Rubrique A2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2 et des suivants :
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole.
En outre, tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques est interdit. Une interruption très ponctuelle, pour la création d’un accès ou d’une voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une restitution de la continuité biologique sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et biodiversité.
Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises a
DES CONDITIONS PARTICULIERES (Modification M1-R5)
Les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, qui ne peuvent pas être implantés ailleurs, sont autorisés.
Les bâtiments et équipements liés à l’exploitation agricole ou piscicole, à la diversification de l’activité économique en lien avec l’exploitation agricole, aux activités équestres, aux chenils et refuges, soumis ou non à autorisation ou à déclaration, y compris les retenues collinaires destinées à l’irrigation sont autorisés.
Les habitations et les bâtiments ou installations annexes nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole sont autorisés. Ils devront être groupés à proximité des bâtiments d’exploitation, sauf contraintes sanitaires l’interdisant. La demande devra être complétée par la justification de la situation du terrain d’implantation dans son unité foncière agricole et dans son unité d’exploitation.
L’aménagement de bâtiments existants à usage de loisirs ou de tourisme sous réserve de respecter le caractère traditionnel de la construction et les contraintes d’assainissement est autorisé.
L’aménagement, les annexes et abris de jardin d’une superficie limitée et les extensions, dans la limite d’une surface de plancher de 50 m² et d’une emprise au sol de 50 m², sont autorisés pour les habitations non liées à une activité autorisée sur la zone, sous réserve qu’elles ne présentent pas de risques de perturbation pour les activités agricoles.
La réalisation d’une installation annexe telle que piscine est autorisée.
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Les activités commerciales accessoires, complémentaires à l’activité agricole, limitées à 200 m² de surface de plancher, constituent les seuls commerces autorisés dans cette zone.
Les clôtures sont autorisées, sous réserve d’être compatibles avec le paysage.
Les affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation liés au traitement des eaux pluviales, ainsi que ceux imposés par la réalisation des aménagements nécessaires au fonctionnement des infrastructures ferroviaires sont autorisés.
Les remblais, hors ceux constitués de déchets non inertes, sont autorisés lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions, installations et modes d’occupation du sol autorisés au présent article, et qu’ils ne gênent pas l’écoulement des eaux.
La reconstruction de bâtiments après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol préexistantes, sans changement de destination.
Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux.
La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la chaussée, ni par les eaux de ruissellement.
Les constructions et aménagements autorisés au présent article ne doivent pas porter atteinte à la biodiversité. En particulier, les points d’eau et les haies devront être maintenus ou restitués.
Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la
Feuillante), ne sont autorisées que s’il s’est avéré impossible de les réaliser ailleurs.