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Edifiable

Zone AUEzone d'urbanisation future destinée aux activités

La zone à urbaniser destinée aux activités, sans habitat hors de celui lié au fonctionnement ou au gardiennage des établissements. Le secteur AUe1 s'ouvre avec les orientations d'aménagement ; le secteur AUe2, non ouvert à l'urbanisation, interdit toute construction hors des équipements techniques des services publics, des aires publiques d'accueil des gens du voyage et des mises aux normes. Dans toute la zone, la reconstruction après sinistre reste admise sans changement de destination.

  • Zone à urbaniser
Zone AUE, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativeCOUPEvoie18 m

Les règles de la zone AUE

  • Usage

    Aires publiques d'accueil des gens du voyage admises

    en secteur AUe2, avec les constructions destinées à leurs services communs

    les constructions interdites

    11 cas particuliers
    Toute construction interdite hors des exceptions listéesen secteur AUe2, non ouvert à l'urbanisation
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur AUe2 : Toute construction, installation ou mode d'occupation du sol excepté : les équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, les aires publiques d'accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. Les travaux destinés à la remise aux normes d'accessibilité, de sécurité ou de salubrité d'un bâtiment, quelle que soit sa destination. »

    Constructions admises avec une opération d'ensemble ou au fil de l'équipement du secteuren secteur AUe1, conformément aux orientations d'aménagement
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur AUe1, les constructions sont autorisées conformément aux orientations d'aménagement, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de l'équipement du secteur. »

    Aires d'accueil des gens du voyage, aménagements, extensions et annexes limités et constructions des services publics seules admisesen secteur AUe1, hors opération d'aménagement d'ensemble et sans l'équipement du secteur prévu par les orientations d'aménagement
    La phrase du règlement

    « En dehors d'une opération d'aménagement d'ensemble et sans réalisation de l'équipement du secteur prévu dans les orientations d'aménagement, sont seulement autorisés : Les aires publiques d'accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. Les aménagements et les extensions d'une superficie limitée, dans la limite d'une surface de plancher de 50 m² et d'une emprise au sol de 50 m², et les annexes et abris de jardin ... »

    Extensions limitées à 50 m2 de surface de plancher et 50 m2 d'emprise au solen secteur AUe1, hors opération d'aménagement d'ensemble et sans l'équipement du secteur, si leur localisation est compatible avec l'aménagement du reste de la zone
    La phrase du règlement

    « Les aménagements et les extensions d'une superficie limitée, dans la limite d'une surface de plancher de 50 m² et d'une emprise au sol de 50 m², et les annexes et abris de jardin d'une superficie limitée pour les habitations liées au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des établissements, sous réserve que leur localisation soit compatible avec l'aménagement du reste de la zone. »

    Habitations non liées au gardiennage interditesen secteur AUe1
    La phrase du règlement

    « Les constructions à usage d'habitation non liées au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des établissements. »

    Habitation de gardiennage dans le volume des bâtiments économiques ou accoléeen secteur AUe1
    La phrase du règlement

    « Les constructions à usage d'habitation liées au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des établissements ne sont autorisées que dans le volume des bâtiments économiques ou accolées à celui-ci. »

    Construction compromettant l'aménagement ultérieur de la zone interditeen secteur AUe1, sauf infrastructures ferroviaires
    La phrase du règlement

    « Dans ce cas, une restitution de la continuité biologique sera assurée conformément aux orientations d'aménagement paysages et biodiversité ; Toute construction, installation ou mode d'occupation du sol susceptible de compromettre l'aménagement ultérieur de la zone, excepté ceux liés aux infrastructures ferroviaires. »

    Dégradation des haies repérées interditeen secteur AUe1, sauf interruption très ponctuelle, pour un accès ou une voie par exemple
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : Dans le secteur AUe1 : Tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques. »

    Construction admise seulement si rien d'autre n'est possibleen secteur AUe1, dans une bande de 10 m depuis la limite des rivières
    La phrase du règlement

    « Les dépôts de toute nature (véhicules désaffectés, roulottes, caravanes,...) non contrôlés qui ne font pas l'objet d'une activité précise. 92 Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, la Boivre, l'Auxance, le Miosson ou la Feuillante), sauf impossibilité avérée de les réaliser ailleurs. »

