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Edifiable

Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions nouvelles de toute nature, doivent être implantées - soit en totalité ou partiellement à l'alignement, notamment si des bâtis existants voisins se trouvent dans les mêmes dispositions - soit avec un retrait supérieur à 3,00m.
À quelle distance du voisin ?
Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Tout point de toute construction doit être à une distance de la limite séparative la plus proche au moins égale à la demi hauteur de cette construction (L=H/2) et jamais inférieur à 2 mètres.
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol (non compris les piscines non couvertes) ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum des constructions La hauteur des constructions ne peut excéder 8 mètres comptés à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites -

- les constructions, à destination de :  industrie  exploitation agricole ou forestière  entrepôt

Autres occupations :  les carrières,  les terrains de camping,  le stationnement des caravanes,

indice « i » secteur inondable du PPRI :) sont interdites les occupations et utilisations visées dans le PPRI de la Nivelle

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après ainsi que les servitudes indiquées sur le plan (document 6-1-A) et dans les annexes (document 6) :

1. les installations artisanales, si elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage,

2. l'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

3. Dans les secteurs paysagers repérés en application de l’article L123-1-5-III-2° ° du code de l’urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds, les constructions sont interdites à l’exception des occupations du sol suivantes qui sont soumises à conditions:

- l'extension mesurée des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, à

condition de ne pas dépasser 20% de l’emprise au sol existante du bâti objet de l’extension

- les annexes (abri de jardin, garage, etc…) n'excédant pas 3,50 m de hauteur au

faitage, et sur une surface équivalente au plus à 50 m² d’emprise au sol,

- les aires de sports et loisirs, les piscines non couvertes, n’excédant pas 50m² - les aires de stationnement n’excédant pas 50m²

4. Les immeubles repérés au titre de l’article L123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme marqués par un aplat de couleur sous soumis à Permis de Démolir.

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Article UB 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public -

Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès sur la voie publique ou privée commune, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin, Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc… Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Les voies nouvelles en impasse ne doivent pas desservir plus de 5 habitations.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Eau potable : Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'eau potable. ou à tout réseau conforme à la législation en vigueur Assainissement : Eaux usées : Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. L'évacuation des eaux usées industrielles ou non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée, le cas échéant, à un pré-traitement. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et, éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité administrative. Réseaux: électricité, téléphone, télévision Des emplacements spécifiques doivent être prévus sur les terrains d'assiette des projets de construction en ce qui concerne les installations de collecte des ordures ménagères.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet

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Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions nouvelles de toute nature, doivent être implantées - soit en totalité ou partiellement à l'alignement, notamment si des bâtis existants voisins se

trouvent dans les mêmes dispositions - soit avec un retrait supérieur à 3,00m. - soit avec un retrait supérieur à 10 m le long de la RD 306.

Une implantation différente peut être acceptée ou imposée : - pour l’extension et l’aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU. - pour les installations d'intérêt général, d'intérêt collectif si les considérations techniques le

justifient.

Les règles précédentes s'appliquent aussi aux constructions élevées en bordure des voies privées, la limite d'emprise de la voie privée étant assimilée à l'alignement.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

Tout point de toute construction doit être à une distance de la limite séparative la plus proche au moins égale à la demi hauteur de cette construction (L=H/2) et jamais inférieur à 2 mètres. Les débords de toits sont autorisés dans la zone de ces 2 mètres.

Toutefois, peuvent être édifiées sur les limites séparatives : -une seule construction (hors annexe) dont la hauteur n'excède pas 3,50 mètres à l'aplomb de cette limite, et d'une longueur au plus égale à 10 m sur la limite. Une hauteur de 1m peut être rajoutée pour les pignons qui se trouvent en limite séparative. - les annexes avec une hauteur maximale à l’égout de 3,00 m à l'aplomb de la limite, d’une longueur au plus égale à 10m sur la limite -les constructions à adosser à une autre construction existante, de hauteur et de volume similaires, implantées également en limite sur la parcelle contiguë.

