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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 21 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur plafond (voir le Cahier Graphique)

La hauteur plafond est l’altitude limite que doivent respecter les constructions, au faîtage pour les toitures à pentes, et l’acrotère des terrasses pour les toitures terrasses.

8I

Imperméabilisation

Protection contre le passage de l’eau à travers une paroi ou un revêtement.

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Sont soumis aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 : les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et de l’environnement.

9L

Limite séparative

Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories :

- les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique. Il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles peuvent être constituées de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée.

- les limites de fond de parcelle (voir cahier graphique). Ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’îlots. Elles sont situées à l’opposé de la voie.

10P

Parcelle dite « en drapeau » Une parcelle dite en drapeau est une parcelle ayant un accès très étroit sur le domaine public et qui s’élargit en cœur d’ilot. Dans ce règlement, sont considérées comme parcelles en drapeau, les parcelles ayant cette configuration et dont l’accès est inférieur ou égale à 5m. Pignon

Mur qui se termine en triangle dans une maison à deux versants de toiture. Pleine-terre : Absence de tout revêtement ou construction quel que soit la profondeur. Poteau Pièce verticale porteuse. Port libre (haie) Haie dont les végétaux ne sont généralement pas taillés ou dont la taille respecte la forme naturelle des végétaux. Les arbustes y sont plantés de manière suffisamment espacée pour que chaque espèce puisse prendre son port naturel sans être étouffée par les voisines.

11R

Rez-de-chaussée actif : Les rez-de-chaussée actifs correspondent à des rez-de-chaussée occupés par des commerces, services et / ou équipements.

12S

Surface de plancher Depuis la loi « Grenelle » II (article 25), la « surface de plancher » se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON). La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Surface végétalisée Voir espace végétalisé.

13T

Terrain Voir unité foncière Terrain naturel Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain.

14U

Unité foncière Il s’agit d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à une même propriétaire. Elle constitue le terrain au sens du présent règlement.

15V

Végétalisé Voir espace végétalisé. Versant Pente d’une toiture. Voie ou voirie Espace du domaine public ou privé destiné à la circulation, desservant deux ou plusieurs unités foncières et comportant les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules. Voie en impasse Petite rue sans issue.

ANNEXE 2 : CAHIER GRAPHIQUE

Plan Local d’Urbanisme – Commune de Saint-Contest – Règlement écrit - Modification simplifiée n°1 ANNEXE 2 : CAHIER GRAPHIQUE

1ARTICLE 3 – ACCES ET VOIRIE

Plan Local d’Urbanisme – Commune de Saint-Contest – Règlement écrit - Modification simplifiée n°1 ANNEXE 2 : CAHIER GRAPHIQUE

2ARTICLES 6 & 7 – CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET POSSIBILITES D’EXTENSION EN CAS DE NON CONFORMITE AUX PRESENTES REGLES

Plan Local d’Urbanisme – Commune de Saint-Contest – Règlement écrit - Modification simplifiée n°1 ANNEXE 2 : CAHIER GRAPHIQUE

ARTICLE 7 - LIMITES SÉPARATIVES

3

Plan Local d’Urbanisme – Commune de Saint-Contest – Règlement écrit - Modification simplifiée n°1 ANNEXE 2 : CAHIER GRAPHIQUE

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Coefficient d'emprise au sol

Le coefficient d’emprise au sol exprime un rapport entre la superficie du terrain et l’emprise de la construction.

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (voir le cahier graphique).

Pour le calcul de l’emprise au sol, toute la surface du terrain est prise en compte, même s’il est grevé par un emplacement réservé, un plan d’alignement ou un espace boisé classé. Cependant les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain.

Coefficient de perméabilité

C’est le rapport entre la surface perméable et la surface totale considérée.

Constructions

Eléments créant de l’emprise au sol ou de la surface de plancher.

Installations, outillages et ouvrages, qui impliquent une implantation au sol, une occupation du soussol, ou en surplomb du sol.

Deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l’emprise au sol.

Constructions annexes

Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres les locaux :

- une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale – Définition du lexique national d'urbanisme

- ayant un caractère accessoire(fonction de service) lié à la construction principale, tels que garages, remises, abris de jardin, celliers, atelier, local à vélo, celliers,

Constructions nécessaires à l’exploitation agricole

Ces constructions correspondent notamment aux bâtiments nécessaires au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Leur construction doit être motivée par le bon fonctionnement et le développement de l’activité agricole.

Coupe et abattage d’arbres

La coupe est l’opération présentant un caractère régulier, se rattachant à l’idée de sylviculture (Ensemble des techniques permettant la création et l'exploitation rationnelle des forêts tout en assurant leur conservation et leur régénération). L’abattage a un caractère plus exceptionnel. Contrairement au défrichement, la coupe ou l’abattage d’arbres n’ont pas pour effet de détruire l’état boisé du terrain à destination forestière.

4D

Défrichement

Toute opération qui a pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs de celui qui en prend l’initiative.

