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Edifiable

Zone UE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Toute construction doit être implantée à l’alignement ou en recul à une distance des limites d’emprise des voies au moins égale 5 mètres, Un recul supérieur à 10 mètres mesuré par rapport à l’alignement est imposé le long de la RD 306.
À quelle distance du voisin ?
Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Tout point de toute construction doit être à une distance de la limite séparative la plus proche au moins égale à la demi-hauteur de cette construction, et jamais inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Un niveau est déterminé par un volume dont au moins une partie a une hauteur supérieure à 1,80 m La reconstitution d'édifices anciens (notamment repérés plan graphique L123-1-5-III-2°) n'est pas contrainte par les prescriptions de hauteur.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
En cas d’impossibilité - boisement total - la surface défrichée, après autorisation en vue de l’implantation de la construction et de ses abords, ne pourra excéder 25 % de la superficie du terrain.

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites -

- les constructions, à destination de :  industrie  exploitation agricole ou forestière

autres occupations :  les carrières,  les terrains de camping,  le stationnement des caravanes,

indice « i » secteur inondable du PPRI :) sont interdites les occupations et utilisations visées dans le PPRI de la Nivelle

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après ainsi que les servitudes indiquées sur le plan (document 6-1-A) et dans les annexes (document 6) :  L’habitation est autorisée uniquement :

- sous forme de logement de fonction qui doit être liée et nécessaire aux activités et doit être installée dans le volume du bâti principal d’exploitation et dans la limite de 100m² de surface de plancher - en extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU

 L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

 Dans les secteurs paysagers repérés en application de l’article L123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds, les constructions sont interdites à l’exception des occupations du sol suivantes qui sont soumises à conditions:

- l'extension mesurée des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, à

condition de ne pas dépasser 20% de l’emprise au sol existante du bâti objet de l’extension

- les annexes (abri de jardin, garage, etc…) n'excédant pas 3,50 m de hauteur au

faitage, et sur une surface équivalente au plus à 50 m² d’emprise au sol,

- les aires de sports et loisirs, les piscines non couvertes, n’excédant pas 50m² - les aires de stationnement n’excédant pas 50m²

Zone UE

50

Article UE 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public -

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte :

. Défense contre l'incendie, . Protection civile, . Collecte des ordures ménagères, etc...

Les accès et la voirie doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès et voirie ; l’accès de chaque unité foncière permet l’entrée et la sortie des plus gros véhicules susceptibles d’y accéder, en marche avant, sans manœuvre sur la voie publique.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Eau potable : Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Assainissement : Eaux usées : Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. L'évacuation des eaux usées industrielles ou non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée, le cas échéant, à un pré-traitement. Si ce réseau n’est pas établi, l’autorisation de construire ou de lotir ne pourra être accordée que sous réserve de la possibilité de mise en place d’un assainissement conforme aux dispositions des législation et réglementation en vigueur. Il sera disposé de façon à permettre le raccordement ultérieur obligatoire au réseau public Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et, éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité administrative.

Réseaux: électricité, téléphone, télévision les réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution seront enterrés. sauf impossibilité technique dûment démontrée. Des emplacements spécifiques doivent être prévus sur les terrains d'assiette des projets de construction en ce qui concerne les installations de collecte des ordures et déchets.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles -

Sans objet

Zone UE

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Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Toute construction doit être implantée à l’alignement ou en recul à une distance des limites d’emprise des voies au moins égale 5 mètres, Un recul supérieur à 10 mètres mesuré par rapport à l’alignement est imposé le long de la RD 306. Une implantation différente peut être acceptée ou imposée

 Pour des raisons de sécurité le long de la voirie (visibilité).  Pour l’extension d’une construction existante réalisée dans la continuité de celle ci  Pour les ouvrages nécessaires au service public Dans tous les cas, les clôtures seront édifiées à l'alignement ou au nouvel alignement, en cas d'élargissement de voirie.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