Une implantation différente peut être acceptée ou imposée :  si elle contribue à une meilleure architecture ou insertion aux perspectives urbaines,  si elle permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement existante, de reconstituer une disposition architecturale originelle.  S’il existe une construction déjà implantée en limite, sur une parcelle riveraine,  pour les installations d'intérêt général, d'intérêt collectif si les considérations techniques le justifient.  pour l’extension et l’aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.

Une zone non aedificandi de 6 m par rapport à la berge devra être respectée le long des ruisseaux.

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Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux constructions non contiguës doivent être implantées à une distance minimale de 2,00 m l’une de l’autre. Les piscines non couvertes ne sont pas concernées par ces dispositions.

Article UB 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Les constructions nouvelles, sauf extension et annexes de, doivent présenter une emprise au sol minimale de 100 m². L'emprise au sol (non compris les piscines non couvertes) ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain. Cette règle ne s’applique pas à l’aménagement ou au changement de destination d’un volume existant (par exemple pour permettre l’aménagement de combles dans un édifice ancien dont l’emprise au sol dépasserait celle autorisée)

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions ne peut excéder 8 mètres comptés à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit. Toutefois cette hauteur pourra être limitée à R+1 ou R pour des raisons de perspectives (vue directe sur un monument) ou lorsque les constructions situées de part et d’autre de l’unité foncières ne dépassent pas R+1. Dans le cas d’extension de construction existante, la hauteur pourra être admise dans le prolongement du volume existant

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Article UB 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et de leurs abords–

AMENAGEMENT DES ABORDS PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (ARTICLE 123.11 DU CU)

1°) les immeubles traditionnels

On considérera comme constructions traditionnelles les immeubles anciens réalisés approximativement avant le milieu du XXème siècle, généralement exécutés en matériaux locaux, et représentatifs des dispositions traditionnelles, notamment les grandes maisons isolées d’architecture traditionnelle dont certaines d’entre elles datent au moins du XVIIème siècle.

L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble :

L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

La démolition totale ou partielle des constructions anciennes portées en aplat de couleur au plan au titre de l’article L123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, pourra être refusée pour des raisons de cohérence de quartier ou d'ensemble bâti homogène.

Maconnerie La maçonnerie de pierre et d’enduit sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Maçonnerie enduite : l'enduit sera réalisé au mortier de chaux naturelle NHL , de ton blanc à l'exclusion des mouchetis tyroliens et autres enduits "décoratifs". Les finissages d'enduits seront talochés ou lissés à la truelle ou à l’éponge.

La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) sera respectée. Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de boutiques commerciales, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants, ou s’il s’agit de créations architecturales respecteront les proportions traditionnelles. En étage, la création de larges ouvertures, ou la suppression de modénatures (bandeaux, linteaux, corniches) pourra être interdite.

les couvertures, La couverture constituée de tuile canal sera entretenue ou modifiée dans le respect des dispositions originelles, des pentes et des matériaux. Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et leur dimension ne devra pas excéder 0,85m de large sur 1,20m de haut. La réparation ou la restitution des couvrements des constructions qui seraient couverts en tuile plate, en tuiles à emboîtement (type tuiles de Marseille) ou en bardeaux de bois, dès leur origine , est autorisée. Le métal, essentiellement cuivre, sont autorisés en petite quantité pour les ouvrages particuliers. Sur les toitures des édifices situés dans un site classé, la mise en œuvre de panneaux solaires est interdite

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Menuiseries extérieures : Les menuiseries des ouvertures de demeures anciennes seront maintenues, entretenues ou créées par des menuiseries en bois.

Menuiseries de fenêtre Elles doivent être teintes en blanc, blanc cassé ou gris-bleu; l’usage du vert foncé ou du rouge basque peut être autorisé.

Menuiseries de volets et portes Elles doivent être peintes dans les tons rouge basque ou vert foncé. L’aspect bois naturel ou vernis peut être exceptionnellement admis pour les menuiseries de fenêtres, volets et portes des constructions en pierre apparente. Les volets et portails roulants sont interdits.

Les murs de clôture et portails Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d’un accès ou remplacés partiellement, lorsqu’ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l’implantation de la nouvelle construction. Les portails de type portail plein, présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit, le bois doit être peint. Les murs traditionnels en dalles de grès levées, doivent être préservés ou peuvent être reconstitués ou créés.

