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Edifiable

Zone UBZone urbaine à Saint-Menoux

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone UB, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 57 rubriques

Rubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

I.1 UB -

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, TYPES D’ACTIVITES INTERDITES,

Destination et sous-destination destination sous-destination interdit autorise autorise sous conditions

Exploitations agricoles Exploitations agricoles

X et forestières · Exploitations forestières · X · Habitation · Logement Hébergement · X X · Artisanat et commerce de détail · X · Restauration · X · Commerce de gros · X

Commerce et activités Activité de services où s'effectue l’accueil

X de services d'une clientèle · Hôtel · X · Autres hébergements touristiques · X · Cinéma · X

Locaux et bureaux accueillant du public

X des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

X

Equipement d'intérêt

collectif et services publics

Etablissement d'enseignement, de santé ou d'action sociale

X · Salles d'art et de spectacles · X · Equipement sportif · X

Autres équipements recevant du public

X

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau · X X · X · Centre de congrès et d'exposition · X

Les aménagements, adaptations et réfections des constructions existantes sont autorisées pour toutes les destinations, y compris celles interdites dans la zone.

1° Constructions dont la destination et/ou sous-destination est soumise à conditions particulières : - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées sont autorisés dans la limite de 20 m² d’emprise au sol. - L’industrie, dans la limite de 200 m² d’emprise au sol - Les établissements d’enseignement, de santé ou d’actions sociales, les salles d’art et de spectacles, les autres équipements recevant du publics et les bureaux sont autorisées : o à condition de disposer des capacités de stationnement suffisantes sur l’unité foncière ou à proximité, et de ne pas générer de nuisances vis-à-vis du voisinage. o dans la limite de 400 m² de surface de plancher.

2° Usage, affectation des sols et type d’activités interdits : - Les dépôts de matériaux. - Les véhicules hors d’usage. - Le stationnement de caravanes en dehors du tènement de la résidence principale.

3° Usage, affectation des sols et type d’activités soumis à condition particulières :

  • Les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être liés ou nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces aménagements.

Les constructions et occupations du sol doivent respecter les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation définies dans les secteurs concernés : il est nécessaire de se reporter aux orientations d’aménagement et de programmation (pièce n°3 du PLU).

I.2 UB -

Rubrique UB 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE

Le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux à préserver, identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-16° du Code de l’Urbanisme, pour la destination habitation est interdit.

Rubrique UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UB - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Les choix en matière d’implantation et de volumes des constructions doivent être fait en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. Les constructions doivent s’adapter au profil du terrain naturel.

1° Implantation des constructions le long des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou projetées :

Les constructions doivent s’implanter à l’alignement des voies ou emprises publiques.

La disposition ci-dessus ne s’applique pas : - Lorsqu’une construction principale (hors annexes et piscines) est déjà implantée sur la parcelle, une implantation différente est autorisée pour les autres constructions (y compris les annexes et piscines). Dans ce cas, les constructions doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions déjà existantes sur la parcelle et des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants.

  • Dans le cas d’une parcelle « en drapeau »3, sous réserve de respecter une intégration convenable dans le paysage,
  • Aux extensions de constructions existantes, régulièrement édifiées, à condition de tenir compte de l’implantation des constructions existantes sur le tènement ou les tènements limitrophes,
  • Aux constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti.
  • Pour des raisons techniques : o Aux constructions légères adossées à la construction (rampe d’accès, escaliers,..), o Aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur, à condition de ne pas remettre en cause l’accessibilité des trottoirs. o Aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.

2° Implantation des constructions le long des limites séparatives :

Les constructions doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants.

En cas d’implantation à l’alignement des voies ou emprises publiques : Les constructions doivent s’implanter sur au moins une limite séparative, afin d’assurer la continuité du bâti existant. La distance par rapport aux autres limites séparatives ne doit pas être inférieure à 3 m.

Dans les autres cas : Les constructions doivent s’implanter :

  • Soit en limite séparative - Soit en retrait, à une distance au moins égale à 3 m.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas : - Aux aménagements et extensions de constructions existantes, régulièrement édifiées, implantées avec des retraits différents. Dans ce cas, l’extension peut s’implanter avec le même retrait que celui de la construction existante. - Aux constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins techniques, de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti. - Pour des raisons techniques : o Aux constructions légères adossées à la construction (rampe d’accès, escaliers,..), o Aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur, o Aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.

3° Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété : Non réglementé.

4° Hauteur des constructions :

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant tout travaux de terrassement jusqu’à l’égout de la construction ou de l’acrotère ; cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures exclus.

3 Une parcelle est dite en drapeau lorsque la limite de cette dernière par rapport à l’alignement est trop étroite pour permettre l’implantation d’une construction principale, et que la parcelle s’élargie en cœur d’îlot.

La hauteur des constructions principales doit correspondre à plus ou moins 1 m de hauteur maximum des constructions principales existantes sur les parcelles limitrophes. Dans tous les cas, la hauteur ne peut pas être supérieure à 9 m à l’égout ou à l’acrotère.

