Zone UA
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Sare, approuvé le 21/07/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum des constructions Dans la bande des 20,00 m prise à partir de l’alignement, la hauteur des constructions ne peut excéder deux étages sur rez-de-chaussée plus étage partiel en comble éventuellement, ni 10 mètres comptés à partir du sol naturel, en son point le plus élevé, jusqu'à l'égout du toit.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites -
- les constructions, à destination de : industrie exploitation agricole ou forestière entrepôt
Autres occupations : les carrières, les terrains de camping, le stationnement des caravanes,
En zone UA le changement de destination des rez de chaussée existants, occupés par des commerces à la date d’approbation du PLU, est interdit.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après ainsi que les servitudes indiquées sur le plan (document 6-1-A) et dans les annexes (document 6) :
1. les installations artisanales, si elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage,
2. l'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
3. Dans les secteurs paysagers repérés en application de l’article L123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds, les constructions sont interdites à l’exception des occupations du sol suivantes qui sont soumises à conditions:
- l'extension mesurée des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, à
condition de ne pas dépasser 20% de l’emprise au sol existante du bâti objet de l’extension
- les annexes (abri de jardin, garage, etc…) n'excédant pas 3,50 m de hauteur au
faitage, et sur une surface équivalente au plus à 50 m² d’emprise au sol
- les aires de sports et loisirs, les piscines non couvertes, n’excédant pas 50m² - les aires de stationnement n’excédant pas 50m²
4. Les immeubles repérés au titre de l’article L123-1-5- III-2° du code de l’urbanisme marqués par un aplat de couleur sont soumis à Permis de Démolir.
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Article UA 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public -
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès sur la voie publique ou privée commune, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc… Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Eau potable : Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'eau potable ou a tout réseau conforme à la législation en vigueur
Assainissement : Eaux usées : Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. L'évacuation des eaux usées industrielles ou non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée, le cas échéant, à un pré-traitement. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et, éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité administrative. Un bassin de rétention peut être imposé
Réseaux: électricité, téléphone, télévision Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade sauf impossibilité technique dûment démontrée. Des emplacements spécifiques doivent être prévus sur les terrains d'assiette des projets de construction en ce qui concerne les installations de collecte des ordures ménagères.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Toute construction nouvelle (hors annexes) doit être édifiée, pour tous ses niveaux, à l'alignement Une implantation différente peut être acceptée ou imposée
si elle contribue à une meilleure architecture ou insertion aux perspectives urbaines, notamment si une construction doit être édifiée au nu de constructions voisines existantes, ou avec le même retrait, dans le cas où celles-ci seraient implantées en retrait et présenteraient un caractère d'ensemble à respecter.
si elle permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement existante, de reconstituer une disposition architecturale originelle
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pour les installations d'intérêt général, d'intérêt collectif, si les considérations techniques le justifient.
pour l’extension et l’aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.
Les retraits rendus possibles par les alinéa ci-dessus devront être motivés et la continuité urbaine sera assurée par la construction d'un mur plein de clôture, d'une hauteur pouvant varier de 0,60 mètre minimum à un maximum établi en fonction du bâti environnant et édifié sur l'alignement, pour préserver le caractère général de la voie. Toutefois la construction d'un mur de clôture pourra ne pas être imposée pour créer une clôture végétale ou maintenir des arbres dans une clôture végétale ou pour les retraits de faible dimension. Pour les immeubles commerciaux dont le retrait par rapport à l'alignement crée une place ou un élargissement de l'espace public, l'emprise non bâtie située entre l'alignement et la construction sera traitée en continuité de l'espace public.
Dans tous les cas, les murs de clôture seront édifiés à l'alignement.
Les règles précédentes s'appliquent aussi aux constructions élevées en bordure des voies privées, la limite d'emprise de la voie privée étant assimilée à l'alignement.
