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Edifiable

Zone NLZone naturelle à Sarzeau

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions doivent être implantées à la limite d’emprise des voies et emprises publiques ou avec un retrait minimum d’au moins de 3 m par rapport à l’alignement des voies.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ou respecter une marge de recul minimale de 2 mètres par rapport à ses limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol maximale des constructions autorisée sera de : - en secteur Nlb : 1% - en secteur Nlc : 3%
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone NL, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone NL, article par article

Le règlement entier, 225 articles

Article NL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 16 zones

Bande Littorale des 100 mètres : Hors espace urbanisé dans la bande littorale des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables, sont interdits.

Sont interdits :

  • Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toute installation, ouvrage ou travaux divers, autres que ceux visés à l'article N 2,
  • Toute ouverture ou extension de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, sauf sous-secteurs Nlb et Nlc dans les conditions précisées à l’article 2 ;
  • Toute implantation de toile de tente d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées et de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées, sauf sous-secteur Nlb et Nlc ;
  • Tout stationnement de caravanes de plus de 3 mois, sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (notion de « garage mort »), sauf en sous-secteur Nlc ;
  • Les habitations légères de loisirs et résidences mobiles doivent être interdites sauf en Nlc dans le cadre d’une activité autorisée.
  • Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article N 2.
  • Toute construction, installation ou utilisation du sol à l’exception de celles prévues à l’article N 2.
  • En sous-secteur Nla, tout aménagement et construction autres que celles autorisables pour l’activité de parc à thème.
  • En sous-secteur 2Nlr, sont interdites toute ouverture ou extension de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, toute implantation de toile de tente, d'habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs groupées ou isolées

Article NL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 16 zones

Dans tous les secteurs Nl, sont autorisés :

  • Les aires de loisirs ou de sports ne nécessitant pas de constructions ainsi que les ouvrages techniques d'intérêt public ou général à condition qu’ils soient strictement liés et nécessaires au fonctionnement des équipements et réseaux (notamment réservoirs d'eau, postes de transformation, pylônes, lagunes...) ou à la sécurité et à la commodité du public (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons...).
  • Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités de loisirs.

En sous-secteur Nla, sont autorisées les petites structures sans fondations strictement nécessaire à l’accueil du public et le stockage de matériel. Elles seront démontables et les aires de stationnement non imperméabilisées.

En sous-secteur Nlb, est autorisé le camping-caravaning :

  • pour une durée inférieure à 3 mois - les abris de jardin et blocs sanitaires de moins de 9m² d’une hauteur inférieure à 3 mètres au faîtage, limité à deux caravanes par parcelle.

Dans tous les sous-secteurs Nlc, sont autorisées :

  • L’ouverture et l’extension de terrains aménagés pour le camping et le caravaning autorisés dans le cadre de la réglementation spécifique (terrains de camping mention loisirs ou tourisme), et dans le cadre des autorisations accordées, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation (salles d’accueil, de réunion et de loisirs, sanitaires, loge de gardien, piscine, …).
  • L’accueil de structures d’équipements type HLL sans dépasser 35 unités pour les campings de moins de 175 emplacements, 20% du nombre total d’emplacements au-delà de 175 emplacements.
  • Pour le secteur Nlc situé à la pointe de Penvins : sont autorisées les constructions et installations de loisirs dédiées au nautisme et les postes de surveillance et de secours qui y sont associés.

Article NL 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIES ET ACCES

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Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

Accès :

Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès sur une voie ouverte à la circulation générale, doivent être aménagés de telle manière que la visibilité soit assurée de part et d’autre de la voie d’accès. L’accès des véhicules utilitaires puisse s’effectuer sans manœuvre dangereuse sur la voie principale. Aucune opération ne peut prendre accès le long des routes départementales sauf si un carrefour est aménagé avec l'accord du gestionnaire de l'itinéraire. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, chemins d’exploitation, sentiers piétons et la servitude de passage le long du littoral. Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus. Lorsque le terrain sur lequel l'opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. L'accès des équipements exceptionnels liés à la route (garages, stations-service…) est soumis uniquement à la réglementation spécifique les concernant.

Article NL 4Desserte par les réseaux

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Alimentation en eau :

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation abritant des activités ou des loisirs doivent être alimentés en eau potable.

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone.

Assainissement :

a. Eaux usées

Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l’intérieur du périmètre de zonage d’assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire.