Cette disposition ne s’applique pas : - Aux aménagements et extensions des constructions existantes. Dans ce cas, une hauteur différente peut être autorisée à condition de respecter au maximum la hauteur existante, - Aux constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics à condition que leur destination suppose une hauteur différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

II.2 UB -

Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1° Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades, et toitures :

Les projets situés dans le périmètre des Monuments Historiques doivent être soumis à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France, qui peut prescrire des dispositions différentes que celles énoncées ciaprès.

1. Adaptation du terrain

Les constructions doivent être étudiées en fonction du relief et adaptées à celui-ci. Les formes du terrain naturel doivent être modifiées le moins possible. Les buttes de terre sont interdites. Les pieds ou crêts de talus ne doivent pas être implantés à moins de 2 mètres des limites séparatives.

2. Volumes

Les formes et les volumes de constructions doivent résulter des contraintes liées à la parcelle (dimension, accès, situation,…) de l’orientation, des vents dominants. Les formes doivent être de formes simples (faîtage droit ou en L). Une certaine homogénéité de voisinage doit être recherchée au niveau des formes et des volumes pour une meilleure perception de l’ensemble.

Afin de conserver une unité avec le bâti traditionnel, les lignes de faîtages doivent être parallèles à la plus grande longueur des bâtiments, ceci évitant les hauteurs agressives et inutiles des murs pignons. Les constructions doivent être plus longues que hautes, mais peuvent être aussi larges que hautes.

3. Toitures

Les toitures doivent être à 2 versants minimum avec un pente minimum de 38° (soit environ 80%).

Les toitures à une seule pente, non adossées, sont interdites, sauf pour les constructions annexes inférieures à 20 m² d’emprise au sol, à condition que ces dernières soient implantées en limite séparative. Les toitures terrasses non végétalisées sont interdites, sauf pour les constructions annexes inférieures à 20 m² d’emprise au sol, les compositions architecturales contemporaines ou pour des constructions de liaison.

Les châssis de toit seront en pose encastrée dans le plan de couverture, sans débords, sans costières apparentes et sans coffre de volets roulants formant saillie, de dimensions maximales 0.8 m X 1 m et en pose plus haut que large. Leur nombre pourra être limité de 2 ou 3 par pan de toiture. L’implantation des châssis de toit se fera dans la moitié inférieure de la couverture (pas de second rang, de juxtaposition ou de superposition).

Tout élément de décors architectural traditionnel est préservé et mis en valeur, sauf contraintes techniques particulières. Les toitures sont recouvertes de tuiles plates dont la teinte est dans les tons rouge brun vieilli. En cas de toiture en ardoise, la rénovation ou l’extension du bâtiment peut être réalisée à l’identique (même aspect). L’intégralité de la partie visible depuis l’espace public est plane sur toute sa longueur, les tuiles présentant un nez en biseau sont interdites. En fonction de l’environnement architectural proche, les couvertures peuvent reprendre la typologie de l’architecture auvergnate : faible pente de 30° (soit environ 57%) et tuiles de couleur rouge nuancé de type canal ou à emboîtement de type romane à grandes ondes d’un module minimum de 13 tuiles au m² .

Les dispositifs de captage d’énergie doivent être posés parallèlement à la pente du toit, lorsque la toiture est en pente.

Panneaux encastrés

Panneaux posés parallèlement

Panneaux posés

à la pente du toit sans respecter la pente du toit

Ces dispositifs sont admis sur les pans de toitures côté route de Bourbon, rue des Roses et rue de la Fontaine, dans le périmètre de « centre bourg patrimonial à préserver » repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19° du code de l’urbanisme, à condition de disposer de teintes similaires à l’existant ou dans les tons rouge brun vieilli.

Les autres éléments techniques ou bioclimatiques (antenne, paraboles, ventouses, etc…) ne doivent pas créer un effet de superstructure surajouté imposant, incompatible avec la volumétrie de la construction. Ils ne sont pas autorisés en surplomb des voies et emprises publiques.

4. Façades

Les projets doivent prendre en compte l’obligation de réaliser un traitement soigné des façades.

Tous les matériaux tels que le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés doivent être recouverts d’un enduit.

Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont étrangers à la région sont interdites.

Les enduits de couleur vive, blanche et le ciment gris sont à exclure. Les enduits à gros reliefs ou grossiers de type « petits suisses écrasés » sont interdits. Les enduits trop épais, en surépaisseur ou formant des bourrelets autour des pierres d’angles ainsi que les finitions type « nougat » sont interdits.