Les bandeaux et la modénature n'excédant pas 0,22 m d'épaisseur sont autorisés en saillie sur toute la hauteur quelle que soit la largeur de la voie. Les encorbellements peuvent être autorisés, dans la limite de 0,80 m, auquel cas le nu extérieur du mur de façade du rez-de-chaussée constitue la façade de référence pour l’application du présent article.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives
1 - Dans une bande de 20 m mesurés par rapport à l'alignement des voies publiques ou privées toute construction nouvelle doit être édifiée sur au moins l'une des limites séparatives qui touchent une voie Lorsque la construction n'est pas implantée sur la limite séparative, la distance entre la construction et la limite séparative doit être au moins égale à 2 mètres,
Vue en plan
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12 2 - Au-delà de la bande de 20 mètres mesurés par rapport à l'alignement des voies publiques ou privées : Le long des limites latérales, au-delà d'une bande de 20 mètres mesurée par rapport à l'alignement, ainsi que le long des limites séparatives qui ne touchent pas une voie, toute construction peut être implantée en limite. Une implantation différente peut être acceptée ou imposée
si elle contribue à une meilleure architecture ou insertion aux perspectives urbaines,
si elle permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement existante, de reconstituer une disposition architecturale originelle
pour les installations d'intérêt général, d'intérêt collectif , les locaux techniques divers, si les considérations techniques le justifient.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Il n'est pas fixé de règles
Article UA 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Il n'est pas fixé de règles
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions
Dans la bande des 20,00 m prise à partir de l’alignement, la hauteur des constructions ne peut excéder deux étages sur rez-de-chaussée plus étage partiel en comble éventuellement, ni 10 mètres comptés à partir du sol naturel, en son point le plus élevé, jusqu'à l'égout du toit. L’extension des constructions existantes de hauteur supérieure à deux niveaux, peut être autorisée dans la limite de la bande constructible de 20,00m. Au delà de la bande des 20,00 m prise à partir de l’alignement, la hauteur des constructions ne peut excéder la hauteur d’un rez-de-chaussée, ni 3,50 mètres comptés à partir du sol naturel, en son point le plus élevé, jusqu'à l'égout du toit. L’extension des constructions existantes peut être admise au-delà de la bande des 20m à condition que la hauteur de l’extension ne dépasse pas celle du bâtiment auquel elle s’accole
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Dans tous les cas : pour les constructions édifiées à l'alignement ou à moins de 5 m de celui-ci, le niveau de la chaussée se substitue à celui du sol naturel. les débords de toitures et les cheminées de type traditionnel ne sont pas compris dans ces limites. la hauteur pourra être admise dans le prolongement du volume existant
La reconstitution d'édifices anciens (notamment repérés au plan graphique L123-1-5-7) n'est
pas contrainte par les prescriptions de hauteur.
Article UA 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et de leurs abords–
AMENAGEMENT DES ABORDS PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (ARTICLE 123.11 DU CU)
1°) les immeubles traditionnels On considérera comme constructions traditionnelles les immeubles anciens réalisés approximativement avant le milieu du XXème siècle, généralement exécutés en matériaux locaux, et représentatifs des dispositions traditionnelles, notamment les grandes maisons isolées d’architecture traditionnelle dont certaines d’entre elles datent au moins du XVIIème siècle. L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble : L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. La démolition totale ou partielle des constructions anciennes portées en aplat de couleur au plan au titre de l’article L123-1-5-7 du code de l’urbanisme, pourra être refusée pour des raisons de cohérence de quartier ou d'ensemble bâti homogène.
la maçonnerie, La maçonnerie de pierre et d’enduit sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Maçonnerie enduite : l'enduit sera réalisé au mortier de chaux naturelle NHL , de ton blanc à l'exclusion des mouchetis tyroliens et autres enduits "décoratifs". Les finissages d'enduits seront talochés ou lissés à la truelle ou à l’éponge. La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) sera respectée. Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de boutiques commerciales, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants, ou s’il s’agit de créations architecturales respecteront les proportions traditionnelles. En étage, la création de larges ouvertures, ou la suppression de modénatures (bandeaux, linteaux, corniches) pourra être interdite.
les couvertures, La couverture constituée de tuile canal sera entretenue ou modifiée dans le respect des dispositions originelles, des pentes et des matériaux. Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et leur dimension ne devra pas excéder 0,85m de large sur 1,20m de haut. La réparation ou la restitution des couvrements des constructions qui seraient couverts en tuile plate, en tuiles à emboîtement (type tuiles de Marseille) ou en bardeaux de bois, dès leur origine , est autorisée. Le métal, essentiellement cuivre, sont autorisés en petite quantité pour les ouvrages particuliers.
