Aller au contenu
Edifiable

Zone A a Saint-Martory

A quelle distance de la rue ?
A quelle distance du voisin ?
Toute construction nouvelle à usage d’habitation doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, et jamais inférieure à 4,00 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'a quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder : - 10,00 mètres pour les constructions agricoles, - 6,00 mètres sous sablière pour les autres constructions.
Quel aspect exterieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d espaces verts ?

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, non liées à l’exploitation agricole - Les constructions à usage d’hôtellerie et leurs annexes - Les constructions à usage de commerces et leurs annexes - Les constructions à usage de bureaux et services et leurs annexes - Les constructions à usage d’artisanat et leurs annexes - Les constructions à usage industriel et leurs annexes - Les constructions à usage d’entrepôts commerciaux et leurs annexes - Les carrières - Les parcs Résidentiels de Loisirs - Les parcs d’attraction et les aires de jeux - Les terrains de campings et caravanings - Les garages collectifs de caravanes - Les dépôts de véhicules - Et, en outre, le changement de destination des bâtiments existants.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises a conditions

Intitule du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES •

Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes pour les personnes travaillant sur l’exploitation ne doivent pas constituer un mitage paysager (construction dans la proximité immédiate d’un siège d’exploitation) et aller à l’encontre des objectifs de préservation du caractère agricole de la zone (construction susceptible de gêner une autre exploitation agricole notamment…). • Les bâtiments et dépôts, classés ou non au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, sont autorisées si elles sont nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles, ou si elles constituent le complément des exploitations agricoles. • La reconstruction des bâtiments dans leur volume initial en cas de destruction après sinistre et sous réserve que leur implantation ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation et l’activité agricole. 65

• Les exhaussements et affouillements des sols nécessités par la réalisation des infrastructures routières, les raccordements aux voies existantes et le rétablissement de communication, ou liés à l’exploitation agricole (lacs collinaires, retenues d’eau…). • Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les réseaux d’intérêts publics (transformateurs, antennes, pylônes,…). Les bâtiments agricoles qui sont désignés par une pastille dans le règlement graphique (plan de zonage) peuvent faire l’objet d’une transformation d’usage en faveur d’une habitation ou d’une activité libérale ou artisanale dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole. 2-1- Zone Aer plus particulièrement Sont autorisées les constructions et installations, appartenant à la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » à condition que celles-ci soient nécessaires au fonctionnement des systèmes de production d’énergie solaire photovoltaïque et intégrées dans le paysage de la commune. SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article A 3Acces et voirie

Intitule du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès • Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie de dimensions adaptées à la nature et à l’importance du trafic engendré par le projet et permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie. La largeur minimale d’un accès privatif doit être de 4,00 mètres. • Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation publique peut être interdit. • Les accès directs aux voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés de façon à : - dégager la visibilité vers la voie, - permettre aux véhicules d’entrer et de sortir sans gêner la circulation générale de la voie. 3.2 – Voirie Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. 66

Article A 4Desserte par les reseaux

Intitule du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Desserte en eau Toute construction, qui par sa destination le nécessite, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. En l’absence de réseau, les constructions ne sont admises que si le constructeur réalise, à sa charge, des dispositifs techniques permettant l’alimentation en eau (raccordement à un réseau d’eau, captage ou forage de puits dans les limites de la réglementation en vigueur). 4.2 – Assainissement 4.2.1 – Eaux usées domestiques • Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans les fossés, cours d’eau, le réseau d’eaux pluviales. • En l’absence de réseau public d’assainissement, les dispositifs d’assainissement individuel sont autorisés. La filière d’assainissement autonome sera déterminée au vu de la carte d’aptitude des sols annexée au Schéma Communal d’Assainissement, ou en l’absence, d’une expertise géologique du sous-sol. Les installations devront être conformes à la réglementation en vigueur. 4.2.2 – Eaux usées non-domestiques Tout raccordement pour déversement d’eaux usées non domestiques dans les eaux de collecte doit faire l’objet d’un accord préalablement consenti par le service gestionnaire. 4.2.3 – Eaux pluviales • Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. • En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les techniques d’infiltration doivent être favorisées (noues, puits d’infiltration, bassins d’infiltration…), en fonction des caractéristiques techniques des terrains. 4.3 – Electricité • Pour toute construction, installation, modification nécessitant une autorisation de travaux, le raccordement des différents réseaux sur le domaine privé devra être enterré, si les conditions techniques le permettent, selon les prescriptions techniques imposées par le gestionnaire lors du dépôt du permis de construire ou de l’autorisation de travaux.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitule du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé. 67