Exemple d’enduits en surépaisseur interdits : Exemple de finition de type « petit suisse écrasé »

Exemple de finition type « nougat »

Les matériaux ne doivent pas être réfléchissants. Lorsque les façades ne sont pas réalisées en matériaux naturels tels que la pierre ou le bois, les couleurs de façades sont recherchées dans une gamme de ton en harmonie avec la nature des matériaux mis en œuvre sur les bâtiments déjà implantés en périphérie de la construction ; et respectent, dans tous les cas, les teintes suivantes :

Teintes du nuancier façade de type Chaux de Saint-Astier (ou teintes équivalentes d’autres nuanciers) :

En complément des teintes ci-dessus, des teintes plus soutenues sont également admises pour les menuiseries et les façades commerciales :

Les constructions existantes sont restaurées en tenant le plus grand compte de leur caractère d’origine : - Les éléments de décors architecturaux traditionnels tels que les génoises, les encadrements d’ouverture en pierre ou en brique, les frontons et tout éléments sculptés doivent être préservés et les chaînages d’angle en pierre maintenus visibles et entretenus. - Les fenêtres à meneaux sont préservées.

Exemple d’encadrement de façade, de génoise et de fenêtre à meneaux à protéger.

Exemple d’éléments de décors sculptés sur façade et d’encadrement d’ouverture en pierre à maintenir visible et à préserver.

Les coffrets des volets roulants dépassant en saillie sur la façade sont interdits. Les coffres doivent être positionnés en arrière du linteau. Dans le cas d’une construction avec des volets battants existants, ceux-ci doivent obligatoirement être conservés.

Les volets sont pleins sans écharpe, persiennés ou pliants selon la typologie du bâti et pourront être peints dans une teinte colorée.

Les bâtiments annexe et les extensions des bâtiments existants doivent être réalisés avec les mêmes aspects que ceux du bâtiment principal ou à défaut avec des matériaux à dominante naturelle (bois, pierre…). Les façades de ces bâtiments doivent être recouvertes d’un enduit ou d’une peinture de couleur identique au bâtiment principal.

Les éléments non traditionnels spécifiques ou de caractère technologique tels que les paraboles, les serres, les terrasses mais également les pompes à chaleur les sorties de chaudière,… sont interdits sur la façade principale visible depuis la rue principale (route de Bourbon, rue des Roses, rue de la Fontaine, rue du Carrouge, route les Condamines, rue de la Touraine, rue des Vignes).

5. Règles alternatives

Pour des raisons techniques et fonctionnelles, l’ensemble des dispositions portant sur l’aspect des constructions, ne s’applique pas :

  • aux vérandas, aux pergolas bioclimatiques, aux ombrières, aux serres, aux couvertures de piscine et aux annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol à condition que ces éléments ne soient pas implantés entre la façade du bâtiment et la rue. Les annexes de moins de 20 m² sont traités dans un ton sombre.
  • aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées, ni aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics. Leur aspect doit cependant être soigné et intégré à l’environnement bâti.

6. Les clôtures

Les clôtures doivent être traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur, des dissonances architecturales avec le cadre environnant.

Les clôtures ne doivent pas former de redents (escaliers) et doivent suivre le niveau du terrain naturel.

Les clôtures sur rue, d’une hauteur maximum de 1.50 sont constituées : - D’un mur dont l’aspect est similaire à la construction principale ou au mur de clôture limitrophe - D’un mur d’une hauteur maximum de 1.20 m surmonté d’un dispositif de barreaudage similaire à ceux déjà existants sur la rue Feullin/route de Bourbon).

Exemple autorisé de mur surmonté de dispositif de barreaudage, rue Feullin

Le portail (et le portillon le cas échéant) est de motif simple et composé d’éléments verticaux à clairevoie (un plein pour un vide).

2° Patrimoine bâti et paysager à protéger au titre de l’article L151-19° du Code de l’Urbanisme : 1. Prescriptions applicables au sein du « centre bourg patrimonial à préserver », repéré au titre de l’article L151-19° du CU :

Prescriptions applicables en plus des règles définies par le chapitre précédent :

Les éoliennes sont interdites.

L’isolation des bâtiments par l’extérieur n’est admise qu’à condition de démontrer qu’aucune autre solution technique n’est possible.

Les bâtiments doivent être entretenus. Leur entretien doit être effectué en maintenant le maximum d'éléments structurels et décoratifs dans le respect de leur authenticité d'origine.

Toitures : les toitures des bâtiments principaux (c’est-à-dire en dehors des annexes) doivent conserver leurs formes, pentes, types de matériaux de couverture, détails et ornements de toit, etc.…, d’origine de la construction. Façades sur rue : Il ne peut être appliqué d’enduit sur des façades non destinées à l’être. Inversement, si un enduit fait partie des dispositions originelles, il doit être conservé et entretenu et l’ensemble des effets de modénature qui en structurent la composition. De même, les éléments décoratifs (de sculpture, ferronnerie, menuiserie, faïence, ou peinture, etc.…) ainsi que les systèmes d’occultation d’origine doivent être conservés, restaurés ou refaits à l’identique. Aucune peinture ne doit être appliquée sur la pierre de taille ou les joints, à l’exception de badigeon au lait de chaux. Les nouveaux enduits doivent être au mortier de chaux. Les nouvelles ouvertures doivent respecter les caractéristiques des ouvertures existantes.

