Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles admises sous conditions, définies à l’article 2.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Dans la zone N excepté les secteurs Npb : Toute construction doit être implantée sur limite séparative ou à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur (ceci en tout point du bâtiment), cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres.
Non réglementé.
La hauteur totale des constructions est limitée à 9 mètres.
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Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles admises sous conditions, définies à l’article 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone :
Sont admis les affouillements, exhaussements, aménagements et équipements nécessaires aux travaux de réalisation et à l’exploitation d’une infrastructure autoroutière et routière.
Sont par ailleurs admis, les constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur de l’environnement, liés à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire ainsi que les affouillements et exhaussements du sol induits.
Dans le secteur Npb :
Dans les secteurs concernés par le risque incendie feux de forêts repérés sur les documents graphiques :
Sur cette bande inconstructible, une demi piste, d’une largeur de 6 mètres minimum hors fossés reliée à une voie accessible aux engins de secours devra être aménagée afin de permettre un accès par tous temps des engins de lutte contre l’incendie.
Dans le secteur Nt, peuvent en outre être admis des constructions et installations liées l’activité touristique existante au moment du PLU.
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Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent notamment l’accès permanent en tout temps des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie.
En fonction de la nature de la voie et de la situation des accès, les règles du tableau suivant s’appliqueront :
Catégorie de la route département ale 1ère 2ème 3ème
4ème
Accès situé en
agglomérati on
Favorable, sous réserve des conditions de sécurité à appréhende r selon les critères suivants : intensité du trafic, position de l’accès, configuratio n et nature de l’accès,
…
Accès situé hors agglomération
Les accès individuels directs à une nouvelle construction sont interdits, sauf dérogation du Département et
accès liés à l’exploitation
du service public
ferroviaire Accès
individuels autorisés sous réserve des conditions de sécurité. Un regroupement des accès sera systématiquem ent recherché.
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Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à une conduite publique de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
Toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur.
Le terrain d’assiette de toute construction ou installation devra être desservi par un point d’eau, selon les prescriptions émises par le SDIS des Landes.
Le raccordement des constructions aux réseaux électrique et de téléphonie doit être réalisé en souterrain.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux réseaux d’alimentation liés au service public ferroviaire.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Non réglementé.
Intitulé du document : IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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En bordure des routes départementales N° 932 et 934, en dehors des parties urbanisées et sauf exceptions prévues à l’article L 111.1.4, toutes constructions et installations devront respecter un recul minimum de 75 mètres par rapport à l’axe de la voie en section courant, de 100 mètres sur la déviation de Roquefort en l’absence de projet urbain, ou quand il existe, les reculs définis par le projet urbain réalisé conformément aux prescriptions de l’article L 111.1.4.
En
dehors
des
panneaux d’agglomération, et en fonction de la nature des voies, les règles du tableau suivant s’appliquent. Les extensions des constructions existantes ne sont pas concernées par ces dispositions :
Catégorie de la route départementale 1ère 2ème 3ème 4ème · Recul minimum demandé par rapport à l’axe de la voie 50 m 35 m 25 m 15 m
Les clôtures devront respecter par rapport aux routes départementales un recul de 5m + L par rapport à l’axe de la RD 9, 626, 934 N ; L étant la largeur des dépendances de la route (fossés, talus, etc.) définie au moment de la demande d’implantation de la clôture. En bordure des autres voies, toute construction doit être implantée à 5 mètres minimum en retrait de l’alignement existant ou à créer. Toutefois, des implantations autres sont possibles : - pour poursuivre des alignements de façades existants, - dans le cas de restauration ou de réhabilitation de bâtiments ou de groupes de bâtiments existants, sans modification du recul existant. - dans le cas d’un bâtiment reconstruit à l’identique après sinistre, sans modification du recul existant
Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics (notamment le service public ferroviaire) pourront s’implanter dans la marge de recul fixée précédemment si leurs caractéristiques techniques l’imposent.
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Dans la zone N excepté les secteurs Npb : Toute construction doit être implantée sur limite séparative ou à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur (ceci en tout point du bâtiment), cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres.
Les constructions,
installations et aménagements, y compris les mesures en faveur de l’environnement, liés à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire, peuvent être implantées en limites séparatives.
Dans les secteurs Npb : Les constructions devront obligatoirement être implantées à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur (ceci en tout point du bâtiment), cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Dans la zone N excepté les secteurs Npb : Il n’est pas fixé de règles.
Dans les secteurs Npb : La distance minimale entre deux bâtiments devra être égale à la longueur de la façade principale de l’habitation.
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Non réglementé.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM
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La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le point le plus haut et le plus bas d’une construction mesurée à partir du sol jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques et cheminées exclus.
La hauteur totale des constructions est limitée à 9 mètres.
Cette disposition ne s’applique pas aux aménagements nécessaires aux travaux et à l’exploitation d’une infrastructure autoroutière.
Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments et ouvrages liés au service public ferroviaire.
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Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les buttes sont interdites.