Conformément au Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) du Golfe du Morbihan, « Dans les secteurs où il a été démontré que l’assainissement collectif est la solution technique adaptée, toute nouvelle urbanisation est conditionnée à la desserte préalable en réseau de collecte des eaux usées, afin d’éviter l’installation transitoire d’assainissement non collectif. »

En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, c'est-à-dire pour l’installation et constructions situées hors périmètre de zonage d’assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Compte tenu des usages sensibles sur la commune (pêche à pied, baignade), des prescriptions techniques pourront être fixées par le maire en application de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales.

En particulier, en l’absence de traitement par épandage souterrain ou d’infiltration des eaux traitées dans le sol assurant une dispersion efficace des effluents, le rejet au fossé ou milieu hydraulique superficiel pourra n’être autorisé que pour la réhabilitation de bâti existant.

b. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

L’utilisation de système de gestion, récupération des eaux pluviales s’inscrivant dans le cadre d’une démarche environnementale est préconisée : cuve de rétention, etc…

Dans le cas de lotissement, permis groupé, opération d’aménagement de plusieurs parcelles en vue de réaliser des constructions, le système de gestion des eaux pluviales doit s'inscrire dans le cadre d'une démarche environnementale.

Pour ces opérations, le débit de fuite en sortie d’opération est de 3 litres /seconde à l’hectare. Ce débit peut être réduit par la collectivité en raison de la localisation de l’opération et de son impact possible sur les propriétés en aval.

Électricité et téléphone :

Les branchements des constructions au réseau collectif électrique, téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain (sauf impossibilité technique justifiée) à la charge du pétitionnaire. Cette obligation ne concerne pas les concessionnaires du réseau collectif concerné.

Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

Article NL 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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Supprimé par la loi A.L.U.R du 24 Mars 2014 – applicable le 27 Mars 2014

Article NL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions doivent être implantées à la limite d’emprise des voies et emprises publiques ou avec un retrait minimum d’au moins de 3 m par rapport à l’alignement des voies.

Dans les marges de recul, pourront être autorisés l’aménagement ou l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier (visibilité notamment). En tout état de cause, cela ne doit pas conduire à une réduction de la distance entre le bâtiment et les voies et emprises publiques.

Toutefois, pour protéger l’unité architecturale du secteur, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être autorisée ou imposée.

Article NL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ou respecter une marge de recul minimale de 2 mètres par rapport à ses limites séparatives.

Toutefois, pour protéger l’unité architecturale du secteur, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.

Article NL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

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Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Article NL 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

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L’emprise au sol maximale des constructions autorisée sera de : - en secteur Nlb : 1% - en secteur Nlc : 3%

Article NL 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ➢

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En sous-secteur Nla : La hauteur maximale des constructions n’est pas réglementée. Une parfaite intégration de ces constructions et installations dans le paysage devra être assurée et répondre aux exigences liées à l’activité et à la sécurité des usagers.

  • En sous-secteur Nlb : La hauteur maximale des constructions autorisées est fixée comme suit : - 2,50 mètres à l’égout ou à l’acrotère - 3,00 mètres au faîtage
  • En sous-secteur Nlc : La hauteur maximale des constructions autorisées est fixée comme suit : - 4 mètres au plan vertical de façade - 9 mètres au faîtage ou point le plus haut La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation légère de loisirs est fixée comme suit : - 3,00 mètres à l’égout ou à l’acrotère - 6,00 mètres au faîtage

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 mètre au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassement) sous l’emprise de la construction. Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites.

La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur au plan vertical de façade et au point le plus haut de la construction qu’elle viendrait jouxter. La hauteur des constructions nécessaires aux équipements d'intérêt général ou public pouvant être admis dans la zone n'est pas réglementée. Une parfaite intégration de ces installations dans le paysage devra cependant être assurée.

Article NL 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

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Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions prévues, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment existant doivent utiliser des techniques qui permettent le maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt architectural et qui participe à la qualité patrimoniale d’ensemble. L’aspect extérieur des constructions doit tenir compte des caractéristiques morphologiques du secteur en particulier les ensembles bâtis homogènes dans lesquels se situe le projet ainsi que les spécificités des constructions avoisinantes.

Clôtures :

La hauteur maximale des clôtures autorisées est de :

  • 2 m pour les clôtures en limite séparative et les portails
  • 1,50 m en bordure d’emprise publique.