    Reconstruction après sinistre admise, sans changement de destinationsur l'ensemble de la zone, dans la limite de la surface de plancher et de l'emprise au sol préexistantes
    La phrase du règlement

    « La reconstruction de bâtiments après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l'emprise au sol préexistantes, sans changement de destination. »

    Transformation d'un bâtiment existant en habitation non liée aux établissements interditeen secteur AUe1
    La phrase du règlement

    « Les transformations de bâtiments existants pour un usage d'habitation non lié au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des établissements. »

    Article AUE 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »

  • Hauteur

    Composition harmonieuse avec les bâtiments avoisinants

    sauf adaptations justifiées par les orientations d'aménagement

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    Nidification des rapaces au-delà de 18 mconstruction ou surélévation d'un bâtiment
    La phrase du règlement

    « ... des travaux supérieur ou égal à 25 % de la valeur vénale du bien) ou de la surélévation ou de la construction d'un bâtiment dont la hauteur totale dépasse 18 mètres au dessus du sol fini en au moins un point, un dispositif de nidification des rapaces diurnes doit être intégré à la construction. »

    Nidification des rapaces exigéerénovation importante (travaux d'au moins 25 % de la valeur vénale du bien), surélévation ou construction d'un bâtiment de plus de 18 m en au moins un point
    La phrase du règlement

    « A l'occasion d'une rénovation importante (coût des travaux supérieur ou égal à 25 % de la valeur vénale du bien) ou de la surélévation ou de la construction d'un bâtiment dont la hauteur totale dépasse 18 mètres au dessus du sol fini en au moins un point, un dispositif de nidification des rapaces diurnes doit être intégré à la construction. »

    Dérogation possible pour les édifices monumentaux
    La phrase du règlement

    « Les édifices monumentaux pourront déroger aux règles ci-dessus. dans le contexte. »

    L'article ne fixe aucune hauteur en mètres : il renvoie à la composition avec les bâtiments avoisinants et aux orientations d'aménagement. Ses dernières lignes (clôtures grillagées et leur soubassement) relèvent de l'aspect extérieur, pas de la hauteur.

    Article AUE 4 « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article AUE 5 « EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    Une part significative de la façade ou du pignon à l'alignement

    obligation d'alignement portée au document graphique, hors opérations d'ensemble

    la distance à garder avec la rue

    4 cas particuliers
    5 m de l'alignementmarge de recul portée au document graphique sans distance indiquée, hors opérations d'ensemble
    La phrase du règlement

    « En l'absence d'indication de distance, x est pris égal à cinq mètres. »

    Annexes et extensions limitées admises dans la bande de reculsi elles sont justifiées, hors opérations d'ensemble
    La phrase du règlement

    « Toutefois, des constructions annexes (garages, par exemple) ou des extensions limitées peuvent être autorisées dans cette bande de terrain si elles sont justifiées. »

    50 m des emprises ferroviaires à grande vitesseconstructions à usage d'habitation
    La phrase du règlement

    « Par rapport à la limite des emprises ferroviaires des lignes à grande vitesse, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 50 mètres pour les constructions à usage d'habitation et 25 mètres pour les autres constructions. »

    25 m des emprises ferroviaires à grande vitesseautres constructions
    La phrase du règlement

    « ... grande vitesse, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 50 mètres pour les constructions à usage d'habitation et 25 mètres pour les autres constructions. »

    Le long de certains axes bruyants, les distances minimales d'implantation sont portées au document graphique et ne sont pas reprises ici. Ces règles ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

    Article AUE 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT »

  • Limites

    Implantation en limite interdite

    en bordure des zones d'habitat existant ou prévu

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    En limite séparative possiblesauf en bordure des zones d'habitat existant ou prévu
    La phrase du règlement

    « La construction peut joindre une ou plusieurs limites séparatives. »

    L'article ne chiffre aucun retrait : écartée de la limite, la construction doit en être suffisamment éloignée, sauf surélévation à partir d'un volume existant en rez-de-chaussée.

