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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

N - ARTICLE 1 – CONSTRUCTIONS, ACTIVITES, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS

Sauf exceptions visées à l’article 2, tout nouvel aménagement, toute nouvelle construction et toute nouvelle installation sont interdits. Sont également interdits :

 Les aires d’accueil des gens du voyage, les parcs résidentiels de loisirs, les terrains aménagés pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés, les parcs d’attractions et les golfs.

 Les affouillements et constructions situés à une distance inférieure à 4 mètres d’un Espace Boisé Classé, excepté pour la réalisation de clôtures.

Concernant les constructions identifiées aux documents graphiques et énoncées en annexe qui sont protégées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :

 Elles ne peuvent être reconstruites qu’après sinistre et à l’identique ;  Elles ne peuvent faire l’objet que de modifications mineures de leur aspect extérieur.

N - ARTICLE 2 – CONSTRUCTIONS, ACTIVITES, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisés dans l’ensemble de la zone N, excepté en N4 : Les constructions et installations y compris affouillements et exhaussements nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

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En N1 et N8 sont également autorisées :

 Les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles et forestières (hors habitation), leur extension et leur reconstruction à l’identique (y compris les ICPE).

 L'extension d’un logement légalement édifié, existant à la date d’approbation du PLU (08/07/2021) et d'au moins 50 m² de surface de plancher à conditions cumulatives que :

o Elle ne permette pas la création de logement

o Elle ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site

o L'extension ne dépasse pas 30% de la surface de plancher initiale du logement

o La surface de plancher à destination d’habitation (existant + projet) ne dépasse pas 250 m² pour l’ensemble d'un bâti (ensemble immobilier unique). Ainsi, deux logements existants dans un même bâtiment ou dans des bâtiments accolés ne peuvent pas faire l’objet d’extensions séparées jusqu’à atteindre 2 x 250 m²) sauf restrictions supplémentaires imposées par les zones d’aléas

o Le bâtiment présente une Défense Extérieure Contre l’Incendie suffisante (accès, PEI, etc.).

 Les piscines sous les conditions cumulatives que :

o Une habitation d'au moins 50 m² existe sur l’unité foncière,

o La surface totale des bassins (piscine, jacuzzi…) ne dépasse pas une superficie au sol de 80 m²,

o Le point le plus éloigné de la piscine soit situé à moins de 30 m de l'habitation

o Elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

 Les annexes liées à l’habitation à conditions cumulatives que :

o Elles sont liées à une habitation existante d'au moins 50 m² de surface de plancher sur l’unité foncière,

o Elles ne permettent pas la création d'un nouveau logement,

o Elles sont accolées au logement existant (exception faite des locaux techniques enterrés comme précisé à l’article 8),

o Dans la limite de 100 m² d’emprise au sol et de 50 m² de surface de plancher maximum pour l’ensemble des annexes, qu’elles soient existantes ou projetées

o Elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

 La hauteur des vides sanitaires est limitée à 1 mètre.

En N2, sont autorisées :  Les constructions destinées aux bureaux strictement nécessaires au fonctionnement du site ;  Les constructions, installations et aménagements strictement nécessaires à la conservation, la protection, la

gestion, la mise en valeur, l’exploitation et la fréquentation du site ;

En N3h, secteur de taille et de capacité d’accueil limitées, sont autorisées pour les hôtels existants uniquement, sans permettre d’augmentation de la capacité hôtelière, les évolutions énoncées par l’OAP 5 :

Pour le bâtiment B1 :  Création de surface de plancher dans les volumes ou emprises au sol des constructions existantes légalement

à la date d’approbation du PLU, y compris par aménagement et changement de destination des terrasses couvertes, garages, locaux techniques, vides sanitaires, etc. sans augmentation de la capacité hôtelière ;  Extension mesurée des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ;  Décaissement de l’aire de livraison représentant une superficie d’environ 450 m², surmontée d’une couverture végétalisée comprenant au minimum 1 mètre de terre et accessible depuis l’extérieur uniquement par une rampe et création de locaux (espaces techniques, équipements, …) totalement sous le niveau du terrain naturel, accessibles uniquement depuis l’aire technique ;  Création de sous-sols :

o sous les volumes ou emprises au sol des constructions existantes ou admises en aérien ; o hors des volumes ou emprises au sol des constructions existantes ou admises en aérien, limitée à 30%

de la surface de plancher en aérien ;  Création de cours anglaises ;  Création de bassins de piscine et leurs plages ;  Affouillements liés aux constructions admises.

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Pour le bâtiment B2 :  Rénovation et modernisation à l’intérieur des volumes ou emprises existants légalement ;  Extension mesurée des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ;  Création de bassins de piscine et leurs plages.

Pour le bâtiment B3 :  Extension mesurée des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ;  Création de 2 niveaux enterrés supplémentaires, totalement sous l’emprise au sol en aérien ;  Affouillements liés aux constructions admises.

En N4, sont uniquement admis :  Les aménagements légers, conformément à l’article R.121-5 du Code de l’Urbanisme,  Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics (pompes de relevage, transformateurs électriques, etc.), dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,  Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 du Code de l’Urbanisme n'excèdent pas 50 m², à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes,

En N6, sont autorisés :  La construction, l'entretien, la modification et la réhabilitation des constructions et installations dans le cadre de l’exploitation des concessions de plages. Sont seules autorisées des constructions à caractère « démontable », c’est-à-dire toutes constructions qui, en dehors de la période d'exploitation, peuvent restituer leur emplacement à l'état naturel ;

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N - ARTICLE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toutes les constructions, y compris les clôtures, devront être implantées à 4 mètres de la berge des ruisseaux à l’air libre.

En N1, N2, N3, N3h, N4, N5 et N8 : Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres des limites séparatives. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour les bâtiments techniques nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière lorsque des impératifs techniques dument démontrés nécessitent une telle dérogation en raison du volume ou de l’encombrement de matériel agricole ou forestier.

