Agrandir une maison à Salon-de-Provence
Une extension se heurte à quatre règles à la fois : l'emprise au sol, la hauteur, le recul sur la rue et la distance au voisin.
Déclaration préalable ou permis ?
Cette question ne se joue pas dans le règlement de Salon-de-Provence : elle se joue dans le code de l'urbanisme, qui est le même partout en France.
Déclaration préalable jusqu'à 20 m² créés, et jusqu'à 40 m² en zone urbaine d'un PLU.
R.421-14 et R.421-17 du code de l'urbanisme
Permis de construire au-delà de ces seuils.
R.421-14 du code de l'urbanisme
Comparer les 5 règles dans les 15 zones de Salon-de-Provence
Emprise au solarticle 9
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AUH | L’emprise au sol ne doit pas excéder - 50 % de la superficie du terrain dans les secteurs 1AUH-b1 et 1AUh-d2a - 60 % de la superficie du terrain dans les secteurs 1AUH-c1 et 1AUh-d2. |
| 1AUS | Non réglementée. |
| 2AUH | L’emprise au sol ne doit pas excéder 30% de la superficie du terrain. |
| A | Non réglementée |
| AUG | Non réglementée |
| N | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UA | Non réglementée |
| UB | L’emprise au sol ne doit pas excéder 80% de la superficie du terrain. |
| UC | L’emprise au sol ne doit pas excéder 70% de la superficie du terrain. |
| UD | L’emprise au sol ne doit pas excéder : - 20 % de la superficie du terrain en UD1 - 30 % de la superficie du terrain en UD2 - 40 % de la superficie du terrain en UD3 et UD30 - 60 % de la superficie du terrain en UD4 |
| UE | L’emprise au sol ne doit pas excéder 70 % de la superficie du terrain. |
| UEP | Non réglementée |
| UPM | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| US | Non réglementée. |
| UV | Non réglementée. |
Hauteur maximale des constructionsarticle 10
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AUH | 10.2 Hauteur maximale - Dans les secteurs 1AUH-b1, 1AUH d2 et 1AUH d2a, la hauteur est limitée à 7 m. |
| 1AUS | 10.2 Hauteur maximale La hauteur des bâtiments est limitée à 12 m. |
| 2AUH | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| A | 10.2 Hauteur maximale : La hauteur des constructions ne peut excéder 12 mètres. |
| AUG | Non réglementée |
| N | 10.2 La hauteur maximale Les extensions ne doivent pas entraîner de hauteur supérieure à l’existant sur le terrain, avec un maximum de 7 m, porté à 8 m au sein des secteurs de risque d’inondation ou de risque de ruissellement pluvial ou de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial délimités aux plans de zonages. |
| UA | 10.2 Hauteur maximale 10.2.1 – Zone UA : La hauteur ne doit pas excéder la hauteur moyenne des bâtiments existants situés sur les parcelles contiguës sans toutefois excéder 12 mètres au total. |
| UB | 10.2 – Hauteur maximale des constructions - secteur UB11 : la hauteur est limitée à 7 m - secteur UB1 : la hauteur est limitée à 9 m ; |
| UC | 10.2 Hauteur maximale - secteur UC1 : la hauteur des constructions est limitée à 9 m ; |
| UD | - Secteur UD30: la hauteur ne doit pas excéder 7.5 m ; |
| UE | 10.2 Hauteur maximale La hauteur des constructions telle que définie à l’article UE 10.1 ne peut excéder 12 mètres, à l’exception du sous-secteur UE2a au sein duquel la hauteur peut être portée à 18 mètres maximum. |
| UEP | Page 106/195 10.2 Hauteur maximale La hauteur des constructions telle que définie à l’article UEP 10.1 ne peut excéder 12 mètres. |
| UPM | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| US | 10.2 Hauteur maximale La hauteur des bâtiments est limitée à 12 m. |
| UV | 10.2 Hauteur maximale La hauteur des bâtiments est limitée à 12 m. |
Implantation par rapport aux voies et emprises publiquesarticle 6
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AUH | Les garages ouvrant directement sur la voie sont interdits, un retrait de 3 m minimum est exigé. |
| 1AUS | Toute construction peut être implantée à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées ou à la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé, ou à une distance de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées ou de la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé, au moins égale à 4 mètres. |
| 2AUH | Toute construction, balcon ou oriel (bow-window) non compris doit être implantée sur ou au-delà de la marge de reculement figurant au document graphique ou, à défaut, à une distance de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées ou de la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé, au moins égale à 4 mètres. |
| A | 6.2 Le long des voies non indiquées dans le tableau et pour les construction et installations non soumises aux dispositions du tableau, le recul par rapport aux voies et emprises publiques doit être au moins égal à 4 m. |
| AUG | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| N | 6.2 Le long des voies non indiquées dans le tableau et pour les construction et installations non soumises aux dispositions du tableau, le recul par rapport aux voies et emprises publiques doit être au moins égale à 4 m. |
| UA | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UB | Un retrait de 3 m minimum est exigé. |
| UC | Toute construction, balcon ou oriel non compris doit être implantée sur ou au-delà de la marge de reculement figurant au document graphique ou, à défaut, à une distance de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées ou de la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé, au moins égale à 4 mètres. |
