Par l’application de l’article R.111.21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains.
11.1 – Constructions à usage d’habitations
La maison d’habitation destinée au logement des personnes dont la présence permanente sur la zone est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone doit adopter la même typologie architecturale, avec un caractère d’activités affirmé, que le bâtiment dont elle dépend.
11.2 – Constructions à usage d’activités
Les bâtiments doivent affirmer clairement par leur architecture leur fonction propre. Il s’agit de créer des bâtiments simples, aux lignes pures marquées par la prédominance des lignes horizontales.
11.2.1 - Parements extérieurs
• L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits, peints ou recouverts est interdit, sauf s’ils sont volontairement destinés à une composition architecturale d’ensemble. Les imitations de matériaux (fausses briques, fausses pierres…) sont interdites.
• Sur les bâtiments d’activités économiques :
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- le blanc pur est proscrit. Les couleurs vives pourront être utilisées mais uniquement pour des éléments ponctuels d’appel (et non pour la totalité d’une façade) : Auvent, signalétique, acrotère, élément architectural particulier… ;
- les enduits grossiers doivent être teintés couleur sable, ocre léger, ou toute autre teinte rappelant les couleurs des matériaux traditionnels de la typologie locale ;
- les imitations de matériaux sont interdites ;
- le béton peut être utilisé et laissé à nu. Dans ce cas, il sera soigneusement coffré et pourra garder sa teinte naturelle.
- les façades latérales et postérieures devront être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles ;
- les enseignes doivent être limitées à la façade du bâtiment uniquement. Toutefois, en cas d’impossibilité liée à des impératifs commerciaux (filiale ou succursale de chaîne nationale ou internationale), les couleurs du logo pourront être reprises mais limitées sur la façade du bâtiment.
11.2.2 – Les clôtures
• Les clôtures devront être traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur, des dissonances architecturales avec le cadre environnant.
• Les clôtures en fils barbelés, en panneaux de béton sont proscrites.
• Les clôtures doivent être constituées d’un grillage doublé d’une haie vive (à l’exclusion de tout conifère). Dans tous les cas, les clôtures en bordure des voies publiques doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gène pour la circulation notamment, en diminuant la visibilité aux sorties des établissements et aux carrefours.
Cette disposition n’est pas applicable lorsqu’elle se trouve en contradiction avec une législation spécifique dont relève l’activité de l’industrie créée sur l’unité foncière.
• La hauteur maximale de la clôture est de 1,80 mètre.
11.2.3 – Les aires de stockages
Les dépôts seront réalisés de préférence du côté le moins vu des bâtiments. Dans tous les cas, toutes les mesures seront prises pour favoriser leur intégration (plantation, clôtures…).