    Article AUE 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT »

  • Stationnement

    Places visiteurs à partir de 4 logements

    les places de voiture à prévoir

    3 cas particuliers
    Sur le terrain de l'opération en prioritéà défaut, dans l'environnement immédiat de l'opération
    La phrase du règlement

    « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des usagers de la construction ou installation doit être assuré en priorité sur le terrain de l'opération. »

    Places exigées à hauteur de l'accroissement des besoinsmodification, réhabilitation, extension ou changement de destination d'une construction existante
    La phrase du règlement

    « En cas de modification, de réhabilitation, d'extension ou de changement de destination d'une construction existante, le nombre minimal de places de stationnement exigible est égal à l'accroissement des besoins générés. »

    Rangement sécurisé des bicyclettesconstructions nouvelles
    La phrase du règlement

    « Toutes les constructions nouvelles doivent prévoir le rangement sécurisé et facilement accessible des bicyclettes. »

    Les nombres de places sont fixés par l'annexe 2 du règlement, par type de construction ; son tableau n'est pas repris ici. L'article ne s'applique pas à la reconstruction à l'identique après sinistre sans changement de destination.

    Article AUE 8 « STATIONNEMENT (Modification M3-R5 et MS1-R5) »

  • Espaces verts

    Espaces non bâtis plantés d'essences variées

    hors stationnement, accès des véhicules, circulation piétonne et aires de jeux

    2 cas particuliers
    Clôtures perméables à la petite faunesauf si l'activité constitue un danger pour elle
    La phrase du règlement

    « Les systèmes de clôture doivent être perméables pour permettre le passage des petits mammifères (hérissons, écureuils, …), sauf si l'activité constitue un danger pour eux. »

    Bassins d'orage végétalisés et ouverts au publicsauf impossibilité technique avérée
    La phrase du règlement

    « Les bassins d'orage doivent être végétalisés et ouverts au public. »

    Article AUE 7 « ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone AUE, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AUE, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 126 rubriques

Rubrique AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits :

Dans le secteur AUe1 :

Tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques. Une interruption très ponctuelle, pour la création d’un accès ou d’une voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une restitution de la continuité biologique sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et biodiversité ;

Toute construction, installation ou mode d’occupation du sol susceptible de compromettre l’aménagement ultérieur de la zone, excepté ceux liés aux infrastructures ferroviaires.

Les carrières, affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation, sauf pour la réalisation d'un équipement public ou d’une infrastructure ferroviaire ou s’ils conduisent à diminuer le risque d’inondation pour les biens déjà exposés.

Les remblais gênants pour l'écoulement des eaux dans les talwegs, à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation d'ouvrages de stockage ou de traitement des eaux pluviales.

Les transformations de bâtiments existants pour un usage d'habitation non lié au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des établissements.

Les constructions à usage d'habitation non liées au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des établissements.

Les dépôts de toute nature (véhicules désaffectés, roulottes, caravanes,...) non contrôlés qui ne font pas l'objet d'une activité précise.

92

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la

Feuillante), sauf impossibilité avérée de les réaliser ailleurs.

Dans le secteur AUe2 :

Toute construction, installation ou mode d’occupation du sol excepté :

  • les équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,
  • les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs.
  • Les travaux destinés à la remise aux normes d’accessibilité, de sécurité ou de salubrité d’un bâtiment, quelle que soit sa destination.

Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises a

DES CONDITIONS PARTICULIERES (Modification M1-R5)

Sur l’ensemble de la zone AUe, les conditions suivantes doivent être respectées :

  • La reconstruction de bâtiments après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol préexistantes, sans changement de destination.
  • Les constructions situées dans un talweg devront être implantées de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux.
  • La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la chaussée, ni par les eaux de ruissellement.

Dans le secteur AUe1, les constructions sont autorisées conformément aux orientations d’aménagement, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de l’équipement du secteur.

Dans ce cadre, les conditions suivantes doivent être respectées.

  • Les constructions à usage d’habitation liées au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des établissements ne sont autorisées que dans le volume des bâtiments économiques ou accolées à celui-ci.
  • En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, les constructions envisagées ne doivent pas par leur implantation obérer une future intensification de la zone qui serait rendue techniquement possible en cas de desserte ultérieure par l’assainissement collectif.