Le défrichement peut être direct ou indirect :

- Il y a défrichement direct lorsque l’état boisé a été supprimé par abattage des arbres et destruction des souches et qu’un autre usage que la forêt a été donné au sol ;

- Il y a défrichement indirect lorsque des opérations volontaires ont eu pour conséquence d’entraîner la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

Il ne faut pas confondre cette notion avec le débroussaillage qui consiste à nettoyer et à entretenir des sous-bois. Destinations des locaux La liste des destinations est fixée à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme. Habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service. Hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme définies par l'arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Bureaux : Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement. Commerce : Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci- après). Artisanat : Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. Industrie : Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Exploitation agricole ou forestière. Entrepôt : Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :

- les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ;

- les crèches et haltes garderies ; - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; - les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche,

et à l’enseignement supérieur ;

- les établissements pénitentiaires ; - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la

recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées… ;

- les établissements d’action sociale ; - les résidences sociales ; - les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées

de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;

- les établissements sportifs à caractère non commercial ; - les lieux de culte ; - les parcs d’exposition ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des

réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications, …) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs…).

Distances

Les distances sont comptées perpendiculairement à la ligne de référence (alignement, limite de construction, limite séparative).

5E

Égout du toit (parfois juste « égout ») Elément recueillant les eaux pluviales de la toiture. Emplacement réservé (ER) - pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, - pour espace vert public, - pour élargissement ou création de voie publique communale : En application de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés où sont interdits toute construction ou aménagement autre

que ceux prévus par le document d’urbanisme pour ces terrains (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique). Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant de l’article L230-1 du code de l’urbanisme auprès de la collectivité ou du service public bénéficiaire. Les emplacements réservés pour voirie (création ou extension), espaces verts, équipements et ouvrages publics sont inscrits dans les documents graphiques du règlement et décrits dans les annexes du présent PLU. Emprise au sol

Voir la définition de Coefficient d'emprise au sol Emprises publiques Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. En effet, les règles de l’article 6 doivent être conçues pour ordonnancer les constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation. Toutefois, bien qu’elles ne donnent pas accès directement aux propriétés riveraines, certaines emprises publiques nécessitent un ordonnancement d’implantation, et sont assujetties aux dispositions de l’article 6. Il s’agit notamment : - des voies ferrées ;

- parcs, jardins, places… - emprises piétonnes et cyclables.

Enduit Revêtement que l’on étend sur les parois de maçonnerie brute d’un bâtiment, en général pour leur donner une surface uniforme et plane et pour les protéger des intempéries.

Espace végétalisé Espace planté de végétaux. Selon le contexte, ces végétaux peuvent être des arbres, des arbustes, des vivaces, de la prairie ou de la pelouse. Espace vert planté Les espaces verts plantés correspondent à des espaces végétalisés et / ou arborés. Les toitures végétalisées peuvent être intégrée au ratio minimum par parcelles. Exhaussement de sol

Remblaiement de terrain Existant La notion de « bâti, bâtiment ou construction existant(e) » s’applique aux bâtiments effectivement existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme.

Extension : Construction augmentant l’emprise au sol ou la surface de plancher d’un bâtiment. Extension L'extension d'une construction est l'agrandissement d'une seule et même enveloppe bâtie. Ne peut être qualifiée d'extension :

- une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s'intègre,

- la juxtaposition d'un nouveau bâtiment. Dans ces cas, la construction est considérée comme nouvelle.

6F

Façades Les façades sont des faces verticales en élévation d'un bâtiment (en élévation signifie généralement à l'exclusion des soubassements et parties enterrées).

7H

Haie Plantation harmonieuse d'arbres et/ou d'arbustes en une ou plusieurs lignes parallèles. Haie arbustive Haie formée uniquement d'arbustes (hauteur maximale : 2 m). Haie à port libre Haie dont les végétaux ne sont généralement pas taillés ou dont la taille respecte la forme naturelle des végétaux. Les arbustes y sont plantés de manière suffisamment espacée pour que chaque espèce puisse prendre son port naturel sans être étouffée par les voisines. Haie bocagère Haie comportant trois étages de végétation : arbre principal de haute-tige ; arbre secondaire : baliveau ou cépée traité en taillis ; et arbustes. Ces haies marquaient la limite de propriété entre deux parcelles agricoles et jouent un grand rôle dans la circulation et la régulation des eaux. Haie de clôture Haie qui marque la limite entre deux parcelles ou deux propriétés. Hauteur ( H ) (voir le Cahier Graphique) La hauteur est la différence d’altitude, calculée en mètres, entre le point le plus bas du niveau du terrain naturel à l’aplomb de l’acrotère ou du faîtage et le point le plus haut : faîtage ou acrotère.

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R 420-1 du code de l’urbanisme). L’emprise au sol comprend les éléments suivants :

- épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris).

- débords de la construction (exemple : auvent s’il y a des poteaux de soutien) et surplombs (exemple : balcons…).

