Aller au contenu
Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives ou à au moins 2 m de celles-ci.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Il n'est pas fixé de règle, excepté dans le secteur Nv, l'emprise au sol de l’ensemble des constructions édifiées (non compris les piscines non couvertes) sur un terrain ne peut excéder 25 % de la superficie de ce terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum des constructions Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder un niveau sur rez-de-chaussée, ni 6 mètres comptés à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

N - La zone N est une zone à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation agricole ou forestière soit de leur caractère d’espaces naturels En zone N sont distingués des sous-secteurs du fait de vocations différentes : - secteurs Nc liés aux carrières - secteur Nk, lié au camping - secteurs NL liés aux loisirs et activités sportives - secteur Nq lié aux activités de centre équestre ou halte équestre (ceux ne pouvant être considérés comme agricole) - secteurs Nt dédiés aux sites touristiques : cols de Lizarieta , col de St Ignace, grottes ,etc .. - secteurs Nv dédiés à la villégiature par la possibilité de créer unhôtel - secteurs Nm, correspondant aux espaces pastoraux de parcoursextensifs - secteur Ns, lié au site classé de la Rhune - secteur Nsm correspond aux espaces pastoraux situés dans le site classé. indice « i » (secteur inondable du PPRI ):sont interdites les occupations et utilisations visées dans le PPRI de la Nivelle

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites -

Les constructions, à destination de :

 habitation, excepté sous les formes autorisées sous conditions à l’article N2  hébergement hôtelier excepté en secteur Nv et secteur Nt et sous les formes autorisées sous

conditions à l’article N2  bureaux excepté en secteur Nt  commerce excepté en secteur Nt  artisanat excepté sous forme d’extension de l’existant tel que définie à l’article N2  industrie  exploitation agricole en dehors des secteurs Nm et Nsm, excepté sous forme d’extension de

l’existant et tel que définies à l’article N2  exploitation forestière excepté en secteur Nm et Nsm  entrepôt

-autres occupations :

les carrières excepté en secteur Nc les terrains de camping, ou de caravaning excepté en secteur Nk - les habitations légères de loisir (HLL) - le stationnement des caravanes pratiqué isolement - les dépôts de véhicules et de matériaux inertes

En secteur inondable indice « i » sont interdites les occupations et utilisations visées dans le PPRI de la Nivelle

Dans toute la zone N et ses sous-secteurs, l’installation au sol de centrales de production d’électricité photovoltaïque et d’éolienne est proscrite.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis, si le niveau des équipements le permet et si elles sont compatibles avec le caractère de la zone ainsi que les servitudes indiquées sur le plan (document 6-1-A) et dans les annexes (document 6) :

1/ Dans l’ensemble de la zone à l’exception des périmètres et éléments identifiés au titre de l’article L123-1-5-III-2° ou L145.3.II du Code de l’Urbanisme

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou aux équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

- L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

2/ Dans l’ensemble de la zone à l’exception des secteurs Nsm, Nm, Nk, NL, Nv, Nq, Nc conformément à l’article L145-3 CU (Loi Montagne) et à l’exception des périmètres et éléments identifiés au titre de l’article L123-1-5-III-2° ou L145.3.II du Code de l’Urbanisme , les constructions existantes peuvent faire l’objet d’une adaptation, d’extension limitée ou d’une réfection dès lors que l’adaptation, la réfection, l’extension limitée respectent les modalités de l’article N1 et se conforme aux prescriptions suivantes :

l’adaptation à l’intérieur d’un même volume de bâtiment existant à usage principal d’habitation à la date de l’approbation du PLU est définie comme suit :

Habitation existante

Volume pouvant faire l’objet d’une adaptation

Habitation (blanc) et espace latéral ouvert (vert)

L’ensemble du volume de la construction peut faire l’objet d’un aménagement en habitation

Habitation (en blanc) et partie actuellement grange (en vert)

Illustration de la règle concernant l’adaptation à titre indicatif

 Les extensions sont limitées à une emprise au sol de 50m2 si l’emprise au sol existante dudit bâtiment est inférieure ou égale à 200m2, à 25% de l’emprise au sol existante si cette emprise au sol est supérieure à 200m2.

Article N 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Les installations qui le nécessitent doivent être desservies par des voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc. . Les accès et la voirie doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ou voirie.