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En N6 : Les constructions nouvelles devront respecter les dispositions du plan de zonage du PLU.

N - ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Tout aménagement ou construction doit respecter un recul de 4 m par rapport à un espace boisé classé (exception faite d’une clôture). Les piscines doivent être totalement édifiés à moins de 30 mètres à compter de la façade de l’habitation. Toute annexe doit être nécessairement accolée à l’habitation.

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des limites séparatives calculées horizontalement, de tout point des façades de la construction (hors les débords de toit d’un maximum de 80cm), jusqu’à la limite séparative, comme indiqué dans l’exemple ci-dessous.

Exemples : La distance à la limite séparative doit être égale à 4 m.

Les aménagements extérieurs (rampes, paliers, ascenseurs, …) permettant l’accessibilité de toutes constructions aux Personnes à Mobilité Réduite ne sont pas comptabilisés. Peuvent également être réalisées à l’intérieur de la marge de recul, les constructions et installations suivantes : murs de soutènement, accès voiture ou piétons, portillons, piliers, clôtures, escaliers, traverses de chemin de fer. Dans le cas d’une division foncière, s’il existe une construction voisine implantée à moins de 4 mètres (10 mètres en zone UE) de la limite séparative, la nouvelle construction doit être édifiée à une distance de cette limite séparative égale à 8 mètres (20 mètres en zone UE) diminuée de la distance entre la construction voisine et la limite séparative, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (10 mètres en zone UE).

L’implantation des extensions des constructions existantes traversées par une division foncière est réglementée comme indiqué dans l’exemple ci-dessous.

Opération d’ensemble

Une opération d’ensemble est une urbanisation qui doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence. Il ne s’agit pas d’une procédure particulière (il peut s’agit d’un permis d’aménager, d’un permis groupé valant division, etc.).

Voies et emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace public ou privé ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons et les fossés et talus la bordant. Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques, etc.

Implantation par rapport aux voies publiques

Sur les terrains bordés par une voie ou des voie(s) publique(s), les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de l’axe de cette ou ces voie(s) publique(s). Cette distance est calculée horizontalement, de tout point de la construction (hors les débords de toit d’un maximum de 80cm), jusqu’à l’axe de la voie.

Les aménagements extérieurs (rampes, paliers, ascenseurs, …) permettant l’accessibilité de toutes constructions aux Personnes à Mobilité Réduite ne sont pas comptabilisés. Peuvent également être réalisées à l’intérieur de la marge de recul, les constructions et installations suivantes : murs de soutènement, accès voiture ou piétons, portillons, piliers, clôtures, escaliers, traverses de chemin de fer.

Implantation des clôtures en bordure de voie

En zones UC et UD dans le cas de la création d’un mur plein, à l’exception des murs en pierres (sèches ou bâties) en bordure de voie, les règles d’implantation définies à l’article 7 de chaque zone doivent être comprises de la manière suivante.

ANNEXE 3 : Voies identifiées au titre des articles 6

Au-delà de la marge de recul imposée à l’article 5 des zones et jusqu’à 15 mètres, les constructions ne pourront excéder une hauteur de 3 mètres à l’égout du toit, le long des voies suivantes :

- Route des Salins ; - Route des Carles ; - Chemin de Sainte-Anne ; - Chemin de Saint-Amé ; - Vieux chemin de Sainte-Anne ; - Chemin du Pinet / Route du Pinet - Chemin de Valfère - Route de Capon ; - Chemin de la Moutte ; - Chemin de la Fontaine du Pin ; - Chemin de l’Estagnet ; - Route de la Belle Isnarde ; - Chemin des Bastidettes.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : N - ARTICLE 4 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1. Conditions de mesure : La hauteur des constructions est mesurée sur l’ensemble de la construction, existant compris dans le cas d’une extension, à partir du point le plus bas de l’ensemble des façades (sur le terrain naturel ou le sol excavé, hors cours anglaises et puits de lumière) jusqu’au point haut correspondant au niveau de l’égout le plus haut de l’ensemble de la toiture. Cette règle est également applicable dans le cas de :

- liaisons architecturales entre deux constructions ; - piscines situées à moins de 4 mètres de la façade de l’habitation, dont au moins l’un des côtés est apparent

ou qui nécessitent un mur de soutènement.

2. Hauteur maximale :

En N1 et N8 : La hauteur maximale est fixée à :  6,50 mètres correspondant à 2 niveaux pour les habitations ;  2 mètres pour les abris de jardin.  2,30 mètres au point le plus haut de la couverture pour les abris pour voiture non clos ;  3 mètres à l’égout pour les pool-house, locaux techniques de piscine et garages. Au-delà de la marge de recul imposée à l’article 5 et jusqu’à 15 mètres depuis l’axe des voies identifiées en annexe, les constructions ne pourront excéder une hauteur de 3 mètres à l’égout du toit. Dans le périmètre de protection de 500 mètres autour de la Chapelle Sainte-Anne, les aménagements, les rénovations et les réhabilitations des constructions existantes ne peut entrainer une hauteur supérieure à 3,50 mètres.

En N3 et N5 : Les travaux d’entretien et réhabilitation des constructions existantes dans le secteur ne doivent pas avoir pour effet de modifier leur hauteur.

En N3h : Les travaux et aménagements doivent respecter les dispositions de l’OAP 5.

En secteurs N2 et N4 : Non réglementé.

En N6 : La hauteur maximale est fixée à 3 mètres à l’égout du toit correspondant à 1 niveau. Au-dessus de cette limite, seul un mât peut être autorisé. Sa hauteur maximum ne peut excéder 6 mètres à compter du sol naturel. Tous exhaussements et affouillements sont interdits.