En dehors d’une opération d’aménagement d’ensemble et sans réalisation de l’équipement du secteur prévu dans les orientations d’aménagement, sont seulement autorisés :

  • Les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs.
  • Les aménagements et les extensions d’une superficie limitée, dans la limite d’une surface de plancher de 50 m² et d’une emprise au sol de 50 m², et les annexes et abris de jardin d’une superficie limitée pour les habitations liées au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des établissements, sous réserve que leur localisation soit compatible avec l’aménagement du reste de la zone.
  • Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

93

Rubrique AUE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT

Aux voies et emprises publiques

Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Les constructions sont implantées, avec le souci constant d’une composition harmonieuse compatible avec l’environnement urbain existant à proximité.

Pour les opérations d’ensemble, les parkings sont réalisés de façon à éviter tout envahissement des espaces piétons par les voitures.

Dans certains secteurs, les documents graphiques font apparaître soit des obligations d’alignement, soit des marges de recul. Les règles, énumérées cidessous, ne s’appliquent pas aux opérations d’ensemble, c’est-à-dire concernant une partie substantielle d’un îlot bâti.

96

  • L’obligation d’un alignement signifie que la construction doit comporter au moins une part significative de sa façade ou de son pignon à l’alignement.
  • L’obligation d’une marge de recul signifie que la construction doit être positionnée à au moins x mètres de l’alignement (le chiffre x est indiqué à l’appui du figuré sur les documents graphiques). En l’absence d’indication de distance, x est pris égal à cinq mètres. Toutefois, des constructions annexes (garages, par exemple) ou des extensions limitées peuvent être autorisées dans cette bande de terrain si elles sont justifiées.

Le long de certains axes bruyants, des distances minimales d’implantation des constructions par rapport aux limites de la voie sont prévues. Ces distances sont indiquées sur les documents graphiques.

Par rapport à la limite des emprises ferroviaires des lignes à grande vitesse, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 50 mètres pour les constructions à usage d’habitation et 25 mètres pour les autres constructions.

Les modalités d’implantation des constructions sont explicitées dans les orientations d’aménagement « renouvellement urbain » et les orientations d’aménagement de chaque zone AU afin de pouvoir concevoir des projets adaptés à chaque contexte urbain.

Article 7 : implantation des constructions par rapport

Aux limites separatives

Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

La construction peut joindre une ou plusieurs limites séparatives.

Toutefois, la construction ne sera pas autorisée en limite séparative en bordure des zones d'habitat existant ou prévu.

L’implantation de la construction devra respecter les besoins d’éclairement naturel des constructions bâties sur les propriétés voisines

En outre, afin de permettre un entretien correct du terrain et sa bonne ventilation, la construction joindra la limite séparative ou en sera suffisamment éloignée. Cette disposition ne s’applique pas en cas de surélévation à partir d’un volume existant en rez-de-chaussée.

Les modalités d’implantation des constructions sont explicitées dans les orientations d’aménagement « renouvellement urbain » et les orientations d’aménagement de chaque zone AU afin de pouvoir concevoir des projets adaptés à chaque contexte urbain.

Article 8 : implantation des constructions les unes par

Rapport aux autres sur une meme propriete

Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Entre deux constructions non contiguës, une distance minimale est nécessaire pour leur éclairement, leur salubrité, leur entretien, ainsi que pour des raisons de salubrité.

97

Rubrique AUE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Les hauteurs doivent respecter les conditions suivantes, sauf adaptations justifiées par les orientations d’aménagement :

Toute nouvelle construction doit s’insérer harmonieusement dans son environnement bâti et paysager.

La hauteur de la construction doit permettre d’assurer une composition urbaine harmonieuse avec les bâtiments avoisinants.

Elle doit en particulier tenir compte des lignes d’orientation des faîtages des constructions voisines, de leur volumétrie.

A l’occasion d’une rénovation importante (coût des travaux supérieur ou égal à 25 % de la valeur vénale du bien) ou de la surélévation ou de la construction d’un bâtiment dont la hauteur totale dépasse 18 mètres au dessus du sol fini en au moins un point, un dispositif de nidification des rapaces diurnes doit être intégré à la construction.

Les édifices monumentaux pourront déroger aux règles ci-dessus.

dans le contexte. Les clôtures entièrement grillagées réalisées en limite du domaine public, en contact avec un trottoir, ou une voie revêtue, doivent comporter un soubassement d’au moins 7 cm de hauteur (bordure, muret, …).

