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Edifiable

Zone 1AUI

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
- toute façade en retrait des limites séparatives doit respecter une distance de retrait L par rapport à la limite séparative la plus proche, au moins égale à H/2 sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Sans objet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 16 m par rapport au sol naturel.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Constructions destinées à l’hébergement hôtelier Il est exigé que soit réalisée, au minimum, une place de stationnement par chambre.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone 1AUI, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 139 articles, avec une recherche
Article 1AUI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole ;  L’ouverture et l’exploitation de carrières ;  Les terrains de camping et de caravaning ;  L’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs ;  Le stationnement des caravanes ;  Le commerce de détail non lié à l’activité industrielle et artisanale.

Article 1AUI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat, à des bureaux, entrepôts, hébergements hôteliers et les constructions destinées à la restauration, à condition :

- qu’elles soient compatibles, par leur conception et leur fonctionnement, avec les infrastructures existantes sans remettre en cause le fonctionnement ou les capacités de celles-ci, ni porter atteinte à la sécurité publique,

- et qu’elles soient compatibles avec les milieux environnants et permettant d’éviter les pollutions, nuisances et dangers non maitrisables,

- et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage.

Les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le gardiennage, la surveillance ou la direction d’une construction ou installation autorisée sur la zone.

Le dépôt des véhicules à condition qu’il n’accueille pas d’épaves.

Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées : - aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, - ou à des aménagements paysagers, - ou à des aménagements hydrauliques,

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- ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public,

- ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article 1AUI 3Accès et voirie

Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil. Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée. Les accès doivent être le plus éloigné possible des carrefours, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. La distance de visibilité en sortie d’accès doit être garantie au débouché de l’accès (possibilité de pans coupés). Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour. Aucun nouvel accès n’est admis sur la RN10 Le regroupement par deux des accès de lots contigus sera favorisé dès que cela est possible.

En sus des dispositions de l’article 1AUI-3, dispositions applicables dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation “ ZAC de la Vallée Laurent“ Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation.

Article 1AUI 4Desserte par les réseaux

1- Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par un réseau de distribution d'eau potable respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. Tout raccordement (extension et branchement) au réseau d'alimentation en eau potable doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur et notamment le règlement du service d'eau potable de la collectivité compétente.

2 - Assainissement

a) Eaux usées

Le raccordement au réseau collectif d’assainissement public est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément aux réglementations en vigueur, et notamment au règlement d’assainissement de la collectivité compétente. Le raccordement doit respecter les caractéristiques du réseau public. Les réseaux privatifs sont notamment conçus de manière à ce que les eaux usées et les eaux pluviales soient séparées. L'évacuation des effluents provenant de constructions autres que celles destinées à l’habitation peut être admise au réseau d'assainissement sous réserve d'un traitement approprié tel que défini au règlement d’assainissement de la collectivité compétente et sous réserve de l’obtention de l’accord de la collectivité compétente (arrêté d’autorisation ou convention spéciale de déversement). L'évacuation des eaux usées (vannes et ménagères) dans les caniveaux est interdite. Il en est de même pour leur évacuation souterraine dans les égouts pluviaux ou vers le milieu naturel (fossés, ruisseaux, …).

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L’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur et pourront, notamment, être subordonnés à un prétraitement approprié.

b) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales de ruissellement (articles 640 et 641 du code civil). Toute construction ou installation nouvelle tend à gérer l’assainissement de ses eaux pluviales au plus près de leur source par des techniques alternatives (notamment les bacs de récupération d’eau pluviale sont à privilégier) Le raccordement de nouvelles constructions ou installations est autorisé. Toutes les solutions susceptibles de limiter et d’étaler les rejets dans le temps sont encouragées sur l’unité foncière. Afin de limiter les eaux pluviales de toiture et des surfaces minérales imperméabilisées, le demandeur devra chercher à réduire les surfaces minérales imperméables à leur stricte nécessité :

- en utilisant des matériaux perméables ou semi-perméables lorsque cela est possible ; - en utilisant des procédés tels que le fossé et la noue, en respectant le modelé de terrain ; - en s’orientant vers des toitures végétalisées ; - en procédant à la récupération des eaux pluviales (cuves). Le raccordement est établi conformément aux réglementations en vigueur, et notamment au règlement d’assainissement de la collectivité compétente. Les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. Ainsi, il pourra être imposé la réalisation de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs à l’exutoire de certaines installations telles que des parcs de stationnement, garages, stations service, etc.

3- Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications

La création, ou l'extension des réseaux de distribution d'énergie, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autre ...) ainsi que les raccordements doivent être mis en souterrain, sauf contrainte technique particulière. Le raccordement des constructions aux réseaux de communication câblés et de distributions d’énergie doit être effectué en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.

Article 1AUI 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle.

Article 1AUI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques devra être conforme aux règles suivantes :

- l’implantation du bâtiment principal doit se faire avec un retrait maximum de 25 mètres par rapport à l’alignement de l’emprise publique sur laquelle s’effectue l’accès principal du lot.

- l’implantation du bâtiment principal doit être parallèle ou perpendiculaire à la limite d’emprise publique sur laquelle s’effectue l’accès principal du lot.

- l’implantation du bâtiment principal doit rechercher une cohérence avec les lots contigus construits.

Les constructions nouvelles implantées sur les parcelles qui longent la RN 10 privilégieront des ouvertures visuelles depuis la RN 10 vers le cœur du parc d’activités.

Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipements collectifs d'infrastructures ou de superstructures.

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Article 1AUI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

L’implantation des constructions nouvelles par rapport aux limites séparatives devra être conforme aux règles suivantes :

- la construction sur une limite séparative du lot est autorisée. - toute façade en retrait des limites séparatives doit respecter une distance de retrait L par rapport à

la limite séparative la plus proche, au moins égale à H/2 sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Dans le cas où un bâtiment est déjà construit en limite séparative mitoyenne d’une parcelle, le nouveau bâtiment peut également s'implanter sur cette limite. Il doit alors assurer la continuité de l’alignement du bâtiment déjà implanté et l’ensemble doit présenter une cohérence générale dans l’implantation et le volume.

Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipements collectifs d'infrastructures ou de superstructures.

Article 1AUI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions non contigües sur une même propriété doivent être implantées à une distance de 3 mètres minimum. Les intervalles non bâtis doivent faire l’objet d’un aménagement paysager qui participe à la qualité de l’ensemble du parc d’activités.

Article 1AUI 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

Article 1AUI 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (au niveau moyen) jusqu'à l’égout du toit. La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 16 m par rapport au sol naturel.

Sont admis en dépassement de la hauteur maximale fixée, les éléments suivants : - les éléments techniques tels que cheminées, locaux techniques, garde -corps etc., - les éléments techniques ou contraintes techniques liés à la nature de l’activité envisagée ou à la destination de l’ouvrage concerné, - les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, - les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable : panneaux solaires, aérogénérateurs, etc. - les pylônes, supports de lignes électriques et d'antennes.

Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipements collectifs d'infrastructures ou de superstructures.

Article 1AUI 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1 - Aspect général – Parements extérieurs 1.1. Principe général L’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1.2. Volumes et façades L’intégration harmonieuse des constructions dans le paysage urbain et naturel doit être assurée notamment par leur volume, leur architecture, le choix des matériaux et des couleurs employés. Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

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Les différentes façades des constructions et leurs annexes doivent faire l’objet d’un traitement soigné. L’animation des façades par une pluralité des matériaux et un vocabulaire architectural fin doit être recherchée. Un soin particulier doit être apporté à la qualité des matériaux utilisés et doit viser à garantir leur pérennité. La nature des matériaux utilisés en façade ou en couverture ne doit pas être de nature à provoquer des éclats ou reflets susceptibles de constituer une gêne pour les habitants des zones voisines ou les usagers des voies de circulation.

Sont interdits : - les peintures et revêtements blanc pur ou de couleur vive ; - la tôle ondulée ; - l’emploi à nu des matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre, sur les parements extérieurs des constructions.

Les constructions doivent être majoritairement de couleur grise.

1.3. Toitures Tout matériau présentant un aspect (nature, forme, couleur) compatible avec l’environnement dans lequel s’insère la construction est admis.

Sont interdites les plaques métalliques non protégées par un procédé industriel et les autres matériaux non teintés dans la masse.

