Zone ULM
- Zone urbaine
- secteurs ULMh, ULMi
- 16 articles
- PLU de Sare, approuvé le 21/07/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives ou à au moins 2 m de celles-ci.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions L'emprise au sol de l’ensemble des constructions édifiées (non compris les piscines non couvertes) sur un terrain ne peut excéder 20 % de la superficie de ce terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum des constructions La hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 6 mètres comptés à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit.
Le règlement de la zone ULM, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle ULM 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites -
Les constructions, à destination de : hébergement hôtelier bureaux commerce industrie exploitation agricole ou forestière entrepôt
-autres occupations : - les carrières - les terrains de camping, ou de caravaning - les habitations légères de loisir (HLL) - le stationnement des caravanes pratiqué isolement - les dépôts de véhicules et de matériaux inertes
En secteur inondable indice « i » sont interdites les occupations et utilisations visées dans le PPRI de la Nivelle
Article ULM 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admis, si le niveau des équipements le permet et si elles sont compatibles avec le caractère de la zone ainsi qu’avec les servitudes indiquées sur le plan (document 6-1-A) et dans les annexes (document 6) : Dans l’ensemble de la zone à l’exception des périmètres et éléments identifiés au titre de l’article L123-1-5-III-2° ou L145.3.II du Code de l’Urbanisme : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou aux équipements collectifs
dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages - L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. - Ne sont admises que des extensions et annexes au bâti existant à la date d’approbation du PLU excepté dans le secteur ULMh dans lequel sont admises les constructions nouvelles
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Sur les parcelles bâties à la date d’approbation du PLU, les édifices existants ne peuvent faire l’objet que d’extension et d’annexe dans les conditions suivantes :
Les extensions sont limitées à une emprise au sol de 50m2 si l’emprise au sol existante dudit bâtiment est inférieure ou égale à 200m2, à 25% de l’emprise au sol existante si cette emprise au sol est supérieure à 200m2.
Les annexes sont limitées : à 30m2 d’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitations à la date d’approbation du PLU dont l’emprise au sol est inférieure à 200m² à 50m² d’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitations existantes à la date d’approbation du PLU dont l’emprise au sol est supérieure à 200m²
Dans le secteur ULMh les habitations nouvelles sont autorisées.
En secteur inondable (indice « i ») les constructions et aménagements à usage agricole autorisées par le PPRI de la Nivelle
Pour les éléments et dans les périmètres identifiés au titre de l’article L123-1-5-III-2° ou L145.3.II du Code de l’Urbanisme tout projet de démolition d’une construction est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir. Toute nouvelle construction ou installation, y compris celles à usage agricole est interdite. Les édifices identifiés au titre de ces mêmes articles, ne peuvent qu’être restaurés dans le volume existant ; ils peuvent être adaptés et faire l’objet d’une extension limitée à condition d’être destinés à un équipement collectif ou à un service public nécessaire à la mise en valeur de la montagne.
Article ULM 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public -
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès sur la voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin, Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc… Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Article ULM 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Eau potable : Toute installation qui nécessite de l'eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable ou a tout réseau conforme à la législation en vigueur Assainissement : Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement s’il existe. En l’absence de réseau d’assainissement, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux quand il existe, sinon elles sont conservées sur le terrain.
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Article ULM 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Il n'est pas fixé de règle. Toutefois, pour être constructible, toute unité foncière doit avoir une superficie minimale déterminée
en fonction des conditions techniques de l'assainissement.
Article ULM 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf impossibilité motivée, les ouvrages techniques devront être implantés soit à l'alignement, soit en recul, Les constructions doivent être édifiées à une distance mesurée par rapport à l’axe de la voie,
- 15 mètres, le long des voies départementales, - 5 mètres, le long des autres voies. Une implantation différente peut toutefois être acceptée : si elle contribue à une meilleure architecture, pour des raisons de sécurité, pour l'extension-aménagement de constructions existantes ,à la date d’approbation du PLU
Article ULM 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives ou à au moins 2 m de celles-ci. En outre, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative devra être supérieure ou égale à la différence d’altitude entre ces deux points diminuée de 3 m (D > H - 3). Une hauteur de 1m peut être rajoutée pour les constructions dont le pignon se trouve en limite séparative Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la bande de 2 m à partir de la limite séparative. Une zone non aedificandi de 6 m par rapport à la berge devra être respectée le long des ruisseaux.
