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Edifiable

Zone AZone agricole à Saint-Guinoux

  • Zone agricole
Le texte du règlement de la zone A, 10 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 98 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

Usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits :

  • L’installation de panneaux photovoltaïques au sol
  • Toutes constructions ou tous modes d’occupation ou d’utilisation du sol autres que ceux visées à l’article 2AU 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à conditions particulières

Le même sujet dans les 10 zones

Sont admis sur l’ensemble de la zone et ses secteurs, à condition qu’ils ne compromettent pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site :

  • Les constructions, extensions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
  • Les constructions à destination d’habitation lorsqu’une exploitation agricole nécessite une présence permanente au regard de la taille et de la nature de l’activité. La construction devra être attenante à un des bâtiments de l’exploitation nécessitant une présence permanente. L’exploitation doit être existante à la date du dépôt de la demande et dans la limite d’un logement par site d’exploitation ;
  • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
  • Le changement de destination des bâtiments désignés sur le plan de zonage dans le cadre de la diversification de l’exploitation agricole (gîte à la ferme, ferme pédagogique, …) à condition que ces activités soient liées à l’exploitation agricole et en demeurent accessoire. Ce changement de destination est autorisé dans la mesure où il respecte une distance

Saint-Guinoux d’éloignement de 100 mètres vis-à-vis des bâtiments et installations agricoles d’une autre exploitation en activité, ou dont l’activité a cessé depuis moins de 2 ans. Ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers ;

  • Le changement de destination des bâtiments désignés sur le plan de zonage. Ce changement de destination est autorisé dans la mesure où il respecte une distance d’éloignement de 100 mètres vis-à-vis des bâtiments et installations agricoles d’une exploitation en activité, ou dont l’activité a cessé depuis moins de 2 ans. Ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers ;
  • Les extensions limitées et annexes des bâtiments d’habitation existants ; Les extensions et annexes ne pourront pas créer de nouveaux logements.
  • Les constructions, installations et aménagements nécessaires à des équipements collectifs et services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une exploitation agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
  • La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, nonobstant les dispositions des articles 3 à 10 du présent chapitre, sous réserve des emprises et hauteurs initiales dans le cas où ceux-ci ne sont pas autorisés dans la présente zone ;
  • en dehors des zones humides répertoriées en annexe, les affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation de constructions admises dans la présente zone et de retenues d’eau nécessaires à la sécurité incendie, à l’adduction en eau potable, à l’assainissement ou à l’irrigation et autorisées à ce titre et des infrastructures routières.
  • en dehors des zones humides les dépôts de toute nature à condition d’être liés à une activité admise dans la zone ou à une occupation temporaire liée à un chantier ;

Section 2 : caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et

Paysagere

Les nouvelles constructions situées au sein des ouvertures sur le grand paysage devront attacher une importance particulière à leur implantation et aux choix des matériaux, afin de s’intégrer dans le paysage environnant.

Article A 3Volumétrie des constructions

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Le changement de destination des bâtiments désignés sur le plan de zonage doit se faire dans le volume existant à la date d’approbation du PLU.

Hauteurs Bâtiments agricoles : La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et à 14mètres au point le plus haut. (hors ouvrages spécifiques type silos, cheminées…)

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Habitations liées aux exploitations agricoles : La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout du toit. Hors surélévation, la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère des extensions et annexes ne peut être supérieure à la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère de la construction à laquelle elles sont liées. Il en est de même pour la hauteur au faitage.

La hauteur, des abris de jardins est fixée à 3,50m.

Emprise au sol

Constructions d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles La surface de plancher des constructions d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole ne pourra excéder 150 m².

Extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants (hors exploitation agricole) Les extensions des bâtiments d’habitation existants ne pourront excéder 50 m² d’emprise au sol par rapport à l’emprise au sol du bâtiment à la date d’approbation du PLU. Pour les bâtiments d’habitations ayant une superficie inférieure à 50m², les extensions seront limitées à 40% de la surface du bâtiment existant, à la date d’approbation du PLU. L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des annexes d’un bâtiment d’habitation existant à la date d’approbation du PLU ne pourra excéder 60 m².

