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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Sans objet EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions de logements autorisée est limitée à 4 mètres à l’égout ou à l’acrotère et 9 mètres au faitage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sans objet REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 225 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

1 – Bande Littorale des 100 mètres :

Hors espace urbanisé dans la bande littorale des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables, sont interdits.

2 – Coupures d’urbanisation : Dans tous les secteurs Aa situés au sein des coupures d’urbanisation identifiées par le Schéma de Cohérence Territorial, toute nouvelle construction est interdite.

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3 – En secteurs Aa, sont interdits les cas non expressément prévus à l’article A2.

Règlement

4 – En secteurs Ab à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A2, sont interdits :

▪ toute construction ou installation nécessaire à l’exploitation agricole, du sol ou du sous-sol. ▪ Toute implantation de toile de tente, d’habitation légère de loisirs, groupées ou isolées et de

résidences mobiles de loisirs groupées ou isolées sauf dans le cadre d’un camping à la ferme.

▪ Tout stationnement de caravane quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises et

sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur (notion de garage mort) avec un maximum d’une caravane par siège d’exploitation.

▪ toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif. ▪ toute rénovation, reconstruction (sauf cas de sinistre), changement de destination ou extension de

bâtiment existant pour un usage non conforme aux objectifs relevant de la vocation de la zone.

▪ toute construction et tout changement de destination pour créer des garages pour du stockage de

caravanes, autocaravanes ou pour l’hivernage de bateaux ou tout autre type de véhicules.

▪ toute implantation de piscine qu’elle soit enterrée ou hors sol, fixe ou démontable. ▪ toute implantation d’éoliennes sauf exceptions mentionnées à l’article A2. ▪ tout remblai ou comblement de zones humides. ▪ les exhaussements et affouillements sauf ceux qui sont strictement nécessaires aux activités de la

zone et à la gestion des eaux pluviales et sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement.

5 - En secteur Ac et Ao, sont interdits : ▪ Toutes constructions ou installations autres que terre-pleins, cales, bassins et bâtiments

d’exploitation visés à l’article A2. ▪ Le changement de destination des bâtiments existants sauf s’ils sont nécessaires à un intérêt

général lié à la mer ou aux activités de la mer. ▪ L’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines. ▪ L’implantation d’éoliennes.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Dans les secteurs Aa :

Constructions nécessaires et directement liées à l’agriculture :

Sont autorisés dans le respect des conditions particulières suivantes :

▪ Les nouvelles constructions agricoles sont interdites à moins de 35 mètres d’un cours d’eau.

▪ Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole (bâtiments, serres, sous réserve de veiller à ce que ces bâtiments s’intègrent dans leur environnement bâti et paysager).

▪ L'édification des constructions à usage de logement de fonction pour les exploitations à condition d’être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée, dans la limite d'un seul logement par exploitation quelle que soit la structure juridique de l'exploitation, sous réserves : ▪ qu'il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation, ▪ que le logement soit incorporé architecturalement à l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure dans la conception architecturale pourra être acceptée pour des motifs topographiques, techniques ou sanitaires), ▪ que le bâtiment agricole auquel est intégré architecturalement le logement soit construit à la date d’approbation du présent PLU depuis au moins 5 ans. ▪ Et pour éviter le mitage, les conditions d’implantation suivantes seront à respecter : - Prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation et à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un espace urbanisé caractérisé par une densité significative, et à usage d’habitat. - En cas d’impossibilité, une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires).

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Règlement

▪ En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation et sous les conditions énoncées ci-dessus.

▪ L'implantation de cette construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l'urbanisation et apporter une gêne pour le développement par des tiers, d'activités protégées par la zone.

▪ En cas de transfert ou de création d'un corps d'exploitation agricole, la création d'un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu'après la réalisation des bâtiments d'exploitation et seulement après une durée de 5 ans comptée à partir de la déclaration d’achèvement des travaux desdits bâtiments d’exploitation.

▪ Les locaux (bureau, pièce de vie, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité peuvent être réalisés sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas 35 m². Un local de permanence peut se cumuler à un logement de fonction.

▪ Les constructions et installations entrant dans le cadre d’une diversification de l’activité agricole (hébergements touristiques, camping à la ferme, locaux de vente à la ferme…), avec ou sans changement de destination, sont admises sous réserve :

▪ que l’agriculture reste l’activité principale de l’exploitation, ▪ qu’elles soient réalisées en extension des bâtiments existants et s’il s’agit d’hébergement

durable (type gites), ils doivent être réalisés dans des bâtiments existants en pierre,

▪ qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du Code Rural, ▪ qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation, ▪ que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à

leur environnement.

Constructions d’habitation :

▪ Les extensions des bâtiments d’habitation existants sont autorisées sans création de logements supplémentaires dans la limite de : - Surface de plancher existante inférieure à 30 m² : pas d’évolution possible - Surface de plancher comprise entre 30 et 130 m² : extension autorisée dans la limite de 50% de l’emprise au sol existante avec une surface de plancher totale maximum de 130 m². - Surface de plancher supérieure à 130 m² : pas d’évolution possible.

▪ Les annexes des bâtiments d’habitation existants dans la limite de 30 m² d’emprise au sol, sans création de logement supplémentaire, et à une distance maximale de 20 m du bâtiment d’habitation.

▪ Les extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants ne doivent pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Autres constructions ou installations :

▪ Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont

pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site.

▪ Les dispositifs d’assainissement non collectifs liés à une habitation existante en zone A sont

autorisés à condition d’être implantés sur la même unité foncière que l’habitation.

▪ Les affouillements et exhaussements du sol strictement nécessaires aux activités de la zone et à la

gestion des eaux pluviales et sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement.

▪ Les installations photovoltaïques sous réserve d’être implantés sur les toitures des bâtiments et

les éoliennes sous réserve d’être d’une hauteur inférieure à 12m.

▪ La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous

réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement.

▪ La réalisation d’abris simples pour animaux non liés à une activité agricole, d’une emprise

au sol de 30m² maximum, sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en construction légère et qu’ils soient intégrés à leur environnement.

▪ Les extensions du bâti existant sont autorisées pour les constructions existantes à destination de

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logement de fonction .Elles seront limitées à 30% de l’emprise existante à la date d’approbation du PLU avec une surface maximum de 30 m².

▪ En période estivale (Juin - Septembre), le camping-caravaning est autorisé dans la limite de 6

emplacements et 20 campeurs (annexe 4 du présent règlement écrit).

▪ Panneaux photovoltaïques sur toiture des bâtiments autorisés dans la zone

2 - Dans les secteurs Ab :

Sont autorisés dans le respect des conditions particulières suivantes : ▪ L’extension de bâtiments d’activités agricoles existants à la date d’approbation du présent Plan

Local d'Urbanisme dans la limite de 30% de l’’emprise au sol existante, ▪ A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition d’être en harmonie avec le site et les

constructions existantes, les aménagements légers nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50m² d’emprise au sol, ▪ Les installations photovoltaïques sous réserve d’être implantées sur les toitures des bâtiments, ▪ Les éoliennes sous réserve d’être d’une hauteur inférieure à 12 mètres. ▪ la réalisation d’abris simples pour animaux non liés à une activité agricole, d’une emprise au sol de 30m² maximum, sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en construction légère et qu’ils soient intégrés à leur environnement. ▪ La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement. ▪ Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site. ▪ Les dispositifs d’assainissement non collectifs liés à une habitation existante en zone A, à condition d’être implantés sur la même unité foncière que l’habitation. ▪ Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux activités de la zone et sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement.

3- En secteur Ac :

- Les terre-pleins, cales, bassins (couverts ou non) directement liés et nécessaires aux activités de

la zone.

- Une loge de gardien intégrée dans les bâtiments de chantiers et d’une surface de plancher

maximum de 35 m² dès lors que ce local est strictement indispensable à l’activité conchylicole.

- Les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la proximité

immédiate de l’eau qui pourront comprendre :

- des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage,

calibrage, emballage et stockage, et intégrés à ceux-ci des locaux de gestion tels

que bureaux, vestiaire, sanitaires, salle commune…

- des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments

d’exploitation dans la proportion de 10 % de la surface de plancher avec la

possibilité d’atteindre 20 m² dans le cas d’établissements de plus faible importance.

-

Les extensions des locaux professionnels sont limitées à 30% de l’emprise au sol du bâtiment,

mesurée à la date d’approbation du PLU (13/09/2013) dans la limite de 50m² du bâti existant pour

chacun de ces usages. La surface cumulée par usage sera considérée. Le premier des deux plafonds

atteint faisant foi pour chaque usage.

-

En espace proche du rivage, les extensions du bâti dont les limites sont précisées ci-dessus

et constituant une extension de l’urbanisation doivent être motivées par la configuration des lieux ou

être sont réservées à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

-

Les extensions se feront dans le respect de la bande de 100m lorsqu’il y a lieu : En dehors

des espaces urbanisés, dans la bande littorale de 100m à compter de la limite haute du rivage, seules

sont admises les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités

économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau

5 - En secteur Ao :

- Les cales, les quais de chargement et de déchargement avec les terre-pleins attenants, - Les bassins submersibles, couverts ou non

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Règlement

- Les bassins insubmersibles si l’impossibilité de les construire sur le domaine terrestre est démontrée,

- La couverture pour mise aux normes des bassins insubmersibles existants, - Les extensions limitées pour des bassins insubmersibles et pour des bâtiments d’exploitation

existants. - Les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles qui pourront comprendre :

- des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, et intégrés à ceux-ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaires, salle commune…

- des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments d’exploitation dans la proportion de 10 % de la surface de plancher avec la possibilité d’atteindre 20 m² dans le cas d’établissements de plus faible importance.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIES ET ACCES

Voirie :

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Dans le cadre de projet d’ensemble, les liaisons entre les différents quartiers existants et futurs doivent obligatoirement -sauf impossibilité – être intégrées aux projets en privilégiant les pistescyclables ou allées piétonnières plantées.

Accès :

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et aménagé de manière que : - Leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. - L’accès des véhicules utilitaires doit s’effectuer sans manœuvre dangereuse sur la voie principale

Le long des voies du domaine public, les débouchés directs peuvent être refusés pour des raisons de sécurité.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies ouvertes à la circulation, l’accès sur celle(s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Article A 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau :

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. L’arrosage des cultures et plantations peut être réalisé par des captages, forages ou puits particuliers selon les prescriptions spécifiques applicables. Dans ce cas, une zone de protection autour du point d'eau devra être respectée conformément aux dispositions de la réglementation sanitaire.

Assainissement :

a. Eaux usées

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Règlement

Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l’intérieur du périmètre de zonage d’assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire.

Conformément au Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) du Golfe du Morbihan,

« Dans les secteurs où il a été démontré que l’assainissement collectif est la solution technique adaptée, toute nouvelle urbanisation est conditionnée à la desserte préalable en réseau de collecte des eaux usées, afin d’éviter l’installation transitoire d’assainissement non collectif. »

En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, c'est-à-dire pour l’installation et constructions situées hors périmètre de zonage d’assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Compte tenu des usages sensibles sur la commune (pêche à pied, baignade), des prescriptions techniques pourront être fixées par le maire en application de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales.

En particulier, en l’absence de traitement par épandage souterrain ou d’infiltration des eaux traitées dans le sol assurant une dispersion efficace des effluents, le rejet au fossé ou milieu hydraulique superficiel pourra n’être autorisé que pour la réhabilitation de bâti existant.

b. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

L’utilisation de système de gestion, récupération des eaux pluviales s’inscrivant dans le cadre d’une démarche environnementale est préconisée : cuve de rétention, etc..

Electricité – téléphone :

En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

Les branchements au réseau collectif électrique, téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain (sauf impossibilité technique justifiée) à la charge du pétitionnaire. Cette obligation ne concerne pas les concessionnaires du réseau collectif concerné.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Supprimé par la loi A.L.U.R du 24 Mars 2014 – applicable le 27 Mars 2014

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions seront implantées à l’alignement ou à deux mètres minimum. Dans les marges de recul portées au document graphique, pourront être autorisés l’aménagement et l’agrandissement des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier (visibilité notamment). En tout état de cause, cela ne doit pas conduire à une réduction de la distance entre le bâtiment et les voies et emprises publiques.

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Règlement

Pour protéger l’unité architecturale du secteur, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être autorisée ou imposée.

A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, ... les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.

En secteur Ac, Ao et Ab : Les constructions seront implantées selon un retrait de 5 mètres minimum en respectant un prospect de L=H/2.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Toutefois, pour protéger l’unité architecturale du secteur, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être autorisée ou imposée.

Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U, AU, Nh et Ah. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (établissements classés pour la protection de l'environnement ou réglementation sanitaire en vigueur).

La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U, AU, Nh proches.

En secteur Ac et Ao, les constructions et installations peuvent s’implanter sur une limite séparative et respecter une distance au moins égale à 3 m, par rapport aux autres limites séparatives.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Sans objet.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Article A 9Emprise au sol

Sans objet

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 mètre au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction.

La hauteur des constructions de logements autorisée est limitée à 4 mètres à l’égout ou à l’acrotère et 9 mètres au faitage.

En secteur Ac et Ao, la hauteur maximale des bâtiments d’exploitation autorisés est fixée à 8 mètres au faîtage sauf nécessité technique et justifiée, sous réserve d’une parfaite intégration et d’un aménagement paysager respectant les caractéristiques du lieu avoisinant pour une meilleure intégration de la construction.

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions prévues, par leur situation, leur architecture, leurs

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Règlement dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

L’aspect extérieur des constructions doit tenir compte des caractéristiques morphologiques du secteur en particulier les ensembles bâtis homogènes dans lesquels se situe le projet ainsi que les spécificités des constructions avoisinantes.

1 – Architecture :

L’annexe jointe au présent règlement traite de l’aspect des constructions et expose des recommandations dont il est possible de s’inspirer dans l’opération des projets (annexe n°2).

Pour le bâti pierre :

La réhabilitation, le changement d’affectation, l’aménagement de constructions traditionnelles enpierre doit se faire dans le sens d’une mise en valeur architecturale du bâtiment et notamment respecter les points suivants :

• Les murs seront enduits ou en pierre apparente suivant la typologie d’origine des enduits du bâti existant. Cette typologie doit être décrite dans la notice du permis de construire,

• La typologie de l’encadrement des ouvertures doit être maintenue, la nature des encadrements des linteaux et allèges devra être précisée dans la demande de permis de construire,

• Les extensions doivent s’intégrer parfaitement au bâti d’origineElles seront limitées à 30% de l’emprise au sol du bâtiment, mesurée à la date d’approbation de la modification n°4 dans la limite de 50 m² pour les activités agricoles, artisanales, d’hôtellerie et de restauration. L’architecture contemporaine peut être autorisée sous réserve d’une parfaite intégration dans l’environnement bâti et paysager pour les volumes de liaison entre deux bâtiments pour des extensions en partie arrière.

• Les fenêtres de toiture ne sont autorisées que dans la mesure où elles ne sont pas visibles de l’espace public, elles pourront être autorisées à titre exceptionnel en visibilité de l’espace public en cas d’impossibilité patente d’éclairement de pièce de vie par une autre source de lumière,

• Les modifications volumétriques (rehausse du bâti, transformation de volume) seront autorisées en fonction du bâti environnant, de la préservation d’une volumétrie générale cohérente et sous réserve que la rehausse du bâti soit réalisée en pierres maçonnées à l’identique de l’existant ou en bois,

• Les toitures devront être réalisées dans les matériaux identiques à l’origine du bâti ou dans des matériaux différents en cas d’extension ou de volume de liaison en matériaux contemporains,

• Les extensions des bâtiments en pierre ayant conservés leur aspect d’origine seront réalisées soit en moellons d’aspect identique au bâti existant, soit en bardage bois. Cette règle étant imposée pour les façades visibles de l’espace public.

En secteurs Ac et Ao, les constructions et installations autorisées devront s'adapter tout particulièrement au site et à l'environnement, aussi bien par leur volume que par la nature des matériaux et des couleurs retenus. Les constructions s’inspireront des recommandations architecturales et d’intégration de l’annexe 5 en tenant compte des préconisations du CAUE.

2 - Clôtures :

Sont interdites les clôtures en parpaings ou briques laissés apparents et en plaques de béton. Elles seront de préférence constituées de haies doublées ou non d’un grillage.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

La capacité d’accueil des aires de stationnement doit respecter les normes définies dans ce règlement (Annexe 1).

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Règlement

Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Sans objet

REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Supprimé par la loi A.L.U.R du 24 Mars 2014 – applicable le 27 Mars 2014

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Règlement

Chapitre 2 : REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ag - Agv

La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. En application de l’article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme, elle comprend des constructions et installations existantes de capacité d’accueillimité qui ne portent pas atteinte à la préservation des sols agricoles ni à la sauvegarde des sites. Le secteur A peut se situer en Espaces Proches du Rivage.

Le secteur Ag correspond aux parties du territoire affectées à l’aire d’accueil des gens du voyage. Il comprend un sous-secteur Agv destiné uniquement à une aire temporaire de grands rassemblements.

Rappels : • La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage que ce soit est soumise à permis de démolir. • Les coupes et abattage d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés intégrés au PLU. • Les modifications ou suppression de haies et d’espaces naturels répertoriés au titre du patrimoine en application de l’article L 123-1-5-7 sont soumis à déclaration préalable. • Les travaux ou construction impactant les zones humides, sont soumis à déclaration ou autorisation auprès de la police de l’eau en conformité avec la réglementation en vigueur.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Règlement

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SOMMAIRE

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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

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Ce règlement est établi conformément à l'article R 123.15 du Code de l'Urbanisme.

Règlement

Article 1 : Champ d'application territorial du Plan

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune : SARZEAU.

Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols

a) Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles du Code de l'urbanisme, à l'exception des articles suivants qui restent applicables : Art. R 111.2. (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de

prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R 111.4. (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Art. R 111.15 (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement.Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Art. R 111.21 (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales

b) Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudesd'utilité publique",

- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement et la mise en valeur du littoral, et les articles L 146-1, L 146-2, L146-3, L 146-4, L 146-5, L 146-6, L 146-6-1,L 1467,

- les dispositions de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et ses décrets d’application,

- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

- les dispositions de l’article L. 111-3 du Code rural instituant le principe de réciprocité,

- les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,

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Règlement

c) Les réglementations communales spécifiques qui s’imposent : - les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'Urbanisme, - les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme, sauf le camping à la ferme dans les conditions suivantes : • 6 emplacements maximum pour 20 campeurs • 300m² minimum par emplacement • Bâtiment sanitaire installé dans les bâtiments existants situés à moins de 100 mètres de l’emplacement le plus éloigné.

d) D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit : - des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées par délibération du Conseil Municipal, - du périmètre d’interdiction de changement de destination des locaux commerciaux suivant plan annexé au présent règlement. - des périmètres dans lesquels toute décision doit faire l’objet d’un avis de la commission départementale d’aménagement du foncier, Liste des sections cadastres concernées : ZC - ZD - ZE - ZH - ZI - ZK - ZL - ZM - ZN - ZO ZP - ZR - ZS - ZT - ZV - ZX - ZY - ZW - XA - XB - XC - XD - XE - XH - XI - XK - XL - XM - XN – XO – XP - YA - YB - YC - YD - YE - YH - YI - YK - YL - YM - YN - YO - YP - YR - YS - YT YV - YW - YX

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en différentes zones : ❖ Les Zones Urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les secteurs et sous-secteur U. ❖ Les Zones à Urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les secteurs et sous-secteur AU. ❖ La zone Agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont les secteurs et sous-secteurs A. ❖ Les Zones Naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont les secteurs et sous-secteurs N.

Le territoire est également couvert par : ❖ Les emplacements réservés qui sont repérés sur le plan par un quadrillage fin ou par un trait épais, conformément à la légende, et affectés d'un numéro renvoyant à une liste récapitulative en annexe. ❖ Les espaces boisés classés qui sont à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme et qui sont identifiés par un quadrillage de lignes semé de ronds. ❖ Les haies, boisements, végétaux répertoriés au titre de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme, sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier.

Article 4 : Rappel des procédures relatives aux occupations et utilisations des sols :

- Les divisions de propriétés en vue de l'implantation de bâtiments sont soumises aux dispositions des articles L 442-1 et suivants, et R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

- Le camping et le stationnement de caravanes sont soumis aux dispositions des articles R 443.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

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Règlement

- Toutes les démolitions seront soumises à permis de démolir en application de l’article L 421-3 du Code de l’Urbanisme.

Sursis à statuer dans les périmètres institués au titre de l’article L 111-10 : - L'article L 111.10 du Code de l'Urbanisme est rappelé ci-après : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L 111.8 dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée »

Article 5 : Servitudes d'utilité publique

S'ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créé en application de législations particulières.

Conformément au 3ème alinéa de l'article L 126.1 du Code de l'Urbanisme, "Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituéeavant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d'Etat, le délai d'un an court à compter de cette publication".

En conséquence et conformément à l'article R 126.1 du Code de l'Urbanisme "les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus, font l'objet d'une annexe au présent dossier".

Article 6 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures au regard de l’article L123-1-9.

Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

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Règlement

Article 7 – Définitions

❑ Equipements publics et d’intérêt collectif

Il s’agit des équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt collectif, notamment dans les domaines hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs divers..

❑ Hauteur maximale

La hauteur maximale fixée à l’article 10 des différents règlements de zone est définie comme suit : ➢ Point référence

▪ Pour les constructions dont la façade sur la voie desservant la parcelle est implantée à

une distance inférieure ou égale à 5 m par rapport à la limite d’emprise publique, la hauteur maximale est mesurée à partir d’un point de référence correspondant au niveau de l’emprise publique.

▪ Pour les constructions implantées au-delà d’une distance de 5m par rapport à la limite

d’emprise publique, la hauteur maximale est mesurée à partir d’un point de référence pris au centre de l’emprise du projet de construction au niveau du sol naturel avant travaux.

▪ En aucun cas, l’application du calcul du point de référence ne pourra donner lieu à la

réalisation d’un niveau supplémentaire à ce que les articles 10 des différentes zones autorisent, quand bien même la hauteur maximale autorisée serait respectée.

Point de référence pour le calcul de la hauteur maximale autorisée du bâtiment « B »

A

5 mètres

B

Terrain d’implantation des bâtiments

Emprise publique

Point de référence

pour le calcul de la

hauteur

maximale

autorisée du bâtiment

«A»

▪ Pour les constructions présentant des linéaires de façades importants, la hauteur

maximale autorisée est calculée par tronçons de 10 mètres.

❑ Voies et emprises publiques ou privées ➢ Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour l’élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation n’étant pas ouverts à la circulation publique, ce ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont donc les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins, sauf pour les bâtiments d’exploitation agricole.

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❑ Illustrations voies et emprises publiques articles applicables Article 7 : Chemin d’exploitation

Article 6 : Limite de l’emprise des voies

Article 7 : Limite séparative

Règlement

Article 6 : Chemin Article 6 : Limite de l’emprise des voies Article 6 : Domaine public

❑ Illustration accès

Accès direct sur voie

Accès parcelle en retrait

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❑ Annexes accolées • Annexe : Construction annexe accolée à la construction principale.

Règlement

Le cellier : annexe

La véranda : annexe

Le garage accolé : annexe avec ou sans passage couvert

• Dépendances : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise. .. ).

Abri de jardin : dépendance

Le garage en fond de jardin : dépendance

❑ Saillie

La saillie désigne une avancée qu'ont les membres, ornements ou moulures au-delà du « nu » des façades et des murs. Exemples de saillies : pilastres, chambranles, plinthes, archivoltes, corniches, balcons, appuis.

❑ Emprise au sol

❑ L’emprise au sol du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

❑ Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par les poteaux ou des encorbellements.

❑ Surface de plancher

Sous réserve des dispositions de l’article L 331-10 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d’État précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et

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Règlement

des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation.

Qu’est-ce que la surface de plancher ?

Votre demande d’autorisation d’urbanisme doit comprendre une seule et unique surface, «la surface de plancher», qui sert de référence pour l’évaluation des droits à construire mobilisables dans le cadrede votre projet de construction ou d’extension. Cette surface se substitue automatiquement à la surface de plancher hors oeuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors oeuvre nette (SHON)à compter du 1er mars 2012, y compris dans les documents d’urbanisme qui n’auraient pas fait l’objet d’une mise à jour.

Quelle superficie prendre en compte pour calculer la surface de plancher de votre projet ?

La surface de plancher de votre projet de construction est égale à la somme des surfaces deplanchers de chaque niveau clos et couvert sous hauteur de plafond supérieure à 1.80 mètre. Cette surface est calculée à partir du nu intérieur des façades, l’épaisseur des murs extérieurs n’étant pas comptabilisée. Si votre projet comporte des techniques d’isolation thermique extérieures telles que les murs épais ou les doubles parois, les surfaces de construction ainsi créées ne diminuent pas vosdroits à construire. Cette nouvelle surface constructible répond donc à l’exigence de performance énergétique des constructions posée par le Grenelle Environnement. Elle est aussi, pour cette raison, inférieure à la SHON.

Quelles surfaces déduire pour calculer la surface de plancher de votre projet ?

A la superficie de votre future construction ainsi déterminée, doivent être éventuellement déduites les surfaces occupées par:

- les embrasures des portes et des fenêtres ; - les cages d’escaliers et d’ascenseurs ; - les aires de stationnement ; - les caves et les celliers en habitat collectif ; - les combles non aménageables ; - les locaux techniques des bâtiments d’activité ou d’habitation collective ; - les circulations intérieures pour l’habitat collectif (déduction forfaire de 10% des surfaces de

plancher affectées à l’habitation).

Article 8 – Bâtiments sinistrés

Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossibles la reconstruction d'un bâtiment sinistré, elle sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré dans un délai maximum de dix ans et sous réserve que le sinistre ne soit pas lié à un risque identifié dès lors que le bâtiment a été régulièrement édifié conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme.

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Règlement

Article 9 – Ouvrages techniques spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de surface de plancher pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, cabines téléphoniques, postes de refoulements…) d’intérêt public ou collectif,

- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits par le Schéma de Mise en Valeur de la Mer adopté en date du 10 février 2006.

Article 10 – Principe de réciprocité

L’article L. 111-3 du Code rural définit le principe de réciprocité applicable par rapport aux bâtiments agricoles : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers. »

Article 11 : Vestiges archéologiques

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

• « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépultureanciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclarationimmédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. » (Art. L. 531-14 à 16 du Code du patrimoine). Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de la : Direction Régionale des Affaires Culturelles Service Régionale de l’Archéologie, campus de Beaulieu 6 rue du Chapitre 35042 RENNES CEDEX

• Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er - 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ».

• Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

• Les articles L. 523-1, L523-4, L523-8, L522-5, L522-4, L531-14, R523-1 à R523-14 du Code du patrimoine définissent les dispositions relatives à l’archéologie préventive.

Concernant la protection du patrimoine archéologique, sont également à prendre en compte :

• l’article L122-1 du code de l’environnement

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Règlement

• l’article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations

Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L522-4 et 522-5 du code du patrimoine.

Article 12 : prise en compte des boisements

- Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

- Dans les espaces boisés classés (article L130-1 du Code de l’urbanisme), les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable prévue par l’article L 421-4.

- Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux chapitre Ier et II du titre Ier, livre III du code forestier.

- Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés en application de l'articleL 130.1 du Code de l'Urbanisme, et soumis à autorisation préalable dans les autres cas en application de l'article L 311.3 du Code Forestier,

- Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’État ou propriété d’une collectivité locale.

Article 13 : prise en compte des éléments de paysage à protéger

- Les coupes et abattages des haies, et arbres isolés répertoriés au titre de l’article L123-1-5-7° du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable en mairie. Il leur sera fait application des articles 13 des règlements applicables à chaque secteur et des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme.

- Les haies, boisements et arbres isolés répertoriés au titre de l’article L 123-1-5 7° doivent être pris en compte dans le permis de construire et pour tout dossier lié au droit des sols. Ils sont répertoriés sur un plan annexé au présent règlement.

- Les éléments visibles, les vestiges non visibles et le tracé supposé du « Mur du Roy » répertoriés au titre de l’article L123-1-5-7°du code de l’urbanisme doivent être préservés et pris en compte dans les permis de construire et pour tout dossier lié au droit des sols. Ils sont répertoriés sur un plan annexé au présent règlement.

Article 14 : Application R 123-10-1 - Division

Le présent règlement s’oppose à ce que, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtimentsdont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet soit apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme.

Article 15 : Energies renouvelables

Des dérogations aux présentes règles d’urbanisme peuvent être autorisées par les services compétents pour les constructions et installations présentant des dispositifs d’énergie renouvelable sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement existant.

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Article 16 : Dispositions spécifiques

❑ Applications particulières de la loi littoral

La commune de Sarzeau étant assujettie aux dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dite « loi littoral », il est donc spécifié que :

▪ Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles

autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du Code de l’Urbanisme issu de ladite loi.

▪ Toutefois, hors des espaces proches du rivage et des coupures d’urbanisation, les

installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité. Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du Code de l’Urbanisme.

▪ Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut

se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du Code de l’Urbanisme.

❑ Prise en compte de la bande des 100 mètres

Hors espace urbanisé dans la bande littorale des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables, sont interdits

❑ Prise en compte des cônes de vue

A l'intérieur des cônes de vue identifiés dans le rapport de présentation, il devra être respecté les dispositions suivantes :

▪ Les constructions ou extensions de constructions éventuellement autorisées ne doivent pas

créer un effet d’écran depuis les voies et zones urbanisées vers la mer.

▪ La hauteur des clôtures opaques est limitée à 1 mètre. ▪ Sur les parcelles concernées, la plantation d’arbres de haute tige n’est pas autorisée et de

manière générale, les plantations ne doivent pas créer un effet écran depuis les voies et zones urbanisées en direction de la mer.

❑ Prise en compte de la préservation des zones humides

Dans les secteurs identifiés sur le plan de zonage en tant que zone humide à préserver, sont interdits, sauf mesures compensatoires réglementaires proposées en accord avec les services de la police de l’eau (mesures compensatoires réglementaires définies en particulier aux articles L411-2 et R 241 du Code de l’environnement):

▪ Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception des

cas expressément prévus ci-après.

▪ Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide,

notamment les comblements, affouillements, exhaussements, dépôts divers, les créations de plans d’eau.

Dans ces secteurs peuvent être autorisés :

− Les installations et ouvrages strictement nécessaires : • à la défense nationale, • à la sécurité civile, • à la lutte contre les inondations

Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

− Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni

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Règlement

cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune et de découverte du milieu, b. Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

❑ Prise en compte du risque de submersion marine en attente du Plan de Prévention des Risques Littoraux :

Dans les secteurs identifiés sur le plan de zonage au titre de la submersion marine,

▪ Il devra être respecté la disposition de la circulaire Xynthia du 7 avril 2010 relative à la prise

en compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux – secteurs indiqués en risque submersion cote +0,60 au plan de zonage.

▪ Toutes constructions ou installations seront interdites sauf prescriptions particulières dans le

cadre du PPRL en zone d’aléa fort

▪ Dans les zones concernées par un aléa faible à moyen, l’autorisation de construire devra être

assortie de prescriptions de mesures constructives en vue de la réduction de la vulnérabilité, ou de recommandations.

❑ Prise en compte des sentiers du PDIPR et plan vélo : Les aménagements, constructions, installations ou opérations d’aménagement doivent garantir le maintien des continuités de sentiers existants présentés en annexe 5g du dossier de PLU. Une modification du tracé existant pourra être acceptée dès lors que la continuité est assurée.

Article 17 : prise en compte des cours d’eau

Dans les zones A et N, toute construction est interdite sur une bande de 35 mètres de part et d’autre des cours d’eau à l’exception des aménagements publics.

Article 18 : défense - incendie

D’une manière générale, pour être constructible, un terrain devra bénéficier d’une défense incendie à proximité, présentant des caractéristiques techniques adaptées à l’importance de l’opération et appropriées aux risques.

Zones d’habitation

Toutefois, dans les zones rurales, si le risque est particulièrement faible, la distance de protection de certains hydrants pourra être étendue après accord du SDIS.

Zones industrielles ou artisanales

La défense extérieure contre l’incendie sera assurée par des bouches ou poteaux d’incendie conformes aux normes, implantés tous les 200 m maximum en quinconce sur les voies praticables et piqués directement sur une canalisation assurant un débit adapté au risque à défendre défini en accord avec les sapeurs-pompiers. De plus, le SDIS est susceptible de demander une augmentation du nombre de ces poteaux et un débit simultané et nécessaire sur plusieurs d’entre eux en fonction des risques particuliers.

Etablissements recevant du public

La défense extérieure contre l’incendie, définie en accord avec les sapeurs-pompiers, devra présenter des caractéristiques techniques adaptées à l’importance de l’établissement et appropriée aux risques.

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

"U"

CHAP 1. REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Uaa – Uab – Uac CHAP 2. REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Uba – Ubb – Ubc – Ubd – Ubh –

Ubh* ET SOUS SECTEURS Ubhr – Ubhr* CHAP 3. REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ue CHAP 4. REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Up CHAP 5. REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ut CHAP 6. REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Uz ET SOUS SECTEUR Uzc

PLU modification simplifiée N°2 – Dossier d’approbation

2023

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Règlement

PLU modification simplifiée N°2 – Dossier d’approbation

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Règlement

Chapitre 1 – REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Uaa – Uab – Uac

Le secteur Ua est destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Il correspond à un type d’urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu dans l’agglomération et les villages. Il intègre l’ensemble des activités et fonctions urbaines compatibles avec l’habitat. Le secteur Ua peut se situer en Espaces Proches du Rivage.

Il comprend les sous-secteurs : ➢ Uaa correspondant au centre ancien de Sarzeau Bourg ➢ Uab correspondant aux centres anciens des agglomérations et des villages de Saint Colombier – Le Duer – Saint-Martin/Fourvenay – Le Logeo/ Kerassel – Saint Jacques/ Trevenaste/ Le Rohaliguen – Landrezac – Penvins – Banastère – Kerguet – Sarzeau – Spernec - Kertessier. ➢ Uac correspondant à la périphérie du centre ancien de Sarzeau bourg

Rappels :

• La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage que ce soit est soumise à permis de démolir.

• Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés intégrés au PLU.

• Les modifications ou suppressions de haies et d’espaces naturels répertoriés au titre du patrimoine en application de l’article L 123-1-5-7° sont soumises à déclaration préalable.

• Les travaux ou constructions impactant les zones humides sont soumis à déclaration ou autorisation auprès de la police de l’eau en conformité avec la réglementation en vigueur.

• L’édification des clôtures sur voie est soumise à déclaration préalable.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.