Zone AUS2
- Zone à urbaniser
- 6 rubriques
- PLU de Saint-Sylvestre-sur-Lot, approuvé le 29/06/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AUS2, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 49 rubriques, avec une rechercheRubrique AUS2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : ZONE A - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article A 2.
Pour les éléments de patrimoine identifiés par le PLU au titre de l’article L.123-1-5.III.2° du Code de l’Urbanisme sont interdits :
– la démolition des éléments de patrimoine bâti, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : . en cas d’atteinte non économiquement réparable aux structures bâties, . en cas de risque avéré pour les biens et les personnes ;
– l’abattage des éléments de patrimoine végétal, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : . en cas de mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, . en cas de risque avéré pour les biens et les personnes, ou pour les végétaux proches.
ARTICLE 2 - ZONE A - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
2.1 Dans les secteurs de prescriptions particulières indiqués aux articles 5 et 6 des Dispositions générales du Règlement, les occupations et utilisations du sol sont admises à condition d'être conformes aux prescriptions prévues par le PLU ou par la réglementation concernée.
2.2 Les occupations utilisations du sol suivantes sont admises à condition d'être nécessaires à l'exploitation agricole :
– les constructions et installations à destination d'activité agricole (tels que bâtiments de stockage, de transformation, d'élevage, de culture sous serres, …),
– les constructions et installations à destination d'habitat et leurs annexes lorsque l’activité agricole impose la présence rapprochée et permanente du chef de l’exploitation (résidence principale), ou d’un membre ou salarié de l’exploitation (logement de fonction), et aux conditions suivantes : --la réalisation des locaux d'habitation doit être postérieure ou bien être concomitante avec celle des bâtiments agricoles, - la construction doit être accolée au bâti existant de l'exploitation ou être implantée à 100 mètres maximum des structures principales de l'exploitation. Cette distance de 100 mètres peut être toutefois être dépassée en cas de contrainte sanitaire liée à l'activité de l'exploitation, en cas de nécessité liée aux conditions d'exploitation agricole, ou lorsque cela permet de préserver ou de mettre en valeur un élément de patrimoine ou de paysage protégé par le PLU ou par une autre réglementation.
– les constructions et installations nécessaires à une activité qui constitue le prolongement de l’acte de production agricole (tels qu'une activité de de conditionnement des produits agricoles, une activité de commercialisation, …).
– l'aménagement des constructions existantes et les installations nécessaires à une activité permettant un complément ou une diversification du revenu agricole (agro-tourisme, locaux d'hébergements, de restauration, …).
2.3 L'extension des bâtiments d'habitation et la construction d'annexes liées à ces habitations, ainsi que l'adaptation et la réfection des constructions existantes sont admises aux conditions suivantes :
– le projet ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, – le projet d'extension sera limité à 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation
initiale du PLU ou bien à 200 m² de surface de plancher totale sur le terrain. Il sera appliqué la règle la plus avantageuse. Toutefois, si à la date d'approbation initiale du PLU la surface de plancher existante sur le terrain dépasse déjà 200 m², il est admis une seule extension supplémentaire à hauteur de 30% de cette surface de plancher existante, – en cas de construction d'annexe, celle-ci sera située à une distance maximum de 20 mètres de l'habitation à laquelle elle est liée (sauf les piscines qui peuvent ne pas être concernées par cette règle). Cette distance peut toutefois être augmentée :
. pour tenir compte des contraintes topographiques ou des contraintes techniques (exemple : implantation liée à la présence d'un dispositif d'assainissement autonome sur le terrain, …),
. si cela permet de préserver un élément de patrimoine ou de paysage protégé par le PLU ou par une autre réglementation,
. pour les annexes dédiées aux animaux de loisirs (abris pour chevaux, chenils, …), la distance maximum sera de 50 mètres.
