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Zone NZone naturelle à Saint-Menoux

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone N, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 57 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

I.1 N -

Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, types d’activites

Interdites, destination et sous-destination

A. En zone N :

Destination sous-destination interdit autorise autorise sous conditions

Exploitations agricoles Exploitations agricoles

X et forestières · Exploitations forestières · X · Habitation · Logement Hébergement · X · X · Artisanat et commerce de détail · X · Restauration · X · Commerce de gros · X

Commerce et activités Activité de services où s'effectue de services

l’accueil d'une clientèle · X · Hôtel · X · Autre hébergement touristique · X · Cinéma · X

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations

X

publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et

X

Equipement d'intérêt assimilés collectif et services publics

Etablissement d'enseignement, de santé ou d'action sociale

X · Salles d'art et de spectacles · X · Equipement sportif · X

Autres équipements recevant du public

X · Industrie · X · Autres activités des Entrepôt · X secteurs secondaire ou tertiaire

Bureau Centre de congrès et d'exposition

X X

Les aménagements, adaptations et réfections des constructions existantes sont autorisées pour toutes les destinations, y compris celles interdites dans la zone.

1° Constructions dont la destination et/ou sous destination est soumise à conditions particulières : - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés, à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol. - Le logement est uniquement autorisé dans les conditions suivantes, sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère des sites ou le fonctionnement des activités agricoles : o Dans le cadre d’un changement de destination identifié sur le plan de zonage, o Ou dans le cadre d’une extension limitée, dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante et de 250 m² d’emprise au sol maximum (existant + extension), o Ou dans le cadre d’annexes, dans la limite de :

  • 40 m² d’emprise au sol au total et dans la limite de 2 annexes par unité foncière, hors piscine
  • 1 piscine par tènement - La destination autres hébergements touristiques est autorisée dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment identifié sur le plan de zonage sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

2° Usage, affectation des sols et type d’activités interdit : - L’installation de panneaux photovoltaïques au sol et les éoliennes, hors usage domestique est interdit.

B. En zone NL :

Destination sous-destination interdit autorise sous conditions

Exploitations agricoles · Exploitations agricoles · X et forestières · Exploitations forestières · X · Habitation · Logement Hébergement · X X · Artisanat et commerce de détail · X · Restauration · X · Commerce et activités · Commerce de gros · X de services

Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle

X

Hébergement hôtelier et touristique

X

Cinéma

X

Locaux et bureau accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

X

Equipement d'intérêt collectif Etablissement d'enseignement, de santé ou et services publics

d'action sociale · X · Salles d'art et de spectacles · X · Equipement sportif · X

Autres équipements recevant du public

X

Industrie

X

Autres activités des secteurs Entrepôt

X secondaire ou tertiaire · Bureau · X · Centre de congrès et d'exposition · X

Les aménagements, adaptations et réfections des constructions existantes sont autorisées pour toutes les destinations, y compris celles interdites dans la zone.

1° Constructions dont la destination et/ou sous destination est soumise à conditions particulières : - Pour la destination Equipement d’intérêt collectif et services publics, la sous-destination Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés est autorisée dans la limite de 20m² d’emprise au sol maximum.

2° Usage, affectation des sols et type d’activités soumis à condition : - En zone NL, les installations et aménagements sont autorisées à condition d’être liées à la mise en valeur de sites de loisirs et pour la pratique de sports motorisés.

C. En zone Ne :

Destination sous-destination interdit autorise autorise sous conditions

Exploitations agricoles et forestières

Exploitations agricoles11 Exploitations forestières

X X · Habitation · Logement Hébergement · X · X · Artisanat et commerce de détail · X · Restauration · X · Commerce de gros · X · Commerce et activités de services

Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle

X · Hôtel · X · Autre hébergement touristique · X · Cinéma · X

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations

X

publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et

X

Equipement d'intérêt assimilés collectif et services publics

Etablissement d'enseignement, de santé ou d'action sociale

X · Salles d'art et de spectacles · X · Equipement sportif · X

Autres équipements recevant du public

X

Industrie

X

Autres activités des secteurs Entrepôt

X secondaire ou tertiaire Bureau · X · Centre de congrès et d'exposition · X

Les aménagements, adaptations et réfections des constructions existantes sont autorisées pour toutes les destinations, y compris celles interdites dans la zone.

1° Constructions dont la destination et/ou sous destination est soumise à conditions particulières : - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés, à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol.

  • Les logements sont autorisés uniquement : o Dans le cadre d’aménagement des bâtiments existants o Dans le cadre d’un changement de destination
  • Les autres hébergements touristiques, les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, de salle d’art et de spectacle et les autres équipements recevant du public sont autorisés : o Dans le cadre d’un changement de destination o Dans le cadre d’une reconstruction suite à démolition, à condition que l’emprise au sol soit identique ou supérieure de maximum 50% à l’emprise au sol de la construction démolie
  • Dans le cadre d’une extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50% de l’emprise au sol existante
  • Les nouvelles constructions relevant des destinations suivantes : autres hébergements touristiques, les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, de salle d’art et de spectacle et les autres équipements recevant du public, résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, habitats légers de loisirs et les résidences mobiles de loisirs : sont autorisées dans la limite de 500 m² d’emprise au sol au total, créé à partir de la date d’approbation du PLU, par zone Ae.

2° Usage, affectation des sols et type d’activités autorisés sous conditions : - Les aires de campings, au sein desquels peuvent être autorisés les habitations légères de loisirs, sont autorisées dans la limite de 0.5 ha.