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES •

Les constructions doivent s’implanter à une distance de : - 100,00 mètres minimum de l’axe de l’A 64, - 15,00 mètres minimum de l’emprise des autres voies publiques ou privées communes existantes ou projetées. Cette règle n’est toutefois pas applicable à l’extension des bâtiments existants, lorsque celle-ci n’a pas pour conséquence de modifier la situation existante en matière de recul par rapport à la voirie. Lorsque la topographie des lieux ne permet pas de respecter la marge de recul de 6 mètres, un recul différent pourra être autorisé en fonction de la situation des lieux et de l’intégration paysagère du bâtiment. - 35,00 mètres minimum des limites séparatives du cimetière. - 25,00 mètres minimum de l’axe de la voie ferrée pour les activités, et 35,00 mètres minimum pour l’habitat. • Toutefois, cette règle n’est pas applicable dans les cas d’aménagement, de restauration, d’agrandissement, de surélévation de bâtiments existants ainsi que pour l’implantation de postes de transformation EDF et de postes de détente de gaz.

Article A 7Implantation par rapport aux limites separatives

Intitule du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES •

Toute construction nouvelle à usage d’habitation doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, et jamais inférieure à 4,00 mètres. • Toute construction nouvelle à usage autre que l’habitation doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à 10,00 mètres. • Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles, dans le cas d’aménagement, de restauration, d’agrandissement de bâtiments existants. 7-1- Zone Aer plus particulièrement • En secteur Aer, pour les bâtiments et installations techniques nécessaires à la production d’énergie solaire au sol, une implantation différente par rapport aux limites séparatives peut être admise. • L’autorisation d’une implantation différenciée, au titre de l’

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE •

Deux constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent l’ être de façon telle que la distance les séparant soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé, et jamais inférieure à 4,00 mètres. 68

8-1- Zone Aer plus particulièrement • En secteur Aer, la distance entre les constructions sur une même unité foncière sera adaptée aux besoins techniques nécessaires au bon fonctionnement du site.

Article A 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitule du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS •

La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder : - 10,00 mètres pour les constructions agricoles, - 6,00 mètres sous sablière pour les autres constructions. • Cette règle ne s’applique pas pour les ouvrages publics (château d’eau, ligne EDF, …) et certains éléments fonctionnels des installations agricoles, lorsque les caractéristiques techniques l’imposent.

Article A 11Aspect exterieur

Intitule du document : ASPECT EXTERIEUR •

Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions s’intègrent à leur environnement immédiat. Elles ne doivent pas, par rapport à l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, porter atteinte au secteur ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site urbain ou naturel ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, conformément à l’article R 111.21 du Code de l’Urbanisme. 11.1 – Bâtiments agricoles 69

• Les matériaux de couverture doivent être des matériaux traditionnels, ou des matériaux de teintes grises, ou peintes dans des teintes en harmonie avec l’environnement. L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits, peints ou recouverts est interdit, ainsi que les matériaux réfléchissants, sauf s’ils sont volontairement destinés à une composition architecturale d’ensemble. • En façade, l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits, peints ou recouverts est interdit, ainsi que les matériaux réfléchissants, sauf s’ils sont volontairement destinés à une composition architecturale d’ensemble. Les matériaux de façade seront soit traditionnels, soit contemporains intégrés au site. Les enduits ou crépis seront dans des teintes en harmonie avec l’environnement. Le blanc pur et les couleurs vives sont interdits. • Dans le cas d’extension des bâtiments existants, les couleurs d’origine pourront être conservées. • Les bâtiments agricoles qui sont désignés par une pastille dans le règlement graphique (plan de zonage) doivent être restaurés de préférence avec les matériaux d’origine. • Les clôtures doivent être constituées soit par des haies vives (à l’exclusion de tout conifère), soit par des grilles ou grillages montés sur poteaux de bois, de pierre ou de fer. Les panneaux de béton sont interdits. • Les clôtures.de maçonnerie de même nature que le bâtiment principal sont autorisées. Sil est réalisé sur un mur-bahut, la hauteur de ce dernier sera limitée à 0,50 mètre. • La hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 1,80 mètre. 11.2 – Bâtiments à usage d’habitation • Les restaurations des bâtiments d’architecture traditionnelle de qualité doit se faire à l’identique de l’état d’origine, les modifications doivent se faire en harmonie avec l’existant. • Tout pastiche d’une architecture extérieure à la typologie locale est interdit. Toitures • Les toitures devront présenter des pentes comprises entre 30 et 35 %, à 2 versants au moins. • Les toitures devront avoir leur faîtage parallèle ou perpendiculaire à l’axe de la voie. • Lorsque la couverture est en tuile, il doit être employé des tuiles de surface courbe et de ton brique clair. Parements extérieurs • L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits, peints ou recouverts est interdit, sauf s’ils sont volontairement destinés à une composition architecturale d’ensemble. Les 70