2.4 Le changement de destination des constructions existantes est admis aux conditions suivantes : – le bâtiment doit être désigné au Document graphique du règlement, – le changement de destination ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, – le traitement d’aspect des constructions (façades, toitures, couleurs, …) doit participer à la mise en valeur des patrimoines existants, – les renforcements de réseaux publics d'eau potable, de distribution d'énergie et le cas échéant d'assainissement des eaux usées éventuellement nécessaires du fait du projet, seront prises en charge par le pétitionnaire dans le cadre des dispositions de financement des équipements propres prévus au Code de l'Urbanisme.
2.5 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont admises, à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées, et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2.6 Les travaux divers et les aménagements de sols sont admis à condition d'être nécessaires : – soit à l'exploitation agricole, y compris les ouvrages destinés à l'irrigation des terres, – soit au fonctionnement des équipements collectifs ou des services publics, – soit aux constructions et aménagements admis dans la zone.
Rubrique AUS2 3Implantation des constructions
Intitulé du document : ZONE A - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES
PUBLIQUES
Implantation par rapport aux routes classées à grande circulation
Dans les espaces non urbanisés, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants : - 75 mètres depuis l'axe de la RD911 classée à grande circulation.
Ces distances de reculs ne s'appliquent pas dans les cas suivants : . les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, . les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, . les bâtiments d'exploitation agricole, . les réseaux d'intérêt public, . l'adaptation, le changement de destination ou la réfection de constructions existantes, . l'extension des constructions existantes à condition de ne pas réduire le recul existant par rapport à la route classées à grande circulation.
Dans les espaces non urbanisés faisant l'objet de mesures particulières au titre de l’étude L111-1-4 de l’ancien code de l’urbanisme traduit par l’article L111-8 du nouveau Code de l'Urbanisme, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum indiqués sur le Document Graphique du règlement ou le cas échéant définis dans l'Orientation d'Aménagement et de Programmation du site concerné.
Dans les espaces urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique du règlement ou dans les OAP, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants : - 10 mètres depuis l’alignement de la RD911.
Implantation par rapport aux autres voies et emprises publiques
Par rapport aux autres voies départementales, aux voies communales et aux autres emprises publiques : les constructions doivent être implantées en recul de 5 mètres minimum de l'alignement des voies et emprises.
Toutefois, une implantation à l'alignement des voies ou avec un recul moindre que ceux indiqués cidessus est admis :
- en cas d'extension d'une construction, pour implanter le projet en continuité de façade, en recul ou bien à l'arrière de la construction existante,
- pour intégrer la nouvelle construction dans la composition des façades établie par les constructions voisines déjà implantées,
- lorsque cela permet de préserver ou de mettre en valeur un élément de patrimoine ou de paysage protégé par le PLU ou par une autre réglementation.
Par rapport aux voies privées existantes ou à créer : les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en recul de l'alignement des voies.
Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un recul minimum de : - 10 mètres des berges des cours d’eau - 5 mètres des talus des fossés existants Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations nécessitant d’être implantées à proximité immédiate des berges du cours d’eau.
ARTICLE 7 - ZONE A - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
– Dans le cas des extensions de constructions d'habitat non nécessaires à l'exploitation agricole et de leurs annexes : Les constructions doivent être implantées avec un recul de 4 mètres minimum des limites séparatives. Toutefois, une distance inférieure est admise dans le cas de l'extension en continuité d'une construction déjà implantée à moins de 4 mètres d'une limite séparative.
– Dans le cas de constructions nécessaires à l'exploitation agricole : Lorsque la limite séparative jouxte des terrains classés en zone A, les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en recul des limites séparatives. Lorsque la limite séparative jouxte des terrains classés dans une autre zone, les constructions doivent être implantées avec un recul de 4 mètres minimum. Toutefois, une distance inférieure est admise dans le cas de l'extension en continuité d'une construction déjà implantée à moins de 4 mètres d'une limite séparative.
– Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum 10 mètres par rapport à l’axe du cours d’eau concerné.