Article ULM 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Deux constructions non contiguës doivent être implantées à une distance minimale de 2,00 m de l’une de l’autre.
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Article ULM 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
L'emprise au sol de l’ensemble des constructions édifiées (non compris les piscines non couvertes) sur un terrain ne peut excéder 20 % de la superficie de ce terrain. En secteur ULMh, aucune construction nouvelle n'est autorisée si son emprise au sol n'est pas au moins égale à 100 m². Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments annexes. Ces règles ne s’appliquent pas à l’aménagement ou au changement de destination d’un volume existant (par exemple pour permettre l’aménagement de combles dans un édifice ancien dont l’emprise au sol dépasserait celle autorisée)
Article ULM 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 6 mètres comptés à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit. La reconstitution d'édifices anciens (notamment repérés plan graphique L123-1-5-III-2°) n'est pas contrainte par les prescriptions de hauteur. Dans le cas d’extension de construction existante, la hauteur pourra être admise dans le prolongement du volume existant
Article ULM 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et de leurs abords–
AMENAGEMENT DES ABORDS PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (ARTICLE 123.11 DU CU) 1°) les immeubles traditionnels On considérera comme constructions traditionnelles les immeubles anciens réalisés approximativement avant le milieu du XXème siècle, généralement exécutés en matériaux locaux, et représentatifs des dispositions traditionnelles, notamment les grandes maisons isolées d’architecture traditionnelle dont certaines d’entre elles datent au moins du XVIIème siècle. L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble : L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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La démolition totale ou partielle des constructions anciennes portées en aplat de couleur au plan au titre de l’article L123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, pourra être refusée pour des raisons de cohérence de quartier ou d'ensemble bâti homogène. Maçonnerie La maçonnerie de pierre et d’enduit sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Maçonnerie enduite : l'enduit sera réalisé au mortier de chaux naturelle NHL , de ton blanc à l'exclusion des mouchetis tyroliens et autres enduits "décoratifs". Les finissages d'enduits seront talochés ou lissés à la truelle ou à l’éponge.
La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) sera respectée. Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de boutiques commerciales, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants, ou s’il s’agit de créations architecturales respecteront les proportions traditionnelles. En étage, la création de larges ouvertures, ou la suppression de modénatures (bandeaux, linteaux, corniches) pourra être interdite.
les couvertures, La couverture constituée de tuile canal sera entretenue ou modifiée dans le respect des dispositions originelles, des pentes et des matériaux. Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et leur dimension ne devra pas excéder 0,85m de large sur 1,20m de haut. La réparation ou la restitution des couvrements des constructions qui seraient couverts en tuile plate, en tuiles à emboîtement (type tuiles de Marseille) ou en bardeaux de bois, dès leur origine , est autorisée. Le métal, essentiellement cuivre, sont autorisés en petite quantité pour les ouvrages particuliers. Sur les toitures des édifices situés dans un site classé, la mise en œuvre de panneaux solaires est interdite
Menuiseries extérieures : Les menuiseries des ouvertures de demeures anciennes seront maintenues, entretenues ou créées par des menuiseries en bois.
Menuiseries de fenêtre Elles doivent être teintes en blanc, blanc cassé ou gris-bleu; l’usage du vert foncé ou du rouge basque peut être autorisé.
Menuiseries de volets et portes Elles doivent être peintes dans les tons rouge basque ou vert foncé. L’aspect bois naturel ou vernis peut être exceptionnellement admis pour les menuiseries de fenêtres, volets et portes des constructions en pierre apparente. Les volets et portails roulants sont interdits.