Les détails, Les détails architecturaux des façades, tels que balcons, consoles, ferronneries, bandeaux, corniches lucarnes, cheminées, épis de toiture etc...seront préservés. Les sculptures, décors, etc...seront préservés.

2°) les immeubles neufs ou l'extension des immeubles existants: Sont considérées comme constructions neuves: la construction neuve de toute nature, l'extension et la surélévation de constructions existantes, la reconstruction après démolition totale ou partielle, la construction d'annexes et de clôtures. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain, en particulier sur les points suivants :

Matériaux : Les imitations de matériaux, les matériaux plastiques sont interdits, à l'exception des installations bioclimatiques.

Murs des constructions Ils seront réalisés en maçonnerie enduite; l'enduit sera plat, de ton blanc à l'exclusion des mouchetis tyroliens et autres enduits "décoratifs". Les finissages d'enduits seront talochés. Les constructions en pierres de taille peuvent être autorisées, notamment si la pierre de taille s’applique sur les chaînages d’angle des constructions, les encadrements de baies, les bandeaux et corniches et à condition que la pierre utilisée soit de même nature que celle des constructions anciennes (couleur, grain) et soit utilisée en pleine masse. Les joints seront de ton clair arasés au nu de la pierre

Les ouvertures dans les murs : Les appuis des baie ne doivent pas être saillants. Les encadrements, lorsqu’ils sont en pierre doivent être réalisés en pierre de taille, avec parement au même nu que l'enduit. Les encadrements pourront être réalisés en bois.

Couvertures :  

La couverture sera réalisée en tuiles canal. Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et leur dimension ne devra pas excéder 0,85m de large sur 1,20m de haut. Le métal, cuivre, zinc, bac acier (etc…)est autorisé pour les ouvrages particuliers, telles que les petites extensions par exemple.

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Sur les toitures des édifices situés dans un site classé, la mise en œuvre de panneaux solaires est interdites La pente des toitures doit être voisine de 35 %. L’orientation du faîtage de la construction principale parallèlement ou perpendiculairement à la voie peut être imposé lorsque la construction s’inscrit dans un ensemble bâti de même nature. Une disposition différente peut être acceptée ou imposée

 si elle contribue à une meilleure architecture ou insertion aux perspectives urbaines, notamment si une construction doit être édifiée en continuité de constructions voisines existantes dont les caractéristiques justifieraient une continuité paysagère.

Menuiseries extérieures :  Menuiseries de fenêtre

Elles doivent être en bois ou en métal. Elles doivent être peintes dans les tons clair (blanc, blancs cassés, gris-bleu). Menuiseries de volets et portes Elles doivent être peintes dans les tons rouges ou vert foncé. L’aspect bois naturel ou vernis peut être exceptionnellement admis dans le cas de constructions en pierre apparente. Les volets et portails roulants sont interdits.

Clôtures et portails Les clôtures seront formées à l’alignement

-Soit par une haie naturelle ou taillée, en doublage d'un grillage. -Soit en maçonnerie. Les clôtures en limite séparative seront formées par une haie naturelle doublée d’une clôture grillagée. Les structures porteuses du grillage seront discrètes (poteaux bois ou tiges métalliques en fers , à l'exclusion des poteaux de béton). Lorsque la clôture est réalisée en maçonnerie, les prescriptions ci-dessus sur les matériaux de maçonnerie (article UB 11-1) s'appliquent et à défaut de murs traditionnels, tels qu'ils existent, les clôtures sur rue doivent être constituées d'un mur plein de 0,60 m minimum et de 1.20 m maximum. Les murs traditionnels en dalles de grès levées, peuvent être reconstitués ou créés sur 1.20 m de hauteur. Une disposition différente peut être acceptée ou imposée  si elle contribue à une meilleure architecture ou insertion aux perspectives

paysagères, notamment en terme de continuité avec les installations sur le même alignement que celui de constructions voisines existantes.  si elle permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement existante. Les portails de type portail plein, présenteront une hauteur égale à la hauteur du mur. L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit, le bois doit être peint.