Article A 4Implantation des constructions

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Implantation par rapport aux limites séparatives : Les constructions peuvent s’implanter en limite ou à une distance minimale de 2 mètre. Implantations différentes : Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées dans le prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative.

Implantation des constructions par rapport au bâti à caractère patrimonial ou en pierre :

Les nouvelles constructions devront s’implanter à 0 ou 4m du bâti en pierre ou en terre à caractère patrimoniale.

Constructions d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole

Les constructions d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole doivent être implantées en priorité en continuité d’habitations existantes. A défaut, elles devront s’implanter à moins de 50 mètres du bâtiment technique agricole auquel elles sont liées, sauf contrainte réglementaire. Les constructions devront respecter une distance d’éloignement de 100 mètres vis-à-vis des bâtiments et installations agricoles d’une

Saint-Guinoux autre exploitation en activité, ou dont l’activité a cessé depuis moins de 2 ans. Dans tous les cas, l'implantation de la construction ne devra pas favoriser la dispersion de l'urbanisation ou le mitage.

Extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants Les extensions des bâtiments d’habitation existants et annexes de ces bâtiments devront respecter une distance d’éloignement de 100 mètres vis-à-vis de toute exploitation agricole en activité, ou dont l’activité a cessé depuis moins de 2 ans. Toutefois, pour les bâtiments d’habitation existant ne respectant pas l’interdistance de 100 mètres définie ci-dessus, les extensions et annexes pourront être autorisées sous réserve de ne pas réduire l’interdistance existante. Les annexes des bâtiments d’habitation existant à l’approbation du PLU doivent s’implanter à moins de 15 mètres de ces bâtiments. Implantation des constructions au sein des ouvertures sur le grand paysage identifiées au règlement graphique : A l’exception des constructions nécessitant une distance par rapport aux tiers, les constructions devront être implantées en proximité avec un espace bâti existant. En cas d’impossibilité technique avérée, les constructions devront se rattacher aux éléments existants qui structurent le paysage (Végétation existante, chemins, etc. Les constructions devront être adaptées à la pente naturelle du terrain sur lequel elles sont implantées. Les sens de faitages devront s’inscrire parallèlement aux courbes de niveaux.

Article A 5Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

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De façon générale, tout projet de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux paysages naturels ou urbains, peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales. Les dispositifs techniques (ventilation, antenne, parabole, caisson technique, panneaux photovoltaïques…) sont choisis et positionnés de manière à assurer leur intégration architecturale et paysagère.

Bâtiments agricoles et artisanaux Le blanc et les couleurs claires sont interdits en façade et toiture. Constructions d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole

Constructions principales et leurs extensions

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Le volume principal des constructions devra être couvert par une toiture à 2 pans symétriques, avec des pentes comprises entre 35° et 45°, ou identique à la construction à laquelle il s’adosse. La toiture du volume principal devra être couverte par des ardoises.

Les façades du volume principal de la construction devront être en tons pierre, en tons terre et/ou en bois de teinte naturelle. Les couleurs claires telles que la teinte blanche et gris clair sont interdites.

A l’exception des toitures des vérandas, les toitures des volumes secondaires seront couvertes par des ardoises ou du zinc de teinte similaire à l’ardoise naturelle.

Annexes et leurs extensions

Les annexes visibles depuis l’espace public seront couvertes par des ardoises, du zinc ou du bac acier de teinte similaire à l’ardoise. Leurs façades devront être en tons pierre, en tons terre et/ou en bois.

Extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants

Les extensions, vérandas et annexes doivent être conçues en harmonie avec la construction principale à laquelle elles sont rattachées.