- rampes d’accès extérieures. - bassins de piscine (intérieure ou non, couverte ou non) Ne constituent pas de l’emprise au sol : - aire de stationnement extérieure non couverte - terrasses de plain-pied (ou ne présentant pas de surélévation significative par

rapport au terrain, ni de fondations profondes), - les auvents, marquises et pare-soleil - les bassins de rétention pluviale

Plan Local d’Urbanisme – Commune de Saint-Contest – Règlement écrit - Modification simplifiée n°1 ANNEXE 2 : CAHIER GRAPHIQUE

Le coefficient de perméabilité et les espaces verts plantés :

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ANNEXE 3 : LISTE DES PLANTES INVASIVES

Plan Local d’Urbanisme – Commune de Saint-Contest – Règlement écrit - Modification simplifiée n°1 ANNEXE 3 : LISTE DES PLANTES INVASIVES

Les plantes invasives sont des plantes exogènes à un milieu, introduites dans celui-ci via l’homme majoritairement, et présentant une prolifération telle qu’elles produisent des changements de composition, structure, et fonctionnement des écosystèmes. En présence d’invasives, un milieu peut rapidement se retrouver uniquement constitué de ces espèces exogènes, les espèces indigènes se retrouvant submergées car inadaptées à cette concurrence. En plus des pertes de biodiversité, les plantes invasives peuvent entraîner des coûts économiques, notamment au sein de milieux aquatiques, mais également des problèmes d’allergies et de toxicité. La liste suivante des plantes invasives a été établi par la direction de l’Environnement et du Cadre de vie de la ville de Caen. Les plantes sont groupées dans 4 catégories distincts en fonction des milieux préférablement colonisés : Plantes invasives à large gamme de milieux terrestres colonisables • La Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) • L’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisifolia) • Le Baccharis à feuilles d’arroche (Baccharis halimifolia) • Le Buddleia du Père David (Buddleja davidii) • L’Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana) • La Vergerette de Sumatra (Conyza sumatrensis) • Le Séneçon du cap (Senecio ineaquidens) • Le Faux-vernis du Japon ou Frêne puant (Ailanthus altissima) • Le Robinier faux accacia (Robinia pseudoaccacia) • Le Solidage glabre (Solidago gigantea) et le Solidage du Canada (Solidago canadensis) • Le Sporobole tenace (Sporobolus indicus) • L’Alysson blanchâtre (Berteroa incana) • Le Brome purgatif (Bromus willdenowii) Plantes invasives de milieux terrestres humides et prairiaux • La Renouée du Japon (Fallopia japonica) • La Renoué de Sakhaline (Fallopia sachalinensis) • La Renouée à nombreux épis (Polygonum polystachium) • La Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) • Le Bidents à fruits noir (Bidens frondosa)

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• L’Aster de Nouvelle-Belgique (Aster novi-belgii) • Le Paspale dilaté (Paspalum dilatatum) • L’Epilobe cilié (Epilobium adenocaulon) Plantes invasives de milieux aquatiques : • Les Jussies (Ludwigia glandiflora et Ludwigia peploides) • La Crassule de Helms (Crassula helmsii) • Le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) • La Lentille d’eau minuscule (Lemna minuta) • Les Elodée (Elodea nuttalli et Elodea canadensis) • L’Azolla fausse-fougère (Azolla fillucoïdes) • Le Lagarosiphon (Lagarosiphon major) Plantes invasives de forêts et de landes • Le Rhododendron pontique (Rhododendron ponticum) • La Petite balsamine (Impatiens parviflora) • L’Erable negundo (Acer negundo)

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Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Concernant le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme

Les démolitions d’éléments bâtis repérés dans les documents graphiques du règlement au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, sauf celles mentionnées à l’article U2.

2ARTICLE N 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone N (secteur Nh, Nc, compris)

En zone N (secteur Nh, Nc, compris) sont autorisés : • La réhabilitation et l’extension mesurée des constructions existantes à destination d’habitation à condition : - de respecter un maximum de 30% de la surface de plancher existante, - et de ne pas dépasser 40 m2 d’emprise au sol en extension ; • Les constructions annexes (garages, abris de jardin, …) sans création de logement nouveau, à condition ; - que leur emprise au sol ne dépasse pas 20 m², - et que leur hauteur n’excède pas 4 m au point le plus haut, - et qu’elles soient édifiées sur la même unité foncière que la construction principale, - et qu’elles soient édifiées en continuité de la construction principale ou à une distance maximale de 10 m ; - de ne pas être visible du domaine public.