Composition des clôtures : Les clôtures préexistantes de qualité, telles que les murs en pierres, les talus plantés, doivent être conservées et entretenues. En création, seules sont autorisées :

  • Les murs en pierres sèches d’une hauteur de 0.8 m maximum
  • Les clôtures végétales éventuellement doublées d’un grillage implanté à l’arrière de la haie par rapport à l’extérieur de la propriété
  • Les clôtures simples sur poteaux bois de type agricole

Pour l’utilisation de végétaux, les dispositions de l’annexe 6 de ce règlement doivent être respectées.

Portail : Le portail doit, par sa composition, s’intégrer à la clôture sur laquelle il s’adosse

Cas particuliers : Les prescriptions ci-dessus en matière de hauteur ou de composition ne s’appliquent pas pour les clôtures rendues nécessaires par des impératifs particuliers de sécurité justifiés par le caractère de l’établissement concerné.

Article NL 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

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Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. La capacité d’accueil des aires de stationnement doit respecter les normes définies dans l’annexe 1 du présent règlement. Conformément à l’article L 123-1-2 et L 123-1-3 du code de l’urbanisme, ces aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet ou sur tout autre terrain situé à moins de 200 mètres. Les besoins en stationnement des établissements publics ou privés d’intérêt général peuvent être satisfaits par la réalisation d’aires de stationnement publiques nouvelles ou par la mutualisation des stationnements existants en espace public dès lors que la capacité de stationnement requise en annexe 1 peut être comptabilisée dans un rayon de 500 m autour du projet de construction.

Article NL 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

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Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’urbanisme. Les espaces verts communs identifiés au titre du L 123-1-5-7° sur le plan de zonage doivent être préservés. Les coupes et abattages des haies, et arbres isolés répertoriés au titre de l’article L123-1-5-7° sont soumis à déclaration préalable en mairie.

Les dépôts et les installations pouvant émettre des nuisances devront être masqués par une haie végétale. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Article NL 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

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Supprimé par la loi A.L.U.R du 24 Mars 2014 – applicable le 27 Mars 2014

Annexes

ANNEXE 1 : REGLES DE CALCUL DU STATIONNEMENT ANNEXE 2 : NORMES PMR PLACES DE STATIONNEMENT ANNEXE 3 : MODELE LUCARNE ANNEXE 4 : CAMPING CARAVANAGE ANNEXE 5 : INTEGRATION PAYSAGERE SECTEUR OSTREICOLE ANNEXE 6 : ANNEXE VEGETALE ANNEXE 7 : PERIMETRE D’INTERDICTION DE CHANGEMENT DE DESTINATION

DES LOCAUX COMMERCIAUX ANNEXE 8 : OUVRAGES DE RETENTION PRECONISES ANNEXE 9 : LISTE DES LOTISSEMENTS AYANT OBTENU LE MAINTIEN DES

Regles

ANNEXE n°1 : REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT

Les places de stationnement pourront être mutualisées

Destination de la construction aires de stationnement a prevoir

Habitat collectif

Habitat individuel hors lotissement ou permis groupé

Habitat

  • 1 place de stationnement par tranche même incomplète de 60 m² de surface de plancher avec au minimum une place par logement + une place banalisée par tranche même incomplète de 250 m² de surface de plancher. - Pour les deux roues, 1 m² par logement réalisé dans le bâtiment
  • 2 places par logement

Habitat individuel dans lotissement ou permis groupé

  • 2 places par logement plus 1 place banalisée pour 4 logements ou 3 places sur lot individuel

Habitat individuel : Foyer de personnes âgées

  • 1 place pour 5 logements + stationnement du personnel à prévoir

Habitat individuel : Résidences de tourisme

Logements locatifs avec prêts aidés par l’Etat (article L123-1-13 du code de l’urbanisme)

  • 1 place par logement plus 1 place banalisée pour 3 logements + stationnement du personnel à prévoir - Pour les deux roues, 1 m² par logement réalisé dans le bâtiment ou sous forme d’abri dans les espaces extérieurs communs
  • aucune place de stationnement n’est imposée (ou 1 place par logement au maximum)

Etablissement industriel ou artisanal

Activites

  • 30% de la surface de plancher et 1 m² pour 100 m² de surface de plancher pour les deux roues sauf en zone Ua - Ub

Entrepôts

Commerces de moins de 150 m²

Commerces de 150 à 300 m² de surface de vente

  • 30% de la surface de plancher et 1 m² pour 100 m² de surface de plancher pour les deux roues
  • Pas de minimum
  • minimum 3 places et 1 m² pour 100 m² de surface de vente pour les deux roues sauf en zone Ua et Ub