Les teintes dominantes des façades du volume principal de la construction devront être en tons pierre, en tons terre et/ou en bois.

A l’exception des toitures des vérandas, les toitures seront couvertes par des ardoises naturelles ou du zinc de teinte similaire à l’ardoise naturelle, ou végétalisées. Le bois est également autorisé pour les annexes.

Annexes et leurs extensions

Les annexes visibles depuis l’espace public seront couvertes par des ardoises, du zinc ou du bac acier de teinte similaire à l’ardoise. Leurs façades devront être en tons pierre, en tons terre et/ou en bois.

Travaux sur constructions existantes et changements de destination de ces constructions

Bâti ancien traditionnel

Les réhabilitations et restauration du bâti ancien traditionnel doivent respecter les caractéristiques architecturales originelles des façades et toitures, et présenter des teintes similaires aux teintes originelles.

Le maintien des façades en pierres devra être privilégié. Dans le cas de nécessité technique, un enduit à la chaux pourra être réalisé, celui-ci devra respecter les teintes indiquées dans les dispositions générales du présent règlement.

Autres constructions existantes

Les travaux sur bâti existant doivent respecter les dispositions s’appliquant aux extensions et annexes, ou reprendre les matériaux et teintes du bâti existant.

Clôtures

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. Le blanc et les couleurs claires sont interdits. Les grilles et grillages devront être de teinte grise ou verte.

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Sont interdits :

  • Les clôtures opaques pleines en PVC ou plaques béton
  • La plantation de haies mono-spécifiques de lauriers-palme, éléagnus ou résineux (thuya, cyprès…)

Article A 6Performances énergétiques et environnementales

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Tout dispositif de production d’énergie à partir de sources renouvelables est encouragé (panneaux solaires, photovoltaïques, éoliennes...). Les performances énergétiques pourront également être recherchées à travers une bonne orientation du bâti favorisant, dans la mesure du possible, un ensoleillement optimisé.

Article A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

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Gestion des eaux pluviales Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. En vue de limiter le ruissellement urbain, source de désordres hydrauliques à l'aval, tout aménagement doit limiter l’imperméabilisation de la parcelle (exemples : parking ou cheminement perméable, toitures végétalisées). Les mesures de rétention devront faire l'objet d'un traitement paysager et bénéficier d'une insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti (exemples : noues, tranchées, bassins). Leur conception devra préférentiellement répondre à des usages ludiques ou d’agréments compatibles avec leur destination. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces paysagers adaptés à l’environnement. Lors de la réalisation de lotissements (dès 5 lots) ou de groupes d’habitation (dès 5 logements), 5 % au minimum de l’emprise du terrain concerné devra être intégré au projet et aménagé en espace libre commun. Tout projet doit respecter les dispositions du schéma directeur de gestion des eaux pluviales.

Plantations La plantation des espèces végétales suivantes est interdite (espèces végétales invasives) :

  • les jussies (ludwigia peploides et ludwigia uruguayensis) ;
  • la renouée du Japon (Fallopia japonica) ;
  • L’herbe de la Pampa (Cortaderia selloana).

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Pour éviter la plantation d’espèces végétales invasives, il est conseillé de se référer à la liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne, publiée par le Conservatoire Botanique National de Brest.

Article A 8Stationnement

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Le stationnement des véhicules et vélos correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques. Les espaces de stationnement pourront être mutualisés.

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SECTION 3 :

Equipement et reseaux

Article A 9Desserte par les voies publiques ou privées

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Accès Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d'un accès sur une voie ouverte à la circulation. Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination des constructions et activités à desservir.

Article A 10Desserte par les réseaux

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Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur et avoir des caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions à desservir.

Néanmoins, en cas d’éloignement excessif du réseau, l’alimentation par forage équipé de filtres rendant l’eau consommable pourra être autorisée.

Divers Les réseaux d'électricité et de téléphone et tout autre réseau, liés à un projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être soumis à effacement à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique justifiée.