N - ARTICLE 5 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE ET EMPRISES PUBLIQUES

En N1, N2, N3, N3h, N4, N5 et N8 : Sauf prescription particulière figurant sur les documents graphiques, les constructions futures doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres de l’axe des voies publiques (autres que les voies départementales) et des voies privées ouvertes à la circulation publique. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour les bâtiments techniques nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière lorsque des impératifs techniques dument démontrés nécessitent une telle dérogation en raison du volume ou de l’encombrement de matériel agricole ou forestier.

En N6 : Les constructions nouvelles devront respecter les dispositions du plan de zonage du PLU.

Hauteur des constructions en bordure des voies

Au-delà de la marge de recul imposée à l’article 5 et jusqu’à 15 mètres depuis l’axe des voies identifiées en annexe, les constructions ne pourront excéder une hauteur de 3 mètres à l’égout du toit, tel qu’indiqué dans l’exemple ci-dessous, le long des voies identifiées en annexe 3 du règlement.

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

R+1 RdC R+1 RdC RdC

Conditions de surélévation

Jusqu’à R+2 Jusqu’à R+1 Jusqu’à R+2 Jusqu’à R+1 Jusqu’à R+1

AA211

7

AA311

8 AB211/212

Rue des Remparts Rue du Portail Neuf Rue des Bouchonniers

RdC

Jusqu’à R+1

R+1

Jusqu’à R+2

R+1

Surélévation d’un mètre possible sans niveau de plancher supplémentaire

ANNEXE 8 : Espèces végétales allergisantes

Source : « Guide d’information Végétation en ville » du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA), disponible sur le site https://www.vegetation-en-ville.org/.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : N - ARTICLE 3 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En N1 et N8 :  Emprise au sol maximale d’une habitation : 250 m²  Emprise au sol totale maximale des annexes (ouvertes et fermées, existantes et en projet) : 100 m²  Emprise au sol des constructions et installations techniques et des bâtiments à usage agricole (hors habitation) :

non réglementé.

En N3h : Des emprises au sol différentes peuvent être admises pour respecter les orientations de l’OAP 5 : Pour le bâtiment B1 : Est admise une extension mesurée de l’emprise au sol, limitée à 17% de l’emprise au sol existante légalement à la date d’approbation du PLU, dont la création d’une verrière d’une emprise au sol de 20 m². Pour le bâtiment B2 : Est admise une extension mesurée de l’emprise au sol, limitée à 22% de l’emprise au sol existante légalement à la date d’approbation du PLU ; Pour le bâtiment B3 : Est admise la création d’emprise au sol par décaissement sur au plus 3 façades de la construction existante légalement à la date d’approbation du PLU en souterrain et son extension de 8% ;

En outre, pour les hôtels existants, ne sont pas comptés dans l’emprise les aménagements extérieurs (rampes, paliers, ascenseurs, …) qui aideraient à la mise en conformité des hôtels pour la réglementation d’accessibilité des personnes à mobilité réduite et pour la réglementation en matière de sécurité dans les établissements recevant du public, ni les volumes dont trois des façades sont enterrées.

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L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume aérien de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toitures lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Le PLU détermine pour les constructions d’habitation, des emprises au sol réglementées à l’article 5 de chaque zone, correspondant à des enveloppes à l’intérieur desquelles peuvent être réalisées :

- Les constructions hors annexes (y compris le logement de fonction lié à une activité, qui est comptabilisé dans l’emprise de la construction d’activité qu’il accompagne) ;

- Les annexes : - Terrasses couvertes accolées à l’habitation ; - Garage (dont abri pour voitures) ; - Local technique de piscine ; - Pool-house ; - Abri de jardin.

Ne sont donc pas comptés dans l’emprise au sol réglementée dans les différentes zones : - La partie enterrée des constructions (Cf. la définition de « Constructions enterrées ») ; - Les piscines et plages de piscine ; - Les terrasses non couvertes ainsi que les escaliers les desservant ; - Les balcons qui n’excèdent pas 2,5 m de profondeur ;

- Les aménagements extérieurs (rampes, paliers, ascenseurs, carports, …) lorsqu’ils : - Permettent l’accessibilité de toutes constructions aux Personnes à Mobilité Réduite ; - Permettent l’accès aux parkings et garages souterrains.

Enrochements de type cyclopéen

Illustration décrivant un enrochement cyclopéen :

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N - ARTICLE 8 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Un projet ne peut être accordé qu’à condition que la construction respecte les caractéristiques suivantes : Couleurs

 Le blanc, les couleurs trop claires, le rouge et le noir sont interdits. Les teintes seront choisies en accord avec l’architecte des bâtiments de France.

Façades  Les terrasses d’agrément accessibles sont interdites au-delà de R+1.  Les façades d’une construction peuvent être enduites. Dans ce cas, les enduits doivent être dosés de façon à reproduire les tons des enduits anciens en s’inspirant de la palette de couleurs déposée en mairie. Ils doivent être talochés ou lissés à la truelle.  Les menuiseries extérieures devront être réalisées de préférence en bois. Il pourra néanmoins être autorisé des menuiseries en aluminium, en acier ou autre. Elles doivent s’inspirer de la palette de couleurs déposée en mairie.  Les volets roulants et rideaux métalliques sont admis à la condition que l’ensemble du mécanisme soit intégré à la maçonnerie et invisible depuis l’extérieur. Les stores doivent respecter les modèles déposés en mairie et ne pourront être autorisés qu’en rez-de-chaussée.  Les coffrets de branchements aux réseaux divers devront être disposés de manière à ne pas être visibles depuis les espaces publics. En cas d’apposition sur les façades, ils devront être encastrés sans débordement du nu de la façade et masqués.  Les grilles et ferronneries doivent être réalisées en fer forgé de facture simple.

