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Le règlement de Saint-Sylvestre-sur-Lot, texte intégral

49 articles repris mot pour mot du document opposable 47280_PLU_20230629, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

5 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

FUMEL VALLEE DU LOT

Commune de SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT

PLAN LOCAL D'URBANISME

>>Dossier de projet approuvé

> Pièce n°4.1 : Règlement d’urbanisme

Procédure

Prescription

Arrêt

Approbation

Elaboration du PLU

Deux révisions simplifiées et une modification du PLU Révision simplifiée et modification du PLU

Révision du PLU

7 décembre 1999

28 mars 2007

3 octobre 2008

22 mars 2016

04 juillet 2005 /

/ 28 juin 2018

23 février 2006

26 juin 2007

9 février 2009

Le Président de la Communauté de Communes

SOMMAIRE

Pages

1 DISPOSITIONS GENERALES

1

2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

15

2.1 - Dispositions applicables en zones UA ET UAp

16

2.2 - Dispositions applicables en zone UB

28

2.3 - Dispositions applicables en zone UC

40

2.4 - Dispositions applicables en zones UE et UL

52

2.7 - Dispositions applicables en zone UX

62

3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

73

3.1 - Dispositions applicables en zone 1AU

74

3.3 - Dispositions applicables en zones 1AUE et 1AUL

86

3.3 - Dispositions applicables en zone 1AUX

97

3.4 - Dispositions applicables en zone 2AU

109

3.2 - Dispositions applicables en zone AUS1

111

3.3 - Dispositions applicables en zones AUS2, AUS3 et AUS4

121

4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

132

4.1 - Dispositions applicables en zone A

133

5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

144

5.1 - Dispositions applicables en zones N

145

6 ANNEXES DU REGLEMENT

154

Annexe n°1 :

155

Palettes végétales pour l'application des articles 13 du règlement (SOURCE : Charte paysagère et

patrimoniale intercommunale)

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Commune de Saint-Sylvestre-sur-Lot.

Nota : ce règlement reste sur les bases du Code de l’Urbanisme dans sa version ancienne, antérieure à 2016. En effet, la Commune de Saint-Sylvestre-sur-Lot ayant intégré Fumel Vallée du Lot, il a été fait le choix de s’appuyer sur les bases réglementaires du PLUi de Fumel Vallée du Lot complétées par les dispositions propres aux sites spécifiques de développement tertiaire et touristique du pôle Stelsia à Saint-Sylvestre-sur-Lot.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-2 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables. A la date d'approbation du PLU, les dispositions de ces articles sont les suivantes :

 Article R111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

 Article R111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

 Article R111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

 Article R111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et les prescriptions particulières en vigueur sur le territoire concerné nonobstant les dispositions du PLU.

Les dispositions édictées dans le Règlement du PLU sont applicables sous réserve du droit des tiers défini au Code Civil, concernant notamment les vues sur les fonds voisins.

Article 3APPLICATION DE DISPOSITIONS GENERALES PREVUES AU CODE DE L'URBANISME

A/ Reconstruction et restauration de bâtiments (article L.111-3 du Code de l'Urbanisme)

En application de l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire couvert par le PLU, sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans les règlements de zones ou dans une règlementation particulière. Est également autorisée dans le cadre des dispositions réglementaires du PLU, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

B/ Application du règlement dans le cas de permis valant division de terrains (article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme)

"Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose". Ce principe s'applique dans le cadre du PLU, sauf disposition particulière indiquée le cas échéant dans le corps des règles du présent règlement.

C/ Permis de démolir

La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans la commune ou parties de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R 42127 du Code de l’Urbanisme). En outre, la démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les cas suivants, visés à l’article R 421-28 du Code de l’Urbanisme :

- dans le cas d'une construction inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques,

- dans le cas d'une construction située dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans une ZPPAUP, ou dans une Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP),

- dans le cas d'une construction située dans un site inscrit ou classé, - dans le cas d'une construction identifiée par le PLU en application de l'article L.123-1-5.III.2° du

Code de l'Urbanisme, ou située dans un périmètre délimité par le PLU en application du même article.

D/ Édification de clôtures soumise à déclaration préalable

Conformément à l'article R.421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

- dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans une ZPPAUP ou dans une Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine,

- dans un site inscrit ou dans un site classé, - dans un secteur délimité par le PLU en application de l'article L.123-1-5.III.2° du Code de

l'Urbanisme, - dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les

clôtures à déclaration.

E/ Adaptations mineures (article L-123-1-9 du Code de l’Urbanisme) "Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes." Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés au règlement de chaque zone (articles 3 à 16), sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. De même, lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles des articles 3 à 16 édictées dans la zone, l’autorisation ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones à urbaniser spécifiques destinées à l’accueil et au développement des activités de tourisme et loisirs en lien avec le château Le Stelsia (AUS), en zones et secteurs agricoles (A), et en zones et secteurs naturels et forestiers (N).

Les différentes zones définies par le règlement du PLU et leurs caractéristiques sont les suivantes :

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : ZONE A - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions, mesurée selon les modalités prévues à l’article 7.14 des Dispositions générales, est fixée comme suit :

- constructions à destination d'habitat : 7 mètres à l'égout ou au point haut de l'acrotère, - constructions annexes des habitations : 3,5 mètres à l'égout ou au point haut de l'acrotère, - autres constructions : 10 mètres à l'égout ou au point haut de l'acrotère.

Des hauteurs supérieures à celles fixées ci-dessus sont admises dans les cas suivants : - en cas d'exigences technique ou d'exploitation propres à la construction projetée, - pour harmoniser la hauteur de la construction à implanter avec celle de l'ensemble bâti dans laquelle elle s'inscrit, - en cas d'extension limitée (20 % au maximum de l’emprise au sol existante) d'une construction dépassant déjà la hauteur maximale prescrite, à condition de ne pas dépasser la hauteur existante.

U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : ZONE A - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Dans le cas des terrains d'assiette d'habitations non nécessaires à l’exploitation agricole, l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30 % de la superficie totale du terrain.

L'emprise au sol des bâtiments annexes (non compté les piscines) non nécessaires à l'exploitation agricole ne doit pas excéder un total 100 m² sur le terrain concerné.

U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ZONE A - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1 Dispositions générales d'aspect extérieur des constructions et de leurs abords

L'aspect extérieur des projets d'aménagement et de construction, par leur positionnement, leur architecture, leur dimension et le traitement de leurs abords, doit être adapté au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, en tenant compte des sites et des perspectives paysagères protégées par le PLU ou par une autre réglementation.

Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et une cohérence de style architectural. Toutes les façades, y compris celles des annexes, devront être traitées avec le même soin. Les différences de traitement de façades, par l'aspect ou la couleur des matériaux, sur une même construction sont admises dans le cadre d'un projet architectural cohérent.

Le bâti pourra être conçu : - selon une architecture traditionnelle (toit en pente, couverture en tuile, enduits clairs, …) - ou selon une architecture et/ou des aspects de matériaux contemporains (toiture terrasse, matériaux d'aspect bois, toiture végétalisée, …), dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un projet d'ensemble cohérent et s'intégrant au contexte existant.

Les architectures à référence traditionnelle extérieure à la région (chalet de montagne, …) sont interdites.

11.2 Dispositions d'adaptation à la topographie naturelle

Sauf nécessité technique ou de fonctionnement dans le cas de bâtiments agricoles, les projets de construction doivent s’adapter au terrain d'implantation existant et non l’inverse. Pour ce faire, seront respectées les dispositions suivantes :

- les constructions s’intègreront harmonieusement à la pente naturelle dans lequel elles s'inscrivent, par un choix d'implantation sur le terrain et une conception architecturale adaptés (telle que création de demi-niveaux, organisation des différents volumes de construction …), permettant de limiter au maximum les terre-pleins rapportés, déblais, remblais et enrochements,

- les talus devront, après travaux, être végétalisés ou être traités par un muret de soutènement revêtu (pierre, bois, enduit, végétaux,…) ou par un enrochement,

- sur les terrains de pente moyenne à forte (supérieure à environ 10 %), la hauteur vue des talus de terre, enrochements et murets de soutènement réalisés autour de l'emprise des constructions sera limitée à 60 cm,

- sur les terrains plats ou à faible pente (inférieure à environ 10 %), la création de talus de terre, enrochements et murets de soutènement autour de l'emprise des constructions sera justifiée par un besoin technique d'adaptation à la pente ou d'adaptation au contexte bâti. Leur hauteur vue sera limitée à 30 cm.

- La création de plateformes destinées à implanter l'ensemble de l'emprise d'une construction à plus de 30 cm par rapport au terrain naturel est interdite. Toutefois, sur les terrains de pente moyenne à forte, une hauteur supérieure est admise dans le cas de constructions non closes (piscines, terrasses, pergolas, …) positionnés à l'arrière de la construction principale par rapport à la voie donnant accès au terrain.

11.3 Aspect des façades

Les matériaux bruts doivent être recouverts d'un parement (enduit, peinture, bardage, …), à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre et moellons naturels, briques, bois, béton "architectural " de teinte claire …).

Les enduits des façades des constructions à destination d’habitat et des murs de clôtures doivent être de teinte claire, et de tonalités se rapprochant de celles des murs en pierre traditionnels du secteur.

Les matériaux utilisés en placage, en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être : - de couleurs vives ou réfléchissants, sauf dans le cas d'utilisation de panneaux photovoltaïques posés en façade, - d'aspect plastique - d'aspect métallique, sauf dans le cas de constructions à usage d'activité agricole et sous réserve que leur aspect de soit pas brillant, réfléchissant ou de couleur vive.

Les fenêtres doivent toujours être plus hautes que larges, sauf dans les cas suivants : - nécessité technique ou de fonctionnement dans le cas de bâtiments agricoles, - fenêtres en étage d’attique ou de demi-niveau, - ouvertures secondaires, considéré au regard de leur caractère ponctuel ou de la hiérarchisation des percements, - baies de vérandas, - baies vitrées et portes fenêtres non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.

11.4 Aspect des toitures

Les pentes de toitures ne peuvent être supérieures à 40%, sauf dans les cas suivants : - une nécessité technique ou de fonctionnement dans le cas de bâtiments agricoles, - la réfection d'une toiture existante présentant une autre pente, - la recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante, - les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une surface au sol inférieure à 30 m².

- les toitures des constructions annexes d'une emprise au sol inférieure à 30 m² et non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.

Les tuiles canal traditionnelles ou à emboitement (dite "mécaniques") doivent être d'aspect terre cuite

Les toits en terrasse ou à très faible pente sont admis à condition qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer les matériaux de couverture, sauf dans le cas d'une toiture végétalisée ou si l'aspect extérieur des matériaux utilisés est de qualité suffisante pour rester apparent.

11.5 Aspect des clôtures

L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières : - si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité routière (hauteur limitée, pans coupés, …), - si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux qui la composent.

Les clôtures placées autour des terrains bâtis doivent respecter les hauteurs maximales suivantes : - 1,80 mètre pour les haies végétales, - 1,60 mètre pour les clôtures constituées d'autres éléments ou matériaux, avec un maximum de 1 mètre pour les clôtures ou parties de clôtures constituées de murs pleins.

Des hauteurs supérieures sont admises : - ponctuellement pour les piliers et portail de clôtures, - dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel, - en cas de restauration, reconstruction ou prolongement sur l'unité foncière et à leur hauteur existante de murs en pierre ou maçonnés existants.

11.6 Aspect des éléments techniques associés aux constructions :

Les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés aux toitures ou aux façades des constructions.

Les installations techniques nécessaires aux raccordements aux réseaux collectifs (boitiers, coffrets, armoire, …), s'ils ne sont pas enterrés, doivent être intégrées à la composition générale des constructions ou des clôtures.

11.7 Prescriptions particulières pour les éléments bâtis identifiés par le PLU au titre de l'article L.1231-5.III.2° du Code de l'Urbanisme :

– Préserver et le cas échéant mettre en valeur dans le cadre de tous projets : . les bâtiments principaux identifiés, . les éléments de décors et d'apparat qui accompagne le ou les bâtiments, . les dépendances sur la propriété qui présentent un intérêt architectural ou historique, . les éléments d'architecture extérieure (portail, piliers, clôtures, socle bâti, …) historiquement associés à la propriété et qui présentent un intérêt patrimonial, architectural ou historique.

– En cas de projet de restauration des éléments listés ci-dessus, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et emprises publiques, le projet doit : . respecter la volumétrie originelle du bâtiment et de ses éléments (hauteur de façades, pente de toiture, hauteur et typologie des clôtures, …), . mettre en œuvre des matériaux identiques ou d'aspect similaire à ceux d'origine, . respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façades des constructions (portes, fenêtres,…).

– En cas de projet d'extension, de changement de destination ou d'installations nouvelles :

. les adjonctions de constructions ou d'installations en façades ne doivent pas nuire à la qualité des vues sur l'élément protégé depuis les voies et emprises publiques,

. les ouvertures (portes, fenêtres, …) doivent s'intégrer à la composition d'ensemble des façades existantes,

. les surélévations sont interdites, . les travaux mettant en œuvre des techniques et des matériaux d'aspect contemporain et/ou

non prévus dans la construction d'origine (baies vitrées, bois, métal, …) sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades du bâtiment existant, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et les emprises publiques, . les éventuelles nouvelles clôtures et éléments associés (portail, piliers, …) doivent s'inspirer des clôtures existantes d'intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur.

U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : ZONE A - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Les espaces libres à créer ou à conserver peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d'aménagement, pour préserver des arbres ou ensembles plantés de qualité particulière existants sur le terrain d'opération. L'abattage systématique des arbres présents sur les terrains destinés à la construction ou à l'aménagement est de manière générale interdit.

Dans le cas des terrains d'assiette de bâtiments d'habitation non nécessaires à l’exploitation agricole, la superficie des espaces verts de pleine terre doit représenter au minimum 30 % de la superficie du terrain.

Les haies en clôture autour des terrains bâtis doivent être constituées d'essences végétales locales (cf. palettes végétales issues de la Charte paysagère et patrimoniale intercommunale, en annexe du règlement).

La réalisation de plantations d'arbres et/ou arbustes d'essences végétales locales pourra être exigée et soumise à des conditions particulières de localisation et de volume, dans les cas suivants :

- pour atténuer l'impact visuel de bâtiments de grand volume (un côté de plus de 30 mètres de longueur) perçus depuis les voies publiques ouvertes à la circulation,

- pour atténuer l'impact visuel des façades et toitures d'aspect brillant ou réfléchissant, sauf dans le cas de panneaux solaires ou photovoltaïques intégrés à la construction,

- pour atténuer l'impact visuel des installations techniques et des dépôts extérieurs de matériaux ou matériels, perçues depuis les voies publiques les voies publiques ouvertes à la circulation.

Prescriptions particulières pour les éléments végétaux identifiés par le PLU au titre de l'article L.123-15.III.2° du Code de l'Urbanisme

- Dans le cadre de tous projets, conserver les éléments isolés ou les ensembles (alignements, bosquets, …) identifiés, sauf demande d'autorisation dûment justifiée (mauvais état phytosanitaire, risque avéré pour les biens et les personnes, ou pour les végétaux proches),

- Si nécessaire, remplacer par des essences équivalentes les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'un alignement identifié,

– Préserver le caractère principalement non bâti et planté des jardins et parcs identifiés, – Préserver un périmètre inconstructible et non imperméabilisé de 10 mètres de rayon au moins

autour des arbres remarquables identifiés. Cette distance peut être réduite à 5 mètres dans le cas de constructions légères (sans fondations ou à fondations superficielles), – Respecter le caractère des arbres de grand développement lors des interventions de nettoyage et de taille. L’émondage et les tailles agressives des arbres sont interdits.

ARTICLE 14 - ZONE A – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014).

Article 15 - ZONE A – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS,

AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALES La réalisation de constructions mettant en œuvre des dispositifs de production d'énergie renouvelable répondant en tout ou partie aux besoins en chauffage, en refroidissement ou en consommation électrique du projet (tel que panneaux solaires ou photovoltaïques sur les bâtiments ou sur ombrières de parking, pompe à chaleur géothermique, …), sont encouragées. Les équipements extérieurs à la construction doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Les panneaux solaires ou photovoltaïques installés en toiture devront être intégrés au plan de la toiture. Les équipements extérieurs installés en façade ou sur les espaces libres, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront non visibles depuis le domaine public, intégrés dans le bâti ou bien dissimulés.

Article 16 - ZONE A – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS, AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATIONS

ELECTRONIQUES Les services gestionnaires des réseaux de radiodiffusion et télévision devront grouper leurs installations d’émission-réception sur des supports communs toutes les fois que cette disposition s’avèrera techniquement possible. Les mats porteurs de relais de communication électronique ou électromagnétiques sont soumis à l’autorisation expresse de la commune.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

5.1 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES N

CARACTERE DE LA ZONE

La zone N comprend les espaces protégés en raison de leur intérêt naturel, boisé, paysager et/ou du fait de l'existence de risques naturels. Elle englobe également le bâti isolé ou à caractère diffus.

