Aller au contenu
Edifiable

Zone U

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone U, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 49 rubriques, avec une recherche
Rubrique U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : ZONE A - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions, mesurée selon les modalités prévues à l’article 7.14 des Dispositions générales, est fixée comme suit :

- constructions à destination d'habitat : 7 mètres à l'égout ou au point haut de l'acrotère, - constructions annexes des habitations : 3,5 mètres à l'égout ou au point haut de l'acrotère, - autres constructions : 10 mètres à l'égout ou au point haut de l'acrotère.

Des hauteurs supérieures à celles fixées ci-dessus sont admises dans les cas suivants : - en cas d'exigences technique ou d'exploitation propres à la construction projetée, - pour harmoniser la hauteur de la construction à implanter avec celle de l'ensemble bâti dans laquelle elle s'inscrit, - en cas d'extension limitée (20 % au maximum de l’emprise au sol existante) d'une construction dépassant déjà la hauteur maximale prescrite, à condition de ne pas dépasser la hauteur existante.

Rubrique U 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : ZONE A - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Dans le cas des terrains d'assiette d'habitations non nécessaires à l’exploitation agricole, l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30 % de la superficie totale du terrain.

L'emprise au sol des bâtiments annexes (non compté les piscines) non nécessaires à l'exploitation agricole ne doit pas excéder un total 100 m² sur le terrain concerné.

Rubrique U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ZONE A - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1 Dispositions générales d'aspect extérieur des constructions et de leurs abords

L'aspect extérieur des projets d'aménagement et de construction, par leur positionnement, leur architecture, leur dimension et le traitement de leurs abords, doit être adapté au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, en tenant compte des sites et des perspectives paysagères protégées par le PLU ou par une autre réglementation.

Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et une cohérence de style architectural. Toutes les façades, y compris celles des annexes, devront être traitées avec le même soin. Les différences de traitement de façades, par l'aspect ou la couleur des matériaux, sur une même construction sont admises dans le cadre d'un projet architectural cohérent.

Le bâti pourra être conçu : - selon une architecture traditionnelle (toit en pente, couverture en tuile, enduits clairs, …) - ou selon une architecture et/ou des aspects de matériaux contemporains (toiture terrasse, matériaux d'aspect bois, toiture végétalisée, …), dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un projet d'ensemble cohérent et s'intégrant au contexte existant.

Les architectures à référence traditionnelle extérieure à la région (chalet de montagne, …) sont interdites.

11.2 Dispositions d'adaptation à la topographie naturelle

Sauf nécessité technique ou de fonctionnement dans le cas de bâtiments agricoles, les projets de construction doivent s’adapter au terrain d'implantation existant et non l’inverse. Pour ce faire, seront respectées les dispositions suivantes :

- les constructions s’intègreront harmonieusement à la pente naturelle dans lequel elles s'inscrivent, par un choix d'implantation sur le terrain et une conception architecturale adaptés (telle que création de demi-niveaux, organisation des différents volumes de construction …), permettant de limiter au maximum les terre-pleins rapportés, déblais, remblais et enrochements,

- les talus devront, après travaux, être végétalisés ou être traités par un muret de soutènement revêtu (pierre, bois, enduit, végétaux,…) ou par un enrochement,

- sur les terrains de pente moyenne à forte (supérieure à environ 10 %), la hauteur vue des talus de terre, enrochements et murets de soutènement réalisés autour de l'emprise des constructions sera limitée à 60 cm,

- sur les terrains plats ou à faible pente (inférieure à environ 10 %), la création de talus de terre, enrochements et murets de soutènement autour de l'emprise des constructions sera justifiée par un besoin technique d'adaptation à la pente ou d'adaptation au contexte bâti. Leur hauteur vue sera limitée à 30 cm.

- La création de plateformes destinées à implanter l'ensemble de l'emprise d'une construction à plus de 30 cm par rapport au terrain naturel est interdite. Toutefois, sur les terrains de pente moyenne à forte, une hauteur supérieure est admise dans le cas de constructions non closes (piscines, terrasses, pergolas, …) positionnés à l'arrière de la construction principale par rapport à la voie donnant accès au terrain.