Tout point de toute construction doit être à une distance de la limite séparative la plus proche au moins égale à la demi-hauteur de cette construction, et jamais inférieure à 3 mètres. Les débords de toit sont autorisés dans la zone de ces 3 mètres Toutefois, peuvent être édifiées sur les limites séparatives, une seule construction dont la hauteur n’excède pas 3,50 m à l’aplomb de cette limite, et d’une longueur au plus égale à 10 m sur une limite séparative. Une hauteur de 1m peut être rajoutée pour les constructions dont le pignon se trouve en limite séparative Une implantation différente peut être acceptée ou imposée

 Pour des raisons de sécurité le long de la voirie (visibilité).  Pour l’extension d’une construction existante réalisée dans la continuité de celle ci  Pour les ouvrages nécessaires au service public Une zone non aedificandi de 6 m par rapport à la berge devra être respectée le long des ruisseaux.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux constructions non contiguës doivent être implantées à une distance minimale de 4,00 m de l’une de l’autre.

Article UE 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règles.

Zone UE

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Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

1 - Définition La référence d'altitude est calculée suivant la hauteur moyenne entre le point du sol naturel le plus haut et le point le plus bas mesuré en limite d'emprise du bâti projeté, en considérant le niveau du sol existant de la parcelle avant travaux ou du sol fini extérieur à l'emprise de l'immeuble s'il est plus bas. Un niveau est déterminé par un volume dont au moins une partie a une hauteur supérieure à 1,80 m La reconstitution d'édifices anciens (notamment repérés plan graphique L123-1-5-III-2°) n'est pas contrainte par les prescriptions de hauteur.

2 – Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder trois étages sur rez-de-chaussée comptés à partir du sol naturel en son point le plus élevé jusqu'à l'égout du toit soit 12m à l’égout du toit

Une hauteur différente peut être acceptée ou imposée  Pour l’extension d’une construction existante réalisée dans la continuité de celle ci  Pour les ouvrages nécessaires au service public  Pour des ouvrages techniques

 La limitation de la hauteur ne s’applique pas aux ouvrages techniques ponctuels n’engendrant pas de surface

Article UE 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et de leurs abords–

AMENAGEMENT DES ABORDS PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (ARTICLE 123.11 DU CU)

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère, de l'architecture et du paysage. Les prescriptions suivantes s’appliquent ; toutefois des dispositions différentes peuvent être admises pour des programmes d’équipements dont la fonction, la forme et les dimensions justifient l’usage de matériaux spécifiques ou qui constituent un ouvrage ayant valeur de signal et de repère sur la commune.

Matériaux de maçonnerie : En ce qui concerne la maçonnerie, sont prescrits la pierre apparente, avec joints clairs ou de même ton arasés au nu de la pierre, ou les enduits plats de tons blanc ou pierre naturelle, à l'exclusion des mouchetis tyroliens et autres enduits "décoratifs". Les finissages d'enduits seront talochés ou lissés.

Couvertures : Seules sont autorisées les tuiles de terre cuite canal, "romanes-canal" ou similaires, de différents tons mélangés. Le métal, cuivre, zinc, (etc…), est autorisé pour les ouvrages particuliers, telles que les petites extensions par exemple. Pour les constructions de grande dimension, un matériau d’aspect différent pourra être autorisé, (tel que fibro-ciment teinté, bac acier de ton foncé et mat, par exemple). Dans le cas d’un édifice couvert à l’origine par un autre matériau, ce dernier pourra être repris (exemple : bois sur l’église). Le faîte des toitures doit être sensiblement parallèle à l'axe de la voie. La pente des toitures doit être voisine de 35 %.

Menuiseries extérieures : Menuiseries de fenêtre : Elles doivent être teintes en blanc, blanc cassé ou gris-bleu; l’usage du vert foncé ou du rouge basque peut être autorisé Menuiseries de volets et portes : Elles doivent être peintes dans les tons rouge basque ou vert foncé. L’aspect bois naturel ou vernis peut être exceptionnellement admis pour les menuiseries de fenêtres , volets et portes des constructions en pierre apparente.