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Menuiseries extérieures : Les menuiseries des ouvertures de demeures anciennes seront maintenues, entretenues ou créées par des menuiseries en bois.
Menuiseries de fenêtre Elles doivent être teintes en blanc ou blanc cassé, ou gris-bleu ; l’usage du vert foncé du rouge basque et du gris peut être autorisé. Menuiseries de volets et portes Elles doivent être peintes dans les tons rouge basque ou vert foncé. Les volets et portails roulants extérieurs sont interdits.
Les murs de clôture et portails Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d’un accès ou remplacés partiellement, lorsqu’ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l’implantation de la nouvelle construction. Les portails de type portail plein, présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit, le bois doit être peint. Les murs traditionnels en dalles de grès levées, doivent être préservés ou peuvent être reconstitués ou créés.
Les détails, Les détails architecturaux des façades, tels que balcons, consoles, ferronneries, bandeaux, corniches lucarnes, cheminées, épis de toiture etc...seront préservés. Les sculptures, décors, etc...seront préservés.
2°) les immeubles neufs ou l'extension des immeubles existants: Sont considérées comme constructions neuves: la construction neuve de toute nature, l'extension et la surélévation de constructions existantes, la reconstruction après démolition totale ou partielle, la construction d'annexes et de clôtures. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain, en particulier sur les points suivants :
Matériaux : Les imitations de matériaux, les matériaux plastiques sont interdits, à l'exception des installations bioclimatiques.
Murs des constructions les murs
Ils seront réalisés en maçonnerie enduite; l'enduit sera plat, de ton blanc à l'exclusion des mouchetis tyroliens et autres enduits "décoratifs". Les finissages d'enduits seront talochés. Les constructions en pierres de taille peuvent être autorisées, notamment si la pierre de taille s’applique sur les chaînages d’angle des constructions, les encadrements de baies, les bandeaux et corniches et à condition que la pierre utilisée soit de même nature que celle des constructions anciennes (couleur, grain) et soit utilisée en pleine masse. Les joints seront de ton clair arasés au nu de la pierre Ouvertures dans les murs :
Les appuis des baie ne doivent pas être saillants. Les encadrements, lorsqu’ils sont en pierre doivent être réalisés en pierre de taille, avec parement au même nu que l'enduit. Les encadrements pourront être réalisés en bois.
Couvertures : La couverture sera réalisée en tuiles canal. Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et leur dimension ne devra pas excéder 0,85m de large sur 1,20m de haut. Le métal, cuivre, zinc, bac acier (etc…)est autorisé pour les ouvrages particuliers, telles que les petites extensions par exemple.
La pente des toitures doit être voisine de 35 %. L’orientation du faîtage de la construction principale parallèlement ou perpendiculairement à la voie peut être imposé lorsque la construction s’inscrit dans un ensemble bâti de même nature.
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Une disposition différente peut être acceptée ou imposée si elle contribue à une meilleure architecture ou insertion aux perspectives urbaines, notamment si une construction doit être édifiée en continuité de constructions voisines existantes dont les caractéristiques justifieraient une continuité paysagère.
Menuiseries extérieures : Menuiseries de fenêtre
Elles doivent être en bois ou en métal. Elles doivent être peintes dans les tons clair (blanc, blancs cassés, gris-bleu). L’usage du vert foncé du rouge basque et du gris peut être autorisé.
- Menuiseries de volets et portes Elles doivent être peintes dans les tons rouge basque ou vert foncé. Les volets et portails roulants extérieurs sont interdits.