Couvertures  La couverture de toute construction, hormis les abris pour voiture, doit être en pentes comprises entre 25 % et 30 % de déclivité. Cette disposition ne s’applique pas aux terrasses accessibles par un espace bâti constituant de la surface de plancher en R+1. Les pentes de la toiture doivent être constantes de l’égout jusqu’au faitage.  En N3h sont par ailleurs admis : - La création de toitures terrasses sur les niveaux en rez-de-jardin ; - La végétalisation de toitures-terrasses en vue d’en améliorer l’intégration paysagère ;  Les tuiles doivent être rondes de type "canal", leur ton doit s'harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles, soit par l'emploi de tuiles de récupération, soit par l'emploi de tuiles de cuisson spéciale.  Les rives de toiture doivent comporter au moins un rang de génoises réalisé à l'aide de tuiles "canal".  L'angle des couvertures et génoises doit être réalisé avec des tuiles maçonnées en éventail.  L'eau de ruissellement des toitures surplombant les voies et emprises publiques doit être évacuée par des gouttières en zinc ou en cuivre.  Les souches de cheminées doivent être de forme simple et bâties suivant les modèles existants dans la zone. Elles doivent être judicieusement implantées afin de limiter leur hauteur. L'enduit des souches doit être identique à celui des façades.

Clôtures Pour rappel :

 Les clôtures ne doivent en aucun cas bloquer la libre circulation des eaux de pluie (et créer notamment une rétention d’eau en amont des clôtures).

 A l’intersection des voies, les clôtures ne doivent pas masquer la visibilité pour la circulation routière.

 Les clôtures doivent être pensées en harmonie avec les façades de la construction et les aménagements extérieurs.

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 Par leur aspect et leur disposition, les clôtures ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Conformément à la loi du 2 février 2023, les clôtures doivent permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le SRADDET. Par ailleurs, l’article L.372-1 du Code de l’environnement précise notamment que Les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation. Pour ces clôtures, les prescriptions suivantes s’imposent :

 Les murs bahuts de toute hauteur sont interdits  Les panneaux ajourés en béton moulé dits « décoratifs », les grilles et les grillages blancs sont interdits  La hauteur des clôtures ne peut dépasser 1,80 m  Les clôtures seront constituées de grillage garantissant une perméabilité hydraulique et écologique  Les mailles doivent être de 10 cm minimum Annexes  Les annexes d’habitation devront être traitées avec les mêmes matériaux et coloris que les bâtiments

principaux.  Pour les locaux techniques des piscines, il est possible de les enterrer pour partie ou totalement sous la plage

de la piscine sans modification finale du niveau du terrain naturel et sans que la profondeur ne dépasse 3,3 m. Un escalier d’accès d’une largeur maximale de 1,50 m maximum est possible. Aucun puit de lumière n’est autorisé. Antennes, capteurs solaires et climatisations  Les antennes sont interdites en façades et doivent être regroupées en toiture pour minimiser leur impact visuel.  Les climatisations, PAC ou éléments techniques doivent se trouver en continuité du bâti ou dans un volume bâti de manière à ne pas être visibles depuis le domaine public. Ils ne peuvent être apposés en façade sauf masqués en rez-de-chaussée ou sur un balcon. En aucun cas les climatisations, PAC ou éléments techniques peuvent être implantés dans les zones non aedificandi définies le long des voies et espaces publics et le long des limites parcellaires (cf. articles 4 et 5).

 L’implantation des panneaux solaires devra être étudiée afin de minimiser leur impact visuel. Ils devront être intégrés à la toiture ou apposés sur un plan parallèle à la toiture.

En N6 : Les constructions devront s’intégrer parfaitement à leur environnement en prenant en compte les spécificités de chaque secteur. Ne sont autorisées qu’une seule enseigne par établissement et une seule enseigne par mat. Les climatiseurs, les coffrets de branchement aux réseaux divers ainsi que les boites aux lettres, confrontant les emprises publiques, notamment les plages, doivent être encastrés sans débordement du nu de la façade des constructions et non visibles.

N - ARTICLE 9 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les espaces libres de toutes constructions et perméables doivent représenter au moins 80% de l’ensemble du terrain. Dans les zones où a été fixé un Coefficient d’Espaces Libres, dans le cas de la division d’un terrain déjà bâti ou bénéficiant d’une autorisation de construire, en vue de bâtir le(s) terrain(s) détaché(s), des espaces libres doivent être maintenus sur le reliquat du terrain d’origine supportant le bâti existant ou autorisé, de manière à respecter après division, le coefficient d’espaces libres de la zone .

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et perméables

L’emprise des espaces laissés libres non imperméabilisés (paysagers, de pleine terre) est une emprise minimale qui ne peut être réduite. Les accès, terrasses, places de stationnement, pergolas, escaliers extérieurs, etc. (toute autre surface aménagée, aérienne ou souterraine) ne sont pas considérés comme des espaces laissés libres, paysagers. A titre exceptionnel, les espaces de pleine terre peuvent servir d’aire de retournement aux engins de secours s’ils répondent aux normes en vigueur (pente…), s’ils ne sont pas occupés par des éléments qui génèreraient la manœuvre des engins (arbres, fontaines, …) et s’il est démontré que la configuration du terrain ne permettait pas d’établir totalement cette aire dans les parties imperméabilisées. Dans ce cas, l’aire doit avoir un usage exclusif pour les engins de secours (au quotidien, les manœuvres des véhicules ne doivent pas se faire dans les espaces de pleine terre). Les bassins de rétention végétalisés peuvent être comptabilisés dans les espaces laissés libres non imperméabilisés. Dans les zones où a été fixé un Coefficient d’Espaces Libres, dans le cas de la division d’un terrain déjà bâti ou bénéficiant d’une autorisation de construire, en vue de bâtir le(s) terrain(s) détaché(s), des espaces libres doivent être maintenus sur le reliquat du terrain d’origine supportant le bâti existant ou autorisé, de manière à respecter après division, le coefficient d’espaces libres de la zone.