Restauration du bâti
Couverture L’aspect de la couverture initiale sera respecté : pentes, matériaux (tuiles canal traditionnelles, tuiles mécaniques de Marseille) et teintes (couleur rouge brun panaché)
Façades Les murs en pierre de taille, les chaînages, entourages de baies, corniches, bandeaux seront conservés apparents ou bien recouverts d’un badigeon. Les pierres ne seront pas sablées mais gommées ou brossées. L’aspect « chemin de fer » est interdit.
Les murs dont les maçonneries ne sont pas destinées à rester apparentes (pierraille, brique non assisée…) devront être enduits. L’enduit doit venir à fleur des pierres ou des pans de bois. Les baguettes d’angle sont proscrites.
Ouvertures Les percements nouveaux devront respecter l’alignement et le rythme des baies extérieures existantes.
Les menuiseries extérieures seront de couleur identique, hormis pour la porte d’entrée. En secteur Npb, les menuiseries extérieures seront de couleur identique.
Les volets roulants sont interdits.
Extensions
Volume En cas d’extension d’un bâti ancien : - le plan de la construction devra être de forme simple, carré ou rectangulaire. - les volumes seront constitués de parois verticales sur toute la hauteur du bâti (du sol à l’égout de toiture).
Couverture Le toit aura une pente supérieure ou égale à 35%, ou sera dans la continuité de la pente existante. Une pente différente est possible dans le cas d’une construction d’expression contemporaine et de forme nouvelle. Le toit sera à 2, 3 ou 4 pans inclinés.
Façades Les maçonneries seront enduites. La teinte des murs devra être recherchée dans le répertoire local.
Les menuiseries extérieures seront de couleur identique, hormis pour la porte d’entrée. En secteur Npb, les menuiseries extérieures seront de couleur identique. Les volets roulants seront posés de façon à ce que leur coffre ne soit pas visible extérieurement.
Les extensions et les annexes en bois peuvent être autorisées.
Le pétitionnaire devra rechercher une harmonie de traitement entre le bâtiment principal et les annexes.
Dans le cas d’annexes en maçonnerie, l’aspect des couvertures (couleur, pente, …), des enduits et des couleurs des annexes sera similaire à celle de la construction principale. Les matériaux destinés à être recouverts ne doivent pas rester à nu.
Les extensions et les annexes en bois peuvent être autorisées.
Clôtures
Les clôtures doivent être transparentes. Les clôtures constituées d’essences végétales locales sont à privilégier.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux clôtures liées au service public ferroviaire.
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
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Les espaces libres doivent être aménagés ou plantés d’essences locales afin de s’harmoniser avec le milieu environnant.
Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver ou à protéger, sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
En outre, dans les secteurs Npb :
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux espaces libres liés au service public ferroviaire.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Les règles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R 111.2 à
R 111.2, R 111.3.2, R 111.4, R 111.14.2,
R 111.15, R 111.21 qui restent applicables
conformément
aux
code.
Outre les dispositions ci-dessus, relatives aux articles R 111.2 à R 111.24, sont et demeurent applicables tous les autres articles du code de l'urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées au plan de zonage (pièce n°5) et désignées par les indices ci-après :
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en plusieurs zones
:
Roquefort
Roquefort au nord de la Douze
Roquefort (au sud de la Douze)
constructions se rapprochent
respectivement de celles des zones
UC et UD.
PLU.
renforcement des équipements
publics et au fur et à mesure de son
équipement interne.
d’une
centrale
photopholtaïque.
équipés où seuls la réhabilitation et
l’extension des constructions existantes sont autorisées ; on y distingue des secteurs particuliers :
Npb correspondant aux airiaux à protéger et Nt correspondant à un secteur touristique.
Les espaces boisés à conserver : les plans comportent aussi des terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ils sont soumis aux dispositions introduites par l'article L 130.1 du code de l'urbanisme.
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts
qui ne peuvent recevoir une autre
affectation que prévue.
Les infrastructures
de transport terrestres faisant l’objet d’un classement sonore, par arrêté préfectoral du 2 août 1982 pris en application de
l’arrêté interministériel du 6 octobre 1978
relatif à l’isolement acoustique des
bâtiments d’habitation contre les bruits
de l’espace extérieur.
Conformément
aux dispositions de l'article L 123.1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent Plan Local
d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet
d'aucune dérogation à l'exception des
adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis de construire ne peut être accordé que pour
des travaux
qui ont pour
objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également
applicables aux travaux soumis à
déclaration.
Les ouvrages techniques de faible importance nécessaires au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, gaz, chemin de fer, communication, voirie….) ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14 des différentes dispositions applicables à chaque zone. Il sera cependant veillé à une bonne intégration dans le milieu environnant. En ce qui concerne les lignes électriques EDF, il est rappelé l’application du décret du 12/11/1938 modifiant l’alinéa 4 de l’article 12 de la loi du 15/06/1906 : « Pour des raisons de sécurité et d’exploitation, sont autorisés, sur un couloir de 40 m au droit des lignes 90 KV et 30 m au droit des lignes 15 KV, les abattages d’arbres et de branches qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens, pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts circuits ou des avaries aux ouvrages ».
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.