Clôtures et portails Les prescriptions ci-dessus sur les matériaux et les murs de constructions sont applicables aux clôtures. Les murs traditionnels en dalles de grès levées, peuvent être reconstitués ou créés. La hauteur des clôtures est limitée à 1 m. Une hauteur supérieure pourra être admise dans le cadre d’une reconstruction d’un mur existant. Les portails de clôtures Les portails de type portail plein, présenteront une hauteur égale à la hauteur du mur. L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit, le bois doit être peint.
Façades commerciales : Leur composition, limitée au rez-de-chaussée et à 3 m. de haut au maximum, doit respecter l'échelle et la trame des immeubles. Les matériaux brillants en grandes surfaces sont interdits. Dans tous les cas les façades devront répondre à l’expression propre au bâti traditionnel:
s’inscrire dans l’emprise du rez-de-chaussée de l’immeuble, uniquement. présenter une unité d’expression par largeur de façade d’immeuble, en respectant les
coupures de style d’un immeuble à l’autre: lorsque le commerce occupe le rez-dechaussée de plusieurs immeubles, une lecture différentiée de la devanture doit être exprimée, même très légèrement, d’un immeuble à l’autre maintenir la présence de parois pleines représentant visuellement la structure porteuse de l’immeuble, soit en maintenant cette structure apparente si elle présente une grande qualité architecturale, soit en l’habillant d’une forme de devanture si elle ne présente pas d’intérêt ou si elle est enduite. éviter les encadrements fantaisistes, à forte dissymétrie d’expression, ou à utilisation de matériaux différents, etc... Rideaux et volets de devantures Les rideaux ou volets roulants extérieurs sont interdits. Les rideaux roulants anti-effraction à lamelles ou à mailles sont autorisés à l’intérieur derrière la vitrine, ou les volets de devantures en bois peint sont autorisés à l’extérieur.
Niveau des rez-de-chaussée: Les rez-de-chaussée surélevés de plus de 0,30 m au-dessus du niveau le plus haut du sol naturel sont interdits.
Les ouvrages techniques apparents: Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. La pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade vue sur l'espace public, est interdite. L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de l'immeuble. Les coffrets techniques tels que les armoires électriques ou téléphoniques seront dissimulés derrière un portillon de bois peint.
3°) Economies d’énergie et exploitation des énergies renouvelables Les dispositions techniques liées à l’économie ou à l’exploitation d’énergie doivent s’inscrire dans la conception architecturale des bâtiments.
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Constructions existantes Capteurs solaires thermiques admis, à condition :
de s’insérer dans la couverture, suivant les mêmes pentes avec un relief, n’excédant pas le nu supérieur de la couverture,
de s’insérer dans la composition de la couverture, et de former un ensemble cohérent avec la façade au-dessus de laquelle ils s’inscrivent,
de ne pas porter sur un immeuble protégé au titre de l’article L123-1-III-2° du Code de l’urbanisme
Capteurs solaires photovoltaïques, admis à condition de s’insérer dans la couverture, suivant les mêmes pentes avec un relief, si nécessaire, n’excédant pas le nu supérieur de la couverture, de s’insérer dans la composition de la couverture, de ne pas porter sur un immeuble protégé au titre de l’article L123-1-III-2° du Code de l’urbanisme
Dans tous les cas, on privilégiera les mises en œuvre des capteurs solaires selon l’ordre croissant suivant :
1. l’implantation au sol, 2. sur les annexes 3. sur la couverture du bâtiment principal, excepté pour les immeubles protégés au titre de
l’article L123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme sur lesquels la mise en œuvre de capteurs solaires est interdite Sur les toitures des édifices situés dans un Site Classé, la mise en œuvre de panneaux capteurs solaires est interdite.
