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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Le retrait par rapport aux limites séparatives, s’il est appliqué, ne peut être inférieur à la moitié de la hauteur de la construction (à l’égout du toit) faisant face à la limite séparative, avec un minimum de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 mètres par rapport au sol naturel.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Une surface minimale de 25 m² par emplacement de stationnement, dégagement compris, sera prévue.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 139 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

 Les constructions à destination industrielle  Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt  Les constructions à destination artisanale soumises à autorisation au titre de la législation sur

les installations classées pour la protection de l’environnement  Les constructions à destination agricole  L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes  Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de

loisirs  Les terrains affectés au stationnement des caravanes isolées  L’ouverture et l’exploitation des carrières  Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

 Les constructions à destination artisanale soumises à déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone.

Modification n°5 du PLU

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UA

2 - Protections, risques, nuisances

Risque d’inondation Le secteur UAi est couvert par le plan de prévention du risque inondation de la Vallée du Loir, qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique au présent règlement du PLU.

Cavités Une partie de la zone UA est concernée par le risque d’effondrement de cavités (matérialisé sur les documents graphiques).

A l’intérieur de ces secteurs, les permis de construire peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UA 3Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.

A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil.

Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite (décrets n° 99-756, 99-757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour.

Article UA 4Desserte par les réseaux

1- Alimentation en eau potable Tout projet de construction ou installation nécessitant l’alimentation en eau potable doit faire l’objet d’un raccordement au réseau public de l’eau destinée à la consommation humaine.

2 - Assainissement a) Eaux usées

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

b) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales de ruissellement (articles 640 et 641 du code civil).

Modification n°5 du PLU

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Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales au plus près de leur source par des techniques alternatives (notamment les bacs de récupération d’eau pluviale sont à privilégier). Le rejet éventuel de ces eaux dans le milieu naturel doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents.

En cas d’impossibilité technique de gérer l’assainissement des eaux pluviales au plus près de leur source par des techniques alternatives et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau.

3- Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques devra être réalisée dans un souci de continuité des fronts bâtis au long des voies. Les constructions seront implantées :

1

CONSTRUCTION EXISTANTE

CONSTRUCTION PROJETEE

VOIE DE DESSERTE

2

CONSTRUCTION EXISTANTE

CONSTRUCTION PROJETEE

VOIE DE DESSERTE

- soit à l’alignement actuel ou futur des voies de desserte (publiques ou privées) ou de la limite d’emprise publique (fig.1), - soit avec un retrait identique à celui d’une construction implantée sur une parcelle contigüe (fig.2).

Toutefois, l’implantation des constructions en retrait de l’alignement de la voie ou de l’emprise publique (sans contrainte de distance) est autorisée à condition que la continuité visuelle de l’alignement soit assurée par la construction d’un mur de clôture dont l’aspect est en harmonie avec les constructions et clôtures avoisinantes.

Pour des raisons de sécurité, un retrait minimum des constructions pourra être imposé. Pour des raisons de sécurité routière (visibilité), un pan coupé pourra être imposé à l’angle de deux voies.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas :  aux constructions à destination d’équipements collectifs d'infrastructures ou de superstructures,  à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants,  à l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone,  aux piscines non couvertes,  aux vérandas,  aux annexes d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et d’une hauteur totale inférieure à 3,50 mètres,  aux dispositifs d’isolation par l’extérieur.

Modification n°5 du PLU

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Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions seront implantées sur une ou plusieurs limites séparatives latérales ou en retrait.

Le retrait par rapport aux limites séparatives, s’il est appliqué, ne peut être inférieur à la moitié de la hauteur de la construction (à l’égout du toit) faisant face à la limite séparative, avec un minimum de 3 mètres.

Les règles du présent article ne s’appliquent pas :  aux constructions à destination d’équipements collectifs d'infrastructures ou de superstructures,  aux piscines non couvertes,  aux vérandas,  aux annexes d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et d’une hauteur totale inférieure à 3,50 mètres,  aux dispositifs d’isolation par l’extérieur,  à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants,  à l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée. o que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle.