U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ZONE A - OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobile, correspondant aux besoins des constructions à créer ou à étendre, doit être réalisé en dehors des voies publiques. Les surfaces à prendre en compte pour chaque place de stationnement de véhicule est d'environ 12,5 m² pour l'emplacement uniquement, et d'environ 25 m² y compris l'éventuel dégagement nécessaire.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 1.3

Pour les éléments de patrimoine identifiés par le PLU au titre de l’article L.123-1-5.III.2° du Code de l’Urbanisme sont interdits :

– la démolition des éléments de patrimoine bâti, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : . en cas d’atteinte non économiquement réparable aux structures bâties, . en cas de risque avéré pour les biens et les personnes ;

– l’abattage des éléments de patrimoine végétal, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : . en cas de mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, . en cas de risque avéré pour les biens et les personnes, ou pour les végétaux proches.

L'aspect extérieur des projets d'aménagement et de construction, par leur positionnement, leur architecture, leur dimension et le traitement de leurs abords, doit être adapté au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, en tenant compte des sites et des perspectives paysagères protégées par le PLU ou par une autre réglementation.

Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et une cohérence de style architectural. Toutes les façades, y compris celles des annexes, devront être traitées avec le même soin. Les différences de traitement de façades, par l'aspect ou la couleur des matériaux, sur une même construction sont admises dans le cadre d'un projet architectural cohérent.

Le bâti pourra être conçu : - selon une architecture traditionnelle (toit en pente, couverture en tuile, enduits clairs, …) - ou selon une architecture et/ou des aspects de matériaux contemporains (toiture terrasse, matériaux d'aspect bois, toiture végétalisée, …), dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un projet d'ensemble cohérent et s'intégrant au contexte existant.

Les architectures à référence traditionnelle extérieure à la région (chalet de montagne, …) sont interdites. Dans la Zone UAp de Saint-Aignan les constructions ou leurs modifications devront obligatoirement tenir compte du caractère d’intérêt patrimonial d’ensemble du hameau et veiller à s’inscrire en parfaite harmonie au niveau des volumétries, des matériaux utilisés, des couleurs, des modes d’implantations et d’adaptation à la pente des terrains.

11.2 Dispositions d'adaptation à la topographie naturelle

Sauf nécessité technique ou de fonctionnement dans le cas de bâtiments agricoles, les projets de construction doivent s’adapter au terrain d'implantation existant et non l’inverse. Pour ce faire, seront respectées les dispositions suivantes :

- les constructions s’intègreront harmonieusement à la pente naturelle dans lequel elles s'inscrivent, par un choix d'implantation sur le terrain et une conception architecturale adaptés (telle que création de demi-niveaux, organisation des différents volumes de construction …), permettant de limiter au maximum les terre-pleins rapportés, déblais, remblais et enrochements,

- les talus devront, après travaux, être végétalisés ou être traités par un muret de soutènement revêtu (pierre, bois, enduit, végétaux,…) ou par un enrochement,

- sur les terrains de pente moyenne à forte (supérieure à environ 10 %), la hauteur vue des talus de terre, enrochements et murets de soutènement réalisés autour de l'emprise des constructions sera limitée à 60 cm,

- sur les terrains plats ou à faible pente (inférieure à environ 10 %), la création de talus de terre, enrochements et murets de soutènement autour de l'emprise des constructions sera justifiée par un besoin technique d'adaptation à la pente ou d'adaptation au contexte bâti. Leur hauteur vue sera limitée à 30 cm.

- La création de plateformes destinées à implanter l'ensemble de l'emprise d'une construction à plus de 30 cm par rapport au terrain naturel est interdite. Toutefois, sur les terrains de pente moyenne à forte, une hauteur supérieure est admise dans le cas de constructions non closes (piscines, terrasses, pergolas, …) positionnés à l'arrière de la construction principale par rapport à la voie donnant accès au terrain.

11.3 Aspect des façades

Les matériaux bruts doivent être recouverts d'un parement (enduit, peinture, bardage, …), à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre et moellons naturels, briques, bois, béton "architectural " de teinte claire …).

Les enduits des façades des constructions à destination d’habitat et des murs de clôtures doivent être de teinte claire, et de tonalités se rapprochant de celles des murs en pierre traditionnels du secteur.

Les matériaux utilisés en placage, en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être : - de couleurs vives ou réfléchissants, sauf dans le cas d'utilisation de panneaux photovoltaïques posés en façade, - d'aspect plastique - d'aspect métallique.

Les fenêtres doivent toujours être plus hautes que larges, sauf dans les cas suivants : - fenêtres en étage d’attique ou de demi-niveau, - ouvertures secondaires, considéré au regard de leur caractère ponctuel ou de la hiérarchisation des percements, - baies de vérandas, - baies vitrées et portes fenêtres non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.

11.4 Aspect des toitures

Les lignes de faîtages des toitures de bâtiments donnant directement sur les voies et emprises publique seront obligatoirement parallèles à l'espace public.

Les pentes de toitures ne peuvent être supérieures à 40%, sauf dans les cas suivants : - la réfection d'une toiture existante présentant une autre pente, - la recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante, - les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas, …) d'une surface au sol inférieure à 30 m². - les toitures des constructions annexes d'une emprise au sol inférieure à 30 m² et non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.

Les tuiles canal traditionnelles ou à emboitement (dite "mécaniques") doivent être d'aspect terre cuite.

Les toits en terrasse ou à très faible pente sont admis à condition qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer les matériaux de couverture, sauf dans le cas d'une toiture végétalisée ou si l'aspect extérieur des matériaux utilisés est de qualité suffisante pour rester apparent.

11.5 Aspect des clôtures

L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières : - si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité routière (hauteur limitée, pans coupés, …), - si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux qui la composent,

L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique devra respecter l’alignement, lequel est à solliciter auprès du service gestionnaire.

Les clôtures constituées de panneaux béton sont interdites.

La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 mètres. Des hauteurs supérieures sont admises : - dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel, - en cas de restauration, reconstruction ou prolongement sur l'unité foncière et à leur hauteur existante de murs en pierre existants.

En limite des zones et secteurs Agricoles ou Naturels et forestiers délimités au Document graphique, les clôtures doivent être formées ou doublées d'une haie vive, constituée d'une ou plusieurs essences végétales locales (cf. palettes végétales issues de la Charte paysagère et patrimoniale intercommunale, en annexe du règlement).

11.6 Aspect des éléments techniques associés aux constructions :

Les panneaux solaires et photovoltaïques doivent être intégrés aux toitures des constructions.

Les installations techniques nécessaires aux raccordements aux réseaux collectifs (boitiers, coffrets, armoire, …), s'ils ne sont pas enterrés, doivent être intégrées à la composition générale des constructions ou des clôtures.

11.7 Prescriptions particulières pour les éléments bâtis identifiés par le PLU au titre de l'article L.1231-5.III.2° du Code de l'Urbanisme :

– Préserver et le cas échéant mettre en valeur dans le cadre de tous projets : . les bâtiments principaux identifiés, . les éléments de décors et d'apparat qui accompagne le ou les bâtiments, . les dépendances sur la propriété qui présentent un intérêt architectural ou historique, . les éléments d'architecture extérieure (portail, piliers, clôtures, socle bâti, …) historiquement associés à la propriété et qui présentent un intérêt patrimonial, architectural ou historique.

– En cas de projet de restauration des éléments listés ci-dessus, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et emprises publiques, le projet doit : . respecter la volumétrie originelle du bâtiment et de ses éléments (hauteur de façades, pente de toiture, hauteur et typologie des clôtures, …), . mettre en œuvre des matériaux identiques ou d'aspect similaire à ceux d'origine, . respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façades des constructions (portes, fenêtres,…).

– En cas de projet d'extension, de changement de destination ou d'installations nouvelles : . les adjonctions de constructions ou d'installations en façades ne doivent pas nuire à la qualité des vues sur l'élément protégé depuis les voies et emprises publiques, . les ouvertures (portes, fenêtres, …) doivent s'intégrer à la composition d'ensemble des façades existantes,

. les surélévations sont interdites, . les travaux mettant en œuvre des techniques et des matériaux d'aspect contemporain et/ou

non prévus dans la construction d'origine (baies vitrées, bois, métal, …) sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades du bâtiment existant, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et les emprises publiques, . les éventuelles nouvelles clôtures et éléments associés (portail, piliers, …) doivent s'inspirer des clôtures existantes d'intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 12.2 Obligations minimales pour le stationnement vélo

- immeubles collectifs et opérations de construction d'ensembles de logements : un local ou espace de stationnement vélos comprenant 1 place pour 3 logements.

- constructions à destination d'activités commerciales ne relevant pas des catégories ci-avant : . pas d'obligation pour les commerces d'une surface de vente inférieure ou égale à 50 m², . 1 place par tranche de 80 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 50 m².

12.3 Modalités d'application des obligations et de réalisation des aires de stationnement

– Modalités générales d'application des obligations : . Le stationnement des véhicules et des deux-roues, correspondant aux besoins des constructions à créer ou à étendre, doit être réalisé en dehors des voies publiques. . Les surfaces à prendre en compte pour chaque place de stationnement sont : . pour un véhicule automobile, environ 12,5 m² (emplacement uniquement) et environ 25 m² y compris l'éventuel accès ou dégagement nécessaire, . pour un vélo, environ 1,5 m² espace de manœuvre compris. . Lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une décimale, le nombre de places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 5, et au nombre inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5.

. En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de stationnement s'applique à la surface de plancher ou au nombre de logements créés, sans dépasser toutefois le nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente.

. En cas de changement de destination d'une construction existante, la norme applicable est celle correspondante à la destination nouvelle.

– Modalités de réalisation : Les places de stationnement exigées peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, à moins de 300 mètres, en zone U ou AU du PLU.

– Modalités en cas d'impossibilité de réalisation des aires de stationnement : En cas d’impossibilité architecturale ou technique, non imputable au constructeur, d’aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, sur le terrain d'assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire peut satisfaire à tout ou partie de ses obligations : . soit en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l'opération (à moins de 300 mètres), . soit en justifiant de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l'opération (à moins de 300 mètres).

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Conditions de desserte par les voies automobiles

– Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées qui répondent à l'importance et à la destination des constructions qu'ils accueillent.

– Les voies en impasse susceptibles d'accueillir des véhicules de services publics (défense incendie, ramassage des déchets ménagers) doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que ces véhicules puissent faire aisément demi-tour.

3.2 Conditions d'accès : – Les accès doivent être adaptés à la destination et à l'importance de l'opération qu'ils desservent. Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. – Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées

– Pour les secteurs desservis par un réseau d'assainissement collectif du Schéma Communal d'Assainissement en vigueur : Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes aux normes de rejet fixées par l’exploitant du réseau. La qualité des effluents bruts rejetés dans le réseau doit être domestique ou alors faire l’objet d’une autorisation de déversement, avec si besoin une convention de déversement.

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, des dispositifs individuels appropriés (pompes de relevage), à la charge du propriétaire peuvent être imposés.

Des exonérations d’obligation de raccordement peuvent être accordées, si la mise en œuvre des travaux de raccordement se heurte à des obstacles techniques ou si le coût de la mise en œuvre est démesuré. Dans ce cas, la propriété devra être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif.

Les réseaux d'assainissement mis en place doivent être de type séparatif (séparant eaux usées et eaux pluviales).

– Dans les secteurs non desservis par un réseau d'assainissement collectif du Schéma Communal d'Assainissement en vigueur : Toute construction ou installation le nécessitant doit évacuer ses eaux usées vers un dispositif d'assainissement autonome conforme à l’avis délivré par le Service Public d’Assainissement Non Collectif.

– Dans tous les secteurs : L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux.

L’évacuation des eaux usées traitées doit privilégier l'infiltration dans le sol, au niveau du terrain d'implantation de la construction. Toutefois, l'évaluation des eaux usées traitées vers un milieu hydraulique superficiel pourra être envisagé si le pétitionnaire démontre par une étude particulière que les caractéristiques du terrain d'opération, notamment sa perméabilité insuffisante, ne permettent pas en tout ou partie l'infiltration de ces eaux, et sous réserve de l'autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur. Le rejet pourra être interdit s’il apparaît susceptible de favoriser le développement de gites à moustiques ou d’engendrer des nuisances olfactives.

4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales

– Les eaux pluviales des espaces communs (voirie interne, aires de stationnement et autres sols imperméabilisés) des opérations d’ensemble nouvelles (lotissements, …) seront gérées et infiltrées sur l’emprise de l’opération. Toutefois, si la nature des terrains ou la configuration de l’unité foncière ne le permet pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau ou fossé de la rue, ou dans un autre réseau d'assainissement prévu à cet effet, à condition que le rejet soit limité à 1 litre/seconde/hectare. Un volume de rétention et un prétraitement appropriés peuvent alors être imposés par le gestionnaire du réseau selon la destination et la taille de l'opération.

– Les eaux pluviales issues des terrains destinés à la construction (toitures et sols imperméabilisés) seront gérées et infiltrées sur l’emprise du terrain. Toutefois, si la nature des terrains ou la configuration de l’unité foncière ne le permet pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée soit dans le réseau commun de l'opération d'ensemble dans laquelle la construction s'inscrit, soit dans un autre réseau d'assainissement prévu à cet effet, à condition que le rejet soit limité à 1 litre/seconde/hectare.

– Les dispositifs de collecte et d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés de manière à éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

– Les dispositifs de rétention et de dépollution éventuellement mis en place doivent être conçus et implantés de manière à être facilement visitables et nettoyables

– Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

– Dans les secteurs d'aléas moyens de mouvements différentiels de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux, dans le cas d'opérations à destination d'habitat, les aménageurs doivent mettre en œuvre les prescriptions définies à l'article 6 des Dispositions générales du règlement.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 11.1 Dispositions générales d'aspect extérieur des constructions et de leurs abords

L'aspect extérieur des projets d'aménagement et de construction, par leur positionnement, leur architecture, leur dimension et le traitement de leurs abords, doit être adapté au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, en tenant compte des sites et des perspectives paysagères protégées par le PLU ou par une autre réglementation.

Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et une cohérence de style architectural. Toutes les façades, y compris celles des annexes, devront être traitées avec le même soin. Les différences de traitement de façades, par l'aspect ou la couleur des matériaux, sur une même construction sont admises dans le cadre d'un projet architectural cohérent.

Le bâti pourra être conçu : - selon une architecture traditionnelle (toit en pente, couverture en tuile, enduits clairs, …) - ou selon une architecture et/ou des aspects de matériaux contemporains (toiture terrasse, matériaux d'aspect bois, toiture végétalisée, …), dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un projet d'ensemble cohérent et s'intégrant au contexte existant.

Les architectures à référence traditionnelle extérieure à la région (chalet de montagne, …) sont interdites.

11.2 Dispositions d'adaptation à la topographie naturelle

Les projets de construction doivent s’adapter au terrain d'implantation existant et non l’inverse. Pour ce faire, seront respectées les dispositions suivantes :

- les constructions s’intègreront harmonieusement à la pente naturelle dans lequel elles s'inscrivent, par un choix d'implantation sur le terrain et une conception architecturale adaptés (telle que création de demi-niveaux, organisation des différents volumes de construction …), permettant de limiter au maximum les terre-pleins rapportés, déblais, remblais et enrochements,

- les talus devront, après travaux, être végétalisés ou être traités par un muret de soutènement revêtu (pierre, bois, enduit, végétaux,…) ou par un enrochement,

- sur les terrains de pente moyenne à forte (supérieure à environ 10 %), la hauteur vue des talus de terre, enrochements et murets de soutènement réalisés autour de l'emprise des constructions sera limitée à 60 cm,

- sur les terrains plats ou à faible pente (inférieure à environ 10 %), la création de talus de terre, enrochements et murets de soutènement autour de l'emprise des constructions sera justifiée par un besoin technique d'adaptation à la pente ou d'adaptation au contexte bâti. Leur hauteur vue sera limitée à 30 cm.

- La création de plateformes destinées à implanter l'ensemble de l'emprise d'une construction à plus de 30 cm par rapport au terrain naturel est interdite. Toutefois, sur les terrains de pente moyenne à forte, une hauteur supérieure est admise dans le cas de constructions non closes (piscines, terrasses, pergolas …) positionnés à l'arrière de la construction principale par rapport à la voie donnant accès au terrain.

11.3 Aspect des façades

Les matériaux bruts doivent être recouverts d'un parement (enduit, peinture, bardage, …), à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre et moellons naturels, briques, bois, béton "architectural " de teinte claire …).

Les enduits des façades des constructions à destination d’habitat et des murs de clôtures doivent être de teinte claire, et de tonalités se rapprochant de celles des murs en pierre traditionnels du secteur.