11.3 Aspect des façades

Les matériaux bruts doivent être recouverts d'un parement (enduit, peinture, bardage, …), à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre et moellons naturels, briques, bois, béton "architectural " de teinte claire …).

Les enduits des façades des constructions à destination d’habitat et des murs de clôtures doivent être de teinte claire, et de tonalités se rapprochant de celles des murs en pierre traditionnels du secteur.

Les matériaux utilisés en placage, en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être : - de couleurs vives ou réfléchissants, sauf dans le cas d'utilisation de panneaux photovoltaïques posés en façade, - d'aspect plastique - d'aspect métallique, sauf dans le cas de constructions à usage d'activité agricole et sous réserve que leur aspect de soit pas brillant, réfléchissant ou de couleur vive.

Les fenêtres doivent toujours être plus hautes que larges, sauf dans les cas suivants : - nécessité technique ou de fonctionnement dans le cas de bâtiments agricoles, - fenêtres en étage d’attique ou de demi-niveau, - ouvertures secondaires, considéré au regard de leur caractère ponctuel ou de la hiérarchisation des percements, - baies de vérandas, - baies vitrées et portes fenêtres non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.

11.4 Aspect des toitures

Les pentes de toitures ne peuvent être supérieures à 40%, sauf dans les cas suivants : - une nécessité technique ou de fonctionnement dans le cas de bâtiments agricoles, - la réfection d'une toiture existante présentant une autre pente, - la recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante, - les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une surface au sol inférieure à 30 m².

- les toitures des constructions annexes d'une emprise au sol inférieure à 30 m² et non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.

Les tuiles canal traditionnelles ou à emboitement (dite "mécaniques") doivent être d'aspect terre cuite

Les toits en terrasse ou à très faible pente sont admis à condition qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer les matériaux de couverture, sauf dans le cas d'une toiture végétalisée ou si l'aspect extérieur des matériaux utilisés est de qualité suffisante pour rester apparent.

11.5 Aspect des clôtures

L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières : - si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité routière (hauteur limitée, pans coupés, …), - si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux qui la composent.

Les clôtures placées autour des terrains bâtis doivent respecter les hauteurs maximales suivantes : - 1,80 mètre pour les haies végétales, - 1,60 mètre pour les clôtures constituées d'autres éléments ou matériaux, avec un maximum de 1 mètre pour les clôtures ou parties de clôtures constituées de murs pleins.

Des hauteurs supérieures sont admises : - ponctuellement pour les piliers et portail de clôtures, - dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel, - en cas de restauration, reconstruction ou prolongement sur l'unité foncière et à leur hauteur existante de murs en pierre ou maçonnés existants.

11.6 Aspect des éléments techniques associés aux constructions :

Les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés aux toitures ou aux façades des constructions.

Les installations techniques nécessaires aux raccordements aux réseaux collectifs (boitiers, coffrets, armoire, …), s'ils ne sont pas enterrés, doivent être intégrées à la composition générale des constructions ou des clôtures.

11.7 Prescriptions particulières pour les éléments bâtis identifiés par le PLU au titre de l'article L.1231-5.III.2° du Code de l'Urbanisme :

– Préserver et le cas échéant mettre en valeur dans le cadre de tous projets : . les bâtiments principaux identifiés, . les éléments de décors et d'apparat qui accompagne le ou les bâtiments, . les dépendances sur la propriété qui présentent un intérêt architectural ou historique, . les éléments d'architecture extérieure (portail, piliers, clôtures, socle bâti, …) historiquement associés à la propriété et qui présentent un intérêt patrimonial, architectural ou historique.

– En cas de projet de restauration des éléments listés ci-dessus, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et emprises publiques, le projet doit : . respecter la volumétrie originelle du bâtiment et de ses éléments (hauteur de façades, pente de toiture, hauteur et typologie des clôtures, …), . mettre en œuvre des matériaux identiques ou d'aspect similaire à ceux d'origine, . respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façades des constructions (portes, fenêtres,…).