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : N 1.2 - MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE

Non réglementé.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N 2.1 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1° Implantation des constructions par rapport à l’alignement :

Les constructions doivent s’implanter en retrait de minimum 5 m par rapport à l’alignement.

Ces dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas : - Aux aménagements et extensions de constructions existantes, régulièrement édifiées, implantées avec des retraits différents. Dans ce cas, l’extension peut s’implanter avec le même retrait que celui de la construction existante. - Aux constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti. - Pour des raisons techniques : o Aux constructions légères adossées à la construction (rampe d’accès, escaliers,…), o Aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur, o Aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.

2° Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

En zones N t NL : Non réglementé.

En zones Ne : Les constructions doivent s’implanter :

  • Soit sur limite séparative, - Soit en retrait de 3 m minimum.

Cette disposition ci-dessus ne s’applique pas : - Aux aménagements et extensions de constructions existantes, régulièrement édifiées, implantées avec des retraits différents. Dans ce cas, l’extension peut s’implanter avec le même retrait que celui de la construction existante. - Aux constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti. - Pour des raisons techniques :

  • Aux constructions légères adossées à la construction (rampe d’accès, escaliers,…), o Aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur, o Aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.

3° Implantation sur une même propriété :

En zone N et NL : Les constructions annexes liées aux habitations doivent s’implanter en retrait de maximum 20 m du point le plus proche de la construction d’habitation.

En zone Ne : Les constructions doivent s’implanter en retrait de maximum 20 m du point le plus proche d’une construction existante à la date d’approbation du PLU.

4° Hauteur des constructions :

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant tout travaux de terrassement jusqu’à l’égout de la construction ou à l’acrotère, cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures exclus.

La hauteur maximum autorisée est : - de 4 à l’égout pour les annexes des logements - de 7 m à l’égout pour les autres constructions

Cette disposition ne s’applique pas : - Aux aménagements et extensions de constructions existantes, régulièrement édifiées, implantées avec des hauteurs différentes. Dans ce cas, l’extension peut s’implanter avec la même hauteur que celle de la construction existante. - Aux constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics à condition que leur destination suppose une hauteur différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. - Pour des raisons techniques : o Aux constructions agricoles nécessitant des hauteurs plus importantes pour répondre à des besoins de fonctionnalités, o Aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N 2.2 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

1° Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades, et toitures :

A. Pour l’ensemble des constructions autorisées

Les formes et les volumes de constructions doivent résulter des contraintes liées à la parcelle (dimension, accès, situation,…), de l’orientation et des vents dominants.

Les constructions doivent être étudiées en fonction du relief et adaptées à celui-ci. Les formes du terrain naturel doivent être modifiées le moins possible. Les buttes de terre sont interdites. Les pieds ou crêts de talus ne doivent pas être implantés à moins de 2 mètres des limites séparatives. L’implantation des constructions doit être en lien avec la topographie, l’exposition, de façon à faciliter un éclairage naturel optimal, à permettre un ensoleillement des constructions, répondant aux orientations du développement durable en matière d’économie d’énergie, sauf en cas d’impossibilité technique liée à la configuration de la parcelle. L’implantation et la disposition des logements permettront de préserver des espaces d’intimité et de limiter les vues sur le voisinage.

Dispositifs de production d’énergie : Les dispositifs de captage d’énergie doivent être posés parallèlement à la pente du toit, lorsque la toiture est en pente.

Panneaux encastrés

Panneaux posés parallèlement

Panneaux posés

à la pente du toit sans respecter la pente du toit

Les panneaux photovoltaïques sont également admis au sol, pour un usage domestique.

B. Pour les constructions autorisées dans la zone, à l’exception des logements et de l’hébergement touristique

1. Toitures

Les toitures doivent en priorité être à deux versants avec une pente minimum de 10° (soit environ 18%). Les toitures à une seule pente sont autorisées pour les constructions annexes accolées au bâtiment principal. Elles présenteront un aspect mat et une couleur pérenne dans les tons brun foncé. Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être valorisées, soit par la réalisation d’une toiture terrasse végétalisée, soit par l’intégration de dispositifs d’énergies renouvelables.

Sauf contraintes techniques liées à la nature de l’activité : Les autres éléments techniques ou bioclimatiques (antenne, paraboles, ventouses, etc…) ne doivent pas créer un effet de superstructure surajoutées imposantes incompatibles avec la volumétrie de la construction. Ils ne sont pas autorisés en surplomb des voies et emprises publiques.

2. Façades

Les projets doivent prendre en compte l’obligation de réaliser un traitement soigné des façades. Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec les mêmes matériaux et le même soin que la façade principale. Tous les matériaux tels que le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés doivent être recouverts d’un enduit. Les enduits de couleur vive, blanche et le ciment gris sont à exclure. Les enduits à gros reliefs ou grossiers de type « petits suisses écrasés » sont interdits. Les enduits trop épais, en surépaisseur ou formant des bourrelets autour des pierres d’angles ainsi que les finitions type « nougat » sont interdits.

Exemple d’enduits en surépaisseur interdits : Exemple de finition de type « petit suisse écrasé »

Exemple de finition type « nougat »

Les matériaux ne doivent pas être réfléchissants. Lorsque les façades ne sont pas réalisées en matériaux naturels tels que la pierre ou le bois, les couleurs de façades sont recherchées dans une gamme de ton en harmonie avec la nature des matériaux mis en œuvre sur les bâtiments déjà implantés en périphérie de la construction ; et respectent, dans tous les cas, les teintes suivantes :

Teintes du nuancier façade de type Chaux de Saint-Astier (ou teintes équivalentes d’autres nuanciers) :

Les éléments non traditionnels spécifiques ou de caractère technologique tels que les paraboles, les serres, les terrasses mais également les pompes à chaleur les sorties de chaudière,… doivent être étudiés de manière à s’intégrer au mieux aux volumes de constructions et au paysage environnant.