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Les rez-de-chaussée surélevés de plus de 0,30 m au-dessus du sol et les apports de terre de plus de 0,30 m d'épaisseur sont interdits.

Clôtures : Les clôtures seront formées

-Soit par une haie naturelle ou taillée, en doublage d'un grillage. -Soit en maçonnerie.

- Lorsque la clôture est constituée par une haie naturelle ou taillée, en doublage d'un

grillage. Les structures porteuses du grillage seront discrètes (poteaux bois ou tiges métalliques en fers , à l'exclusion des poteaux de béton).

- lorsque la clôture est réalisée en maçonnerie, les prescriptions ci-dessus sur les

matériaux de maçonnerie s'appliquent et à défaut de murs traditionnels, tels qu'ils existent, les clôtures sur rue doivent être constituées d'un mur plein de 0,60 m minimum et de 1,20 m maximum, sauf murs de soutènement jusqu’à 2,00 m.

Une disposition différente peut être acceptée ou imposée * si elle contribue à une meilleure architecture ou insertion aux perspectives paysagères, notamment en terme de continuité avec les installations sur le même alignement que celui de constructions voisines existantes. * si elle permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement existante.

Article UE 12Stationnement

Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnementLe stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les normes de stationnement sont les suivantes : - habitation : au moins 2 aires de stationnement par logement. - commerce, bureau ou services : 4 aires de stationnement pour 100 m² (ou de vente) ; - maison de retraite 1 aire de stationnement pour 80 m² - hôtels : 2 aires de stationnement pour 3 chambres ; - bars, restaurants : 1,5 aires pour 10 m² de salle de restaurant ; - bars et restaurants installés dans le même bâtiment qu'un hôtel : 1 aire pour 20m² de

salle de restaurant. Les normes seront calculées au prorata des surfaces réalisées et arrondies à l’unité supérieure/ inférieure la plus proche.

Ces diverses aires de stationnement doivent être aménagées sur la parcelle ou sur tout autre terrain situé dans un rayon de moins de 100 m de la construction. Les aires de stationnement correspondant aux besoins de toute construction nouvelle qui ne pourront pas, pour des raisons techniques, être réalisées dans les conditions ci-dessus, donneront lieu au versement de la participation prévue par l'article L. 421.3 du Code de l'Urbanisme dans le cas où le pétitionnaire ne pourra assurer les aires correspondantes dans un rayon de 300 m. La réalisation d’aires de stationnement ne pourra pas être imposée pour la réhabilitation ou la création de logements dans les constructions existantes.

Zone UE

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Article UE 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Lorsqu’une construction doit être édifiée sur un terrain comportant des boisements, son implantation sera recherchée dans les parties non boisées du terrain. En cas d’impossibilité - boisement total - la surface défrichée, après autorisation en vue de l’implantation de la construction et de ses abords, ne pourra excéder 25 % de la superficie du terrain.

A l'intérieur des parcs et espaces verts à conserver figurés au plan au titre de l’article L123-1-5-III-2° du CU, la végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée. 2 Dans les espaces comportant des boisements (portés à titre indicatif au plan par des petits ronds) le défrichement peut être autorisé à condition de conserver les sujets situés sur les espaces non occupés et en partie sur les aires de stationnement.

L’aménagement des terrains devra respecter une proportion d’au moins 10% de la surface des terrains d’assiette d’espace vert d’un seul tenant. Toutefois, pour des raisons liées à la configuration du terrain, et sur justification, cette proportion pourra être adaptée.

Arbres d’alignement des voies Les essences à privilégier sont les feuillus caduques à port haut et étalé type Platanes, Tilleuls, Robiniers, Hêtres, Frênes, Ormes, Chênes ou Erables. Les arbres à port colonnaire ou les conifères (Peuplier, Cyprès méditerranéen) sont à proscrire.

Espaces publics, aires de stationnement Les essences à privilégier dans les plantations d’agrément des espaces publics ou des aires de stationnement seront les feuillus caduques ou persistants indiqués dans les compositions paysagères des espaces verts.