L’intrusion de matériaux ou de mises en œuvre étrangères au type architectural est interdite, sauf en cas d’application de techniques contemporaines de restauration visant le même objectif.

Si le projet de restauration révèle : - la disparition partielle d’éléments structurels, vitaux pour la stabilité de l’immeuble ou la cohérence de sa composition (poteau, trumeau…) : il convient de les retrouver, sauf en cas de difficultés techniques. - des motifs décoratifs endommagés ou en partie gommés (moulures, génoises sous toiture, garde-corps, persiennes par exemple…) : il convient de les retrouver. Ces restitutions doivent être mentionnées lors des demandes d’autorisation de travaux. Elles sont effectuées à l’exemple d’éléments subsistants ou retrouvés ou à l'appui, quand ils existent, de documents écrits ou graphiques (par exemple : plans d'origine, gravures, photos anciennes, peintures, cartes postales anciennes, publication).

Les surélévations, adjonctions, extensions, modifications ou tous travaux de transformation sont interdits sur les façades sur les rues principales. En dehors des façades principales, ils sont interdits lorsqu’ils portent atteinte à l’unité ou l’homogénéité architecturale des constructions.

La démolition de ces constructions peut exceptionnellement être admise si leur état rend techniquement ou économiquement trop difficile leur restauration ou la restitution de leur homogénéité architecturale originelle.

2. Autres éléments repérés au titre de l’article L151-19° du code de l’urbanisme

Se reporter à la disposition générale n°11.

Au sein des parcs et jardins à préserver, identifiés sur le plan de zonage, sont uniquement autorisés : - Les annexes à l’habitation, dans la limite de 30 m² d’emprise au sol et d’une annexe par unité foncière - Les extensions des constructions existantes, dans la limite de 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLU maximum (en une fois).

Au sein de ces parcs et jardins, les espaces libres de constructions ou aménagement (hors espaces nécessaires à la desserte et au stationnement) doivent être maintenus en espace de pleine terre.

II.3 UB -

Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Se reporter à l’OAP thématique sur la Trame Verte et Bleue et le paysage, pièce n°3 du dossier de PLU.

En cas de réalisation de haies, les essences mono-essence de résineux sont interdites. Dans tous les cas, pour les plantations :

  • Les essences exotiques, invasives ou allergènes sont interdites. - Le recours au choix d’essences locales et variées est imposé.

Rubrique UB 8Stationnement

Intitulé du document : UB - STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, et correspondre aux besoins de l’opération. Dans le cadre de constructions neuves uniquement (la réhabilitation et le changement de destination n’étant pas concerné par cette règle), il est imposé :

  • la réalisation de 2 places de stationnement par logement, - la réalisation de 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher pour les autres destinations autorisées dans la zone.

Pour toutes les destinations autorisées dans la zone, il est imposé la réalisation d’au moins 2 emplacements vélo par logement et 1 emplacement vélo par tranche de 100 m² de surface de plancher pour les autres destinations.

Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UB - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Les accès doivent être adaptés aux besoins de l’opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique et ils doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des moyens de lutte contre l’incendie et des véhicules de collecte de déchet.

Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voiries doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les chemins existants à conserver et mettre en valeur identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L151‐ 38° du C.U. doivent être préservées ouverts et accessibles dans leur intégralité. Si la liaison devait être interrompue pour des raisons techniques ou de dessertes, un itinéraire de remplacement doit obligatoirement être trouvé pour assurer la continuité. Les chemins existants à protéger et maintenir ouverts, identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L15138° du C.U. doivent être créés à l’endroit ou à proximité immédiate du tracé. Tout aménagement, construction, installation compromettant la réalisation de ces liaisons sont interdits.

Rubrique UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UB - DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Eau potable :

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2. Assainissement des eaux usées :

Toute construction qui requiert un assainissement doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

3. Gestion des eaux pluviales :

Pour tout projet, il est imposé une recherche systématique de la gestion des eaux pluviales à la parcelle par infiltration.

En cas d’impossibilité technique démontrée ou de capacité d’infiltration insuffisante, toute construction qui requiert un assainissement des eaux pluviales doit être raccordée au réseau d’eaux pluviales existant.

Si les possibilités de gestion à la parcelle sont insuffisantes (infiltration, réutilisation,…), le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas aggraver les écoulements par rapport à la situation avant aménagement .

A défaut d’une étude spécifique, les débits de fuite maximal sont limités à 3l/s/ha pour une pluie décennale et pour une surface imperméabilisée raccordée supérieure à 1/3 ha.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Titre 1 : dispositions generales

Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions du Code de l’Urbanisme.

Ces dispositions générales s’appliquent à l’ensemble des zones du PLU.

DG 1 – Champ d’application territorial du PLU

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de SAINT-MENOUX.

Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre règlementation en vigueur, les conditions d’utilisation des sols.