Les bâtiments annexes et les extensions des bâtiments existants doivent être réalisés, avec les mêmes aspects que ceux du bâtiment principal ou à défaut avec des matériaux à dominante naturelle (bois, pierre…).

Les façades de ces bâtiments doivent être recouvertes d’un enduit ou d’une peinture de couleur identique au bâtiment principal.

3. Règles alternatives

Pour des raisons techniques et fonctionnelles, l’ensemble des dispositions portant sur l’aspect des constructions, ne s’applique pas :

  • aux ombrières, aux serres, aux couvertures de piscine et aux annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol. Les annexes de moins de 20 m² sont traités dans un ton sombre.
  • aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées, ni aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics. Leur aspect doit cependant être soigné et intégré à l’environnement bâti.

C. Pour les logements, l’habitat léger et hébergements touristiques

3. Toitures

Les toitures sont à 2 versants minimum avec un pente minimum de 30° (soit environ 58%). Les toitures terrasses non végétalisées ou à une seule pente, non adossées, sont interdites, sauf pour les constructions annexes inférieures à 20 m².

Seules sont autorisées les ouvertures et baies de toitures intégrées à la pente sans saillie importantes telles que les frontons, les lucarnes à fronton, les fenêtres adossées. Les chassis ouvrant type vélux sont également admis. Les toitures sont recouvertes de tuiles plates ou mécaniques dont la teinte neutre doit se rapprocher des couvertures traditionnelles de la commune (couleur rouge brun vieilli).

Il pourra cependant être dérogé à cette règle lorsqu’il s’agit de l’extension ou de la rénovation d’un bâtiment couvert d’une manière différente, pour conserver la teinte existante. Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées. Les toitures terrasses non végétalisées sont autorisées pour le raccordement entre deux corps de bâtiment.

4. Façades

Les projets doivent prendre en compte l’obligation de réaliser un traitement soigné des façades. Tous les matériaux tels que le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés doivent être recouverts d’un enduit. Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont étrangers à la région sont interdits. Les enduits de couleur vive, blanche et le ciment gris sont à exclure. Les enduits à gros reliefs ou grossiers de type « petits suisses écrasés » sont interdits. Les enduits trop épais, en surépaisseur ou formant des bourrelets autour des pierres d’angles ainsi que les finitions type « nougat » sont interdits.

Exemple d’enduits en surépaisseur interdits : Exemple de finition de type « petit suisse écrasé »

Exemple de finition type « nougat »

Les matériaux ne doivent pas être réfléchissants. Lorsque les façades ne sont pas réalisées en matériaux naturels tels que la pierre ou le bois, les couleurs de façades sont recherchées dans une gamme de ton en harmonie avec la nature des matériaux mis en œuvre sur les bâtiments déjà implantés en périphérie de la construction ; et respectent, dans tous les cas, les teintes suivantes :

Teintes du nuancier de type Chaux de Saint-Astier (ou teintes équivalentes d’autres nuanciers) :

En complément des teintes ci-dessus, des teintes plus soutenues sont également admises pour les menuiseries :

Les coffrets des volets roulants dépassant en saillie sur la façade sont interdits. Les coffres doivent être positionnés en arrière du linteau. Dans le cas d’une construction avec des volets battants existants, ceux-ci doivent obligatoirement être conservés.

Les éléments non traditionnels spécifiques ou de caractère technologique tels que les paraboles, les serres, les terrasses mais également les pompes à chaleur les sorties de chaudière,… doivent être étudiés de manière à s’intégrer au mieux aux volumes de constructions et au paysage environnant. Les bâtiments annexe et les extensions des bâtiments existants doivent être réalisés, avec les mêmes aspects que ceux du bâtiment principal ou à défaut avec des matériaux à dominante naturelle (bois, pierre…). Les façades de ces bâtiments doivent être recouvertes d’un enduit ou d’une peinture de couleur identique au bâtiment principal.

A. Règles alternatives Pour des raisons techniques et fonctionnelles, l’ensemble des dispositions portant sur l’aspect des constructions, ne s’applique pas :

  • aux vérandas, aux pergolas bioclimatiques, aux ombrières, aux serres, aux couvertures de piscine et aux annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol. Les annexes de moins de 20 m² sont traités dans un ton sombre.
  • aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées, ni aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics. Leur aspect doit cependant être soigné et intégré à l’environnement bâti,
  • aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, aux résidences mobiles de loisirs et aux habitations légères de loisirs, à condition de démontrer d’une bonne intégration dans leur environnement.

B. Les clôtures :

Les clôtures sont facultatives. Les clôtures doivent respecter une hauteur maximum de 1.60 m.

Sauf contraintes techniques liées à la nature de l’activité, les clôtures sont composées : - Soit d’une haie d’essences variées, - Soit d’un grillage.