Commerces de plus de 300 m² de surface de vente

Bureau- Services-professions libérales Hôtel-Restaurant

  • maximum en emprise au sol 0,75 fois la surface de plancher – jusqu’à 1 fois par dérogation motivée -des bâtiments commerciaux avec un minimum de 6 places pour 100 m² de surface de vente et de 1 m2 pour 100 m2 de surface de vente pour les deux roues
  • 60% de la surface de plancher et 1 m² pour 30 m² de surface de plancher pour les deux roues sauf en zone Ua et Ub
  • 1 place pour 10 m² de salle de restaurant sauf en zone Ua et Ub
  • 1 place par chambre sauf en zone Ua et Ub

ANNEXE n° 2 : LES PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES RESERVEES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Installations au public neuves ouvertes

Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale :

d’une largeur de 0.80m,

libre de tout obstacle,

protégée de la circulation, sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m.

Les emplacements réservés sont signalisés.

Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.

Installations existantes ouvertes au public

Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.

BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.

Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes:

  • La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m.

ANNEXE n°3 : MODELES DE LUCARNES PROPOSEES POUR LE BATI ANCIEN

ANNEXE n°4 : CAMPING – CARAVANAGE

Rappel

Le camping- caravanage est interdit sous toutes ses formes et dans toutes les zones à l’exception des zones Ub, Nlb, Nlc et 2Nlr selon les règlementations spécifiques arrêtées.

En secteur A, le camping et le caravanage sont interdits. Ces activités ne peuvent être pratiquées que sous la forme suivante :

Camping à la ferme

Ces activités sont réglementaires (art. R 443, R 443-7 et R 443-8 du Code de l’Urbanisme).

En ce qui concerne le territoire de la commune, les prescriptions suivantes devront être impérativement respectées dans le cadre du camping à la ferme.

  • Le stationnement des caravanes est limité à 3 mois.
  • Les terrains doivent être accessibles d’une voie publique goudronnée et en dehors des chemins d’exploitations
  • Les emplacements devront s’adosser à des haies existantes compactes et de telle sorte qu’ils soient bordés au moins de trois cotés de haies ou de plantations arbustives.
  • Seules les filières d’assainissement définies selon la perméabilité des sols seront autorisées.
  • Aucune installation ne pourra se situer dans la bande des 100 m du littoral ou à moins de 100 m d’une zone humide, dans les sites classés ou inscrits et dans les coupures d’urbanisme telles qu’elles figurent aux documents graphiques du PLU.

Le camping à la ferme ne peut être exploité que par un agriculteur et suivant les prescriptions et l’homologation de la Chambre d’Agriculture du Morbihan.

ANNEXE n° 5 : REGLES ARCHITECTURE Ac ET Ao

ANNEXE n°6 : ANNEXE VEGETALE

I. Sont interdites :

1) En raison de leur caractère invasif, sont interdites sur tout le territoire communal, y compris dans les jardins et plans d'eau, les espèces suivantes :

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Ail à tige triquêtre Ailante Ambroisie à feuilles d'Armoise Aster de Virginie Aster lancéloé Azolla fausse filicule Berce du Caucase Bident à feuilles connées Bident feuillé Buddléia de David / Arbre aux papillons Claytonie perfoliée / Pourpier d'hiver Cotule pied de corbeau Crassule de Helms Eleagnus Elodée à feuilles étroites Elodée crépue Elodée dense Elodée du Canada Griffe de sorcière Herbe de Dallis / Millet bâtard Herbe de la pampa Impatiente à petites fleurs Impatiente de l'Himalaya Jussie Laurier cerise ou laurier palme Lentille-d'eau minuscule Lyciet commun Myriophylle du Brésil Onagre bisannuelle Paspale à deux épis Pétasite odorant / Grand pétasite Renouée à épis nombreux

Allium triquetrum Ailanthus altissima Ambrosia artemisifolia Aster novi-belgi Aster lanceolatus Azolla filiculoïdes Heracleum mantegazzianum Bidens connata Bidens frondosa Buddleja davidii Claytonia perfoliata Cotula coronopifolia Crassula helmsi Elaeagnus macrophylla / angustifolia Elodea nuttalii Lagarosiphon major Egeria densa Elodea canadensis Carpobrotus edulis Paspalum dilatatum Cortaderia selloana Impatiens parviflora Impatiens glandulifera Ludwigia peploïdes Prunus laurocerasus Lemna minuta Lycium barbarum Myriophyllum aquaticum Oenothera biennis Paspalum distichum Petasites fragrans / Petasites hybridus Polygonum polystachyum