Façades commerciales : Leur composition, limitée au rez-de-chaussée et à 3 m. de haut au maximum, doit respecter l'échelle et la trame des immeubles. Les matériaux brillants en grandes surfaces sont interdits. Dans tous les cas les façades devront répondre à l’expression propre au bâti traditionnel:

 s’inscrire dans l’emprise du rez-de-chaussée de l’immeuble, uniquement.  présenter une unité d’expression par largeur de façade d’immeuble, en respectant les

coupures de style d’un immeuble à l’autre: lorsque le commerce occupe le rez-dechaussée de plusieurs immeubles, une lecture différentiée de la devanture doit être exprimée, même très légèrement, d’un immeuble à l’autre  maintenir la présence de parois pleines représentant visuellement la structure porteuse de l’immeuble, soit en maintenant cette structure apparente si elle présente une grande qualité architecturale, soit en l’habillant d’une forme de devanture si elle ne présente pas d’intérêt ou si elle est enduite.  éviter les encadrements fantaisistes, à forte dissymétrie d’expression, ou à utilisation de matériaux différents, etc...

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Rideaux et volets de devantures Les rideaux ou volets roulants extérieurs sont interdits. Les rideaux roulants antieffraction à lamelles ou à mailles sont autorisés à l’intérieur derrière la vitrine, ou les volets de devantures en bois peint sont autorisés à l’extérieur.

Niveau des rez-de-chaussée: Les rez-de-chaussée surélevés de plus de 0,30 m au-dessus du niveau le plus haut du sol naturel sont interdits, sauf en zone inondable (indice « i »).

Ouvrages techniques apparents: Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. La pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade vue sur l'espace public, est interdite. L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de l'immeuble. Les coffrets techniques tels que les armoires électriques ou téléphoniques seront dissimulés derrière un portillon de bois peint.

3°) Economies d’énergie et exploitation des énergies renouvelables Les dispositions techniques liées à l’économie ou à l’exploitation d’énergie doivent s’inscrire dans la conception architecturale des bâtiments. Constructions existantes Capteurs solaires thermiques admis, à condition :

 de s’insérer dans la couverture, suivant les mêmes pentes avec un relief, n’excédant pas le nu supérieur de la couverture,

 de s’insérer dans la composition de la couverture, et de former un ensemble cohérent avec la façade au-dessus de laquelle ils s’inscrivent,

 de ne pas porter sur un immeuble protégé au titre de l’article L123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme

Capteurs solaires photovoltaïques, admis à condition  de s’insérer dans la couverture, suivant les mêmes pentes avec un relief, si nécessaire, n’excédant pas le nu supérieur de la couverture,  de s’insérer dans la composition de la couverture,  de ne pas porter sur un immeuble protégé au titre de l’article L123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme

Dans tous les cas, on privilégiera les mises en œuvre des capteurs solaires selon l’ordre croissant suivant :

1. l’implantation au sol, 2. sur les annexes 3. sur la couverture du bâtiment principal, excepté pour les immeubles protégés au titre

de l’article L123-1-5-7 du Code de l’urbanisme sur lesquels la mise en œuvre de capteurs solaires est interdite Doublage extérieur des façades admis à condition  de ne pas porter atteinte à des immeubles protégés au titre de l’article L123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme, notamment par la suppression des décors, des éléments caractéristiques de l’architecture (murs gouttereaux, etc) ou par leur diminution excessive (avants toits, etc) Menuiseries de fenêtres et de volets  sur les immeubles protégés au titre de l’article L123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme, les menuiseries anciennes doivent être maintenues. Lorsque la menuiserie doit être changée le renouvellement des menuiseries doit s’inscrire dans l’harmonie générale de la façade (vantaux de fenêtre à 3 ou 4 carreaux par exemple). En cas de renouvellement de menuiseries qui se traduirait par une modification de leur aspect (matériau, forme, partition) le renouvellement doit se faire sur l’ensemble de la façade et dans le respect du caractère de l’architecture  sur les immeubles protégés au titre de l’article L123-1-5-7 du Code de l’urbanisme, les volets (contre vents) doivent être maintenus. La mise en place de volets roulants est interdite.