Article N 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Eau potable :

Toute installation qui nécessite de l'eau potable doit être raccordée à un réseau d’eau potable

Assainissement :

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement s’il existe. En l’absence de réseau d’assainissement, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.

Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux quand il existe, sinon elles sont conservées sur le terrain.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles -

Il n'est pas fixé de règle. Toutefois, pour être constructible, toute unité foncière doit avoir une superficie minimale déterminée en fonction des conditions techniques de l'assainissement.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf impossibilité motivée, les ouvrages techniques devront être implantés soit à l'alignement, soit en recul, Les constructions doivent être édifiées à une distance mesurée par rapport à l’axe de la voie,

- 15 mètres, le long des voies départementales, - 5 mètres, le long des autres voies.

Une implantation différente peut toutefois être acceptée :

 si elle contribue à une meilleure architecture,  pour des raisons de sécurité,  pour l'extension-aménagement de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU  pour des équipements publics en secteur Nt

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives ou à au moins 2 m de celles-ci. En outre, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative devra être supérieure ou égale à la différence d’altitude entre ces deux points diminuée de 3 m (D > H - 3). Une hauteur de 1m peut être rajoutée pour les constructions dont le pignon se trouve en limite séparative Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la bande de 2 m à partir de la limite séparative.

Une zone non aedificandi de 6 m par rapport à la berge devra être respectée le long des ruisseaux.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété -

Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle sorte que la plus petite distance les séparant soit au moins égale à 2 mètres.

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Il n'est pas fixé de règle, excepté dans le secteur Nv, l'emprise au sol de l’ensemble des constructions édifiées (non compris les piscines non couvertes) sur un terrain ne peut excéder 25 % de la superficie de ce terrain.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder un niveau sur rez-de-chaussée, ni 6 mètres

comptés à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit. La reconstitution d'édifices anciens (notamment repérés plan graphique L123-1-5-III-2°) n'est pas contrainte par les prescriptions de hauteur.

Dans le cas d’extension de construction existante, la hauteur pourra être admise dans le prolongement du volume existant

Article N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et de leurs abords–

AMENAGEMENT DES ABORDS PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (ARTICLE 123.11 DU CU)

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain, en particulier sur les points suivants :

1 — Matériaux :

En ce qui concerne la maçonnerie, sont seulement autorisés la pierre naturelle apparente, avec joints clairs ou de même ton arasés au nu de la pierre, ou les enduits de tons blanc. Toute construction provisoire ou définitive dont les parements, bardages ou revêtements apparents sont métal, éléments préfabriqués légers en béton est interdite,. Les matériaux plastiques ou pauvres apparents sont interdits, à l'exception des installations bioclimatiques. Pour les installations fonctionnelles, l’utilisation de bardage de bois en parement extérieur pourra être imposée pour des raisons d'insertion au paysage.

2 — Couvertures :

Sont autorisées les tuiles canal de terre cuite canal, ou, à la rigueur les tuiles mécaniques à emboitement de substitut du type "romanes-canal" ou similaires, de différents tons mélangés. La pente des toitures doit être voisine de 35 %. Le métal, cuivre, zinc, bac acier (etc…)est autorisé pour les ouvrages particuliers, telles que les petites extensions par exemple.

3 — Clôtures :

Les clôtures seront adaptées au paysage, et constituées essentiellement de haies ; sinon, elles seront du type clôtures agricoles réalisées par fils horizontaux fixés sur poteaux bois. Des dispositions différentes peuvent être admises, notamment en maçonnerie,

- dans le cas de construction de clôtures traditionnelles (pierres levées), lorsque l’environnement immédiat le justifie (lauzes – Arloza aux abords d’une maison ancienne).

- dans le cas d’exploitations spécifiques qui le nécessiteraient. En secteur inondable (zone du PPRI repérée par un indice « i » sur le plan de zonage) les clôtures seront adaptées au paysage, et constituées essentiellement de haies

4 — Menuiseries Extérieures :

Les menuiseries des fenêtres seront de ton blanc, blanc cassé ou gris-bleu. Les menuiseries des volets, portes et portails doivent être peintes dans les tons rouge basque ou vert foncé. L’aspect bois naturel ou bois vernis pour les menuiseries de fenêtres ,volets et portes peut être exceptionnellement autorisé pour des constructions en pierre apparente. Des dispositions différentes peuvent être admises pour les constructions et les hangars dont l’architecture ne s’apparente pas à l’aspect du bâti traditionnel.