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règle.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (au niveau moyen) jusqu'à l’égout du toit.

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 mètres par rapport au sol naturel.

Les bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation seront exclusivement construits en rez-de-chaussée.

Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article :  les constructions à destination d’équipements collectifs d'infrastructures ou de superstructures,  l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale après aménagement  la reconstruction après sinistre des bâtiments existants dans la limite de hauteur effective au moment du sinistre.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme prévoit que le projet : « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Modification n°5 du PLU

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Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale intégrant :  soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre  soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables

peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants.

1/ Dispositions générales

- Aspect général, volumes, façades

Les volumes doivent être simples. Les façades principales traitées en pignon (façon chalet de montagne) sont interdites.

Lorsque la réalisation d’un sous-sol est prévue, le niveau du plancher bas du rez-de-chaussée ne doit pas excéder 0,80 m au-dessus du niveau moyen du sol naturel initial à l’emplacement de la construction.

- Toiture, couverture et ouvertures

La pente des toitures devra être inférieure à 55°. Les débordements de toiture seront inférieurs à 0,30 m.

Les toitures à très grands coyaux sont interdites.

Le volume des lucarnes doit être proportionné à celui de l’ensemble de la toiture. Les lucarnes trop importantes sont interdites (voir schémas en annexe du présent règlement).

Les toitures des habitations seront réalisées : - en tuiles plates de ton brun-rouge nuancé, - en tuiles mécaniques de ton patiné non uniforme, - en ardoise naturelle - avec des matériaux d’aspect analogue à ceux décrits ci-dessus

Les tuiles mécaniques couleur ardoise sont interdites.

Les souches de cheminées doivent être proportionnées à l’ensemble et situées aussi près que possible du faîtage. Sauf en cas de pierres ou briques apparentes, leur enduit doit être identique à celui de la construction.

L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas à la réalisation de vérandas ou de bâtiments annexes isolés par rapport aux constructions principales d’une emprise au sol de moins de 20 m².

- Façades et parements extérieurs

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc…) est interdit. Les matériaux destinés à rester apparents (pierres, briques …) ne doivent pas recevoir de mise en peinture.

Les différents niveaux, y compris les parties apparentes du sous-sol seront traités de la même façon.

Les enduits seront de préférence de ton beige légèrement ocré. La peinture et les enduits de couleur blanche sont interdits.

- Bâtiments annexes aux constructions à destination d’habitation

Les bâtiments annexes aux constructions à destination d’habitation doivent s'accorder avec la construction principale.

- Clôtures

Modification n°5 du PLU

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L’emploi de plaques de béton non revêtues d’enduit sur les deux faces est prohibé en bordure des voies.

En bordure des voies, la clôture sera constituée : - soit d’un muret n’excédant pas 0,8 mètre de hauteur surmonté d’un dispositif à claire-voie et doublé

ou non de haies vives, l’ensemble ne pouvant dépasser une hauteur de 1,8 mètre, - soit d’un grillage d’une hauteur maximale de 1,8 mètre, doublé ou non de haies vives, - soit d’un mur plein en pierre massive (de type moellons), revêtu d’un enduit brossé de teinte beige

légèrement ocré, similaire aux enduits locaux traditionnels.

Les systèmes de brise-vues en matière synthétique de type bâche, haie artificielle, fausse végétation sont proscrits.

En limite séparative, la hauteur des clôtures ne dépassera pas 2 mètres. Les murs pleins sont autorisés.

Les murs anciens existants de même que les murets surmontés de grilles métalliques devront être maintenus et remis en état.

La hauteur et la composition des clôtures liées aux constructions à destination d’équipements collectifs pourront être différentes en fonction de la nature du site et des impératifs de sécurité inhérents à leur bon fonctionnement.

- Dispositions diverses

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout non situées dans des bâtiments, ainsi que les installations similaires seront enterrées ou masquées par des plantations.