Les murs de clôture et portails Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d’un accès ou remplacés partiellement, lorsqu’ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l’implantation de la nouvelle construction. Les portails de type portail plein, présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit, le bois doit être peint. Les murs traditionnels en dalles de grès levées, doivent être préservés ou peuvent être reconstitués ou créés.
les détails, Les détails architecturaux des façades, tels que balcons, consoles, ferronneries, bandeaux, corniches lucarnes, cheminées, épis de toiture etc...seront préservés. Les sculptures, décors, etc...seront préservés.
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2°) les immeubles neufs ou l'extension des immeubles existants: Sont considérées comme constructions neuves: la construction neuve de toute nature, l'extension et la surélévation de constructions existantes, la reconstruction après démolition totale ou partielle, la construction d'annexes et de clôtures. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère, de l'architecture et du paysage, en particulier sur les points suivants : Matériaux de maçonnerie : En ce qui concerne la maçonnerie, sont seulement autorisés la pierre apparente, avec joints clairs ou de même ton arasés au nu de la pierre, ou les enduits plats de tons blanc ou pierre naturelle, à l'exclusion des mouchetis tyroliens et autres enduits "décoratifs". Les finissages d'enduits seront talochés ou lissés.
Couvertures : Seules sont autorisées les tuiles de terre cuite canal, "romanes-canal" ou similaires, de différents tons mélangés. Le faîte des toitures doit être sensiblement parallèle ou perpendiculaires à l'axe de la voie, ou bien présenter l’une des façades principale face à l’est. La pente des toitures doit être voisine de 35%. Le métal, cuivre, zinc, bac acier (etc…)est autorisé pour les ouvrages particuliers, telles que les petites extensions par exemple.
Menuiseries de fenêtre Elles doivent être teintes en blanc, blanc cassé ou gris-bleu; l’usage du vert foncé ou du rouge basque peut être autorisé.
Menuiseries de volets et portes Elles doivent être peintes dans les tons rouge basque ou vert foncé. L’aspect bois naturel ou vernis peut être exceptionnellement admis dans le cas de constructions en pierre apparente. L’aspect bois naturel ou vernis des fenêtres, portes et volets peut être exceptionnellement autorisé dans le cas de constructions en pierre apparente.
Les rez-de-chaussée surélevés de plus de 0,30 m au-dessus du sol et les apports de terre de plus de 0,30 m d'épaisseur sont interdits, sauf en zone inondable (UC-1-p.2-a).
Clôtures : Les clôtures seront formées
-Soit par une haie naturelle ou taillée, en doublage d'un grillage. -Soit en maçonnerie. Lorsque la clôture est constituée par une haie naturelle ou taillée, en doublage d'un grillage. Les structures porteuses du grillage seront discrètes (poteaux bois ou tiges métalliques en fers , à l'exclusion des poteaux de béton). Lorsque la clôture est réalisée en maçonnerie, les prescriptions ci-dessus sur les matériaux de maçonnerie (article UC 11-1) s'appliquent et à défaut de murs traditionnels, tels qu'ils existent, les clôtures sur rue doivent être constituées d'un mur plein de 0.60 m minimum et de 1,20 m maximum, sauf dans le cas d’un mur de soutènement qui peut monter jusqu’à 2,00m de haut. Les murs traditionnels en dalles de grès levées ou matériaux similaires, doivent être préservés ou peuvent être reconstitués ou créés. Une disposition différente peut être acceptée ou imposée
* si elle contribue à une meilleure architecture ou insertion aux perspectives paysagères, notamment en terme de continuité avec les installations sur le même alignement que celui de constructions voisines existantes.
* si elle permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement existante.
* Les portails de type portail plein, présenteront une hauteur égale à la hauteur du mur. L'aspect bois vernis est proscrit, le bois doit être naturel ou peint. En secteur inondable (zone rouge du PPRI repérée par une trame sur le plan de zonage) les clôtures seront adaptées au paysage, et constituées essentiellement de haies
3°) Economies d’énergie et exploitation des énergies renouvelables
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Les dispositions techniques liées à l’économie ou à l’exploitation d’énergie doivent s’inscrire dans la conception architecturale des bâtiments.