Extensions

L’extension consiste en un agrandissement de la constructions existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bordages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : N - ARTICLE 10 – STATIONNEMENT

Les places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain même, en dehors des voies de desserte.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N - ARTICLE 11 – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

1 – Desserte Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble de constructions qui y seront édifiées.

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2 – Accès Toute construction doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, sécurité des usagers des voies publiques, protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, etc. La réalisation d’aménagements particuliers peut être imposée pour assurer les conditions de sécurité, de desserte ou autre.

ANNEXE 4 : Bâti patrimonial

Les constructions identifiées aux documents graphiques et énoncées ci-après sont protégées par le PLU au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. »

Nom d’usage 1 Anciens abattoirs 2 Maison mosaïque 3 Gendarmerie (Façade principale) 4 La Mistralée 5 Façade et lavoir du 27 bd Louis Blanc 6 Maison « Grateau » : façade et porte de Zanzibar 7 Propriété Hilsum 8 Maison Augier et son jardin 9 Ancienne Ambassade du tourisme 10 Façade de l'ancien tribunal 11 Pan Deï 12 White 1921 13 Maison Duckstein 14 Villa Régine 15 Réservoir de la compagnie des eaux 16 Clairefontaine 17 Villa Cap sud (ex usine des câbles Gramont) 18 La treille muscate (ancienne maison de Colette) 19 Villa « Maria » 20 Bergerie « Maria » 21 Fontaine 22 Fontaine 23 Maison du viager 24 La Madrague 25 Château Borelli 26 Villa Lucie 27 La Poste

Rue / Quartier Avenue Général Leclerc Avenue Général Leclerc Place Blanqui Avenue Général Leclerc Bd Louis Blanc Place de la Mairie Vieille ville / Citadelle Rue Clémenceau Place de la Garonne Rue Gambetta Rue Gambetta Place Carnot Angle Signac et Montée Ringrave Avenue Foch Couvent Avenue F Pelletier Route des Salins Route des salins Capon Chemin de la Moutte Chemin des treilles de la Moutte Chemin de la fontaine du pin Les Cannebiers Les Cannebiers Parcs de Saint-Tropez Avenue Foch Ancienne gare

Parcelle AI 2 AI 319 AE 87 AI 97 AC 13 AA 383 AA 370/369 AB 299 AB 59/57 AB 233 AB 287 AB 76 AL 32 AK 94 AK 29 AK 66 AM 45 AP 7 BA 482 AR 131 AX 23 AS 72 AS 23 AT 85 AT 133 AK 95 AE 7

ANNEXE 5 : Annexe au règlement de la zone A

Source : Suggestion pour la rédaction du règlement de la zone A des PLU, Juin 2015 (Département du Var, Préfecture du Var, AMF du Var, Chambre d’Agriculture du Var, AMR 83, Communes Forestières du Var, CCI du Var)

Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement nécessaires à son activité

En application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural.

L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (S.M.A.). La SMA est fixée par arrêté préfectoral. Dans l’attente de la prise d’effet de cet arrêté, l’exploitation agricole devra disposer d’une SMI.

Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1.5 SMIC.

Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.

Définition de la notion de constructions directement nécessaires à l’exploitation agricole

En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole.

La preuve de la nécessité de bâtiments ou d’aménagements pour l’exploitation agricole doit donc être apportée dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Le projet agricole doit y être clairement précisé ainsi que l’activité existante et les bâtiments et matériels actuels déjà à disposition.

Des documents supplémentaires aux pièces obligatoires doivent donc être apportés pour prouver cette nécessité et l’existence d’une exploitation agricole répondant à la définition précédente.

Exemples de pièces à fournir :

- Existence d’une exploitation agricole : attestation de la MSA justifiant que l’exploitation agricole permet d’être bénéficiaire de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) en tant que Chef d’Exploitation, avis d’imposition laissant apparaître des revenus agricoles, cartes grises des engins agricoles ...

- Taille de l’exploitation agricole : relevé d’exploitation délivré par la MSA prouvant la surface cultivée ou l’importance du cheptel présent, relevé du casier viticole, déclaration de récolte, factures, convention de mise à disposition de foncier (bail à ferme enregistré, convention de pâturage...)

- Nécessité des constructions : note de présentation, plan des parcelles cultivées et des bâtiments déjà existants, description de leur usage pour justifier de la nécessité de nouveaux bâtiments et leur localisation par rapport au siège d’exploitation, relevé de propriété…

Autres définitions utiles

Affouillement et exhaussement de sol

Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 mètres carré.

Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et affouillements réalisés sur l’emprise des voies de circulation) lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l‘ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2000 tonnes (voir définition « carrière »).

En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 (notamment au titre des rubriques 3.2.2.0, 3.2.6.0 et 3.3.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article R. 214-1 du code de l'environnement).

Cabanisation

« Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité »

Clôture

Constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. L'édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R*421-12 du Code de l’urbanisme.

Installation classée pour la protection de l’environnement (soumise à déclaration ou à autorisation)

Au sens de l’article L 511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme installations classées, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. »

Les dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier.

ANNEXE 6 : Défense Extérieure Contre l’Incendie

Références :

- Décret N° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie. - Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI) du Var approuvé par arrêté

préfectoral N° 2017/01-004 en date du 08 février 2017. - Note de la Direction des Services Techniques de Saint-Tropez du 03 septembre 2019 (ci-dessous).

ANNEXE 7 : Surélévations en zone UA1

AVERTISSEMENT : Évolutions admises sous réserve du droit des tiers. Les constructions identifiées aux documents graphiques et énoncées ci-après peuvent faire l’objet d’une surélévation dans les conditions suivantes :

N° Parcelle

1

AB139

2

AA179

3

AB209

4

AA389

5

AA100

Localisation

Rue de la Citadelle Boulevard d'Aumale Rue des Bouchonniers Rue des Pêcheurs Rue des Pêcheurs

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N - ARTICLE 12 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 – Eau potable Toutes les constructions à usage d’habitation doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, les constructions ou installations autorisées à l’article 2 peuvent être alimentées par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage autorisé conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois afin de satisfaire à la protection des usages, l’implantation d’un puits ou d’un forage devra respecter une distance minimale de 35 mètres par rapport à toute installation d’assainissement non collectif existante.

