Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ai, Ap, Api, As, At, Ati
- 16 articles
- PLU de Sare, approuvé le 21/07/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Sauf impossibilité motivée, les ouvrages techniques devront être implantés soit à l'alignement, soit en recul, Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 10,00 m de l’axe des voies.
- À quelle distance du voisin ?
Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives ou à au moins 2 m de celles-ci.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder un niveau sur rez-de-chaussée, ni 8 mètres comptés à partir du sol naturel jusqu’au faitage.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
A La zone A concerne les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économiques des terres agricoles. En zone A sont distingués des secteurs du fait de vocations différentes : - secteur At correspondant aux espaces à vocation touristique - secteurs Ap correspondant aux espaces paysagers majeurs à vocation agricole sur lesquels la constructibilité est limitée. - secteur As relatif au site classé de la Rhune indice « i » secteur inondable du PPRI :) sont interdites les occupations et utilisations visées dans le PPRI de la Nivelle
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites -
Les constructions, à destination de : habitation, exceptée celle définie à l’article A2 (sous forme d’extension ou d’annexe) hébergement hôtelier bureaux commerce excepté celui défini à l’article A2 artisanat excepté sous forme d’extension de l’existant tel que défini à l’article A2 industrie entrepôt
autres occupations : - les carrières, - les terrains de camping, ou de caravaning, les habitations légères de loisir (HLL) - le stationnement des caravanes pratiqué isolement - les dépôts de véhicules et de matériaux inertes
Dans toute la zone A et ses secteurs, l’installation de centrales de production d’électricité photovoltaïque et d’éolienne est proscrite. Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L123-1-5-III-2° ou L145.3.II du Code de l’Urbanisme, toute nouvelle construction ou installation, y compris celles à usage agricole est interdite sauf celles qui sont nécessaires aux services publics ou aux équipements collectifs. Les édifices identifiés au titre de ces mêmes articles, sont soumis à permis de démolir En secteur inondable (emprise du PPRI repérée par une trame sur le plan de zonage) sont interdites les occupations et utilisations visées dans le PPRI de la Nivelle En secteurs At, Ap et As seules sont autorisées les constructions indiquées au paragraphe A2
Zone A
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Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admis sous conditions, si le niveau des équipements le permet et si elles sont compatibles avec le caractère de la zone ainsi que les servitudes indiquées sur le plan (document 6-1-A) et dans les annexes (document 6) :
Seules les constructions citées ci-après sont autorisées dans les conditions indiquées. - Dans l’ensemble de la zone à l’exception des secteurs At, Ap et As (Site classé de la Rhune) et à l’exception des périmètres et éléments identifiés au titre de l’article L123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme , : - Les bâtiments et installations nécessaires et liés à la production agricole, à sa transformation et
sa vente, - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou aux équipements
collectifs, et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages - Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l’activité agricole sous réserve de la nécessité justifiée par des impératifs de fonctionnement de l’exploitation - Les installations et constructions nécessaires à la diversification des activités agricoles, à l’accueil à la ferme (gites, vente à la ferme) sous condition d’utilisation des bâtiments du corps de ferme existants à la date de l’approbation du PLU et de leur extension
- Dans l’ensemble de la zone y compris dans les secteurs At, Ap et As Les constructions existantes peuvent faire l’objet d’une adaptation, d’extension limitée ou d’une réfection conformément à l’article L145-3 CU (Loi Montagne) :
l’adaptation à l’intérieur d’un même volume de bâtiment existant à usage principal d’habitation à la date de l’approbation du PLU est définie comme suit :
Habitation existante
Volume pouvant faire l’objet d’une adaptation
Habitation (blanc) et espace latéral ouvert (vert)
L’ensemble du volume de la construction peut faire l’objet d’un aménagement en habitation
Habitation (en blanc) et partie actuellement grange (en vert)
Illustration de la règle concernant l’adaptation à titre indicatif
Les extensions sont limitées à une emprise au sol de 50m2 si l’emprise au sol existante dudit bâtiment est inférieure ou égale à 200m2, à 25% de l’emprise au sol existante si cette emprise au sol est supérieure à 200m2. Les extensions des bâtiments d’activité (artisanat) existants sont limitées à une emprise au sol de
100m2.
Zone A
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Dans les secteurs spécifiques : - En secteur inondable (emprise du PPRI indice « I ») les constructions et aménagements à usage
agricole autorisés par le PPRI de la Nivelle - En secteurs At, les constructions et installations de service public ou d’équipements collectifs
destinées au développement des sites touristiques en milieu naturel Pour les éléments et dans les périmètres identifiés au titre de l’article L123-1-5-III-2° ou L145.3.II du Code de l’Urbanisme tout projet de démolition d’une construction est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir. Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L123-1-5-III-2° ou L145.3.II du Code de l’Urbanisme : toute nouvelle construction ou installation, y compris celles à usage agricole est interdite Les édifices identifiés au titre de ces mêmes articles, ne peuvent qu’être restaurés dans le volume existant ; ils peuvent être adaptés et faire l’objet d’une extension limitée à condition d’être destinés à un équipement collectif ou à un service public nécessaire à la mise en valeur de la montagne.