Constructions existantes Capteurs solaires thermiques admis, à condition :
de s’insérer dans la couverture, suivant les mêmes pentes avec un relief, n’excédant pas le nu supérieur de la couverture,
de s’insérer dans la composition de la couverture, et de former un ensemble cohérent avec la façade au-dessus de laquelle ils s’inscrivent,
de ne pas porter sur un immeuble protégé au titre de l’article L123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme
Capteurs solaires photovoltaïques, admis à condition de s’insérer dans la couverture, suivant les mêmes pentes avec un relief, si nécessaire, n’excédant pas le nu supérieur de la couverture, de s’insérer dans la composition de la couverture, de ne pas porter sur un immeuble protégé au titre de l’article L123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme
Dans tous les cas, on privilégiera les mises en œuvre des capteurs solaires selon l’ordre croissant suivant :
4. l’implantation au sol, 5. sur les annexes 6. sur la couverture du bâtiment principal, excepté pour les immeubles protégés au titre
de l’article L123-1-5-7 du Code de l’urbanisme sur lesquels la mise en œuvre de capteurs solaires est interdite
Doublage extérieur des façades admis à condition de ne pas porter atteinte à des immeubles protégés au titre de l’article L123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme, notamment par la suppression des décors, des éléments caractéristiques de l’architecture (murs gouttereaux, etc) ou par leur diminution excessive(avants toits, etc)
Menuiseries de fenêtres et de volets sur les immeubles protégés au titre de l’article L123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme, les menuiseries anciennes doivent être maintenues. Lorsque la menuiserie doit être changée le renouvellement des menuiseries doit s’inscrire dans l’harmonie générale de la façade (vantaux de fenêtre à 3 ou 4 carreaux par exemple). En cas de renouvellement de menuiseries qui se traduirait par une modification de leur aspect (matériau, forme, partition) le renouvellement doit se faire sur l’ensemble de la façade et dans le respect du caractère de l’architecture sur les immeubles protégés au titre de l’article L123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme, les volets (contre vents) doivent être maintenus. La mise en place de volets roulants est interdite.
Constructions neuves et extension de l’existant Capteurs solaires thermiques et photovoltaïques admis, à condition :
de s’insérer dans la couverture, suivant les mêmes pentes de s’insérer dans la composition de la couverture, et de former un ensemble cohérent
avec la façade au-dessus de laquelle ils s’inscrivent, de ne pas porter atteinte à un immeuble protégé au titre de l’article L123-1-5-7 du Code
de l’urbanisme par effet de co visibilité notamment Dans tous les cas, on privilégiera les mises en œuvre selon l’ordre croissant suivant :
4. l’implantation au sol, 5. sur les annexes 6. sur la couverture principale
Pour toutes les constructions existantes ou neuves Les récupérateurs d’eau de pluie
Ils doivent être implantés de manière à être le moins visible possible depuis l’espace public. Leur coloration sera la plus proche de celle du support sur lequel ils s’appuient
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Les pompes à chaleur et les appareils de climatisation ils doivent être implantés de manière à être le moins visible possible de l’espace public, l'installation pourra être refusée en façade si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'aspect architectural de l’édifice notamment ceux protégés au titre de l’article L123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme, que ce soit directement ou indirectement par effet de co visibilité notamment
Article ULM 12Stationnement
Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnementLe stationnement des véhicules (automobiles et cycles) correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article ULM 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Les aménagements éventuels d'équipements (stationnement, chemins d'accès seront accompagnés des plantations adaptées aux situations (haies, arbres d'alignement, maintien des espaces en herbes, etc...) Les terrains classés “ espaces boisés à conserver ou à créer ” sont soumis aux dispositions de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme : défrichages interdits - coupes et abattages soumis à autorisation.
