Il n’est pas fixé de règle.
Modification n°5 du PLU
79
ANNEXES
1- DEFINITIONS 2- RAPPEL DES ARTICLES DU CODE DE L’URBANISME QUI RESTENT
APPLICABLES COMPLEMENTAIREMENT AUX DISPOSITIONS DU P.L.U. 3- RECOMMANDATIONS POUR LES PERCEMENTS EN TOITURE 4 : RECOMMANDATIONS POUR LES ESPECES COMPOSANT LES
PLANTATIONS A REALISER
Modification n°5 du PLU
80
ZONAGE
Les définitions apportées ci-dessous à titre informatif résultent des lois, décrets, circulaires opposables à la date d’approbation du PLU. Elles ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le code de l’urbanisme.
ZONE
Constituée par l’ensemble des terrains ayant une même vocation et soumis aux mêmes règles, chaque zone est représentée par un sigle (ex. : UA, N, A, …).
Remarque : Les limites des zones, dans le cas de grandes parcelles, ne correspondent pas nécessairement aux limites parcellaires.
SECTEUR
Ensemble des terrains appartenant à une zone auxquels s’appliquent, outre le règlement valable pour toute la zone, certaines règles particulières (ex. : UBa).
ZONES URBAINES
Ensemble des espaces déjà urbanisés et/ou des espaces dont les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont désignées par un sigle commençant par la lettre U (ex. :UA, UB, …).
ZONES A URBANISER
Les zones à urbaniser dite zone « AU » correspondent aux espaces à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
Dites zones « N », elles correspondent aux espaces de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Des constructions peuvent y être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Modification n°5 du PLU
81
ZONES AGRICOLES
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC) :
Il s’agit d’une zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique, ou un établissement public y ayant vocation, décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement de terrains en vue de les céder ou concéder ultérieurement à des utilisations publiques ou privées
EMPLACEMENT RESERVE :
Emprise désignée par le PLU comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but de réaliser un équipement public ou d’intérêt général (ex : hôpital, école...) ou des opérations de voirie (création, élargissement…). Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération. Seules des autorisations à titre précaire peuvent éventuellement y être réalisées par le propriétaire.
ESPACE BOISE CLASSE :
Article L 130.1 du code de l'urbanisme « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres 1er et 2 du titre 1er livre 3 du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public, ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Modification n°5 du PLU
82
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d’urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé conformément aux dispositions de l’article L.222-1 du Code forestier ;
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière… »
Modification n°5 du PLU
83
OCCUPATION DU SOL
AFFOUILLEMENT DE SOL :
Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
EXHAUSSEMENT DE SOL :
Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.
OPERATIONS DE CONSTRUCTIONS GROUPEES
Ensemble de constructions faisant l’objet d’une demande de permis de construire présentée par une seule personne physique ou morale en vue de l’édification de plusieurs constructions sur un même terrain, celui-ci pouvant ou non faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :
Catégories d’activités, générant des nuisances ou des dangers, soumise à une réglementation stricte relevant du code de l’environnement. Cette réglementation soumet l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration, selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, dangers d’explosion ou d’incendie.
LOTISSEMENT :
Division d’une propriété foncière en vue de l’implantation ou de la transformation de bâtiments. La création d’un lotissement est subordonnée à une autorisation préalable.
BATIMENTS ANNEXES A L’HABITATION
Les bâtiments annexes aux constructions à destination d’habitation correspondent aux bâtiments non contigus et secondaires à l’habitation principale et ne comprenant pas de pièces de vie ou de travail : garage, abri de jardin, bûcher, etc …
Modification n°5 du PLU
84
VOIRIE
VOIE PUBLIQUE
Ensemble des circulations (automobiles, piétonnes, cyclables, équestres…) d’usage public et appartenant à une personne publique.
L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement qui constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l’on construit « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public.
Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le PLU prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé.
VOIE PRIVEE
Constitue une voie privée pour l’application du présent règlement, tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de passage, etc…).