Article A 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Les installations qui le nécessitent doivent être desservies par des voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc. . Les accès et la voirie doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ou voirie.
Article A 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Eau potable : Toute installation qui nécessite de l'eau potable doit être raccordée au réseau d’eau potable Assainissement : Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement s’il existe. En l’absence de réseau d’assainissement, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux quand il existe, sinon elles sont conservées sur le terrain.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles -
Il n'est pas fixé de règle. Toutefois, pour être constructible, toute unité foncière doit avoir une superficie minimale déterminée en fonction des conditions techniques de l'assainissement.
Zone A
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Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf impossibilité motivée, les ouvrages techniques devront être implantés soit à l'alignement, soit en recul, Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 10,00 m de l’axe des voies.
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée : si elle contribue à une meilleure architecture, pour des raisons de sécurité, pour l'extension-aménagement de constructions existantes ,à la date d’approbation du PLU
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives ou à au moins 2 m de celles-ci. En outre, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative devra être supérieure ou égale à la différence d’altitude entre ces deux points diminuée de 3 m (D > H - 3). Une hauteur de 1m peut être rajoutée pour les constructions dont le pignon se trouve en limite séparative Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la bande de 2 m à partir de la limite séparative. Une zone non aedificandi de 6 m par rapport à la berge devra être respectée le long des ruisseaux.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Il n'est pas fixé de règle
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Il n'est pas fixé de règle
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions
La référence d'altitude est calculée suivant la hauteur moyenne entre le point du sol naturel le plus haut et le point le plus bas mesuré en limite d'emprise du bâti projeté, en considérant le niveau du sol existant de la parcelle avant travaux ou du sol fini extérieur à l'emprise de l'immeuble s'il est plus bas.
La reconstitution d'édifices anciens (notamment repérés plan graphique L123-1-5-III-2°) n'est pas contrainte par les prescriptions de hauteur. La hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder un niveau sur rez-de-chaussée, ni 8 mètres comptés à partir du sol naturel jusqu’au faitage. Toutefois une construction à simple rez-de-chaussée pourra être imposée pour des raisons paysagères et notamment si elle se situe isolément sur un point haut du relief.
Zone A
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Dans le cas d’extension de construction existante, la hauteur pourra être admise dans le prolongement du volume existant
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et de leurs abords–
AMENAGEMENT DES ABORDS PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (ARTICLE 123.11 DU CU)
L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte à la conservation des perspectives monumentales.
1 — Matériaux : En ce qui concerne la maçonnerie, sont seulement autorisés la pierre naturelle apparente, avec joints clairs ou de même ton arasés au nu de la pierre, ou les enduits de tons blanc. Toute construction provisoire ou définitive dont les parements, bardages ou revêtements apparents sont d’aspect métallique, ou résultant d’éléments préfabriqués légers en béton est interdite,. Les matériaux plastiques apparents sont interdits, à l'exception des installations bioclimatiques. Pour les hangars agricoles, l’utilisation de bardage de bois en parement extérieur pourra être imposée pour des raisons d'insertion au paysage.
2 — Couvertures : Sont autorisées les tuiles canal de terre cuite canal, ou, à la rigueur les tuiles mécaniques à emboîtement de substitut du type "romanes-canal" ou similaires, de différents tons mélangés. Les couvertures en fibro-ciment teinté dans la masse peut être autorisé pour les constructions à usage agricole dont la fonction exige de grandes portées en charpentes. La pente des toitures doit être voisine de 28 à 35%. Pour les constructions à usage agricole de grande dimension, un matériau d’aspect différent pourra être autorisé, (tel que fibro-ciment teinté, tuiles de chapeau sur support ondulé, bac acier de ton foncé et mat, par exemple).
3 — Clôtures : a) L'édification une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. b) La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,20 m. c) Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques. d) Les clôtures seront adaptées au paysage, et constituées essentiellement de haies ; sinon, elles seront du type clôtures agricoles réalisées par fils horizontaux fixés sur poteaux bois. e) Des dispositions différentes peuvent être admises, notamment en maçonnerie,
Zone A
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- dans le cas de construction de clôtures traditionnelles (pierres levées), lorsque l’environnement immédiat le justifie (lauzes – Arloza aux abords d’une maison ancienne).
- dans le cas d’exploitations spécifiques qui le nécessiteraient.