Plan Local d’Urbanisme – Commune de Saint-Contest – Règlement écrit - Modification simplifiée n°1 ZONE N

• Les aménagements liés à l’exploitation forestière sous réserve qu’ils ne remettent pas en cause le caractère naturel et paysager, notamment boisé des sites ;

• Les affouillements et exhaussements du sol, sous réserve d’être compatibles avec la destination de la zone et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère général de la zone, notamment pour des raisons techniques ou d’adaptation au terrain naturel, à condition:

- qu’ils soient liés aux ouvrages, travaux, aménagements et constructions autorisés dans le secteur,

- ou qu’ils soient nécessaires à la restauration et à la création de talus plantés,

- ou qu’ils soient nécessaires à la gestion des eaux pluviales,

- ou qu’ils soient destinés à l’aménagement de voies et réseaux divers, d’ouvrages hydrauliques;

• Les aménagements hydrauliques afin de lutter contre les inondations dues aux ruissellements des eaux pluviales ;

• Les constructions et installations nécessaires aux équipements publics collectifs ou aux services publics dès lors qu’elles sont compatibles avec l’exercice d’une activité, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

• Les constructions, installations et équipements de toute nature, les dépôts, les exhaussements et affouillements des sols nécessaires à l’entretien et au fonctionnement du service public.

• Les reconstructions à l’identique en cas de sinistre uniquement à condition que ce sinistre n’ait pas pour origine un risque naturel référencé dans les documents graphiques du règlement et/ou mis en annexes du PLU.

• Les constructions sur sous-sols seront réalisées sous l’entière responsabilité des constructeurs qui prendront toutes les dispositions techniques qui s’imposent du fait des risques d’infiltration d’eaux, dues à la nature des sols ou aux conditions d’écoulement des eaux pluviales.

Pour les constructions et installations recevant du public, autorisées dans la zone et qui impliquent des règles de constructions particulières, les dispositions des articles N3 à N13 du présent règlement ne s’appliquent pas à condition qu’elles s’intègrent dans l’environnement, existant ou projeté et respectent l’article N 11.1.

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Dans le sous-secteur Nc

Dans le secteur Nc, sont également autorisés les constructions et aménagements liés au cimetière paysager.

Dans le sous-secteur Nh

Dans le secteur Nh, sont autorisées : • les installations et constructions nécessaires au centre équestre, ainsi qu’à l’hébergement et

aux loisirs qui sont liés à son activité, • les aires de stationnement, aires de jeux et espaces verts qui leur sont liés.

Dans les secteurs affectés par un axe de ruissellement

Dans les secteurs affectés par un axe de ruissellement (cf étude hydraulique de zonage et de gestion des eaux pluviales disponible en annexe du PLU), les installations, aménagements et constructions (à l’exception des aménagements et ouvrages dédiés à la prévention du risque d’inondation) ne devront pas faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales.

Dans les espaces verts et jardins remarquables identifiés au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme

Sur les parcelles identifiées au règlement graphique, seuls les changements de destination, les reconstructions des constructions existantes, les extensions et constructions d’annexes des constructions existantes sont autorisées.

Le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L15119 du code de l’urbanisme

Déclaration préalable Au titre des articles R421-17 d) et R421-23 h) du code de l'urbanisme, les travaux exécutés sur des constructions existantes, ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié dans les documents graphiques du règlement au titre de l'article L151-19 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable.

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Ne sont pas soumis à une déclaration préalable : - les travaux mentionnés ci-dessus lorsqu'ils sont soumis à permis de construire en application

des articles R421-14 à R421-16 du code de l’urbanisme ; - les travaux d'entretien ou de réparations ordinaires.

Permis de démolir Au titre de l'article R421-28 du code de l'urbanisme, les travaux, ayant pour objet de démolir (en totalité ou partiellement) ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée dans les documents graphiques du règlement au titre de l'article L151-19 du code de l’urbanisme, sont soumis à un permis de démolir. Ces travaux sont autorisés à condition :

- que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de la construction ; - ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d'un événement

exceptionnel et fortuit (sinistre); - ou que l'état de la construction soit tel que la réhabilitation s'avère notoirement

impossible techniquement et économiquement. Pour les murs de clôture, ces travaux sont autorisés :

- en cas de reconstruction à l’identique*, - en cas de création d’accès piétons ou automobiles si la dimension des brèches

ne dépasse pas 5 mètres de largeur.

*Dans le cas d’une reconstruction à l’identique, un déplacement du mur (sans réduction de sa longueur) en limite d’emprise publique ou de voie publique ou privée peut être autorisé.

Les bâtiments identifiés au règlement graphique au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme

Pour les bâtiments identifiés sur le règlement graphique au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme, les changements de destination sont autorisés.

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3ARTICLE N 3 : ACCES ET VOIRIE

Tout projet d'aménagement de voirie nouvelle doit tenir compte du « Cahier de recommandations techniques, pour une meilleure prise en compte des déchets ménagers et assimilés dans les projets d’aménagement et d’urbanisme », disponible auprès de Caen la mer et du règlement de collecte de Caen la mer. https://www.caenlamer.fr/content/cahier-de-recommandations-techniques-pourune-meilleurs-prise-en-compte-des-dechets-menagers

Tous les travaux effectués doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant l'intérêt de l'élément remarquable identifié.

Cette protection n’interdit pas l'évolution du bâti mais suppose que les projets ne portent pas atteinte aux caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques.

La volumétrie et les proportions du bâti ancien devront être respectées ou reconstituées lorsqu’elles auront été dénaturées.