A l'intérieur des espaces figurés au plan, par une trame à petits ronds au titre de l’article, L123-1-5 III2 du code de l’urbanisme la végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée. Dans les espaces comportant des boisements (portés au plan par des petits ronds) au titre de l’article, L123-1-5 III-2 du code de l’urbanisme, le défrichement peut-être autorisé à condition de conserver les sujets situés sur les espaces non occupés et en partie sur les aires de stationnement. Les alignements d'arbres figurés au plan au titre de l’article, L123-1-5 III-2 du code de l’urbanisme sont à maintenir ou à régénérer ou à créer. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie nouvelle en raccordement.
Les essences à privilégier sont les essences locales à caractère spontané telles que les Chênes, Platanes, Ormes, Aulnes, Saules, Erables, Robiniers, Châtaignier, Frênes dans les zones de plaine et de basse colline, Hêtre, Sapin, Epicea , chêne, sur les hauteurs. Les conifères devront être implantés par groupes, non isolement et non alignés. Les haies devront être évitées, et le cas échéant, devront privilégier les essences feuillues persistantes telles que le Cotoneaster. Leur hauteur ne devra pas dépasser 1 m. La taille des haies devra s’attacher à respecter la physionomie de haie “ libre ” en limitant les tailles “ au carré ” et en conservant une certaine souplesse aux formes végétales.
L’implantation des végétaux devra s’attacher à restituer une physionomie naturelle par des compositions avec lisières et strates mélangées.
Article ULM 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol -
Sans objet
Zone ULM
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Article ULM 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions , travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Sans objet
Article ULM 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions , travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques
Sans objet
Zone ULM
49
CHAPITRE 5 — ZONE UE
La zone UE est la zone destinée à accueillir les équipements culturels, cultuels, scolaires, sportifs, de tourisme, les services et bureaux qu’ils soient publics ou privés, et les divers équipements publics communaux.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone ULM comme partout.Sans numéroDispositions générales
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme
SARE
4
Règlement
Dossier d’Approbation
PLU Grenelle approuvé le 03 octobre 2014 Modification simplifiée n°1 approuvée le 21 juillet 2017
P.L.U. PRESCRIPTION
PADD
ARRET
ENQUETE PUBLIQUE
APPROBATION 21/07/2017
PREAMBULE
PREAMBULE
2
SOMMAIRE DU REGLEMENT
PREAMBULE
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre 1 Zone urbaine dense ZONE UUA Bâti en continu
Chapitre 2 Zone urbaine de densité moyenne
ZONE UB
Secteur UBa Secteur UBi
Chapitre 3 Zone urbaine à faible densité ZONE UC et dominante pavillonnaire
Chapitre 4 Zone urbaine Loi Montagne ZONE ULM
Chapitre 5 Zone d’équipements Chapitre 6 Zone d’activités
ZONE UE ZONE UY
Secteur UCk Secteur UCm Secteur UCi Secteur UCmi
Zone urbaine Loi Montagne Secteur ULMh Secteur UEi
Secteur UYi
TITRE III - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES
Chapitre 1 Zones d’urbanisation
ZONE 2AU
différée
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Chapitre 1 Zone agricole
ZONE A
Secteur Ap
Secteur As
Secteur Ai
Secteur Api
Secteur Ati
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Chapitre 1 Zone naturelle
ZONE N
Secteur Nc
Secteur Nk
Secteur NL
Secteur Nm
Secteur Nq
Secteur Ns
Secteur Nsm
Secteur Nt Secteur Nv Ni Nki
Paysager Site classé
Carrière Camping Loisir Montagne Equestre Site classé Site et montagne Touristique Villégiature
PREAMBULE
3
REGLEMENT - FICHE DE SYNTHESE. /P.L.U.
Intitulé P.L.U.
Art
CARACTERE DE LA ZONE
1
OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
2
OCCUPATION ET UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
3
CONIDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
4
CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
5
SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLES EST JUSTIFIEE
PAR DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, LE PATRIMOINE OU LA TRADITION
Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-
366 du 24 mars 2014.
