Pour les éléments de patrimoine identifiés par le PLU au titre de l’article L.123-1-5.III.2° du Code de l’Urbanisme sont interdits :
– la démolition des éléments de patrimoine bâti, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : . en cas d’atteinte non économiquement réparable aux structures bâties, . en cas de risque avéré pour les biens et les personnes ;
– l’abattage des éléments de patrimoine végétal, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : . en cas de mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, . en cas de risque avéré pour les biens et les personnes, ou pour les végétaux proches.
L'aspect extérieur des projets d'aménagement et de construction, par leur positionnement, leur architecture, leur dimension et le traitement de leurs abords, doit être adapté au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, en tenant compte des sites et des perspectives paysagères protégées par le PLU ou par une autre réglementation.
Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et une cohérence de style architectural. Toutes les façades, y compris celles des annexes, devront être traitées avec le même soin. Les différences de traitement de façades, par l'aspect ou la couleur des matériaux, sur une même construction sont admises dans le cadre d'un projet architectural cohérent.
Le bâti pourra être conçu : - selon une architecture traditionnelle (toit en pente, couverture en tuile, enduits clairs, …) - ou selon une architecture et/ou des aspects de matériaux contemporains (toiture terrasse, matériaux d'aspect métallique ou bois, toiture végétalisée, …), dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un projet d'ensemble cohérent et s'intégrant au contexte existant.
Les constructions et installations perceptibles depuis les RD911 doivent être réalisées de manière à préserver la qualité d'image depuis ces voies. Les aires de dépôt et de stockage (non compris les aires d'exposition) seront disposées et aménagées de manière à être masquées à la vue, ou occultés le plus possible par des éléments bâtis ou paysagers (murets, haies, merlons plantés …) depuis ces voies.
Les éventuels différentiels de niveaux entre le terrain d'implantation et les voies ou emprises environnantes sera pris en compte, par un traitement architectural adapté des façades et toitures, par un aménagement des talus en pente, et/ou le cas échéant par la mise en place de végétaux.
11.2 Dispositions d'adaptation à la topographie naturelle
Sauf nécessité technique ou de fonctionnement dans le cas de bâtiments agricoles, les projets de construction doivent s’adapter au terrain d'implantation existant et non l’inverse. Pour ce faire, seront respectées les dispositions suivantes :
- les constructions s’intègreront harmonieusement à la pente naturelle dans lequel elles s'inscrivent, par un choix d'implantation sur le terrain et une conception architecturale adaptés (telle que création de demi-niveaux, organisation des différents volumes de construction …), permettant de limiter au maximum les terre-pleins rapportés, déblais, remblais et enrochements,
- les talus devront, après travaux, être végétalisés ou être traités par un muret de soutènement revêtu (pierre, bois, enduit, végétaux,…) ou par un enrochement,
- sur les terrains de pente moyenne à forte (supérieure à environ 10 %), la hauteur vue des talus de terre, enrochements et murets de soutènement réalisés autour de l'emprise des constructions sera limitée à 60 cm,
- sur les terrains plats ou à faible pente (inférieure à environ 10 %), la création de talus de terre, enrochements et murets de soutènement autour de l'emprise des constructions sera justifiée par un besoin technique d'adaptation à la pente ou d'adaptation au contexte bâti. Leur hauteur vue sera limitée à 30 cm.
- La création de plateformes destinées à implanter l'ensemble de l'emprise d'une construction à plus de 30 cm par rapport au terrain naturel est interdite. Toutefois, sur les terrains de pente moyenne à forte, une hauteur supérieure est admise dans le cas de constructions non closes (piscines, terrasses, pergolas, …) positionnés à l'arrière de la construction principale par rapport à la voie donnant accès au terrain.
11.3 Aspect des façades
Les matériaux bruts doivent être recouverts d'un parement (enduit, peinture, bardage, …), à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre et moellons naturels, briques, bois, béton de teinte "architectural " de claire …).
Les matériaux utilisés en placage, en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être : - de couleurs vives ou réfléchissants, sauf dans le cas d'utilisation de panneaux photovoltaïques posés en façade, - d'aspect plastique
Les façades de grande longueur (plus de 30 mètres) feront l'objet d'un traitement fractionné, par leurs volumes, par l’adjonction de baies, et/ou par les couleurs et les matériaux utilisés en façade.