VOIE EN IMPASSE (voir schéma ci-dessous)
Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours. La longueur des voies en impasse et des accès particuliers peut être limitée dans le souci de ne pas favoriser l’urbanisation en profondeur sur des terrains de grande longueur, et de ne pas alourdir le fonctionnement des services publics (collecte des ordures ménagères, etc…).
ACCES PARTICULIER (voir schéma ci-dessous)
L’accès particulier est la partie de terrain possédant les caractéristiques d’une voie mais ne desservant qu’une seule propriété. Il est situé à la limite de l’unité foncière et de la voie.
Modification n°5 du PLU
85
ZONE NON AEDIFICANDI :
Il s’agit d’une zone
où
toute
construction est
5
interdite
(par
0
exemple en bordure
m
des autoroutes) à
l’exception des
installations
nécessaires
au
fonctionnement du
service public.
EMPRISE ET PLATE-FORME D’UNE VOIE :
L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Elle se compose de la plate-forme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).
Modification n°5 du PLU
86
TERRAIN
Il convient de distinguer :
LA PARCELLE
C’est la plus petite portion du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale.
LE TERRAIN OU UNITE FONCIERE
L’unité foncière correspond à l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. Le terrain ou unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du règlement du P.L.U. Si une propriété est traversée par une voie ou un cours d’eau, elle est constituée de plusieurs unités foncières.
Ex : les parcelles 81, 82 et 90 qui appartiennent à Monsieur MARTIN. Les parcelles 81 et 82 qui sont contiguës constituent une seule unité foncière au sens du droit des sols. Par contre, la parcelle 90 constitue une unité foncière distincte puisqu’elle est séparée des précédentes par une voie.
Modification n°5 du PLU
87
SUPERFICIE DU TERRAIN
La superficie prise en compte pour déterminer le droit à construire (superficie, implantation, COS, etc…) est celle de l’unité foncière.
Pour l’application des dispositions du règlement, doivent être déduites de cette superficie :
1°) La partie incorporée à une voie de desserte du terrain, existante ou prévue dans un projet antérieurement approuvé. On ne peut en effet considérer comme constructible une partie de terrain affectée de façon permanente à la circulation.
Est par conséquent déduite la superficie :
- d’un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement de voies. - d’un élargissement prévu au P.L.U. - d’une voie privée telle que définie dans la présente annexe (voir illustration ci-après).
L’autorité qui délivre le permis de construire ou l’autorisation de lotir peut exiger la cession gratuite du terrain nécessaire à l’élargissement, le redressement ou la création de voies publiques, dans la limite de 10% de la surface du terrain. Dans ce cas la superficie ainsi cédée gratuitement est prise en compte pour le calcul du coefficient d’occupation du sol (COS) (art.R332.15 du code de l’urbanisme).
2) La partie située dans un emplacement réservé pour la réalisation d’ouvrages publics ou d’installations d’intérêt général. Toutefois, le propriétaire qui accepte de céder gratuitement la partie comprise dans un de ces emplacements peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain tout ou partie du COS affecté à la partie cédée (art. R 123-10 du code de l’urbanisme).
Modification n°5 du PLU
88
SUPERFICIE DE TERRAIN DETERMINANT LES DROITS A CONSTRUIRE
Terrain C 500 m2
Superficie à
déduire
Servitude
Terrain B
de
500 m2
passage (dont 80 m2 de servitude)
Terrain A 500 m2 (dont 80 m2 de servitude)
Terrain B 800 m2
Terrain A 800 m2 (dont 100 m2 de servitude)
Voie existante
Servitude de passage
Voie existante
La servitude de passage dessert 2 terrains (B et C). Elle constitue donc une voie.
Sa superficie n'est pas prise en compte pour le calcul des droits à construire. La même règle s'applique quel que soit le statut juridique de l’accèsl.
' a c c é s .
Modification n°5 du PLU
89
La servitude ne dessert qu'un terrain (B). Elle ne constitue donc pas une voie. Sa superficie est prise en compte pour le calcul des droits à construire du terrain A. Elle ne le serait pas si l’accès au terrain A se faisait par la servitude (2 terrains desservis).
VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (VRD)
Cette expression désigne la voirie, proprement dite, l’assainissement, l’adduction d’eau, l’électricité et l’éclairage public, le gaz, les télécommunications.