DG 2 – Portee respective du reglement et des autres legislations

a) Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme

b) Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par les articles L.424-1 du Code de l’Urbanisme

c) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent PLU, et dans leur domaine de compétence spécifique, les règlementations particulières suivantes :

  • Le Code de la santé Publique - Le Code Civil - Le Code de la construction et de l’habitation - Le Code de la Voirie Routière - Le Code Général des Collectivités Territoriales - Le Code Rural et de la Pêche Maritime - Le Code Forestier - Le Code du Patrimoine - Le Code de l’Environnement - Le Code Minier - Le Règlement Sanitaires et Départemental, etc… - Les autres législations et réglementations en vigueur

d) Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilités publiques.

Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan de servitude d’utilité publique joint au dossier de PLU.

e) Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme

En application de l’article L.442-9 et suivants du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un Plan Local d’Urbanisme.

De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme, dès l’entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

DG 3 – Divisions du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées au document graphique, auxquelles s’appliquent les présentes « dispositions générales », ainsi que les dispositions particulières suivantes :

  • Les différents chapitres du Titre II pour les zones urbaines :

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». (R.151-18).

  • Les différents chapitres du Titre III pour les zones à urbaniser : (article R.151-20) «Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.».
  • Les différents chapitres du Titre IV pour les zones agricoles : (articles– R.151-22 – R.151-23) « Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.».
  • Les différents chapitres du Titre V pour les zones naturelles et forestières : (articles ‐ R.151.24 ‐ R.151.25) «Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.».

DG 4 – Adaptations mineures et derogations

  • Adaptations mineures :

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme de Saint-Menoux peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, en application de l’article L152-3° du CU. Par "adaptions mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

  • Dérogations dans le cadre des dispositions prévues aux articles L152-4° à L152-6° du code de l’urbanisme :

Uniquement dans le cadre des dispositions prévues aux articles L152-4° à L152-6° du Code de l’Urbanisme, l’autorité compétente peut :

  • Par décision motivée, déroger à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre : o La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles, o La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, o Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
  • Par décision motivé, dans les limites fixées par un décret en Conseil d’Etat, déroger aux règles du PLU : o Relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser,
  • La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes1 ;
  • La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes2 ;
  • La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;
  • L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. Ces dérogations ne sont pas applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code et aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
  • Relatives à la hauteur et à l’aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.
  • Relatives à la hauteur, afin d’autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale.

DG 5 – Reconstruction a l’identique en cas de sinistre

En application de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisé dans toutes les zones du PLU, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Cette reconstruction peut être interdite ou soumise à condition dans les secteurs de risques et si la destruction est liée à la présence d’un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger la sécurité des occupants.

DG 6 –Application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme

L’article R.151-21 du code de l’urbanisme stipule notamment que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est 1 Applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation. 2 Applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation.

apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».

Le règlement de la commune de Saint-Menoux s’y oppose, c’est-à-dire que les règles de ce document s’appliquent aux constructions au sein d’une même opération. En conséquence, toute opération d’aménagement (lotissement par exemple), toute division foncière en vue de construire devra se conformer aux règles du présent PLU. Les règles s’appliquent dans le cadre des opérations d’ensemble à l’échelle de chaque lot et non uniquement pour la limite extérieure de l’opération.

DG 7 – Restauration d’un batiment dont IL reste l’essentiel des murs porteurs

Selon l’article L.111‐23 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L.111‐11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Cette disposition est applicable sur le territoire communal.

Exemples (CAUE Gers) :

Cas jugés par la CAAA de Bordeaux comme ne présentant pas l’essentiel des murs porteurs ou ne présentait pas un intérêt architectural ou patrimonial.

DG 8 – Permis de demolir

En application de l’article R421-3 du code de l’urbanisme, les éléments remarquables bâtis repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sur le plan de zonage sont soumis au permis de démolir.

DG 9 – Declaration prealable

Conformément à l’article R421-17° du Code de l’Urbanisme, doivent être soumis à déclaration préalable, lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire : « les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. Conformément à l’article R421-23° du code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 15123, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. Les éléments remarquables identifiés sur le plan de zonage en titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme sont concernés par ces deux articles.

DG 10 – Constructions et installations necessaires aux services publics

Les constructions, infrastructures, superstructures et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans toutes les zones du présent PLU, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages de services publics ou d’intérêt collectif sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Dans l’ensemble des zones du PLU, y compris les éléments identifiés au titre de l’article L151-23° du code de l’urbanisme sont autorisées les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

DG 11 – Elements remarquables proteges au titre de l’article L151-19° du code de l’urbanisme

Numéro

C1

Photo /

Les Croix Extrait plan cadastral

Présentation

Pré-Minot Intersection chemin des Garandons

C2 · Le Goutet intersection chemin des Garandons et · RD58 · C3 · Clusors devant route d’accès au château de Clusors · C4 · C5 · DG

