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Edifiable

Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 49 rubriques, avec une recherche
Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 11.1 Dispositions générales d'aspect extérieur des constructions et de leurs abords

L'aspect extérieur des projets d'aménagement et de construction, par leur positionnement, leur architecture, leur dimension et le traitement de leurs abords, doit être adapté au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, en tenant compte des sites et des perspectives paysagères protégées par le PLU ou par une autre réglementation.

Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et une cohérence de style architectural. Toutes les façades, y compris celles des annexes, devront être traitées avec le même soin. Les différences de traitement de façades, par l'aspect ou la couleur des matériaux, sur une même construction sont admises dans le cadre d'un projet architectural cohérent.

Le bâti pourra être conçu : - selon une architecture traditionnelle (toit en pente, couverture en tuile, enduits clairs, …) - ou selon une architecture et/ou des aspects de matériaux contemporains (toiture terrasse, matériaux d'aspect bois, toiture végétalisée, …), dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un projet d'ensemble cohérent et s'intégrant au contexte existant.

Les architectures à référence traditionnelle extérieure à la région (chalet de montagne, …) sont interdites.

11.2 Dispositions d'adaptation à la topographie naturelle

Les projets de construction doivent s’adapter au terrain d'implantation existant et non l’inverse. Pour ce faire, seront respectées les dispositions suivantes :

- les constructions s’intègreront harmonieusement à la pente naturelle dans lequel elles s'inscrivent, par un choix d'implantation sur le terrain et une conception architecturale adaptés (telle que création de demi-niveaux, organisation des différents volumes de construction …), permettant de limiter au maximum les terre-pleins rapportés, déblais, remblais et enrochements,

- les talus devront, après travaux, être végétalisés ou être traités par un muret de soutènement revêtu (pierre, bois, enduit, végétaux,…) ou par un enrochement,

- sur les terrains de pente moyenne à forte (supérieure à environ 10 %), la hauteur vue des talus de terre, enrochements et murets de soutènement réalisés autour de l'emprise des constructions sera limitée à 60 cm,

- sur les terrains plats ou à faible pente (inférieure à environ 10 %), la création de talus de terre, enrochements et murets de soutènement autour de l'emprise des constructions sera justifiée par un besoin technique d'adaptation à la pente ou d'adaptation au contexte bâti. Leur hauteur vue sera limitée à 30 cm.

- La création de plateformes destinées à implanter l'ensemble de l'emprise d'une construction à plus de 30 cm par rapport au terrain naturel est interdite. Toutefois, sur les terrains de pente moyenne à forte, une hauteur supérieure est admise dans le cas de constructions non closes (piscines, terrasses, pergolas …) positionnés à l'arrière de la construction principale par rapport à la voie donnant accès au terrain.

11.3 Aspect des façades

Les matériaux bruts doivent être recouverts d'un parement (enduit, peinture, bardage, …), à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre et moellons naturels, briques, bois, béton "architectural " de teinte claire …).

Les enduits des façades des constructions à destination d’habitat et des murs de clôtures doivent être de teinte claire, et de tonalités se rapprochant de celles des murs en pierre traditionnels du secteur.

Les matériaux utilisés en placage, en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être : - de couleurs vives ou réfléchissants, sauf dans le cas d'utilisation de panneaux photovoltaïques posés en façade, - d'aspect plastique - d'aspect métallique.

Les fenêtres doivent toujours être plus hautes que larges, sauf dans les cas suivants : - fenêtres en étage d’attique ou de demi-niveau, - ouvertures secondaires, considéré au regard de leur caractère ponctuel ou de la hiérarchisation des percements, - baies de vérandas, - baies vitrées et portes fenêtres non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.

11.4 Aspect des toitures

Les pentes de toitures ne peuvent être supérieures à 40%, sauf dans les cas suivants : - la réfection d'une toiture existante présentant une autre pente, - la recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante, - les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une surface au sol inférieure à 30 m². - les toitures des constructions annexes d'une emprise au sol inférieure à 30 m² et non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.