Les annexes techniques (coffrets et postes d’électricité et de gaz, boîte à lettres, …) doivent être intégrées soit dans les clôtures pleines auxquelles elles seront incorporées, soit au gros œuvre du bâtiment.

- Équipements collectifs

Les équipements collectifs ne sont pas soumis aux règles du présent article.

2/ Interventions sur le bâti existant à la date d’approbation du PLU

Les interventions (réhabilitation, extension, reconstruction après sinistre ou aménagement) devront conserver au minimum le caractère existant de la construction à la date d’approbation du présent PLU ou retrouver le style originel de la construction.

A cet effet :

 les toitures initialement réalisées en petites tuiles plates ou en ardoise seront restaurées avec ces matériaux.

 la création de nouvelles ouvertures en façade sera faite en respectant la composition générale de l’immeuble concerné.les reliefs d’encadrement de baies, de soubassements, de pilastres et de corniches seront obligatoirement conservés ou restitués en parements de teinte identique.

 l’utilisation de la couleur « blanc pur » en enduit est interdite.  Les réfections d’enduit ne doivent pas créer de surépaisseur par rapport à l’enduit ancien et aux

éléments de modénature  les rénovations d’appareils de pierre ou de brique seront réalisées selon le dessin et l’aspect

d’origine  Les menuiseries en bois seront peintes dans des teintes traditionnelles excluant le blanc pur et

reprendront les profils fins des menuiseries en bois  Les volets battants seront conservés ou restitués en cas de remplacement par des volants

roulants extérieurs.

3/ Le bâti nouveau postérieur à la date d’approbation du PLU

Modification n°5 du PLU

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UA

Dans le respect du paragraphe 1/ Dispositions générales, les bâtiments nouveaux postérieurs à la date d’approbation du PLU seront conçus soit en reprenant des caractères architecturaux propres à la région, soit sur la base d’une architecture de qualité faisant appel aux recherches contemporaines en la matière. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région.

Article UA 12Stationnement

1 - Principes Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique. A cet effet, il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération ou dans son environnement immédiat et selon les normes fixées au paragraphe 2 ci-après du présent article.

Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (chambre d’étudiants, logement supplémentaire...), et pour les changements de destination des constructions existantes.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas cidessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface minimale de 25 m² par emplacement de stationnement, dégagement compris, sera prévue.

2 - Nombre d’emplacements

Constructions à destination d’habitation Il sera aménagé une place de stationnement (couverte ou non) par logement.

Constructions à usage de bureaux Il sera aménagé une place de stationnement pour 30 m² de SHON.

Constructions à usage commercial d’au moins 100 m² de surface de vente Il sera aménagé une place de stationnement par 25 m² de surface de vente.

Constructions à destination de restaurants Il sera créé une place de stationnement pour 10 m² de salle de service de restaurant

Ne sont pas soumises au présent article les constructions à destination d’équipements collectifs d'infrastructures ou de superstructures. Pour ces constructions, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

Modification n°5 du PLU

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Commune de SAINT-OUEN • Plan Local d’Urbanisme • Règlement

UA

Article UA 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1- Espaces boisés classés Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

2- Espaces libres et plantations Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’espèces locales en nombre équivalent.

Les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur au moins la moitié de leur surface. La plantation d'un arbre de haute tige est obligatoire pour 100 m2 de terrain libre. Les éventuelles marges laissées libres par rapport à l’alignement, prévues à l'article UA-6 ci-dessus, doivent être traitées en jardin d’agrément.

Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 50 m2 de la superficie affectée à cet usage.

Les espèces composant les plantations à réaliser seront de préférence choisies parmi les essences proposées en annexe du présent règlement.

Les haies vives doivent être composées d’essences traditionnelles locales, de type charme, aubépine, églantier… excluant les résineux.

Modification n°5 du PLU

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Commune de SAINT-OUEN • Plan Local d’Urbanisme • Règlement

UB

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE

Il s'agit d’une zone urbaine d'extension des parties anciennes du village, comprenant également la partie urbanisée du plateau et les hameaux au Nord de la commune. Cette zone est destinée à accueillir un habitat de densité moyenne ainsi que des activités commerciales, artisanales, de services et des équipements collectifs qui en sont le complément naturel. Elle est déjà occupée par de l’habitat individuel discontinu, des opérations plus ou moins récentes de lotissement et des opérations groupées. L’habitat y est implanté le plus souvent en retrait de l’alignement des voies.