Rubrique AUE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Il n’y a pas de limite d’emprise au sol fixée.

Rubrique AUE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR

Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les projets devront présenter une composition urbaine cohérente avec l’environnement bâti (hauteur, volumes, emprise, espaces libres, …).

Toute extension contiguë de bâtiment et toute construction annexe doit préserver l’harmonie avec l’existant.

Les façades doivent être animées sans avoir recours à des artifices de type décor peint. Ces derniers sont d’ailleurs interdits, ainsi que toute représentation peinte ou figurée en volume des produits fabriqués ou vendus.

Les couleurs des matériaux doivent être cohérentes sur un même site.

Il convient d’éviter l’architecture « parachutée ».

L’utilisation du parpaing, même enduit, doit être limitée. Le parpaing non enduit est interdit.

Les toitures de type terrasse seront invisibles depuis l’espace public, sauf si elles sont végétalisées.

Les mâts, ainsi que les totems, sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas en cas d’obligation réglementaire ni aux équipements et services publics et d’intérêt général.

98

Les stockages sont à implanter à l’arrière des bâtiments et doivent rester invisibles depuis le domaine public.

Rubrique AUE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Les espaces non bâtis qui ne sont pas nécessaires au stationnement et aux accès des véhicules, à la circulation piétonne et aux aires de jeux doivent être plantés d’essences variées. Les éléments plantés doivent être conformes aux orientations d’aménagement biodiversité.

Les systèmes de clôture doivent être perméables pour permettre le passage des petits mammifères (hérissons, écureuils, …), sauf si l’activité constitue un danger pour eux.

Les bassins d’orage doivent être végétalisés et ouverts au public. En cas d’impossibilité technique avérée tenant notamment au rapport entre la surface disponible et le volume utile de stockage à réaliser, le dispositif de stockage ne pourra pas être constitué d’un bassin d’orage, mais d’un système garantissant une bonne intégration paysagère et, si possible, une accessibilité préservée pour le public.

Article 14 : coefficient d’occupation du sol

Il n’est pas fixé de coefficient maximal d’occupation du sol.

100

Rubrique AUE 8Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT (Modification M3-R5 et MS1-R5)

Le présent article ne s'applique pas à la reconstruction à l’identique de bâtiments après sinistre sans changement de destination.

L'annexe 2 du règlement indique les normes à respecter en matière de stationnement des véhicules motorisés et des bicyclettes. Le principe présidant à l’établissement de cette norme est de garantir un nombre de places de stationnement adapté aux besoins de la construction à réaliser et tenant compte des dessertes (piétons, bicyclettes, transports publics réguliers). Pour les cas non énumérés dans l’annexe 2, les normes de stationnement sont établies par référence à l'un des établissements cités qui s'en rapproche le plus ou par la démonstration des besoins générés.

Au nombre de places de stationnement destinées aux véhicules motorisés tel qu’il résulte de l’annexe 2, il convient d’ajouter un certain nombre de places de stationnement pour les visiteurs pour toute opération de 4 logements ou plus.

En cas de modification, de réhabilitation, d'extension ou de changement de destination d'une construction existante, le nombre minimal de places de stationnement exigible est égal à l’accroissement des besoins générés.

Pour les organismes justifiant d’un Plan de Déplacements d’Entreprises, le nombre de places de stationnement exigible sera adapté au contenu du PDE.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des usagers de la construction ou installation doit être assuré en priorité sur le terrain de l'opération.

Dès lors que le stationnement ne peut pas être assuré sur le terrain de l’opération, les stationnements peuvent être créés dans l’environnement immédiat du lieu de l’opération ou de l’installation.

La mutualisation des places de stationnement entre plusieurs opérations de construction ou des installations différentes est possible sous réserve qu’elles ne soient pas trop éloignées les unes des autres, qu’elles bénéficient d’un ou plusieurs liens piétons permettant des circulations aisées, que les plages horaires d’utilisation des places de stationnements soient complémentaires et/ou que le nombre de places existantes liées à une construction existante soit déjà supérieure aux exigences maximales telles que définies dans l’annexe 2 du présent règlement, permettant ainsi de mettre en place un système de concession approprié.