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Constructions neuves et extension de l’existant Capteurs solaires thermiques et photovoltaïques admis, à condition :

 de s’insérer dans la couverture, suivant les mêmes pentes  de s’insérer dans la composition de la couverture, et de former un ensemble cohérent

avec la façade au-dessus de laquelle ils s’inscrivent,  de ne pas porter atteinte à un immeuble protégé au titre de l’article L123-1-5-III-2° du

Code de l’urbanisme par effet de co visibilité notamment Dans tous les cas, on privilégiera les mises en œuvre selon l’ordre croissant suivant :

1. l’implantation au sol, 2. sur les annexes 3. sur la couverture principale

Pour toutes les constructions existantes ou neuves Les récupérateurs d’eau de pluie

 Ils doivent être implantés de manière à être le moins visible possible depuis l’espace public.  Leur coloration sera la plus proche de celle du support sur lequel ils s’appuient Les pompes à chaleur et les appareils de climatisation

 ils doivent être implantés de manière à être le moins visible possible de l’espace public,  l'installation pourra être refusée en façade si par sa situation et son aspect elle porte

atteinte à l'aspect architectural de l’édifice notamment ceux protégés au titre de l’article L123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme, que ce soit directement ou indirectement par effet de co visibilité notamment

Article UB 12Stationnement

Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnementLe stationnement des véhicules (automobiles et cycles) correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Les normes de stationnement sont les suivantes :

. habitation: au moins 2 aires de stationnement par logement. - logement social ou tout autre logement financé par un prêt Etat, le stationnement doit

répondre aux dispositions du code de l’urbanisme en vigueur. . commerce, bureau ou services: 4 aires de stationnement pour 100 m² (ou de vente) ; . activité : 5 aires de stationnement pour 100 m² ; . hôtels : 2 aires de stationnement pour 3 chambres ; - bars et restaurants : 1,5 aires pour 10 m² de salle de restaurant ; . bars et restaurants installés dans le même bâtiment qu'un hôtel : 1 aire pour 20 m² de salle de restaurant ; . établissements d'enseignement : 1 aire par classe plus 1 aire par emploi administratif, Les normes seront calculées au prorata des surfaces réalisées et arrondies à l’unité supérieure/ inférieure la plus proche. Ces diverses aires de stationnement doivent être aménagées sur la parcelle ou sur tout autre terrain situé dans un rayon de moins de 100 m de la construction. Pour la réhabilitation ou la création de logement dans les constructions existantes la réalisation d’aires de stationnement pourra ne pas être imposée En secteur UBa, la réalisation d’aires de stationnement ne pourra être imposée pour la réhabilitation ou la création de logements dans les constructions existantes (ancienne maison de retraite), ceci afin de favoriser les logements dans le village et permettre la réhabilitation de l’existant) Les aires de stationnement correspondant aux besoins de toute construction nouvelle qui ne pourront pas, pour des raisons techniques, être réalisées dans les conditions ci-dessus, donneront lieu au versement de la participation prévue par l'article L. 421.3 du Code de l'Urbanisme dans le cas où le pétitionnaire ne pourra assurer les aires correspondantes dans un rayon de 100 m.

Zone UB

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Article UB 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

1.- espaces libres a) A l'intérieur des parcs et espaces verts à conserver repérés au titre de l’article L123-1-5III-2° du code de l’urbanisme et figurés au plan, par une trame à petits ronds, la végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée.

b) Les alignements d'arbres repérés au titre de l’article L123-1-5-III-2° du code de

l’urbanisme et figurés au plan sont à maintenir ou à régénérer ou à créer. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie nouvelle en raccordement.

2.- Composition de la végétation : a) Arbres d’alignement des voies Les essences à privilégier sont les feuillus caduques à port étalé ou en boule type Platanes, Tilleuls, Robiniers, Hêtres ou Erables. On peut aussi faire appel au Chênes, Frênes, Albizia et Lagestroemia. Les arbres à port colonnaire ou les conifères (Peuplier, Cyprès méditéranéen) sont à proscrire. b) Espaces publics, aires de stationnement Les essences à privilégier dans les plantations d’agrément des espaces publics ou des aires de stationnement seront les feuillus caduques ou persistants indiqués dans les compositions paysagères des jardins. c) Jardins privatifs Les compositions paysagères des jardins doivent favoriser les arbres feuillus (en cas de plantation exceptionnelle de conifères, on plantera au moins trois feuillus pour un conifère). Les essences à privilégier sont : Chênes, Platanes, Erables, Catalpa, Ormes, Frêne, Albizia, Sorbus, Robinier, Lagestroemia, Saule, Prunus, Tilleuls, Noyer, Merisier, Magnolia, Citrus, Châtaignier ou Marronniers ou autres fruitiers. d) Haies