Rubrique AUS2 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : ZONES, AUS2, AUS3 ET AUS4 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder : - 5 % de la superficie totale du site AUS2, - 5 % de la superficie totale du site AUS3, - 20 % de la superficie totale du site AUS4,
Rubrique AUS2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 1.3
Pour les éléments de patrimoine identifiés par le PLU au titre de l’article L.123-1-5.III.2° du Code de l’Urbanisme sont interdits :
– la démolition des éléments de patrimoine bâti, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : . en cas d’atteinte non économiquement réparable aux structures bâties, . en cas de risque avéré pour les biens et les personnes ;
– l’abattage des éléments de patrimoine végétal, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : . en cas de mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, . en cas de risque avéré pour les biens et les personnes, ou pour les végétaux proches.
L'aspect extérieur des projets d'aménagement et de construction, par leur positionnement, leur architecture, leur dimension et le traitement de leurs abords, doit être adapté au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, en tenant compte des sites et des perspectives paysagères protégées par le PLU ou par une autre réglementation.
Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et une cohérence de style architectural. Toutes les façades, y compris celles des annexes, devront être traitées avec le même soin. Les différences de traitement de façades, par l'aspect ou la couleur des matériaux, sur une même construction sont admises dans le cadre d'un projet architectural cohérent.
Le bâti pourra être conçu : - selon une architecture traditionnelle (toit en pente, couverture en tuile, enduits clairs, …) - ou selon une architecture et/ou des aspects de matériaux contemporains (toiture terrasse, matériaux d'aspect bois, toiture végétalisée, …), dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un projet d'ensemble cohérent et s'intégrant au contexte existant.
Les architectures à référence traditionnelle extérieure à la région (chalet de montagne, …) sont interdites.
11.2 Dispositions d'adaptation à la topographie naturelle
Les projets de construction doivent s’adapter au terrain d'implantation existant et non l’inverse. Pour ce faire, seront respectées les dispositions suivantes :
- les constructions s’intègreront harmonieusement à la pente naturelle dans lequel elles s'inscrivent, par un choix d'implantation sur le terrain et une conception architecturale adaptés (telle que création de demi-niveaux, organisation des différents volumes de construction, …), permettant de limiter au maximum les terre-pleins rapportés, déblais, remblais et enrochements,
- les talus devront, après travaux, être végétalisés ou être traités par un muret de soutènement revêtu (pierre, bois, enduit, végétaux, …) ou par un enrochement,
- sur les terrains de pente moyenne à forte (supérieure à environ 10 %), la hauteur vue des talus de terre, enrochements et murets de soutènement réalisés autour de l'emprise des constructions sera limitée à 60 cm,
- sur les terrains plats ou à faible pente (inférieure à environ 10 %), la création de talus de terre, enrochements et murets de soutènement autour de l'emprise des constructions sera justifiée par un besoin technique d'adaptation à la pente ou d'adaptation au contexte bâti. Leur hauteur vue sera limitée à 30 cm.
- La création de plateformes destinées à implanter l'ensemble de l'emprise d'une construction à plus de 30 cm par rapport au terrain naturel est interdite. Toutefois, sur les terrains de pente moyenne à forte, une hauteur supérieure est admise dans le cas de constructions non closes (piscines, terrasses, pergolas …) positionnés à l'arrière de la construction principale par rapport à la voie donnant accès au terrain.
11.3 Aspect des façades
Les matériaux bruts doivent être recouverts d'un parement (enduit, peinture, bardage, …), à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre et moellons naturels, briques, bois, béton "architectural " de teinte claire, …).
Les enduits des façades des constructions à destination d’habitat et des murs de clôtures doivent être de teinte claire, et de tonalités se rapprochant de celles des murs en pierre traditionnels du secteur.
L'usage en grandes surfaces de matériaux d'aspect brillant ou réfléchissant est interdit, s'il n'est pas compensé par des mesures architecturales et/ou paysagères intégrées au projet et permettant d'en atténuer l'impact visuel (plantation d'arbres ou d'arbustes, fractionnement par des couleurs et ou matériaux différents, …).