Le règlement vise à maintenir le caractère résidentiel, la qualité d’ensemble et l’homogénéité de cette zone et à permettre la gestion des constructions existantes.

Cette zone UB comprend :

- un secteur UBa correspondant au secteur du Foyer Soleil et qui bénéficie de dispositions particulières aux articles 10 et 14,

- un secteur UBb correspondant aux hameaux du plateau et de la vallée, bénéficiant de dispositions particulières aux articles 1, 6, 11 et 14, ainsi qu’un sous secteur UBbi, comprenant une partie des hameaux de la vallée, couverte par le PPRI,

- un secteur UBi couvert par le plan de prévention du risque inondation (PPRI) de la Vallée du Loir qui s’impose au présent règlement et qui figure en annexe du PLU,

- Un secteur UBc correspondant à un terrain situé Chemin des Vignes et qui bénéficie de dispositions particulières aux articles 3 et 6.

Protections, risques, nuisances (Eléments d’information)

Cette zone est localement concernée par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres (aux abords de la rue Jacques Cartier) : un isolement acoustique des bâtiments qui seront construits dans les secteurs affectés par le bruit sera imposé (v. arrêté de classement des infrastructures de transport situé en annexe « informations diverses » du présent PLU).

Des éléments à protéger ou à mettre en valeur sont identifiés sur le plan de zonage au titre des articles L.123-1-6° et 7° du Code de l’Urbanisme.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN D’URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de SAINT-OUEN.

LOCAL

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1) Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce plan local d'urbanisme, les articles suivants de la partie législative du code de l’urbanisme, dont la rédaction, ici reproduite, est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU :

Article L.111-1-1 : "En complément des règles générales instituées en application de l'article L.111-1, des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application de directives territoriales d'aménagement".

Article L.421-5 : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".

Article L.111-9 : "L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération".

Article L.421-4 : "Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut-être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".

Article L.111-10 : "Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d’aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par le conseil de communauté".

Article L.111-7 : Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des constructions, travaux, ou installations dans les cas prévus par les articles L.111-9 et L.111-10 (précités) ainsi que par les articles L.123-6 dernier alinéa (élaboration ou révision d'un plan local d'urbanisme) et L.311-2 (création de zones d'aménagement concerté).

Modification n°5 du PLU

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Commune de SAINT OUEN • Plan Local d’Urbanisme • Règlement

DG

2) Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à certaines dispositions issues du Règlement National d’Urbanisme visé aux articles R111-1 et suivants du code de l’urbanisme.

3) S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément au 3e alinéa de l’article L. 126-1 du Code de l’Urbanisme “après l’expiration d’un délai d’un an, à compter, soit de l’approbation du plan, soit s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d’Etat, le délai d’un an court à compter de cette publication”.

En conséquence et conformément à l’article R.126-1 du Code de l’Urbanisme les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée cidessus font l’objet d’une annexe au présent dossier.

4) La règle de réciprocité d'implantation des bâtiments de l'article L.111-3 du code rural doit être prise en considération :

Article L.111-3 du Code rural : "Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-àvis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme".

5) Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur.

6) Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :

- les Espaces Naturels Sensibles des Départements (E.N.S.), - le droit de préemption urbain (DPU), - les périmètres de déclaration d’utilité publique, - le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération Vendômoise, - les projets d'intérêt général …

Modification n°5 du PLU

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Commune de SAINT OUEN • Plan Local d’Urbanisme • Règlement

DG

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (dites zones U), zones à urbaniser (dites zones AU) et en zones à protéger (dites zones A pour agricole et N pour naturelle). En outre, sur le document graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (L.123-9 et R.123-32 du C.U), les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.130-1 du C.U).

1) Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les zones : UA, UB, UC, UI.

2) Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones : 1AU, 1AUE, 1AUI.

3) Les zones à protéger auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV sont la zone agricole : A et la zone naturelle : N.

4) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont énumérés en annexe. Ils sont repérés sur le plan par un quadrillage fin conformément à la légende.

5) Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme sont identifiés par un quadrillage de lignes horizontales et verticales semé de ronds.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.

Article 5DISPOSITIONS APPLICABLES EN TOUTES ZONES

CHEMINEMENTS PIETONNIERS PROTEGES (L.123-1- 6°)

Les cheminements piétonniers existants à conserver inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR annexé au présent PLU) ne peuvent être aliénés, voire supprimés que dans la mesure où la continuité de l’itinéraire est préservée, soit par le maintien du droit de passage, soit par la mise en place d’un itinéraire de substitution adapté à la promenade et à la randonnée, et ce, en accord avec la commune.

MONUMENTS ET ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER (L.123-1-7°)

- Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée au plan de zonage en application du 7° de l'article L. 123-1 doivent être précédés d'un permis de démolir en vertu de l’article R 421-28 du Code de l’urbanisme.

- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application du 7° de l’article L. 123-1 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme.

Modification n°5 du PLU

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Commune de SAINT OUEN • Plan Local d’Urbanisme • Règlement

DG

EDIFICATION DE CLOTURES

L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable.

RISQUE NATUREL RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs.

VESTIGES ARCHEOLOGIQUES La commune a fait l’objet de l’arrêté n°04.168 du 19 juillet 2004 du Préfet de Région définissant les zones de présomption de prescription d’archéologie préventive. Les projets de travaux soumis à autorisation et les projets de travaux énumérés au 4° du 1° de l’article 4 du décret 2001-490 du 3 juin 2004 doivent être transmis au Préfet de Région pour instruction, en fonction des seuils que définit l’arrêté, quand ils sont situés à l’intérieur de ces zones.

En application de l’article R 111-4 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

La liste et la localisation des sites archéologiques actuellement recensés sur la commune figurent au rapport de présentation et à l’annexe « informations diverses » du présent PLU.

Modification n°5 du PLU

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Commune de SAINT-OUEN • Plan Local d’Urbanisme • Règlement

TITRE 2

II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Le présent titre s’applique aux zones urbaines du PLU : • UA : zone urbaine correspondant aux parties anciennes du territoire communal

(Vieux St Ouen) • UB : zone urbaine d’habitat individuel correspondant à l’extension des parties

anciennes du village • UC : zone urbaine aux abords de la RN10 à vocation mixte d’habitat individuel et

d’activités • UI : zone urbaine correspondant aux zones d’activités économiques existantes • UIZ : zone urbaine à vocation dominante d’activités économiques

Modification n°5 du PLU

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Commune de SAINT-OUEN • Plan Local d’Urbanisme • Règlement

UA

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE

Cette zone correspond à la partie agglomérée ancienne de SAINT-OUEN, surnommée « Vieux SaintOuen ». Il s’agit d’une zone affectée essentiellement à l’habitation ainsi qu’aux activités commerciales, artisanales, de services et équipements collectifs qui en sont le complément naturel.

Cette zone, caractérisée par un tissu urbain de type ancien, comprend un habitat individuel souvent mitoyen. Elle présente une densité forte et les constructions sont, en règle générale, édifiées en ordre continu, sur l’alignement des emprises publiques soit en façade sur rue soit en pignon sur rue ou, le cas échéant, prolongées d'un mur.

Le règlement vise à maintenir l’aspect traditionnel de ce secteur, en particulier le mode d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ainsi que l’aspect extérieur des constructions.

Des éléments à protéger ou à mettre en valeur sont identifiés sur le plan de zonage au titre des articles L.123-1-6° et 7° du Code de l’Urbanisme.

La zone UA comprend un secteur UAi couvert par le plan de prévention du risque inondation de la Vallée du Loir qui s’impose au présent règlement et qui figure en annexe du PLU.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.