Les matériaux utilisés en placage, en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être : - de couleurs vives ou réfléchissants, sauf dans le cas d'utilisation de panneaux photovoltaïques posés en façade, - d'aspect plastique - d'aspect métallique.

Les fenêtres doivent toujours être plus hautes que larges, sauf dans les cas suivants : - fenêtres en étage d’attique ou de demi-niveau, - ouvertures secondaires, considéré au regard de leur caractère ponctuel ou de la hiérarchisation des percements, - baies de vérandas, - baies vitrées et portes fenêtres non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.

11.4 Aspect des toitures

Les pentes de toitures ne peuvent être supérieures à 40%, sauf dans les cas suivants : - la réfection d'une toiture existante présentant une autre pente, - la recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante, - les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une surface au sol inférieure à 30 m². - les toitures des constructions annexes d'une emprise au sol inférieure à 30 m² et non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.

Les toits en terrasse ou à très faible pente sont admis à condition qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer les matériaux de couverture, sauf dans le cas d'une toiture végétalisée ou si l'aspect extérieur des matériaux utilisés est de qualité suffisante pour rester apparent.

11.5 Aspect des clôtures

L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières : - si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité routière (hauteur limitée, pans coupés, …), - si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux qui la composent,

L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique devra respecter l’alignement, lequel est à solliciter auprès du service gestionnaire.

Les clôtures constituées de panneaux béton sont interdites.

La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 mètres, avec un mur plein d’une hauteur maximale de 1,20 mètre. Des hauteurs supérieures sont admises :

- dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel,

- en cas de restauration, reconstruction ou prolongement sur l'unité foncière et à leur hauteur existante de murs en pierre existants.

En limite des zones et secteurs Agricoles ou Naturels et forestiers délimités au Document graphique, les clôtures doivent être formées ou doublées d'une haie vive, constituée d'une ou plusieurs essences végétales locales (cf. palettes végétales issues de la Charte paysagère et patrimoniale intercommunale, en annexe du règlement).

11.6 Aspect des éléments techniques associés aux constructions :

Les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés aux toitures ou aux façades des constructions.

Les installations techniques nécessaires aux raccordements aux réseaux collectifs (boitiers, coffrets, armoire, …), s'ils ne sont pas enterrés, doivent être intégrées à la composition générale des constructions ou des clôtures.

11.7 Prescriptions particulières pour les éléments bâtis identifiés par le PLU au titre de l'article L.1231-5.III.2° du Code de l'Urbanisme :

– Préserver et le cas échéant mettre en valeur dans le cadre de tous projets : . les bâtiments principaux identifiés, . les éléments de décors et d'apparat qui accompagne le ou les bâtiments, . les dépendances sur la propriété qui présentent un intérêt architectural ou historique, . les éléments d'architecture extérieure (portail, piliers, clôtures, socle bâti, …) historiquement associés à la propriété et qui présentent un intérêt patrimonial, architectural ou historique.

– En cas de projet de restauration des éléments listés ci-dessus, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et emprises publiques, le projet doit : . respecter la volumétrie originelle du bâtiment et de ses éléments (hauteur de façades, pente de toiture, hauteur et typologie des clôtures, …), . mettre en œuvre des matériaux identiques ou d'aspect similaire à ceux d'origine, . respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façades des constructions (portes, fenêtres,…).

– En cas de projet d'extension, de changement de destination ou d'installations nouvelles : . les adjonctions de constructions ou d'installations en façades ne doivent pas nuire à la qualité des vues sur l'élément protégé depuis les voies et emprises publiques, . les ouvertures (portes, fenêtres, …) doivent s'intégrer à la composition d'ensemble des façades existantes, . les surélévations sont interdites, . les travaux mettant en œuvre des techniques et des matériaux d'aspect contemporain et/ou non prévus dans la construction d'origine (baies vitrées, bois, métal, …) sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades du bâtiment existant, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et les emprises publiques, . les éventuelles nouvelles clôtures et éléments associés (portail, piliers, …) doivent s'inspirer des clôtures existantes d'intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 12.2 Obligations minimales pour le stationnement vélo - immeubles collectifs et opérations de construction d'ensembles d

stationnement vélos comprenant 1 place pour 3 logements. - constructions à destination d'activités commerciales ne relevant pas des catégories ci-avant :

. pas d'obligation pour les commerces d'une surface de vente inférieure ou égale à 50 m², . 1 place par tranche de 80 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 50 m².

12.3 Modalités d'application des obligations de réalisation des aires de stationnement – Modalités générales d'application des obligations :

. Le stationnement des véhicules et des deux-roues, correspondant aux besoins des constructions à créer ou à étendre, doit être réalisé en dehors des voies publiques.

. Les surfaces à prendre en compte pour chaque place de stationnement sont : . pour un véhicule automobile, environ 12,5 m² (emplacement uniquement) et environ 25 m² y compris l'éventuel accès ou dégagement nécessaire, . pour un vélo, environ 1,5 m² espace de manœuvre compris.

. Lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une décimale, le nombre de places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 5, et au nombre inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5.

. En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de stationnement s'applique à la surface de plancher ou au nombre de logements créés, sans dépasser toutefois le nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente.

. En cas de changement de destination d'une construction existante, la norme applicable est celle correspondante à la destination nouvelle.

– Modalités de réalisation : Les places de stationnement exigées peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, à moins de 300 mètres, en zone U ou AU du PLU.

UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Conditions de desserte par les voies automobiles

– Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées qui répondent à l'importance et à la destination des constructions qu'ils accueillent. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie.

– Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimale d'emprise (plateforme globale) de 8 mètres. Une largeur minimale d'emprise de 5 mètres est admise pour les voies en sens unique aménagées en "plateau partagé" et pour les voies desservant un maximum de 3 logements. Une largeur minimale d'emprise de 3 mètres est admise pour les voies affectées uniquement à un usage de service public ou d'intérêt collectif.

– Les voies nouvelles créées dans le cadre des opérations d'ensemble doivent contribuer à la création d'un paysage de voie urbaine (rue). Pour cela, les projets veilleront à privilégier : . des tracés accompagnant la topographie naturelle, . une emprise de largeur modérée, adaptée à une circulation de desserte résidentielle, . autant que possible, le maillage avec les voies environnantes.

3.2 Conditions d'accès :

– Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction : - du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ;

- de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération.

– La création de nouveaux accès aux terrains constructibles est soumise à l’avis du service gestionnaire (Service routes du Conseil départemental 47) le long des sections de la RD911 hormis à l'intérieur des limites de panneaux d'agglomération.

– Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, ensemble de constructions, ZAC), un regroupement des accès sera de manière générale recherché, sauf d’autres dispositions contribuent à la qualité d'organisation et d'insertion de l'opération.

– En cas de division parcellaire conduisant à la création d'un nouveau lot constructible, l'utilisation partagée de l'accès existant avant division sera privilégiée. Si le terrain avant division présente une largeur de façade sur la rue ou l'emprise publique qui le dessert inférieure à 20 mètres, l'utilisation partagée de l'accès existant est obligatoire et la création d'un nouvel accès est interdite.

– Les constructions ou parties de constructions à usage de garage automobile ne peuvent être desservis par plus d'un accès depuis une même voie.

3.3 Conditions de desserte par les cheminements piétons et cycles

Les opérations d'aménagement d'ensemble et d'ensemble de constructions doivent prendre en compte la sécurité et la continuité des déplacements piétons et cycles, soit dans le cadre de l'aménagement des voies, soit par des cheminements spécifiques.

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales

– Les eaux pluviales des espaces communs (voirie interne, aires de stationnement et autres sols imperméabilisés) des opérations d’ensemble nouvelles (lotissements, …) seront gérées et infiltrées sur l’emprise de l’opération. Toutefois, si la nature des terrains ou la configuration de l’unité foncière ne le permet pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau ou fossé de la rue, ou dans un autre réseau d'assainissement prévu à cet effet, à condition que le rejet soit limité à 1 litre/seconde/hectare. Un volume de rétention et un prétraitement appropriés peuvent alors être imposés par le gestionnaire du réseau selon la destination et la taille de l'opération.

– Les eaux pluviales issues des terrains destinés à la construction (toitures et sols imperméabilisés) seront gérées et infiltrées sur l’emprise du terrain. Toutefois, si la nature des terrains ou la configuration de l’unité foncière ne le permet pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée soit dans le réseau commun de l'opération d'ensemble dans laquelle la construction s'inscrit, soit dans un autre réseau d'assainissement prévu à cet effet, à condition que le rejet soit limité à 1 litre/seconde/hectare.

– Les dispositifs de collecte et d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés de manière à éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

– Les dispositifs de rétention et de dépollution éventuellement mis en place doivent être conçus et implantés de manière à être facilement visitables et nettoyables

– Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

– Dans les secteurs d'aléas moyens de mouvements différentiels de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux, dans le cas d'opérations à destination d'habitat, les aménageurs doivent mettre en œuvre les prescriptions définies à l'article 6 des Dispositions générales du règlement.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 1.3

Pour les éléments de patrimoine identifiés par le PLU au titre de l’article L.123-1-5.III.2° du Code de l’Urbanisme sont interdits :

– la démolition des éléments de patrimoine bâti, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : . en cas d’atteinte non économiquement réparable aux structures bâties, . en cas de risque avéré pour les biens et les personnes ;

– l’abattage des éléments de patrimoine végétal, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : . en cas de mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, . en cas de risque avéré pour les biens et les personnes, ou pour les végétaux proches.

L'aspect extérieur des projets d'aménagement et de construction, par leur positionnement, leur architecture, leur dimension et le traitement de leurs abords, doit être adapté au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, en tenant compte des sites et des perspectives paysagères protégées par le PLU ou par une autre réglementation.

Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et une cohérence de style architectural. Toutes les façades, y compris celles des annexes, devront être traitées avec le même soin. Les différences de traitement de façades, par l'aspect ou la couleur des matériaux, sur une même construction sont admises dans le cadre d'un projet architectural cohérent.

Le bâti pourra être conçu : - selon une architecture traditionnelle (toit en pente, couverture en tuile, enduits clairs, …) - ou selon une architecture et/ou des aspects de matériaux contemporains (toiture terrasse, matériaux d'aspect bois, toiture végétalisée, …), dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un projet d'ensemble cohérent et s'intégrant au contexte existant.

Les architectures à référence traditionnelle extérieure à la région (chalet de montagne, …) sont interdites. Dans la Zone UCp de Saint-Aignan les constructions ou leurs modifications devront obligatoirement tenir compte du caractère d’intérêt patrimonial d’ensemble du hameau et veiller à s’inscrire en parfaite harmonie au niveau des volumétries, des matériaux utilisés, des couleurs, des modes d’implantations et d’adaptation à la pente des terrains.

11.2 Dispositions d'adaptation à la topographie naturelle

Les projets de construction doivent s’adapter au terrain d'implantation existant et non l’inverse. Pour ce faire, seront respectées les dispositions suivantes :

- les constructions s’intègreront harmonieusement à la pente naturelle dans lequel elles s'inscrivent, par un choix d'implantation sur le terrain et une conception architecturale adaptés (telle que création de demi-niveaux, organisation des différents volumes de construction …), permettant de limiter au maximum les terre-pleins rapportés, déblais, remblais et enrochements,

- les talus devront, après travaux, être végétalisés ou être traités par un muret de soutènement revêtu (pierre, bois, enduit, végétaux,…) ou par un enrochement,

- sur les terrains de pente moyenne à forte (supérieure à environ 10 %), la hauteur vue des talus de terre, enrochements et murets de soutènement réalisés autour de l'emprise des constructions sera limitée à 60 cm,

- sur les terrains plats ou à faible pente (inférieure à environ 10 %), la création de talus de terre, enrochements et murets de soutènement autour de l'emprise des constructions sera justifiée par un besoin technique d'adaptation à la pente ou d'adaptation au contexte bâti. Leur hauteur vue sera limitée à 30 cm.

- La création de plateformes destinées à implanter l'ensemble de l'emprise d'une construction à plus de 30 cm par rapport au terrain naturel est interdite. Toutefois, sur les terrains de pente moyenne à forte, une hauteur supérieure est admise dans le cas de constructions non closes (piscines, terrasses, pergolas …) positionnés à l'arrière de la construction principale par rapport à la voie donnant accès au terrain.

11.3 Aspect des façades

Les matériaux bruts doivent être recouverts d'un parement (enduit, peinture, bardage, …), à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre et moellons naturels, briques, bois, béton "architectural " de teinte claire …).

Les enduits des façades des constructions à destination d’habitat et des murs de clôtures doivent être de teinte claire, et de tonalités se rapprochant de celles des murs en pierre traditionnels du secteur.

Les matériaux utilisés en placage, en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être : - de couleurs vives ou réfléchissants, sauf dans le cas d'utilisation de panneaux photovoltaïques posés en façade, - d'aspect plastique - d'aspect métallique.

Les fenêtres doivent toujours être plus hautes que larges, sauf dans les cas suivants : - fenêtres en étage d’attique ou de demi-niveau, - ouvertures secondaires, considéré au regard de leur caractère ponctuel ou de la hiérarchisation des percements, - baies de vérandas, - baies vitrées et portes fenêtres non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.

11.4 Aspect des toitures

Les pentes de toitures ne peuvent être supérieures à 40%, sauf dans les cas suivants : - la réfection d'une toiture existante présentant une autre pente, - la recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante, - les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une surface au sol inférieure à 30 m². - les toitures des constructions annexes d'une emprise au sol inférieure à 30 m² et non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.

Les toits en terrasse ou à très faible pente sont admis à condition qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer les matériaux de couverture, sauf dans le cas d'une toiture végétalisée ou si l'aspect extérieur des matériaux utilisés est de qualité suffisante pour rester apparent.

11.5 Aspect des clôtures

L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières : - si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité routière (hauteur limitée, pans coupés, …), - si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux qui la composent.

L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique devra respecter l’alignement, lequel est à solliciter auprès du service gestionnaire.

Les clôtures constituées de panneaux béton sont interdites.

La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 mètres, avec un mur plein d’une hauteur maximale de 1,20 mètre. Des hauteurs supérieures sont admises :

- dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel, - en cas de restauration, reconstruction ou prolongement sur l'unité foncière et à leur hauteur

existante de murs en pierre existants.

En limite des zones et secteurs Agricoles ou Naturels et forestiers délimités au Document graphique, les clôtures doivent être formées ou doublées d'une haie vive, constituée d'une ou plusieurs essences végétales locales (cf. palettes végétales issues de la Charte paysagère et patrimoniale intercommunale, en annexe du règlement).

11.6 Aspect des éléments techniques associés aux constructions :

Les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés aux toitures ou aux façades des constructions.

Les installations techniques nécessaires aux raccordements aux réseaux collectifs (boitiers, coffrets, armoire, …), s'ils ne sont pas enterrés, doivent être intégrées à la composition générale des constructions ou des clôtures.

11.7 Prescriptions particulières pour les éléments bâtis identifiés par le PLU au titre de l'article L.1231-5.III.2° du Code de l'Urbanisme :

– Préserver et le cas échéant mettre en valeur dans le cadre de tous projets : . les bâtiments principaux identifiés, . les éléments de décors et d'apparat qui accompagne le ou les bâtiments, . les dépendances sur la propriété qui présentent un intérêt architectural ou historique, . les éléments d'architecture extérieure (portail, piliers, clôtures, socle bâti, …) historiquement associés à la propriété et qui présentent un intérêt patrimonial, architectural ou historique.

– En cas de projet de restauration des éléments listés ci-dessus, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et emprises publiques, le projet doit : . respecter la volumétrie originelle du bâtiment et de ses éléments (hauteur de façades, pente de toiture, hauteur et typologie des clôtures, …), . mettre en œuvre des matériaux identiques ou d'aspect similaire à ceux d'origine, . respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façades des constructions (portes, fenêtres,…).

– En cas de projet d'extension, de changement de destination ou d'installations nouvelles : . les adjonctions de constructions ou d'installations en façades ne doivent pas nuire à la qualité des vues sur l'élément protégé depuis les voies et emprises publiques, . les ouvertures (portes, fenêtres, …) doivent s'intégrer à la composition d'ensemble des façades existantes, . les surélévations sont interdites, . les travaux mettant en œuvre des techniques et des matériaux d'aspect contemporain et/ou non prévus dans la construction d'origine (baies vitrées, bois, métal, …) sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades du bâtiment existant, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et les emprises publiques, . les éventuelles nouvelles clôtures et éléments associés (portail, piliers, …) doivent s'inspirer des clôtures existantes d'intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles

- constructions à destination d'habitat : 1 place par logement de 50 m² ou moins, 2 places par logement de plus de 50 m², 1 place par logement locatif financé avec un prêt aidé de l'Etat quelque soit sa taille.