Les haies devront privilégier des essences locales à feuillage caduque. Leur hauteur ne devra pas dépasser :

 en l’absence de clôture maçonnée, 1.20 m de hauteur en façade des voies ouvertes à la circulation, pour les haies derrière la clôture, dont le muret ne dépasse pas 1 m de hauteur, ou sans muret de clôture ou pour les haies situées devant le muret (quel que soit sa hauteur) côté espace public, ou par des clôtures en pierres levées.

 en façade des voies ouvertes à la circulation, 60 cm de hauteur au-dessus du muret clôture pour les haies situées derrière le muret

La taille des haies devra s’attacher à respecter la physionomie de haie “ libre ” en limitant les tailles “ au carré ”, en diversifiant la composition et en conservant une certaine souplesse aux formes végétales. Des essences en mélanges telles que : Noisetiers, Laurier Tin et Noble, Aubépine, Prunellier, Néflier, Cognassier, Cornouiller, Sureau, Viorne, Saule, Sorbier, Poirier, Groseiller ornemental, Fusain, Lila, Troêne, Buis sont conseillées.

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol -

Sans objet

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions , travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Sans objet

Zone UB

29

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions , travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques

Sans objet

Zone UB

30

CHAPITRE 3 — ZONE UC

La zone UC est la zone urbaine moins dense constituée essentiellement d’habitat pavillonnaire.

La zone UC comprend, le secteur UCk destiné au camping et aux équipements touristiques saisonniers, en site urbanisé le secteur UCm soumis à une emprise au sol différenciée pour la préservation de l’identité paysagère

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

P.L.U.

Plan Local d’Urbanisme

SARE

4

Règlement

Dossier d’Approbation

PLU Grenelle approuvé le 03 octobre 2014 Modification simplifiée n°1 approuvée le 21 juillet 2017

P.L.U. PRESCRIPTION

PADD

ARRET

ENQUETE PUBLIQUE

APPROBATION 21/07/2017

PREAMBULE

PREAMBULE

2

SOMMAIRE DU REGLEMENT

PREAMBULE

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre 1 Zone urbaine dense ZONE UUA Bâti en continu

Chapitre 2 Zone urbaine de densité moyenne

ZONE UB

Secteur UBa Secteur UBi

Chapitre 3 Zone urbaine à faible densité ZONE UC et dominante pavillonnaire

Chapitre 4 Zone urbaine Loi Montagne ZONE ULM

Chapitre 5 Zone d’équipements Chapitre 6 Zone d’activités

ZONE UE ZONE UY

Secteur UCk Secteur UCm Secteur UCi Secteur UCmi

Zone urbaine Loi Montagne Secteur ULMh Secteur UEi

Secteur UYi

TITRE III - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES

Chapitre 1 Zones d’urbanisation

ZONE 2AU

différée

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Chapitre 1 Zone agricole

ZONE A

Secteur Ap

Secteur As

Secteur Ai

Secteur Api

Secteur Ati

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Chapitre 1 Zone naturelle

ZONE N

Secteur Nc

Secteur Nk

Secteur NL

Secteur Nm

Secteur Nq

Secteur Ns

Secteur Nsm

Secteur Nt Secteur Nv Ni Nki

Paysager Site classé

Carrière Camping Loisir Montagne Equestre Site classé Site et montagne Touristique Villégiature

PREAMBULE

3

REGLEMENT - FICHE DE SYNTHESE. /P.L.U.

Intitulé P.L.U.

Art

CARACTERE DE LA ZONE

1

OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES

2

OCCUPATION ET UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

3

CONIDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

4

CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLES EST JUSTIFIEE

PAR DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, LE PATRIMOINE OU LA TRADITION

Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-

366 du 24 mars 2014.