4 — Menuiseries Extérieures : Les menuiseries des fenêtres seront de ton blanc, blanc cassé ou gris-bleu. Les menuiseries des volets, portes et portails doivent être peintes dans les tons rouge basque ou vert foncé. L’aspect bois naturel ou bois vernis pour les menuiseries de fenêtres ,volets et portes peut être exceptionnellement autorisé pour des constructions en pierre apparente. Des dispositions différentes peuvent être admises pour les constructions et les hangars dont l’architecture ne s’apparente pas à l’aspect du bâti traditionnel.
Article A 12Stationnement
Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnementLe stationnement des véhicules (automobiles et cycles) correspondant aux besoins des installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Les aménagements éventuels d'équipements (stationnement, chemins d'accès) seront accompagnés des plantations adaptées aux situations (haies, arbres d'alignement, maintien des espaces en herbes, etc...) Des mesures de sauvegarde ou de remplacement de la végétation existante peuvent être imposées. A l'intérieur des espaces repérés au titre de l’article L123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme et figurés au plan, par une trame à petits ronds, la végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée. Dans les espaces comportant des boisements repérés au titre de l’article L123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme (portés à titre indicatif au plan par des petits ronds) le défrichement peut-être autorisé à condition de conserver les sujets situés sur les espaces non occupés et en partie sur les aires de stationnement. Les alignements d'arbres repérés au titre de l’article L123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme et figurés au plan sont à maintenir ou à régénérer ou à créer. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie nouvelle en raccordement.
Arbres d’alignement des voies, des chemins Les essences à privilégier Chênes, Erables, Platanes, Frêne, Robinier, Tilleuls.... Les conifères sont à proscrire. Jardins privatifs Les compositions paysagères des jardins doivent favoriser les arbres feuillus caduques. Les essences à privilégier sont : Chênes, Platanes, Erables, Ormes, Frêne, Sorbus, Robinier, Saule, Merisier, Tilleuls, Noyer ou fruitiers divers,..
Les haies devront privilégier les essences à feuillage caduque. Leur hauteur ne devra pas dépasser 1 m.
La taille des haies devra s’attacher à respecter la physionomie de haie “ libre ” en limitant les tailles “ au carré ” et en conservant une certaine souplesse aux formes végétales.
Zone A
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Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol -
Sans objet
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions , travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Sans objet
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions , travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques
Sans objet
Zone A
73
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Zone N
74
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
CARACTERE DE LA ZONE N -
La zone N est une zone à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation agricole ou forestière soit de leur caractère d’espaces naturels
En zone N sont distingués des sous-secteurs du fait de vocations différentes :
- secteurs Nc liés aux carrières - secteur Nk, lié au camping - secteurs NL liés aux loisirs et activités sportives - secteur Nq lié aux activités de centre équestre ou halte équestre (ceux ne pouvant être considérés
comme agricole) - secteurs Nt dédiés aux sites touristiques : cols de Lizarieta , col de St Ignace, grottes ,etc .. - secteurs Nv dédiés à la villégiature par la possibilité de créer unhôtel - secteurs Nm, correspondant aux espaces pastoraux de parcoursextensifs - secteur Ns, lié au site classé de la Rhune - secteur Nsm correspond aux espaces pastoraux situés dans le site classé.
indice « i » (secteur inondable du PPRI ):sont interdites les occupations et utilisations visées dans le PPRI de la Nivelle
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme
SARE
4
Règlement
Dossier d’Approbation
PLU Grenelle approuvé le 03 octobre 2014 Modification simplifiée n°1 approuvée le 21 juillet 2017
P.L.U. PRESCRIPTION
PADD
ARRET
ENQUETE PUBLIQUE
APPROBATION 21/07/2017
PREAMBULE
PREAMBULE
2
SOMMAIRE DU REGLEMENT
PREAMBULE
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre 1 Zone urbaine dense ZONE UUA Bâti en continu
Chapitre 2 Zone urbaine de densité moyenne
ZONE UB
Secteur UBa Secteur UBi
Chapitre 3 Zone urbaine à faible densité ZONE UC et dominante pavillonnaire
Chapitre 4 Zone urbaine Loi Montagne ZONE ULM
Chapitre 5 Zone d’équipements Chapitre 6 Zone d’activités
ZONE UE ZONE UY
Secteur UCk Secteur UCm Secteur UCi Secteur UCmi
Zone urbaine Loi Montagne Secteur ULMh Secteur UEi
Secteur UYi
TITRE III - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES
Chapitre 1 Zones d’urbanisation
ZONE 2AU
différée
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Chapitre 1 Zone agricole
ZONE A
Secteur Ap
Secteur As
Secteur Ai
Secteur Api
Secteur Ati
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Chapitre 1 Zone naturelle
ZONE N
Secteur Nc
Secteur Nk
Secteur NL
Secteur Nm
Secteur Nq
Secteur Ns
Secteur Nsm
Secteur Nt Secteur Nv Ni Nki
Paysager Site classé
Carrière Camping Loisir Montagne Equestre Site classé Site et montagne Touristique Villégiature
PREAMBULE
3
REGLEMENT - FICHE DE SYNTHESE. /P.L.U.