- constructions à destination de bureaux (y compris dans les bâtiments publics ou d'intérêt collectif) : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher

- constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place pour 2 chambres

- constructions à destination de services publics et d’intérêt collectif : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher

- constructions à destination d'entrepôt : 1 place par tranche de 200 m² de surface d'entrepôt

- constructions à destination d'activités commerciales ne relevant pas des catégories ci-avant : 1 place par tranche de 50 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 50 m².

- constructions à destination d'activité artisanale ou ne relevant pas des autres catégories d'activités : 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher.

12.2 Modalités d'application des obligations de réalisation des aires de stationnement

– Modalités générales d'application des obligations : . Le stationnement des véhicules et des deux-roues, correspondant aux besoins des constructions à créer ou à étendre, doit être réalisé en dehors des voies publiques. . Les surfaces à prendre en compte pour chaque place de stationnement sont : . pour un véhicule automobile, environ 12,5 m² (emplacement uniquement) et environ 25 m² y compris l'éventuel accès ou dégagement nécessaire, . pour un vélo, environ 1,5 m² espace de manœuvre compris. . Lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une décimale, le nombre de places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 5, et au nombre inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5. . En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de stationnement s'applique à la surface de plancher ou au nombre de logements créés, sans dépasser toutefois le nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente. . En cas de changement de destination d'une construction existante, la norme applicable est celle correspondante à la destination nouvelle.

– Modalités de réalisation : Les places de stationnement exigées peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, à moins de 300 mètres, en zone U ou AU du PLU.

UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Conditions de desserte par les voies automobiles

– Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées qui répondent à l'importance et à la destination des constructions qu'ils accueillent. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie.

– Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimale d'emprise (plateforme globale) de 8 mètres. Une largeur minimale d'emprise de 5 mètres est admise pour les voies en sens unique aménagées en "plateau partagé" et pour les voies desservant un maximum de 3 logements. Une largeur minimale d'emprise de 3 mètres est admise pour les voies affectées uniquement à un usage de service public ou d'intérêt collectif.

– Les voies en impasse susceptibles d'accueillir des véhicules de services publics (défense incendie, ramassage des déchets ménagers) doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que ces véhicules puissent faire aisément demi-tour.

– Les voies nouvelles créées dans le cadre des opérations d'ensemble doivent contribuer à la création d'un paysage de voie urbaine (rue). Pour cela, les projets veilleront à privilégier : . des tracés accompagnant la topographie naturelle, . une emprise de largeur modérée, adaptée à une circulation de desserte résidentielle, . autant que possible, le maillage avec les voies environnantes.

3.2 Conditions d'accès :

– Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction : - du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ;

- de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération.

– La création de nouveaux accès aux terrains constructibles est soumise à l’avis du service gestionnaire (Service routes du Conseil départemental 47) le long des sections de de la RD911

– Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, ensemble de constructions, ZAC), un regroupement des accès sera de manière générale recherché, sauf si d’autres dispositions contribuent à la qualité d'organisation et d'insertion de l'opération.

– En cas de division parcellaire conduisant à la création d'un nouveau lot constructible, l'utilisation partagée de l'accès existant avant division sera privilégiée. Si le terrain avant division présente une largeur de façade sur la rue ou l'emprise publique qui le dessert inférieure à 20 mètres, l'utilisation partagée de l'accès existant est obligatoire et la création d'un nouvel accès est interdite.

– Les constructions ou parties de constructions à usage de garage automobile ne peuvent être desservis par plus d'un accès depuis une même voie.

3.3 Conditions de desserte par les cheminements piétons et cycles

Les opérations d'aménagement d'ensemble et d'ensemble de constructions doivent prendre en compte la sécurité et la continuité des déplacements piétons et cycles, soit dans le cadre de l'aménagement des voies, soit par des cheminements spécifiques.

UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales

– Les eaux pluviales des espaces communs (voirie interne, aires de stationnement et autres sols imperméabilisés) des opérations d’ensemble nouvelles (lotissements, …) seront gérées et infiltrées sur l’emprise de l’opération. Toutefois, si la nature des terrains ou la configuration de l’unité foncière ne le permet pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau ou fossé de la rue, ou dans un autre réseau d'assainissement prévu à cet effet, à condition que le rejet soit limité à 1 litre/seconde/hectare. Un volume de rétention et un prétraitement appropriés peuvent alors être imposés par le gestionnaire du réseau selon la destination et la taille de l'opération.

– Les eaux pluviales issues des terrains destinés à la construction (toitures et sols imperméabilisés) seront gérées et infiltrées sur l’emprise du terrain. Toutefois, si la nature des terrains ou la configuration de l’unité foncière ne le permet pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée soit dans le réseau commun de l'opération d'ensemble dans laquelle la construction s'inscrit, soit dans un autre réseau d'assainissement prévu à cet effet, à condition que le rejet soit limité à 1 litre/seconde/hectare.

– Les dispositifs de collecte et d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés de manière à éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

– Les dispositifs de rétention et de dépollution éventuellement mis en place doivent être conçus et implantés de manière à être facilement visitables et nettoyables

– Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

– Dans les secteurs d'aléas moyens de mouvements différentiels de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux, dans le cas d'opérations à destination d'habitat, les aménageurs doivent mettre en œuvre les prescriptions définies à l'article 6 des Dispositions générales du règlement.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 1.3

Pour les éléments de patrimoine identifiés par le PLU au titre de l’article L.123-1-5.III.2° du Code de l’Urbanisme sont interdits :

– la démolition des éléments de patrimoine bâti, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : . en cas d’atteinte non économiquement réparable aux structures bâties, . en cas de risque avéré pour les biens et les personnes ;

– l’abattage des éléments de patrimoine végétal, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : . en cas de mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, . en cas de risque avéré pour les biens et les personnes, ou pour les végétaux proches.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles

- constructions à destination d'habitat : 1 place par logement.

- constructions à destination de bureaux (y compris dans les bâtiments publics ou d'intérêt collectif) : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher

- constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place pour 3 chambres

- constructions à destination d'entrepôt : 1 place par tranche de 200 m² de surface d'entrepôt

- constructions à destination d'activités artisanales : 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher.

- établissements publics ou d'intérêt général destinés à recevoir du public (scolaires, sportifs, culturels, …) : il sera prévu un nombre de places adapté à la fréquentation estimée de l'établissement.

12.2 Obligations minimales pour le stationnement vélo et autres deux-roues

- constructions à destination d'habitat ou d'hébergement hôtelier : 1 place pour 3 logements ou chambres

- constructions à destination de bureaux (y compris dans les bâtiments publics ou d'intérêt collectif) : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher

- établissements publics ou d'intérêt général destinés à recevoir du public : une aire et/ou un local de stationnement pour vélos, vélomoteurs et motocycles dont la capacité est à déterminer en fonction de la nature de l'établissement et de sa capacité totale.

12.3 Modalités d'application des obligations de réalisation des aires de stationnement

– Modalités générales d'application des obligations : . Le stationnement des véhicules et des deux-roues, correspondant aux besoins des constructions à créer ou à étendre, doit être réalisé en dehors des voies publiques. . Les surfaces à prendre en compte pour chaque place de stationnement sont : . pour un véhicule automobile, environ 12,5 m² (emplacement uniquement) et environ 25 m² y compris l'éventuel accès ou dégagement nécessaire, . pour un vélo, environ 1,5 m² espace de manœuvre compris. . Lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une décimale, le nombre de places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 5, et au nombre inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5. . En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de stationnement s'applique à la surface de plancher ou au nombre de logements créés, sans dépasser toutefois le nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente. . En cas de changement de destination d'une construction existante, la norme applicable est celle correspondante à la destination nouvelle.

– Modalités de réalisation : Les places de stationnement exigées peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, à moins de 300 mètres, en zone U ou AU du PLU.

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées

– Pour les secteurs desservis par un réseau d'assainissement collectif du Schéma Communal d'Assainissement en vigueur : Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes aux normes de rejet fixées par l’exploitant du réseau. La qualité des effluents bruts rejetés dans le réseau doit être domestique ou alors faire l’objet d’une autorisation de déversement, avec si besoin une convention de déversement.

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, des dispositifs individuels appropriés (pompes de relevage), à la charge du propriétaire peuvent être imposés.

Des exonérations d’obligation de raccordement peuvent être accordées, si la mise en œuvre des travaux de raccordement se heurte à des obstacles techniques ou si le coût de la mise en œuvre est démesuré. Dans ce cas, la propriété devra être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif.

Les réseaux d'assainissement mis en place doivent être de type séparatif (séparant eaux usées et eaux pluviales). – Dans les secteurs non desservis par un réseau d'assainissement collectif du Schéma Communal d'Assainissement en vigueur : Toute construction ou installation le nécessitant doit évacuer ses eaux usées vers un dispositif d'assainissement autonome conforme à l’avis délivré par le Service Public d’Assainissement Non Collectif.

– Dans tous les secteurs : L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux.

L’évacuation des eaux usées traitées doit privilégier l'infiltration dans le sol, au niveau du terrain d'implantation de la construction. Toutefois, l'évaluation des eaux usées traitées vers un milieu hydraulique superficiel pourra être envisagé si le pétitionnaire démontre par une étude particulière que les caractéristiques du terrain d'opération, notamment sa perméabilité insuffisante, ne permettent pas en tout ou partie l'infiltration de ces eaux, et sous réserve de l'autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur. Le rejet pourra être interdit s’il apparaît susceptible de favoriser le développement de gites à moustiques ou d’engendrer des nuisances olfactives.

4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales

– Les eaux pluviales issus des espaces communs imperméabilisés et des toitures de constructions seront gérées et infiltrées sur l’emprise de l’opération. Toutefois, si la nature des terrains ou la configuration de l’unité foncière ne le permet pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau ou fossé de la rue, ou dans un autre réseau d'assainissement prévu à cet effet, à condition que le rejet soit limité à

1 litre/seconde/hectare. Un volume de rétention et un prétraitement appropriés peuvent alors être imposés par le gestionnaire du réseau selon la destination et la taille de l'opération. – Les dispositifs de collecte et d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés de manière à éviter toute résurgence sur les fonds voisins. – Les dispositifs de rétention et de dépollution éventuellement mis en place doivent être conçus et implantés de manière à être facilement visitables et nettoyables. – Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 1.3

Pour les éléments de patrimoine identifiés par le PLU au titre de l’article L.123-1-5.III.2° du Code de l’Urbanisme sont interdits :

– la démolition des éléments de patrimoine bâti, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : . en cas d’atteinte non économiquement réparable aux structures bâties, . en cas de risque avéré pour les biens et les personnes ;

– l’abattage des éléments de patrimoine végétal, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : . en cas de mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, . en cas de risque avéré pour les biens et les personnes, ou pour les végétaux proches.

UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 12.2 Obligations minimales pour le stationnement vélo - constructions à destination d'activités commerciales :

1 place par tranche de 80 m² de surface de vente.

12.3 Modalités d'application des obligations de réalisation des aires de stationnement

– Modalités générales d'application des obligations : . Le stationnement des véhicules et des deux-roues, correspondant aux besoins des constructions à créer ou à étendre, doit être réalisé en dehors des voies publiques. . Les surfaces à prendre en compte pour chaque place de stationnement sont : . pour un véhicule automobile, environ 12,5 m² (emplacement uniquement) et environ 25 m² y compris l'éventuel accès ou dégagement nécessaire, . pour un vélo, environ 1,5 m² espace de manœuvre compris. . Lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une décimale, le nombre de places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 5, et au nombre inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5. . En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de stationnement s'applique à la surface de plancher créée, sans dépasser toutefois le nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente. . En cas de changement de destination d'une construction existante, la norme applicable est celle correspondante à la destination nouvelle.

– Modalités de réalisation : Les places de stationnement exigées peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, à moins de 300 mètres, en zone U ou AU du PLU.

UX 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Conditions de desserte par les voies automobiles

– Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées qui répondent à l'importance et à la destination des constructions qu'ils accueillent. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie.

– Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimale d'emprise (plateforme globale) de 10 mètres. Une largeur minimale d'emprise de 3 mètres est admise pour les voies affectées uniquement à un usage de service public ou d'intérêt collectif.

– Les voies en impasse susceptibles d'accueillir des véhicules de services publics (défense incendie, ramassage des déchets ménagers) doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que ces véhicules puissent faire aisément demi-tour.

3.2 Conditions d'accès :

– Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction : - du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ; - de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération.

– La création de nouveaux accès aux terrains constructibles est soumise à l’avis du service gestionnaire (Service routes du Conseil départemental 47) le long des sections de la RD911.

3.3 Conditions de desserte par les cheminements piétons et cycles

Les opérations d'aménagement d'ensemble et d'ensemble de constructions doivent prendre en compte la sécurité et la continuité des déplacements piétons et cycles, soit dans le cadre de l'aménagement des voies, soit par des cheminements spécifiques.

UX 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales

– Les eaux pluviales issus des espaces communs imperméabilisés et des toitures de constructions seront gérées et infiltrées sur l’emprise de l’opération. Toutefois, si la nature des terrains ou la configuration de l’unité foncière ne le permet pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau ou fossé de la rue, ou dans un autre réseau d'assainissement prévu à cet effet, à condition que le rejet soit limité à 3 litres/seconde/hectare. Un volume de rétention et un prétraitement appropriés peuvent alors être imposés par le gestionnaire du réseau selon la destination et la taille de l'opération.

– Les dispositifs de collecte et d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés de manière à éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

– Les dispositifs de rétention et de dépollution éventuellement mis en place doivent être conçus et implantés de manière à être facilement visitables et nettoyables.

– Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Zone AUS1

Ce que la zone AUS1 autorise, en clair

AUS1 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Conditions de desserte par les voies automobiles

– Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées qui répondent à l'importance et à la destination des constructions qu'ils accueillent. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie.

– Les voies nouvelles destinées à être ouverte à la circulation générale (hors voies privées internes à l'opération) doivent avoir une largeur minimale d'emprise (plateforme globale) de 8 mètres. Une largeur minimale d'emprise de 3 mètres est admise pour les voies affectées uniquement à un usage de service public ou d'intérêt collectif.

– Les voies en impasse susceptibles d'accueillir des véhicules de services publics (défense incendie, ramassage des déchets ménagers) doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que ces véhicules puissent faire aisément demi-tour.

3.2 Conditions d'accès :

– Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction : - du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ; - de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération.

– La création de nouveaux accès aux terrains constructibles est soumise à l’avis du service gestionnaire (Service routes du Conseil départemental 47) le long des sections de voies de la RD911.

3.3 Conditions de desserte par les cheminements piétons et cycles

Les opérations d'aménagement doivent prendre en compte la sécurité et la continuité des déplacements piétons et cycles, soit dans le cadre de l'aménagement des voies, soit par des cheminements spécifiques.

AUS1 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées

– Pour les secteurs desservis par un réseau d'assainissement collectif du Schéma Communal d'Assainissement en vigueur : Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes aux normes de rejet fixées par l’exploitant du réseau. La qualité des effluents bruts rejetés dans le réseau doit être domestique ou alors faire l’objet d’une autorisation de déversement, avec si besoin une convention de déversement.

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, des dispositifs individuels appropriés (pompes de relevage), à la charge du propriétaire peuvent être imposés.

Des exonérations d’obligation de raccordement peuvent être accordées, si la mise en œuvre des travaux de raccordement se heurte à des obstacles techniques ou si le coût de la mise en œuvre est démesuré. Dans ce cas, la propriété devra être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif.

Les réseaux d'assainissement mis en place doivent être de type séparatif (séparant eaux usées et eaux pluviales).

– Dans les secteurs non desservis par un réseau d'assainissement collectif du Schéma Communal d'Assainissement en vigueur : Toute construction ou installation le nécessitant doit évacuer ses eaux usées vers un dispositif d'assainissement autonome conforme à l’avis délivré par le Service Public d’Assainissement Non Collectif.

– Dans tous les secteurs : L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux. L’évacuation des eaux usées traitées doit privilégier l'infiltration dans le sol, au niveau du terrain d'implantation de la construction. Toutefois, l'évaluation des eaux usées traitées vers un milieu hydraulique superficiel pourra être envisagé si le pétitionnaire démontre par une étude particulière que les caractéristiques du terrain d'opération, notamment sa perméabilité insuffisante, ne permettent pas en tout ou partie l'infiltration de ces eaux, et sous réserve de l'autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur. Le rejet pourra être interdit s’il apparaît susceptible de favoriser le développement de gites à moustiques ou d’engendrer des nuisances olfactives.

4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales

– Les eaux pluviales issus des espaces communs imperméabilisés et des toitures de constructions seront gérées et infiltrées sur l’emprise de l’opération.

Toutefois, si la nature des terrains ou la configuration de l’unité foncière ne le permet pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau ou fossé de la rue, ou dans un autre réseau d'assainissement prévu à cet effet, à condition que le rejet soit limité à 1 litre/seconde/hectare. Un volume de rétention et un prétraitement appropriés peuvent alors être imposés par le gestionnaire du réseau selon la destination et la taille de l'opération.