Toutes les constructions nouvelles doivent prévoir le rangement sécurisé et facilement accessible des bicyclettes.

L’organisation et les matériaux utilisés pour la construction des stationnements doivent garantir leur pérennité et leur bonne gestion ultérieure. Toutefois, pour les aires de stationnement de grande dimension dont une partie correspond à des besoins relativement ponctuels dans le temps, l’espace affecté à ces besoins pourra

99 être aménagé de façon à permettre plusieurs usages. On devra alors utiliser des matériaux moins « routiers » (stabilisé, gazon stabilisé…) et structurer ces espaces avec des plantations.

Il conviendra de réaliser des plantations sur les aires de stationnement de grandes dimensions afin d’en rompre la monotonie et d’en améliorer l’aspect paysager. Ces éléments végétalisés doivent contribuer à la biodiversité. En outre les stationnements seront agencés de façon à privilégier les circulations piétonnes internes et celles des piétons et cyclistes venant de l’extérieur. Pour les commerces et les établissements recevant du public, une attention particulière sera apportée aux cheminements reliant la construction aux arrêts de transport en commun la desservant. Les aménagements seront facilement accessibles par les personnes à mobilité réduite.

Rubrique AUE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

Les constructions doivent être desservies par des voies carrossables par tous les temps dont les caractéristiques correspondent à leur destination et répondent aux normes de sécurité publique, prévoyant l'utilisation de la voie par tous les usagers (y compris piétons, cyclistes, ...).

La création d’accès sur la voie publique peut être interdite pour des raisons de sécurité : manque de visibilité, conditions d’insertion inadaptées sur les voies à fort trafic, etc.

Par principe, la voie desservant une propriété doit avoir une largeur minimale de 4 m.

Toutefois, une propriété desservie par une voie d'au moins 4 mètres présentant ponctuellement un rétrécissement à 3 mètres minimum peut recevoir une construction, mais limitée à 10 logements au maximum.

Sauf adaptations justifiées par les orientations d’aménagement et le règlement de la zone,

Les impasses, si elles mesurent plus de 30 mètres de longueur, devront être dotées, à moins de 30 mètres de leur extrémité, d’un dispositif de retournement conforme à l’annexe 3 du présent règlement et avoir une largeur de 6 mètres minimum hors stationnement.

En dehors des impasses, les voies ouvertes à la circulation publique doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

  • les voies tertiaires doivent avoir une largeur minimale d'emprise de 4 m, si elles sont mixtes. Si elles ne sont pas mixtes, elles doivent avoir une largeur minimale de 6 m (une voie est dite mixte si l'ensemble de l'espace la composant est affecté indifféremment aux véhicules et aux piétons. Les aménagements qui y sont réalisés doivent conduire à une limitation de la vitesse à 30 km/h).
  • les voies secondaires n'ayant pas vocation à recevoir de transports collectifs doivent avoir une largeur minimale de plate-forme de 9 m. Toutefois, elles peuvent avoir une largeur de plate-forme inférieure à 9 mètres dès lors qu’elles sont mixtes.
  • les voies structurantes et les voies pouvant recevoir des transports collectifs doivent avoir une largeur minimale d’emprise de 12 m.

Rubrique AUE 10Desserte par les réseaux

1) Réseau d'adduction d’eau potable

L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être assurée dans les conditions conformes aux règlements en vigueur.

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable.

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.

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2) Assainissement : réseau d’eaux usées

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe.

Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire.

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements privés notamment pour l'assainissement.

S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement indiqué.

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur.

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes :

  • Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha.
  • Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha.
  • L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés.
  • En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles.

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales (caniveau, canalisation, fossé, …)

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration sur place si le sol le permet.

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge.

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4) Autres réseaux

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire.

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres réseaux (câble, distribution de gaz, chauffage urbain, etc) quand ils existent. En conséquence, des canalisations de branchement seront installées depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir.

Toute opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En particulier, tout bâtiment d'habitation collectif doit disposer d'un local poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. Dans le cadre d'un projet de restauration d'un bâtiment existant, le local poubelles sera exigé sauf dans le cas exceptionnel où sa réalisation compromet la préservation de l'identité architecturale du bâtiment restauré.