Les matériaux utilisés en placage, en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être : - de couleurs vives ou réfléchissants, sauf dans le cas d'utilisation de panneaux photovoltaïques posés en façade, - d'aspect plastique - d'aspect métallique.
Les fenêtres doivent toujours être plus hautes que larges, sauf dans les cas suivants : - fenêtres en étage d’attique ou de demi-niveau, - ouvertures secondaires, considéré au regard de leur caractère ponctuel ou de la hiérarchisation des percements, - baies de vérandas, - baies vitrées et portes fenêtres non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.
11.4 Aspect des toitures
Les pentes de toitures ne peuvent être supérieures à 40%, sauf dans les cas suivants : - en cas d’exigence technique lié à un usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, - la réfection d'une toiture existante présentant une autre pente, - la recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante, - les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une surface au sol inférieure à 30 m². - les toitures des constructions annexes d'une emprise au sol inférieure à 30 m² et non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.
Les toits en terrasse ou à très faible pente sont admis à condition qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer les matériaux de couverture, sauf dans le cas d'une toiture végétalisée ou si l'aspect extérieur des matériaux utilisés est de qualité suffisante pour rester apparent.
11.5 Aspect des clôtures
L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières : - si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité routière (hauteur limitée, pans coupés, …), - si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux qui la composent.
L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique devra respecter l’alignement, lequel est à solliciter auprès du service gestionnaire.
Les clôtures constituées de panneaux béton sont interdites.
La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 mètres, avec un mur plein d’une hauteur maximale de 1,20 mètre. Des hauteurs supérieures sont admises :
- dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel, - en cas de restauration, reconstruction ou prolongement sur l'unité foncière et à leur hauteur
existante de murs en pierre existants.
En limite des zones et secteurs Agricoles ou Naturels et forestiers délimités au Document graphique, les clôtures doivent être formées ou doublées d'une haie vive, constituée d'une ou plusieurs essences végétales locales (cf. palettes végétales issues de la Charte paysagère et patrimoniale intercommunale, en annexe du règlement).
11.6 Aspect des éléments techniques associés aux constructions :
Les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés aux toitures ou aux façades des constructions.
Les installations techniques nécessaires aux raccordements aux réseaux collectifs (boitiers, coffrets, armoire, …), s'ils ne sont pas enterrés, doivent être intégrées à la composition générale des constructions ou des clôtures.
11.7 Prescriptions particulières pour les éléments bâtis identifiés par le PLU au titre de l'article L.1231-5.III.2° du Code de l'Urbanisme :
– Préserver et le cas échéant mettre en valeur dans le cadre de tous projets : . les bâtiments principaux identifiés, . les éléments de décors et d'apparat qui accompagne le ou les bâtiments, . les dépendances sur la propriété qui présentent un intérêt architectural ou historique, . les éléments d'architecture extérieure (portail, piliers, clôtures, socle bâti, …) historiquement associés à la propriété et qui présentent un intérêt patrimonial, architectural ou historique.
– En cas de projet de restauration des éléments listés ci-dessus, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et emprises publiques, le projet doit : . respecter la volumétrie originelle du bâtiment et de ses éléments (hauteur de façades, pente de toiture, hauteur et typologie des clôtures, …), . mettre en œuvre des matériaux identiques ou d'aspect similaire à ceux d'origine, . respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façades des constructions (portes, fenêtres,…).
– En cas de projet d'extension, de changement de destination ou d'installations nouvelles : . les adjonctions de constructions ou d'installations en façades ne doivent pas nuire à la qualité des vues sur l'élément protégé depuis les voies et emprises publiques, . les ouvertures (portes, fenêtres, …) doivent s'intégrer à la composition d'ensemble des façades existantes, . les surélévations sont interdites,
. les travaux mettant en œuvre des techniques et des matériaux d'aspect contemporain et/ou non prévus dans la construction d'origine (baies vitrées, bois, métal, …) sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades du bâtiment existant, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et les emprises publiques,
. les éventuelles nouvelles clôtures et éléments associés (portail, piliers, …) doivent s'inspirer des clôtures existantes d'intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur.