Les toits en terrasse ou à très faible pente sont admis à condition qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer les matériaux de couverture, sauf dans le cas d'une toiture végétalisée ou si l'aspect extérieur des matériaux utilisés est de qualité suffisante pour rester apparent.

11.5 Aspect des clôtures

L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières : - si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité routière (hauteur limitée, pans coupés, …), - si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux qui la composent,

L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique devra respecter l’alignement, lequel est à solliciter auprès du service gestionnaire.

Les clôtures constituées de panneaux béton sont interdites.

La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 mètres, avec un mur plein d’une hauteur maximale de 1,20 mètre. Des hauteurs supérieures sont admises :

- dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel,

- en cas de restauration, reconstruction ou prolongement sur l'unité foncière et à leur hauteur existante de murs en pierre existants.

En limite des zones et secteurs Agricoles ou Naturels et forestiers délimités au Document graphique, les clôtures doivent être formées ou doublées d'une haie vive, constituée d'une ou plusieurs essences végétales locales (cf. palettes végétales issues de la Charte paysagère et patrimoniale intercommunale, en annexe du règlement).

11.6 Aspect des éléments techniques associés aux constructions :

Les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés aux toitures ou aux façades des constructions.

Les installations techniques nécessaires aux raccordements aux réseaux collectifs (boitiers, coffrets, armoire, …), s'ils ne sont pas enterrés, doivent être intégrées à la composition générale des constructions ou des clôtures.

11.7 Prescriptions particulières pour les éléments bâtis identifiés par le PLU au titre de l'article L.1231-5.III.2° du Code de l'Urbanisme :

– Préserver et le cas échéant mettre en valeur dans le cadre de tous projets : . les bâtiments principaux identifiés, . les éléments de décors et d'apparat qui accompagne le ou les bâtiments, . les dépendances sur la propriété qui présentent un intérêt architectural ou historique, . les éléments d'architecture extérieure (portail, piliers, clôtures, socle bâti, …) historiquement associés à la propriété et qui présentent un intérêt patrimonial, architectural ou historique.

– En cas de projet de restauration des éléments listés ci-dessus, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et emprises publiques, le projet doit : . respecter la volumétrie originelle du bâtiment et de ses éléments (hauteur de façades, pente de toiture, hauteur et typologie des clôtures, …), . mettre en œuvre des matériaux identiques ou d'aspect similaire à ceux d'origine, . respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façades des constructions (portes, fenêtres,…).

– En cas de projet d'extension, de changement de destination ou d'installations nouvelles : . les adjonctions de constructions ou d'installations en façades ne doivent pas nuire à la qualité des vues sur l'élément protégé depuis les voies et emprises publiques, . les ouvertures (portes, fenêtres, …) doivent s'intégrer à la composition d'ensemble des façades existantes, . les surélévations sont interdites, . les travaux mettant en œuvre des techniques et des matériaux d'aspect contemporain et/ou non prévus dans la construction d'origine (baies vitrées, bois, métal, …) sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades du bâtiment existant, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et les emprises publiques, . les éventuelles nouvelles clôtures et éléments associés (portail, piliers, …) doivent s'inspirer des clôtures existantes d'intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur.

Rubrique UB 8Stationnement

Intitulé du document : 12.2 Obligations minimales pour le stationnement vélo - immeubles collectifs et opérations de construction d'ensembles d

stationnement vélos comprenant 1 place pour 3 logements. - constructions à destination d'activités commerciales ne relevant pas des catégories ci-avant :

. pas d'obligation pour les commerces d'une surface de vente inférieure ou égale à 50 m², . 1 place par tranche de 80 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 50 m².