2° Patrimoine bâti et paysager à protéger au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme :

Se reporter aux dispositions générales n°11 et n°12 du présent document.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N 2.3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Se reporter à l’OAP thématique sur la Trame Verte et Bleue et le paysage, pièce n°3 du dossier de PLU. En cas de réalisation de haies les essences mono-essence de résineux sont interdites. Dans tous les cas, pour les plantations :

  • Les essences exotiques, invasives ou allergènes sont interdites. - Le recours au choix d’essences locales et variées est imposé.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : N 2.4 - STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, et correspondre aux besoins de l’opération.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N 3.1 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Les accès doivent être adaptés aux besoins de l’opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique et ils doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des moyens de lutte contre l’incendie et des véhicules de collecte de déchets.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voiries doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les chemins existants à conserver et mettre en valeur identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L151‐ 38° du C.U. doivent être préservées ouverts et accessibles dans leur intégralité. Si la liaison devait être interrompue pour des raisons techniques ou de dessertes, un itinéraire de remplacement doit obligatoirement être trouvé pour assurer la continuité.

Les chemins existants à protéger et maintenir ouverts, identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L15138° du C.U. doivent être créés à l’endroit ou à proximité immédiate du tracé. Tout aménagement, construction, installation compromettant la réalisation de ces liaisons sont interdits.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N 3.2 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Eau potable :

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Il pourra être dérogé aux règles ci-dessus pour les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs, à condition de démontrer de la présence de dispositifs alternatifs permettant de s’assurer du respect des règles d’hygiène et de sécurité et adaptés aux besoins en eau.

2. Assainissement des eaux usées :

Toute construction qui requiert un assainissement doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. En l’absence de réseau, toute construction qui requiert un assainissement doit être raccordé à un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la taille de l’opération, conforme à la règlementation en vigueur ainsi qu’aux prescriptions du SPANC.

Il pourra être dérogé aux règles ci-dessus pour les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs, à condition de démontrer que les dispositifs d’assainissement mis en place permettent de répondre aux besoins dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.

3. Gestion des eaux pluviales :

Pour tout projet, il est imposé une recherche systématique de la gestion des eaux pluviales à la parcelle par infiltration. En cas d’impossibilité technique démontrée ou de capacité d’infiltration insuffisante, toute construction qui requiert un assainissement des eaux pluviales doit être raccordée au réseau d’eaux pluviales existant. Si les possibilités de gestion à la parcelle sont insuffisantes (infiltration, réutilisation,…), le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas aggraver les écoulements par rapport à la situation avant aménagement .

A défaut d’une étude spécifique, les débits de fuite maximal sont limités à 3l/s/ha pour une pluie décennale et pour une surface imperméabilisée raccordée supérieure à 1/3 ha.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

4. Réseaux de communication électroniques :

Pour les constructions neuves, si la parcelle est desservie par un réseau de communication électronique, les constructions doivent être conçues de manière à pouvoir être raccordées au réseau. Pour les parcelles non desservies, des réservations doivent être prévues afin de permettre un raccordement ultérieur.

Reglement – PLU SAINT-menoux titre 6 : annexes

1. Liste des batiments identifies comme pouvant changer de

Destination

N° Extrait Plan 1 Domaine Brûlé Parcelle 0A 0042 2

Photo

3 Lavin Parcelle 0A 0099

Commentaire · Pas de présence agricole à proximité. · Secteur desservi en eau potable et électricité. · Granges traditionnelle, présence d’une habitation déjà existante sur site · Pas de présence agricole à proximité. · Secteur desservi. · Ancienne grange liée à une habitation.

4 L’Ome Parcelle 0A 0327

5

6 Les Govignons Parcelle 0A 0949

Pas de présence agricole à proximité. · Secteur desservi. · Anciennes granges liées à une habitation située dans le prolongement de la grange n°4 (au · Sud).

Pas de présence agricole, bâtiment situé au sein d’un groupe de constructions non agricole. A priori, pas d’habitation, uniquement une ancienne

REGLEMENT – PLU Saint-Menoux

7 Roussat Parcelle 0A 0518

8 Les Garandons Parcelle 0A 0442

9 La Tardivonnerie Parcelle 0B 0170 0B 0172 10 Champ de la Croix Parcelle 0A 0651

11 Le Goutet Parcelle 0A 0456

Lexique

grange/étable plus utilisée. Secteur desservi. Pas de présence agricole Grange non attenante à une habitation

Atelier accolé et

non une maison.

Grange fermée

sur 3 côtés,

attenante à un

logement, au sein

d’un

petite

groupe

de

construction sans

enjeu agricole.

Secteur desservi.

Ancienne grange avec écurie, liée à l’habitation existante en face, tènement n’ayant plus de vocation agricole. Secteur desservi.

Petite grange située sur un tènement résidentiel, sans enjeu agricole, desservi.

Ancienne grange liée au domaine de Goutet : enjeu de réhabilitation pour conserver ce

REGLEMENT – PLU Saint-Menoux

12 Batardeau 0C 0217 13 Le Jobin Parcelle 0C 0132 14 Villard Parcelles 0C 0614 et 0C 0617 15

patrimoine

remarquable.

Pas

d’enjeu

agricole.

Ancienne grange d’architecture traditionnelle au sein d’un groupe de construction non agricole.

Ancienne grange d’architecture traditionnelle au sein d’un groupe de construction non agricole.

Ancienne grange d’architecture traditionnelle

REGLEMENT – PLU Saint-Menoux

16 Les Megnans Parcelle 0C 0885 et 0C 0576 17 18 Nusy Parcelle 0C 0337

19 Les Seps Parcelle 0B 0436

Anciennes

granges d’aspect

traditionnel, situé

au sein d‘un

groupe

de

constructions non

agricoles.

Anciennes granges d’aspect traditionnel, situé au sein d‘un ensemble non agricole.

Grange isolée, n’ayant plus de vocation agricole.

2. Lexique

Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Autres équipements recevant du public Recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples …), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes; - soit de l’absence de toiture; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

Bureau Recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.

