Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU de Saint-Ouen, approuvé le 24/06/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Le retrait par rapport aux limites séparatives, s’il est appliqué, ne peut être inférieur à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à destination d’habitation ne doit pas excéder 6 mètres par rapport au sol naturel.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 139 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Tout ce qui n’est pas visé à l’article A-2 est interdit.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Dans l’ensemble de la zone sont autorisées :
Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole Les constructions à destination d’habitation quand elles sont indispensables au fonctionnement
de l’activité agricole nécessitant la présence permanente de l’exploitant, à condition qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres du corps de ferme principal, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées (une habitation par exploitation). Les piscines aux abords des habitations autorisées ci-dessus le changement de destination de bâtiments de qualité architecturale traditionnelle, existants depuis plus de 15 ans, dans la limite du volume bâti existant, dans la mesure où les travaux de restauration respectent rigoureusement ladite qualité et à condition que la nouvelle destination :
- soit à usage principal d'habitation, avec un maximum de 2 logements, y compris le cas échéant celui déjà existant sans compromettre l’exploitation agricole, - soit à usage d'activité artisanale, de loisirs (tel que centre équestre), ou de chambre d'hôtes, de gîte rural, de restaurant… sans compromette l’exploitation agricole. Les bâtiments concernés par une possibilité de changement de destination peuvent être inclus dans un site d’exploitation en activité ou non. Ils sont entourés, en totalité, par un cercle noir, figurant au plan de zonage. Les constructions et installations réputées agricoles par l'article L. 311-1 du code rural : - les centres équestres, hors activités de spectacle. - les fermes-auberges répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d'être implantées sur une exploitation en activité. - le camping à la ferme répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d'être limité à six tentes ou caravanes et d'être implanté sur une exploitation en activité. - les locaux de vente directe de produits agricoles provenant essentiellement de l'exploitation. - les locaux de transformation des produits agricoles issus de l'exploitation. - les locaux de conditionnement des produits agricoles issus de l'exploitation, - les locaux relatifs à l'accueil pédagogique sur l'exploitation agricole.
Modification n°5 du PLU
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Commune de SAINT-OUEN • Plan Local d’Urbanisme • Règlement
A
Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil.
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite (décrets n° 99-756, 99-757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Article A 4Desserte par les réseaux
1- Alimentation en eau potable Tout projet de construction ou installation nécessitant l’alimentation en eau potable doit faire l’objet d’un raccordement au réseau public de l’eau destinée à la consommation humaine.
En l’absence de réseau, les constructions peuvent être alimentées en eau potable par des captages, forages ou puits particuliers, réalisés à la charge du constructeur et conformes aux prescriptions des règlements sanitaires. Ces dispositifs devront être agréés par les services qualifiés et présenter toutes garanties, notamment en ce qui concerne la potabilité de l’eau et la protection des points de captage et de la nappe contre tout risque de pollution.
2 - Assainissement
a) Eaux usées
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant le rejet d’eaux usées. Toutefois, en l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes fixées par les services compétents, en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être branchés, aux frais des bénéficiaires, sur le réseau collectif lorsque celui-ci sera réalisé ou renforcé. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et réseaux d’eaux pluviales est interdite.
b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales de ruissellement (articles 640 et 641 du code civil).
Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales au plus près de leur source par des techniques alternatives (notamment les bacs de récupération d’eau pluviale sont à privilégier). Le rejet éventuel de ces eaux dans le milieu naturel doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents. En cas d’impossibilité technique de gérer l’assainissement des eaux pluviales au plus près de leur source par des techniques alternatives et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau.
Modification n°5 du PLU
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Commune de SAINT-OUEN • Plan Local d’Urbanisme • Règlement
A
3- Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent observer un recul minimum fixé comme suit :
o 15 mètres de l’axe des routes départementales o 15 mètres de l’axe des voies communales et des chemins ruraux
L’ensemble des dispositions de cet article ne s’applique pas : - aux constructions à destination d’équipements collectifs d'infrastructures ou de superstructures, - à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants, - à l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone, à condition que la distance par rapport l’alignement ne soit pas diminuée - aux abris de jardin d’une emprise au sol de moins de 12 m² - aux vérandas
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en retrait de ces limites.
Le retrait par rapport aux limites séparatives, s’il est appliqué, ne peut être inférieur à 3 mètres.
Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipements collectifs d'infrastructures ou de superstructures.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (au niveau moyen) jusqu'à l’égout du toit.