Article N 12Stationnement

Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnementLe stationnement des véhicules (automobiles et cycles) correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Les aménagements éventuels d'équipements (stationnement, chemins d'accès seront accompagnés des plantations adaptées aux situations (haies, arbres d'alignement, maintien des espaces en herbes, etc...) Les terrains classés par le Plan d’Occupation des Sols “ espaces boisés à conserver ou à créer ” sont soumis aux dispositions de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme : défrichages interdits - coupes et abattages soumis à autorisation.

A l'intérieur des espaces figurés au plan, par une trame à petits ronds, la végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée. Dans les espaces comportant des boisements (portés à titre indicatif au plan par des petits ronds) le défrichement peut-être autorisé à condition de conserver les sujets situés sur les espaces non occupés et en partie sur les aires de stationnement. Les alignements d'arbres figurés au plan sont à maintenir ou à régénérer ou à créer. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie nouvelle en raccordement.

Les essences à privilégier sont les essences locales à caractère spontané telles que les Chênes, Platanes, Ormes, Aulnes, Saules, Erables, Robiniers, Châtaignier, Frênes dans les zones de plaine et de basse colline, Hêtre, Sapin, Epicea , chêne, sur les hauteurs. Les conifères devront être implantés par groupes, non isolement et non alignés. Les haies devront être évitées, et le cas échéant, devront privilégier les essences feuillues persistantes telles que le Cotoneaster. Leur hauteur ne devra pas dépasser 1 m. La taille des haies devra s’attacher à respecter la physionomie de haie “ libre ” en limitant les tailles “ au carré ” et en conservant une certaine souplesse aux formes végétales.

L’implantation des végétaux devra s’attacher à restituer une physionomie naturelle par des compositions avec lisières et strates mélangées.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol -

Sans objet

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions , travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Sans objet

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions , travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques

Sans objet

ZONE N

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

P.L.U.

Plan Local d’Urbanisme

SARE

4

Règlement

Dossier d’Approbation

PLU Grenelle approuvé le 03 octobre 2014 Modification simplifiée n°1 approuvée le 21 juillet 2017

P.L.U. PRESCRIPTION

PADD

ARRET

ENQUETE PUBLIQUE

APPROBATION 21/07/2017

PREAMBULE

PREAMBULE

2

SOMMAIRE DU REGLEMENT

PREAMBULE

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre 1 Zone urbaine dense ZONE UUA Bâti en continu

Chapitre 2 Zone urbaine de densité moyenne

ZONE UB

Secteur UBa Secteur UBi

Chapitre 3 Zone urbaine à faible densité ZONE UC et dominante pavillonnaire

Chapitre 4 Zone urbaine Loi Montagne ZONE ULM

Chapitre 5 Zone d’équipements Chapitre 6 Zone d’activités

ZONE UE ZONE UY

Secteur UCk Secteur UCm Secteur UCi Secteur UCmi

Zone urbaine Loi Montagne Secteur ULMh Secteur UEi

Secteur UYi

TITRE III - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES

Chapitre 1 Zones d’urbanisation

ZONE 2AU

différée

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Chapitre 1 Zone agricole

ZONE A

Secteur Ap

Secteur As

Secteur Ai

Secteur Api

Secteur Ati

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Chapitre 1 Zone naturelle

ZONE N

Secteur Nc

Secteur Nk

Secteur NL

Secteur Nm

Secteur Nq

Secteur Ns

Secteur Nsm

Secteur Nt Secteur Nv Ni Nki

Paysager Site classé

Carrière Camping Loisir Montagne Equestre Site classé Site et montagne Touristique Villégiature

PREAMBULE

3

REGLEMENT - FICHE DE SYNTHESE. /P.L.U.

Intitulé P.L.U.

Art

CARACTERE DE LA ZONE

1

OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES

2

OCCUPATION ET UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

3

CONIDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

4

CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLES EST JUSTIFIEE

PAR DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, LE PATRIMOINE OU LA TRADITION

Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-

366 du 24 mars 2014.