Assainissement Dans les secteurs desservis ou qu’il est prévu de desservir par un réseau collectif d’assainissement, toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée au réseau public d'assainissement. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire. En l’absence de réseau, toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées doit être assainie par un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur. Les services compétents devront être consultés.

Eaux pluviales Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales. De plus toute construction devra s’assurer de respecter une hauteur de première dalle supérieure au niveau du ruissellement de la voirie. Tout aménagement situé en dessous de ce niveau devra se protéger contre l’envahissement des eaux pluviales et / ou s’équiper de moyens d’assèchement adéquats.

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Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à l’opération et au terrain (ex : bassins tampons…) doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux ou pour en limiter les débits.

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Na

VI. Dispositions applicables aux zones naturelles

CHAPITRE 1. REGLEMENT DE LA ZONE Na

La zone Na est un espace naturel constitué d’un paysage sensible à usage d’activité, où se trouvent certaines occupations incompatibles avec celles autorisées en zone d’activité ou en zone urbaine.

On y trouve un secteur NAc où la nature du sous sol donne vocation à son exploitation. La recherche minière, les mines et les carrières y sont autorisées ainsi que les constructions et installations annexes directement liées et nécessaires à leur exploitation.

On y trouve également un secteur Naf réservé au maintien, à la mise aux normes et à la modernisation de l’activité de récupération de métaux existante.

Section 1 : destination des constructions, usages des sols et natures d'activite

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

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Plan Local d’Urbanisme

4C - Règlement écrit

Arrêté le : 26 Juillet 2018 Approuvé le : 26 Septembre 2019

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I. Lexique

Destination des constructions

Les destinations et sous-destinations de constructions sont :

1° Exploitation agricole et forestière : exploitation agricole, exploitation forestière

2° Habitation : logement, hébergement

3° Commerce et activités de service : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma

4° Equipements d'intérêt collectif et services publics : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public

5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

Changement de destination

Le changement de destination est le fait de faire passer un bâtiment, en totalité ou en partie, d’une utilisation à une autre. Il y a changement de destination uniquement s’il s’agit de changer la destination des locaux de l'une à l'autre des catégories suivantes :

  • Exploitation agricole et forestière ;
  • Habitation ;
  • Commerce et activités de service ;
  • Equipements d'intérêt collectif et services publics ;
  • Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.

Habitations Légères de Loisirs – art. R111-37 et suivants C.U.

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :

1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;

2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;

3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;

4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.

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En dehors de ces emplacements, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions.

Résidences mobiles de loisirs – art. R111-41 et suivants C.U.

Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :

1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;

2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;

3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.

Composition des constructions

Annexe Il s’agit des constructions détachées de la construction principale ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction, par exemple : abris de jardin, garages, celliers…

Construction principale C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

Extension L’extension d’une construction est l’agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie, sans changement de destination. Dans le cadre de l’extension d’un logement, elle ne doit pas créer de logement nouveau supplémentaire.

Volume principal de la construction On entend par « volume principal » celui qui est le plus important et qui, généralement, est le plus haut.

Volume secondaire de la construction

On entend par « volume secondaire » toute construction attenante au volume principal et ayant des hauteurs inférieures à celles du volume principal.

Schéma uniquement illustratif

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Volumétrie des constructions

Emprise au sol

Elle correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Schéma uniquement illustratif

Modénature : La modénature correspond aux proportions et à la disposition générale des moulures et des parties d'une façade.

Hauteur au faîtage

Le faîtage est la ligne de rencontre haute de deux versants d'une toiture.

Hauteur à l’égout

La hauteur à l’égout du toit est la mesure verticale, prise au nu de la façade entre le sol naturel et le niveau le plus élevé de la façade.

Schéma uniquement illustratif

Hauteur à l’acrotère

L’acrotère est un petit mur en maçonnerie situé tout autour des toitures terrasses.