Renouée de Sakhaline Renouée du Japon Rhododendron des parcs (ou de la Mer Noire) Robinier faux-acacia Séneçon cinéraire Séneçon du Cap Séneçon en arbre Solidage géant / Solidage du Canada Spartine à fleurs alternes Spartine anglaise Sporobole tenace Vergerette à fleurs nombreuses Vergerette du Canada Vigne vierge

Reynoutria sacchalinensis Reynoutria japonica et leurs hybrides

Rhododendron ponticum

Robinia pseudoacacia

Senecio cineraria

Senecio inaequidens

Baccharis halimifolia

Solidago gigantea / S. canadensis

Spartina alterniflora

Spartina x towsendii n-var anglica

Sporobolus indicus

Conyza floribunda

Conyza canadensis

Parthenocissus quinquefolia

2) Sont strictement interdites en zones A, N et dans le cadre des clôtures et haies végétales en zones U et AU, les espèces ci-dessous :

a) En raison de leur mauvaise intégration dans le paysage local :

Nom vernaculaire Araucarias Epiceas Palmiers (toutes variétés) Sequoïas

Nom scientifique Araucaria sp. Picea sp.

Sequoia sp., Sequoiadendron sp.

b) En raison de leur capacité à constituer des murs végétaux

Nom vernaculaire Buisson ardent Cyprès de Lambert Cyprès de Leyland Cyprès Lawson Thuya

II. Sont recommandées :

Nom scientifique Pyracantha sp. Cupressus macrocarpa Cupressocyparis Leylandii Chamaecyparis lawsoniana Thuja sp.

1) En zones A et N sont recommandées les espèces mentionnées ci-dessous pour les haies bocagères (liste non exhaustive) :

Nom vernaculaire Alisier Amélanchier

Nom scientifique Sorbus sp. Amelanchier sp.

Bourdaine Charme Châtaignier Chêne pédonculé Chêne sessile Chêne vert Cornouiller sauvage Erable champêtre Fusain d’Europe Hêtre Houx Merisier Noisetier commun Orme Sorbier des oiseleurs Sureau Tamaris de France Viorne tin

Frangula alnus Carpinus sp. Castanea sativa Quercus robur Quercus petraea Quercus ilex Cornus mas Acer campestre Euonymus europaeus Fagus sylvatica Ilex aquifolium Prunus avium Corylus avellana Ulmus sp. Sorbus aucuparia Sambucus sp. Tamarix gallica Viburnum tinus

2) En zones U, en plus des espèces citées en 1), sont recommandées les espèces mentionnées ci-dessous (liste non exhaustive) :

a) Arbustes et arbres tiges pour haies d’ornement :

Nom vernaculaire Abelia Arbousier Arbuste aux bonbons Aubépine Azalées Bruyères Camellia Cerisiers décoratifs Charmes en charmille Cistes Cognassier du Japon Eglantier Erable du japon Escallonia Exochorde Forsythia

Nom scientifique Abelia sp. Arbutus unedo Callicarpa sp. Crataegus sp. Azalea Erica et Calluna sp. Camellia sp. Prunus sp. Carpinus betulus Cistus sp. Chaenomeles japonica Rosa sp. Acer Palmatum Escallonia sp. Exochorda sp. Forsythia sp.

Fuchsia Groseillier à fleurs Hortensias Laurier du Portugal Lavande Lila commun Magnolia étoilé Mahonia winter sun Oranger du mexique Osmanthes Poirier chanticleer Pommier everest Rhododendrons (à l’exception du Rhododendron des parcs)

Romarin Rosiers Sauge russe Seringat Spirée Viorne bodnantense Weigelias

Fuchsia sp. Ribes sanguineum Hydrangea sp. Prunus lusitanica Lavandula sp. Syringa vulgaris Magnolia stellata Mahonia Choisya ternata Osmanthus sp. Pyrus calleryana « Chanticleer » Malus « Everest » Rhododendrons (à l’exception du Rhododendron ponticum) Rosmarinus officinalis Rosa sp. Perovskia sp. Philadelphus sp. Spiraea sp. Viburnum Bodnantense Weigelia sp.