Espaces verts collectifs Les compositions paysagères doivent favoriser les arbres feuillus de haut jet. Les conifères seront utilisés avec parcimonie et de façon isolée pour créer des silhouettes en rapport d’échelle avec le bâti. Les essences à privilégier sont : Chênes, Platanes, Erables, Marronniers, Ormes, Frêne, Albizia, Sorbus, Robinier, Lagestroemia, Tilleuls, Noyer, Merisier, Magnolia, Citrus.. Les haies devront privilégier les essences feuillues persistantes telles que le Fusain, l’Abelia, Berberis, Cotoneaster, Buis, ou des essences florales telles que Hortensia, Hydrangea, Spirée, Millepertuis… Les haies vives et de forme libre seront préférées. Leur hauteur ne devra pas dépasser 1 m de hauteur:

Haies Les haies constituées d’arbres de haut jet seront préférées, la composition privilégiant des associations par bosquets, plutôt que linéaire. Les essences à implanter sont les espèces de haut jet feuillues caduques. Les haies basses de type feuillus persistants devront être placées devant les clôtures quand la configuration des lieux ou les impératifs de sécurité ne l’empêchent pas.

On recherchera une association haie basse telle que définie ci-dessus, avec une composition par bosquets d’arbres de haut jet feuillus caduques.

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol -

Sans objet

Zone UE

55

Article UE 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions , travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Sans objet

Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions , travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques

Sans objet

Zone UE

56

CHAPITRE 6— ZONES UY

La zone UY est la zone artisanale, destinée à recevoir des constructions à usage industriel, artisanal et de dépôt, ainsi que les constructions à usage de commerce et de bureau.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

P.L.U.

Plan Local d’Urbanisme

SARE

4

Règlement

Dossier d’Approbation

PLU Grenelle approuvé le 03 octobre 2014 Modification simplifiée n°1 approuvée le 21 juillet 2017

P.L.U. PRESCRIPTION

PADD

ARRET

ENQUETE PUBLIQUE

APPROBATION 21/07/2017

PREAMBULE

PREAMBULE

2

SOMMAIRE DU REGLEMENT

PREAMBULE

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre 1 Zone urbaine dense ZONE UUA Bâti en continu

Chapitre 2 Zone urbaine de densité moyenne

ZONE UB

Secteur UBa Secteur UBi

Chapitre 3 Zone urbaine à faible densité ZONE UC et dominante pavillonnaire

Chapitre 4 Zone urbaine Loi Montagne ZONE ULM

Chapitre 5 Zone d’équipements Chapitre 6 Zone d’activités

ZONE UE ZONE UY

Secteur UCk Secteur UCm Secteur UCi Secteur UCmi

Zone urbaine Loi Montagne Secteur ULMh Secteur UEi

Secteur UYi

TITRE III - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES

Chapitre 1 Zones d’urbanisation

ZONE 2AU

différée

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Chapitre 1 Zone agricole

ZONE A

Secteur Ap

Secteur As

Secteur Ai

Secteur Api

Secteur Ati

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Chapitre 1 Zone naturelle

ZONE N

Secteur Nc

Secteur Nk

Secteur NL

Secteur Nm

Secteur Nq

Secteur Ns

Secteur Nsm

Secteur Nt Secteur Nv Ni Nki

Paysager Site classé

Carrière Camping Loisir Montagne Equestre Site classé Site et montagne Touristique Villégiature

PREAMBULE

3

REGLEMENT - FICHE DE SYNTHESE. /P.L.U.

Intitulé P.L.U.

Art

CARACTERE DE LA ZONE

1

OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES

2

OCCUPATION ET UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

3

CONIDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

4

CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLES EST JUSTIFIEE

PAR DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, LE PATRIMOINE OU LA TRADITION

Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-

366 du 24 mars 2014.