En cas de travaux sur les constructions existantes, doivent être conservés les éléments d’ornementation des murs et des façades (modénatures, corniches, bandeaux, encadrements).

Toute opération de restauration et d’extension doit prendre en compte les proportions existantes (rapport «plein/vide», modénatures des façades, dispositions et dimensionnement des ouvertures, types des menuiseries, etc...). Les volumes, percements, matériaux et colorations doivent être étudiés en rapport et en harmonie avec le bâti auquel ils s’intègrent.

Prescriptions

architecturales pour

les

constructions à usage d’habitation

11.3.a. Façades

Matériaux et teintes Les ouvrages (façades, soubassements, murs de soutènement, clôtures, etc...) présenteront des teintes blanc / gris, pierre de Caen(beige clair ou beige ocré) en harmonie avec celles des matériaux utilisés traditionnellement dans la Plaine de Caen. Ceux qui ne seraient pas réalisés en matériaux traditionnels ou qui ne seraient pas destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse. Il pourra être de teintes différentes dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti / paysage.

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Des nuances plus foncées, ou plus claires pourront être associées pour la mise en valeur d'éléments de façades (tel que souvent appliqué sur le patrimoine de la reconstruction que l’on retrouve sur le bourg et les hameaux)

Sur les grandes surfaces, le bardage bois est à privilégier.

Sont interdits : - l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que les briques creuses, carreaux de

plâtre, agglomérés de ciment, - les imitations de matériaux (faux bois, les appareillages de fausse pierre peints, dessinés ou en

placage, etc.), - les incrustations ponctuelles de pierres apparentes. - Les bardages métalliques brillants

Ouvertures Les façades principales aveugles sur rue sont interdites.

11.3.b. Toitures

Forme et pentes Les volumes des toitures doivent rester simples. Les constructions avec « faux pigeonnier » ou « fausse tour » sont interdites. Seules sont acceptées pour les constructions principales : - Les toitures à deux pans symétriques ou à quatre pans. La pente doit être comprise entre

35°et 55°, - Les toitures terrasses et / ou végétalisées. Sont acceptées pour les annexes et vérandas : - Les toitures à deux pans symétriques. La pente doit être comprise entre 35°et 55°, - Les toitures terrasses et / ou végétalisées, - Les toitures à faible pente et /ou à un seul pan.

Matériaux de couvertures des toitures en pente Les toitures seront de couleur ardoise ou gris-foncé. Sont de plus autorisés :

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- Le zinc, les bacs-aciers,

- Les panneaux solaires, les panneaux photovoltaïques et vitrages,

- Les plaques ou membranes de couleur ardoise ou gris-foncé pour les équipements collectifs,

Lorsqu'une construction existe avant l'entrée en application de ce règlement, et qu'elle présente un matériau différent, alors ses extensions ou ses annexes pourront être recouvertes avec ce même matériau.

Clôtures, murs, portails

Dispositions générales La hauteur des clôtures et des haies est limitée à 1.80 m. Une tolérance de 0,20m est accordée pour faciliter la réalisation sur un terrain en pente. Les murs existants en pierres apparentes devront être conservés et restaurés. Ils pourront ponctuellement être percés d'ouvertures. Leur hauteur maximale après restauration sera au plus égale à celle de l'ouvrage existant avant travaux. En limite de desserte publique ou privée, sont uniquement autorisés :

- Les murets dont la hauteur n'excèdera pas 1,2m ; ils pourront être surmontés de lisses en PVC ou composites, de grilles en fer forgé ou en alu, et /ou doublés de haies composées d’essences locales,

- Les haies basses taillées, doublées ou non d'un grillage rigide sur potelets, majoritairement constituées de haies bocagères ou d'alignement d'arbres d'essence locale,

- Les clôtures de bois, - Les murs soit en pierres apparentes soit recouverts d'un enduit dont l'aspect et

la couleur sont en harmonie avec les constructions avoisinantes. En limite séparative, sont autorisées les mêmes formes de clôtures qu’en limite d’emprise publique, ainsi que les claustras de bois, les brises vues sur grillage. En limite de zone naturelle ou agricole, chemin, les clôtures seront composées d’un grillage ou lisses normandes dont la hauteur n'excédera pas 1m, doublés d’une haie bocagère. Cette dernière sera constituée d'un rideau d'arbres hautes tiges et /ou d'arbustes d'essences locales et variées. Sont interdits : - les haies monospécifiques (thuyas, cyprès, laurier, conifères, etc.), - les panneaux de béton pleins ou évidés,

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- les matériaux de fortune, bois de coffrage, canisses bambous et plastiques, - les assemblages de matériaux différents pour les soubassements, - les imitations de matériaux (fausse pierre peints, dessinés ou en placage, faux bois, fausse

brique...), - les incrustations ponctuelles de pierres apparentes, - l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que les briques creuses, carreaux de

plâtre, agglomérés de ciment, - les haies artificielles. Les réfections à l’identique de clôtures existantes sont autorisées.

