Zone 1AU
- Zone
- 13 articles
- PLU de Saint-Ouen, approuvé le 24/06/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Si un retrait est appliqué il devra être au moins égal à 3 mètres de l’alignement des voies publiques existantes ou à créer.
- À quelle distance du voisin ?
Le retrait par rapport aux limites séparatives, s’il est appliqué, ne peut être inférieur à la moitié de la hauteur de la construction (à l’égout du toit) faisant face à la limite séparative, avec un minimum de 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions au faîtage, au sommet de l’acrotère ou au sommet de l’attique ne doit pas excéder 12 mètres par rapport au sol naturel.
- Combien de places de stationnement ?
Une surface minimale de 25 m² par emplacement de stationnement, dégagement compris, sera prévue.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 139 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
Les constructions à destination agricole Les constructions à destination industrielle Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt Les constructions à destination artisanale soumises à autorisation au titre de la législation sur
les installations classées pour la protection de l’environnement L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de
loisirs Les terrains affectés au stationnement des caravanes isolées L’ouverture et l’exploitation des carrières Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
o Les constructions et occupations ci-dessous sont autorisées à condition qu’elles soient réalisées lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble :
Les constructions à destination d’habitat, de bureau, de commerce, d’hébergement hôtelier, Les constructions à destination artisanale soumises à déclaration au titre de la législation sur les
installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. Les installations classées soumises à déclaration ou autorisation à condition qu’elles ne soient pas classées à haut niveau de risque, au sens de la loi 76-663 du 19 juillet 1976, modifiée (décrets 99-1220 du 28 septembre 1999 et 2000-258 du 20 mars 2000) et qu’elles n’entraînent pas de nuisances incompatibles avec les activités installées à proximité et pour le voisinage).
En outre, les opérations d’aménagement d’ensemble à destination d’habitation de plus de 4 logements ne sont autorisées qu’à la condition qu’elles comportent 25 % minimum de logements sociaux.
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1AU
o Les services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent de manière satisfaisante au paysage naturel et urbain.
o Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 1AU 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil.
Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.
Les accès et voiries doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite (décrets n° 99-756, 99-757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour.
Les accès doivent être le plus éloigné possible des carrefours, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. La distance de visibilité en sortie d’accès doit être garantie au débouché de l’accès (possibilité de pans coupés).
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
1- Alimentation en eau potable Tout projet de construction ou installation nécessitant l’alimentation en eau potable doit faire l’objet d’un raccordement au réseau public de l’eau destinée à la consommation humaine.
2 - Assainissement a) Eaux usées Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales de ruissellement (articles 640 et 641 du code civil).
Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales au plus près de leur source par des techniques alternatives (notamment les bacs de récupération d’eau pluviale sont à privilégier). Le rejet éventuel de ces eaux dans le milieu naturel doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents. En cas d’impossibilité technique de gérer l’assainissement des eaux pluviales au plus près de leur source par des techniques alternatives et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau.
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1AU
3- Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l’opérateur.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s’implanter à l’alignement ou en retrait des voies existantes ou à créer. Si un retrait est appliqué il devra être au moins égal à 3 mètres de l’alignement des voies publiques existantes ou à créer.
Pour des raisons de sécurité routière (visibilité), un pan coupé pourra être imposé à l’angle de deux voies.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas : aux constructions à destination d’équipements collectifs d'infrastructures ou de superstructures, aux vérandas, aux annexes d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et d’une hauteur totale inférieure à 3,50 mètres, aux dispositifs d’isolation par l’extérieur.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions seront implantées sur une ou plusieurs limites séparatives latérales ou en retrait.
Le retrait par rapport aux limites séparatives, s’il est appliqué, ne peut être inférieur à la moitié de la hauteur de la construction (à l’égout du toit) faisant face à la limite séparative, avec un minimum de 3 mètres.
Les règles du présent article ne s’appliquent pas : aux constructions à destination d’équipements collectifs d'infrastructures ou de superstructures, aux piscines non couvertes, aux vérandas, aux annexes d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et d’une hauteur totale inférieure à 3,50 mètres, aux dispositifs d’isolation par l’extérieur.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle.
Article 1AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle.
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions au faîtage, au sommet de l’acrotère ou au sommet de l’attique ne doit pas excéder 12 mètres par rapport au sol naturel.
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1AU
Les bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation seront exclusivement construits en rez-de-chaussée.
