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Edifiable

Zone N1naturelle et forestière stricte

La zone naturelle et forestière stricte, à qui le document veut apporter la protection la plus complète : toute construction y est interdite hors des équipements d'intérêt collectif, des équipements publics et cimetières, des aires publiques d'accueil des gens du voyage et de quelques ouvrages admis sous conditions (reconstruction après sinistre, pisciculture, retenues collinaires d'irrigation).

  • Zone naturelle
Zone N1, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 50 mCOUPEvoie18 m

Les règles de la zone N1

  • Usage

    Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif admises

    les constructions interdites

    5 cas particuliers
    Toute construction interdite hors des exceptions listées
    La phrase du règlement

    « Les constructions, installations et mode d'occupation du sol de toute nature sont interdits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 2 et des suivants : Les constructions, installations et mode d'occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les aires publiques d'accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. Les équipements publics et cimetières. »

    Aires publiques d'accueil des gens du voyage admisesavec les constructions destinées à leurs services communs
    La phrase du règlement

    « Les constructions, installations et mode d'occupation du sol de toute nature sont interdits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 2 et des suivants : [...] Les aires publiques d'accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. »

    Reconstruction après sinistre admise, sauf usage industrieldans la limite de la surface de plancher et de l'emprise au sol préexistantes
    La phrase du règlement

    « La reconstruction après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l'emprise au sol préexistantes d'un bâtiment détruit, sauf à usage industriel. »

    Ouvrages de pisciculture et retenues collinaires d'irrigation autorisés
    La phrase du règlement

    « Les ouvrages et constructions nécessaires à la pisciculture et les retenues collinaires destinées à l'irrigation sont autorisés. »

    Construction admise seulement si rien d'autre n'est possibledans une bande de 10 m depuis la limite des rivières
    La phrase du règlement

    « Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, la Boivre, l'Auxance, le Miosson ou la Feuillante), ne sont autorisées que s'il s'est avéré impossible de les réaliser ailleurs. 114 »

    Article N1 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »

  • Hauteur

    Nidification des rapaces au-delà de 18 m

    construction ou surélévation d'un bâtiment

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    Nidification des rapaces exigéerénovation importante (travaux d'au moins 25 % de la valeur vénale du bien), surélévation ou construction d'un bâtiment de plus de 18 m en au moins un point
    La phrase du règlement

    « A l'occasion d'une rénovation importante (coût des travaux supérieur ou égal à 25 % de la valeur vénale du bien) ou de la surélévation ou de la construction d'un bâtiment dont la hauteur totale dépasse 18 mètres, un dispositif de nidification des rapaces diurnes doit être intégré à la construction. dans le contexte. »

    L'article ne fixe aucune hauteur en mètres pour cette zone : la seule mesure chiffrée qu'il porte est le seuil au-delà duquel un dispositif de nidification est exigé. Ses dernières lignes (clôtures grillagées et leur soubassement) relèvent de l'aspect extérieur, pas de la hauteur.

    Article N1 4 « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article N1 5 « EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    50 m des emprises ferroviaires à grande vitesse

    constructions à usage d'habitation

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    25 m des emprises ferroviaires à grande vitesseautres constructions
    La phrase du règlement

    « ... vitesse, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 50 mètres pour les constructions à usage d'habitation et de 25 mètres pour les autres constructions. »

    Le long de certains axes bruyants, les distances minimales d'implantation sont portées au document graphique et ne sont pas reprises ici. Le chapitre ne pose ni obligation d'alignement ni marge de recul.

    Article N1 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT »

  • Limites

    En limite séparative ou suffisamment éloignée

    sauf surélévation à partir d'un volume existant en rez-de-chaussée

    la distance à garder avec les voisins

    Article N1 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT »

  • Stationnement

    Sur le terrain de l'opération en priorité

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Les nombres de places sont fixés par l'annexe 2 du règlement, par type de construction ; son tableau n'est pas repris ici.

    Article N1 8 « STATIONNEMENT (Modification M3-R5) »

  • Espaces verts

    Haies repérées respectées, voire renforcées

    interruption très ponctuelle tolérée, pour la création d'un accès par exemple

    1 cas particulier
    Bassins d'orage végétalisés et ouverts au publicsauf impossibilité technique avérée
    La phrase du règlement

    « Les bassins d'orage doivent être végétalisés et ouverts au public. »

    Article N1 7 « ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone N1, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N1, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 126 rubriques

Rubrique N1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2 et des suivants :

  • Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
  • Les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs.
  • Les équipements publics et cimetières.

Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises a

DES CONDITIONS PARTICULIERES (Modification M1-R5-MEC5-R5)

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la chaussée, ni par les eaux de ruissellement.