Dispositions spécifiques dans le cas de plantations de haies Les haies devront être libres, c’est-à-dire que les arbustes devront être distancés, entre eux et par rapport à la limite parcellaire, de manière qu’ils puissent, exprimer, à la taille adulte attendue, leur port naturel sans empiéter sur l’espace public ou les parcelles voisines. Elles devront être composées d’une alternance d’essences variées et locales.

Dispositions relatives aux portails Clôtures et portails doivent être de même nature pour conserver l’harmonie. Le choix des matériaux et des couleurs des portails doit respecter l’harmonie des portails existants dans l’environnement.

Dispositions particulières Dans les secteurs concernés par le risque de remontées de nappes, les clôtures et portails ne doivent pas faire obstacle à l'écoulement permanent ou temporaire des eaux.

Systèmes d’énergie renouvelable

Les systèmes d’énergie renouvelable : • doivent être intégrés au bâti ou à son environnement, • ne doivent pas créer de nuisances notamment : - des nuisances sonores continues et constantes, quel qu’en soit le degré, - des vibrations sensibles, notamment de basses fréquences, hors du fonds.

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Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : N 12 : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. L'accès des parcelles devra être aménagé de façon à faciliter le stationnement devant le portail et à limiter toutes manœuvres sur la voie publique. Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé deux places de stationnement par logement.

12ARTICLE N 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les parcs de stationnement autorisés, publics ou privés, à l’air libre et accueillant plus de 4 places de stationnement, doivent faire l’objet d’une composition paysagère. Les haies de conifères sont interdites. Des haies bocagères ou des rideaux d'arbres d'essences locales doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliter l'intégration dans le paysage des constructions agricoles de grandes dimensions.

Chemins à conserver identifiés au règlement graphique au titre de l’article L151-38 du code de l’urbanisme

Les chemins existants repérés au règlement graphique sont protégés au titre de l’article L151-38 du code de l’urbanisme.

Préservation du patrimoine paysager identifié au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme

A ce titre sont identifiées, des haies, des arbres remarquables, des jardins et espaces verts remarquables. Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de patrimoine naturel, identifié au règlement écrit, en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

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Sont autorisés les travaux de gestion courantes (tailles de formation, tailles douces, élagage des branches basses…) ou des travaux de remise en état dans la mesure où ils n’altèrent pas la qualité sanitaire et ne nuisent pas à la survie de cet élément végétal. Les élagages d’un élément de patrimoine végétal protégé sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation de ses qualités paysagères, ni de perspectives visuelles et qu’ils sont compatibles avec l’aptitude à la taille et la survie de cet élément. Les coupes, dessouchages ou abattages des arbres existants isolés ou constituant d’un alignement d’arbres ou d’une haie protégée sont proscrites sauf :

- Les coupes et abattages nécessaires à l’entretien des plantations, - Les abattages et coupes sanitaires des plantations dont l’avenir est compromis,

en plein processus de dégradation ou présentant des risques pour la sécurité publique (enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts, etc.) - Les coupes et abattages nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’intérêt général. Les plantations pourront être supprimées à condition d’être remplacées : - sur place ou à proximité - Par des plantations, qui à l’âge adulte, restitueront, voire amélioreront l’intérêt des plantations supprimées. Les nouveaux éléments recréés devront être composés exclusivement d’essences végétales locales, et si possible de même développement.

12.2.a. Jardins et espaces verts remarquables

Sur les jardins et espaces verts remarquables identifiés précisément au règlement graphique, toute occupation ou intervention qui dénaturerait le site est interdite.

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ANNEXES

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ANNEXE 1 : LEXIQUE

Plan Local d’Urbanisme – Commune de Saint-Contest – Règlement écrit - Modification simplifiée n°1 ANNEXE 1 : LEXIQUE

Ces définitions doivent être prises en compte pour l'application du présent règlement et de ses documents graphiques.

1A

Accès L’accès correspond au débouché ou à l’ouverture du terrain sur la voie ; il est alors situé à la limite de parcelle. Il peut également correspondre au passage aménagé pour desservir la propriété (servitude de passage ou partie de terrain, voir schéma en annexe suivante). Dans tous les cas il ne peut desservir qu’une seule unité foncière. » Acrotère Elément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer des rebords ou des gardes corps. Affouillement de sol Extraction de terres fermes en vue de réaliser une excavation pour un usage particulier. Alignement L'alignement est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains. L’alignement de fait est la délimitation des voiries privées au droit des terrains riverains. A ne pas confondre avec l'alignement de fait des constructions existantes qui correspond à plusieurs constructions implantées sur le même linéaire. Alignement d'arbres Arbres plantés en ligne et espacés régulièrement l'un de l'autre. Annexes Cf. définition de « constructions annexes ». Arbre Végétal ligneux, à tige simple et nue à la base, comprenant donc un tronc et une cime (cf. Flore Française Forestière - Rameau). Arbuste Végétal ligneux à tige simple et nue à la base (au moins lorsqu'il est âgé) mais n'atteignant pas 7 mètres de hauteur à l'état adulte. Attique Dernier étage d’une construction réalisé en retrait par rapport aux niveaux inférieurs, et de proportions moindres.