2 – Eaux usées Toutes les constructions à usage d’habitation doivent être raccordées au réseau public d'assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, une installation d’assainissement non collectif est autorisée conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite. Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. L’évacuation des eaux usées dans les canalisations pluviales, fossés ou cours d’eau est interdite. L’évacuation des eaux de vidange de piscine dans le réseau d’eaux usées est interdite. Les eaux industrielles doivent être épurées avant tout rejet.

3 – Eaux pluviales Un système de rétention à la parcelle sera à réaliser en fonction de l’imperméabilisation projetée. Les eaux pluviales doivent être collectées et dirigées vers les réseaux publics d'évacuation correspondants ou, en cas d'absence de ceux-ci, vers les caniveaux et fossés prévus à cet effet. En cas d’obligation de récupération, les eaux des toitures doivent être collectées avant rejet dans des cuves de rétention qui doivent être enterrées. Les eaux de vidange de piscine doivent être rejetées dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales après traitement.

4 – Réseaux numériques Les travaux admis dans la zone doivent mettre en œuvre ou être compatibles avec le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique du Var (SDTAN 83).

5 – Réseaux divers Les réseaux de distribution de toute nature doivent être réalisés en souterrain ou intégrés à la construction.

6 - Déchets urbains Les conteneurs destinés aux ordures ménagères devront être entreposés dans des locaux fermés prévus à cet effet. Les locaux devront être facilement accessibles depuis les voies publiques et seront intégrés à la construction ou à la clôture.

7 – Bacs à graisses Dans les secteurs N6, les exploitations de plage ont l’obligation de disposer de bacs à graisses dès lors qu’il y a présence d’équipements de restauration.

74 Modification n°6 du PLU / Dossier approuvé le 27/01/2026

3. ANNEXES

75 Modification n°6 du PLU / Dossier approuvé le 27/01/2026

ANNEXE 1 : Bâtiment désigné en zone A pouvant faire l'objet d'un changement de destination

Référence cadastrale : BA 60

Source : Cadastre.gouv.fr

Source : IGN

Source : PLU

ANNEXE 2 : Lexique explicatif

Affouillements/déblais, exhaussements/remblais et murs de soutènement

Les règles relatives à la hauteur des remblais/exhaussements, à la profondeur des déblais/affouillements et à la hauteur des murs de soutènement, doivent être comprises de la manière suivante :

Avertissement : la hauteur des affouillements et murs de soutènement illustrés ci-dessous peut varier d’une zone à l’autre, se reporter au règlement de la zone.

Illustration de quelques cas potentiels

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :

- Soit de l’absence totale ou partielle de façades closes ; - Soit de l’absence de toiture ; - Soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et

n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les

constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres) et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement ou les piscines.

Constructions enterrées

Est considérée comme une construction enterrée, la partie totalement située sous la limite du terrain naturel depuis le sol jusqu’au plafond.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou de éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Cours anglaises et puits de lumière

Les espaces de vide (hors murs) sont limités en tous points à :

- 2 m maximum de linéaire de façade ;

- 1,20 m maximum depuis la façade ;

- 1 m minimum depuis le plancher du niveau enterré.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Ville de SAINT TROPEZ (83) Hôtel de Ville, BP 161, 83992 SAINT TROPEZ Cedex Tel : 04.94.55.90.00 – Fax : 04.94.55.90.10 – Site Internet : www.saint-tropez.fr

MODIFICATION (DE DROIT COMMUN) N°6 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT TROPEZ

3.1. REGLEMENT ECRIT

Dates :

PLU approuvé par DCM du 08/07/2021 Révision générale du PLU prescrite par DCM du 05/04/2022 Modification (simplifiée) n°1 du PLU approuvée par DCM du 14/12/2022 Modification (de droit commun) n°3 du PLU approuvée par DCM du 07/11/2023 Modification (de droit commun) n°4 du PLU approuvée par DCM du 30/06/2025 Révision allégée n°1 du PLU approuvée par DCM du 08/12/2025 Modification (de droit commun) n°5 du PLU approuvée par DCM du 08/12/2025 Modification (de droit commun) n°6 du PLU approuvée par DCM du 27/01/2026 AM : Arrêté de Mme le Maire - DCM : Délibération du Conseil Municipal

DOSSIER APPROUVE LE 27/01/2026

POULAIN URBANISME CONSEIL 78 bd Marx Dormoy, 83300 DRAGUIGNAN Email : contact@poulain-urbanisme.com

Sommaire

PLU de Saint-Tropez Règlement

1. DISPOSITIONS GENERALES ........................................................................................................... 3

DG - ARTICLE 1 - Champ d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme (PLU)...................................... 4 DG - ARTICLE 2 – Équipements d'intérêt collectif et services publics........................................................ 4 DG - ARTICLE 3 – La reconstruction à l’identique et gestion de l’existant.................................................. 4 DG - ARTICLE 4 – Accès au Domaine Public Maritime (DPM) ................................................................... 4 DG - ARTICLE 5 – Bande des 100 mètres à partir du rivage .................................................................... 4 DG - ARTICLE 6 – Rejet d’eaux pluviales ......................................................................................... 4 DG - ARTICLE 7 – Rappel des effets des servitudes patrimoniales ............................................................ 5 DG - ARTICLE 8 – Aléa de submersion marine .................................................................................... 5 DG - ARTICLE 9 – Isolation phonique des constructions le long des voies bruyantes....................................... 5 DG - ARTICLE 10 – Espèces végétales allergisantes ............................................................................. 5 DG - ARTICLE 11 – Définitions ...................................................................................................... 5 DG - ARTICLE 12 – Destinations et sous-destinations définies par le Code de l’Urbanisme............................... 6 DG - ARTICLE 13 – Article R151-21 alinéa 3 ...................................................................................... 8 DG - ARTICLE 14 – Reconstruction de clôtures dans le cas de mise en œuvre d’emplacements réservés.............. 8 DG - ARTICLE 15 – Prise en compte des éléments patrimoniaux définis au titre du L151-19 du CU .................... 8 DG - ARTICLE 16– Dérogations ...................................................................................................... 8