Intitulé P.L.U.
Art
CARACTERE DE LA ZONE
1
OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
2
OCCUPATION ET UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
3
CONIDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
4
CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
5
SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLES EST JUSTIFIEE
PAR DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, LE PATRIMOINE OU LA TRADITION
Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-
366 du 24 mars 2014.
6 REGLEMENT
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
OU DOCUMENT
GRAPHIQUE
7 REGLEMENT OU IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
DOCUMENT GRAPHIQUE
8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIETE
9
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
10
HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
11
ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS
PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES
QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A
PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (article R123.11 du CU)
12
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT
13
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
14
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Article sans objet depuis la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové)
n°2014-366 du 24 mars 2014.
Articles ajoutés Loi Grenelle 2
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,
15
EN MATIERE DE PERFORMENCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
16
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,
EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
DISPOSITIONS GENERALES
4
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
DISPOSITIONS GENERALES
5
1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL -
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont : les constructions,
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont : - les constructions, à destination de : habitation, hébergement hôtelier bureaux commerce artisanat industrie exploitation agricole ou forestière fonction d’entrepôt constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif
Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent :
a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre des articles R.443-4 ou R.443-7 du Code de l'Urbanisme (Code de l'Urbanisme), ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres.
Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :
la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation de sites et monuments. sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration.
L'agrandissement ou la transformation d'une installation classée peut être autorisé dans une zone où la création d'une telle installation serait interdite, si elle s'accompagne d'une diminution sensible des dangers et des inconvénients.
2 - LE TERRAIN -
Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).
3 - LES DIVISIONS FONCIERES -
Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Lotissements (article L.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti
DISPOSITIONS GENERALES
6
4 - LES HABITATIONS -
Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe de d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière.
Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les annexes sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation; ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale ; une terrasse ou une véranda ne constituent pas une annexe. Une annexe est de petite taille ; elle peut être affectée au garage, à l’abri de jardin ou le chais, l’atelier, un local technique (piscine, chaufferie) dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement ; leur taille et leur implantation peuvent être fixées au règlement de la zone pour des motifs de protection des paysages.
5 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
6 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL -
Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la de la surface bâtie hors tout à la surface du terrain non comprises les cessions gratuites éventuelles, Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire : c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit: maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus » Art R420-1 du Code de l’Urbanisme. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (Décret du 27 février 2014). Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.).
7 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT
7-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. . Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement. Les espaces libres imposés par le règlement peuvent être réalisés en superstructure si cela contribue à un meilleur aménagement ou est justifié par la configuration de la parcelle sur le caractère des lieux avoisinants.
7-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme
- comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer. Ces
terrains sont soumis aux dispositions des articles 130 du C.U. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.
- comme espaces verts protégés ; dans ce cas l’emprise générale portée au plan doit être maintenu globalement
en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement.
7-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.
DISPOSITIONS GENERALES
7
8 - LA VOIRIE ET LES ACCES -
8-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements. L'alignement d'une voie est donné par le service gestionnaire, à savoir, la Subdivision de l'Equipement pour les voies nationales et départementales et le service communal de voirie pour les voies communales et pour toutes les autres voies ouvertes à la circulation publique. 8-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent (voir § 7-1).
9 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT -
L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales et à la Mairie.
10 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL
Le présent règlement autorise dans certaines zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies cidessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ... - les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les
équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs). - trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général :
elle doit avoir une fonction collective, la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte
d'une collectivité publique.
Ces critères combinés n’excluent pas, depuis la loi S.R.U, les opérations de logement ou de lotissement, fussentelles communales. Ils permettent par contre de comprendre dans cette catégorie des installations éventuellement privées lors de leur exploitation ultérieure mais satisfaisant un besoin collectif, ce qui peut être le cas de certains équipements sociaux, culturels, cultuels ou même commerciaux dont la raison d'être et la localisation sont impérativement déterminées par des motifs d'intérêt public.
11 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES -
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).
12 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS -
La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.O.S (Conseil d’Etat - 9 mars 1990).
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I — ZONE UA
La zone UA recouvre la partie agglomérée la plus dense. Elle correspond au périmètre du bourg et du quartier Ihalar dont les constructions sont essentiellement implantées sous forme continue.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.