Schéma uniquement illustratif

Implantation

Alignement L'alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.

Unité foncière

C’est un ensemble de parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.

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Caractéristiques architecturales

Tons pierre de pays, tons terre Ci-dessous quelques exemples de tons pierre et terre.

Traitement des espaces non bâtis

Surface perméable Une surface perméable permet l’infiltration de l’eau. Par exemple : espace enherbé, gravillons, pavés drainants, stabilisé…

Arbre tige C’est un arbre qui a été conduit pour obtenir un tronc.

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II. Dispositions générales

Règles applicables sur l’ensemble du territoire

Espaces Boisés Classés

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme. Dans ces espaces sont interdits tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Eléments d’intérêt écologique

L’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme permet au règlement du PLU d’ « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » A ce titre le présent PLU identifie, sur les documents graphiques (plans 4A et 4B) :

1) Arbres, haies et boisements Les ensembles d'intérêt paysager pour motif d’ordre écologique, identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l’urbanisme et figurant sur les plans de zonage, doivent être préservés. Une haie est une association végétale de plusieurs espèces adaptées au sol et au climat qui offrent de multiples avantages :

  • Une protection contre les vents
  • Un intérêt pour la régulation de l’eau pluviale
  • Un lieu de vie pour de nombreuses espèces animales
  • Un paysage caractéristique du territoire.

Les prescriptions permettant la préservation des haies et espaces paysagers à préserver sont les suivantes :

  • Toutes occupations et utilisations du sol, travaux, ainsi que les coupes, abattages, défrichements concernant les éléments repérés au plan de zonage, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble des bois, arbres ou haies concernés.

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  • Les occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.
  • Ne sont pas soumis à déclaration préalable les élagages nécessaires au maintien de la haie, bois et/ou verger ou à sa régénération.
  • L’abattage d’une haie peut être refusé s’il met en péril une continuité écologique ou s’il porte préjudice au paysage.
  • Chaque arbre, bois ou haie abattu peut être remplacé par des plantations. Ces dernières pourront être recommandées par les services de la commune et dans un rapport 1 pour 1 pour chaque unité foncière considérée. Les replantations sont préférées en continuité du maillage bocager existant.
  • En cas d’abattage autorisé, des mesures compensatoires complémentaires peuvent être exigées, comme la création d’un talus et/ou la plantation d’une haie sur un linéaire

2) Zones humides Les secteurs identifiés comme « zone humide » sont repérés au règlement graphique et font l’objet d’une préservation spécifique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. En effet, en tant qu’élément du paysage ils sont à préserver pour des motifs d’ordre écologique. A ce titre, en complément des règles inscrites dans les différentes zones, sont interdites toutes les constructions et occupations du sol, à l’exception :

  • Des aménagements et installations ayant pour objet la préservation ou la restauration des zones humides
  • D’aménagements légers ne portant pas atteinte à l’intégrité de la zone humide.

Sont également interdit :

  • Le stockage à l’air libre ;
  • Les dépôts de matériaux de démolition, de ferrailles, de déchets, … ;
  • Les dépôts de véhicules ;
  • Les affouillements et exhaussements du sol, soumis ou non à autorisation d’installations et travaux divers, non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.

L’objectif est de conserver le caractère humide de la zone.

3) Protection des cours d’eau

L’objectif écologique et paysager pour les limites parcellaires donnant sur ces milieux est de ne pas entraver la circulation des espèces dans et le long des cours d’eau, de permettre aux berges de garder un caractère le plus naturel possible et de limiter les risques de pollution.