Dans ce règlement, est considéré comme attique le dernier niveau placé au sommet d’une construction et situé en retrait d’au moins 1 m des façades sur rue et arrière sous réserve d’obtenir un retrait cumulé sur les 2 façades d’au moins 4 m et de rester dans le gabarit enveloppe défini dans les articles 10 des différentes zones. L’attique ne constitue pas un élément de façade.

2B

Bâtiment

Tout ouvrage durable édifié au-dessus du niveau du sol et ayant une fonction d’abri ; ainsi on ne peut pas appeler bâtiment, un mur de clôture ou une piscine. La notion de bâtiment est moins large que celle de construction.

Bâtiment protégé, élément particulier protégé

Les documents graphiques identifient des bâtiments ou parties de bâtiments, ainsi que des éléments particuliers, que le PLU protège en application de l'article L151-19 du code de l'urbanisme parce qu'ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité.

3C

Changement de destination

Il se produit lorsqu’une construction passe de l’une des 9 destinations prévues par le code de l’urbanisme (habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt et service public ou d’intérêt collectif – article R.123-9) à une autre ;

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas présenter de gêne ou risque à la circulation publique.

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

Les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée sur une distance minimale d’au moins 50 mètres de part et d’autre d’un point de l’axe, situé à 3 mètres en retrait de l’alignement de la voie.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment la défense contre l'incendie, la protection civile.

Voirie

Les voies publiques ou privées d’accès public, doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des déchets ménagers... Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les nouvelles voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l'évolution des véhicules des services publics et de collecte des déchets ménagers dès lors que la configuration le permet.

4ARTICLE N 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Tout bâtiment projeté, à usage d’habitation ou abritant une activité, doit être alimenté en eau potable, en électricité et tous réseaux collectifs, dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la destination et des besoins des constructions existantes ou projetées. S’il ne l’est pas, sa construction est interdite.

Tout nouveau réseau de distribution sera réalisé en souterrain.

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Eau potable

Toute construction autorisée doit être raccordée au réseau public d’eau potable conformément au règlement de distribution d’eau potable en vigueur.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

4.2.a. Eaux usées

Toute construction ou installation le nécessitant doit être raccordée au réseau public d’assainissement en respectant les dispositions du règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen la mer.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Si la parcelle n’est pas desservie par le réseau public d’assainissement collectif, il sera mis en place un assainissement autonome dans le respect du règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté Urbaine de Caen la mer. Ce dispositif de traitement autonome des eaux usées doit être :

- conçu de façon à permettre le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation, dès lors qu'un système d'assainissement collectif est programmé ;

- adapté selon les secteurs de la commune à la nature des sols, à la vulnérabilité des nappes phréatiques, à la topographie, à la perméabilité naturelle des sols.

4.2.b. Eaux pluviales

Toute construction ou installation le nécessitant doit être raccordée au réseau public d’assainissement en respectant les dispositions du règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen la mer.

En l’absence de réseaux, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’assainissement des eaux pluviales sur la propriété objet de la demande.

Sauf impossibilité technique, l’infiltration à la parcelle est obligatoire. Ce rejet au milieu naturel peut s’effectuer par infiltration dans le sol ou par écoulement dans des eaux superficielles.

Tout ou partie des eaux pluviales pourra être accepté dans le réseau public à condition que l’infiltration, le rejet en milieu naturel ou la rétention, sur l’unité foncière, ne soit pas possibles ou soit insuffisant. Cette évacuation sera obligatoirement séparée des eaux usées et raccordée au réseau public par un branchement distinct.

Dans tous les cas, des solutions limitant les quantités d’eaux de ruissellement ainsi que leur pollution devront être recherchées.

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Le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales doit prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées (toitures, voirie d’accès, terrasses, …) Les dispositifs d’assainissement de surface doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et entretenus au même titre que les équipements enterrés. En tout état de cause, le système d’assainissement des eaux pluviales mis en place doit être conforme aux dispositions du règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen la mer.

Autres réseaux (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée aux réseaux publics d’électricité, présentant des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de la nouvelle construction. Sauf impossibilité technique, les ouvrages, de quelque nature qu’ils soient, doivent être implantés en souterrain de la construction jusqu'au point de raccordement avec le réseau public. Tout terrain rendu constructible devra prévoir les aménagements nécessaires à l’installation de la fibre optique et autres réseaux de communication électronique

Déchets ménagers

Toute construction nouvelle à usage d’habitation collective ou groupée, commerces, bureaux et autres activités, équipements, doit prévoir pour la gestion des déchets ménagers et assimilés, un lieu de stockage spécifique suffisamment dimensionné et répondant aux règlements en vigueur (cf. le règlement de collecte et règlement sanitaire départemental, sur l’assiette foncière de l’opération).

5ARTICLE N 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de prescription spéciale.