– En cas de projet d'extension, de changement de destination ou d'installations nouvelles :

. les adjonctions de constructions ou d'installations en façades ne doivent pas nuire à la qualité des vues sur l'élément protégé depuis les voies et emprises publiques,

. les ouvertures (portes, fenêtres, …) doivent s'intégrer à la composition d'ensemble des façades existantes,

. les surélévations sont interdites, . les travaux mettant en œuvre des techniques et des matériaux d'aspect contemporain et/ou

non prévus dans la construction d'origine (baies vitrées, bois, métal, …) sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades du bâtiment existant, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et les emprises publiques, . les éventuelles nouvelles clôtures et éléments associés (portail, piliers, …) doivent s'inspirer des clôtures existantes d'intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur.

Rubrique U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ZONE A - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Les espaces libres à créer ou à conserver peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d'aménagement, pour préserver des arbres ou ensembles plantés de qualité particulière existants sur le terrain d'opération. L'abattage systématique des arbres présents sur les terrains destinés à la construction ou à l'aménagement est de manière générale interdit.

Dans le cas des terrains d'assiette de bâtiments d'habitation non nécessaires à l’exploitation agricole, la superficie des espaces verts de pleine terre doit représenter au minimum 30 % de la superficie du terrain.

Les haies en clôture autour des terrains bâtis doivent être constituées d'essences végétales locales (cf. palettes végétales issues de la Charte paysagère et patrimoniale intercommunale, en annexe du règlement).

La réalisation de plantations d'arbres et/ou arbustes d'essences végétales locales pourra être exigée et soumise à des conditions particulières de localisation et de volume, dans les cas suivants :

- pour atténuer l'impact visuel de bâtiments de grand volume (un côté de plus de 30 mètres de longueur) perçus depuis les voies publiques ouvertes à la circulation,

- pour atténuer l'impact visuel des façades et toitures d'aspect brillant ou réfléchissant, sauf dans le cas de panneaux solaires ou photovoltaïques intégrés à la construction,

- pour atténuer l'impact visuel des installations techniques et des dépôts extérieurs de matériaux ou matériels, perçues depuis les voies publiques les voies publiques ouvertes à la circulation.

Prescriptions particulières pour les éléments végétaux identifiés par le PLU au titre de l'article L.123-15.III.2° du Code de l'Urbanisme

- Dans le cadre de tous projets, conserver les éléments isolés ou les ensembles (alignements, bosquets, …) identifiés, sauf demande d'autorisation dûment justifiée (mauvais état phytosanitaire, risque avéré pour les biens et les personnes, ou pour les végétaux proches),

- Si nécessaire, remplacer par des essences équivalentes les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'un alignement identifié,

– Préserver le caractère principalement non bâti et planté des jardins et parcs identifiés, – Préserver un périmètre inconstructible et non imperméabilisé de 10 mètres de rayon au moins

autour des arbres remarquables identifiés. Cette distance peut être réduite à 5 mètres dans le cas de constructions légères (sans fondations ou à fondations superficielles), – Respecter le caractère des arbres de grand développement lors des interventions de nettoyage et de taille. L’émondage et les tailles agressives des arbres sont interdits.

ARTICLE 14 - ZONE A – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014).

Article 15 - ZONE A – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS,

AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALES La réalisation de constructions mettant en œuvre des dispositifs de production d'énergie renouvelable répondant en tout ou partie aux besoins en chauffage, en refroidissement ou en consommation électrique du projet (tel que panneaux solaires ou photovoltaïques sur les bâtiments ou sur ombrières de parking, pompe à chaleur géothermique, …), sont encouragées. Les équipements extérieurs à la construction doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Les panneaux solaires ou photovoltaïques installés en toiture devront être intégrés au plan de la toiture. Les équipements extérieurs installés en façade ou sur les espaces libres, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront non visibles depuis le domaine public, intégrés dans le bâti ou bien dissimulés.

