Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites#
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Sont interdites :
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Les constructions à usage industriel et agricole.
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Les constructions à usage commercial ou artisanales soumises à la législation des installations classées sous réserve des dispositions de l’article AU2.
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Les occupations et utilisation du sol, qui par leur destination, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone.
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Les affouillements et exhaussements du sol ne répondant pas à un impératif technique.
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L’ouverture, l’extension et l’exploitation de carrières ou de gravières.
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Les dépôts de véhicules ainsi que les dépôts de ferrailles ou de matériaux, non liés à une activité existante.
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions#
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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L'implantation des constructions et installations devra être compatible avec un aménagement cohérent de la zone.
Dans toutes les zones AU, le projet devra respecter les préconisations des orientations d'aménagement et de programmation (cf. Pièce : 2.2). L’ensemble des zones AU sera ouvert sous forme d’une opération d’ensemble.
Article AU 3Accès et voirie#
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Toute opération doit proposer un minimum d’accès sur les voies publiques et ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers de la voie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les chaussées des voies de desserte si la circulation est organisée en double sens primaire et secondaire devront avoir une largeur totale d’au moins 10 mètres comprenant une voie de 6.50 m, 2 m d’accotements et 1.50 mètres de fossés. Le tracé des rues et places exprimera leur intégration aux lieux en tenant compte des contraintes naturelles du site. Leurs profils et leurs gabarits seront imposés en fonction de leurs usages. L’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être prise en compte. Elles doivent permettre en outre, l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Sur les voies privées, les aires intérieures et les espaces publics, les surfaces de revêtement routier seront limitées au strict nécessaire en s’attachant à préserver les sols anciens s’ils existent. Elles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, y compris les véhicules de services publics (secours, incendie, collecte des ordures ménagères…). Pour toute création de voie nouvelle, quel que soit son statut, la collectivité peut exiger que son prolongement soit possible lors de la réalisation d'une opération contiguë, et/ou ultérieure, ou pour permettre le raccordement de deux voies.
Article AU 4Desserte par les réseaux#
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
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Eau potable : Tout projet qui requiert un usage en eau pour l'alimentation humaine doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une conduite de caractéristiques suffisantes.
Assainissement des eaux pluviales : Lorsqu'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. En l'absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, il sera exigé un aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales à la charge du pétitionnaire. Un dispositif de récupération des eaux pluviales (mise en place de cuves) ou à l’infiltration à la parcelle est autorisé.
Assainissement des eaux usées : A défaut d’un assainissement collectif, un assainissement individuel sera exigé conformément à la législation en vigueur.
Electricité – téléphone : Tout projet qui requiert une desserte en électricité doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une ligne de capacité suffisante. Lorsque les conditions techniques et économiques le permettent, le raccordement en souterrain pourra être rendu obligatoire.
Article AU 5Superficie minimale des terrains#
Intitulé du document : CONSTRUCTIBLES SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
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Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES
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La distance (a), comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite d’emprise publique qui en est le plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (h), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. L'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général pourra être réalisée à l’alignement ou en retrait de l'alignement.
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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La distance (a), comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (h), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. L'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général pourra être réalisée en limite séparative ou en retrait de l'alignement.
Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
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Article AU 9Emprise au sol#
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Article AU 10Hauteur maximale des constructions#
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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1 – Conditions de mesure La hauteur maximale est calculée à partir du sol avant travaux soit à l'égout du toit. Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée à la partie médiane de la façade.
2 – Règle pour les constructions nouvelles La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 m pour l’ensemble des constructions autorisées. Le dépassement de la limitation de hauteur est admis dans les cas suivants :
- en raison d'exigences techniques, pour les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux et des services publics ou d'intérêt collectif.
- pour les annexes fonctionnelles, telles que cheminées, antennes etc.
Article AU 11Aspect extérieur#
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS
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1. Règles générales : Il est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou n’est accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21 du Code de l’Urbanisme). Les annexes d’habitations, les extensions des bâtiments existants ainsi que les clôtures devront être traitées avec le même soin que les bâtiments existants.
2 – Dispositions particulières :
Implantation et terrassement : L’implantation des bâtiments à construire sera faite avec le souci d’adapter le projet au terrain naturel. Toitures : L’aspect extérieur s’harmonisera avec les formes, les matériaux et les couleurs des constructions traditionnelles dont les traits dominants sont : - des toitures généralement à plusieurs pentes (la pente devra être comprise entre 30 et 40%). - des couvertures en matériaux de terre cuite ondulés (tuiles courbes). Les toitures terrasses sont autorisées.
Des adaptations pourront notamment être admises :
- dans le cas de constructions à usage d'habitation de style contemporain, faisant appel à des techniques, structures et matériaux nouveaux ;
- pour permettre ou faciliter l'emploi de technologies liées aux énergies renouvelables (emploi de matériaux translucides, panneaux solaires, ...) et de matériaux permettant des économies d'énergie (mise en œuvre de toits végétalisés).
Façades :
Les finitions aux ciments gris sont interdites. Il est interdit l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement (brique creuse, bloc béton). Le bois et le verre pourront être intégrés dans les constructions. Teintes :
Pour les façades, la teinte des enduits sera choisie en recherchant une harmonisation avec l’environnement naturel ou bâti. Cheminées :
Les cheminées devront respecter l’environnement bâti. Ouvrages en saillie :
Les ouvrages en saillie, tels que balcons, perrons, accès, canalisations extérieure devront avant tout rechercher la simplicité et être en harmonie avec l’environnement bâti ou naturel. Clôtures : Les clôtures seront édifiées sur l’alignement ou le long de la voie publique. La hauteur de la clôture pourra être composée d’un mur bahut de 0.60 m maximum, le tout surmonté de bois, d’un grillage (celui-ci devra être incorporé d’une trame végétale composée d’essences locales et variées). La hauteur maximale de la clôture ne devra pas dépasser 2 mètres. Les clôtures en mur plein de 2 m sont interdites. En limite séparative les clôtures auront, si elles existent, une hauteur maximale de 2 mètres. Les annexes : Les annexes devront être traitées avec le même soin que les constructions principales.
Article AU 12Stationnement#
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
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Pour chaque construction nouvelle, il est exigé deux places de stationnement en dehors des voies publiques.
Article AU 13Espaces libres et plantations#
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
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Plantations#
Pour les constructions nouvelles, sur chaque unité foncière privative, les surfaces libres de toute construction seront plantées en essences locales et variées ou gazonnées, conformément au catalogue herbier du Pays val de Garonne.
Prévention des feux de forêts : Afin de limiter les risques liés aux incendies de forêts, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral relatif au débroussaillement.
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols#
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
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Non règlementé
Reglement applicable a la zone AU0#
CARACTERE DE LA ZONE Comme le définit l’article R. 123-6 du Code de l’Urbanisme, la zone AU ou à urbaniser délimite les secteurs à caractère naturel de la Commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Il s’agit de zones destinées à recevoir à terme des habitations. Définies à COS nul, ces zones ne pourront être ouvertes que par modification ou révision du Plan Local d’Urbanisme selon les procédures en vigueur. Des dispositions constructives sont recommandées dans les zones de risque de retraitgonflement des argiles, ainsi que la réalisation d’une étude géotechnique de niveau G11-G12 pour les projets les plus importants et pour les projets comportant un sous-sol partiel.
Section I - nature de l'occupation ou de l'utilisation du sol#