| UD | Page 85/195 Pour les garages ouvrants directement sur voie, un recul de 5 mètres minimum est imposé par rapport à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées ou à la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé. |
| UE | 6.2 En l’absence de marge de reculement, toute construction doit être implantée à une distance de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées ou de la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé, au moins égale à 4 mètres. |
| UEP | En l’absence de marge de reculement, toute construction doit être implantée à une distance de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées ou de la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé, au moins égale à 1 mètre. |
| UPM | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| US | Toute construction peut être implantée à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées ou à la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé, ou à une distance de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées ou de la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé, au moins égale à 4 mètres. |
| UV | Toute construction peut être implantée à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées ou à la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé, ou à une distance de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées ou de la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé, au moins égale à 1 mètre. |
Implantation par rapport aux limites séparativesarticle 7
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AUH | 7.1.2 Implantation des constructions par rapport aux autres limites La distance comptée horizontalement de tout point de la construction, balcon, loggia ou oriel compris, au point de la limite qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. |
| 1AUS | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 2AUH | La distance comptée horizontalement de tout point de la construction, balcon ou oriel (bow-window) non compris, au point de la limite qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. |
| A | Toute construction doit être implantée à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite qui en est le plus proche au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres. |
| AUG | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| N | Toute construction doit être implantée à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite qui en est le plus proche au moins égale la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres. |
| UA | dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres. |
| UB | 7.2 Implantation des constructions par rapport aux autres limites séparatives : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction, balcon, loggia ou oriel compris, au point de la limite qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. |
| UC | Implantation des constructions par rapport aux limites aboutissant aux voies : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction, balcon ou oriel (bow-window) compris, au point de la limite qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. |
| UD | Dans les secteurs UD1, UD2, UD3 et UD4 La distance comptée horizontalement de tout point des constructions au point de la limite qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. |
| UE | A défaut, toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 mètres. |
| UEP | A défaut, toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à 1 mètre. |
| UPM | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| US | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UV | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
Espaces libres et plantationsarticle 13
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AUS | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 2AUH | 13.3 Aménagement des terrains : Les terrains doivent être aménagés en espaces verts sur une superficie minimale de 50%. |
| A | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AUG | ARTICLE 1 AUL 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non réglementée ARTICLE 1 AUL 9 - EMPRISE AU SOL L’emprise au sol ne doit pas excéder 40% de la superficie du terrain. |
| N | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UA | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UB | 13.4 Aménagement des terrains : Le terrain doit être aménagé en espaces verts sur une superficie minimale de 10%. |
| UC | 13.4 Aménagement des terrains : Le terrain doit être aménagé en espaces verts sur une superficie minimale de 25%. |
| UD | 13.3 Aménagement des terrains Les terrains doivent être aménagées en espaces verts sur une superficie minimale de : - 50 % dans le secteur UD1 - 30% dans le secteur UD2 et UD4 - 15 % dans le secteur UD3 - 10 % dans le sous-secteur UD30 La surface des places de stationnement en matériaux perméables n’est pas prise en compte au titre du pourcentage de la superficie d’espace vert. |
| UE | Les terrains doivent être aménagées en espaces verts plantés sur une superficie minimale de : - 10 % dans le secteur UE1. |
| UEP | Les terrains doivent être aménagés en espaces verts plantés sur une superficie minimale de 20 %. |
| UPM | ESPACES BOISES CLASSES Non réglementés |
| US | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UV | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
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Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.