12.3 Modalités d'application des obligations de réalisation des aires de stationnement – Modalités générales d'application des obligations :

. Le stationnement des véhicules et des deux-roues, correspondant aux besoins des constructions à créer ou à étendre, doit être réalisé en dehors des voies publiques.

. Les surfaces à prendre en compte pour chaque place de stationnement sont : . pour un véhicule automobile, environ 12,5 m² (emplacement uniquement) et environ 25 m² y compris l'éventuel accès ou dégagement nécessaire, . pour un vélo, environ 1,5 m² espace de manœuvre compris.

. Lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une décimale, le nombre de places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 5, et au nombre inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5.

. En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de stationnement s'applique à la surface de plancher ou au nombre de logements créés, sans dépasser toutefois le nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente.

. En cas de changement de destination d'une construction existante, la norme applicable est celle correspondante à la destination nouvelle.

– Modalités de réalisation : Les places de stationnement exigées peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, à moins de 300 mètres, en zone U ou AU du PLU.

Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1 Conditions de desserte par les voies automobiles

– Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées qui répondent à l'importance et à la destination des constructions qu'ils accueillent. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie.

– Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimale d'emprise (plateforme globale) de 8 mètres. Une largeur minimale d'emprise de 5 mètres est admise pour les voies en sens unique aménagées en "plateau partagé" et pour les voies desservant un maximum de 3 logements. Une largeur minimale d'emprise de 3 mètres est admise pour les voies affectées uniquement à un usage de service public ou d'intérêt collectif.

– Les voies nouvelles créées dans le cadre des opérations d'ensemble doivent contribuer à la création d'un paysage de voie urbaine (rue). Pour cela, les projets veilleront à privilégier : . des tracés accompagnant la topographie naturelle, . une emprise de largeur modérée, adaptée à une circulation de desserte résidentielle, . autant que possible, le maillage avec les voies environnantes.

3.2 Conditions d'accès :

– Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction : - du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ;

- de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération.

– La création de nouveaux accès aux terrains constructibles est soumise à l’avis du service gestionnaire (Service routes du Conseil départemental 47) le long des sections de la RD911 hormis à l'intérieur des limites de panneaux d'agglomération.

– Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, ensemble de constructions, ZAC), un regroupement des accès sera de manière générale recherché, sauf d’autres dispositions contribuent à la qualité d'organisation et d'insertion de l'opération.

– En cas de division parcellaire conduisant à la création d'un nouveau lot constructible, l'utilisation partagée de l'accès existant avant division sera privilégiée. Si le terrain avant division présente une largeur de façade sur la rue ou l'emprise publique qui le dessert inférieure à 20 mètres, l'utilisation partagée de l'accès existant est obligatoire et la création d'un nouvel accès est interdite.

– Les constructions ou parties de constructions à usage de garage automobile ne peuvent être desservis par plus d'un accès depuis une même voie.

3.3 Conditions de desserte par les cheminements piétons et cycles

Les opérations d'aménagement d'ensemble et d'ensemble de constructions doivent prendre en compte la sécurité et la continuité des déplacements piétons et cycles, soit dans le cadre de l'aménagement des voies, soit par des cheminements spécifiques.

Rubrique UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales

– Les eaux pluviales des espaces communs (voirie interne, aires de stationnement et autres sols imperméabilisés) des opérations d’ensemble nouvelles (lotissements, …) seront gérées et infiltrées sur l’emprise de l’opération. Toutefois, si la nature des terrains ou la configuration de l’unité foncière ne le permet pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau ou fossé de la rue, ou dans un autre réseau d'assainissement prévu à cet effet, à condition que le rejet soit limité à 1 litre/seconde/hectare. Un volume de rétention et un prétraitement appropriés peuvent alors être imposés par le gestionnaire du réseau selon la destination et la taille de l'opération.