Les remblais, hors ceux constitués de déchets non inertes, sont autorisés lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions, installations et modes d’occupation du sol autorisés au présent article, et qu’ils ne gênent pas l’écoulement des eaux.

La reconstruction après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol préexistantes d’un bâtiment détruit, sauf à usage industriel.

Les affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation liés au traitement des eaux pluviales, ainsi que ceux imposés par la réalisation des aménagements nécessaires au fonctionnement des infrastructures ferroviaires, ainsi que ceux imposés pour la réalisation des aménagements liés à la RN 10, sont autorisés.

Les ouvrages et constructions nécessaires à la pisciculture et les retenues collinaires destinées à l’irrigation sont autorisés.

Les clôtures sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec le paysage.

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux.

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la

Feuillante), ne sont autorisées que s’il s’est avéré impossible de les réaliser ailleurs.

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Rubrique N1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT

Aux voies et emprises publiques

Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Les constructions sont implantées, avec le souci constant d’une composition harmonieuse compatible avec l’environnement existant à proximité.

Pour les opérations d’ensemble, les parkings sont réalisés de façon à éviter tout envahissement des espaces piétons par les voitures.

Le long de certains axes bruyants, des distances minimales d’implantation des constructions par rapport aux limites de la voie sont prévues. Ces distances sont indiquées sur les documents graphiques.

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Par rapport à la limite des emprises ferroviaires des lignes à grande vitesse, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 50 mètres pour les constructions à usage d’habitation et de 25 mètres pour les autres constructions.

Article 7 : implantation des constructions par rapport

Aux limites separatives

Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

L’implantation de la construction devra respecter les besoins d’éclairement naturel des constructions bâties sur les propriétés voisines

En outre, afin de permettre un entretien correct du terrain et sa bonne ventilation, la construction joindra la limite séparative ou en sera suffisamment éloignée. Cette disposition ne s’applique pas en cas de surélévation à partir d’un volume existant en rez-de-chaussée.

Article 8 : implantation des constructions les unes par

Rapport aux autres sur une meme propriete

Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Entre deux constructions non contiguës, une distance minimale est nécessaire pour leur éclairement naturel, leur salubrité et leur entretien.

Rubrique N1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

A l’occasion d’une rénovation importante (coût des travaux supérieur ou égal à 25 % de la valeur vénale du bien) ou de la surélévation ou de la construction d’un bâtiment dont la hauteur totale dépasse 18 mètres, un dispositif de nidification des rapaces diurnes doit être intégré à la construction.

dans le contexte. Les clôtures entièrement grillagées réalisées en limite du domaine public, en contact avec un trottoir, ou une voie revêtue, doivent comporter un soubassement d’au moins 7 cm de hauteur (bordure, muret, …).

Rubrique N1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Il n’y a pas de limite d’emprise au sol fixée.

Rubrique N1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR

Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les projets devront présenter une composition urbaine cohérente avec l’environnement bâti (hauteur, volumes, emprise, espaces libres, …).

Toute extension contiguë de bâtiment et toute construction annexe doit préserver l’harmonie avec l’existant.

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Rubrique N1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Les éléments plantés doivent être conformes aux orientations d’aménagement

Biodiversité.

Tout projet doit respecter, voire renforcer, les haies repérées sur les documents graphiques. Une interruption très ponctuelle de ces haies, pour la création d’un accès par exemple, sera tolérée.

Les bassins d’orage doivent être végétalisés et ouverts au public. En cas d’impossibilité technique avérée tenant notamment au rapport entre la surface disponible et le volume utile de stockage à réaliser, le dispositif de stockage ne pourra pas être constitué d’un bassin d’orage, mais d’un système garantissant une bonne intégration paysagère et, si possible, une accessibilité préservée pour le public.

Article 14 : coefficient d’occupation du sol

Il n’est pas fixé de coefficient maximal d’occupation du sol.

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Rubrique N1 8Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT (Modification M3-R5)

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des usagers de la construction ou installation doit être assuré en priorité sur le terrain de l'opération.

Les aménagements seront facilement accessibles par les personnes à mobilité réduite.

L'annexe 2 du règlement indique les normes à respecter en matière de stationnement des véhicules motorisés et des bicyclettes. Le principe présidant à l’établissement de cette norme est de garantir un nombre de places de stationnement adapté aux besoins de la construction à réaliser et tenant compte des dessertes (piétons, bicyclettes, transports publics réguliers). Pour les cas non énumérés dans l’annexe 2, les normes de stationnement sont établies par référence à l'un des établissements cités qui s'en rapproche le plus ou par la démonstration des besoins générés.

Rubrique N1 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

Les constructions doivent être desservies par des voies carrossables par tous les temps dont les caractéristiques correspondent à leur destination et répondent aux normes de sécurité publique, prévoyant l'utilisation de la voie par tous les usagers (y compris piétons, cyclistes, ...).