N.B. : les espèces à grand développement (croissance rapide, feuillage dense et port étendu) sont déconseillées en raison de leur capacité à ombrager de façon excessive les pièces de vie des habitations riveraines.

b) Plantes grimpantes pour habiller façades, grillages…

Nom vernaculaire Bignone Chèvrefeuille Clématites, Glycines, Jasmin d’hiver Jasmin étoilé Lierre Liseron Morelle faux-jasmin Rosier Mermaid Rosier toujours vert

Nom scientifique Campsis radicans Lonicera sp. Clematis sp. Wisteria sp. Jasminum polyanthum Trachelospernum jasminoides Hedera helix Calystegia sp. / Convolvulus sp. Solanum jasminoides Rosa Mermaid Rosa Sempervirens

c) Plantes à fleur pour ourlet végétal

Nom vernaculaire Acanthe Achillées Bruyères Campanules Cataire Chardons bleus Daphné Géranium vivace Grande pervenche Kalmie Lierre Millepertuis Pieds d’alouette Plantes bulbeuses Rose trémière Rosiers Sarcococca Scabieuse

Nom scientifique Acanthus sp. Achillea sp. Erica sp. / Calluna sp. Campanula sp. Nepeta sp. Eryngium alpinum Daphne sp. Geranium sp. Vinca major Kalmia latifolia Hedera helix Hypericum sp. Delphinium sp.

Alcea rosea Rosa sp. Sarcococca sp. Sciabiosa sp. / Cephalaria sp.

III. Quelques conseils concernant la composition des haies :

  • Prendre en compte l’environnement et en particulier les vents dominants (pluies et tempêtes de sud ouest, vents froids de nord et nord-est).
  • Anticiper l’ombre portée des plantations (en particulier pour les arbres de hautes tiges et les espèces formant un mur végétal).
  • Choisir des essences locales, adaptées à la région, aux types de sol et résistantes aux conditions climatiques.
  • Privilégier les haies avec au moins 3 essences différentes (mélange d’essences caduques et persistantes, vivaces et annuelles…).
  • Conserver entre les plants une distance suffisante au bon développement des sujets (par exemple au moins 4 m entre 2 arbres de haute tige et au moins 1 m entre chaque arbuste pour une haie champêtre).
  • Eviter les alignements trop ordonnés au les hauteurs uniformes.
  • Eviter les résineux (à l’exception de l’if taillé à 1.5m maximum)
  • Ne pas oublier que les arbres à feuillage caduc laissent pénétrer le soleil en hiver et apportent de l’ombre en été.
  • Se renseigner auprès des pépiniéristes pour implanter les espèces adaptées à l’ensoleillement du terrain (soleil, mi-ombre ou ombre).
  • Certaines espèces recommandées ci-dessus peuvent cependant être toxiques pour l’homme ou les animaux. Il est utile de se renseigner auprès des pépiniéristes.

ANNEXE n°7 : PERIMETRE D’INTERDICTION DE CHANGEMENT DE DESTINATION DES RDC DES LOCAUX COMMERCIAUX

ANNEXE n°8 : TABLEAU RECAPITULATIF DES OUVRAGES DE RETENTION PRECONISES DANS LE CADRE DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Champ d'application territorial du Plan

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune : SARZEAU.

Article 2Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols

a) Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles du Code de l'urbanisme, à l'exception des articles suivants qui restent applicables : Art. R 111.2. (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R 111.4. (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Art. R 111.15 (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement.Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Art. R 111.21 (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales

b) Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudesd'utilité publique",
  • les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement et la mise en valeur du littoral, et les articles L 146-1, L 146-2, L146-3, L 146-4, L 146-5, L 146-6, L 146-6-1,L 1467,
  • les dispositions de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et ses décrets d’application,
  • les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
  • les dispositions de l’article L. 111-3 du Code rural instituant le principe de réciprocité,
  • les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,

c) Les réglementations communales spécifiques qui s’imposent : - les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'Urbanisme, - les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme, sauf le camping à la ferme dans les conditions suivantes :

  • 6 emplacements maximum pour 20 campeurs
  • 300m² minimum par emplacement
  • Bâtiment sanitaire installé dans les bâtiments existants situés à moins de 100 mètres de l’emplacement le plus éloigné.

d) D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit : - des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées par délibération du Conseil Municipal, - du périmètre d’interdiction de changement de destination des locaux commerciaux suivant plan annexé au présent règlement. - des périmètres dans lesquels toute décision doit faire l’objet d’un avis de la commission départementale d’aménagement du foncier, Liste des sections cadastres concernées : ZC - ZD - ZE - ZH - ZI - ZK - ZL - ZM - ZN - ZO ZP - ZR - ZS - ZT - ZV - ZX - ZY - ZW - XA - XB - XC - XD - XE - XH - XI - XK - XL - XM - XN – XO – XP - YA - YB - YC - YD - YE - YH - YI - YK - YL - YM - YN - YO - YP - YR - YS - YT YV - YW - YX

Article 3Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en différentes zones : ❖ Les Zones Urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les secteurs et sous-secteur U. ❖ Les Zones à Urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les secteurs et sous-secteur AU. ❖ La zone Agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont les secteurs et sous-secteurs A. ❖ Les Zones Naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont les secteurs et sous-secteurs N.