Caravanes En application de l’article R111-47° du CU, « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler ».

Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.

Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

REGLEMENT – PLU Saint-Menoux

Coupe rase Coupe unique de régénération artificielle (plantation) ou de régénération naturelle sexuée (ensemencement) ou végétative (taillis) consistant à abattre en une seule opération la totalité des arbres d’un peuplement ou d’un périmètre dont le sol est ainsi mis à nu et perd totalement son couvert végétal (mis à part un ou deux arbres parfois laissés).

Défrichement : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » (L341-1 du Code forestier). Les deux conditions doivent être vérifiées cumulativement (DGPE/SDFCB/2015-925 03/11/2015). C’est donc un changement d’occupation du sol permanent qui fait passer d’un état du sol boisé à un autre état du sol : prairie, culture, chemin, routes, bâtis, artificialisation... Un défrichement ne présente donc pas un minimum de surface, pouvant se faire dès le premier m² (le L341-1 du Code forestier ne mentionne pas de surface minimale), cela quel que soit la surface du massif boisé où cette opération de défrichement est réalisée. Une coupe rase avec dessouchage qui est l’étape préalable au défrichement d’un périmètre donné peut être considérée comme un défrichement transitoire si la destination forestière de ce périmètre est ensuite maintenue.

Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Espèces exotiques envahissantes Selon le règlement Européen R1143 / 2014, une espèce exotique envahissante est « une espèce exotique [allochtone ou non autochtone ; exogène ou non indigène] dont l’introduction ou la propagation s’est révélée constituer une menace pour la biodiversité et les services écosystémiques associés, ou avoir des effets néfastes sur la biodiversité et les dits services ».

Étang et secteurs d’étang : Un étang est un plan d'eau respectant la pratique ancestrale d'évolage/assec (droit coutumier) et les caractéristiques locales (pente douce des berges, fluctuation naturelle du niveau d’eau, qualité de l’eau…).

REGLEMENT – PLU Saint-Menoux

Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal.

Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Habitation légère de Loisirs (HLL) Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs (article R111-37° du CU).

Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

REGLEMENT – PLU Saint-Menoux

Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-àvis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables (article R111-51° du CU).

Résidences mobiles de loisirs Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler (article R111-41° du CU).

Voies et emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques .…

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Titre 1 : dispositions generales

Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions du Code de l’Urbanisme.

Ces dispositions générales s’appliquent à l’ensemble des zones du PLU.

DG 1 – Champ d’application territorial du PLU

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de SAINT-MENOUX.

Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre règlementation en vigueur, les conditions d’utilisation des sols.

DG 2 – Portee respective du reglement et des autres legislations

a) Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme

b) Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par les articles L.424-1 du Code de l’Urbanisme

c) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent PLU, et dans leur domaine de compétence spécifique, les règlementations particulières suivantes :

  • Le Code de la santé Publique - Le Code Civil - Le Code de la construction et de l’habitation - Le Code de la Voirie Routière - Le Code Général des Collectivités Territoriales - Le Code Rural et de la Pêche Maritime - Le Code Forestier - Le Code du Patrimoine - Le Code de l’Environnement - Le Code Minier - Le Règlement Sanitaires et Départemental, etc… - Les autres législations et réglementations en vigueur

d) Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilités publiques.

Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan de servitude d’utilité publique joint au dossier de PLU.

e) Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme

En application de l’article L.442-9 et suivants du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un Plan Local d’Urbanisme.

De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme, dès l’entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

DG 3 – Divisions du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées au document graphique, auxquelles s’appliquent les présentes « dispositions générales », ainsi que les dispositions particulières suivantes :

  • Les différents chapitres du Titre II pour les zones urbaines :

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». (R.151-18).

  • Les différents chapitres du Titre III pour les zones à urbaniser : (article R.151-20) «Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.».
  • Les différents chapitres du Titre IV pour les zones agricoles : (articles– R.151-22 – R.151-23) « Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.».
  • Les différents chapitres du Titre V pour les zones naturelles et forestières : (articles ‐ R.151.24 ‐ R.151.25) «Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.».

DG 4 – Adaptations mineures et derogations

  • Adaptations mineures :

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme de Saint-Menoux peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, en application de l’article L152-3° du CU. Par "adaptions mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

  • Dérogations dans le cadre des dispositions prévues aux articles L152-4° à L152-6° du code de l’urbanisme :

Uniquement dans le cadre des dispositions prévues aux articles L152-4° à L152-6° du Code de l’Urbanisme, l’autorité compétente peut :

  • Par décision motivée, déroger à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre : o La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles, o La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, o Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
  • Par décision motivé, dans les limites fixées par un décret en Conseil d’Etat, déroger aux règles du PLU : o Relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser,
  • La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes1 ;
  • La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes2 ;
  • La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;
  • L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. Ces dérogations ne sont pas applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code et aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
  • Relatives à la hauteur et à l’aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.
  • Relatives à la hauteur, afin d’autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale.

DG 5 – Reconstruction a l’identique en cas de sinistre

En application de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisé dans toutes les zones du PLU, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Cette reconstruction peut être interdite ou soumise à condition dans les secteurs de risques et si la destruction est liée à la présence d’un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger la sécurité des occupants.

DG 6 –Application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme

L’article R.151-21 du code de l’urbanisme stipule notamment que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est 1 Applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation. 2 Applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation.

apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».