Bourg – Est intersection route de Bourbon (RD953) et route vers le château de Souys

Le Bourg intersection Route de Bourbon (RD953) et RD253

C6 · Le Bourg place de la Croix · C7 · Le Bourg intersection rue du · Stade, rue des · Ecoles et RD953 · C8 · Les Rateliers chemin de Joux à · Saint-Menoux · C10 · C11 · DG

Montrochet chemin de Batardeau à Montrochet

Les Beguets Chemin des Beguets · C12 · Les Bruyères · Croix intersection chemin de Saint-Aubin-le-Monial à · Saint-Menoux et chemin de Lavia au château de la · Mhotte · C13 · Parcelle n°C478 · Base de la Croix, · Verne

Prescriptions : La destruction des croix est interdite. L’entretien et la mise en valeur de la Croix doit être recherchée. Le déplacement de la Croix est autorisé à condition que le nouvel emplacement permette la visibilité de l’élément depuis l’espace public. La visibilité des éléments identifiés doit être préservée, voire confortée. Pour cela notamment, les abords immédiats doivent être entretenus.

Numéro

F1

Le patrimoine lié à l’eau : fontaines, lavoirs Photo

Présentation

Le Bourg rue de la Fontaine « Fontaine du Bon Saint-Menoux »

F2 · Parcelle n°B741 · Le Bourg · Rue de la Fontaine · (Creux Saint-Martin) · F3 · Le Bourg · Place de la Mairie · Puit · F4 · Parcelle n°B820 · Le Bourg, · Impasse du Couvent · F5 · Parcelle n°B825 · Le Bourg, · Jardin de l’Eglise · F6 · DG · Les Ramets

Prescriptions : L’entretien et la mise en valeur des éléments identifiés doivent être recherchés. Les éléments de décors feront l’objet d’une attention particulière. La visibilité des éléments identifiés doit être préservée, voire confortée. Pour cela notamment, les abords immédiats doivent être entretenus. En cas de modification de l’aspect ou d’entretien, les matériaux et couleurs utilisés doivent rechercher l’aspect traditionnel.

Numéro

P1

Autres éléments de patrimoine ponctuel

Photo

Extrait cadastral

Présentation

Chemin de SaintJacques Rue des Essanyiers

P2 · Equanimité · Rue des · Essanyiers · P3 · Clusors · P4 · P5 · DG

Statut de l’enfant et de l’oiseau à protéger à part chemin de Joux à Saint-Menoux

Domaine public, Rue des Roses Poids public

Prescriptions :

L’entretien et la mise en valeur des éléments identifiés doivent être recherchés.

Les éléments de décors feront l’objet d’une attention particulière.

La visibilité des éléments identifiés doit être préservée, voire confortée. Pour cela notamment, les abords immédiats doivent être entretenus.

En cas de modification de l’aspect ou d’entretien, les matériaux et couleurs utilisés doivent rechercher l’aspect traditionnel.

Les bâtiments remarquables à protéger

Numéro · Photo · Extrait cadastral · Présentation · B1 · / · Parcelle n°A95 Lavin · Maison bourgeoise · B2 · Parcelle n°A576 · Les Govignons · Maison bourgeoise · B3 · B4

B5 B6 B7

B8 B9

DG

Parcelle n°A677 Bellevue Maison bourgeoise

Parcelle n°A677 Bellevue Maison bourgeoise

Parcelle n°A455 Le Goutet Partie du Château du Goutet

Parcelle n°A455 Le Goutet Tour d’enceinte du Château du Goutet

Parcelle n°A454 Le Goutet Lavoir communal du Goutet

Parcelle n°A134 Lepaud · B10 · DG · Château de Lepaud · B11 · Parcelle n°B30 · Souys · Domaine de · Souys · B12 · Parcelle n°C532 · La Mhotte. · B13 · Parcelle n°B551 · La Mhotte · Château de la · Mhotte · B14 · Parcelle n°B551 · La Mhotte · B15 · /

B16 B17 B18 B19

DG

Parcelle n°1655 Le Bourg, route de Bourbon

Parcelle n°B880 Le Bourg rue SaintGermain

Parcelle n°B470 Le Bourg Rue SaintGermain

Parcelle n°B1559 Pigeonnier Le Bourg Rue de la Fontaine

Parcelle n°B892 Le Bourg Route de SaintGermain (RD953)

B20 B21 B22 B23 B24

DG

Parcelle n°B548 Le Bourg 9 rue Ducarrouge

Parcelles n°B608 et B920 Le Bourg 1 place du Calvaire

Parcelle n°B1555 Le Bourg 2 place du Calvaire

Parcelle n°B1625 Le Bourg 4 place du Calvaire

Parcelle n°B1611 Le Bourg Route de Moulins

B25 B26 B27 B28 B29

DG

Parcelle n°B94 L’Assens Route de Moulins

Parcelle n°B94 L’Assens Route de Moulins

Parcelle n°B1629 RD58, au Sud du bourg

Parcelles n°C40 et C41 Les Epignaux Corps de ferme

Parcelle n°C961 Champcou

Les bâtiments identifiés comme remarquables doivent être entretenus. Leur entretien doit être effectué en maintenant le maximum d'éléments structurels et décoratifs dans le respect de leur authenticité d'origine.