Une voie est dite en état de viabilité lorsqu’elle possède les caractéristiques physiques et les réseaux nécessaires à la desserte normale des constructions, compte tenu de leur importance et de leur destination.
Modification n°5 du PLU
90
IMPLANTATION, FORME ET VOLUME DES CONSTRUCTIONS
Voir définitions et exemples pages suivantes.
Modification n°5 du PLU
91
ALIGNEMENT
L’alignement correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée. Il n’existe que dans le cas des propriétés riveraines d’une voie publique. En revanche, dès lors qu’il s’agit de voies privées l’alignement disparaît, l’implantation des constructions se réalise alors soit par rapport à l’axe de la voie, soit par rapport à la limite de fait entre le terrain et la voie.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
L’article 6 définit les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies. Sauf dispositions contraires du règlement, il s’agit de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, places, parcs de stationnement publics…).
Sont concernées les voies qui, à la date de la décision administrative se prononçant sur la constructibilité du terrain ou sur l’utilisation du sol, sont soit existantes, soit prévues par le plan local d’urbanisme ou par un projet de remaniement parcellaire approuvé (lotissement, AFU autorisée, etc…).
LIMITES SEPARATIVES
Il s’agit des limites du terrain autres que celles situées en bordure des voies publiques ou privées.
On distingue dans certains cas les limites latérales et les limites de fond de terrain (voir schéma ci après).
Modification n°5 du PLU
92
Modification n°5 du PLU
93
MARGES D’ISOLEMENT
La marge d’isolement est la distance séparant toute construction des limites séparatives. Son calcul s’appuie sur les définitions suivantes :
Distance minimale (d) Fixée par le règlement de la zone, cette distance constitue un minimum absolu. Elle se calcule par rapport soit au mur de façade, soit à l’aplomb des saillies (sauf exceptions prévues dans le règlement de la zone). Pour les bâtiments ne comportant pas de parois (hangars, abris sur poteaux…), la marge d’isolement se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture.
Longueur de vue (L) Lorsqu’une façade comporte des baies éclairant des pièces d’habitation ou de travail, chacune de ces baies doit se trouver à une distance minimum des limites séparatives, appelée longueur de vue. La même règle s’applique aux loggias normalement accessibles, pour lesquelles la longueur de vue se mesure à partir du garde-corps.
Pièces d’habitation ou de travail Ce sont, pour l’application des présentes règles, les pièces dans lesquelles des personnes peuvent séjourner de façon non occasionnelle dans l’exercice d’une activité familiale ou professionnelle, telles que séjours, chambres, cuisines, bureaux, ateliers, etc … En sont par conséquent exclus les salles de bains, cabinets d’aisance, circulations, dégagements, rangements, les garages etc… Ne sont pas prises en compte les baies dont l’appui est situé à plus de 1m90 audessus du plancher de la pièce, ainsi que les jours de souffrance à châssis fixe et verre translucide.
Niveau du terrain naturel En cas de différence de niveau entre terrains contigus, le niveau retenu est celui du terrain le plus haut.
Marge spéciale d’isolement Il s’agit d’une mesure spécifique qui s’applique en limite des zones d’activités et des zones d’habitat. Cette mesure a pour but d’obliger les industriels à réaliser une structure végétale pour former « écran » et réduire ainsi les nuisances qui peuvent être occasionnées au voisinage.
EMPRISE AU SOL L’emprise au sol est considérée comme étant la projection verticale des constructions au sol à l’exception des constructions en surplomb sans appui au sol (par exemple les balcons…).
Modification n°5 du PLU
94
HAUTEUR
HAUTEUR TOTALE (HT)
La hauteur totale est définie par la différence d’altitude entre la partie la plus élevée de la construction ou de l’ouvrage (en général le faîtage ou le sommet de l’acrotère) et le terrain naturel.
Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur : - Les balustrades et garde-corps à claire voie - la partie ajourée des acrotères - les pergolas - les souches de cheminée - les locaux techniques de machinerie d’ascenseur - les accès aux toitures terrasses
TERRAIN NATUREL
On entend par terrain naturel le niveau du terrain (T.N.) tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction.