6 REGLEMENT
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
OU DOCUMENT
GRAPHIQUE
7 REGLEMENT OU IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
DOCUMENT GRAPHIQUE
8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIETE
9
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
10
HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
11
ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS
PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES
QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A
PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (article R123.11 du CU)
12
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT
13
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
14
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Article sans objet depuis la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové)
n°2014-366 du 24 mars 2014.
Articles ajoutés Loi Grenelle 2
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,
15
EN MATIERE DE PERFORMENCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
16
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,
EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
DISPOSITIONS GENERALES
4
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
DISPOSITIONS GENERALES
5
1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL -
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont : les constructions,
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont : - les constructions, à destination de : habitation, hébergement hôtelier bureaux commerce artisanat industrie exploitation agricole ou forestière fonction d’entrepôt constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif
Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent :
a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre des articles R.443-4 ou R.443-7 du Code de l'Urbanisme (Code de l'Urbanisme), ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres.
Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :
la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation de sites et monuments. sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration.
L'agrandissement ou la transformation d'une installation classée peut être autorisé dans une zone où la création d'une telle installation serait interdite, si elle s'accompagne d'une diminution sensible des dangers et des inconvénients.
2 - LE TERRAIN -
Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).
3 - LES DIVISIONS FONCIERES -
Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Lotissements (article L.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti
DISPOSITIONS GENERALES
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4 - LES HABITATIONS -
Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe de d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière.
Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les annexes sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation; ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale ; une terrasse ou une véranda ne constituent pas une annexe. Une annexe est de petite taille ; elle peut être affectée au garage, à l’abri de jardin ou le chais, l’atelier, un local technique (piscine, chaufferie) dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement ; leur taille et leur implantation peuvent être fixées au règlement de la zone pour des motifs de protection des paysages.
5 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
6 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL -
Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la de la surface bâtie hors tout à la surface du terrain non comprises les cessions gratuites éventuelles, Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire : c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit: maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus » Art R420-1 du Code de l’Urbanisme. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (Décret du 27 février 2014). Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.).
7 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT
7-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. . Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement. Les espaces libres imposés par le règlement peuvent être réalisés en superstructure si cela contribue à un meilleur aménagement ou est justifié par la configuration de la parcelle sur le caractère des lieux avoisinants.
7-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme
- comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer. Ces
terrains sont soumis aux dispositions des articles 130 du C.U. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.
- comme espaces verts protégés ; dans ce cas l’emprise générale portée au plan doit être maintenu globalement
en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement.
7-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.
DISPOSITIONS GENERALES
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8 - LA VOIRIE ET LES ACCES -
8-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements. L'alignement d'une voie est donné par le service gestionnaire, à savoir, la Subdivision de l'Equipement pour les voies nationales et départementales et le service communal de voirie pour les voies communales et pour toutes les autres voies ouvertes à la circulation publique. 8-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent (voir § 7-1).
9 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT -
L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales et à la Mairie.
10 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL
Le présent règlement autorise dans certaines zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies cidessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ... - les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les
équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs). - trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général :
elle doit avoir une fonction collective, la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte
d'une collectivité publique.
Ces critères combinés n’excluent pas, depuis la loi S.R.U, les opérations de logement ou de lotissement, fussentelles communales. Ils permettent par contre de comprendre dans cette catégorie des installations éventuellement privées lors de leur exploitation ultérieure mais satisfaisant un besoin collectif, ce qui peut être le cas de certains équipements sociaux, culturels, cultuels ou même commerciaux dont la raison d'être et la localisation sont impérativement déterminées par des motifs d'intérêt public.
11 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES -
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).
12 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS -
La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.O.S (Conseil d’Etat - 9 mars 1990).
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I — ZONE UA
La zone UA recouvre la partie agglomérée la plus dense. Elle correspond au périmètre du bourg et du quartier Ihalar dont les constructions sont essentiellement implantées sous forme continue.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.