Article 16 - ZONE A – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS, AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATIONS

ELECTRONIQUES Les services gestionnaires des réseaux de radiodiffusion et télévision devront grouper leurs installations d’émission-réception sur des supports communs toutes les fois que cette disposition s’avèrera techniquement possible. Les mats porteurs de relais de communication électronique ou électromagnétiques sont soumis à l’autorisation expresse de la commune.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

5.1 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES N

CARACTERE DE LA ZONE

La zone N comprend les espaces protégés en raison de leur intérêt naturel, boisé, paysager et/ou du fait de l'existence de risques naturels. Elle englobe également le bâti isolé ou à caractère diffus.

Rubrique U 8Stationnement

Intitulé du document : ZONE A - OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobile, correspondant aux besoins des constructions à créer ou à étendre, doit être réalisé en dehors des voies publiques. Les surfaces à prendre en compte pour chaque place de stationnement de véhicule est d'environ 12,5 m² pour l'emplacement uniquement, et d'environ 25 m² y compris l'éventuel dégagement nécessaire.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Commune de Saint-Sylvestre-sur-Lot.

Nota : ce règlement reste sur les bases du Code de l’Urbanisme dans sa version ancienne, antérieure à 2016. En effet, la Commune de Saint-Sylvestre-sur-Lot ayant intégré Fumel Vallée du Lot, il a été fait le choix de s’appuyer sur les bases réglementaires du PLUi de Fumel Vallée du Lot complétées par les dispositions propres aux sites spécifiques de développement tertiaire et touristique du pôle Stelsia à Saint-Sylvestre-sur-Lot.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-2 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables. A la date d'approbation du PLU, les dispositions de ces articles sont les suivantes :

 Article R111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

 Article R111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

 Article R111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

 Article R111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et les prescriptions particulières en vigueur sur le territoire concerné nonobstant les dispositions du PLU.

Les dispositions édictées dans le Règlement du PLU sont applicables sous réserve du droit des tiers défini au Code Civil, concernant notamment les vues sur les fonds voisins.

Article 3APPLICATION DE DISPOSITIONS GENERALES PREVUES AU CODE DE L'URBANISME

A/ Reconstruction et restauration de bâtiments (article L.111-3 du Code de l'Urbanisme)

En application de l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire couvert par le PLU, sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans les règlements de zones ou dans une règlementation particulière. Est également autorisée dans le cadre des dispositions réglementaires du PLU, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

B/ Application du règlement dans le cas de permis valant division de terrains (article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme)

"Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose". Ce principe s'applique dans le cadre du PLU, sauf disposition particulière indiquée le cas échéant dans le corps des règles du présent règlement.

C/ Permis de démolir

La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans la commune ou parties de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R 42127 du Code de l’Urbanisme). En outre, la démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les cas suivants, visés à l’article R 421-28 du Code de l’Urbanisme :

- dans le cas d'une construction inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques,

- dans le cas d'une construction située dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans une ZPPAUP, ou dans une Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP),

- dans le cas d'une construction située dans un site inscrit ou classé, - dans le cas d'une construction identifiée par le PLU en application de l'article L.123-1-5.III.2° du

Code de l'Urbanisme, ou située dans un périmètre délimité par le PLU en application du même article.

D/ Édification de clôtures soumise à déclaration préalable

Conformément à l'article R.421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

- dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans une ZPPAUP ou dans une Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine,

- dans un site inscrit ou dans un site classé, - dans un secteur délimité par le PLU en application de l'article L.123-1-5.III.2° du Code de

l'Urbanisme, - dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les

clôtures à déclaration.

E/ Adaptations mineures (article L-123-1-9 du Code de l’Urbanisme) "Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes." Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés au règlement de chaque zone (articles 3 à 16), sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. De même, lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles des articles 3 à 16 édictées dans la zone, l’autorisation ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones à urbaniser spécifiques destinées à l’accueil et au développement des activités de tourisme et loisirs en lien avec le château Le Stelsia (AUS), en zones et secteurs agricoles (A), et en zones et secteurs naturels et forestiers (N).

Les différentes zones définies par le règlement du PLU et leurs caractéristiques sont les suivantes :

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.