– Les dispositifs de collecte et d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés de manière à éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

– Les dispositifs de rétention et de dépollution éventuellement mis en place doivent être conçus et implantés de manière à être facilement visitables et nettoyables.

– Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Zone AUS2

Ce que la zone AUS2 autorise, en clair

AUS2 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : ZONE A - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article A 2.

Pour les éléments de patrimoine identifiés par le PLU au titre de l’article L.123-1-5.III.2° du Code de l’Urbanisme sont interdits :

– la démolition des éléments de patrimoine bâti, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : . en cas d’atteinte non économiquement réparable aux structures bâties, . en cas de risque avéré pour les biens et les personnes ;

– l’abattage des éléments de patrimoine végétal, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : . en cas de mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, . en cas de risque avéré pour les biens et les personnes, ou pour les végétaux proches.

ARTICLE 2 - ZONE A - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

2.1 Dans les secteurs de prescriptions particulières indiqués aux articles 5 et 6 des Dispositions générales du Règlement, les occupations et utilisations du sol sont admises à condition d'être conformes aux prescriptions prévues par le PLU ou par la réglementation concernée.

2.2 Les occupations utilisations du sol suivantes sont admises à condition d'être nécessaires à l'exploitation agricole :

– les constructions et installations à destination d'activité agricole (tels que bâtiments de stockage, de transformation, d'élevage, de culture sous serres, …),

– les constructions et installations à destination d'habitat et leurs annexes lorsque l’activité agricole impose la présence rapprochée et permanente du chef de l’exploitation (résidence principale), ou d’un membre ou salarié de l’exploitation (logement de fonction), et aux conditions suivantes : --la réalisation des locaux d'habitation doit être postérieure ou bien être concomitante avec celle des bâtiments agricoles, - la construction doit être accolée au bâti existant de l'exploitation ou être implantée à 100 mètres maximum des structures principales de l'exploitation. Cette distance de 100 mètres peut être toutefois être dépassée en cas de contrainte sanitaire liée à l'activité de l'exploitation, en cas de nécessité liée aux conditions d'exploitation agricole, ou lorsque cela permet de préserver ou de mettre en valeur un élément de patrimoine ou de paysage protégé par le PLU ou par une autre réglementation.

– les constructions et installations nécessaires à une activité qui constitue le prolongement de l’acte de production agricole (tels qu'une activité de de conditionnement des produits agricoles, une activité de commercialisation, …).

– l'aménagement des constructions existantes et les installations nécessaires à une activité permettant un complément ou une diversification du revenu agricole (agro-tourisme, locaux d'hébergements, de restauration, …).

2.3 L'extension des bâtiments d'habitation et la construction d'annexes liées à ces habitations, ainsi que l'adaptation et la réfection des constructions existantes sont admises aux conditions suivantes :

– le projet ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, – le projet d'extension sera limité à 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation

initiale du PLU ou bien à 200 m² de surface de plancher totale sur le terrain. Il sera appliqué la règle la plus avantageuse. Toutefois, si à la date d'approbation initiale du PLU la surface de plancher existante sur le terrain dépasse déjà 200 m², il est admis une seule extension supplémentaire à hauteur de 30% de cette surface de plancher existante, – en cas de construction d'annexe, celle-ci sera située à une distance maximum de 20 mètres de l'habitation à laquelle elle est liée (sauf les piscines qui peuvent ne pas être concernées par cette règle). Cette distance peut toutefois être augmentée :

. pour tenir compte des contraintes topographiques ou des contraintes techniques (exemple : implantation liée à la présence d'un dispositif d'assainissement autonome sur le terrain, …),

. si cela permet de préserver un élément de patrimoine ou de paysage protégé par le PLU ou par une autre réglementation,

. pour les annexes dédiées aux animaux de loisirs (abris pour chevaux, chenils, …), la distance maximum sera de 50 mètres.

2.4 Le changement de destination des constructions existantes est admis aux conditions suivantes : – le bâtiment doit être désigné au Document graphique du règlement, – le changement de destination ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, – le traitement d’aspect des constructions (façades, toitures, couleurs, …) doit participer à la mise en valeur des patrimoines existants, – les renforcements de réseaux publics d'eau potable, de distribution d'énergie et le cas échéant d'assainissement des eaux usées éventuellement nécessaires du fait du projet, seront prises en charge par le pétitionnaire dans le cadre des dispositions de financement des équipements propres prévus au Code de l'Urbanisme.

2.5 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont admises, à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées, et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2.6 Les travaux divers et les aménagements de sols sont admis à condition d'être nécessaires : – soit à l'exploitation agricole, y compris les ouvrages destinés à l'irrigation des terres, – soit au fonctionnement des équipements collectifs ou des services publics, – soit aux constructions et aménagements admis dans la zone.

AUS2 3Accès et voirie

Intitulé du document : ZONE A - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES

PUBLIQUES

Implantation par rapport aux routes classées à grande circulation

 Dans les espaces non urbanisés, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants : - 75 mètres depuis l'axe de la RD911 classée à grande circulation.

Ces distances de reculs ne s'appliquent pas dans les cas suivants : . les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, . les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, . les bâtiments d'exploitation agricole, . les réseaux d'intérêt public, . l'adaptation, le changement de destination ou la réfection de constructions existantes, . l'extension des constructions existantes à condition de ne pas réduire le recul existant par rapport à la route classées à grande circulation.

 Dans les espaces non urbanisés faisant l'objet de mesures particulières au titre de l’étude L111-1-4 de l’ancien code de l’urbanisme traduit par l’article L111-8 du nouveau Code de l'Urbanisme, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum indiqués sur le Document Graphique du règlement ou le cas échéant définis dans l'Orientation d'Aménagement et de Programmation du site concerné.

 Dans les espaces urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique du règlement ou dans les OAP, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants : - 10 mètres depuis l’alignement de la RD911.

Implantation par rapport aux autres voies et emprises publiques

Par rapport aux autres voies départementales, aux voies communales et aux autres emprises publiques : les constructions doivent être implantées en recul de 5 mètres minimum de l'alignement des voies et emprises.

Toutefois, une implantation à l'alignement des voies ou avec un recul moindre que ceux indiqués cidessus est admis :

- en cas d'extension d'une construction, pour implanter le projet en continuité de façade, en recul ou bien à l'arrière de la construction existante,

- pour intégrer la nouvelle construction dans la composition des façades établie par les constructions voisines déjà implantées,

- lorsque cela permet de préserver ou de mettre en valeur un élément de patrimoine ou de paysage protégé par le PLU ou par une autre réglementation.

Par rapport aux voies privées existantes ou à créer : les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en recul de l'alignement des voies.

Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un recul minimum de : - 10 mètres des berges des cours d’eau - 5 mètres des talus des fossés existants Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations nécessitant d’être implantées à proximité immédiate des berges du cours d’eau.

ARTICLE 7 - ZONE A - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

– Dans le cas des extensions de constructions d'habitat non nécessaires à l'exploitation agricole et de leurs annexes : Les constructions doivent être implantées avec un recul de 4 mètres minimum des limites séparatives. Toutefois, une distance inférieure est admise dans le cas de l'extension en continuité d'une construction déjà implantée à moins de 4 mètres d'une limite séparative.

– Dans le cas de constructions nécessaires à l'exploitation agricole : Lorsque la limite séparative jouxte des terrains classés en zone A, les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en recul des limites séparatives. Lorsque la limite séparative jouxte des terrains classés dans une autre zone, les constructions doivent être implantées avec un recul de 4 mètres minimum. Toutefois, une distance inférieure est admise dans le cas de l'extension en continuité d'une construction déjà implantée à moins de 4 mètres d'une limite séparative.

– Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum 10 mètres par rapport à l’axe du cours d’eau concerné.

AUS2 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : ZONES, AUS2, AUS3 ET AUS4 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder : - 5 % de la superficie totale du site AUS2, - 5 % de la superficie totale du site AUS3, - 20 % de la superficie totale du site AUS4,

AUS2 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 1.3

Pour les éléments de patrimoine identifiés par le PLU au titre de l’article L.123-1-5.III.2° du Code de l’Urbanisme sont interdits :

– la démolition des éléments de patrimoine bâti, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : . en cas d’atteinte non économiquement réparable aux structures bâties, . en cas de risque avéré pour les biens et les personnes ;

– l’abattage des éléments de patrimoine végétal, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : . en cas de mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, . en cas de risque avéré pour les biens et les personnes, ou pour les végétaux proches.

L'aspect extérieur des projets d'aménagement et de construction, par leur positionnement, leur architecture, leur dimension et le traitement de leurs abords, doit être adapté au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, en tenant compte des sites et des perspectives paysagères protégées par le PLU ou par une autre réglementation.

Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et une cohérence de style architectural. Toutes les façades, y compris celles des annexes, devront être traitées avec le même soin. Les différences de traitement de façades, par l'aspect ou la couleur des matériaux, sur une même construction sont admises dans le cadre d'un projet architectural cohérent.

Le bâti pourra être conçu : - selon une architecture traditionnelle (toit en pente, couverture en tuile, enduits clairs, …) - ou selon une architecture et/ou des aspects de matériaux contemporains (toiture terrasse, matériaux d'aspect bois, toiture végétalisée, …), dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un projet d'ensemble cohérent et s'intégrant au contexte existant.

Les architectures à référence traditionnelle extérieure à la région (chalet de montagne, …) sont interdites.

11.2 Dispositions d'adaptation à la topographie naturelle

Les projets de construction doivent s’adapter au terrain d'implantation existant et non l’inverse. Pour ce faire, seront respectées les dispositions suivantes :

- les constructions s’intègreront harmonieusement à la pente naturelle dans lequel elles s'inscrivent, par un choix d'implantation sur le terrain et une conception architecturale adaptés (telle que création de demi-niveaux, organisation des différents volumes de construction, …), permettant de limiter au maximum les terre-pleins rapportés, déblais, remblais et enrochements,

- les talus devront, après travaux, être végétalisés ou être traités par un muret de soutènement revêtu (pierre, bois, enduit, végétaux, …) ou par un enrochement,

- sur les terrains de pente moyenne à forte (supérieure à environ 10 %), la hauteur vue des talus de terre, enrochements et murets de soutènement réalisés autour de l'emprise des constructions sera limitée à 60 cm,

- sur les terrains plats ou à faible pente (inférieure à environ 10 %), la création de talus de terre, enrochements et murets de soutènement autour de l'emprise des constructions sera justifiée par un besoin technique d'adaptation à la pente ou d'adaptation au contexte bâti. Leur hauteur vue sera limitée à 30 cm.

- La création de plateformes destinées à implanter l'ensemble de l'emprise d'une construction à plus de 30 cm par rapport au terrain naturel est interdite. Toutefois, sur les terrains de pente moyenne à forte, une hauteur supérieure est admise dans le cas de constructions non closes (piscines, terrasses, pergolas …) positionnés à l'arrière de la construction principale par rapport à la voie donnant accès au terrain.

11.3 Aspect des façades

Les matériaux bruts doivent être recouverts d'un parement (enduit, peinture, bardage, …), à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre et moellons naturels, briques, bois, béton "architectural " de teinte claire, …).

Les enduits des façades des constructions à destination d’habitat et des murs de clôtures doivent être de teinte claire, et de tonalités se rapprochant de celles des murs en pierre traditionnels du secteur.

L'usage en grandes surfaces de matériaux d'aspect brillant ou réfléchissant est interdit, s'il n'est pas compensé par des mesures architecturales et/ou paysagères intégrées au projet et permettant d'en atténuer l'impact visuel (plantation d'arbres ou d'arbustes, fractionnement par des couleurs et ou matériaux différents, …).

Les matériaux utilisés en placage, en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être : - de couleurs vives ou réfléchissants, sauf dans le cas d'utilisation de panneaux photovoltaïques posés en façade, - d'aspect plastique - d'aspect métallique.

Les fenêtres doivent toujours être plus hautes que larges, sauf dans les cas suivants : - fenêtres en étage d’attique ou de demi-niveau, - ouvertures secondaires, considéré au regard de leur caractère ponctuel ou de la hiérarchisation des percements, - baies de vérandas, - baies vitrées et portes fenêtres non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.

11.4 Aspect des toitures

Les pentes de toitures ne peuvent être supérieures à 40%, sauf dans les cas suivants : - en cas d’exigence technique lié à un usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, - la réfection d'une toiture existante présentant une autre pente, - la recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante, - les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une surface au sol inférieure à 30 m². - les toitures des constructions annexes d'une emprise au sol inférieure à 30 m² et non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.

Les toits en terrasse ou à très faible pente sont admis à condition qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer les matériaux de couverture, sauf dans le cas d'une toiture végétalisée ou si l'aspect extérieur des matériaux utilisés est de qualité suffisante pour rester apparent.

11.5 Aspect des clôtures

L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières : - si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité routière (hauteur limitée, pans coupés, …), - si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux qui la composent.

L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique devra respecter l’alignement, lequel est à solliciter auprès du service gestionnaire.

Les clôtures constituées de panneaux béton sont interdites.

La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 mètres, avec un mur plein d’une hauteur maximale de 1,20 mètre. Des hauteurs supérieures sont admises :

- dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel, - en cas de restauration, reconstruction ou prolongement sur l'unité foncière et à leur hauteur

existante de murs en pierre existants.

En limite des zones et secteurs Agricoles ou Naturels et forestiers délimités au Document graphique, les clôtures doivent être formées ou doublées d'une haie vive, constituée d'une ou plusieurs essences végétales locales (cf. palettes végétales issues de la Charte paysagère et patrimoniale intercommunale, en annexe du règlement).

11.6 Aspect des éléments techniques associés aux constructions :

Les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés aux toitures ou aux façades des constructions.

Les installations techniques nécessaires aux raccordements aux réseaux collectifs (boitiers, coffrets, armoire, …), s'ils ne sont pas enterrés, doivent être intégrées à la composition générale des constructions ou des clôtures.

11.7 Prescriptions particulières pour les éléments bâtis identifiés par le PLU au titre de l'article L.1231-5.III.2° du Code de l'Urbanisme :

– Préserver et le cas échéant mettre en valeur dans le cadre de tous projets : . les bâtiments principaux identifiés, . les éléments de décors et d'apparat qui accompagne le ou les bâtiments, . les dépendances sur la propriété qui présentent un intérêt architectural ou historique, . les éléments d'architecture extérieure (portail, piliers, clôtures, socle bâti, …) historiquement associés à la propriété et qui présentent un intérêt patrimonial, architectural ou historique.

– En cas de projet de restauration des éléments listés ci-dessus, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et emprises publiques, le projet doit : . respecter la volumétrie originelle du bâtiment et de ses éléments (hauteur de façades, pente de toiture, hauteur et typologie des clôtures, …), . mettre en œuvre des matériaux identiques ou d'aspect similaire à ceux d'origine, . respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façades des constructions (portes, fenêtres,…).

– En cas de projet d'extension, de changement de destination ou d'installations nouvelles : . les adjonctions de constructions ou d'installations en façades ne doivent pas nuire à la qualité des vues sur l'élément protégé depuis les voies et emprises publiques, . les ouvertures (portes, fenêtres, …) doivent s'intégrer à la composition d'ensemble des façades existantes, . les surélévations sont interdites,

. les travaux mettant en œuvre des techniques et des matériaux d'aspect contemporain et/ou non prévus dans la construction d'origine (baies vitrées, bois, métal, …) sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades du bâtiment existant, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et les emprises publiques,

. les éventuelles nouvelles clôtures et éléments associés (portail, piliers, …) doivent s'inspirer des clôtures existantes d'intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur.

AUS2 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Conditions de desserte par les voies automobiles

– Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées qui répondent à l'importance et à la destination des constructions qu'ils accueillent. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie.

– Les voies nouvelles destinées à être ouverte à la circulation générale (hors voies privées internes à l'opération) doivent avoir une largeur minimale d'emprise (plateforme globale) de 8 mètres. Une largeur minimale d'emprise de 3 mètres est admise pour les voies affectées uniquement à un usage de service public ou d'intérêt collectif.

– Les voies en impasse susceptibles d'accueillir des véhicules de services publics (défense incendie, ramassage des déchets ménagers) doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que ces véhicules puissent faire aisément demi-tour.

3.2 Conditions d'accès :

– Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction : - du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ; - de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération.

– La création de nouveaux accès aux terrains constructibles est soumise à l’avis du service gestionnaire (Service routes du Conseil départemental 47) le long des sections de voies de la RD911.

3.3 Conditions de desserte par les cheminements piétons et cycles

Les opérations d'aménagement doivent prendre en compte la sécurité et la continuité des déplacements piétons et cycles, soit dans le cadre de l'aménagement des voies, soit par des cheminements spécifiques.

3.1 Conditions de desserte par les voies automobiles Les terrains destinés à la construction doivent être desservis par des voies publiques ou privées qui répondent à l'importance et à la destination des constructions qu'ils accueillent. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie.

3.2 Conditions d'accès :

– Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction : - du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ; - de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération.