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6ARTICLE N 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

Sur la zone N, et le sous-secteur Nh (Nc non compris):

Les constructions seront implantées à une distance : • de l'axe des routes départementales : au moins égale à 20m, • de l'axe des autres voies publiques : au moins égale à 10m.

Sur le sous-secteur Nc:

Les constructions seront implantées à une distance de l'axe des voies publiques ouvertes à la circulation automobile : au moins égale à 10m.

Dispositions générales : Les dispositions de cet article ne s'appliquent ni aux équipements d'infrastructure, ni aux

ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général. L'extension mesurée de constructions qui existent avant l'entrée en application du présent règlement et qui ne respectent pas les dispositions précédentes est autorisée dès lors qu'elle ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à l'alignement Les installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux et/ou à la sécurité routière.

7ARTICLE N 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute construction nouvelle peut être implantée en limite séparative de propriétés, si celle-ci ne délimite pas une zone urbaine ou à urbaniser.

Sinon, elle doit être implantée à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction sans pouvoir être inférieure à 4 m. Cette distance

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est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative de propriétés. L'extension mesurée de constructions qui existent avant l'entrée en application du présent règlement et qui ne respectent pas les dispositions précédentes est autorisée dès lors qu'elle ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés. Cette distance est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative de propriétés. Les installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux et/ou à la sécurité routière.

8ARTICLE N 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’y a pas de prescriptions particulières.

9ARTICLE N 9 : EMPRISE AU SOL

L’extension des constructions existantes à destination d’habitation est limitée à un maximum de 30% de la surface de plancher existante et ne pas dépasser 40 m ² d’extension. L’emprise au sol des constructions annexes (garages, abris de jardins, etc. ) sans création des logement nouveaux sera limitée à 20 m². En zone Nc et Nh, l’emprise au sol des constructions est limitée à 20 % de l’unité foncière.

10ARTICLE N 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur au faîtage des constructions sera de 10 m maximum. Cette hauteur est comptée par rapport au point le plus bas du terrain naturel sous l'emprise de la construction. La hauteur des extensions des constructions sera limitée à la hauteur du volume existant. Le dépassement de cette hauteur est autorisé dans le cas d'adossement à un bâtiment de plus grande hauteur, pour respecter la hauteur de cette construction existante. Les annexes (de type garage, abris de jardin), seront limitées à une hauteur de 4 m maximum.

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11ARTICLE N 11 : ASPECT EXTERIEUR

Principes généraux

L’autorisation de construire peut ne pas être accordée pour les projets qui sont de nature par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de leur environnement et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives.

L'orientation du bâti et des lignes de faîtage doit suivre les lignes de composition et de structure spatiale données par les tracés (alignement de faîtage existant, voies, passage…), le parcellaire et les constructions environnantes.

La conception des constructions devra tenir compte du bâti existant, des sites et paysages dans lesquels elles s’implantent. Une harmonie sera respectée avec les constructions existantes notamment en ce qui concerne :

o le volume des constructions,

o la forme, le type et la pente des toitures,

o le traitement des clôtures,

o le traitement des façades,

o la forme et la proportion des percements,

o la nature et la coloration des matériaux utilisés,

o l'insertion du bâti dans son environnement, son adaptation au terrain naturel.

L'aménagement ou l'extension d'un bâtiment existant doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment, l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes.

Toute construction, dont l'aspect général ou dont les détails s’inspirent d’un style architectural traditionnel étranger à la région, est interdite (exemples : chalets savoyards, architectures néoclassiques, etc.). Les fausses corniches, moulures et bandeaux empruntés à l’architecture classique sont interdits.

Les constructions d'architecture contemporaine* ou les constructions employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, haute qualité environnementale, etc...) sont autorisées dès lors qu'elles justifient de leur bonne insertion dans l'environnement bâti.

Les constructions doivent être adaptées par leur type et leur conception à la topographie du sol et non le sol à la construction. En cas de topographie prononcée, le déblai doit être préféré au remblai.

Plan Local d’Urbanisme – Commune de Saint-Contest – Règlement écrit - Modification simplifiée n°1 ZONE N

Ces règles sont applicables aux constructions annexes. La construction des annexes devra présenter la même qualité que la construction principale (matériaux de qualité)

Les antennes et paraboles de réception numérique ou satellite ne sont pas autorisées en façade visible depuis la voie publique. Elles seront implantées sur la toiture ou au sol. Les secondes seront peintes de façon à ne pas se détacher visuellement de leur support.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département du Calvados

Commune de Saint-Contest PLAN LOCAL D’URBANISME

4 Pièce n°

RÉGLEMENT ÉCRIT

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Saint- Contest

Prescrite le 24/11/2016

Arrêtée le 23/05/2019

Approuvée le 12/12/2019

Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Saint- Contest

Arrêtée le 19/10/2021

Approuvée le 27/01/2022

Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Saint- Contest

Approuvée le 14 novembre 2024

SOMMAIRE

LES ZONES URBAINES

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.