Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nh, Nj
- 14 articles
- PLU de Saint-Lys, approuvé le 13/02/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
1 - Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance - de l'axe de la RD 632, de la RD 12 et de la RD 912 (voie future RD 12-RD 632) au moins égale à 75 mètres - de l'axe des autres routes départementales au moins égale à 35 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
1 - Les constructions doivent être écartées des limites séparatives d’une distance au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 m.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des annexes ne pourra excéder 3 mètres y compris en cas d'agrandissement.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
(ce préambule n'a pas de valeur normative). La zone naturelle comprend - un secteur N correspondant principalement à la vallée de l'Ayguebelle - un secteur Nh correspondant à des terrains supportant des constructions sans lien avec l'exploitation agricole et pour lesquelles sont admises des évolutions limitées. - un secteur Nj correspondant à un site d'accueil de jardins partagés Au document graphique d'ensemble (pièce n° 4.2), sont repérés selon la légende - la zone inondable du Touch et de ses affluents - des espaces boisés classés soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du code l'urbanisme. Y sont notamment interdits les défrichements ; sont soumis à déclaration préalable les coupes et abattages d'arbres sauf cas particuliers dont l'enlèvement d'arbres dangereux, des chablis (bois abattus dans la forêt par le vent) et des bois morts. - des élément remarquable du paysage repérés au titre du 7° de l'article L.123-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 2010) et soumis aux dispositions de l'article R.42123 du code l'urbanisme et de l'article N 13 ci-dessous. - de part et d'autre de la RD 632 et de la RD 12, voies classées bruyantes par arrêté préfectoral du 4 décembre 2020, une bande à l'intérieur de laquelle les constructions nouvelles à usage d'habitation, d'enseignement, de santé ou d'action sociale doivent respecter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs des infrastructures terrestres conforme aux textes en vigueur. - de part et d'autre de la RD 632 et de la RD 12, voies classées à grande circulation, une bande à l'intérieur de laquelle s'appliquent les dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme. - des corridors écologiques
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 106 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol autres que celles admises à l’article N 2
- Dans les zones de danger de part et d'autre de la canalisation de transport de gaz repérée au plan des servitudes d'utilité publique (pièce n° 5.2.2) :
+ les nouveaux établissements recevant du public (ERP) relevant de la 1ère et de la 3ème catégories dans une bande de 145 mètres de part et d'autre de la canalisation
+ les établissements recevant du public (ERP) susceptibles de recevoir plus de 100 personnes dans une bande de 185 mètres de part et d'autre de la canalisation.
- Dans la zone inondable repérée au document graphique d'ensemble selon la légende, s'appliquent en sus les dispositions du PPRn inondation Touch Aval approuvé le 05 aout 2021.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes à condition que, en sus des conditions énoncées ci-dessous, les divers réseaux permettent leur desserte en quantité suffisante :
Voir lexique en tête du présent règlement
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Commune de SAINT-LYS Plan Local d'Urbanisme Règlement – 3ème modification
1 - Tous secteurs :
Les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires aux réseaux divers des services publics ou d'intérêt collectif et qu'elles demeurent compatibles avec le caractère de la zone naturelle.
2 – Secteur N
En sus des occupations et utilisations du sol admises au paragraphe 1 :
- Les aires de jeux et de sports à condition qu'elles demeurent compatible avec le caractère de la zone
- Les constructions et installations à condition qu'elles soient liées et nécessaires au fonctionnement des aires de jeux et de sports
2 - Secteur Nh
En sus des occupations et utilisations du sol admises au paragraphe 1 :
- Les annexes nouvelles à l'habitation à condition que leur emprise au sol n'excède pas 50 m² et qu'elles soient implantées à proximité immédiate de l'habitation
- Les piscines à condition qu'elles soient implantées à proximité immédiate de l'habitation
- L'aménagement des constructions sans changement de destination
- L'aménagement des constructions avec changement de destination aux fins exclusives d'habitation, de bureau et d'artisanat compatible avec le voisinage de l'habitation.
- L'agrandissement des constructions existantes, sans changement de destination, à condition qu'il n'excède pas 30 m² de surface de plancher.
3 – Secteur Nj
Les abris de jardin à condition que -ils soient édifiés dans le cadre de jardins familiaux ou jardins partagés - leur emprise au sol n'excède pas 5 m² par cellule individualisée - il soit fait usage de matériaux non précaires et non vulnérable aux crues.
4 - Dans la zone inondable s'appliquent en sus les dispositions du PPRn inondation Touch Aval approuvé le 05 aout 2021.
