Aller au contenu
Edifiable

Zone AUS1

Le règlement de la zone AUS1, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 49 rubriques, avec une recherche
Rubrique AUS1 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1 Conditions de desserte par les voies automobiles

– Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées qui répondent à l'importance et à la destination des constructions qu'ils accueillent. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie.

– Les voies nouvelles destinées à être ouverte à la circulation générale (hors voies privées internes à l'opération) doivent avoir une largeur minimale d'emprise (plateforme globale) de 8 mètres. Une largeur minimale d'emprise de 3 mètres est admise pour les voies affectées uniquement à un usage de service public ou d'intérêt collectif.

– Les voies en impasse susceptibles d'accueillir des véhicules de services publics (défense incendie, ramassage des déchets ménagers) doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que ces véhicules puissent faire aisément demi-tour.

3.2 Conditions d'accès :

– Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction : - du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ; - de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération.

– La création de nouveaux accès aux terrains constructibles est soumise à l’avis du service gestionnaire (Service routes du Conseil départemental 47) le long des sections de voies de la RD911.

3.3 Conditions de desserte par les cheminements piétons et cycles

Les opérations d'aménagement doivent prendre en compte la sécurité et la continuité des déplacements piétons et cycles, soit dans le cadre de l'aménagement des voies, soit par des cheminements spécifiques.

Rubrique AUS1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées

– Pour les secteurs desservis par un réseau d'assainissement collectif du Schéma Communal d'Assainissement en vigueur : Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes aux normes de rejet fixées par l’exploitant du réseau. La qualité des effluents bruts rejetés dans le réseau doit être domestique ou alors faire l’objet d’une autorisation de déversement, avec si besoin une convention de déversement.

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, des dispositifs individuels appropriés (pompes de relevage), à la charge du propriétaire peuvent être imposés.

Des exonérations d’obligation de raccordement peuvent être accordées, si la mise en œuvre des travaux de raccordement se heurte à des obstacles techniques ou si le coût de la mise en œuvre est démesuré. Dans ce cas, la propriété devra être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif.

Les réseaux d'assainissement mis en place doivent être de type séparatif (séparant eaux usées et eaux pluviales).

– Dans les secteurs non desservis par un réseau d'assainissement collectif du Schéma Communal d'Assainissement en vigueur : Toute construction ou installation le nécessitant doit évacuer ses eaux usées vers un dispositif d'assainissement autonome conforme à l’avis délivré par le Service Public d’Assainissement Non Collectif.

– Dans tous les secteurs : L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux. L’évacuation des eaux usées traitées doit privilégier l'infiltration dans le sol, au niveau du terrain d'implantation de la construction. Toutefois, l'évaluation des eaux usées traitées vers un milieu hydraulique superficiel pourra être envisagé si le pétitionnaire démontre par une étude particulière que les caractéristiques du terrain d'opération, notamment sa perméabilité insuffisante, ne permettent pas en tout ou partie l'infiltration de ces eaux, et sous réserve de l'autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur. Le rejet pourra être interdit s’il apparaît susceptible de favoriser le développement de gites à moustiques ou d’engendrer des nuisances olfactives.

4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales

– Les eaux pluviales issus des espaces communs imperméabilisés et des toitures de constructions seront gérées et infiltrées sur l’emprise de l’opération.

Toutefois, si la nature des terrains ou la configuration de l’unité foncière ne le permet pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau ou fossé de la rue, ou dans un autre réseau d'assainissement prévu à cet effet, à condition que le rejet soit limité à 1 litre/seconde/hectare. Un volume de rétention et un prétraitement appropriés peuvent alors être imposés par le gestionnaire du réseau selon la destination et la taille de l'opération.

– Les dispositifs de collecte et d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés de manière à éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

– Les dispositifs de rétention et de dépollution éventuellement mis en place doivent être conçus et implantés de manière à être facilement visitables et nettoyables.

– Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUS1 comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Commune de Saint-Sylvestre-sur-Lot.

Nota : ce règlement reste sur les bases du Code de l’Urbanisme dans sa version ancienne, antérieure à 2016. En effet, la Commune de Saint-Sylvestre-sur-Lot ayant intégré Fumel Vallée du Lot, il a été fait le choix de s’appuyer sur les bases réglementaires du PLUi de Fumel Vallée du Lot complétées par les dispositions propres aux sites spécifiques de développement tertiaire et touristique du pôle Stelsia à Saint-Sylvestre-sur-Lot.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-2 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables. A la date d'approbation du PLU, les dispositions de ces articles sont les suivantes :

 Article R111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

 Article R111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

 Article R111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

 Article R111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et les prescriptions particulières en vigueur sur le territoire concerné nonobstant les dispositions du PLU.

Les dispositions édictées dans le Règlement du PLU sont applicables sous réserve du droit des tiers défini au Code Civil, concernant notamment les vues sur les fonds voisins.

Article 3APPLICATION DE DISPOSITIONS GENERALES PREVUES AU CODE DE L'URBANISME

A/ Reconstruction et restauration de bâtiments (article L.111-3 du Code de l'Urbanisme)

En application de l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire couvert par le PLU, sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans les règlements de zones ou dans une règlementation particulière. Est également autorisée dans le cadre des dispositions réglementaires du PLU, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

B/ Application du règlement dans le cas de permis valant division de terrains (article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme)

"Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose". Ce principe s'applique dans le cadre du PLU, sauf disposition particulière indiquée le cas échéant dans le corps des règles du présent règlement.

C/ Permis de démolir

La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans la commune ou parties de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R 42127 du Code de l’Urbanisme). En outre, la démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les cas suivants, visés à l’article R 421-28 du Code de l’Urbanisme :

- dans le cas d'une construction inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques,

- dans le cas d'une construction située dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans une ZPPAUP, ou dans une Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP),

- dans le cas d'une construction située dans un site inscrit ou classé, - dans le cas d'une construction identifiée par le PLU en application de l'article L.123-1-5.III.2° du

Code de l'Urbanisme, ou située dans un périmètre délimité par le PLU en application du même article.

D/ Édification de clôtures soumise à déclaration préalable

Conformément à l'article R.421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

- dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans une ZPPAUP ou dans une Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine,

- dans un site inscrit ou dans un site classé, - dans un secteur délimité par le PLU en application de l'article L.123-1-5.III.2° du Code de

l'Urbanisme, - dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les

clôtures à déclaration.

E/ Adaptations mineures (article L-123-1-9 du Code de l’Urbanisme) "Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes." Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés au règlement de chaque zone (articles 3 à 16), sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. De même, lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles des articles 3 à 16 édictées dans la zone, l’autorisation ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones à urbaniser spécifiques destinées à l’accueil et au développement des activités de tourisme et loisirs en lien avec le château Le Stelsia (AUS), en zones et secteurs agricoles (A), et en zones et secteurs naturels et forestiers (N).

Les différentes zones définies par le règlement du PLU et leurs caractéristiques sont les suivantes :

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.