– Les eaux pluviales issues des terrains destinés à la construction (toitures et sols imperméabilisés) seront gérées et infiltrées sur l’emprise du terrain. Toutefois, si la nature des terrains ou la configuration de l’unité foncière ne le permet pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée soit dans le réseau commun de l'opération d'ensemble dans laquelle la construction s'inscrit, soit dans un autre réseau d'assainissement prévu à cet effet, à condition que le rejet soit limité à 1 litre/seconde/hectare.

– Les dispositifs de collecte et d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés de manière à éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

– Les dispositifs de rétention et de dépollution éventuellement mis en place doivent être conçus et implantés de manière à être facilement visitables et nettoyables

– Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

– Dans les secteurs d'aléas moyens de mouvements différentiels de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux, dans le cas d'opérations à destination d'habitat, les aménageurs doivent mettre en œuvre les prescriptions définies à l'article 6 des Dispositions générales du règlement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Commune de Saint-Sylvestre-sur-Lot.

Nota : ce règlement reste sur les bases du Code de l’Urbanisme dans sa version ancienne, antérieure à 2016. En effet, la Commune de Saint-Sylvestre-sur-Lot ayant intégré Fumel Vallée du Lot, il a été fait le choix de s’appuyer sur les bases réglementaires du PLUi de Fumel Vallée du Lot complétées par les dispositions propres aux sites spécifiques de développement tertiaire et touristique du pôle Stelsia à Saint-Sylvestre-sur-Lot.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-2 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables. A la date d'approbation du PLU, les dispositions de ces articles sont les suivantes :

 Article R111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

 Article R111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

 Article R111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

 Article R111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et les prescriptions particulières en vigueur sur le territoire concerné nonobstant les dispositions du PLU.

Les dispositions édictées dans le Règlement du PLU sont applicables sous réserve du droit des tiers défini au Code Civil, concernant notamment les vues sur les fonds voisins.

Article 3APPLICATION DE DISPOSITIONS GENERALES PREVUES AU CODE DE L'URBANISME

A/ Reconstruction et restauration de bâtiments (article L.111-3 du Code de l'Urbanisme)

En application de l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire couvert par le PLU, sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans les règlements de zones ou dans une règlementation particulière. Est également autorisée dans le cadre des dispositions réglementaires du PLU, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

B/ Application du règlement dans le cas de permis valant division de terrains (article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme)

"Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose". Ce principe s'applique dans le cadre du PLU, sauf disposition particulière indiquée le cas échéant dans le corps des règles du présent règlement.

C/ Permis de démolir

La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans la commune ou parties de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R 42127 du Code de l’Urbanisme). En outre, la démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les cas suivants, visés à l’article R 421-28 du Code de l’Urbanisme :

- dans le cas d'une construction inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques,

- dans le cas d'une construction située dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans une ZPPAUP, ou dans une Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP),

- dans le cas d'une construction située dans un site inscrit ou classé, - dans le cas d'une construction identifiée par le PLU en application de l'article L.123-1-5.III.2° du

Code de l'Urbanisme, ou située dans un périmètre délimité par le PLU en application du même article.

D/ Édification de clôtures soumise à déclaration préalable

Conformément à l'article R.421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

- dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans une ZPPAUP ou dans une Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine,

- dans un site inscrit ou dans un site classé, - dans un secteur délimité par le PLU en application de l'article L.123-1-5.III.2° du Code de

l'Urbanisme, - dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les

clôtures à déclaration.

E/ Adaptations mineures (article L-123-1-9 du Code de l’Urbanisme) "Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes." Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés au règlement de chaque zone (articles 3 à 16), sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. De même, lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles des articles 3 à 16 édictées dans la zone, l’autorisation ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones à urbaniser spécifiques destinées à l’accueil et au développement des activités de tourisme et loisirs en lien avec le château Le Stelsia (AUS), en zones et secteurs agricoles (A), et en zones et secteurs naturels et forestiers (N).

Les différentes zones définies par le règlement du PLU et leurs caractéristiques sont les suivantes :

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.