– La création de nouveaux accès aux terrains constructibles est soumise à l’avis du service gestionnaire (Service routes du Conseil départemental 47) le long des sections de voies de la RD911.

AUS2 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales

– Les eaux pluviales issus des espaces communs imperméabilisés et des toitures de constructions seront gérées et infiltrées sur l’emprise de l’opération. Toutefois, si la nature des terrains ou la configuration de l’unité foncière ne le permet pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau ou fossé de la rue, ou dans un autre réseau d'assainissement prévu à cet effet, à condition que le rejet soit limité à 1 litre/seconde/hectare. Un volume de rétention et un prétraitement appropriés peuvent alors être imposés par le gestionnaire du réseau selon la destination et la taille de l'opération.

– Les dispositifs de collecte et d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés de manière à éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

– Les dispositifs de rétention et de dépollution éventuellement mis en place doivent être conçus et implantés de manière à être facilement visitables et nettoyables.

– Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

4.1 Desserte par le réseau public d'eau potable Toute construction ou local destinés à l'habitat ou à l'hébergement temporaire de personnes, doit être alimenté en eau sous pression, par raccordement au réseau public d'eau potable.

4.2 Desserte par le réseau public d'électricité Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour alimenter la ou les constructions envisagées.

4.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées En l'absence de réseau d'assainissement collectif existant ou prévu par le Schéma Communal d'Assainissement en vigueur, toute construction ou installation le nécessitant doit évacuer ses eaux usées vers un dispositif d'assainissement autonome conforme à l’avis délivré par le Service Public d’Assainissement Non Collectif.

L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux.

L’évacuation des eaux usées traitées doit privilégier l'infiltration dans le sol, au niveau du terrain d'implantation de la construction. Toutefois, l'évaluation des eaux usées traitées vers un milieu hydraulique superficiel pourra être envisagé si le pétitionnaire démontre par une étude particulière que les caractéristiques du terrain d'opération, notamment sa perméabilité insuffisante, ne permettent pas en tout ou partie l'infiltration de ces eaux, et sous réserve de l'autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur.

Le rejet pourra être interdit s’il apparaît susceptible de favoriser le développement de gites à moustiques ou d’engendrer des nuisances olfactives.

4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales – Les eaux pluviales issues des terrains destinés à la construction seront : - soit conservées et traitées sur le terrain concerné, - soit évacuées dans le réseau public, s'il existe et s'il est suffisant. – Les dispositifs de collecte et d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés de manière à éviter toute résurgence sur les fonds voisins. – Les dispositifs de rétention et de dépollution éventuellement mis en place doivent être conçus et implantés de manière à être facilement visitables et nettoyables. – Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. – Dans les secteurs d'aléas de mouvements différentiels de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux, les aménageurs doivent mettre en œuvre les prescriptions définies à l'article 6 des Dispositions générales du règlement.

ARTICLE 5 - ZONE A - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014)

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 1.3

Pour les éléments de patrimoine identifiés par le PLU au titre de l’article L.123-1-5.III.2° du Code de l’Urbanisme sont interdits :

– la démolition des éléments de patrimoine bâti, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : . en cas d’atteinte non économiquement réparable aux structures bâties, . en cas de risque avéré pour les biens et les personnes ;

– l’abattage des éléments de patrimoine végétal, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : . en cas de mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, . en cas de risque avéré pour les biens et les personnes, ou pour les végétaux proches.

L'aspect extérieur des projets d'aménagement et de construction, par leur positionnement, leur architecture, leur dimension et le traitement de leurs abords, doit être adapté au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, en tenant compte des sites et des perspectives paysagères protégées par le PLU ou par une autre réglementation.

Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et une cohérence de style architectural. Toutes les façades, y compris celles des annexes, devront être traitées avec le même soin. Les différences de traitement de façades, par l'aspect ou la couleur des matériaux, sur une même construction sont admises dans le cadre d'un projet architectural cohérent.

Le bâti pourra être conçu : - selon une architecture traditionnelle (toit en pente, couverture en tuile, enduits clairs, …) - ou selon une architecture et/ou des aspects de matériaux contemporains (toiture terrasse, matériaux d'aspect bois, toiture végétalisée, …), dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un projet d'ensemble cohérent et s'intégrant au contexte existant.

Les architectures à référence traditionnelle extérieure à la région (chalet de montagne, …) sont interdites.

11.2 Dispositions d'adaptation à la topographie naturelle

Les projets de construction doivent s’adapter au terrain d'implantation existant et non l’inverse. Pour ce faire, seront respectées les dispositions suivantes :

- les constructions s’intègreront harmonieusement à la pente naturelle dans lequel elles s'inscrivent, par un choix d'implantation sur le terrain et une conception architecturale adaptés (telle que création de demi-niveaux, organisation des différents volumes de construction, …), permettant de limiter au maximum les terre-pleins rapportés, déblais, remblais et enrochements,

- les talus devront, après travaux, être végétalisés ou être traités par un muret de soutènement revêtu (pierre, bois, enduit, végétaux,…) ou par un enrochement,

- sur les terrains de pente moyenne à forte (supérieure à environ 10 %), la hauteur vue des talus de terre, enrochements et murets de soutènement réalisés autour de l'emprise des constructions sera limitée à 60 cm,

- sur les terrains plats ou à faible pente (inférieure à environ 10 %), la création de talus de terre, enrochements et murets de soutènement autour de l'emprise des constructions sera justifiée par un besoin technique d'adaptation à la pente ou d'adaptation au contexte bâti. Leur hauteur vue sera limitée à 30 cm.

- La création de plateformes destinées à implanter l'ensemble de l'emprise d'une construction à plus de 30 cm par rapport au terrain naturel est interdite. Toutefois, sur les terrains de pente moyenne à forte, une hauteur supérieure est admise dans le cas de constructions non closes (piscines, terrasses, pergolas, …) positionnés à l'arrière de la construction principale par rapport à la voie donnant accès au terrain.

11.3 Aspect des façades

Les matériaux bruts doivent être recouverts d'un parement (enduit, peinture, bardage, …), à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre et moellons naturels, briques, bois, béton "architectural " de teinte claire …).

Les enduits des façades des constructions à destination d’habitat et des murs de clôtures doivent être de teinte claire, et de tonalités se rapprochant de celles des murs en pierre traditionnels du secteur.

Les matériaux utilisés en placage, en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être : - de couleurs vives ou réfléchissants, sauf dans le cas d'utilisation de panneaux photovoltaïques posés en façade, - d'aspect plastique - d'aspect métallique.

Les fenêtres doivent toujours être plus hautes que larges, sauf dans les cas suivants : - fenêtres en étage d’attique ou de demi-niveau, - ouvertures secondaires, considéré au regard de leur caractère ponctuel ou de la hiérarchisation des percements, - baies de vérandas, - baies vitrées et portes fenêtres non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.

11.4 Aspect des toitures

Les pentes de toitures ne peuvent être supérieures à 40%, sauf dans les cas suivants : - la réfection d'une toiture existante présentant une autre pente, - la recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante, - les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une surface au sol inférieure à 30 m².

- les toitures des constructions annexes d'une emprise au sol inférieure à 30 m² et non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.

Les toits en terrasse ou à très faible pente sont admis à condition qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer les matériaux de couverture, sauf dans le cas d'une toiture végétalisée ou si l'aspect extérieur des matériaux utilisés est de qualité suffisante pour rester apparent.

11.5 Aspect des clôtures

L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières : - si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité routière (hauteur limitée, pans coupés, …), - si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux qui la composent.

L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique devra respecter l’alignement, lequel est à solliciter auprès du service gestionnaire.

Les clôtures constituées de panneaux béton sont interdites.

La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 mètres, avec un mur plein d’une hauteur maximale de 1,20 mètre. Des hauteurs supérieures sont admises :

- dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel, - en cas de restauration, reconstruction ou prolongement sur l'unité foncière et à leur hauteur

existante de murs en pierre existants.

En limite des zones et secteurs Agricoles ou Naturels et forestiers délimités au Document graphique, les clôtures doivent être formées ou doublées d'une haie vive, constituée d'une ou plusieurs essences végétales locales (cf. palettes végétales issues de la Charte paysagère et patrimoniale intercommunale, en annexe du règlement).

11.6 Aspect des éléments techniques associés aux constructions :

Les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés aux toitures ou aux façades des constructions.

Les installations techniques nécessaires aux raccordements aux réseaux collectifs (boitiers, coffrets, armoire, …), s'ils ne sont pas enterrés, doivent être intégrées à la composition générale des constructions ou des clôtures.

11.7 Prescriptions particulières pour les éléments bâtis identifiés par le PLU au titre de l'article L.1231-5.III.2° du Code de l'Urbanisme :

– Préserver et le cas échéant mettre en valeur dans le cadre de tous projets : . les bâtiments principaux identifiés, . les éléments de décors et d'apparat qui accompagne le ou les bâtiments, . les dépendances sur la propriété qui présentent un intérêt architectural ou historique, . les éléments d'architecture extérieure (portail, piliers, clôtures, socle bâti, …) historiquement associés à la propriété et qui présentent un intérêt patrimonial, architectural ou historique.

– En cas de projet de restauration des éléments listés ci-dessus, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et emprises publiques, le projet doit : . respecter la volumétrie originelle du bâtiment et de ses éléments (hauteur de façades, pente de toiture, hauteur et typologie des clôtures, …), . mettre en œuvre des matériaux identiques ou d'aspect similaire à ceux d'origine,

. respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façades des constructions (portes, fenêtres,…).

– En cas de projet d'extension, de changement de destination ou d'installations nouvelles : . les adjonctions de constructions ou d'installations en façades ne doivent pas nuire à la qualité des vues sur l'élément protégé depuis les voies et emprises publiques, . les ouvertures (portes, fenêtres, …) doivent s'intégrer à la composition d'ensemble des façades existantes, . les surélévations sont interdites, . les travaux mettant en œuvre des techniques et des matériaux d'aspect contemporain et/ou non prévus dans la construction d'origine (baies vitrées, bois, métal, …) sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades du bâtiment existant, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et les emprises publiques, . les éventuelles nouvelles clôtures et éléments associés (portail, piliers, …) doivent s'inspirer des clôtures existantes d'intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur.

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 12.2 Obligations minimales pour le stationnement vélo - immeubles collectifs et opérations de construction d'ensembles d

stationnement vélos comprenant 1 place pour 3 logements. - constructions à destination d'activités commerciales ne relevant pas des catégories ci-avant :

pas d'obligation pour les commerces d'une surface de vente inférieure ou égale à 50 m², . 1 place par tranche de 80 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 50 m².

12.3 Modalités d'application des obligations de réalisation des aires de stationnement

– Modalités générales d'application des obligations : . Le stationnement des véhicules et des deux-roues, correspondant aux besoins des constructions à créer ou à étendre, doit être réalisé en dehors des voies publiques. . Les surfaces à prendre en compte pour chaque place de stationnement sont : . pour un véhicule automobile, environ 12,5 m² (emplacement uniquement) et environ 25 m² y compris l'éventuel accès ou dégagement nécessaire, . pour un vélo, environ 1,5 m² espace de manœuvre compris. . Lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une décimale, le nombre de places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 5, et au nombre inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5. . En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de stationnement s'applique à la surface de plancher ou au nombre de logements créés, sans dépasser toutefois le nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente. . En cas de changement de destination d'une construction existante, la norme applicable est celle correspondante à la destination nouvelle.

– Modalités de réalisation : Les places de stationnement exigées peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, à moins de 300 mètres, en zone U ou AU du PLU.

1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Conditions de desserte par les voies automobiles

– Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées qui répondent à l'importance et à la destination des constructions qu'ils accueillent. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie.

– Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimale d'emprise (plateforme globale) de 8 mètres. Une largeur minimale d'emprise de 5 mètres est admise pour les voies en sens unique aménagées en "plateau partagé" et pour les voies desservant un maximum de 3 logements. Une largeur minimale d'emprise de 3 mètres est admise pour les voies affectées uniquement à un usage de service public ou d'intérêt collectif.

– Les voies en impasse susceptibles d'accueillir des véhicules de services publics (défense incendie, ramassage des déchets ménagers) doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que ces véhicules puissent faire aisément demi-tour.

– Les voies nouvelles créées dans le cadre des opérations d'ensemble doivent contribuer à la création d'un paysage de voie urbaine (rue). Pour cela, les projets veilleront à privilégier : . des tracés accompagnant la topographie naturelle, . une emprise de largeur modérée, adaptée à une circulation de desserte résidentielle, . autant que possible, le maillage avec les voies environnantes.

3.2 Conditions d'accès :

– Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction : - du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ; - de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération.

– La création de nouveaux accès aux terrains constructibles est soumise à l’avis du service gestionnaire (Service routes du Conseil départemental 47) le long de la RD911.

– Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, ensemble de constructions, ZAC), un regroupement des accès sera de manière générale recherché, sauf si d’autres dispositions contribuent à la qualité d'organisation et d'insertion de l'opération.

– En cas de division parcellaire conduisant à la création d'un nouveau lot constructible, l'utilisation partagée de l'accès existant avant division sera privilégiée. Si le terrain avant division présente une largeur de façade sur la rue ou l'emprise publique qui le dessert inférieure à 20 mètres, l'utilisation partagée de l'accès existant est obligatoire et la création d'un nouvel accès est interdite.

– Les constructions ou parties de constructions à usage de garage automobile ne peuvent être desservis par plus d'un accès depuis une même voie.

3.3 Conditions de desserte par les cheminements piétons et cycles

Les opérations d'aménagement d'ensemble et d'ensemble de constructions doivent prendre en compte la sécurité et la continuité des déplacements piétons et cycles, soit dans le cadre de l'aménagement des voies, soit par des cheminements spécifiques.

1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales

– Les eaux pluviales des espaces communs (voirie interne, aires de stationnement et autres sols imperméabilisés) des opérations d’ensemble nouvelles (lotissements, …) seront gérées et infiltrées sur l’emprise de l’opération. Toutefois, si la nature des terrains ou la configuration de l’unité foncière ne le permet pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau ou fossé de la rue, ou dans un autre réseau d'assainissement prévu à cet effet, à condition que le rejet soit limité à 1 litre/seconde/hectare. Un volume de rétention et un prétraitement appropriés peuvent alors être imposés par le gestionnaire du réseau selon la destination et la taille de l'opération.

– Les eaux pluviales issues des terrains destinés à la construction (toitures et sols imperméabilisés) seront gérées et infiltrées sur l’emprise du terrain. Toutefois, si la nature des terrains ou la configuration de l’unité foncière ne le permet pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée soit dans le réseau commun de l'opération d'ensemble dans laquelle la construction s'inscrit, soit dans un autre réseau d'assainissement prévu à cet effet, à condition que le rejet soit limité à 1 litre/seconde/hectare.

– Les dispositifs de collecte et d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés de manière à éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

– Les dispositifs de rétention et de dépollution éventuellement mis en place doivent être conçus et implantés de manière à être facilement visitables et nettoyables

– Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

– Dans les secteurs d'aléas moyens de mouvements différentiels de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux, dans le cas d'opérations à destination d'habitat, les aménageurs doivent mettre en œuvre les prescriptions définies à l'article 6 des Dispositions générales du règlement.

Zone 1AUE

Ce que la zone 1AUE autorise, en clair

1AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 1.3

Pour les éléments de patrimoine identifiés par le PLU au titre de l’article L.123-1-5.III.2° du Code de l’Urbanisme sont interdits :

– la démolition des éléments de patrimoine bâti, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : . en cas d’atteinte non économiquement réparable aux structures bâties, . en cas de risque avéré pour les biens et les personnes ;

– l’abattage des éléments de patrimoine végétal, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : . en cas de mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, . en cas de risque avéré pour les biens et les personnes, ou pour les végétaux proches.

1AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles

- constructions à destination d'habitat : 1 place par logement.

- constructions à destination de bureaux (y compris dans les bâtiments publics ou d'intérêt collectif) : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher

- constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place pour 3 chambres

- constructions à destination d'entrepôt : 1 place par tranche de 200 m² de surface d'entrepôt

- constructions à destination d'activités artisanales : 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher.

- établissements publics ou d'intérêt général destinés à recevoir du public (scolaires, sportifs, culturels, …) : il sera prévu un nombre de places adapté à la fréquentation estimée de l'établissement.

12.2 Obligations minimales pour le stationnement vélo et autres deux-roues - constructions à destination d'habitat ou d'hébergement hôtelier : 1 place pour 3 logements ou

chambres - constructions à destination de bureaux (y compris dans les bâtiments publics ou d'intérêt collectif) :

1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher - établissements publics ou d'intérêt général destinés à recevoir du public : une aire et/ou un local de

stationnement pour vélos, vélomoteurs et motocycles dont la capacité est à déterminer en fonction de la nature de l'établissement et de sa capacité totale.