Rubrique AUS2 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3.1 Conditions de desserte par les voies automobiles
– Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées qui répondent à l'importance et à la destination des constructions qu'ils accueillent. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie.
– Les voies nouvelles destinées à être ouverte à la circulation générale (hors voies privées internes à l'opération) doivent avoir une largeur minimale d'emprise (plateforme globale) de 8 mètres. Une largeur minimale d'emprise de 3 mètres est admise pour les voies affectées uniquement à un usage de service public ou d'intérêt collectif.
– Les voies en impasse susceptibles d'accueillir des véhicules de services publics (défense incendie, ramassage des déchets ménagers) doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que ces véhicules puissent faire aisément demi-tour.
3.2 Conditions d'accès :
– Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction : - du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ; - de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération.
– La création de nouveaux accès aux terrains constructibles est soumise à l’avis du service gestionnaire (Service routes du Conseil départemental 47) le long des sections de voies de la RD911.
3.3 Conditions de desserte par les cheminements piétons et cycles
Les opérations d'aménagement doivent prendre en compte la sécurité et la continuité des déplacements piétons et cycles, soit dans le cadre de l'aménagement des voies, soit par des cheminements spécifiques.
3.1 Conditions de desserte par les voies automobiles Les terrains destinés à la construction doivent être desservis par des voies publiques ou privées qui répondent à l'importance et à la destination des constructions qu'ils accueillent. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie.
3.2 Conditions d'accès :
– Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction : - du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ; - de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération.
– La création de nouveaux accès aux terrains constructibles est soumise à l’avis du service gestionnaire (Service routes du Conseil départemental 47) le long des sections de voies de la RD911.
Rubrique AUS2 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales
– Les eaux pluviales issus des espaces communs imperméabilisés et des toitures de constructions seront gérées et infiltrées sur l’emprise de l’opération. Toutefois, si la nature des terrains ou la configuration de l’unité foncière ne le permet pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau ou fossé de la rue, ou dans un autre réseau d'assainissement prévu à cet effet, à condition que le rejet soit limité à 1 litre/seconde/hectare. Un volume de rétention et un prétraitement appropriés peuvent alors être imposés par le gestionnaire du réseau selon la destination et la taille de l'opération.
– Les dispositifs de collecte et d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés de manière à éviter toute résurgence sur les fonds voisins.
– Les dispositifs de rétention et de dépollution éventuellement mis en place doivent être conçus et implantés de manière à être facilement visitables et nettoyables.
– Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.
4.1 Desserte par le réseau public d'eau potable Toute construction ou local destinés à l'habitat ou à l'hébergement temporaire de personnes, doit être alimenté en eau sous pression, par raccordement au réseau public d'eau potable.
4.2 Desserte par le réseau public d'électricité Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour alimenter la ou les constructions envisagées.
4.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées En l'absence de réseau d'assainissement collectif existant ou prévu par le Schéma Communal d'Assainissement en vigueur, toute construction ou installation le nécessitant doit évacuer ses eaux usées vers un dispositif d'assainissement autonome conforme à l’avis délivré par le Service Public d’Assainissement Non Collectif.
L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux.
L’évacuation des eaux usées traitées doit privilégier l'infiltration dans le sol, au niveau du terrain d'implantation de la construction. Toutefois, l'évaluation des eaux usées traitées vers un milieu hydraulique superficiel pourra être envisagé si le pétitionnaire démontre par une étude particulière que les caractéristiques du terrain d'opération, notamment sa perméabilité insuffisante, ne permettent pas en tout ou partie l'infiltration de ces eaux, et sous réserve de l'autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur.