Ne sont pas soumises aux règles de hauteur résultant du présent article : les constructions à destination d’équipements collectifs d'infrastructures ou de superstructures.
Article 1AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme prévoit que le projet : « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Dans le respect du paragraphe « Dispositions générales » ci-dessous, les bâtiments seront conçus soit en reprenant des caractères architecturaux propres à la région, soit sur la base d’une architecture de qualité faisant appel aux recherches contemporaines en la matière. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région.
Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale intégrant : soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables
peuvent déroger aux dispositions générales du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants.
Dispositions générales
- Aspect général, volumes, façades
Les volumes doivent être simples. Les façades principales traitées en pignon (façon chalet de montagne) sont interdites.
Lorsque la réalisation d’un sous-sol est prévue, le niveau du plancher bas du rez-de-chaussée ne doit pas excéder 0,80 m au-dessus du niveau moyen du sol naturel initial à l’emplacement de la construction.
- Toiture, couverture et ouvertures
La pente des toitures devra être inférieure à 55°.
Les toitures terrasses sont autorisées.
Les débordements de toiture seront inférieurs à 0,50 m (hors auvents).
Le volume des lucarnes doit être proportionné à celui de l’ensemble de la toiture. Les lucarnes trop importantes sont interdites (voir schémas en annexe du présent règlement).
Les toitures des habitations seront réalisées : - en tuiles plates de ton brun-rouge nuancé, - en tuiles mécaniques, - en ardoise naturelle - avec des matériaux d’aspect analogue à ceux décrits ci-dessus
Les tuiles mécaniques couleur ardoise sont interdites.
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1AU
Les souches de cheminées doivent être proportionnées à l’ensemble et situées aussi près que possible du faîtage. Sauf en cas de pierres ou briques apparentes, leur enduit doit être identique à celui de la construction.
- Façades et parements extérieurs
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc…) est interdit. Les matériaux destinés à rester apparents (pierres, briques …) ne doivent pas recevoir de mise en peinture.
Les différents niveaux, y compris les parties apparentes du sous-sol seront traités de la même façon. Les soubassements en pierre ou autre matériau de qualité pourront être autorisés.
Les enduits seront de préférence de ton beige légèrement ocré. La peinture et les enduits de couleur blanche sont interdits.
- Bâtiments annexes aux constructions à destination d’habitation
Les bâtiments annexes aux constructions à destination d’habitation doivent s'accorder avec la construction principale.
- Clôtures
L’emploi de plaques de béton non revêtues d’enduit sur les deux faces est prohibé en bordure des voies.
En bordure des voies, les clôtures seront constituées : soit d’un muret n’excédant pas 0,8 mètre de hauteur surmonté d’un dispositif à claire-voie et doublé ou non de haies vives, l’ensemble ne pouvant dépasser une hauteur de 1,8 mètre, soit d’un grillage d’une hauteur maximale de 1,8 mètre, doublé ou non de haies vives.
Les systèmes de brise-vues en matière synthétique de type bâche, haie artificielle, fausse végétation sont proscrits.
En limite séparative, la hauteur des clôtures ne dépassera pas 2,20 mètres. Les murs pleins sont autorisés.
La hauteur et la composition des clôtures liées aux constructions à destination d’équipements collectifs pourront être différentes en fonction de la nature du site et des impératifs de sécurité inhérents à leur bon fonctionnement.
- Dispositions diverses
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout non situées dans des bâtiments, ainsi que les installations similaires seront enterrées ou masquées par des plantations
Les annexes techniques (coffrets et postes d’électricité et de gaz, boîte à lettres, …) doivent être intégrées soit dans les clôtures pleines auxquelles elles seront incorporées, soit au gros œuvre du bâtiment.
Les pompes à chaleurs ne seront pas visibles de la rue et les panneaux solaires devront s’intégrer parfaitement sur la toiture et dans le paysage.
- Équipements collectifs
Les équipements collectifs ne sont pas soumis aux règles du présent article.
Article 1AU 12Stationnement
1 - Principes
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1AU
Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique. A cet effet, il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération ou dans son environnement immédiat et selon les normes fixées au paragraphe 2 ci-après du présent article.
Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (chambre d’étudiants, logement supplémentaire...), et pour les changements de destination des constructions existantes.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premiers et deuxièmes alinéas cidessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface minimale de 25 m² par emplacement de stationnement, dégagement compris, sera prévue.