Les toitures sont : - soit horizontales - soit à faible pente (inférieure à 20%). Dans ce cas, les toitures sont dissimulées par des acrotères.

Les toitures à forte pente (supérieure à 20%) sont autorisées dans le cas où l’activité s’exerçant dans le bâtiment exige une toiture spécifique ou pour l’implantation de panneaux photovoltaïques.

1.4. Enseignes Les enseignes doivent s’intégrer à la façade du bâtiment. Elles ne doivent en aucun cas dépasser l’acrotère ou les contours du bâtiment. Elles ne peuvent occuper plus du tiers de la façade dans le sens de la largeur et de la hauteur. Les pré-enseignes (toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un bâtiment ou d’une activité déterminée) sont interdites. Les totems autorisés dans les emprises privées, à raison d’une uni té maximum par parcelle. Ils seront placés au plus proche de l’accès. Leur hauteur ne doit pas excéder 3 mètres et leur largeur inférieure à 1.5 mètres.

Toute publicité est formellement interdite sur les bâtiments. L’éclairage des enseignes ne pourra se faire que par rétro-éclairage.

2 - Clôtures et portails La clôture n’est pas obligatoire. Elle peut être limitée à sa plus stricte nécessité.

Les clôtures et portails doivent être conçus et traités avec simplicité et ne pas créer une gêne pour la circulation. Les clôtures ne pourront pas être traitées avec des couleurs vives. Les clôtures en panneaux de béton pleins ou ajourés sont interdites. Les clôtures doivent être de couleur grise.

Les clôtures sur rue sont traitées en barreaudage vertical ou avec du treillis soudé, doublées d’une haie d’essence locale. Le(s) portillon(s) et portail(s) sont traités en barreaudage vertical uniquement.

Les clôtures sur limites séparatives peuvent être réalisées en grillage souple.

La hauteur maximum des clôtures est limitée à 2 mètres, sauf impératif technique lié à la sécurité.

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3 - Dispositions diverses Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment :

- les postes de transformation électrique et les postes de détente de gaz, - les antennes paraboliques, - les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et de production

d’énergie non nuisante, - les éléments des climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret technique,

lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public, - les citernes non enterrées de combustibles, les aires de stockage et de dépôt.

Les aires de stockage et containers à ordures doivent être traitées avec soin (fermées, clôturées) et ne devront pas être visibles depuis l’espace public.

Article 1AUI 12Stationnement

1 - Dispositions générales 1.1. Modalités d’application des normes de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l'écoulement du trafic des voies environnantes.

1.2. Caractéristiques techniques des places de stationnement Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles, respecter les normes en vigueur et être suffisamment dimensionnées en fonction de la typologie du bâtiment et de son fonctionnement et avoir une superficie minimum de 25 m2, accès compris, par place.

1.3. Normes de stationnement pour les véhicules motorisés, applicables par type de constructions

1.3.1. Pour toutes constructions Le nombre de places de stationnement doit correspondre à l’usage et à l’activité de l’entreprise. Des aires de stationnement suffisantes seront prévues pour :

- les véhicules de livraison et de services - les véhicules du personnel - les véhicules des visiteurs

1.3.2. Constructions destinées à l’hébergement hôtelier Il est exigé que soit réalisée, au minimum, une place de stationnement par chambre.

1.3.3. Constructions destinées à l’habitation Il est exigé que soit réalisée, au minimum, une place de stationnement par logement.

1.3.4. Constructions destinées à la restauration Il est exigé que soit réalisée, au minimum, une place de stationnement pour 20 m² de surface de plancher.

1.4. Impossibilité de réaliser les places de stationnement En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé à proximité de l’opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, conformément au code de l’urbanisme, pour les places qu’il ne peut réaliser luimême :

- soit de l’obtention d’une concession à long terme de places dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération,

- soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération.

2 – Dispositions complémentaires Afin de réduire les surfaces imperméabilisées, dans une optique écologique, il sera possible d’envisager une mutualisation des places de stationnement, en tenant compte des possibilités de stationnement

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existantes à proximité hors domaine public et des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance.

Des solutions perméables ou semi-perméables pourront être favorisées.