Le rejet pourra être interdit s’il apparaît susceptible de favoriser le développement de gites à moustiques ou d’engendrer des nuisances olfactives.
4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales – Les eaux pluviales issues des terrains destinés à la construction seront : - soit conservées et traitées sur le terrain concerné, - soit évacuées dans le réseau public, s'il existe et s'il est suffisant. – Les dispositifs de collecte et d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés de manière à éviter toute résurgence sur les fonds voisins. – Les dispositifs de rétention et de dépollution éventuellement mis en place doivent être conçus et implantés de manière à être facilement visitables et nettoyables. – Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. – Dans les secteurs d'aléas de mouvements différentiels de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux, les aménageurs doivent mettre en œuvre les prescriptions définies à l'article 6 des Dispositions générales du règlement.
ARTICLE 5 - ZONE A - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014)
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUS2 comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Commune de Saint-Sylvestre-sur-Lot.
Nota : ce règlement reste sur les bases du Code de l’Urbanisme dans sa version ancienne, antérieure à 2016. En effet, la Commune de Saint-Sylvestre-sur-Lot ayant intégré Fumel Vallée du Lot, il a été fait le choix de s’appuyer sur les bases réglementaires du PLUi de Fumel Vallée du Lot complétées par les dispositions propres aux sites spécifiques de développement tertiaire et touristique du pôle Stelsia à Saint-Sylvestre-sur-Lot.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-2 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables. A la date d'approbation du PLU, les dispositions de ces articles sont les suivantes :
Article R111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et les prescriptions particulières en vigueur sur le territoire concerné nonobstant les dispositions du PLU.
Les dispositions édictées dans le Règlement du PLU sont applicables sous réserve du droit des tiers défini au Code Civil, concernant notamment les vues sur les fonds voisins.
Article 3APPLICATION DE DISPOSITIONS GENERALES PREVUES AU CODE DE L'URBANISME
A/ Reconstruction et restauration de bâtiments (article L.111-3 du Code de l'Urbanisme)
En application de l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire couvert par le PLU, sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans les règlements de zones ou dans une règlementation particulière. Est également autorisée dans le cadre des dispositions réglementaires du PLU, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
B/ Application du règlement dans le cas de permis valant division de terrains (article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme)
"Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose". Ce principe s'applique dans le cadre du PLU, sauf disposition particulière indiquée le cas échéant dans le corps des règles du présent règlement.
C/ Permis de démolir
La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans la commune ou parties de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R 42127 du Code de l’Urbanisme). En outre, la démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les cas suivants, visés à l’article R 421-28 du Code de l’Urbanisme :
- dans le cas d'une construction inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques,
- dans le cas d'une construction située dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans une ZPPAUP, ou dans une Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP),
- dans le cas d'une construction située dans un site inscrit ou classé, - dans le cas d'une construction identifiée par le PLU en application de l'article L.123-1-5.III.2° du
Code de l'Urbanisme, ou située dans un périmètre délimité par le PLU en application du même article.
D/ Édification de clôtures soumise à déclaration préalable
Conformément à l'article R.421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
- dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans une ZPPAUP ou dans une Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine,
- dans un site inscrit ou dans un site classé, - dans un secteur délimité par le PLU en application de l'article L.123-1-5.III.2° du Code de
l'Urbanisme, - dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les
clôtures à déclaration.
E/ Adaptations mineures (article L-123-1-9 du Code de l’Urbanisme) "Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes." Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés au règlement de chaque zone (articles 3 à 16), sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. De même, lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles des articles 3 à 16 édictées dans la zone, l’autorisation ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones à urbaniser spécifiques destinées à l’accueil et au développement des activités de tourisme et loisirs en lien avec le château Le Stelsia (AUS), en zones et secteurs agricoles (A), et en zones et secteurs naturels et forestiers (N).
Les différentes zones définies par le règlement du PLU et leurs caractéristiques sont les suivantes :
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.