Le règlement de la commune de Saint-Menoux s’y oppose, c’est-à-dire que les règles de ce document s’appliquent aux constructions au sein d’une même opération. En conséquence, toute opération d’aménagement (lotissement par exemple), toute division foncière en vue de construire devra se conformer aux règles du présent PLU. Les règles s’appliquent dans le cadre des opérations d’ensemble à l’échelle de chaque lot et non uniquement pour la limite extérieure de l’opération.

DG 7 – Restauration d’un batiment dont IL reste l’essentiel des murs porteurs

Selon l’article L.111‐23 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L.111‐11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Cette disposition est applicable sur le territoire communal.

Exemples (CAUE Gers) :

Cas jugés par la CAAA de Bordeaux comme ne présentant pas l’essentiel des murs porteurs ou ne présentait pas un intérêt architectural ou patrimonial.

DG 8 – Permis de demolir

En application de l’article R421-3 du code de l’urbanisme, les éléments remarquables bâtis repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sur le plan de zonage sont soumis au permis de démolir.

DG 9 – Declaration prealable

Conformément à l’article R421-17° du Code de l’Urbanisme, doivent être soumis à déclaration préalable, lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire : « les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. Conformément à l’article R421-23° du code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 15123, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. Les éléments remarquables identifiés sur le plan de zonage en titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme sont concernés par ces deux articles.

DG 10 – Constructions et installations necessaires aux services publics

Les constructions, infrastructures, superstructures et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans toutes les zones du présent PLU, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages de services publics ou d’intérêt collectif sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Dans l’ensemble des zones du PLU, y compris les éléments identifiés au titre de l’article L151-23° du code de l’urbanisme sont autorisées les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

DG 11 – Elements remarquables proteges au titre de l’article L151-19° du code de l’urbanisme

Numéro

C1

Photo /

Les Croix Extrait plan cadastral

Présentation

Pré-Minot Intersection chemin des Garandons

C2 · Le Goutet intersection chemin des Garandons et · RD58 · C3 · Clusors devant route d’accès au château de Clusors · C4 · C5 · DG

Bourg – Est intersection route de Bourbon (RD953) et route vers le château de Souys

Le Bourg intersection Route de Bourbon (RD953) et RD253

C6 · Le Bourg place de la Croix · C7 · Le Bourg intersection rue du · Stade, rue des · Ecoles et RD953 · C8 · Les Rateliers chemin de Joux à · Saint-Menoux · C10 · C11 · DG

Montrochet chemin de Batardeau à Montrochet

Les Beguets Chemin des Beguets · C12 · Les Bruyères · Croix intersection chemin de Saint-Aubin-le-Monial à · Saint-Menoux et chemin de Lavia au château de la · Mhotte · C13 · Parcelle n°C478 · Base de la Croix, · Verne

Prescriptions : La destruction des croix est interdite. L’entretien et la mise en valeur de la Croix doit être recherchée. Le déplacement de la Croix est autorisé à condition que le nouvel emplacement permette la visibilité de l’élément depuis l’espace public. La visibilité des éléments identifiés doit être préservée, voire confortée. Pour cela notamment, les abords immédiats doivent être entretenus.

Numéro

F1

Le patrimoine lié à l’eau : fontaines, lavoirs Photo

Présentation

Le Bourg rue de la Fontaine « Fontaine du Bon Saint-Menoux »

F2 · Parcelle n°B741 · Le Bourg · Rue de la Fontaine · (Creux Saint-Martin) · F3 · Le Bourg · Place de la Mairie · Puit · F4 · Parcelle n°B820 · Le Bourg, · Impasse du Couvent · F5 · Parcelle n°B825 · Le Bourg, · Jardin de l’Eglise · F6 · DG · Les Ramets

Prescriptions : L’entretien et la mise en valeur des éléments identifiés doivent être recherchés. Les éléments de décors feront l’objet d’une attention particulière. La visibilité des éléments identifiés doit être préservée, voire confortée. Pour cela notamment, les abords immédiats doivent être entretenus. En cas de modification de l’aspect ou d’entretien, les matériaux et couleurs utilisés doivent rechercher l’aspect traditionnel.

Numéro

P1

Autres éléments de patrimoine ponctuel

Photo

Extrait cadastral

Présentation

Chemin de SaintJacques Rue des Essanyiers

P2 · Equanimité · Rue des · Essanyiers · P3 · Clusors · P4 · P5 · DG

Statut de l’enfant et de l’oiseau à protéger à part chemin de Joux à Saint-Menoux

Domaine public, Rue des Roses Poids public

Prescriptions :

L’entretien et la mise en valeur des éléments identifiés doivent être recherchés.

Les éléments de décors feront l’objet d’une attention particulière.

La visibilité des éléments identifiés doit être préservée, voire confortée. Pour cela notamment, les abords immédiats doivent être entretenus.

En cas de modification de l’aspect ou d’entretien, les matériaux et couleurs utilisés doivent rechercher l’aspect traditionnel.