Doublage extérieur des façades admis à condition de ne pas porter atteinte à des immeubles protégés au titre de l’article L123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme, notamment par la suppression des décors, des éléments caractéristiques de l’architecture (murs gouttereaux, etc) ou par leur diminution excessive(avants toits, etc)
Menuiseries de fenêtres et de volets sur les immeubles protégés au titre de l’article L123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme, les menuiseries anciennes doivent être maintenues. Lorsque la menuiserie doit être changée le renouvellement des menuiseries doit s’inscrire dans l’harmonie générale de la façade (vantaux de fenêtre à 3 ou 4 carreaux par exemple). En cas de renouvellement de menuiseries qui se traduirait par une modification de leur aspect (matériau, forme, partition) le renouvellement doit se faire sur l’ensemble de la façade et dans le respect du caractère de l’architecture sur les immeubles protégés au titre de l’article L123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme, les volets (contre vents) doivent être maintenus. La mise en place de volets roulants est interdite.
Constructions neuves et extension de l’existant Capteurs solaires thermiques et photovoltaïques admis, à condition :
de s’insérer dans la couverture, suivant les mêmes pentes de s’insérer dans la composition de la couverture, et de former un ensemble cohérent
avec la façade au-dessus de laquelle ils s’inscrivent, de ne pas porter atteinte à un immeuble protégé au titre de l’article L123-1-5-III-2° du
Code de l’urbanisme par effet de co visibilité notamment Dans tous les cas, on privilégiera les mises en œuvre selon l’ordre croissant suivant :
1. l’implantation au sol, 2. sur les annexes 3. sur la couverture principale
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Pour toutes les constructions existantes ou neuves Les récupérateurs d’eau de pluie
Ils doivent être implantés de manière à être le moins visible possible depuis l’espace public. Leur coloration sera la plus proche de celle du support sur lequel ils s’appuient Les pompes à chaleur et les appareils de climatisation
ils doivent être implantés de manière à être le moins visible possible de l’espace public, l'installation pourra être refusée en façade si par sa situation et son aspect elle porte
atteinte à l'aspect architectural de l’édifice notamment ceux protégés au titre de l’article L123-1-5-III-2° ° du Code de l’urbanisme, que ce soit directement ou indirectement par effet de co visibilité notamment
Article UA 12Stationnement
Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnementLe stationnement des véhicules (automobiles et cycles) correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Les normes de stationnement sont les suivantes : . habitation : au moins 2 aires de stationnement par logement. - logement social ou tout autre logement financé par un prêt Etat, le stationnement doit répondre aux dispositions du code de l’urbanisme en vigueur. commerce, de bureau ou de services: 4 aires de stationnement pour 100 m² (ou de vente) ; activité : 5 aires de stationnement pour 100 m² ; . hôtels : 2 aires de stationnement pour 3 chambres ; . bars et restaurants : 1,5 aires pour 10 m² de salle de restaurant ; . bars et restaurants installés dans le même bâtiment qu'un hôtel : 1 aire pour 20 m² de salle de restaurant ; . établissements d'enseignement : 1 aire par classe plus 1 aire par emploi administratif,
Les normes seront calculées au prorata des surfaces réalisées et arrondies à l’unité supérieure/ inférieure la plus proche. Ces diverses aires de stationnement doivent être aménagées sur la parcelle ou sur tout autre terrain situé dans un rayon de moins de 100 m de la construction après accord de la collectivité pour stationnement sur le domaine public La réalisation des aires de stationnement s’applique aux logements neufs des propriétaires occupants aidés par l’Etat . Pour la réhabilitation ou la création de logement dans les constructions existantes la réalisation d’aires de stationnement pourra ne pas être imposée Les aires de stationnement correspondant aux besoins de toute construction nouvelle qui ne pourront pas, pour des raisons techniques, être réalisées dans les conditions ci-dessus, donneront lieu au versement de la participation prévue par l'article L. 421.3 du Code de l'Urbanisme .