6 REGLEMENT

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

OU DOCUMENT

GRAPHIQUE

7 REGLEMENT OU IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

DOCUMENT GRAPHIQUE

8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIETE

9

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

10

HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

11

ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS

PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES

QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A

PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (article R123.11 du CU)

12

OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT

13

OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE

PLANTATIONS

14

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS

Article sans objet depuis la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové)

n°2014-366 du 24 mars 2014.

Articles ajoutés Loi Grenelle 2

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,

15

EN MATIERE DE PERFORMENCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

16

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,

EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

DISPOSITIONS GENERALES

4

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

DISPOSITIONS GENERALES

5

1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL -

Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont :  les constructions,

Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont : - les constructions, à destination de :  habitation,  hébergement hôtelier  bureaux  commerce  artisanat  industrie  exploitation agricole ou forestière  fonction d’entrepôt  constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif

Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent :

a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre des articles R.443-4 ou R.443-7 du Code de l'Urbanisme (Code de l'Urbanisme), ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres.

Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :

 la commodité du voisinage,  la santé, la sécurité, la salubrité publiques,  l'agriculture,  la protection de la nature et de l'environnement,  la conservation de sites et monuments. sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration.

L'agrandissement ou la transformation d'une installation classée peut être autorisé dans une zone où la création d'une telle installation serait interdite, si elle s'accompagne d'une diminution sensible des dangers et des inconvénients.

2 - LE TERRAIN -

Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).

3 - LES DIVISIONS FONCIERES -

Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Lotissements (article L.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti

DISPOSITIONS GENERALES

6

4 - LES HABITATIONS -

Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe de d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière.

Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les annexes sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation; ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale ; une terrasse ou une véranda ne constituent pas une annexe. Une annexe est de petite taille ; elle peut être affectée au garage, à l’abri de jardin ou le chais, l’atelier, un local technique (piscine, chaufferie) dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement ; leur taille et leur implantation peuvent être fixées au règlement de la zone pour des motifs de protection des paysages.

5 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.

6 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL -

Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la de la surface bâtie hors tout à la surface du terrain non comprises les cessions gratuites éventuelles, Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire : c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit: maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus » Art R420-1 du Code de l’Urbanisme. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (Décret du 27 février 2014). Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.).

7 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT

7-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. . Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement. Les espaces libres imposés par le règlement peuvent être réalisés en superstructure si cela contribue à un meilleur aménagement ou est justifié par la configuration de la parcelle sur le caractère des lieux avoisinants.

7-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme

- comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer. Ces

terrains sont soumis aux dispositions des articles 130 du C.U. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.

- comme espaces verts protégés ; dans ce cas l’emprise générale portée au plan doit être maintenu globalement

en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement.

7-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.

DISPOSITIONS GENERALES

7

8 - LA VOIRIE ET LES ACCES -

8-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements. L'alignement d'une voie est donné par le service gestionnaire, à savoir, la Subdivision de l'Equipement pour les voies nationales et départementales et le service communal de voirie pour les voies communales et pour toutes les autres voies ouvertes à la circulation publique. 8-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent (voir § 7-1).

9 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT -

L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales et à la Mairie.

10 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL

Le présent règlement autorise dans certaines zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies cidessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ... - les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les

équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs). - trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général :

 elle doit avoir une fonction collective,  la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation,  le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte

d'une collectivité publique.

Ces critères combinés n’excluent pas, depuis la loi S.R.U, les opérations de logement ou de lotissement, fussentelles communales. Ils permettent par contre de comprendre dans cette catégorie des installations éventuellement privées lors de leur exploitation ultérieure mais satisfaisant un besoin collectif, ce qui peut être le cas de certains équipements sociaux, culturels, cultuels ou même commerciaux dont la raison d'être et la localisation sont impérativement déterminées par des motifs d'intérêt public.

11 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES -

Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).

12 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS -

La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.O.S (Conseil d’Etat - 9 mars 1990).

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I — ZONE UA

La zone UA recouvre la partie agglomérée la plus dense. Elle correspond au périmètre du bourg et du quartier Ihalar dont les constructions sont essentiellement implantées sous forme continue.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.