Les constructions à destination d’équipements collectifs d'infrastructures ou de superstructures ne sont pas soumises au présent article. Pour ces constructions, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

Article 1AUI 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Espaces libres et plantations Les plantations existantes doivent être maintenues. Les espaces libres non bâtis doivent être paysagés et plantés en proposant un projet global cohérent et adapté sur l’ensemble de la parcelle. Les plantations doivent accompagner l’usage et la hiérarchie des espaces. Un traitement paysagé des parkings doit être recherché pour réduire l’impact visuel du stationnement. Les aires de stationnement doivent être accompagnées de plantations adaptées qui favoriseront la perception réelle d’une continuité paysagère. Il est exigé qu’un arbre d’essence locale soit planté pour 4 places de stationnement créées, sur l’unité foncière.

20% minimum de l’unité foncière doivent être maintenus en espaces de pleine terre, végétalisés et plantés, pouvant comprendre des noues, bassins végétalisés, etc.

Une haie d’essence locale d’une hauteur maximale de 2 mètres doit être plantée en façade sur rue pour délimiter la limite privée ou accompagner la clôture. Sont interdits les haies mono-spécifiques de persistants « exotiques » type cyprès de Leyland, thuyas, lauriers palme, etc.

Article 1AUI 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Il n’est pas fixé de règle.

Article 1AUI 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION NUMERIQUE

Toute nouvelle construction doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.

Article 1AUI 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les constructions doivent respecter la réglementation en vigueur.

Modification n°5 du PLU

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TITRE 4

IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A PROTEGER

Le présent titre s’applique aux zones à protéger du PLU : • A : zone agricole • N : zone naturelle

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A

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE

La zone A est une zone à protéger en raison du potentiel des terres agricoles. Elle correspond aux parties du territoire communal affectées à l’exploitation agricole.

Des éléments à protéger ou à mettre en valeur sont identifiés sur le plan de zonage au titre des articles L.123-1-6° et L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme.

Protections, risques, nuisances (Eléments d’information)

Toute activité ou installation soumise à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement devra faire l’objet d’une autorisation préfectorale ou d’une déclaration.

Cette zone est concernée par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres (en l’occurrence la RN 10) : un isolement acoustique des bâtiments qui seront construits dans le secteur affecté par le bruit de part et d’autre de la RN 10 sera imposé.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUI comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN D’URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de SAINT-OUEN.

LOCAL

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1) Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce plan local d'urbanisme, les articles suivants de la partie législative du code de l’urbanisme, dont la rédaction, ici reproduite, est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU :

Article L.111-1-1 : "En complément des règles générales instituées en application de l'article L.111-1, des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application de directives territoriales d'aménagement".

Article L.421-5 : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".

Article L.111-9 : "L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération".

Article L.421-4 : "Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut-être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".

Article L.111-10 : "Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d’aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par le conseil de communauté".

Article L.111-7 : Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des constructions, travaux, ou installations dans les cas prévus par les articles L.111-9 et L.111-10 (précités) ainsi que par les articles L.123-6 dernier alinéa (élaboration ou révision d'un plan local d'urbanisme) et L.311-2 (création de zones d'aménagement concerté).

Modification n°5 du PLU

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DG

2) Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à certaines dispositions issues du Règlement National d’Urbanisme visé aux articles R111-1 et suivants du code de l’urbanisme.

3) S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément au 3e alinéa de l’article L. 126-1 du Code de l’Urbanisme “après l’expiration d’un délai d’un an, à compter, soit de l’approbation du plan, soit s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d’Etat, le délai d’un an court à compter de cette publication”.

En conséquence et conformément à l’article R.126-1 du Code de l’Urbanisme les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée cidessus font l’objet d’une annexe au présent dossier.

4) La règle de réciprocité d'implantation des bâtiments de l'article L.111-3 du code rural doit être prise en considération :

Article L.111-3 du Code rural : "Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-àvis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme".

5) Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur.

6) Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :

- les Espaces Naturels Sensibles des Départements (E.N.S.), - le droit de préemption urbain (DPU), - les périmètres de déclaration d’utilité publique, - le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération Vendômoise, - les projets d'intérêt général …

Modification n°5 du PLU

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DG

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (dites zones U), zones à urbaniser (dites zones AU) et en zones à protéger (dites zones A pour agricole et N pour naturelle). En outre, sur le document graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (L.123-9 et R.123-32 du C.U), les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.130-1 du C.U).

1) Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les zones : UA, UB, UC, UI.

2) Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones : 1AU, 1AUE, 1AUI.

3) Les zones à protéger auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV sont la zone agricole : A et la zone naturelle : N.

4) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont énumérés en annexe. Ils sont repérés sur le plan par un quadrillage fin conformément à la légende.

5) Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme sont identifiés par un quadrillage de lignes horizontales et verticales semé de ronds.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.

Article 5DISPOSITIONS APPLICABLES EN TOUTES ZONES

CHEMINEMENTS PIETONNIERS PROTEGES (L.123-1- 6°)

Les cheminements piétonniers existants à conserver inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR annexé au présent PLU) ne peuvent être aliénés, voire supprimés que dans la mesure où la continuité de l’itinéraire est préservée, soit par le maintien du droit de passage, soit par la mise en place d’un itinéraire de substitution adapté à la promenade et à la randonnée, et ce, en accord avec la commune.

MONUMENTS ET ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER (L.123-1-7°)

- Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée au plan de zonage en application du 7° de l'article L. 123-1 doivent être précédés d'un permis de démolir en vertu de l’article R 421-28 du Code de l’urbanisme.

- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application du 7° de l’article L. 123-1 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme.

Modification n°5 du PLU

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DG

EDIFICATION DE CLOTURES

L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable.

RISQUE NATUREL RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs.

VESTIGES ARCHEOLOGIQUES La commune a fait l’objet de l’arrêté n°04.168 du 19 juillet 2004 du Préfet de Région définissant les zones de présomption de prescription d’archéologie préventive. Les projets de travaux soumis à autorisation et les projets de travaux énumérés au 4° du 1° de l’article 4 du décret 2001-490 du 3 juin 2004 doivent être transmis au Préfet de Région pour instruction, en fonction des seuils que définit l’arrêté, quand ils sont situés à l’intérieur de ces zones.

En application de l’article R 111-4 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

La liste et la localisation des sites archéologiques actuellement recensés sur la commune figurent au rapport de présentation et à l’annexe « informations diverses » du présent PLU.

Modification n°5 du PLU

7

Commune de SAINT-OUEN • Plan Local d’Urbanisme • Règlement

TITRE 2

II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Le présent titre s’applique aux zones urbaines du PLU : • UA : zone urbaine correspondant aux parties anciennes du territoire communal

(Vieux St Ouen) • UB : zone urbaine d’habitat individuel correspondant à l’extension des parties

anciennes du village • UC : zone urbaine aux abords de la RN10 à vocation mixte d’habitat individuel et

d’activités • UI : zone urbaine correspondant aux zones d’activités économiques existantes • UIZ : zone urbaine à vocation dominante d’activités économiques

Modification n°5 du PLU

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Commune de SAINT-OUEN • Plan Local d’Urbanisme • Règlement

UA

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE

Cette zone correspond à la partie agglomérée ancienne de SAINT-OUEN, surnommée « Vieux SaintOuen ». Il s’agit d’une zone affectée essentiellement à l’habitation ainsi qu’aux activités commerciales, artisanales, de services et équipements collectifs qui en sont le complément naturel.

Cette zone, caractérisée par un tissu urbain de type ancien, comprend un habitat individuel souvent mitoyen. Elle présente une densité forte et les constructions sont, en règle générale, édifiées en ordre continu, sur l’alignement des emprises publiques soit en façade sur rue soit en pignon sur rue ou, le cas échéant, prolongées d'un mur.

Le règlement vise à maintenir l’aspect traditionnel de ce secteur, en particulier le mode d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ainsi que l’aspect extérieur des constructions.

Des éléments à protéger ou à mettre en valeur sont identifiés sur le plan de zonage au titre des articles L.123-1-6° et 7° du Code de l’Urbanisme.

La zone UA comprend un secteur UAi couvert par le plan de prévention du risque inondation de la Vallée du Loir qui s’impose au présent règlement et qui figure en annexe du PLU.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.