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IL convient donc de :

  • respecter une bande inconstructible de part et d’autre des cours d’eau de 10m. Ces périmètres de sécurité, hors bâti existant s’il y a, sont inconstructibles pour maintenir une dynamique naturelle quant aux divagations et aux méandres du cours d’eau.
  • protéger l’intégrité de la végétation des berges : permettre l’entretien courant, mais interdire les coupes à blanc ou les aménagements à proximité qui menaceraient le maintien de la végétation
  • interdire le comblement des mares, plans d’eaux, rus et fossés ou espaces en eau
  • Pour les limites parcellaires en contact avec les cours d’eau et plans d’eau, les clôtures seront constituées de grillage métallique ou d’une clôture en bois ajourée (échalas, palissade, barreaudage, etc.) ménageant suffisamment de perméabilité pour la petite faune. »

Eléments d’intérêt culturel, historique ou architectural

L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet au règlement du PLU d’« identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » Les travaux sur ses éléments non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition totale ou partielle est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. A ce titre, le présent PLU identifie, sur les documents graphiques (plans 4A et 4B) :

1/ Des constructions

Les travaux réalisés sur un bâtiment identifié doivent : a - respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité ; b - respecter et mettre en valeur les principales caractéristiques du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ; c - assurer aux espaces libres situes aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.

Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.

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2/ Des façades

Les travaux réalisés sur les façades doivent :

a - respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales des façades, et notamment la modénature, les baies, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ;

b - assurer aux espaces libres situes aux abords immédiats des façades un traitement de qualité, approprié à leurs caractéristiques architecturales.

Si les façades ont fait l'objet de transformations postérieures à leur construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'elles ont subies.

3/ Des murs Les murs et murets en pierres identifiés devront être préservés. Une percée légère pourra être autorisée (pour la mise en place d’un portail par exemple) si elle ne remet pas en cause la qualité ni la viabilité du mur.

4/ Des éléments de petit patrimoine : croix, puits, fours, lavoirs…

Découverte archéologique

Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au service régional de l’archéologie. Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322 du code pénal. Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Reconstruction à l’identique

Saint-Guinoux

Conformément à l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire.

Ouvrages techniques

Les dispositions des articles 3 à 8 du règlement de chacune des zones ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général (bassin d’orage, assainissement, eau potable, électricité, gaz, télécommunications, voirie, ...).

Le Plan de prévention des risques de submersion marine

Certaines parties du territoire communal sont concernées par des risques de submersion marine. Un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles de submersion marine (PPRSM) a été établi sur le territoire du Marais de Dol, il a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 25 aout 2016. Pour l’ensemble de la commune, tout projet d’aménagement inclus dans le périmètre du PPRSM devra respecter l’ensemble des dispositions du règlement annexé, en fonction de l’aléa déterminé au plan de zonage.

Le PPRSM a pour objet de:

1. délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire certains types de constructions, aménagements, installations et travaux, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou installations pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités;

2. délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, aménagements, installations et travaux pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que celles prévues au règlement du PPRSM. ;

3. définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées aux paragraphes 1. et 2., par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles pouvant incomber aux particuliers ;

4. définir, dans les zones mentionnées aux paragraphes 1. et 2., les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des installations, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

Utilisation pratique du règlement du PPRSM

ÉTAPE I

Repérage de la parcelle cadastrale dans une zone à risque

La carte du zonage réglementaire du PPRSM reportée en annexe du PLU permet de repérer toute parcelle cadastrale par rapport à:

Saint-Guinoux une zone réglementée au titre des risques naturels Relever le nom de la zone concernée sur la carte en (zone R, r, Bcu, B, ou b)

annexe du PLU.

la hauteur de submersion à cet endroit

Pour chaque carte des hauteurs d’eau, dites («2015» et «2100», relever les hauteurs de côtes de référence (exprimées en IGN 69) qui encadrent la zone.

Prendre, pour chaque carte des hauteurs, la cote la plus importante. La cote 2015 sera utilisée dans le Titre V pour les biens existants, tandis que la cote 2100 servira pour l’application du Titre Ill aux projets autorisés.

ÉTAPE 2: Utilisation du règlement du PPRSM annexé au présent règlement

Activités et biens existants

Dans tous les cas, consulter les dispositions constructives (Titre V) du règlement du PPRSM relatif aux mesures sur les biens et les activités existants. Elles vous aideront à adapter votre bien au risque de submersion marine.