12.3 Modalités d'application des obligations de réalisation des aires de stationnement

– Modalités générales d'application des obligations : . Le stationnement des véhicules et des deux-roues, correspondant aux besoins des constructions à créer ou à étendre, doit être réalisé en dehors des voies publiques. . Les surfaces à prendre en compte pour chaque place de stationnement sont : . pour un véhicule automobile, environ 12,5 m² (emplacement uniquement) et environ 25 m² y compris l'éventuel accès ou dégagement nécessaire, . pour un vélo, environ 1,5 m² espace de manœuvre compris. . Lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une décimale, le nombre de places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 5, et au nombre inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5. . En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de stationnement s'applique à la surface de plancher ou au nombre de logements créés, sans dépasser toutefois le nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente. . En cas de changement de destination d'une construction existante, la norme applicable est celle correspondante à la destination nouvelle.

– Modalités de réalisation : Les places de stationnement exigées peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, à moins de 300 mètres, en zone U ou AU du PLU.

1AUE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées

– Pour les secteurs desservis par un réseau d'assainissement collectif du Schéma Communal d'Assainissement en vigueur : Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes aux normes de rejet fixées par l’exploitant du réseau. La qualité des effluents bruts rejetés dans le réseau doit être domestique ou alors faire l’objet d’une autorisation de déversement, avec si besoin une convention de déversement. Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, des dispositifs individuels appropriés (pompes de relevage), à la charge du propriétaire peuvent être imposés. Des exonérations d’obligation de raccordement peuvent être accordées, si la mise en œuvre des travaux de raccordement se heurte à des obstacles techniques ou si le coût de la mise en œuvre est démesuré. Dans ce cas, la propriété devra être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif. Les réseaux d'assainissement mis en place doivent être de type séparatif (séparant eaux usées et eaux pluviales).

– Dans les secteurs non desservis par un réseau d'assainissement collectif du Schéma Communal d'Assainissement en vigueur : Toute construction ou installation le nécessitant doit évacuer ses eaux usées vers un dispositif d'assainissement autonome conforme à l’avis délivré par le Service Public d’Assainissement Non Collectif.

– Dans tous les secteurs : L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux.

L’évacuation des eaux usées traitées doit privilégier l'infiltration dans le sol, au niveau du terrain d'implantation de la construction. Toutefois, l'évaluation des eaux usées traitées vers un milieu hydraulique superficiel pourra être envisagé si le pétitionnaire démontre par une étude particulière que les caractéristiques du terrain d'opération, notamment sa perméabilité insuffisante, ne permettent pas en tout ou partie l'infiltration de ces eaux, et sous réserve de l'autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur. Le rejet pourra être interdit s’il apparaît susceptible de favoriser le développement de gites à moustiques ou d’engendrer des nuisances olfactives.

4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales – Les eaux pluviales issus des espaces communs imperméabilisés et des toitures de constructions

seront gérées et infiltrées sur l’emprise de l’opération. Toutefois, si la nature des terrains ou la configuration de l’unité foncière ne le permet pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau ou fossé de la rue, ou dans un autre réseau d'assainissement prévu à cet effet, à condition que le rejet soit limité à 1 litre/seconde/hectare. Un volume de rétention et un prétraitement appropriés peuvent alors être imposés par le gestionnaire du réseau selon la destination et la taille de l'opération. – Les dispositifs de collecte et d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés de manière à éviter toute résurgence sur les fonds voisins. – Les dispositifs de rétention et de dépollution éventuellement mis en place doivent être conçus et implantés de manière à être facilement visitables et nettoyables. – Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Zone 1AUX

Ce que la zone 1AUX autorise, en clair

1AUX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 1.3

Pour les éléments de patrimoine identifiés par le PLU au titre de l’article L.123-1-5.III.2° du Code de l’Urbanisme sont interdits :

– la démolition des éléments de patrimoine bâti, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : . en cas d’atteinte non économiquement réparable aux structures bâties, . en cas de risque avéré pour les biens et les personnes ;

– l’abattage des éléments de patrimoine végétal, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : . en cas de mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, . en cas de risque avéré pour les biens et les personnes, ou pour les végétaux proches.

L'aspect extérieur des projets d'aménagement et de construction, par leur positionnement, leur architecture, leur dimension et le traitement de leurs abords, doit être adapté au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, en tenant compte des sites et des perspectives paysagères protégées par le PLU ou par une autre réglementation.

Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et une cohérence de style architectural. Toutes les façades, y compris celles des annexes, devront être traitées avec le même soin. Les différences de traitement de façades, par l'aspect ou la couleur des matériaux, sur une même construction sont admises dans le cadre d'un projet architectural cohérent.

Le bâti pourra être conçu : - selon une architecture traditionnelle (toit en pente, couverture en tuile, enduits clairs, …) - ou selon une architecture et/ou des aspects de matériaux contemporains (toiture terrasse, matériaux d'aspect métallique ou bois, toiture végétalisée, …), dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un projet d'ensemble cohérent et s'intégrant au contexte existant.

Les constructions et installations perceptibles depuis les RD911 doivent être réalisées de manière à préserver la qualité d'image depuis ces voies. Les aires de dépôt et de stockage (non compris les aires d'exposition) seront disposées et aménagées de manière à être masquées à la vue, ou occultés le plus possible par des éléments bâtis ou paysagers (murets, haies, merlons plantés …) depuis ces voies.

Les éventuels différentiels de niveaux entre le terrain d'implantation et les voies ou emprises environnantes sera pris en compte, par un traitement architectural adapté des façades et toitures, par un aménagement des talus en pente, et/ou le cas échéant par la mise en place de végétaux.

11.2 Dispositions d'adaptation à la topographie naturelle

Sauf nécessité technique ou de fonctionnement dans le cas de bâtiments agricoles, les projets de construction doivent s’adapter au terrain d'implantation existant et non l’inverse. Pour ce faire, seront respectées les dispositions suivantes :

- les constructions s’intègreront harmonieusement à la pente naturelle dans lequel elles s'inscrivent, par un choix d'implantation sur le terrain et une conception architecturale adaptés (telle que création de demi-niveaux, organisation des différents volumes de construction …), permettant de limiter au maximum les terre-pleins rapportés, déblais, remblais et enrochements,

- les talus devront, après travaux, être végétalisés ou être traités par un muret de soutènement revêtu (pierre, bois, enduit, végétaux,…) ou par un enrochement,

- sur les terrains de pente moyenne à forte (supérieure à environ 10 %), la hauteur vue des talus de terre, enrochements et murets de soutènement réalisés autour de l'emprise des constructions sera limitée à 60 cm,

- sur les terrains plats ou à faible pente (inférieure à environ 10 %), la création de talus de terre, enrochements et murets de soutènement autour de l'emprise des constructions sera justifiée par un besoin technique d'adaptation à la pente ou d'adaptation au contexte bâti. Leur hauteur vue sera limitée à 30 cm.

- La création de plateformes destinées à implanter l'ensemble de l'emprise d'une construction à plus de 30 cm par rapport au terrain naturel est interdite. Toutefois, sur les terrains de pente moyenne à forte, une hauteur supérieure est admise dans le cas de constructions non closes (piscines, terrasses, pergolas, …) positionnés à l'arrière de la construction principale par rapport à la voie donnant accès au terrain.

11.3 Aspect des façades

Les matériaux bruts doivent être recouverts d'un parement (enduit, peinture, bardage, …), à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre et moellons naturels, briques, bois, béton de teinte "architectural " de claire …).

Les matériaux utilisés en placage, en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être : - de couleurs vives ou réfléchissants, sauf dans le cas d'utilisation de panneaux photovoltaïques posés en façade, - d'aspect plastique

Les façades de grande longueur (plus de 30 mètres) feront l'objet d'un traitement fractionné, par leurs volumes, par l’adjonction de baies, et/ou par les couleurs et les matériaux utilisés en façade.

La couleur des enduits, peintures ou matériaux utilisés en façade (hors toitures) des constructions devront respecter les teintes et proportions suivantes :

- une ou des teintes foncées (gris, bruns, verts …) sur au moins les deux-tiers de la surface totale des façades,

- une ou deux teintes au choix sur un maximum d'un tiers de la surface totale des façades.

11.4 Aspect des toitures

Les pentes de toitures ne peuvent être supérieures à 40%, sauf dans les cas suivants : - la réfection d'une toiture existante présentant une autre pente, - une exigence technique liée à la nature ou à la destination de la construction, - les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une surface au sol inférieure à 30 m². - les toitures des constructions annexes d'une emprise au sol inférieure à 30 m² et non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.

Les toits en terrasse ou à très faible pente sont admis à condition qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer les matériaux de couverture, sauf dans le cas d'une toiture végétalisée ou si l'aspect extérieur des matériaux utilisés est de qualité suffisante pour rester apparent.

Les éléments techniques placés en toiture (cheminées, antennes, blocs de ventilation ou de climatiseur,…) doivent faire l'objet d'une intégration soignée : soit masqués, soit intégrés dans le volume de la construction, soit laissés apparents si leur aspect extérieur est de qualité suffisante.

11.5 Aspect des clôtures

L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières : - si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité routière (hauteur limitée, pans coupés, …), - si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux qui la composent.

L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique devra respecter l’alignement, lequel est à solliciter auprès du service gestionnaire.

Les clôtures constituées de panneaux béton ou uniquement d’un grillage simple torsion sont interdites.

En limite des zones et secteurs Agricoles ou Naturels et forestiers délimités au Document graphique, les clôtures doivent être formées ou doublées d'une haie vive, constituée d'une ou plusieurs essences végétales locales (cf. palettes végétales issues de la Charte paysagère et patrimoniale intercommunale, en annexe du règlement).

La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 mètres. Une hauteur supérieure est admise : - dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel, - pour des raisons de sécurité liée au fonctionnement d'un équipement ou d'une activité.

11.6 Aspect des éléments techniques associés aux constructions :

Les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés aux toitures ou aux façades des constructions.

Les installations techniques nécessaires aux raccordements aux réseaux collectifs (boitiers, coffrets, armoire, …), s'ils ne sont pas enterrés, doivent être intégrées à la composition générale des constructions ou des clôtures.

Le constructeur veillera à l'intégration visuelle des installations et ouvrages techniques (chaufferies, climatisation, …) vis-à-vis des voies et emprises publiques. Lorsqu'ils ne peuvent être intégrés aux volumes bâtis, ils doivent être accolés à ceux-ci et unifiés dans le traitement de la façade, ou bien être le plus possible occultés par des éléments bâtis ou végétaux.

11.7 Prescriptions particulières pour les éléments bâtis identifiés par le PLU au titre de l'article L.1231-5.III.2° du Code de l'Urbanisme :

– Préserver et le cas échéant mettre en valeur dans le cadre de tous projets : . les bâtiments principaux identifiés, . les éléments de décors et d'apparat qui accompagne le ou les bâtiments, . les dépendances sur la propriété qui présentent un intérêt architectural ou historique, . les éléments d'architecture extérieure (portail, piliers, clôtures, socle bâti, …) historiquement associés à la propriété et qui présentent un intérêt patrimonial, architectural ou historique.

– En cas de projet de restauration des éléments listés ci-dessus, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et emprises publiques, le projet doit : . respecter la volumétrie originelle du bâtiment et de ses éléments (hauteur de façades, pente de toiture, hauteur et typologie des clôtures, …), . mettre en œuvre des matériaux identiques ou d'aspect similaire à ceux d'origine, . respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façades des constructions (portes, fenêtres,…).

– En cas de projet d'extension, de changement de destination ou d'installations nouvelles : . les adjonctions de constructions ou d'installations en façades ne doivent pas nuire à la qualité des vues sur l'élément protégé depuis les voies et emprises publiques, . les ouvertures (portes, fenêtres, …) doivent s'intégrer à la composition d'ensemble des façades existantes, . les surélévations sont interdites, . les travaux mettant en œuvre des techniques et des matériaux d'aspect contemporain et/ou non prévus dans la construction d'origine (baies vitrées, bois, métal, …) sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades du bâtiment existant, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et les emprises publiques, . les éventuelles nouvelles clôtures et éléments associés (portail, piliers, …) doivent s'inspirer des clôtures existantes d'intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur.

1AUX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 12.2 Obligations minimales pour le stationnement vélo - constructions à destination d'activités commerciales :

1 place par tranche de 80 m² de surface de vente.

12.3 Modalités d'application des obligations de réalisation des aires de stationnement

– Modalités générales d'application des obligations : . Le stationnement des véhicules et des deux-roues, correspondant aux besoins des constructions à créer ou à étendre, doit être réalisé en dehors des voies publiques. . Les surfaces à prendre en compte pour chaque place de stationnement sont : . pour un véhicule automobile, environ 12,5 m² (emplacement uniquement) et environ 25 m² y compris l'éventuel accès ou dégagement nécessaire, . pour un vélo, environ 1,5 m² espace de manœuvre compris. . Lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une décimale, le nombre de places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 5, et au nombre inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5. . En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de stationnement s'applique à la surface de plancher créée, sans dépasser toutefois le nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente. . En cas de changement de destination d'une construction existante, la norme applicable est celle correspondante à la destination nouvelle.

– Modalités de réalisation : Les places de stationnement exigées peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, à moins de 300 mètres, en zone U ou AU du PLU.

1AUX 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Conditions de desserte par les voies automobiles

– Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées qui répondent à l'importance et à la destination des constructions qu'ils accueillent. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie.

– Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimale d'emprise (plateforme globale) de 10 mètres. Une largeur minimale d'emprise de 3 mètres est admise pour les voies affectées uniquement à un usage de service public ou d'intérêt collectif.

– Les voies en impasse susceptibles d'accueillir des véhicules de services publics (défense incendie, ramassage des déchets ménagers) doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que ces véhicules puissent faire aisément demi-tour.

3.2 Conditions d'accès :

– Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction : - du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ; - de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération. - les accès aux terrains devront être prévus par les voies internes existantes ou par les voies nouvelles à créer dans la zone

– La création de nouveaux accès aux terrains constructibles est soumise à l’avis du service gestionnaire (Service routes du Conseil départemental 47) le long des sections de voies de la RD911 sauf dans le cas de dérogation accordée par le gestionnaire (service routes du Conseil départemental 47).

3.3 Conditions de desserte par les cheminements piétons et cycles

Les opérations d'aménagement d'ensemble et d'ensemble de constructions doivent prendre en compte la sécurité et la continuité des déplacements piétons et cycles, soit dans le cadre de l'aménagement des voies, soit par des cheminements spécifiques.

1AUX 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées

– Pour les secteurs desservis par un réseau d'assainissement collectif du Schéma Communal d'Assainissement en vigueur : Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes aux normes de rejet fixées par l’exploitant du réseau. La qualité des effluents bruts rejetés dans le réseau doit être domestique ou alors faire l’objet d’une autorisation de déversement, avec si besoin une convention de déversement.

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, des dispositifs individuels appropriés (pompes de relevage), à la charge du propriétaire peuvent être imposés.

Des exonérations d’obligation de raccordement peuvent être accordées, si la mise en œuvre des travaux de raccordement se heurte à des obstacles techniques ou si le coût de la mise en œuvre est démesuré. Dans ce cas, la propriété devra être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif.

Les réseaux d'assainissement mis en place doivent être de type séparatif (séparant eaux usées et eaux pluviales). – Dans les secteurs non desservis par un réseau d'assainissement collectif du Schéma Communal d'Assainissement en vigueur : Toute construction ou installation le nécessitant doit évacuer ses eaux usées vers un dispositif d'assainissement autonome conforme à l’avis délivré par le Service Public d’Assainissement Non Collectif. – Dans tous les secteurs : L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux.

L’évacuation des eaux usées traitées doit privilégier l'infiltration dans le sol, au niveau du terrain d'implantation de la construction. Toutefois, l'évaluation des eaux usées traitées vers un milieu hydraulique superficiel pourra être envisagé si le pétitionnaire démontre par une étude particulière que les caractéristiques du terrain d'opération, notamment sa perméabilité insuffisante, ne permettent pas en tout ou partie l'infiltration de ces eaux, et sous réserve de l'autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur. Le rejet pourra être interdit s’il apparaît susceptible de favoriser le développement de gites à moustiques ou d’engendrer des nuisances olfactives.

4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales

– Les eaux pluviales issus des espaces communs imperméabilisés et des toitures de constructions seront gérées et infiltrées sur l’emprise de l’opération. Toutefois, si la nature des terrains ou la configuration de l’unité foncière ne le permet pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau ou fossé de la rue, ou dans un autre réseau d'assainissement prévu à cet effet, à condition que le rejet soit limité à

3 litres/seconde/hectare. Un volume de rétention et un prétraitement appropriés peuvent alors être imposés par le gestionnaire du réseau selon la destination et la taille de l'opération. – Les dispositifs de collecte et d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés de manière à éviter toute résurgence sur les fonds voisins. – Les dispositifs de rétention et de dépollution éventuellement mis en place doivent être conçus et implantés de manière à être facilement visitables et nettoyables.

– Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : 2.4

Dans la zone N, le changement de destination des constructions existantes est admis aux conditions suivantes :

– le bâtiment doit être désigné au Document graphique du règlement, – le changement de destination ne doit pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole,

pastorale ou forestière dans l'unité foncière où il est implanté, et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, – le traitement d’aspect des constructions (façades, toitures, couleurs, …) doit participer à la mise en valeur des patrimoines existants, – les renforcements de réseaux publics d'eau potable, de distribution d'énergie et le cas échéant d'assainissement des eaux usées éventuellement nécessaires du fait du projet, seront prises en charge par le pétitionnaire dans le cadre des dispositions de financement des équipements propres prévus au Code de l'Urbanisme.

2.5 Dans la zone N, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont admises, à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées, et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2.6 Dans la zone N, les travaux divers et les aménagements de sols sont admis à condition d'être nécessaires : - soit à l'exploitation forestière ou à l'exploitation agricole, y compris les ouvrages destinés à l'irrigation des terres, - soit au fonctionnement des équipements collectifs ou des services publics, - soit à l'adaptation et la réfection des constructions existantes.

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : 7.10 Alignements et reculs d'implantation des constructions (articles 6 du règlement) :

– L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est terrain privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, soit "à l’alignement" soit "en recul par rapport à l’alignement".

– Les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6 s'appliquent selon les cas : - par rapport aux limites futures de voies (publiques ou privées) ou d'espaces publics dont la création ou l'élargissement sont prévues dans les opérations d'aménagement ou par le PLU, - lorsqu'ils existent, par rapport aux plans d'alignement applicables, - ou à défaut, par rapport aux limites d'emprises effectives des voies et espaces publics existants.

– Dans le cas de terrains bordés par plusieurs voies ou emprises publiques, les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6 s'appliquent au regard de chacune des voies ou emprises publiques.

– A l'intérieur des marges de recul définies dans chaque zone par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques (actuelles ou projetées) sont autorisés sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans le corps des règles de zones du PLU : - les épaisseurs correspondantes aux dispositifs d'isolation par l'extérieur, - les balcons, les débords de toitures, les éléments de décor architecturaux, les auvents ou marquises sans appui au sol, - les constructions ou parties de constructions (emmarchements, terrasses au sol …) dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux, à l'exclusion des piscines (ces dernières sont soumises aux dispositions communes applicables aux constructions), - les clôtures, - les constructions et installations nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif (réseaux de voirie, de transport, de cheminements doux, d'eau potable, de défense incendie, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales, de distribution d'énergie ou de télécommunications, de gestion des déchets,…), si les besoins de fonctionnement du réseau le nécessite.

7.11 Emprises publiques (articles 6 du règlement) :

Au sens du Règlement du PLU, en particulier des articles 6 des différentes zones, la notion d'emprise publique recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies, mais qui donnent accès aux terrains riverains.

Constituent ainsi des emprises publiques : les places, les espaces piétonniers, les chemins publics non ouverts à la circulation, les cours d’eau domaniaux, les jardins et parcs publics, …

7.12 Limites séparatives (articles 7 du règlement) :

Les limites séparatives sont les limites du terrain mitoyennes avec une autre propriété. On distingue : - les limites séparatives latérales : ce sont les limites du terrain qui aboutissent à une voie ou une emprise publique. Elles ont un contact en un point avec la limite bordant la voie ou l'emprise publique. - les limites séparatives postérieures ou de fond de terrain : ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Elles se situent généralement à l'opposé des limites bordant les voies.

A l'intérieur des marges de recul définies dans chaque zone ou secteur par rapport aux limites séparatives sont autorisés sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans le corps des règles de zones du PLU :

- les épaisseurs de murs des constructions correspondantes aux dispositifs d'isolation par l'extérieur, - les clôtures, - les constructions ou parties de constructions (emmarchements, terrasses au sol …) dont la hauteur

ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux Toutefois, dans tous les cas, les piscines extérieures enterrées doivent être implantées à au moins 1,5 mètre des limites séparatives, compté à partir du côté extérieur de leurs margelles. - les constructions et installations nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif (réseaux de voirie, de transport, de cheminements doux, d'eau potable, de défense incendie, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales, de distribution d'énergie ou de télécommunications, de gestion des déchets,…), si les besoins de fonctionnement du réseau le nécessite.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 7.14 Hauteur maximale des constructions (articles 10 du règlement) :

– La hauteur d'une construction est mesurée verticalement : - à partir du niveau du sol avant travaux (niveau du terrain naturel ou le cas échéant niveau du seuil du trottoir existant ou à créer), - jusqu'au point de référence déterminé par le règlement dans l'article 10 concerné.

– La hauteur est mesurée le long de chaque façade de la construction.

– Lorsque le terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur est mesurée au point milieu de chaque façade de la construction. Toutefois, dans ce cas, la hauteur des façades situées le long des voies et emprises publiques (ou à défaut d'implantation à d'alignement, les façades les plus directement visibles et situées à moins de 5 mètres des voies et emprises publiques) ne peut être supérieure à la hauteur maximale prescrite à l'article 10 concerné, sauf adaptation particulière aux constructions existantes prévue au règlement de la zone du PLU.

– Dans le cas d'une construction avec toiture à une seule pente, le point de référence déterminé par l'égout du toit s'applique horizontalement sur l'ensemble des côtés de la construction.

– Les hauteurs maximales prescrites dans les règlements de zones et secteurs ne s'appliquent pas dans les cas suivants : - aux éléments techniques destinés à être placés en toiture (cheminées, antennes de télévision, blocs de ventilation, locaux d'ascenseur collectif …), - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, mats, château d'eau, antennes de téléphonie mobile …), - aux éoliennes destinées à une production électrique individuelle.

7.15 Egout du toit (articles 10 et 11 du règlement) : L'égout constitue la limite ou ligne basse d'un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de PLUe. Dans le cas d'une toiture traditionnelle en pente, la ligne d'égout correspond la plupart du temps au niveau de la sablière.

7.16 Acrotère (articles 10 et 11 du règlement) : Muret en parti sommitale de la façade, situé au-dessus de la toiture terrasse et comportant le relevé d'étanchéité.

7.17 Clôture (articles 11 du règlement) : Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. L'édification de clôtures peut être subordonnée à une déclaration préalable telle que prévue au Code de l'Urbanisme. Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions pour des motifs d'urbanisme et d'aspect architectural.

7.18 Aires de stationnement (articles 12 et 13 du règlement) : Au sens de l'article 12, les obligations d'aires de stationnement pour véhicules automobiles ou pour vélo peut être satisfaite

- par l'aménagement d'un ou plusieurs espaces extérieurs - la réalisation d'un ou plusieurs constructions dédiées à cette fonction, - la réservation d'un ou plusieurs locaux intégrés aux constructions.

Au sens de l'article 13, les aires de stationnement de véhicules visés par l'obligation de traitement végétal sont les parcs extérieurs de stationnement susceptibles de contenir au moins 8 véhicules automobiles.

7.19 Espaces verts (articles 13 du règlement) : Les espaces verts correspondent aux surfaces du terrain conservés ou aménagés en pleine terre et végétalisés (pelouse, arbustes, arbres, …).

7.20 Espaces libres (articles 13 du règlement) : Les espaces libres correspondent aux surfaces du terrain non occupées par les constructions générant une emprise au sol, par les voiries ou bien par les espaces dédiés au stationnement de véhicules.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

2.1 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES UA ET UAp

CARACTERE DES ZONES

La zone UA comprend les espaces urbains centraux de Saint-Sylvestre-sur-Lot. La zone UAp comprend les espaces urbains centraux du hameau villageois de Saint-Aignan, qui sont aussi identifiés au titre des éléments de patrimoine qui doivent être préservés et protégés. Ces zones sont destinées à accueillir de l'habitat, ainsi que les équipements, activités et aménagements divers compatibles avec la proximité de l'habitat.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 7.13 Emprise au sol d'une construction (articles 9 du règlement) :

– L'emprise au sol, au sens du présent règlement, est la projection verticale du volume de la ou des constructions sur le terrain considéré, à laquelle sont déduites les parties de constructions sans appui au sol situées en débord au-dessus du domaine public (tel qu'un balcon…).

– Ne sont pas constitutifs d'emprise au sol, les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux. C'est notamment le cas pour les éléments suivants : - les terrasses non couvertes de plein pied avec le rez de chaussée, - les emmarchements ou parties d'emmarchements, - les rampes ou parties de rampes montantes ou descendantes depuis le sol naturel, - les constructions enterrées.

En revanche, il est rappelé que sont constitutifs d'emprise au sol : - les piscines quelle que soit leur mise en œuvre, hors margelles ou terrasses basses qui les bordent, - les constructions non closes avec appui au sol (tel qu'un abri de voitures).

– Les pourcentages maximum d'emprise au sol prescrits le cas échéant aux articles 9 du présent règlement correspond à la somme des emprises au sol des constructions existantes ou à créer, divisée par la superficie du terrain définie dans la demande de permis ou la déclaration préalable.

– Ces pourcentages maximum d'emprise au sol ne s'appliquent pas aux projets d'aménagement interne, de surélévation ou de changement de destination de constructions existantes à la date d'approbation du PLU, et qui dépassent déjà les maximums autorisés.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 11.1 Dispositions générales d'aspect extérieur des constructions et de leurs abords

L'aspect extérieur des projets d'aménagement et de construction, par leur positionnement, leur architecture, leur dimension et le traitement de leurs abords, doit être adapté au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, en tenant compte des sites et des perspectives paysagères protégées par le PLU ou par une autre réglementation.

Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et une cohérence de style architectural. Toutes les façades, y compris celles des annexes, devront être traitées avec le même soin. Les différences de traitement de façades, par l'aspect ou la couleur des matériaux, sur une même construction sont admises dans le cadre d'un projet architectural cohérent.

Le bâti pourra être conçu : - selon une architecture traditionnelle (toit en pente, couverture en tuile, enduits clairs, …) - ou selon une architecture et/ou des aspects de matériaux contemporains (toiture terrasse, matériaux d'aspect bois, toiture végétalisée, …), dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un projet d'ensemble cohérent et s'intégrant au contexte existant.

Les architectures à référence traditionnelle extérieure à la région (chalet de montagne, …) sont interdites.

11.2 Dispositions d'adaptation à la topographie naturelle

Les projets de construction doivent s’adapter au terrain d'implantation existant et non l’inverse. Pour ce faire, seront respectées les dispositions suivantes :

- les constructions s’intègreront harmonieusement à la pente naturelle dans lequel elles s'inscrivent, par un choix d'implantation sur le terrain et une conception architecturale adaptés (telle que création de demi-niveaux, organisation des différents volumes de construction …), permettant de limiter au maximum les terre-pleins rapportés, déblais, remblais et enrochements,

- les talus devront, après travaux, être végétalisés ou être traités par un muret de soutènement revêtu (pierre, bois, enduit, végétaux,…) ou par un enrochement,

- sur les terrains de pente moyenne à forte (supérieure à environ 10 %), la hauteur vue des talus de terre, enrochements et murets de soutènement réalisés autour de l'emprise des constructions sera limitée à 60 cm,

- sur les terrains plats ou à faible pente (inférieure à environ 10 %), la création de talus de terre, enrochements et murets de soutènement autour de l'emprise des constructions sera justifiée par un besoin technique d'adaptation à la pente ou d'adaptation au contexte bâti. Leur hauteur vue sera limitée à 30 cm.

- La création de plateformes destinées à implanter l'ensemble de l'emprise d'une construction à plus de 30 cm par rapport au terrain naturel est interdite. Toutefois, sur les terrains de pente moyenne à forte, une hauteur supérieure est admise dans le cas de constructions non closes (piscines, terrasses, pergolas …) positionnés à l'arrière de la construction principale par rapport à la voie donnant accès au terrain.

11.3 Aspect des façades

Les matériaux bruts doivent être recouverts d'un parement (enduit, peinture, bardage, …), à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre et moellons naturels, briques, bois, béton "architectural " de teinte claire …).

Les enduits des façades des constructions à destination d’habitat et des murs de clôtures doivent être de teinte claire, et de tonalités se rapprochant de celles des murs en pierre traditionnels du secteur.

Les matériaux utilisés en placage, en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être : - de couleurs vives ou réfléchissants, sauf dans le cas d'utilisation de panneaux photovoltaïques posés en façade, - d'aspect plastique - d'aspect métallique.

Les fenêtres doivent toujours être plus hautes que larges, sauf dans les cas suivants : - fenêtres en étage d’attique ou de demi-niveau, - ouvertures secondaires, considéré au regard de leur caractère ponctuel ou de la hiérarchisation des percements, - baies de vérandas, - baies vitrées et portes fenêtres non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain

11.4 Aspect des toitures

Les pentes de toitures ne peuvent être supérieures à 40%, sauf dans les cas suivants : - la réfection d'une toiture existante présentant une autre pente, - la recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante, - les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas, …) d'une surface au sol inférieure à 30 m². - les toitures des constructions annexes d'une emprise au sol inférieure à 30 m² et non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.

Les toits en terrasse ou à très faible pente sont admis à condition qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer les matériaux de couverture, sauf dans le cas d'une toiture végétalisée ou si l'aspect extérieur des matériaux utilisés est de qualité suffisante pour rester apparent.

11.5 Aspect des clôtures L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières : - si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité routière (hauteur limitée, pans coupés, …), - si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux qui la composent.

L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique devra respecter l’alignement, lequel est à solliciter auprès du service gestionnaire.

Les clôtures constituées de panneaux béton sont interdites.

La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80 mètre, avec un mur plein d’une hauteur maximale de 0,80 mètre. Des hauteurs supérieures sont admises :

- ponctuellement pour les piliers et portail de clôtures, - dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel, - pour des raisons de sécurité liée au fonctionnement d'un équipement ou d'une activité, - en cas de restauration, reconstruction ou prolongement sur l'unité foncière et à leur hauteur

existante de murs en pierre ou maçonnés existants.

11.6 Aspect des éléments techniques associés aux constructions : Les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés aux toitures ou aux façades des constructions.

Les installations techniques nécessaires aux raccordements aux réseaux collectifs (boitiers, coffrets, armoire, …), s'ils ne sont pas enterrés, doivent être intégrées à la composition générale des constructions ou des clôtures.

11.7 Prescriptions particulières pour les éléments bâtis identifiés par le PLU au titre de l'article L.1231-5.III.2° du Code de l'Urbanisme :

– Préserver et le cas échéant mettre en valeur dans le cadre de tous projets : . les bâtiments principaux identifiés, . les éléments de décors et d'apparat qui accompagne le ou les bâtiments, . les dépendances sur la propriété qui présentent un intérêt architectural ou historique, . les éléments d'architecture extérieure (portail, piliers, clôtures, socle bâti, …) historiquement associés à la propriété et qui présentent un intérêt patrimonial, architectural ou historique.

– En cas de projet de restauration des éléments listés ci-dessus, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et emprises publiques, le projet doit : . respecter la volumétrie originelle du bâtiment et de ses éléments (hauteur de façades, pente de toiture, hauteur et typologie des clôtures, …), . mettre en œuvre des matériaux identiques ou d'aspect similaire à ceux d'origine, . respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façades des constructions (portes, fenêtres,…).

– En cas de projet d'extension, de changement de destination ou d'installations nouvelles : . les adjonctions de constructions ou d'installations en façades ne doivent pas nuire à la qualité des vues sur l'élément protégé depuis les voies et emprises publiques, . les ouvertures (portes, fenêtres, …) doivent s'intégrer à la composition d'ensemble des façades existantes, . les surélévations sont interdites, . les travaux mettant en œuvre des techniques et des matériaux d'aspect contemporain et/ou non prévus dans la construction d'origine (baies vitrées, bois, métal, …) sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades du bâtiment existant, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et les emprises publiques, . les éventuelles nouvelles clôtures et éléments associés (portail, piliers, …) doivent s'inspirer des clôtures existantes d'intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : 7.8 Impasse (articles 3 du règlement) : Voie disposant d'un seul accès sur une autre voie ouverte à la circulation publi

7.9 Eaux pluviales et eaux de ruissellement (articles 4 du règlement) :

Les eaux pluviales sont les eaux issues des précipitations atmosphériques (eaux de PLUe) après qu'elles aient touché un sol ou une surface (naturels, aménagés ou construits) susceptibles de les intercepter ou de les récupérer.

Les eaux de ruissellement sont les eaux issues des sols imperméabilisés et des constructions (voies de circulation, aires de stationnement, toitures ou terrasses …), qui interdisent ou limitent la percolation naturelle des eaux pluviales.

– Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction : - du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ; - de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération.

– La création de nouveaux accès aux terrains constructibles est soumise à l’avis du service gestionnaire (Service routes du Conseil départemental 47) le long des sections de la RD911.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Saint-Sylvestre-sur-Lot fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.