La hauteur des constructions à destination d’habitation ne doit pas excéder 6 mètres par rapport au sol naturel. La hauteur des constructions à destination d’activité agricole ne doit pas excéder 8 mètres par rapport au sol naturel.
Des dispositions différentes peuvent être admises en cas de contraintes techniques liée à la nature de l’activité envisagée.
Les bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation seront exclusivement construits en rez-de-chaussée.
Modification n°5 du PLU
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Commune de SAINT-OUEN • Plan Local d’Urbanisme • Règlement
A
Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article : les constructions à destination d’équipements collectifs d'infrastructures ou de superstructures, l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale après aménagement la reconstruction après sinistre des bâtiments existants dans la limite de hauteur effective au moment du sinistre.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme prévoit que le projet : « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale intégrant : soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables
peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants.
1. Les bâtiments d’habitation
Les bâtiments d’habitation seront conçus soit en reprenant des caractères architecturaux propres à la région, soit sur la base d’une architecture de qualité faisant appel aux recherches contemporaines en la matière. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région.
Quel que soit le parti architectural (traditionnel ou contemporain) retenu, quelques principes devront être respectés :
- Aspect général, volumes, façades
Les volumes doivent être simples. Les façades principales traitées en pignon (façon chalet de montagne) sont interdites.
Lorsque la réalisation d’un sous-sol est prévue, le niveau du plancher bas du rez-de-chaussée ne doit pas excéder 0,80 m au-dessus du niveau moyen du sol naturel initial à l’emplacement de la construction.
Toiture, couverture et ouvertures
Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à deux versants ; le degré de chaque pente pris entre le faîtage et la gouttière doit être compris entre 35 et 55°, les pans pouvant comporter des décrochements. Les débordements de toiture seront inférieurs à O,30 m (hors auvents).
Pour les bâtiments annexes contigus à la construction principale (de type appentis et vérandas), une toiture à un pan avec une pente inférieure à celle imposée ci-dessus pourra être admise.
Les toitures à très grands coyaux sont interdites.
Le volume des lucarnes doit être proportionné à celui de l’ensemble de la toiture. Les lucarnes trop importantes sont interdites (voir schémas en annexe du présent règlement).
Modification n°5 du PLU
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Commune de SAINT-OUEN • Plan Local d’Urbanisme • Règlement
A
Les toitures des habitations seront réalisées : - en tuiles plates de ton brun-rouge nuancé, - en tuiles mécaniques, - en ardoise naturelle - avec des matériaux d’aspect analogue à ceux décrits ci-dessus
Les tuiles mécaniques couleur ardoise sont interdites
Les souches de cheminées doivent être proportionnées à l’ensemble et situées aussi près que possible du faîtage. Sauf en cas de pierres ou briques apparentes, leur enduit doit être identique à celui de la construction.
- Façades et parements extérieurs
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc…) est interdit. Les matériaux destinés à rester apparents (pierres, briques …) ne doivent pas recevoir de mise en peinture.
Les différents niveaux, y compris les parties apparentes du sous-sol seront traités de la même façon.
Les enduits seront de préférence de ton beige légèrement ocré. La peinture et les enduits de couleur blanche sont interdits.
- Bâtiments annexes aux constructions à destination d’habitation
Les bâtiments annexes aux constructions à destination d’habitation doivent s'accorder avec la construction principale et être réalisés avec des matériaux similaires. Les abris de jardin en bois et les vérandas échappent à cette règle.
2. Les bâtiments d’exploitation agricole
L'utilisation des matériaux brillants est interdite. Pour des éléments ponctuels, les matériaux en verre ou d'aspect similaire sont cependant autorisés.
Outre les matériaux d'usage traditionnel localement en élévations (maçonneries enduites et traditionnelles, bardage bois, …), peuvent être utilisés des bardages sous réserve d'être teintés avec des couleurs choisies pour une bonne insertion dans l'environnement et, comme pour le matériau de couverture, prises dans des gammes sombres (sauf impossibilité technique). Les bardages métalliques seront d'aspect mat ou patiné.
3. Clôtures et portails
La clôture sera constituée de haies vives composées de préférence d’essences indigènes définies à l’article A-13, doublées ou non d’un grillage.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc…) est interdit ainsi que les plaques et poteaux préfabriqués en béton.
Les murs anciens existants de même que les murets surmontés de grilles métalliques devront être maintenus et remis en état.
4. Dispositions diverses
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout non situées dans des bâtiments, ainsi que les installations similaires seront enterrées ou masquées par des plantations.