6 REGLEMENT

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

OU DOCUMENT

GRAPHIQUE

7 REGLEMENT OU IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

DOCUMENT GRAPHIQUE

8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIETE

9

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

10

HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

11

ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS

PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES

QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A

PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (article R123.11 du CU)

12

OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT

13

OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE

PLANTATIONS

14

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS

Article sans objet depuis la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové)

n°2014-366 du 24 mars 2014.

Articles ajoutés Loi Grenelle 2

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,

15

EN MATIERE DE PERFORMENCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

16

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,

EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

DISPOSITIONS GENERALES

4

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

DISPOSITIONS GENERALES

5

1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL -

Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont :  les constructions,

Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont : - les constructions, à destination de :  habitation,  hébergement hôtelier  bureaux  commerce  artisanat  industrie  exploitation agricole ou forestière  fonction d’entrepôt  constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif

Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent :

a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre des articles R.443-4 ou R.443-7 du Code de l'Urbanisme (Code de l'Urbanisme), ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres.

Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :

 la commodité du voisinage,  la santé, la sécurité, la salubrité publiques,  l'agriculture,  la protection de la nature et de l'environnement,  la conservation de sites et monuments. sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration.

L'agrandissement ou la transformation d'une installation classée peut être autorisé dans une zone où la création d'une telle installation serait interdite, si elle s'accompagne d'une diminution sensible des dangers et des inconvénients.

2 - LE TERRAIN -

Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).

3 - LES DIVISIONS FONCIERES -

Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Lotissements (article L.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti

DISPOSITIONS GENERALES

6

4 - LES HABITATIONS -

Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe de d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière.

Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les annexes sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation; ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale ; une terrasse ou une véranda ne constituent pas une annexe. Une annexe est de petite taille ; elle peut être affectée au garage, à l’abri de jardin ou le chais, l’atelier, un local technique (piscine, chaufferie) dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement ; leur taille et leur implantation peuvent être fixées au règlement de la zone pour des motifs de protection des paysages.

5 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.

6 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL -

Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la de la surface bâtie hors tout à la surface du terrain non comprises les cessions gratuites éventuelles, Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire : c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit: maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus » Art R420-1 du Code de l’Urbanisme. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (Décret du 27 février 2014). Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.).

7 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT

7-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. . Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement. Les espaces libres imposés par le règlement peuvent être réalisés en superstructure si cela contribue à un meilleur aménagement ou est justifié par la configuration de la parcelle sur le caractère des lieux avoisinants.

7-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme

- comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer. Ces

terrains sont soumis aux dispositions des articles 130 du C.U. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.

- comme espaces verts protégés ; dans ce cas l’emprise générale portée au plan doit être maintenu globalement

en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement.

7-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.

DISPOSITIONS GENERALES

7

8 - LA VOIRIE ET LES ACCES -

8-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements. L'alignement d'une voie est donné par le service gestionnaire, à savoir, la Subdivision de l'Equipement pour les voies nationales et départementales et le service communal de voirie pour les voies communales et pour toutes les autres voies ouvertes à la circulation publique. 8-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent (voir § 7-1).

9 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT -

L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales et à la Mairie.

10 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL

Le présent règlement autorise dans certaines zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies cidessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ... - les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les

équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs). - trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général :

 elle doit avoir une fonction collective,  la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation,  le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte

d'une collectivité publique.

Ces critères combinés n’excluent pas, depuis la loi S.R.U, les opérations de logement ou de lotissement, fussentelles communales. Ils permettent par contre de comprendre dans cette catégorie des installations éventuellement privées lors de leur exploitation ultérieure mais satisfaisant un besoin collectif, ce qui peut être le cas de certains équipements sociaux, culturels, cultuels ou même commerciaux dont la raison d'être et la localisation sont impérativement déterminées par des motifs d'intérêt public.

11 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES -

Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).

12 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS -

La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.O.S (Conseil d’Etat - 9 mars 1990).

8

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

9

CHAPITRE I — ZONE UA

La zone UA recouvre la partie agglomérée la plus dense. Elle correspond au périmètre du bourg et du quartier Ihalar dont les constructions sont essentiellement implantées sous forme continue.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.