imitations de matériaux (fausses briques, fausses pierres…) sont interdites. Les matériaux apparents à utiliser sont la brique, la pierre et les enduits. La brique ou la pierre peuvent être utilisées : - sur la totalité des façades, - en chaînage d’angle, - en encadrement. • Exception faite des vérandas, les constructions annexes doivent être réalisées dans des matériaux d’aspects et de couleurs identiques à la construction principale (habitation, activité ou équipement). • Toutes les façades des constructions nouvelles réalisées sur une unité foncière et les ravalements des constructions existantes doivent être traités dans les mêmes matériaux, limités au nombre de 2. Clôtures • Les clôtures doivent être constituées soit par des haies vives (à l’exclusion de tout conifère), soit par des grilles ou grillages montés sur poteaux de bois, de pierre ou de fer. Les panneaux de béton sont interdits. • Les clôtures de maçonnerie de même nature que le bâtiment principal sont autorisées. S’il est réalisé sur un mur-bahut, la hauteur de ce dernier sera limitée à 0,50 mètre. • La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 2,00 mètres. Antennes paraboliques • Ces antennes sont autorisées, mais leur implantation peut être soumise à des prescriptions destinées à sauvegarder les aspects esthétiques, urbanistiques et architecturaux des sites. Elles doivent être aussi peu visibles que possible du domaine public. Elles seront peintes de même que leurs supports de la même couleur que le mur ou la toiture situés derrière ces installations. • Dans le cas d’une construction comportant 5 logements ou plus, une antenne collective d’émission ou de réception de signaux radioélectriques est obligatoire. Lorsqu’une antenne collective existe, les antennes individuelles sont interdites. 11.3 - Zone Aer plus particulièrement Toitures • Les bâtiments et installations techniques nécessaires à la production d’énergie solaire au sol, une pente, des couleurs et des matériaux de toiture différents pourront être autorisés. Les toitures plates sont autorisées. Parements extérieurs • En secteur Aer, les bâtiments techniques seront de couleur beige. 71

Clôtures • Les clôtures devront avoir une hauteur maximale de 2 mètres. • Les clôtures seront de couleur verte et auront un maillage régulier et large. Elles devront être constituées de trouées ou de passages au niveau de la base afin de permettre le déplacement de la petite faune.

Article A 12Stationnement

Intitule du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitule du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES 13.1

Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant sur le règlement graphique sont à protéger, et sont soumis aux dispositions du Code de l’Urbanisme. 13.2 – Autres plantations existantes Les arbres de haute tige doivent être maintenus ou remplacés par des plantations au moins équivalentes. 13.3 – Espaces libres, plantations et espaces verts à créer • Les parcs de stationnement doivent être plantés à raison de 1 arbre de haute tige pour 4 emplacements. Chaque parc de stationnement doit être planté d’une même variété de haute tige. • Sur chaque unité foncière privative, 10 % au moins de la surface doivent être traités en jardin planté et engazonné, et doivent comporter au moins un arbre de haute tige par 500 m2 de terrain. • Un programme de plantation doit être proposé pour toute construction nouvelle ou transformation d’un bâtiment existant. 13.4 – Zone Aer plus particulièrement Les trois points ci-dessus ne s’appliquent pas à cette zone. SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitule du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS)

Non réglementé. 72

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N Zone naturelle et forestière, équipée ou non, à protéger en raison : - de la qualité des sites, - des milieux naturels, - des paysages et de leur intérêt (esthétique, historique ou écologique), - soit de l’existence d’une activité forestière, - soit de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend un secteur Na, où les carrières sont autorisées. SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du reglement depose au Geoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.