En cas de différence de niveau entre terrains contigus, le niveau retenu est celui du plus haut.
Modification n°5 du PLU
95
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
C.O.S. :
(C.O.S.)
C’est le rapport entre la surface de plancher hors œuvre nette (définie ci-après) qu’il est possible de construire et la superficie du terrain (ou unité foncière).
Exemple : sur un terrain de 1000 m², dans une zone où le COS est égal à 0,30, il pourra être construit : 1000m² x 0,30 = 300 m² de plancher.
C.O.S. RESIDUEL :
C’est le COS qui reste disponible sur un terrain déjà bâti.
Exemple : sur un terrain de 1000 m² avec un COS de 0,30, on peut réaliser 1000 x 0,30 = 300 m² de surface de plancher. Si sur ce terrain il existe déjà une construction de 200 m² de surface de plancher, il ne peut plus en être réalisé que 100 m², d’où un COS résiduel de 0,1.
SURFACE DE PLANCHER HORS OEUVRE BRUTE (SHOB) :
La surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.
SURFACE DE PLANCHER HORS OEUVRE NETTE (SHON) :
C’est, pour une construction, le total des surfaces de plancher de chaque niveau, mesurées à l’extérieur des murs (surface hors œuvre brute) après déduction :
des combles et sous-sol non aménageables pour l’habitation ou pour des
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial,
des toitures-terrasses, des balcons, des loggias ainsi que des surfaces non
closes au rez-de-chaussée (dont la fermeture nécessiterait la réalisation de travaux placés
dans le champ d’application du permis de construire),
des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du
stationnement des véhicules,
des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel
agricole ainsi que les serres de production, des locaux de production et de stockage des
produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des
produits provenant de l’exploitation,
des surfaces affectées à la réalisation, dans la cadre de la réfection
d’immeuble à usage d’habitation, de travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène des
locaux, dans la limite de 5 m² par logement.
Modification n°5 du PLU
96
d’une surface égale à 5% des surfaces hors œuvre affectées à l’habitation.
Pour chacune de ces catégories, les superficies déductibles sont précisées dans la circulaire n° 90.80 du 12.11.90 relative à la définition de la surface hors œuvre nette, ainsi que dans celle n°9949 du 27 juillet 1999.
Ainsi, par exemple, en ce qui concerne les combles et sous-sols, sont considérés comme non aménageables ceux dont la hauteur sous toiture ou sous plafond est inférieure à 1,80 mètre, à partir de la face interne de ces derniers.
En outre, sur certaines zones du PLU, conformément à l’article L.123-1-1 du Code de l’Urbanisme, « si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d’un terrain dont les droits à construire résultant de l’application du coefficient d’occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas déjà été utilisés ».
Modification n°5 du PLU
97
DIVERS
ADAPTATIONS MINEURES :
Les règles définies par les articles 3 à 13 d’un plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’assouplissements rendus nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes, lorsque l’écart par rapport à la règle est faible.
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (D.U.P.) :
C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à une enquête publique. Il permet à la collectivité publique d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération soit par accord amiable, soit à défaut par voie d’expropriation.
MISE EN DEMEURE D’ACQUERIR :
Modification n°5 du PLU
98
Lorsqu’un terrain est situé dans un emplacement réservé, son propriétaire peut demander au bénéficiaire de cet emplacement (Commune, Département, Etat, …) de le lui acheter dans un délai d’un an (la demande doit être adressée au Maire, par pli recommandé avec accusé de réception). Cette mesure ne peut s’appliquer que si le P.L.U. est approuvé.
DROIT DE PREEMPTION URBAIN :
Outil foncier permettant au titulaire de ce droit (généralement la commune) de se porter acquéreur prioritaire sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future, pour la création d’espaces verts, la réalisation de logements sociaux et d’équipements collectifs, la réalisation de bâtiments ou la rénovation de quartiers et la constitution de réserves foncières.
Dans toute commune dotée d’un plan local d’urbanisme approuvé, le Conseil Municipal peut décider, par délibération, l’institution ou la suppression du droit de préemption urbain ou la modification de son champ d’application sur les zones considérées.
Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption urbain doit informer le titulaire des cessions envisagées sur les secteurs concernés et peut lui proposer l’acquisition de ce bien, sans toutefois le mettre en demeure d’acquérir.
SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE :
C’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle concerne certains ouvrages et sites publics existants (forêts, monuments historiques, lignes électriques, ondes radioélectriques, …). Ces servitudes sont instituées indépendamment du PLU par des actes administratifs spécifiques et deviennent applicables dès lors que leurs procédures d’institution ont été accomplies. La liste de ces servitudes figure en annexe du PLU.
Modification n°5 du PLU
99
LES OUVERTURES DANS LES MURS-LES JOURS :
Dispositions du code civil
• Article 676 « Le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de. fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant ».
• Article 677 « Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c'est à rez-dechaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ».
La même idée d'intimité transparaît dans cet article. L'habitant doit pouvoir recevoir de la lumière mais ne doit pas pouvoir regarder.
Modification n°5 du PLU
100
LES VUES :
Dispositions du code civil
Article 678 (Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967)
« On ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s’il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et le dit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions ».
Modification n°5 du PLU
101
Cet article développe la même idée et en précise l'application aux fenêtres, afin que même en sortant la tête, l'occupant indiscret ne puisse pas trop plonger sa vue chez son voisin, et ce notamment, à l'appui de tout point d'un balcon.
• Article 679 (Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967) "On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n’y a six décimètres de distance "
La réglementation des vues par côté ou obliques empêche d'ouvrir des baies à moins de 0,60 mètre des limites latérales du fonds.
Modification n°5 du PLU
102
ANNEXE II
RAPPEL DES ARTICLES DU CODE DE L’URBANISME QUI RESTENT APPLICABLES
COMPLEMENTAIREMENT AUX DISPOSITIONS DU P.L.U.
(C.F. Art. 2 du Titre I – DISPOSITIONS GENERALES)
Article R 111.2 – Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R 111.4 – Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111.15 – Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R 111.21 – Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbain ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Modification n°5 du PLU
103
ANNEX E II I
Les percements en toiture sont constitués soit par des chassis vitrés posés sur le pan du toit, soit par des lucarnes. On recommande que les premiers soient plutôt placés du côté opposé à la rue ; l’encombrement des lucarnes n’excèdera pas le quart de la longueur du pan de toit sur lequel elles s’inscrivent. Les lucarnes sont couvertes par un toit à deux pans en bâtières sans rebord en façade ou à bout rabattu (lucarne capucine). Il faut éviter les trop grandes lucarnes rampantes qui détruisent l’harmonie de la toiture. Les lucarnes doivent être plus hautes que larges (rapport minimum de la baie : 3/5ème). La largeur maximale de la façade de la lucarne doit être de 1,10 m. Les façades et les jouées sont toujours verticales, elles sont en maçonnerie ou en bois. Les débords de toitures sur les jouées ne dépassent pas 10 cm.
Evitez :
Lucarne rampante
Recherchez :
Lucarne capucine
Châssis vitré
Modification n°5 du PLU
104
Lucarne à deux pans en bâtière sans rebord en façade
ANNEXE IV
Recommandations pour Ies espèces composant Ies plantations à réaliser
Pour les arbustes hauts, des végétaux comme le houx (Ilex aquifolium), l'aubépine (Crataegus oxyacantha), l'if (Taxus baccata), le troène (Ligustrum div. Sp), le cornouiller (Cornus sanguinea) etc, sont recommandés. Pour les arbustes bas et les couvre sol, le lierre (Hedera helix), la pervenche (Vinca), etc, sont recommandés. Pour les arbres, les espèces comme le chêne (Quercus robur et Q. petraea), le charme (Carpinus betulus), les érables (Acer campestre, A pseudoplatanus, A platanoïdes) sont recommandées. Les haies taillées seront composées préférentiellement soit de charme (Carpinus betulus), de houx (Ilex aquifolium), d'aubépine (Crataegus oxyacantha), d'if (Taxus baccata), ou de troène (Ligustrum div sp), etc…
Modification n°5 du PLU
105