2. DISPOSITIONS PARTICULIERES....................................................................................................... 9

ZONE UA ................................................................................................................................10 ZONE UB ................................................................................................................................18 ZONE UC ................................................................................................................................26 ZONE UD ................................................................................................................................35 ZONE UE ................................................................................................................................43 ZONE UF ................................................................................................................................49 ZONE UP ................................................................................................................................54 ZONE AUM ..............................................................................................................................58 ZONE AUP ..............................................................................................................................61 ZONE A..................................................................................................................................63 ZONE N..................................................................................................................................68

3. ANNEXES .............................................................................................................................. 75

ANNEXE 1 : Bâtiment désigné en zone A pouvant faire l'objet d'un changement de destination.......................... 1 ANNEXE 2 : Lexique explicatif ....................................................................................................... 2 ANNEXE 3 : Voies identifiées au titre des articles 6 .............................................................................11 ANNEXE 4 : Bâti patrimonial.........................................................................................................12 ANNEXE 5 : Annexe au règlement de la zone A ..................................................................................13 ANNEXE 6 : Défense Extérieure Contre l’Incendie ...............................................................................15 ANNEXE 7 : Surélévations en zone UA1 ............................................................................................21 ANNEXE 8 : Espèces végétales allergisantes ......................................................................................23

2 Modification n°6 du PLU / Dossier approuvé le 27/01/2026

1. DISPOSITIONS GENERALES

Remarque : L’expression « Surface de Plancher » est remplacée par le terme « SP » dans la suite de ce document.

3 Modification n°6 du PLU / Dossier approuvé le 27/01/2026

DISPOSITIONS GENERALES

DG - ARTICLE 1 - Champ d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la Commune de Saint-Tropez.

DG - ARTICLE 2 – Équipements d'intérêt collectif et services publics

En toutes zones, les équipements publics ainsi que les ouvrages techniques qui concernent des opérations publiques, privées ou mixtes, tels que les transformateurs électriques, les locaux à déchets, les poteaux incendie, etc. peuvent déroger aux prescriptions propres à chaque zone (articles 2 à 10) et être accordés sous réserve d'une bonne intégration au site.

DG - ARTICLE 3 – La reconstruction à l’identique et gestion de l’existant

L’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, prévoit que « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » Le PLU prévoit que les constructions existantes peuvent faire l’objet d’une reconstruction à l’identique dans un délai de 10 ans, selon les dispositions particulières à chaque zone en termes de péril, sinistre ou démolition volontaire, étant entendu que par décision1 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 01 octobre 2013, une modification légère de l’aspect extérieur de la construction par rapport à la construction préexistante ne fait pas obstacle à l’application dudit article. En zone N4, correspondant aux espaces naturels remarquables de la loi littoral, la reconstruction à l’identique est autorisée uniquement après un sinistre. Lorsqu'une construction existante à la date d’approbation du présent plan local d’urbanisme n'est pas conforme aux dispositions en vigueur, peuvent être autorisés les travaux de rénovation, réhabilitation ou extension qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction ou qui sont étrangers à ces dispositions. Des dérogations à une ou plusieurs dispositions réglementaires du présent plan local d'urbanisme pourront être accordées par décision motivée de l'autorité administrative compétente, au titre de l'article L.152-4 du Code de l'Urbanisme, pour permettre des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite à un logement existant.

DG - ARTICLE 4 – Accès au Domaine Public Maritime (DPM)

Conformément aux dispositions de la loi 86-2 du 3 janvier 1986 portant sur l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, toutes dispositions doivent être prises pour assurer l’accès de chacun au domaine public maritime.

DG - ARTICLE 5 – Bande des 100 mètres à partir du rivage

En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans cette bande littorale.

DG - ARTICLE 6 – Rejet d’eaux pluviales

Pour les projets soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0. de l’article L.214-1 du Code de l’Environnement, il est fortement conseillé aux pétitionnaires de se reporter aux « règles générales à prendre en compte dans la conception et mise en œuvre des réseaux et ouvrages pour le département du Var » édictées par la Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature (MISEN).

« Rubrique 2.1.5.0. : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le soussol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :

1. Supérieure ou égale à 20 ha : (A) projet soumis à autorisation 2. Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : (D) projet soumis à déclaration »

1 Décision n°13LY00315 : « Considérant (…) que la seule circonstance qu'une nouvelle fenêtre serait ouverte en façade sud n'est, en tout état de cause, pas susceptible de faire obstacle à l'application de l'(ancien) article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; (…) »

4 Modification n°6 du PLU / Dossier approuvé le 27/01/2026

DISPOSITIONS GENERALES

DG - ARTICLE 7 – Rappel des effets des servitudes patrimoniales

Sites inscrits Article L341-1 du Code de l’Environnement « … L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. » Article R341-1 du Code de l’Environnement Ces travaux qui affectent le paysage urbain ou naturel d’un site inscrit sont soumis à déclaration préalable adressée au Préfet de département, qui recueille l’avis de l’architecte des Bâtiments de France sur le projet. Si les travaux entrent dans le cadre d’une demande de permis d’aménager, de construire, de démolir ou une déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme, cette demande tient lieu de la déclaration préalable au titre du code de l’environnement. Sites classés Article L341-10 du Code de l’Environnement « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale (…) » Les procédures de demande d’autorisation de travaux en site classé sont régies par les articles suivants du code de l’environnement : R341-10 à R341-13. Monuments historiques et leurs abords Article L621-30 du Code du Patrimoine « (…) la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (…) » Article L621-32 du Code du Patrimoine « Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. (…) » Article R621-96 du Code du Patrimoine L’autorisation prévue à l’article L.621-32 pour les travaux situés en abords de monuments historiques non soumis à autorisation au titre du code de l’environnement ou du code de l’urbanisme est régie par les articles suivants du code du patrimoine : R621-96-1 à R621-96-17.