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un apport d’eau potable.

Article 5 : caracteristiques des terrains

En l'absence de réseau d'assainissement collectif, la taille de la propriété, sa topographie, la nature du sol, la présence éventuelle de nappe affleurante ou l'absence d'exutoire acceptable peuvent être de nature à la rendre inconstructible pour tout bâtiment nécessitant un dispositif d'assainissement non collectif.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

3 – Règlement

Plan Local d’Urbanisme - Révision - R5 approuvée par le Conseil de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers

Modification M1-R5 approuvée par le Conseil de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers le 14 décembre 2012

Modification M3-R5 approuvée par le Conseil de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers le 23 septembre 2016

Mise en compatibilité MEC2-R5 consécutive à l’arrêté préfectoral du 15/11/2017 approuvant la Déclaration de Projet

Modification simplifiée MS1-R5 approuvée par le Conseil de

Grand Poitiers Communauté urbaine le 27 septembre 2019

Mise en compatibilité MEC5-R5 consécutive à l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2020 approuvant la Déclaration d’Utilité Publique

Modification simplifiée MS2-R5 approuvée le 24 septembre 2021

1

2

U3 : Zones urbaines eloignees des poles de proximite et des

Annexe 3 : caracteristiques dimensionnelles des dispositifs de

3

Dispositions générales

Titre I : dispositions generales

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la Communauté d'Agglomération, à l’exception d’une partie du centre-ville de

Poitiers soumise à un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur.

Article 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES

Autres legislations relatives a l’occupation des sols

1) Dispositions du Règlement National d’Urbanisme applicables

Le règlement de ce Plan Local d’Urbanisme se substitue aux « règles générales d’utilisation du sol », articles R.111-1 à R.111-24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R.111-2, R.111-4, R. 111-15 et R.111-21, qui restent applicables.

2) Autres dispositions applicables

En outre, les prescriptions suivantes restent applicables :

a) Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols créées en application d’autres législations et faisant l’objet d’une annexe du Plan Local d’Urbanisme. Ces servitudes sont reportées sur le document graphique en annexe du Plan Local d’Urbanisme, en application des articles R.126-1 et R.126-2 du Code de l’Urbanisme.

b) La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation d’installations et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques.

c) L’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/jour de DBO5 (demande biologique en oxygène).

d) Les dispositions des plans et règlements en vigueur des lotissements approuvés.

e) Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la

Protection de l’Environnement conformément au code de l’environnement et notamment les dispositions relatives aux installations entrant dans la catégorie

SEVESO 2.

f) Les dispositions des articles L 147-1 à L 147-8 concernant les prescriptions particulières aux zones de bruit des aérodromes.

h) Les dispositions attachées aux ICPE et le RSD soumettent à des conditions de distance strictes l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis à vis d’habitations de tiers et réciproquement (L. 111-3 du code rural).

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Article 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N), dont les caractéristiques sont données dans la suite du règlement.

Cas particuliers des emplacements réservés et des espaces boisés classés

Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le présent dossier PLU.

Les espaces boisés classés, au titre de l’article L.130-1, sont repérés sur les documents graphiques.

En dehors des espaces boisés classés, le défrichement des boisements d’une superficie supérieure à 1 hectare (seuil défini par arrêté préfectoral)est soumis à autorisation.

Article 4 – ZONES NATURELLES

Pour les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques, Floristiques et Faunistiques, l’article

R 123-8 du code de l’urbanisme s’applique.

Pour les Zones de Protection Spéciale, outre les règles de droit commun du code de l’urbanisme, les règles particulières du code de l’environnement doivent être respectées.

Pour les sites inscrits et classés, toute modification de l’état ou de l’aspect des lieux y est soumise à autorisation comprenant un avis spécifique des services de l’Etat.

Article 5 – ADAPTATIONS MINEURES : ARTICLE L.123-1 du Code de l’Urbanisme

Des adaptations mineures peuvent être admises conformément à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.

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Les 13 autres zones de Saint-Benoît

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Saint-Benoît, approuvé le 27/02/2026, 9 rubriques pour la zone AUE.

Secteurs du plan : AUe1 n°03, AUe1 n°07, AUe2.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.