5 – Dans les corridors écologiques repérés au document graphique d'ensemble selon la légende
+ les installations techniques de faible emprise à condition qu'elles soient nécessaires aux réseaux divers des services publics ou d'intérêt collectif et qu'elles ne fassent pas obstacle aux déplacements de la faune terrestre.
+ Les voies nouvelles et aménagement de voies existantes à condition que soient prises les dispositions de nature à ne pas faire obstacle aux déplacements de la faune terrestre
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte au public.
Les caractéristiques des accès et des voies doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent et notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Ils doivent également assurer la sécurité des divers usagers utilisant ces voies et accès.
Est interdit tout accès nouveau sur les routes départementales.
Voir lexique en tête du présent règlement
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Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
1 - Eau
Toute construction à usage d'habitation ou d'activité qui nécessite une alimentation en eau potable pour la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
2 – Assainissement
En l'absence de réseau d'assainissement collectif, les eaux usées doivent être recueillies, traitées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
3 - Eaux pluviales
Les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales doivent en garantir l'écoulement dans le réseau collectant ces eaux.
En cas de réseau insuffisant, le constructeur ou l'aménageur devra réaliser les dispositifs adaptés et dimensionnés autorisant l'infiltration, la rétention, l'évacuation des eaux de pluies vers le réseau collectant ces eaux. L'excès de ruissellement rejeté dans le réseau collectant ces eaux devra être conforme aux dispositions de l'article 6 du règlement "assainissement eaux pluviales" annexé au présent dossier de P.L.U.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1 - Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance
- de l'axe de la RD 632, de la RD 12 et de la RD 912 (voie future RD 12-RD 632) au moins égale à 75 mètres
- de l'axe des autres routes départementales au moins égale à 35 mètres. Cette distance est ramenée à 25 mètres pour les constructions à destination autre que d'habitation.
- de l'axe des autres voies au moins égale à 15 mètres
2 - Les aménagements et agrandissements de constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et implantées à une distance inférieure à celles énoncées cidessus, pourront être admis à condition qu’ils ne diminuent pas le retrait existant, ni ne nuisent à la sécurité.
3 - Les constructions et installations nécessaires aux réseaux divers des services publics ou d'intérêt collectif seront implantées à l'alignement ou en recul de l'alignement des voies et emprises publiques d'une distance au moins égale à 2 mètres.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1 - Les constructions doivent être écartées des limites séparatives d’une distance au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 m.
2 - Les aménagements et agrandissements de constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et implantées à une distance des limites séparatives inférieure à celle énoncée ci-dessus, peuvent être autorisés sans tenir compte du
Voir lexique en tête du présent règlement
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Commune de SAINT-LYS Plan Local d'Urbanisme Règlement – 3ème modification
paragraphe 1 ci-dessus à condition que cela ne diminue pas le retrait existant.
3 – Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux des services publics ou d'intérêt collectif pourront être implantées
- sur les limites séparatives à condition que leur hauteur n'excède 2 mètres ni leur longueur 3 mètres
- à une distance des limites séparatives au moins égale la moitié de leur hauteur avec un minimum de 1 mètre dans les autres cas.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
1 - La hauteur des constructions est mesurée sous la sablière sise en partie basse du versant de la toiture (ou à l'acrotère), à partir du sol existant avant les travaux d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires pour la réalisation du projet
2 - La hauteur des constructions agrandies ne devra pas excéder 7 mètres. Dans le secteur Nj, elle ne pourra excéder 2,5 mètres.
La hauteur des annexes ne pourra excéder 3 mètres y compris en cas d'agrandissement.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère des lieux avoisinants. Sont interdits toutes imitations d'une architecture typique étrangère à la typologie locale, l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…).
1 – Façades : Les aménagements, agrandissements, surélévations d'immeubles existants devront respecter l'architecture originelle du bâtiment, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les formes, dimensions et le rythme des ouvertures…
2 – Toitures : dans tous les cas, les toitures doivent s’harmoniser avec la construction ellemême et avec le paysage environnant. Les toitures présentant une pente apparente doivent être en tuile de surface courbe.
La pente des toitures sera comprise entre 30 et 35%.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux abris jardins de moins de 20 m², aux vérandas et aux bâtiments publics ou assimilés.
Sont néanmoins admises les toitures à pentes et matériaux autres que ceux définis cidessus, les dispositifs de production d'énergies à partir de sources renouvelables en toiture ou en façade, à condition qu'ils demeurent compatibles avec l'architecture du bâtiment et qu'ils satisfassent aux dispositions du premier alinéa du présent article.
3 – Clôtures : Les clôtures autres que les clôtures agricoles et les entrées seront essentiellement traitées par des plantations d’essence locales mélangées qui formeront des écrins autour des bâtis existants.