Zone UA
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Article UA 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
1.- Les espaces a) A l'intérieur des parcs et espaces verts à conserver repérés au titre de l’article L123-1-5III-2° du code de l’urbanisme et figurés au plan, par une trame à petits ronds, la végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée.
b) Les alignements d'arbres repérés au titre de l’article L123-1-5-III-2° ° du code de
l’urbanisme et figurés au plan sont à maintenir ou à régénérer ou à créer. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie nouvelle en raccordement. 2.- Composition de la végétation : a) Arbres d’alignement des voies Les essences à privilégier sont les feuillus caduques à port étalé ou en boule type Platanes, Chênes, Frênes, Ormes, Tilleuls, Robiniers, Hêtres ou Erables. Les arbres à port colonnaire ou les conifères (Peuplier, Cyprès méditerranéen) sont à proscrire. b) Espaces publics, aires de stationnement Les essences à privilégier dans les plantations d’agrément des espaces publics ou des aires de stationnement seront les feuillus caduques ou persistants indiqués dans les compositions paysagères des jardins. c) Jardins privatifs Les compositions paysagères des jardins doivent favoriser les arbres feuillus (en cas de plantation exceptionnelle de conifères, on plantera au moins trois feuillus pour un conifère). Les essences à privilégier sont : Chênes, Bouleau, Platanes, Erables, Catalpa, Frêne, Albizia, Sorbiers, Robinier, Lagestroemia, Saule, Sureau, Cormier, Prunus, Tilleul, Noyer, Merisier ou Cerisier, Magnolia, Figuier ou autres fruitiers. d) Haies Les haies devront privilégier les essences locales à feuilles caduques et devront favoriser une composition en mélange (Aubépine, Fusain, Cornouiller, Abelia, Laurier noble ou tin, Neflier, Cognassier, Viorne, Bourdaine, Noisetiers, Daphné, Sureau, Saule, Houx, Prunellier…) Leur hauteur devra être limitée à 1.20 m en face des voies ouvertes à la circulation.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol -
Sans objet
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions , travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Sans objet
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions , travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques
Sans objet
.
Zone UA
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CHAPITRE 2 — ZONE UB
La zone UB correspond aux quartiers anciens, sous forme dominante d’immeubles hauts disposés en ordre discontinu ou semi-continu.
La zone UB comprend le secteur UBa de densité forte correspondant au secteur de l’ancienne maison de retraite (pas de COS)
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme
SARE
4
Règlement
Dossier d’Approbation
PLU Grenelle approuvé le 03 octobre 2014 Modification simplifiée n°1 approuvée le 21 juillet 2017
P.L.U. PRESCRIPTION
PADD
ARRET
ENQUETE PUBLIQUE
APPROBATION 21/07/2017
PREAMBULE
PREAMBULE
2
SOMMAIRE DU REGLEMENT
PREAMBULE
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre 1 Zone urbaine dense ZONE UUA Bâti en continu
Chapitre 2 Zone urbaine de densité moyenne
ZONE UB
Secteur UBa Secteur UBi
Chapitre 3 Zone urbaine à faible densité ZONE UC et dominante pavillonnaire
Chapitre 4 Zone urbaine Loi Montagne ZONE ULM
Chapitre 5 Zone d’équipements Chapitre 6 Zone d’activités
ZONE UE ZONE UY
Secteur UCk Secteur UCm Secteur UCi Secteur UCmi
Zone urbaine Loi Montagne Secteur ULMh Secteur UEi
Secteur UYi
TITRE III - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES
Chapitre 1 Zones d’urbanisation
ZONE 2AU
différée
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Chapitre 1 Zone agricole
ZONE A
Secteur Ap
Secteur As
Secteur Ai
Secteur Api
Secteur Ati
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Chapitre 1 Zone naturelle
ZONE N
Secteur Nc
Secteur Nk
Secteur NL
Secteur Nm
Secteur Nq
Secteur Ns
Secteur Nsm
Secteur Nt Secteur Nv Ni Nki
Paysager Site classé
Carrière Camping Loisir Montagne Equestre Site classé Site et montagne Touristique Villégiature
PREAMBULE
3
REGLEMENT - FICHE DE SYNTHESE. /P.L.U.
Intitulé P.L.U.
Art
CARACTERE DE LA ZONE
1
OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
2
OCCUPATION ET UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
3
CONIDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
4
CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
5
SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLES EST JUSTIFIEE
PAR DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, LE PATRIMOINE OU LA TRADITION
Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-
366 du 24 mars 2014.