Le territoire est également couvert par : ❖ Les emplacements réservés qui sont repérés sur le plan par un quadrillage fin ou par un trait épais, conformément à la légende, et affectés d'un numéro renvoyant à une liste récapitulative en annexe. ❖ Les espaces boisés classés qui sont à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme et qui sont identifiés par un quadrillage de lignes semé de ronds. ❖ Les haies, boisements, végétaux répertoriés au titre de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme, sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier.

Article 4Rappel des procédures relatives aux occupations et utilisations des sols :

  • Les divisions de propriétés en vue de l'implantation de bâtiments sont soumises aux dispositions des articles L 442-1 et suivants, et R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
  • Le camping et le stationnement de caravanes sont soumis aux dispositions des articles R 443.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
  • Toutes les démolitions seront soumises à permis de démolir en application de l’article L 421-3 du Code de l’Urbanisme.

Sursis à statuer dans les périmètres institués au titre de l’article L 111-10 : - L'article L 111.10 du Code de l'Urbanisme est rappelé ci-après : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L 111.8 dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée »

Article 5Servitudes d'utilité publique

S'ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créé en application de législations particulières.

Conformément au 3ème alinéa de l'article L 126.1 du Code de l'Urbanisme, "Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituéeavant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d'Etat, le délai d'un an court à compter de cette publication".

En conséquence et conformément à l'article R 126.1 du Code de l'Urbanisme "les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus, font l'objet d'une annexe au présent dossier".

Article 6 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures au regard de l’article L123-1-9.

Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 7 – Définitions

❑ Equipements publics et d’intérêt collectif

Il s’agit des équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt collectif, notamment dans les domaines hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs divers..

❑ Hauteur maximale

La hauteur maximale fixée à l’article 10 des différents règlements de zone est définie comme suit :

  • Point référence
  • Pour les constructions dont la façade sur la voie desservant la parcelle est implantée à une distance inférieure ou égale à 5 m par rapport à la limite d’emprise publique, la hauteur maximale est mesurée à partir d’un point de référence correspondant au niveau de l’emprise publique.
  • Pour les constructions implantées au-delà d’une distance de 5m par rapport à la limite d’emprise publique, la hauteur maximale est mesurée à partir d’un point de référence pris au centre de l’emprise du projet de construction au niveau du sol naturel avant travaux.
  • En aucun cas, l’application du calcul du point de référence ne pourra donner lieu à la réalisation d’un niveau supplémentaire à ce que les articles 10 des différentes zones autorisent, quand bien même la hauteur maximale autorisée serait respectée.

Point de référence pour le calcul de la hauteur maximale autorisée du bâtiment « B »

A

5 mètres

B

Terrain d’implantation des bâtiments

Emprise publique

Point de référence

pour le calcul de la

hauteur

maximale

autorisée du bâtiment

«A»

  • Pour les constructions présentant des linéaires de façades importants, la hauteur maximale autorisée est calculée par tronçons de 10 mètres.

❑ Voies et emprises publiques ou privées ➢ Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour l’élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation n’étant pas ouverts à la circulation publique, ce ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont donc les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins, sauf pour les bâtiments d’exploitation agricole.

❑ Illustrations voies et emprises publiques articles applicables Article 7 : Chemin d’exploitation

Article 6Limite de l’emprise des voies

Article 7Limite séparative

Article 6 : Chemin Article 6 : Limite de l’emprise des voies Article 6 : Domaine public

❑ Illustration accès

Accès direct sur voie

Accès parcelle en retrait

❑ Annexes accolées • Annexe : Construction annexe accolée à la construction principale.

Le cellier : annexe

La véranda : annexe

Le garage accolé : annexe avec ou sans passage couvert

  • Dépendances : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise. .. ).