DG - ARTICLE 8 – Aléa de submersion marine

Il est porté à l’attention des pétitionnaires que la Commune de Saint-Tropez est concernée par un aléa de submersion marine. Le BRGM a réalisé, à la demande de la DREAL PACA, une étude de caractérisation de l’aléa submersion marine pour les littoraux des départements 13, 06 et 83 en 2017. Le Porter à Connaissance relatif à l’Enveloppe Approchée des Inondations Potentielles (EAIP) en date de décembre 2019 figure en annexe du PLU.

DG - ARTICLE 9 – Isolation phonique des constructions le long des voies bruyantes

Dans la bande de part et d’autre des voies bruyantes, dont la largeur est définie en annexe du PLU, les constructions devront être édifiées conformément aux normes réglementaires d’isolation phonique.

DG - ARTICLE 10 – Espèces végétales allergisantes

Outre les espèces envahissantes, il convient d’éviter les espèces végétales allergisantes. Il est conseillé au pétitionnaire de prendre connaissance du « Guide d’information Végétation en ville » du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA), disponible sur le site https://www.vegetation-en-ville.org/. Un extrait de ce guide, relatif au potentiel allergisant des principales espèces végétales, est annexé au présent règlement.

DG - ARTICLE 11 – Définitions

Certains termes et certaines dispositions du présent règlement font l’objet d’une définition et/ou d’un schéma illustratif en annexe 2. Il convient que le pétitionnaire s’y reporte.

5 Modification n°6 du PLU / Dossier approuvé le 27/01/2026

DISPOSITIONS GENERALES

DG - ARTICLE 12 – Destinations et sous-destinations définies par le Code de l’Urbanisme

Destinations Exploitation agricole et forestière

Habitation

Commerce et activité de service

Sous-destinations

Exploitation agricole : constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Hébergement :

constructions

destinées

à

l’hébergement dans des résidences ou foyers avec

service, notamment maisons de retraite, résidences

universitaires, foyers de travailleurs et résidences

autonomie.

Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle et constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Commerce de gros : Constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Précisions et exemples

Constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du code rural et la pêche maritime

Maisons forestières, scieries

Cette sous-destination intègre :

Sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.

Les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;

Les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;

Les meublés de tourisme et les gîtes.

Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service parahôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.

Les résidences pour actifs saisonniers entrent dans cette sous-destination.

Elle recouvre enfin les centres d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d'asile (CADA).

Tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile.

Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure, etc.

Un showroom constitue l’accessoire d’une activité commerciale.

Exemples : Restaurant, brasserie, fast-food, bar, pizzeria, etc.

Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

Exemples : Enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville, etc.

6 Modification n°6 du PLU / Dossier approuvé le 27/01/2026

DISPOSITIONS GENERALES

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Cinéma : toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

Hôtel : Les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

Autres hébergements touristiques : Les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public, elles peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public, notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : équipements d’intérêt collectif destinés à l’enseignement, établissements destinés à la petite enfance, équipements d’intérêt collectif hospitaliers, équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

Salles d’art et de spectacle : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

Équipements sportifs : équipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive, notamment les stades, les gymnases et les piscines

Constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin, etc.) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, etc. Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa, etc.

Les pharmacies participent à la mission de service public de la permanence des soins et sont intégrées à cette sous-destination.

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DISPOSITIONS GENERALES

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

ouvertes au public.

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

Industrie : Constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances

Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.

Centre de congrès et d’exposition : constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Cuisine dédiée à la vente en ligne : constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

Constructions industrielles affiliées à l’industrie automobile, construction ateliers métallurgique, menuiserie, peinture, etc.).

ou artisanales (construction aéronautique, maçonnerie,

Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser.

Inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données

DG - ARTICLE 13 – Article R151-21 alinéa 3

Le présent règlement s’oppose à l’alinéa 3 de l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme qui précise : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »

Les règles définies dans le présent règlement seront jugées au regard des limites de lot en cas de projet de lotissement ou de permis de construire valant division.

DG - ARTICLE 14 – Reconstruction de clôtures dans le cas de mise en œuvre d’emplacements réservés

En cas de mise en œuvre d’un emplacement réservé, notamment pour l’élargissement de voies, la clôture à recréer pourra être semblable à celle préexistante (formes, matériaux et hauteurs), indépendamment du règlement de la zone concernée.

DG - ARTICLE 15 – Prise en compte des éléments patrimoniaux définis au titre du L151-19 du CU

Les bâtiments, quartiers ou îlots identifiés dans l’inventaire du patrimoine (annexé au PLU) sont protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Cette protection pourra aller jusqu’à l’interdiction de démolir tout ou partie de ces constructions (gros œuvre, éléments de second œuvre, notamment cloisons, escaliers, menuiseries, cheminées, moulures, éléments de décor présentant un intérêt patrimonial, etc.).

DG - ARTICLE 16– Dérogations

Il est possible de déroger aux dispositions du présent règlement dans le cadre des articles L152-3 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Concernant les personnes à mobilité réduite, les travaux nécessaires au respect des règles d’accessibilité des ERP existants ainsi que leurs annexes, voire extensions, pourront déroger aux règles d’emprise et d’implantation sous réserve d’une bonne intégration dans le site

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2. DISPOSITIONS PARTICULIERES

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.