Voir lexique en tête du présent règlement
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Les clôtures ne doivent pas faire obstacle aux déplacements de la faune terrestre. Dans la zone inondable repérée au document graphique d'ensemble selon la légende, les clôtures devront être hydrauliquement transparentes et ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiment publics ou assimilés.
4 – A l' exclusion du dernier alinéa du paragraphe 3, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules devra être assuré en dehors des voies de circulation.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Dans les corridors écologiques repérés au document graphique d'ensemble selon la légende, les haies seront constituées d'essences locales variées Les éléments naturels remarquables du paysage repérés au document graphique d'ensemble devront être préservés. En cas d'impossibilité justifiée de préservation, ils devront être remplacés par des éléments plantés de mêmes essences ou d'essences similaires adaptées au milieu et capables de répondre aux mêmes fonctions que les éléments naturels supprimés.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Néant.
Voir lexique en tête du présent règlement
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
4.1 Commune de
SAINT-LYS
P.L.U. approuvé le 24 juin 2013 1ère modification approuvée le 19 Mai 2014 2ème modification approuvée le 07 Avril 2015 Déclaration de projet valant mise en compatibilité approuvée le 14 septembre 2020 3ème modification approuvée le 13 février 2023
PLAN LOCAL D'URBANISME
REGLEMENT
REGLEMENT ECRIT
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ANNEXE LEXIQUE
Accès
Acrotère Affouillement des sols
Alignement
Annexes
Architecture typique Clôture Emprise d’une voie Emprise publique
Entrepôt
Exhaussement de sol Faîtage
Limite d'emprise d'une voie Limite séparative Mur pignon
Opérations d'aménagement d'ensemble
Programme de logements Sablière
Terrain d'assiette Toiture à pente apparente Toiture terrasse Unité foncière
Voie
Linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche), par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain depuis la voie de desserte. Bandeau périphérique qui entoure une toiture. Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation dès lors que sa superficie est supérieure ou égale à 100 m, et que sa profondeur excède 2 m (C. urb., art. R. 421-19 et s.). Détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. Dans le cas de voie privée, limite séparative entre l'espace commun (voie, chemin piéton...) et le terrain d'usage privatif. Constructions, telles qu’un garage, un appentis, une serre, un abri de jardin, etc... à proximité immédiate de la construction principale, à l’exclusion de tous locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente. Architecture attachée à un territoire ou/et une culture.
Tout ce qui permet d’obstruer le passage et d’enclore un espace. L’emprise d’une voie est délimitée par le (ou les) alignement(s). Elle se compose de la chaussée (partie utilisée pour la circulation) et de ses annexes (stationnement des véhicules automobiles le long de la voie, accotements, trottoirs, fossés, talus). Tout espace public ne pouvant être qualifié de voie publique (voie ferrée,...), ne donnant pas accès directement aux propriétés riveraines mais pouvant nécessiter un certain ordonnancement dans l’implantation des constructions. Local d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux, et de façon plus générale tout local recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers (logistique..). La réserve d'un commerce échappe à cette définition. Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation dès lors que sa superficie est supérieure à 100 m et que sa hauteur excède 2 m (C. urb., art. R. 421-19 et svts.).
Au sommet d'une toiture, intersection horizontale de deux versants dont les pentes sont opposées.
Voir lexique en tête du présent règlement
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ZONE UA
Caractère de la zone (ce préambule n'a pas de valeur normative)
La zone UA correspond pour l'essentiel à la bastide, partie la plus ancienne de l'agglomération et à ses premiers faubourgs. Elle accueille notamment les commerces et services (marchands et non marchands) participant à la centralité. Les constructions sont très majoritairement implantées à l'alignement des voies et places et en continuité les unes des autres. Le règlement vise à sauvegarder le paysage urbain existant.
Sont repérés au document graphique d'ensemble (pièce n° 4.2) selon la légende,
- de part et d'autre des RD 632 et RD 12, voies classées bruyantes par arrêté préfectoral du 4 décembre 2020, une bande à l'intérieur de laquelle les constructions nouvelles à usage d'habitation, d'enseignement, de santé ou d'action sociale doivent respecter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs des infrastructures terrestres conforme aux textes en vigueur.
- de part et d'autre de la RD 632 et de la RD 12, voies classées à grande circulation, une bande à l'intérieur de laquelle s'appliquent les dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme.
- au titre du 7° de l'article L.123-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 2010), des éléments remarquables du paysage soumis aux dispositions de l'article R.421-23 du code l'urbanisme
- La zone inondable de l'Ayguebelle.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.