6 REGLEMENT
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
OU DOCUMENT
GRAPHIQUE
7 REGLEMENT OU IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
DOCUMENT GRAPHIQUE
8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIETE
9
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
10
HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
11
ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS
PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES
QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A
PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (article R123.11 du CU)
12
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT
13
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
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COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Article sans objet depuis la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové)
n°2014-366 du 24 mars 2014.
Articles ajoutés Loi Grenelle 2
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,
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EN MATIERE DE PERFORMENCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
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OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,
EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
DISPOSITIONS GENERALES
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
DISPOSITIONS GENERALES
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1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL -
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont : les constructions,
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont : - les constructions, à destination de : habitation, hébergement hôtelier bureaux commerce artisanat industrie exploitation agricole ou forestière fonction d’entrepôt constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif
Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent :
a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre des articles R.443-4 ou R.443-7 du Code de l'Urbanisme (Code de l'Urbanisme), ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres.
Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :
la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation de sites et monuments. sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration.
L'agrandissement ou la transformation d'une installation classée peut être autorisé dans une zone où la création d'une telle installation serait interdite, si elle s'accompagne d'une diminution sensible des dangers et des inconvénients.
2 - LE TERRAIN -
Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).
3 - LES DIVISIONS FONCIERES -
Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Lotissements (article L.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti
DISPOSITIONS GENERALES
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4 - LES HABITATIONS -
Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe de d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière.
Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les annexes sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation; ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale ; une terrasse ou une véranda ne constituent pas une annexe. Une annexe est de petite taille ; elle peut être affectée au garage, à l’abri de jardin ou le chais, l’atelier, un local technique (piscine, chaufferie) dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement ; leur taille et leur implantation peuvent être fixées au règlement de la zone pour des motifs de protection des paysages.
5 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
6 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL -
Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la de la surface bâtie hors tout à la surface du terrain non comprises les cessions gratuites éventuelles, Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire : c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit: maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus » Art R420-1 du Code de l’Urbanisme. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (Décret du 27 février 2014). Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.).
7 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT
7-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. . Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement. Les espaces libres imposés par le règlement peuvent être réalisés en superstructure si cela contribue à un meilleur aménagement ou est justifié par la configuration de la parcelle sur le caractère des lieux avoisinants.
7-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme
- comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer. Ces
terrains sont soumis aux dispositions des articles 130 du C.U. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.
- comme espaces verts protégés ; dans ce cas l’emprise générale portée au plan doit être maintenu globalement
en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement.
7-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.
DISPOSITIONS GENERALES
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8 - LA VOIRIE ET LES ACCES -
8-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements. L'alignement d'une voie est donné par le service gestionnaire, à savoir, la Subdivision de l'Equipement pour les voies nationales et départementales et le service communal de voirie pour les voies communales et pour toutes les autres voies ouvertes à la circulation publique. 8-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent (voir § 7-1).
9 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT -
L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales et à la Mairie.
10 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL
Le présent règlement autorise dans certaines zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies cidessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ... - les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les
équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs). - trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général :
elle doit avoir une fonction collective, la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte
d'une collectivité publique.
Ces critères combinés n’excluent pas, depuis la loi S.R.U, les opérations de logement ou de lotissement, fussentelles communales. Ils permettent par contre de comprendre dans cette catégorie des installations éventuellement privées lors de leur exploitation ultérieure mais satisfaisant un besoin collectif, ce qui peut être le cas de certains équipements sociaux, culturels, cultuels ou même commerciaux dont la raison d'être et la localisation sont impérativement déterminées par des motifs d'intérêt public.
11 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES -
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).
12 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS -
La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.O.S (Conseil d’Etat - 9 mars 1990).
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I — ZONE UA
La zone UA recouvre la partie agglomérée la plus dense. Elle correspond au périmètre du bourg et du quartier Ihalar dont les constructions sont essentiellement implantées sous forme continue.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.