Les bâtiments remarquables à protéger

Numéro · Photo · Extrait cadastral · Présentation · B1 · / · Parcelle n°A95 Lavin · Maison bourgeoise · B2 · Parcelle n°A576 · Les Govignons · Maison bourgeoise · B3 · B4

B5 B6 B7

B8 B9

DG

Parcelle n°A677 Bellevue Maison bourgeoise

Parcelle n°A677 Bellevue Maison bourgeoise

Parcelle n°A455 Le Goutet Partie du Château du Goutet

Parcelle n°A455 Le Goutet Tour d’enceinte du Château du Goutet

Parcelle n°A454 Le Goutet Lavoir communal du Goutet

Parcelle n°A134 Lepaud · B10 · DG · Château de Lepaud · B11 · Parcelle n°B30 · Souys · Domaine de · Souys · B12 · Parcelle n°C532 · La Mhotte. · B13 · Parcelle n°B551 · La Mhotte · Château de la · Mhotte · B14 · Parcelle n°B551 · La Mhotte · B15 · /

B16 B17 B18 B19

DG

Parcelle n°1655 Le Bourg, route de Bourbon

Parcelle n°B880 Le Bourg rue SaintGermain

Parcelle n°B470 Le Bourg Rue SaintGermain

Parcelle n°B1559 Pigeonnier Le Bourg Rue de la Fontaine

Parcelle n°B892 Le Bourg Route de SaintGermain (RD953)

B20 B21 B22 B23 B24

DG

Parcelle n°B548 Le Bourg 9 rue Ducarrouge

Parcelles n°B608 et B920 Le Bourg 1 place du Calvaire

Parcelle n°B1555 Le Bourg 2 place du Calvaire

Parcelle n°B1625 Le Bourg 4 place du Calvaire

Parcelle n°B1611 Le Bourg Route de Moulins

B25 B26 B27 B28 B29

DG

Parcelle n°B94 L’Assens Route de Moulins

Parcelle n°B94 L’Assens Route de Moulins

Parcelle n°B1629 RD58, au Sud du bourg

Parcelles n°C40 et C41 Les Epignaux Corps de ferme

Parcelle n°C961 Champcou

Les bâtiments identifiés comme remarquables doivent être entretenus. Leur entretien doit être effectué en maintenant le maximum d'éléments structurels et décoratifs dans le respect de leur authenticité d'origine.

  • Toitures : leurs toitures conserveront leurs formes, pentes, types de matériaux de couverture, détails et ornements de toit, etc.…, d’origine de la construction.
  • Façades sur rue/voie publique : leurs façades conserveront un aspect similaire. Ainsi, il ne peut être appliqué d’enduit sur des façades non destinées à l’être. Inversement, si un enduit fait partie des dispositions originelles, il doit être conservé et entretenu ou refait avec l’aspect de finition originel et l’ensemble des effets de modénature qui en structurent la composition.
  • De même, les éléments décoratifs (de sculpture, ferronnerie, menuiserie, faïence, ou peinture, etc.…) ainsi que les systèmes d’occultation d’origine sont conservés, restaurés ou refaits à l’identique.
  • Aucune peinture ne doit être appliquée sur la pierre de taille ou les joints, à l’exception de badigeon au lait de chaux.
  • Les nouveaux enduits doivent être au mortier de chaux. Il est recommandé de pratiquer des essais et échantillons à soumettre à l'Architecte des Bâtiments de France avant réalisation de l'ensemble de la façade.

Si leur restauration (gros œuvre, stabilité, composition) est nécessaire, celle-ci est effectuée à l'identique de leur composition originelle, avec le revêtement de façade d’aspect identique et de couverture. L’intrusion de matériaux ou de mises en œuvre étrangers au type architectural est interdite, sauf en cas d’application de techniques contemporaines de restauration visant le même objectif. Si le projet de restauration révèle :

  • la disparition partielle d’éléments structurels, vitaux pour la stabilité de l’immeuble ou la cohérence de sa composition (poteau, trumeau…), il conviendra de les retrouver, sauf en cas de difficultés techniques.
  • des motifs décoratifs endommagés ou en partie gommés (moulures, génoises sous toiture, garde-corps, persiennes par exemple…) il conviendra de les retrouver. Ces restitutions doivent être mentionnées lors des demandes d’autorisation de travaux. Elles sont effectuées à l’exemple d’éléments subsistants ou retrouvés ou à l'appui, quand ils existent, de documents écrits ou graphiques (par exemple : plans d'origine, gravures, photos anciennes, peintures, cartes postales anciennes, publication).

Les surélévations, adjonctions, extensions, modifications ou tous travaux de transformation qui porteraient atteinte à l'unité ou l'homogénéité architecturale de ces constructions sont interdits Sur la façade principale : les nouvelles ouvertures doivent respecter les caractéristiques des ouvertures existantes.

La démolition de ces constructions peut exceptionnellement être admise si leur état rend techniquement ou économiquement trop difficile leur restauration ou la restitution de leur homogénéité architecturale originelle et si le projet de reconstruction ou d’aménagement en remplacement assure le maintien de la cohérence urbaine et paysagère.

Les murs en pierre à protéger

Les murs protégés, repérés sur le plan de zonage :

Les murs en pierre de part et d’autre doivent être restaurer en conservant les caractéristiques traditionnelles : pierres apparentes, tons similaire à la pierre naturelle,… La hauteur des murs restaurés doit être au maximum de même hauteur que les murs les plus hauts situés le long du même chemin.

Centre Bourg patrimonial à préserver

Les prescriptions associées à cette trame sont intégrées au règlement de la zone UB.

DG 12 – Continuites ecologiques a proteger, reperees sur le plan de zonage

  • Les ripisylves de cours d’eau à protéger, au titre des articles L151-23° et R151-43 5° du code de l’urbanisme

Sont interdits : - création de retenue sur cours d’eau ; - affouillement, drainage, assèchement, remblaiement et imperméabilisation ; - changement d’occupation du sol (défrichement) ; - coupe rase afin ne pas déstabiliser les berges (pour réduire l’érosion et pour conserver les microhabitats pour la faune) ; - plantation de résineux et de peuplier.