Modification n°5 du PLU
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Commune de SAINT-OUEN • Plan Local d’Urbanisme • Règlement
A
Les annexes techniques (coffrets et postes d’électricité et de gaz, boîte à lettres,…) doivent être intégrées soit dans les clôtures pleines auxquelles elles seront incorporées, soit au gros œuvre du bâtiment.
5. Équipements collectifs
Les équipements collectifs ne sont pas soumis aux règles du présent article.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.
Article A 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
1) Espaces boisés classés Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
2) Espaces libres et plantations Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, d’espèces locales.
Afin d’insérer au mieux les bâtiments d’exploitation agricole dans le paysage, un accompagnement végétal (bosquets, haie arborée, …) doit être prévu autour de ces bâtiments.
Les espèces composant les plantations à réaliser seront de préférence choisies parmi les essences proposées en annexe du présent règlement.
Les haies ne pourront être composées uniquement des végétaux suivants : les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès (Chamaecyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus), de même que les lauriers-palmes (Prunus laurocerasus) et les peupliers d'Italie (Populus Nigra « Italica »).
SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de règle.
Modification n°5 du PLU
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Commune de SAINT-OUEN • Plan Local d’Urbanisme • Règlement
N
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
La zone N correspond à l’ensemble des espaces naturels boisés ou non, qu’il convient de protéger et de mettre en valeur en raison de la qualité de ces sites.
Elle englobe notamment la forêt de Vendôme et les principaux boisements présents sur le territoire communal, la zone humide bordant la vallée du loir ainsi que le bâti à vocation d’habitat existant dans l’espace agricole.
La zone N couvre des territoires où peuvent se développer des activités de maraîchage et d’élevage, mais les constructions agricoles, à vocation d’habitat ou d’activités n’y sont pas autorisées pour préserver le paysage et le milieu naturel.
Cette zone N comprend trois secteurs :
- un secteur Nb affecté aux activités de loisirs bénéficiant de dispositions particulières à l’article 2, ainsi que le sous-secteur Nbi, couvert par le plan de prévention du risque inondation de la Vallée du Loir qui s’impose au présent règlement et qui figure en annexe du PLU.
- un secteur Nh, englobant le bâti isolé en zone agricole à vocation d’habitat (ne disposant pas de dispositions particulières)
- un secteur Ni, couvert par le plan de prévention du risque inondation de la Vallée du Loir qui s’impose au présent règlement et qui figure en annexe du PLU.
Des éléments à protéger ou à mettre en valeur sont identifiés sur le plan de zonage au titre des articles L.123-1-6° et L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme.
Protections, risques, nuisances (Eléments d’information)
Cette zone est concernée par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres (en l’occurrence la RN 10) : un isolement acoustique des bâtiments qui seront construits dans le secteur affecté par le bruit de part et d’autre de la RN 10 sera imposé.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN D’URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de SAINT-OUEN.
LOCAL
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1) Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce plan local d'urbanisme, les articles suivants de la partie législative du code de l’urbanisme, dont la rédaction, ici reproduite, est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU :
Article L.111-1-1 : "En complément des règles générales instituées en application de l'article L.111-1, des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application de directives territoriales d'aménagement".
Article L.421-5 : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".
Article L.111-9 : "L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération".
Article L.421-4 : "Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut-être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".
Article L.111-10 : "Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d’aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par le conseil de communauté".
Article L.111-7 : Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des constructions, travaux, ou installations dans les cas prévus par les articles L.111-9 et L.111-10 (précités) ainsi que par les articles L.123-6 dernier alinéa (élaboration ou révision d'un plan local d'urbanisme) et L.311-2 (création de zones d'aménagement concerté).
Modification n°5 du PLU
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Commune de SAINT OUEN • Plan Local d’Urbanisme • Règlement
DG
2) Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à certaines dispositions issues du Règlement National d’Urbanisme visé aux articles R111-1 et suivants du code de l’urbanisme.
3) S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément au 3e alinéa de l’article L. 126-1 du Code de l’Urbanisme “après l’expiration d’un délai d’un an, à compter, soit de l’approbation du plan, soit s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d’Etat, le délai d’un an court à compter de cette publication”.
En conséquence et conformément à l’article R.126-1 du Code de l’Urbanisme les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée cidessus font l’objet d’une annexe au présent dossier.
4) La règle de réciprocité d'implantation des bâtiments de l'article L.111-3 du code rural doit être prise en considération :
Article L.111-3 du Code rural : "Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-àvis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme".
5) Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur.
6) Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :
- les Espaces Naturels Sensibles des Départements (E.N.S.), - le droit de préemption urbain (DPU), - les périmètres de déclaration d’utilité publique, - le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération Vendômoise, - les projets d'intérêt général …
Modification n°5 du PLU
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Commune de SAINT OUEN • Plan Local d’Urbanisme • Règlement
DG
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (dites zones U), zones à urbaniser (dites zones AU) et en zones à protéger (dites zones A pour agricole et N pour naturelle). En outre, sur le document graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (L.123-9 et R.123-32 du C.U), les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.130-1 du C.U).
1) Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les zones : UA, UB, UC, UI.
2) Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones : 1AU, 1AUE, 1AUI.
3) Les zones à protéger auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV sont la zone agricole : A et la zone naturelle : N.
4) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont énumérés en annexe. Ils sont repérés sur le plan par un quadrillage fin conformément à la légende.
5) Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme sont identifiés par un quadrillage de lignes horizontales et verticales semé de ronds.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.
Article 5DISPOSITIONS APPLICABLES EN TOUTES ZONES
CHEMINEMENTS PIETONNIERS PROTEGES (L.123-1- 6°)
Les cheminements piétonniers existants à conserver inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR annexé au présent PLU) ne peuvent être aliénés, voire supprimés que dans la mesure où la continuité de l’itinéraire est préservée, soit par le maintien du droit de passage, soit par la mise en place d’un itinéraire de substitution adapté à la promenade et à la randonnée, et ce, en accord avec la commune.
MONUMENTS ET ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER (L.123-1-7°)
- Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée au plan de zonage en application du 7° de l'article L. 123-1 doivent être précédés d'un permis de démolir en vertu de l’article R 421-28 du Code de l’urbanisme.
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application du 7° de l’article L. 123-1 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme.
Modification n°5 du PLU
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Commune de SAINT OUEN • Plan Local d’Urbanisme • Règlement
DG
EDIFICATION DE CLOTURES
L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable.
RISQUE NATUREL RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs.
VESTIGES ARCHEOLOGIQUES La commune a fait l’objet de l’arrêté n°04.168 du 19 juillet 2004 du Préfet de Région définissant les zones de présomption de prescription d’archéologie préventive. Les projets de travaux soumis à autorisation et les projets de travaux énumérés au 4° du 1° de l’article 4 du décret 2001-490 du 3 juin 2004 doivent être transmis au Préfet de Région pour instruction, en fonction des seuils que définit l’arrêté, quand ils sont situés à l’intérieur de ces zones.
En application de l’article R 111-4 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
La liste et la localisation des sites archéologiques actuellement recensés sur la commune figurent au rapport de présentation et à l’annexe « informations diverses » du présent PLU.
Modification n°5 du PLU
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Commune de SAINT-OUEN • Plan Local d’Urbanisme • Règlement
TITRE 2
II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Le présent titre s’applique aux zones urbaines du PLU : • UA : zone urbaine correspondant aux parties anciennes du territoire communal
(Vieux St Ouen) • UB : zone urbaine d’habitat individuel correspondant à l’extension des parties
anciennes du village • UC : zone urbaine aux abords de la RN10 à vocation mixte d’habitat individuel et
d’activités • UI : zone urbaine correspondant aux zones d’activités économiques existantes • UIZ : zone urbaine à vocation dominante d’activités économiques
Modification n°5 du PLU
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Commune de SAINT-OUEN • Plan Local d’Urbanisme • Règlement
UA
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
Cette zone correspond à la partie agglomérée ancienne de SAINT-OUEN, surnommée « Vieux SaintOuen ». Il s’agit d’une zone affectée essentiellement à l’habitation ainsi qu’aux activités commerciales, artisanales, de services et équipements collectifs qui en sont le complément naturel.
Cette zone, caractérisée par un tissu urbain de type ancien, comprend un habitat individuel souvent mitoyen. Elle présente une densité forte et les constructions sont, en règle générale, édifiées en ordre continu, sur l’alignement des emprises publiques soit en façade sur rue soit en pignon sur rue ou, le cas échéant, prolongées d'un mur.
Le règlement vise à maintenir l’aspect traditionnel de ce secteur, en particulier le mode d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ainsi que l’aspect extérieur des constructions.
Des éléments à protéger ou à mettre en valeur sont identifiés sur le plan de zonage au titre des articles L.123-1-6° et 7° du Code de l’Urbanisme.
La zone UA comprend un secteur UAi couvert par le plan de prévention du risque inondation de la Vallée du Loir qui s’impose au présent règlement et qui figure en annexe du PLU.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.