  • Toitures : leurs toitures conserveront leurs formes, pentes, types de matériaux de couverture, détails et ornements de toit, etc.…, d’origine de la construction.
  • Façades sur rue/voie publique : leurs façades conserveront un aspect similaire. Ainsi, il ne peut être appliqué d’enduit sur des façades non destinées à l’être. Inversement, si un enduit fait partie des dispositions originelles, il doit être conservé et entretenu ou refait avec l’aspect de finition originel et l’ensemble des effets de modénature qui en structurent la composition.
  • De même, les éléments décoratifs (de sculpture, ferronnerie, menuiserie, faïence, ou peinture, etc.…) ainsi que les systèmes d’occultation d’origine sont conservés, restaurés ou refaits à l’identique.
  • Aucune peinture ne doit être appliquée sur la pierre de taille ou les joints, à l’exception de badigeon au lait de chaux.
  • Les nouveaux enduits doivent être au mortier de chaux. Il est recommandé de pratiquer des essais et échantillons à soumettre à l'Architecte des Bâtiments de France avant réalisation de l'ensemble de la façade.

Si leur restauration (gros œuvre, stabilité, composition) est nécessaire, celle-ci est effectuée à l'identique de leur composition originelle, avec le revêtement de façade d’aspect identique et de couverture. L’intrusion de matériaux ou de mises en œuvre étrangers au type architectural est interdite, sauf en cas d’application de techniques contemporaines de restauration visant le même objectif. Si le projet de restauration révèle :

  • la disparition partielle d’éléments structurels, vitaux pour la stabilité de l’immeuble ou la cohérence de sa composition (poteau, trumeau…), il conviendra de les retrouver, sauf en cas de difficultés techniques.
  • des motifs décoratifs endommagés ou en partie gommés (moulures, génoises sous toiture, garde-corps, persiennes par exemple…) il conviendra de les retrouver. Ces restitutions doivent être mentionnées lors des demandes d’autorisation de travaux. Elles sont effectuées à l’exemple d’éléments subsistants ou retrouvés ou à l'appui, quand ils existent, de documents écrits ou graphiques (par exemple : plans d'origine, gravures, photos anciennes, peintures, cartes postales anciennes, publication).

Les surélévations, adjonctions, extensions, modifications ou tous travaux de transformation qui porteraient atteinte à l'unité ou l'homogénéité architecturale de ces constructions sont interdits Sur la façade principale : les nouvelles ouvertures doivent respecter les caractéristiques des ouvertures existantes.

La démolition de ces constructions peut exceptionnellement être admise si leur état rend techniquement ou économiquement trop difficile leur restauration ou la restitution de leur homogénéité architecturale originelle et si le projet de reconstruction ou d’aménagement en remplacement assure le maintien de la cohérence urbaine et paysagère.

Les murs en pierre à protéger

Les murs protégés, repérés sur le plan de zonage :

Les murs en pierre de part et d’autre doivent être restaurer en conservant les caractéristiques traditionnelles : pierres apparentes, tons similaire à la pierre naturelle,… La hauteur des murs restaurés doit être au maximum de même hauteur que les murs les plus hauts situés le long du même chemin.

Centre Bourg patrimonial à préserver

Les prescriptions associées à cette trame sont intégrées au règlement de la zone UB.

DG 12 – Continuites ecologiques a proteger, reperees sur le plan de zonage

  • Les ripisylves de cours d’eau à protéger, au titre des articles L151-23° et R151-43 5° du code de l’urbanisme

Sont interdits : - création de retenue sur cours d’eau ; - affouillement, drainage, assèchement, remblaiement et imperméabilisation ; - changement d’occupation du sol (défrichement) ; - coupe rase afin ne pas déstabiliser les berges (pour réduire l’érosion et pour conserver les microhabitats pour la faune) ; - plantation de résineux et de peuplier.

Par exception, sont admis : - L’imperméabilisation, remblaiement, affouillement, drainage ou assèchement pour l’accès ponctuel aux cours d’eau ou pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - Le changement d’occupation du sol (défrichement) pour : o un accès ponctuel aux cours d’eau en lien avec un chemin pédestre, cycliste ou équestre ; o les besoins liés à une exploitation agricole, o des raisons de mise en sécurité des digues ; o les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - La coupe rase d’essences exotiques envahissantes, réalisée de telle sorte à limiter le risque de dissémination de l’espèce ; - La plantation de peupliers dans les peupleraies existantes.

  • Les secteurs d’étangs anciens à protéger, au titre des articles L151-23° et R151-43 5° du code de l’urbanisme

Sont interdits : - affouillement, drainage, assèchement, remblaiement et imperméabilisation ; - réduction de la strate herbacée hélophyte et des prairies permanentes autour ; - changement d’occupation du sol (défrichement) ; - coupe rase ; - plantation de peupliers et de résineux.