Par exception, sont admis : - L’imperméabilisation, remblaiement, affouillement, drainage ou assèchement pour l’accès ponctuel aux cours d’eau ou pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - Le changement d’occupation du sol (défrichement) pour : o un accès ponctuel aux cours d’eau en lien avec un chemin pédestre, cycliste ou équestre ; o les besoins liés à une exploitation agricole, o des raisons de mise en sécurité des digues ; o les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - La coupe rase d’essences exotiques envahissantes, réalisée de telle sorte à limiter le risque de dissémination de l’espèce ; - La plantation de peupliers dans les peupleraies existantes.

  • Les secteurs d’étangs anciens à protéger, au titre des articles L151-23° et R151-43 5° du code de l’urbanisme

Sont interdits : - affouillement, drainage, assèchement, remblaiement et imperméabilisation ; - réduction de la strate herbacée hélophyte et des prairies permanentes autour ; - changement d’occupation du sol (défrichement) ; - coupe rase ; - plantation de peupliers et de résineux.

Par exception, sont admis : - assèchement, affouillement, remblaiement et imperméabilisation pour : o usages locaux en matière d'exploitation des étangs ; o aménagement d’ouvrage hydraulique ; o travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - changement d’occupation du sol (défrichement) pour : o extension de la strate herbacée hélophyte et des prairies permanentes ; o accès ponctuel aux étangs anciens en lien avec un chemin pédestre, cycliste ou équestre ; o accès ponctuel aux étangs anciens pour des besoins de l’activité agricole ; o mise en sécurité des digues ;

  • coupe rase des peupliers existants ; - coupe rase des espèces exotiques envahissantes menée de telle sorte à limiter le risque de dissémination des espèces.
  • Les plans d’eau et mares à protéger, au titre des articles L151-23° et R151-43 4° du code de l’urbanisme

En cohérence avec les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) de la Pac 2023-2027 applicables aux terrains agricoles relevant du régime de la PAC et sans conséquence sur l’activité agricole :

Sont interdits : - réduction d’une mare inférieure ou égale à 50ares ; - curage ; - affouillement, drainage, assèchement, remblaiement et imperméabilisation ; - changement d’occupation du sol(défrichement) ; - coupe rase ; - plantation de résineux et de peuplier.

Par exception, sont admis : - curage en automne ; - assèchement, affouillement, remblaiement et imperméabilisation pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - changement d’occupation du sol (défrichement) pour : o accès aux bêtes ; o mise en sécurité des digues ; - coupe rase des espèces exotiques envahissantes menée de telle sorte à limiter le risque de dissémination des espèces.

  • Secteurs de forêt présumée ancienne (L151-23 et R151-43 5°)

Sont interdits : - changement d’occupation du sol (défrichement) ; - coupe rase.

Par exception, sont admis : - changement d’occupation du sol (défrichement) pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - coupe rase : o réalisée en application d’un document d’aménagement (L212-2 du Code Forestier (CF)) ; d’un plan simple de gestion agréé (L312-2 et L312-3 CF) ; d’un règlement type de gestion (L122-5 et L124-1 CF) ou d’un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé (L124-2 CF) ; o qui entre dans le cadre une autorisation de coupes (L124 5, L312-5 et L312-9 CF) ; o justifiée par un dépérissement sanitaire avéré des arbres et une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante.

  • Les bosquets à protéger, au titre des articles L151-23° et R151-43 4° du code de l’urbanisme En cohérence avec les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) applicables aux terrains agricoles relevant du régime de la PAC 2023 et sans conséquence sur l’activité agricole,

Sont interdits : - réduction d'un bosquet inférieur ou égale à 50 ares ; - changement d'occupation du sol (défrichement) ;

Par exception, sont admis : - réduction maximum de 10 % – uniquement pour les bosquets supérieurs à 50 ares – calculée à la surface d’un secteur de bosquet présent dans une parcelle ou d’une ou des parties des secteurs de bosquet présentes dans une parcelle ; - changement d’occupation du sol (défrichement) pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication.

  • Les haies à protéger, au titre des articles L151-23° et R151-43 5° du code de l’urbanisme En cohérence avec les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) de la future BCAE 2023 (fiche BCAE8 2023) applicables aux terrains agricoles relevant du régime de la PAC et sans conséquence sur l’activité agricole :

Sont interdits : - suppression ; - coupe rase ; - plantation d’essence non locale (douglas, épicéa, thuyas, cyprès de Lawson, cyprès de Leyland, cyprès d’Arizona, laurier-cerise, laurier sauce, robinier…) ; - plantation d’une seule essence ; - plantation d'essences ornementales ; - taille entre le 16 mars et le 15 août inclus pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux.

Par exception, sont admis : - La suppression justifiée par : o La création d’un nouveau chemin d’accès rendu nécessaire pour l’accès et/ou l’exploitation de la parcelle ; o La création d’un cheminement piéton, à condition qu’une haie de caractéristiques similaires (longueur et essence) soit recréée le long du cheminement piéton. o La création ou agrandissement d’un bâtiment d’exploitation justifié par un permis de construire ; o La réalisation – uniquement dans les cas d’impossibilité technique résultant de la configuration de la parcelle ou de la topographie des lieux – de travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - La coupe rase : o pour la sécurité des biens et des personnes, en raison de risques sanitaires de type allergique, ou en raison de la qualité phytosanitaire des arbres et arbustes ; o pour la régénération ou la revitalisation ; - La plantation d'essences non locales mais non invasives et adaptées aux évolutions pédoclimatiques.

Titre 2 : dispositions applicables aux zones

Urbaines

Les 7 autres zones de Saint-Menoux

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Saint-Menoux, approuvé le 17/09/2024, 8 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : NL, Ne.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.