6 REGLEMENT

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

OU DOCUMENT

GRAPHIQUE

7 REGLEMENT OU IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

DOCUMENT GRAPHIQUE

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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIETE

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EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

10

HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

11

ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS

PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES

QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A

PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (article R123.11 du CU)

12

OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT

13

OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE

PLANTATIONS

14

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS

Article sans objet depuis la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové)

n°2014-366 du 24 mars 2014.

Articles ajoutés Loi Grenelle 2

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,

15

EN MATIERE DE PERFORMENCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

16

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,

EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

DISPOSITIONS GENERALES

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

DISPOSITIONS GENERALES

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1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL -

Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont :  les constructions,

Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont : - les constructions, à destination de :  habitation,  hébergement hôtelier  bureaux  commerce  artisanat  industrie  exploitation agricole ou forestière  fonction d’entrepôt  constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif

Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent :

a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre des articles R.443-4 ou R.443-7 du Code de l'Urbanisme (Code de l'Urbanisme), ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres.

Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :

 la commodité du voisinage,  la santé, la sécurité, la salubrité publiques,  l'agriculture,  la protection de la nature et de l'environnement,  la conservation de sites et monuments. sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration.

L'agrandissement ou la transformation d'une installation classée peut être autorisé dans une zone où la création d'une telle installation serait interdite, si elle s'accompagne d'une diminution sensible des dangers et des inconvénients.

2 - LE TERRAIN -

Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).

3 - LES DIVISIONS FONCIERES -

Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Lotissements (article L.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti

DISPOSITIONS GENERALES

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4 - LES HABITATIONS -

Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe de d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière.

Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les annexes sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation; ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale ; une terrasse ou une véranda ne constituent pas une annexe. Une annexe est de petite taille ; elle peut être affectée au garage, à l’abri de jardin ou le chais, l’atelier, un local technique (piscine, chaufferie) dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement ; leur taille et leur implantation peuvent être fixées au règlement de la zone pour des motifs de protection des paysages.

5 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.

6 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL -

Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la de la surface bâtie hors tout à la surface du terrain non comprises les cessions gratuites éventuelles, Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire : c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit: maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus » Art R420-1 du Code de l’Urbanisme. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (Décret du 27 février 2014). Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.).

7 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT

7-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. . Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement. Les espaces libres imposés par le règlement peuvent être réalisés en superstructure si cela contribue à un meilleur aménagement ou est justifié par la configuration de la parcelle sur le caractère des lieux avoisinants.

7-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme

- comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer. Ces

terrains sont soumis aux dispositions des articles 130 du C.U. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.

- comme espaces verts protégés ; dans ce cas l’emprise générale portée au plan doit être maintenu globalement

en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement.

7-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.

DISPOSITIONS GENERALES

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8 - LA VOIRIE ET LES ACCES -

8-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements. L'alignement d'une voie est donné par le service gestionnaire, à savoir, la Subdivision de l'Equipement pour les voies nationales et départementales et le service communal de voirie pour les voies communales et pour toutes les autres voies ouvertes à la circulation publique. 8-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent (voir § 7-1).

9 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT -

L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales et à la Mairie.

10 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL

Le présent règlement autorise dans certaines zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies cidessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ... - les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les

équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs). - trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général :

 elle doit avoir une fonction collective,  la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation,  le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte

d'une collectivité publique.

Ces critères combinés n’excluent pas, depuis la loi S.R.U, les opérations de logement ou de lotissement, fussentelles communales. Ils permettent par contre de comprendre dans cette catégorie des installations éventuellement privées lors de leur exploitation ultérieure mais satisfaisant un besoin collectif, ce qui peut être le cas de certains équipements sociaux, culturels, cultuels ou même commerciaux dont la raison d'être et la localisation sont impérativement déterminées par des motifs d'intérêt public.

11 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES -

Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).

12 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS -

La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.O.S (Conseil d’Etat - 9 mars 1990).

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I — ZONE UA

La zone UA recouvre la partie agglomérée la plus dense. Elle correspond au périmètre du bourg et du quartier Ihalar dont les constructions sont essentiellement implantées sous forme continue.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.