Par exception, sont admis : - assèchement, affouillement, remblaiement et imperméabilisation pour : o usages locaux en matière d'exploitation des étangs ; o aménagement d’ouvrage hydraulique ; o travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - changement d’occupation du sol (défrichement) pour : o extension de la strate herbacée hélophyte et des prairies permanentes ; o accès ponctuel aux étangs anciens en lien avec un chemin pédestre, cycliste ou équestre ; o accès ponctuel aux étangs anciens pour des besoins de l’activité agricole ; o mise en sécurité des digues ;

  • coupe rase des peupliers existants ; - coupe rase des espèces exotiques envahissantes menée de telle sorte à limiter le risque de dissémination des espèces.
  • Les plans d’eau et mares à protéger, au titre des articles L151-23° et R151-43 4° du code de l’urbanisme

En cohérence avec les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) de la Pac 2023-2027 applicables aux terrains agricoles relevant du régime de la PAC et sans conséquence sur l’activité agricole :

Sont interdits : - réduction d’une mare inférieure ou égale à 50ares ; - curage ; - affouillement, drainage, assèchement, remblaiement et imperméabilisation ; - changement d’occupation du sol(défrichement) ; - coupe rase ; - plantation de résineux et de peuplier.

Par exception, sont admis : - curage en automne ; - assèchement, affouillement, remblaiement et imperméabilisation pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - changement d’occupation du sol (défrichement) pour : o accès aux bêtes ; o mise en sécurité des digues ; - coupe rase des espèces exotiques envahissantes menée de telle sorte à limiter le risque de dissémination des espèces.

  • Secteurs de forêt présumée ancienne (L151-23 et R151-43 5°)

Sont interdits : - changement d’occupation du sol (défrichement) ; - coupe rase.

Par exception, sont admis : - changement d’occupation du sol (défrichement) pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - coupe rase : o réalisée en application d’un document d’aménagement (L212-2 du Code Forestier (CF)) ; d’un plan simple de gestion agréé (L312-2 et L312-3 CF) ; d’un règlement type de gestion (L122-5 et L124-1 CF) ou d’un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé (L124-2 CF) ; o qui entre dans le cadre une autorisation de coupes (L124 5, L312-5 et L312-9 CF) ; o justifiée par un dépérissement sanitaire avéré des arbres et une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante.

  • Les bosquets à protéger, au titre des articles L151-23° et R151-43 4° du code de l’urbanisme En cohérence avec les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) applicables aux terrains agricoles relevant du régime de la PAC 2023 et sans conséquence sur l’activité agricole,

Sont interdits : - réduction d'un bosquet inférieur ou égale à 50 ares ; - changement d'occupation du sol (défrichement) ;

Par exception, sont admis : - réduction maximum de 10 % – uniquement pour les bosquets supérieurs à 50 ares – calculée à la surface d’un secteur de bosquet présent dans une parcelle ou d’une ou des parties des secteurs de bosquet présentes dans une parcelle ; - changement d’occupation du sol (défrichement) pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication.

  • Les haies à protéger, au titre des articles L151-23° et R151-43 5° du code de l’urbanisme En cohérence avec les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) de la future BCAE 2023 (fiche BCAE8 2023) applicables aux terrains agricoles relevant du régime de la PAC et sans conséquence sur l’activité agricole :

Sont interdits : - suppression ; - coupe rase ; - plantation d’essence non locale (douglas, épicéa, thuyas, cyprès de Lawson, cyprès de Leyland, cyprès d’Arizona, laurier-cerise, laurier sauce, robinier…) ; - plantation d’une seule essence ; - plantation d'essences ornementales ; - taille entre le 16 mars et le 15 août inclus pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux.

Par exception, sont admis : - La suppression justifiée par : o La création d’un nouveau chemin d’accès rendu nécessaire pour l’accès et/ou l’exploitation de la parcelle ; o La création d’un cheminement piéton, à condition qu’une haie de caractéristiques similaires (longueur et essence) soit recréée le long du cheminement piéton. o La création ou agrandissement d’un bâtiment d’exploitation justifié par un permis de construire ; o La réalisation – uniquement dans les cas d’impossibilité technique résultant de la configuration de la parcelle ou de la topographie des lieux – de travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - La coupe rase : o pour la sécurité des biens et des personnes, en raison de risques sanitaires de type allergique, ou en raison de la qualité phytosanitaire des arbres et arbustes ; o pour la régénération ou la revitalisation ; - La plantation d'essences non locales mais non invasives et adaptées aux évolutions pédoclimatiques.

Titre 2 : dispositions applicables aux zones

Urbaines

Les 7 autres zones de Saint-Menoux

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Saint-Menoux, approuvé le 17/09/2024, 8 rubriques pour la zone UB.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.