Rubrique N1 10Desserte par les réseaux

1) Réseau d’adduction d'eau potable

Toute construction doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable.

L'alimentation en eau potable de toute construction doit être assurée dans les conditions conformes aux règlements en vigueur.

2) Assainissement : réseau d'eaux usées

Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire.

Toute construction doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe.

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements privés notamment pour l'assainissement.

S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement indiqué.

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur.

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes :

  • Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha.
  • Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha.

115

  • L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés.
  • En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles.

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales (caniveau, canalisation, fossé, …)

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration sur place si le sol le permet.

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge.

4) Autres réseaux

Tout bâtiment où sont produites des ordures ménagères doit disposer d'un local poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable.

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un apport d’eau potable.

Article 5 : caracteristiques des terrains

En l'absence de réseau d'assainissement collectif, la taille de la propriété, sa topographie, la nature du sol, la présence éventuelle de nappe affleurante ou l'absence d'exutoire acceptable peuvent être de nature à la rendre inconstructible pour tout bâtiment nécessitant un dispositif d'assainissement non collectif.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

3 – Règlement

Plan Local d’Urbanisme - Révision - R5 approuvée par le Conseil de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers

Modification M1-R5 approuvée par le Conseil de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers le 14 décembre 2012

Modification M3-R5 approuvée par le Conseil de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers le 23 septembre 2016

Mise en compatibilité MEC2-R5 consécutive à l’arrêté préfectoral du 15/11/2017 approuvant la Déclaration de Projet

Modification simplifiée MS1-R5 approuvée par le Conseil de

Grand Poitiers Communauté urbaine le 27 septembre 2019

Mise en compatibilité MEC5-R5 consécutive à l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2020 approuvant la Déclaration d’Utilité Publique

Modification simplifiée MS2-R5 approuvée le 24 septembre 2021

1

2

U3 : Zones urbaines eloignees des poles de proximite et des

Annexe 3 : caracteristiques dimensionnelles des dispositifs de

3

Dispositions générales

Titre I : dispositions generales

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la Communauté d'Agglomération, à l’exception d’une partie du centre-ville de

Poitiers soumise à un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur.

Article 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES

Autres legislations relatives a l’occupation des sols

1) Dispositions du Règlement National d’Urbanisme applicables

Le règlement de ce Plan Local d’Urbanisme se substitue aux « règles générales d’utilisation du sol », articles R.111-1 à R.111-24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R.111-2, R.111-4, R. 111-15 et R.111-21, qui restent applicables.

2) Autres dispositions applicables

En outre, les prescriptions suivantes restent applicables :

a) Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols créées en application d’autres législations et faisant l’objet d’une annexe du Plan Local d’Urbanisme. Ces servitudes sont reportées sur le document graphique en annexe du Plan Local d’Urbanisme, en application des articles R.126-1 et R.126-2 du Code de l’Urbanisme.

b) La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation d’installations et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques.

c) L’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/jour de DBO5 (demande biologique en oxygène).

d) Les dispositions des plans et règlements en vigueur des lotissements approuvés.

e) Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la

Protection de l’Environnement conformément au code de l’environnement et notamment les dispositions relatives aux installations entrant dans la catégorie

SEVESO 2.

f) Les dispositions des articles L 147-1 à L 147-8 concernant les prescriptions particulières aux zones de bruit des aérodromes.

h) Les dispositions attachées aux ICPE et le RSD soumettent à des conditions de distance strictes l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis à vis d’habitations de tiers et réciproquement (L. 111-3 du code rural).

4

Article 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N), dont les caractéristiques sont données dans la suite du règlement.

Cas particuliers des emplacements réservés et des espaces boisés classés

Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le présent dossier PLU.

Les espaces boisés classés, au titre de l’article L.130-1, sont repérés sur les documents graphiques.

En dehors des espaces boisés classés, le défrichement des boisements d’une superficie supérieure à 1 hectare (seuil défini par arrêté préfectoral)est soumis à autorisation.

Article 4 – ZONES NATURELLES

Pour les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques, Floristiques et Faunistiques, l’article

R 123-8 du code de l’urbanisme s’applique.

Pour les Zones de Protection Spéciale, outre les règles de droit commun du code de l’urbanisme, les règles particulières du code de l’environnement doivent être respectées.

Pour les sites inscrits et classés, toute modification de l’état ou de l’aspect des lieux y est soumise à autorisation comprenant un avis spécifique des services de l’Etat.

Article 5 – ADAPTATIONS MINEURES : ARTICLE L.123-1 du Code de l’Urbanisme

Des adaptations mineures peuvent être admises conformément à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.

5

Les 13 autres zones de Saint-Benoît

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Saint-Benoît, approuvé le 27/02/2026, 9 rubriques pour la zone N1.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.