La couleur des enduits, peintures ou matériaux utilisés en façade (hors toitures) des constructions devront respecter les teintes et proportions suivantes :
- une ou des teintes foncées (gris, bruns, verts …) sur au moins les deux-tiers de la surface totale des façades,
- une ou deux teintes au choix sur un maximum d'un tiers de la surface totale des façades.
11.4 Aspect des toitures
Les pentes de toitures ne peuvent être supérieures à 40%, sauf dans les cas suivants : - la réfection d'une toiture existante présentant une autre pente, - une exigence technique liée à la nature ou à la destination de la construction, - les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une surface au sol inférieure à 30 m². - les toitures des constructions annexes d'une emprise au sol inférieure à 30 m² et non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.
Les toits en terrasse ou à très faible pente sont admis à condition qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer les matériaux de couverture, sauf dans le cas d'une toiture végétalisée ou si l'aspect extérieur des matériaux utilisés est de qualité suffisante pour rester apparent.
Les éléments techniques placés en toiture (cheminées, antennes, blocs de ventilation ou de climatiseur,…) doivent faire l'objet d'une intégration soignée : soit masqués, soit intégrés dans le volume de la construction, soit laissés apparents si leur aspect extérieur est de qualité suffisante.
11.5 Aspect des clôtures
L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières : - si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité routière (hauteur limitée, pans coupés, …), - si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux qui la composent.
L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique devra respecter l’alignement, lequel est à solliciter auprès du service gestionnaire.
Les clôtures constituées de panneaux béton ou uniquement d’un grillage simple torsion sont interdites.
En limite des zones et secteurs Agricoles ou Naturels et forestiers délimités au Document graphique, les clôtures doivent être formées ou doublées d'une haie vive, constituée d'une ou plusieurs essences végétales locales (cf. palettes végétales issues de la Charte paysagère et patrimoniale intercommunale, en annexe du règlement).
La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 mètres. Une hauteur supérieure est admise : - dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel, - pour des raisons de sécurité liée au fonctionnement d'un équipement ou d'une activité.
11.6 Aspect des éléments techniques associés aux constructions :
Les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés aux toitures ou aux façades des constructions.
Les installations techniques nécessaires aux raccordements aux réseaux collectifs (boitiers, coffrets, armoire, …), s'ils ne sont pas enterrés, doivent être intégrées à la composition générale des constructions ou des clôtures.
Le constructeur veillera à l'intégration visuelle des installations et ouvrages techniques (chaufferies, climatisation, …) vis-à-vis des voies et emprises publiques. Lorsqu'ils ne peuvent être intégrés aux volumes bâtis, ils doivent être accolés à ceux-ci et unifiés dans le traitement de la façade, ou bien être le plus possible occultés par des éléments bâtis ou végétaux.
11.7 Prescriptions particulières pour les éléments bâtis identifiés par le PLU au titre de l'article L.1231-5.III.2° du Code de l'Urbanisme :
– Préserver et le cas échéant mettre en valeur dans le cadre de tous projets : . les bâtiments principaux identifiés, . les éléments de décors et d'apparat qui accompagne le ou les bâtiments, . les dépendances sur la propriété qui présentent un intérêt architectural ou historique, . les éléments d'architecture extérieure (portail, piliers, clôtures, socle bâti, …) historiquement associés à la propriété et qui présentent un intérêt patrimonial, architectural ou historique.
– En cas de projet de restauration des éléments listés ci-dessus, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et emprises publiques, le projet doit : . respecter la volumétrie originelle du bâtiment et de ses éléments (hauteur de façades, pente de toiture, hauteur et typologie des clôtures, …), . mettre en œuvre des matériaux identiques ou d'aspect similaire à ceux d'origine, . respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façades des constructions (portes, fenêtres,…).
– En cas de projet d'extension, de changement de destination ou d'installations nouvelles : . les adjonctions de constructions ou d'installations en façades ne doivent pas nuire à la qualité des vues sur l'élément protégé depuis les voies et emprises publiques, . les ouvertures (portes, fenêtres, …) doivent s'intégrer à la composition d'ensemble des façades existantes, . les surélévations sont interdites, . les travaux mettant en œuvre des techniques et des matériaux d'aspect contemporain et/ou non prévus dans la construction d'origine (baies vitrées, bois, métal, …) sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades du bâtiment existant, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et les emprises publiques, . les éventuelles nouvelles clôtures et éléments associés (portail, piliers, …) doivent s'inspirer des clôtures existantes d'intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur.