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Edifiable

Zone NH

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ou doivent respecter une distance de 3 mètres au minimum par rapport à ces limites.
Quelle surface au sol ?
Sans Objet. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone NH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 225 articles, avec une recherche
Article NH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

▪ L'implantation ou l’extension d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ainsi

que l'édification de constructions destinées à les abriter ;

▪ La création de dépôts de véhicules et de garages collectifs de caravanes, de bateaux pour

l’hivernage ;

▪ L'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de

caravanes (notamment les aires d’accueil de gens du voyage) ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;

▪ L'implantation, d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées et de résidences mobiles de

loisirs, groupées ou isolées ;

▪ Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises et sur

les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (notion de « garage mort ») ;

▪ La construction de nouveaux logements et les changements de destination de bâtiments

permettant la création de logements, à l’exception de ceux expressément prévus à l’article Nh2.

▪ La construction de piscines. ▪ L’installation de panneaux photovoltaïques au sol

Article NH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions et installations autorisées dans le présent article ne le sont qu’à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

▪ Les aires de jeux et les aires de stationnement ouvertes au public sous réserve d’en assurer

l’intégration dans un projet urbain et paysager.

▪ Les affouillements ou exhaussements s’ils sont liés à la création de bassins de rétention réalisés

au titre de la loi sur l’eau, à la création de réserve incendie ou en rapport direct avec des travaux

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Règlement

de voirie, de construction, de fouilles archéologiques ou avec l'aménagement paysager desterrains et espaces libres.

▪ L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions existantes les abritant

sont admises sous réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation.

▪ Le changement de destination d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU :

• si le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment.

• ou si le bâtiment s’insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa situation, il n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des constructions voisines.

▪ L’extension mesurée des constructions existantes non directement liées et nécessaires aux

activités de la zone à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité du volume existant, sans surélévation du bâtiment principal. L’extension ne doit pas entraîner la création d’un nouveau logement et ne doit pas excéder 30 % de l’emprise au sol du bâtiment mesurée à la date d’approbation du présent PLU dans la limite de 30 m² d’emprise au sol.

▪ L’extension mesurée ou la transformation des constructions existantes à la date d’approbation du

PLU qui abritent des activités agricoles, artisanales, d’hôtellerie ou de restauration à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité du volume existant. L’extension ne doit pas excéder 30 % de l’emprise au sol du bâtiment mesurée à la date d’approbation du présent PLU dans la limite de 50 m² d’emprise au sol du bâtiment mesuré à la date d’approbation du PLU.

▪ Les annexes des constructions existantes dans la limite de 30 m² d’emprise au sol, sans création

de logement supplémentaire.

▪ La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous

réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement.

▪ L’installation de panneaux photovoltaïques sur toiture des bâtiments autorisés dans la zone.

Article NH 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Voirie :

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Accès :

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les sentiers piétons et touristiques, les chemins d’exploitation, la servitude de passage le long du littoral.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies ouvertes à la circulation, l’accès sur celle(s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

Le long des voies du domaine public, les débouchés directs peuvent être refusés pour des raisons de sécurité.

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Article NH 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau :

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

Électricité et téléphone :

Les branchements des constructions au réseau collectif électrique, téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain (sauf impossibilité technique justifiée) à la charge du pétitionnaire. Cette obligation ne concerne pas les concessionnaires du réseau collectif concerné.

Assainissement :

a. Eaux usées

Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l’intérieur du périmètre de zonage d’assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire.

Conformément au Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) du Golfe du Morbihan,

« Dans les secteurs où il a été démontré que l’assainissement collectif est la solution technique adaptée, toute nouvelle urbanisation est conditionnée à la desserte préalable en réseau de collecte des eaux usées, afin d’éviter l’installation transitoire d’assainissement non collectif. »

En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, c'est-à-dire pour l’installation et constructions situées hors périmètre de zonage d’assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Compte tenu des usages sensibles sur la commune (pêche à pied, baignade), des prescriptions techniques pourront être fixées par le maire en application de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales.

En particulier, en l’absence de traitement par épandage souterrain ou d’infiltration des eaux traitées dans le sol assurant une dispersion efficace des effluents, le rejet au fossé ou milieu hydraulique superficiel pourra n’être autorisé que pour la réhabilitation de bâti existant.

b. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

L’utilisation de système de gestion, récupération des eaux pluviales s’inscrivant dans le cadre d’une démarche environnementale est préconisée : cuve de rétention, etc..

Article NH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Supprimé par la loi A.L.U.R du 24 Mars 2014 – applicable le 27 Mars 2014

Article NH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES PLU

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Règlement

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions ou extensions doivent être implantées à la limite d’emprise des voies et emprises publiques ou à 2 mètres minimum de ces limites.

Toutefois, l’implantation de la construction peut être imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.

L’aménagement, la reconstruction et l’agrandissement des constructions existantes dans les marges de recul portées aux documents graphiques peuvent être autorisées sous réserve de ne pas aggraver la situation existante.

Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou du danger résultant de leur implantation par rapport au tracé de la voie (visibilité notamment).

Article NH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ou doivent respecter une distance de 3 mètres au minimum par rapport à ces limites.

Toutefois, pour protéger l’unité architecturale du secteur, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être autorisée ou imposée.

Article NH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Sans objet.

Article NH 9Emprise au sol

Sans Objet.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Article NH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions peut être imposée : - Pour des raisons d’architecture, notamment en vue d’harmoniser les hauteurs au plan vertical ou au point le plus haut (ou faîtage) avec celles des constructions voisines. - Pour adaptation mineure. - En cas de reconstruction après sinistre sous réserve de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment avant sinistre.

Article NH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1 - Pour le bâti pierre

La réhabilitation, le changement d’affectation, l’aménagement de constructions traditionnelles enpierre doit se faire dans le sens d’une mise en valeur architecturale du bâtiment et notamment respecter les points suivants :

• Les murs seront enduits ou en pierre apparente suivant la typologie d’origine des enduits du bâti existant. Cette typologie doit être décrite dans la notice du permis de construire,

• La typologie de l’encadrement des ouvertures doit être maintenue, la nature des encadrements des linteaux et allèges devra être précisée dans la demande de permis de construire,

• Les extensions doivent s’intégrer parfaitement au bâti d’origine. Elles seront limitées à 30% de l’emprise au sol du bâtiment, mesurée à la date d’approbation du PLU (13/09/2013) dans

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la limite de 50 m² pour les activités agricoles, artisanales, d’hôtellerie, et de restauration. L’architecture contemporaine peut être autorisée sous réserve d’une parfaite intégration dans l’environnement bâti et paysager pour les volumes de liaison entre deux bâtimentspour des extensions en partie arrière.

• Les fenêtres de toiture ne sont autorisées que dans la mesure où elles ne sont pas visibles de l’espace public, elles pourront être autorisées à titre exceptionnel en visibilité de l’espace public en cas d’impossibilité patente d’éclairement de pièce de vie par une autre source de lumière,

• Les modifications volumétriques (rehausse du bâti, transformation de volume) seront autorisées en fonction du bâti environnant, de la préservation d’une volumétrie générale cohérente et sous réserve que la rehausse du bâti soit réalisée en pierres maçonnées à l’identique de l’existant ou en bois,

• Les toitures devront être réalisées dans les matériaux identiques à l’origine du bâti ou dans des matériaux différents en cas d’extension ou de volume de liaison en matériaux contemporains,

• Les extensions des bâtiments en pierre ayant conservés leur aspect d’origine seront réalisées soit en moellons d’aspect identique au bâti existant, soit en bardage bois. Cette règle étant imposée pour les façades visibles de l’espace public.

Aspect extérieur :

« Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol visés à l’article 1 du présent chapitre peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions et les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». L’aspect extérieur des constructions doit tenir compte des caractéristiques morphologiques du secteur en particulier les ensembles bâtis homogènes dans lesquels se situe le projet ainsi que les spécificités des constructions avoisinantes.

Les toitures :

La couverture des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de structures et de superstructures tels que cheminées, boîtes d’ascenseur, sorties de ventilation, locaux techniques. La pose de châssis de toit et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée pour une bonne intégration dans le plan de la toiture (proportion, dimensions limitées). Les châssis, s’il y en a, doivent être encastrés. L’inscription des lucarnes doit prendre en compte le volume du bâti et ne pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles devront être de proportion verticale (voir annexe n°3 au présent règlement illustrant les modèles préconisés). Le bardage des pignons est interdit sauf s’il s’intègre harmonieusement avec la construction, en étant d’une couleur proche de celle des façades et sans présenter un aspect similaire à l’ardoise ou au plastique brillant. Les façades et pignons situés à moins de 2 mètres des limites séparatives ne doivent pas comprendre d’ouvertures vitrées.

Les locaux et équipements techniques :

Les coffrets compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures de façon à en réduire l’impact. Les locaux techniques seront intégrés au bâti principal. Les transformateurs et/ou ouvrages techniques de fonctionnement des réseaux doivent être intégrés de manière à réduire voire à supprimer leur impact sur le paysage.

Clôtures

Un travail d’harmonisation des clôtures et des haies est fondamental. Le réseau de clôtures constitue la trame paysagère qui s’impose à tous, c’est l’interface entre l’espace public et l’espace privé.

Les clôtures sur rue ou sur voie doivent participer à la qualité des voiries qu’elles bordent (voie urbaine, voie routière, voie périphérique, voie de desserte, chemin).

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Les clôtures doivent répondre à l’un des types suivants ou à leur combinaison :

Règlement

Clôtures sur voie privée ou publique • Talus existants, haies végétales qu’il convient de maintenir et d’entretenir, • Les murets de pierre de type local devront être maintenus et entretenus, • La hauteur maximale des clôtures sera de 1,50 mètre : murs bahuts en maçonneries enduites ou de

pierres de moellons granit du pays apparentes d’une hauteur maximale de 1 mètre éventuellement complétés par des lisses des grilles ou des grillages, l’ensemble ne pouvant avoir une hauteur supérieure à 1,50 mètre. • Les clôtures en plaques de béton moulé ajourées ou non, ou en parpaings apparents.

Clôture en limites séparatives La hauteur maximale des clôtures sera de 1.80 mètre • Les clôtures en limites séparatives ne correspondant pas à un alignement sur voie peuvent

répondre au type des clôtures sur voies précédemment décrites • Toutefois seront admises les clôtures en bois d’une hauteur maximale de 1.80 mètre ainsi que les

clôtures en grillage doublées de brande dans la limite de 1.80 mètre de hauteur, • Les clôtures en plaques de béton moulé ajourées ou non ou en parpaing apparents, les clôtures en

PVC, les bâches plastiques sont interdites,

Haies vives bocagères Elles sont conseillées dans les secteurs périphériques éloignés en transition avec l’espace naturel ou agricole, ou bordant les principaux axes. Elles reprennent l’aspect des haies naturelles du bocage local. Lorsqu’elles sont accompagnées de talus existants, on veillera à les maintenir et les entretenir.

Les végétaux utilisés prendront en référence la liste jointe en annexe 6.

Haies vives de jardins

Elles utilisent une grande variété de plantes buissonnantes à floraisons étalées dans l’année. L’utilisation d’une grande variété de plantes permet d’éviter monotonie des clôtures. D’autre part, la présence de plantes persistantes permet d’habiller les clôtures et les voies en toute saison. Les végétaux utilisés prendront en référence la liste jointe en annexe 6.

Toutefois, en limite de zone A et N seuls sont autorisés :

▪ Les murs en pierres sèches d’une hauteur de 0.8 m maximum et seulement en limite

d’emprise publique,

▪ Les clôtures végétales éventuellement doublées d’un grillage implanté à l’arrière de la

haie par rapport à l’extérieur de la propriété. Les portails Le portail doit, par sa composition, s’intégrer à la clôture sur laquelle il s’adosse.

2 - Protection du patrimoine bâti

Afin d’éviter la destruction de bâtiments ou d’ensembles de bâtiments anciens remarquables sur le plan architectural et (ou) historique, d’inciter à leur rénovation harmonieuse et de veiller à la bonne insertion des constructions neuves à leur proximité, en secteurs Uaa, Uab et Uac.

Tout projet de démolition devra y faire l’objet d’une demande de permis de démolir. Toute restauration ou modification de bâtiments anciens, toute construction neuve, devra y faire l’objet d’une demande de permis de construire ou, selon le cas, d’une déclaration de travaux; le dossier devra comporter des photographies rendant compte des bâtiments concernés, de leur environnement proche, des parties à démolir et des parties à conserver et, pour les constructions neuves, du cadre dans lequel le projet se situera. Les dispositions suivantes devront être respectées:

Article NH 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Les règles applicables sont celles identifiées en annexe 1 du présent règlement.

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Article NH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’urbanisme. Les espaces verts communs identifiés au titre du L 123-1-5-7° sur le plan de zonage doivent être préservés. Les coupes et abattages des haies, et arbres isolés répertoriés au titre de l’article L123-1-5-7° sont soumis à déclaration préalable en mairie. Dans la mesure du possible, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Pour l’utilisation de végétaux, les dispositions de l’annexe 6 de ce règlement devront être respectées. Les surfaces libres de toute construction, chaussée ou aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige par 200 m² de terrain non construit. Il est recommandé de réaliser les aires de stationnement pour les véhicules légers avec des matériaux perméables

Article NH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Supprimé par la loi A.L.U.R du 24 Mars 2014 – applicable le 27 Mars 2014

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Chapitre 3 - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Nl –Nla – Nlb – Nlc - 2Nlr

La zone N est une zone naturelle à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de par l’existence d’une exploitation forestière, soit de par leur caractère d’espaces naturels. Le secteur N peut se situer en Espaces Proches du Rivage.

Les zones N sont des zones naturelles à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de par l’existence d’une exploitation forestière, soit de par leur caractère d’espaces naturels.

Elle comprend un ensemble de sous-secteurs identifiant des usages particuliers recensés sur le territoire :

secteur

qualification

Nl

Secteurs naturels affecté aux différentes activités liées aux loisirs et ne nécessitant pas de

constructions importantes

Nla Sous-secteur existant pour une activité de parc à thème

Nlb Sous-secteurs de camping-caravaning isolé autorisé à 3 mois

Nlc Sous-secteurs naturels affecté aux activités d’hébergement de camping-caravaning autorisés

2Nlr Sous-secteur fermé de repli des campings caravaning dont l’aménagement est subordonné à une procédure de révision du PLU

Rappels :

• La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage que ce soit est soumise à permis de démolir.

• Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés intégrés au PLU.

• Les modifications ou suppression de haies et d’espaces naturels répertoriés au titre du patrimoine en application de l’article L 123-1-5-7° sont soumis à déclaration préalable.

• Les travaux ou constructions impactant les zones humides sont soumis à déclaration ou autorisation auprès de la police de l’eau en conformité avec la réglementation en vigueur.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NH comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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SOMMAIRE

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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

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Ce règlement est établi conformément à l'article R 123.15 du Code de l'Urbanisme.

Règlement

Article 1 : Champ d'application territorial du Plan

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune : SARZEAU.

Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols

a) Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles du Code de l'urbanisme, à l'exception des articles suivants qui restent applicables : Art. R 111.2. (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de

prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R 111.4. (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Art. R 111.15 (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement.Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Art. R 111.21 (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales

b) Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudesd'utilité publique",

- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement et la mise en valeur du littoral, et les articles L 146-1, L 146-2, L146-3, L 146-4, L 146-5, L 146-6, L 146-6-1,L 1467,

- les dispositions de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et ses décrets d’application,

- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

- les dispositions de l’article L. 111-3 du Code rural instituant le principe de réciprocité,

- les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,

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c) Les réglementations communales spécifiques qui s’imposent : - les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'Urbanisme, - les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme, sauf le camping à la ferme dans les conditions suivantes : • 6 emplacements maximum pour 20 campeurs • 300m² minimum par emplacement • Bâtiment sanitaire installé dans les bâtiments existants situés à moins de 100 mètres de l’emplacement le plus éloigné.

d) D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit : - des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées par délibération du Conseil Municipal, - du périmètre d’interdiction de changement de destination des locaux commerciaux suivant plan annexé au présent règlement. - des périmètres dans lesquels toute décision doit faire l’objet d’un avis de la commission départementale d’aménagement du foncier, Liste des sections cadastres concernées : ZC - ZD - ZE - ZH - ZI - ZK - ZL - ZM - ZN - ZO ZP - ZR - ZS - ZT - ZV - ZX - ZY - ZW - XA - XB - XC - XD - XE - XH - XI - XK - XL - XM - XN – XO – XP - YA - YB - YC - YD - YE - YH - YI - YK - YL - YM - YN - YO - YP - YR - YS - YT YV - YW - YX

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en différentes zones : ❖ Les Zones Urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les secteurs et sous-secteur U. ❖ Les Zones à Urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les secteurs et sous-secteur AU. ❖ La zone Agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont les secteurs et sous-secteurs A. ❖ Les Zones Naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont les secteurs et sous-secteurs N.

Le territoire est également couvert par : ❖ Les emplacements réservés qui sont repérés sur le plan par un quadrillage fin ou par un trait épais, conformément à la légende, et affectés d'un numéro renvoyant à une liste récapitulative en annexe. ❖ Les espaces boisés classés qui sont à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme et qui sont identifiés par un quadrillage de lignes semé de ronds. ❖ Les haies, boisements, végétaux répertoriés au titre de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme, sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier.

Article 4 : Rappel des procédures relatives aux occupations et utilisations des sols :

- Les divisions de propriétés en vue de l'implantation de bâtiments sont soumises aux dispositions des articles L 442-1 et suivants, et R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

- Le camping et le stationnement de caravanes sont soumis aux dispositions des articles R 443.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

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Règlement

- Toutes les démolitions seront soumises à permis de démolir en application de l’article L 421-3 du Code de l’Urbanisme.

Sursis à statuer dans les périmètres institués au titre de l’article L 111-10 : - L'article L 111.10 du Code de l'Urbanisme est rappelé ci-après : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L 111.8 dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée »

Article 5 : Servitudes d'utilité publique

S'ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créé en application de législations particulières.

Conformément au 3ème alinéa de l'article L 126.1 du Code de l'Urbanisme, "Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituéeavant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d'Etat, le délai d'un an court à compter de cette publication".

En conséquence et conformément à l'article R 126.1 du Code de l'Urbanisme "les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus, font l'objet d'une annexe au présent dossier".

Article 6 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures au regard de l’article L123-1-9.

Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

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Règlement

Article 7 – Définitions

❑ Equipements publics et d’intérêt collectif

Il s’agit des équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt collectif, notamment dans les domaines hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs divers..

❑ Hauteur maximale

La hauteur maximale fixée à l’article 10 des différents règlements de zone est définie comme suit : ➢ Point référence

▪ Pour les constructions dont la façade sur la voie desservant la parcelle est implantée à

une distance inférieure ou égale à 5 m par rapport à la limite d’emprise publique, la hauteur maximale est mesurée à partir d’un point de référence correspondant au niveau de l’emprise publique.

▪ Pour les constructions implantées au-delà d’une distance de 5m par rapport à la limite

d’emprise publique, la hauteur maximale est mesurée à partir d’un point de référence pris au centre de l’emprise du projet de construction au niveau du sol naturel avant travaux.

▪ En aucun cas, l’application du calcul du point de référence ne pourra donner lieu à la

réalisation d’un niveau supplémentaire à ce que les articles 10 des différentes zones autorisent, quand bien même la hauteur maximale autorisée serait respectée.

Point de référence pour le calcul de la hauteur maximale autorisée du bâtiment « B »

A

5 mètres

B

Terrain d’implantation des bâtiments

Emprise publique

Point de référence

pour le calcul de la

hauteur

maximale

autorisée du bâtiment

«A»

▪ Pour les constructions présentant des linéaires de façades importants, la hauteur

maximale autorisée est calculée par tronçons de 10 mètres.

❑ Voies et emprises publiques ou privées ➢ Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour l’élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation n’étant pas ouverts à la circulation publique, ce ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont donc les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins, sauf pour les bâtiments d’exploitation agricole.

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❑ Illustrations voies et emprises publiques articles applicables Article 7 : Chemin d’exploitation

Article 6 : Limite de l’emprise des voies

Article 7 : Limite séparative

Règlement

Article 6 : Chemin Article 6 : Limite de l’emprise des voies Article 6 : Domaine public

❑ Illustration accès

Accès direct sur voie

Accès parcelle en retrait

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❑ Annexes accolées • Annexe : Construction annexe accolée à la construction principale.

Règlement

Le cellier : annexe

La véranda : annexe

Le garage accolé : annexe avec ou sans passage couvert

• Dépendances : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise. .. ).

Abri de jardin : dépendance

Le garage en fond de jardin : dépendance

❑ Saillie

La saillie désigne une avancée qu'ont les membres, ornements ou moulures au-delà du « nu » des façades et des murs. Exemples de saillies : pilastres, chambranles, plinthes, archivoltes, corniches, balcons, appuis.

❑ Emprise au sol

❑ L’emprise au sol du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

❑ Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par les poteaux ou des encorbellements.

❑ Surface de plancher

Sous réserve des dispositions de l’article L 331-10 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d’État précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et

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Règlement

des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation.

Qu’est-ce que la surface de plancher ?

Votre demande d’autorisation d’urbanisme doit comprendre une seule et unique surface, «la surface de plancher», qui sert de référence pour l’évaluation des droits à construire mobilisables dans le cadrede votre projet de construction ou d’extension. Cette surface se substitue automatiquement à la surface de plancher hors oeuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors oeuvre nette (SHON)à compter du 1er mars 2012, y compris dans les documents d’urbanisme qui n’auraient pas fait l’objet d’une mise à jour.

Quelle superficie prendre en compte pour calculer la surface de plancher de votre projet ?

La surface de plancher de votre projet de construction est égale à la somme des surfaces deplanchers de chaque niveau clos et couvert sous hauteur de plafond supérieure à 1.80 mètre. Cette surface est calculée à partir du nu intérieur des façades, l’épaisseur des murs extérieurs n’étant pas comptabilisée. Si votre projet comporte des techniques d’isolation thermique extérieures telles que les murs épais ou les doubles parois, les surfaces de construction ainsi créées ne diminuent pas vosdroits à construire. Cette nouvelle surface constructible répond donc à l’exigence de performance énergétique des constructions posée par le Grenelle Environnement. Elle est aussi, pour cette raison, inférieure à la SHON.

Quelles surfaces déduire pour calculer la surface de plancher de votre projet ?

A la superficie de votre future construction ainsi déterminée, doivent être éventuellement déduites les surfaces occupées par:

- les embrasures des portes et des fenêtres ; - les cages d’escaliers et d’ascenseurs ; - les aires de stationnement ; - les caves et les celliers en habitat collectif ; - les combles non aménageables ; - les locaux techniques des bâtiments d’activité ou d’habitation collective ; - les circulations intérieures pour l’habitat collectif (déduction forfaire de 10% des surfaces de

plancher affectées à l’habitation).

Article 8 – Bâtiments sinistrés

Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossibles la reconstruction d'un bâtiment sinistré, elle sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré dans un délai maximum de dix ans et sous réserve que le sinistre ne soit pas lié à un risque identifié dès lors que le bâtiment a été régulièrement édifié conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme.

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Règlement

Article 9 – Ouvrages techniques spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de surface de plancher pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, cabines téléphoniques, postes de refoulements…) d’intérêt public ou collectif,

- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits par le Schéma de Mise en Valeur de la Mer adopté en date du 10 février 2006.

Article 10 – Principe de réciprocité

L’article L. 111-3 du Code rural définit le principe de réciprocité applicable par rapport aux bâtiments agricoles : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers. »

Article 11 : Vestiges archéologiques

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

• « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépultureanciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclarationimmédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. » (Art. L. 531-14 à 16 du Code du patrimoine). Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de la : Direction Régionale des Affaires Culturelles Service Régionale de l’Archéologie, campus de Beaulieu 6 rue du Chapitre 35042 RENNES CEDEX

• Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er - 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ».

• Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

• Les articles L. 523-1, L523-4, L523-8, L522-5, L522-4, L531-14, R523-1 à R523-14 du Code du patrimoine définissent les dispositions relatives à l’archéologie préventive.

Concernant la protection du patrimoine archéologique, sont également à prendre en compte :

• l’article L122-1 du code de l’environnement

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Règlement

• l’article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations

Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L522-4 et 522-5 du code du patrimoine.

Article 12 : prise en compte des boisements

- Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

- Dans les espaces boisés classés (article L130-1 du Code de l’urbanisme), les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable prévue par l’article L 421-4.

- Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux chapitre Ier et II du titre Ier, livre III du code forestier.

- Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés en application de l'articleL 130.1 du Code de l'Urbanisme, et soumis à autorisation préalable dans les autres cas en application de l'article L 311.3 du Code Forestier,

- Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’État ou propriété d’une collectivité locale.

Article 13 : prise en compte des éléments de paysage à protéger

- Les coupes et abattages des haies, et arbres isolés répertoriés au titre de l’article L123-1-5-7° du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable en mairie. Il leur sera fait application des articles 13 des règlements applicables à chaque secteur et des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme.

- Les haies, boisements et arbres isolés répertoriés au titre de l’article L 123-1-5 7° doivent être pris en compte dans le permis de construire et pour tout dossier lié au droit des sols. Ils sont répertoriés sur un plan annexé au présent règlement.

- Les éléments visibles, les vestiges non visibles et le tracé supposé du « Mur du Roy » répertoriés au titre de l’article L123-1-5-7°du code de l’urbanisme doivent être préservés et pris en compte dans les permis de construire et pour tout dossier lié au droit des sols. Ils sont répertoriés sur un plan annexé au présent règlement.

Article 14 : Application R 123-10-1 - Division

Le présent règlement s’oppose à ce que, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtimentsdont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet soit apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme.

Article 15 : Energies renouvelables

Des dérogations aux présentes règles d’urbanisme peuvent être autorisées par les services compétents pour les constructions et installations présentant des dispositifs d’énergie renouvelable sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement existant.

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Règlement

Article 16 : Dispositions spécifiques

❑ Applications particulières de la loi littoral

La commune de Sarzeau étant assujettie aux dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dite « loi littoral », il est donc spécifié que :

▪ Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles

autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du Code de l’Urbanisme issu de ladite loi.

▪ Toutefois, hors des espaces proches du rivage et des coupures d’urbanisation, les

installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité. Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du Code de l’Urbanisme.

▪ Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut

se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du Code de l’Urbanisme.

❑ Prise en compte de la bande des 100 mètres

Hors espace urbanisé dans la bande littorale des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables, sont interdits

❑ Prise en compte des cônes de vue

A l'intérieur des cônes de vue identifiés dans le rapport de présentation, il devra être respecté les dispositions suivantes :

▪ Les constructions ou extensions de constructions éventuellement autorisées ne doivent pas

créer un effet d’écran depuis les voies et zones urbanisées vers la mer.

▪ La hauteur des clôtures opaques est limitée à 1 mètre. ▪ Sur les parcelles concernées, la plantation d’arbres de haute tige n’est pas autorisée et de

manière générale, les plantations ne doivent pas créer un effet écran depuis les voies et zones urbanisées en direction de la mer.

❑ Prise en compte de la préservation des zones humides

Dans les secteurs identifiés sur le plan de zonage en tant que zone humide à préserver, sont interdits, sauf mesures compensatoires réglementaires proposées en accord avec les services de la police de l’eau (mesures compensatoires réglementaires définies en particulier aux articles L411-2 et R 241 du Code de l’environnement):

▪ Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception des

cas expressément prévus ci-après.

▪ Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide,

notamment les comblements, affouillements, exhaussements, dépôts divers, les créations de plans d’eau.

Dans ces secteurs peuvent être autorisés :

− Les installations et ouvrages strictement nécessaires : • à la défense nationale, • à la sécurité civile, • à la lutte contre les inondations

Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

− Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni

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Règlement

cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune et de découverte du milieu, b. Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

❑ Prise en compte du risque de submersion marine en attente du Plan de Prévention des Risques Littoraux :

Dans les secteurs identifiés sur le plan de zonage au titre de la submersion marine,

▪ Il devra être respecté la disposition de la circulaire Xynthia du 7 avril 2010 relative à la prise

en compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux – secteurs indiqués en risque submersion cote +0,60 au plan de zonage.

▪ Toutes constructions ou installations seront interdites sauf prescriptions particulières dans le

cadre du PPRL en zone d’aléa fort

▪ Dans les zones concernées par un aléa faible à moyen, l’autorisation de construire devra être

assortie de prescriptions de mesures constructives en vue de la réduction de la vulnérabilité, ou de recommandations.

❑ Prise en compte des sentiers du PDIPR et plan vélo : Les aménagements, constructions, installations ou opérations d’aménagement doivent garantir le maintien des continuités de sentiers existants présentés en annexe 5g du dossier de PLU. Une modification du tracé existant pourra être acceptée dès lors que la continuité est assurée.

Article 17 : prise en compte des cours d’eau

Dans les zones A et N, toute construction est interdite sur une bande de 35 mètres de part et d’autre des cours d’eau à l’exception des aménagements publics.

Article 18 : défense - incendie

D’une manière générale, pour être constructible, un terrain devra bénéficier d’une défense incendie à proximité, présentant des caractéristiques techniques adaptées à l’importance de l’opération et appropriées aux risques.

Zones d’habitation

Toutefois, dans les zones rurales, si le risque est particulièrement faible, la distance de protection de certains hydrants pourra être étendue après accord du SDIS.

Zones industrielles ou artisanales

La défense extérieure contre l’incendie sera assurée par des bouches ou poteaux d’incendie conformes aux normes, implantés tous les 200 m maximum en quinconce sur les voies praticables et piqués directement sur une canalisation assurant un débit adapté au risque à défendre défini en accord avec les sapeurs-pompiers. De plus, le SDIS est susceptible de demander une augmentation du nombre de ces poteaux et un débit simultané et nécessaire sur plusieurs d’entre eux en fonction des risques particuliers.

Etablissements recevant du public

La défense extérieure contre l’incendie, définie en accord avec les sapeurs-pompiers, devra présenter des caractéristiques techniques adaptées à l’importance de l’établissement et appropriée aux risques.

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

"U"

CHAP 1. REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Uaa – Uab – Uac CHAP 2. REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Uba – Ubb – Ubc – Ubd – Ubh –

Ubh* ET SOUS SECTEURS Ubhr – Ubhr* CHAP 3. REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ue CHAP 4. REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Up CHAP 5. REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ut CHAP 6. REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Uz ET SOUS SECTEUR Uzc

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Règlement

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Chapitre 1 – REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Uaa – Uab – Uac

Le secteur Ua est destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Il correspond à un type d’urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu dans l’agglomération et les villages. Il intègre l’ensemble des activités et fonctions urbaines compatibles avec l’habitat. Le secteur Ua peut se situer en Espaces Proches du Rivage.

Il comprend les sous-secteurs : ➢ Uaa correspondant au centre ancien de Sarzeau Bourg ➢ Uab correspondant aux centres anciens des agglomérations et des villages de Saint Colombier – Le Duer – Saint-Martin/Fourvenay – Le Logeo/ Kerassel – Saint Jacques/ Trevenaste/ Le Rohaliguen – Landrezac – Penvins – Banastère – Kerguet – Sarzeau – Spernec - Kertessier. ➢ Uac correspondant à la périphérie du centre ancien de Sarzeau bourg

Rappels :

• La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage que ce soit est soumise à permis de démolir.

• Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés intégrés au PLU.

• Les modifications ou suppressions de haies et d’espaces naturels répertoriés au titre du patrimoine en application de l’article L 123-1-5-7° sont soumises à déclaration préalable.

• Les travaux ou constructions impactant les zones humides sont soumis à déclaration ou autorisation auprès de la police de l’eau en conformité avec la réglementation en vigueur.

• L’édification des clôtures sur voie est soumise à déclaration préalable.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.