1er cas

Nouveaux projets

Le projet est autorisé au, Titre II du règlement du PPRSM selon les principes qui y sont définis

Le projet est réalisable s’il respecte: - les dispositions contenues au Titre III du règlement du PPRSM ET - le règlement du PLU

Le projet n’est pas autorisé au Titre II Le projet n’est pas réalisable ou doit être modifié pour du règlement du PPRSM satisfaire aux présents règlements. (PLU et PPRSM)

2ème cas

Le tableau suivant synthétise l’organisation du règlement du PPRSM et présente les titres et paragraphes auxquels se référer pour son application dans chaque zone.

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Les Orientations d’aménagements et de programmation

Conformément aux articles L151-6 et L151-7 du code de l’urbanisme, le PLU comporte des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces dernières déterminent les conditions d’occupation et d’utilisation du sol et se superposent au présent règlement.

Les Emplacements réservés

Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général et d'espaces verts, sont figurés au document graphique par des croisillons fins et répertoriés par un numéro de référence. L’annexe spécifique donne toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité (État, Département, District, Syndicat Intercommunal, Commune) ou le service ou organisme public bénéficiaire (article R. 12311 du Code de l’Urbanisme).

Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 152-2, L. 151-41 du Code de l’Urbanisme.

Toute construction y est interdite.

Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée.

  • Le propriétaire d'un terrain bâti ou non inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
  • conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n'aura pas l'intention de réaliser l'équipement prévu ;
  • mettre en demeure le bénéficiaire de l'emplacement réservé d'acquérir son terrain.

Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire de la réserve d'acquérir son terrain, il doit adresser sa demande au Maire de la Commune où se situe le bien.

La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d'un délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.

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En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d'un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l'expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l'expiration du délai d'un an ci-dessus cité, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.

Le périmètre de protection vis-à-vis des exploitations agricoles

Conformément à l’article L111-3 du code rural, les nouvelles constructions et tout changement de destination à usage non agricole, nécessitant un permis de construire, sont interdits au sein des périmètres de protection des exploitations agricoles identifiées sur le plan de zonage du PLU. Les extensions des bâtiments existants sont autorisées dans la mesure où elles ne réduisent pas l’interdistance entre la construction et les bâtiments agricoles concernés par la mise en place de la protection.

Ouvertures sur le grand paysage

Le règlement graphique identifie des ouvertures sur le grand paysage comportant un intérêt paysager à préserver. A cette fin, des prescriptions particulières sont instaurées au sein du règlement pour assurer l’intégration des nouveaux bâtiments en zones agricoles et naturelles. Ils devront répondre aux principes suivants :

  • adaptation à la pente naturelle du terrain sur lequel ils sont implantés ;
  • implantation regroupée pour éviter d’avoir des volumes dispersés qui ont un impact plus important sur le paysage ;
  • rattachement aux éléments existants qui structurent le paysage : utilisation de la végétation existante, murets, chemins…. Ces principes ne peuvent toutefois pas conduire à remettre en cause la pérennité d’activités en place.

Cônes de vue

Aucune construction, ni aménagement ne devra occulter la vue à partir des "points de vue" indiqués aux documents graphiques. Le niveau de perception sera situé, à partir de l'espace public, à 1,00 m au-dessus du sol, dans l'angle du cône de vue.

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III. Dispositions applicables aux zones urbaines

Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Chapitre 1. reglement de la zone UC

Section 1 : destination des constructions, usages des sols et natures d'activite

La zone Uc est une zone urbaine correspondant au centre traditionnel de l’agglomération. Outre les constructions à usage d’habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, à l’artisanat, aux bureaux ou aux services sont autorisées.

Les 9 autres zones de Saint-Guinoux

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Saint-Guinoux, approuvé le 06/02/2020, 10 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.