2 - Nombre d’emplacements
Constructions à destination d’habitation
Il sera aménagé deux places de stationnement par logement couvertes ou non.
En outre, dans le cadre des opérations de constructions groupées, il sera aménagé une place visiteur pour cinq logements, libre d’accès depuis le domaine public, (voir orientations d’aménagement).
Constructions à destination artisanale, commerciale, de bureaux, de services et de restaurants :
Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone. Le nombre de places à réaliser est à évaluer en fonction du positionnement, de la desserte et de la fréquentation attendus.
Le stationnement des véhicules des visiteurs et clients sera assuré sur le parc de stationnement à créer sur la zone d’équipements située à l’Est de la rue Auguste Comte, conformément aux prescriptions du document des orientations d’aménagement.
Ne sont pas soumises au présent article les constructions à destination d’équipements collectifs d'infrastructures ou de superstructures. Pour ces constructions, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
1- Espaces boisés classés
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1AU
Sans objet.
2- Espaces libres et plantations Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’espèces locales en nombre équivalent.
Conformément au document des « orientations d’aménagement », un espace central récréatif et paysager pourra être aménagé au sein de la zone au Sud de l’avenue St Exupéry. De plus, l’alignement d’arbres existant le long de l’avenue St Exupéry devra être préservé et les abords des voies de desserte internes devront être paysagées.
Les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur au moins la moitié de leur surface. La plantation d'un arbre de haute tige est obligatoire pour 100 m2 de terrain libre. Les éventuelles marges laissées libres par rapport à l’alignement doivent être traitées en jardin d’agrément.
Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage.
Les haies vives doivent être composées d’essences traditionnelles locales, de type charme, aubépine, églantier… excluant les résineux.
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1AUE
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUE
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
La zone 1 AUE est destinée à permettre le développement de l’urbanisation sous forme d’opérations d’aménagement d'ensemble (à vocation principale d’équipements collectifs et de services), au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
Chaque opération d’aménagement d’ensemble doit comprendre un programme minimum fonctionnel qui ne puisse compromettre l’aménagement ultérieur total de la zone dans le respect des principes de cohérence de composition urbaine et de continuité des équipements collectifs : voiries, réseaux divers, espaces publics…
L’aménagement de cette zone doit respecter les principes et les prescriptions particulières repérés dans le document des « Orientations d’aménagement ».
Cette zone est concernée par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres (en l’occurrence la RN 10) : un isolement acoustique des bâtiments qui seront construits dans le secteur affecté par le bruit de part et d’autre de la RN 10 sera imposé.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN D’URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de SAINT-OUEN.
LOCAL
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1) Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce plan local d'urbanisme, les articles suivants de la partie législative du code de l’urbanisme, dont la rédaction, ici reproduite, est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU :
Article L.111-1-1 : "En complément des règles générales instituées en application de l'article L.111-1, des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application de directives territoriales d'aménagement".
Article L.421-5 : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".
Article L.111-9 : "L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération".
Article L.421-4 : "Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut-être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".
Article L.111-10 : "Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d’aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par le conseil de communauté".
Article L.111-7 : Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des constructions, travaux, ou installations dans les cas prévus par les articles L.111-9 et L.111-10 (précités) ainsi que par les articles L.123-6 dernier alinéa (élaboration ou révision d'un plan local d'urbanisme) et L.311-2 (création de zones d'aménagement concerté).
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DG
2) Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à certaines dispositions issues du Règlement National d’Urbanisme visé aux articles R111-1 et suivants du code de l’urbanisme.
3) S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément au 3e alinéa de l’article L. 126-1 du Code de l’Urbanisme “après l’expiration d’un délai d’un an, à compter, soit de l’approbation du plan, soit s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d’Etat, le délai d’un an court à compter de cette publication”.
En conséquence et conformément à l’article R.126-1 du Code de l’Urbanisme les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée cidessus font l’objet d’une annexe au présent dossier.
4) La règle de réciprocité d'implantation des bâtiments de l'article L.111-3 du code rural doit être prise en considération :
Article L.111-3 du Code rural : "Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-àvis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme".
5) Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur.
6) Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :
- les Espaces Naturels Sensibles des Départements (E.N.S.), - le droit de préemption urbain (DPU), - les périmètres de déclaration d’utilité publique, - le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération Vendômoise, - les projets d'intérêt général …
Modification n°5 du PLU
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Commune de SAINT OUEN • Plan Local d’Urbanisme • Règlement
DG
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (dites zones U), zones à urbaniser (dites zones AU) et en zones à protéger (dites zones A pour agricole et N pour naturelle). En outre, sur le document graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (L.123-9 et R.123-32 du C.U), les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.130-1 du C.U).
1) Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les zones : UA, UB, UC, UI.
2) Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones : 1AU, 1AUE, 1AUI.
3) Les zones à protéger auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV sont la zone agricole : A et la zone naturelle : N.
4) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont énumérés en annexe. Ils sont repérés sur le plan par un quadrillage fin conformément à la légende.
5) Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme sont identifiés par un quadrillage de lignes horizontales et verticales semé de ronds.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.
Article 5DISPOSITIONS APPLICABLES EN TOUTES ZONES
CHEMINEMENTS PIETONNIERS PROTEGES (L.123-1- 6°)
Les cheminements piétonniers existants à conserver inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR annexé au présent PLU) ne peuvent être aliénés, voire supprimés que dans la mesure où la continuité de l’itinéraire est préservée, soit par le maintien du droit de passage, soit par la mise en place d’un itinéraire de substitution adapté à la promenade et à la randonnée, et ce, en accord avec la commune.
MONUMENTS ET ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER (L.123-1-7°)
- Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée au plan de zonage en application du 7° de l'article L. 123-1 doivent être précédés d'un permis de démolir en vertu de l’article R 421-28 du Code de l’urbanisme.
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application du 7° de l’article L. 123-1 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme.
Modification n°5 du PLU
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Commune de SAINT OUEN • Plan Local d’Urbanisme • Règlement
DG
EDIFICATION DE CLOTURES
L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable.
RISQUE NATUREL RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs.
VESTIGES ARCHEOLOGIQUES La commune a fait l’objet de l’arrêté n°04.168 du 19 juillet 2004 du Préfet de Région définissant les zones de présomption de prescription d’archéologie préventive. Les projets de travaux soumis à autorisation et les projets de travaux énumérés au 4° du 1° de l’article 4 du décret 2001-490 du 3 juin 2004 doivent être transmis au Préfet de Région pour instruction, en fonction des seuils que définit l’arrêté, quand ils sont situés à l’intérieur de ces zones.
En application de l’article R 111-4 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
La liste et la localisation des sites archéologiques actuellement recensés sur la commune figurent au rapport de présentation et à l’annexe « informations diverses » du présent PLU.
Modification n°5 du PLU
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Commune de SAINT-OUEN • Plan Local d’Urbanisme • Règlement
TITRE 2
II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Le présent titre s’applique aux zones urbaines du PLU : • UA : zone urbaine correspondant aux parties anciennes du territoire communal
(Vieux St Ouen) • UB : zone urbaine d’habitat individuel correspondant à l’extension des parties
anciennes du village • UC : zone urbaine aux abords de la RN10 à vocation mixte d’habitat individuel et
d’activités • UI : zone urbaine correspondant aux zones d’activités économiques existantes • UIZ : zone urbaine à vocation dominante d’activités économiques
Modification n°5 du PLU
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Commune de SAINT-OUEN • Plan Local d’Urbanisme • Règlement
UA
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
Cette zone correspond à la partie agglomérée ancienne de SAINT-OUEN, surnommée « Vieux SaintOuen ». Il s’agit d’une zone affectée essentiellement à l’habitation ainsi qu’aux activités commerciales, artisanales, de services et équipements collectifs qui en sont le complément naturel.
Cette zone, caractérisée par un tissu urbain de type ancien, comprend un habitat individuel souvent mitoyen. Elle présente une densité forte et les constructions sont, en règle générale, édifiées en ordre continu, sur l’alignement des emprises publiques soit en façade sur rue soit en pignon sur rue ou, le cas échéant, prolongées d'un mur.
Le règlement vise à maintenir l’aspect traditionnel de ce secteur, en particulier le mode d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ainsi que l’aspect extérieur des constructions.
Des éléments à protéger ou à mettre en valeur sont identifiés sur le plan de zonage au titre des articles L.123-1-6° et 7° du Code de l’Urbanisme.
La zone UA comprend un secteur UAi couvert par le plan de prévention du risque inondation de la Vallée du Loir qui s’impose au présent règlement et qui figure en annexe du PLU.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.