Abri de jardin : dépendance

Le garage en fond de jardin : dépendance

❑ Saillie

La saillie désigne une avancée qu'ont les membres, ornements ou moulures au-delà du « nu » des façades et des murs. Exemples de saillies : pilastres, chambranles, plinthes, archivoltes, corniches, balcons, appuis.

❑ Emprise au sol

❑ L’emprise au sol du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

❑ Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par les poteaux ou des encorbellements.

❑ Surface de plancher

Sous réserve des dispositions de l’article L 331-10 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d’État précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation.

Qu’est-ce que la surface de plancher ?

Votre demande d’autorisation d’urbanisme doit comprendre une seule et unique surface, «la surface de plancher», qui sert de référence pour l’évaluation des droits à construire mobilisables dans le cadrede votre projet de construction ou d’extension. Cette surface se substitue automatiquement à la surface de plancher hors oeuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors oeuvre nette (SHON)à compter du 1er mars 2012, y compris dans les documents d’urbanisme qui n’auraient pas fait l’objet d’une mise à jour.

Quelle superficie prendre en compte pour calculer la surface de plancher de votre projet ?

La surface de plancher de votre projet de construction est égale à la somme des surfaces deplanchers de chaque niveau clos et couvert sous hauteur de plafond supérieure à 1.80 mètre. Cette surface est calculée à partir du nu intérieur des façades, l’épaisseur des murs extérieurs n’étant pas comptabilisée. Si votre projet comporte des techniques d’isolation thermique extérieures telles que les murs épais ou les doubles parois, les surfaces de construction ainsi créées ne diminuent pas vosdroits à construire. Cette nouvelle surface constructible répond donc à l’exigence de performance énergétique des constructions posée par le Grenelle Environnement. Elle est aussi, pour cette raison, inférieure à la SHON.

Quelles surfaces déduire pour calculer la surface de plancher de votre projet ?

A la superficie de votre future construction ainsi déterminée, doivent être éventuellement déduites les surfaces occupées par:

  • les embrasures des portes et des fenêtres ; - les cages d’escaliers et d’ascenseurs ; - les aires de stationnement ; - les caves et les celliers en habitat collectif ; - les combles non aménageables ; - les locaux techniques des bâtiments d’activité ou d’habitation collective ; - les circulations intérieures pour l’habitat collectif (déduction forfaire de 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation).

Article 8Bâtiments sinistrés

Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossibles la reconstruction d'un bâtiment sinistré, elle sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré dans un délai maximum de dix ans et sous réserve que le sinistre ne soit pas lié à un risque identifié dès lors que le bâtiment a été régulièrement édifié conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme.

Article 9Ouvrages techniques spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de surface de plancher pour la réalisation :

  • d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, cabines téléphoniques, postes de refoulements…) d’intérêt public ou collectif,
  • et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits par le Schéma de Mise en Valeur de la Mer adopté en date du 10 février 2006.

Article 10Principe de réciprocité

L’article L. 111-3 du Code rural définit le principe de réciprocité applicable par rapport aux bâtiments agricoles : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers. »

Article 11Vestiges archéologiques

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

  • « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépultureanciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclarationimmédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. » (Art. L. 531-14 à 16 du Code du patrimoine). Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de la : Direction Régionale des Affaires Culturelles Service Régionale de l’Archéologie, campus de Beaulieu 6 rue du Chapitre 35042 RENNES CEDEX
  • Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er - 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ».
  • Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
  • Les articles L. 523-1, L523-4, L523-8, L522-5, L522-4, L531-14, R523-1 à R523-14 du Code du patrimoine définissent les dispositions relatives à l’archéologie préventive.

Concernant la protection du patrimoine archéologique, sont également à prendre en compte :

  • l’article L122-1 du code de l’environnement
  • l’article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations

Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L522-4 et 522-5 du code du patrimoine.

Article 12prise en compte des boisements

  • Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
  • Dans les espaces boisés classés (article L130-1 du Code de l’urbanisme), les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable prévue par l’article L 421-4.
  • Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux chapitre Ier et II du titre Ier, livre III du code forestier.
  • Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés en application de l'articleL 130.1 du Code de l'Urbanisme, et soumis à autorisation préalable dans les autres cas en application de l'article L 311.3 du Code Forestier,
  • Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’État ou propriété d’une collectivité locale.

Article 13prise en compte des éléments de paysage à protéger

  • Les coupes et abattages des haies, et arbres isolés répertoriés au titre de l’article L123-1-5-7° du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable en mairie. Il leur sera fait application des articles 13 des règlements applicables à chaque secteur et des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme.
  • Les haies, boisements et arbres isolés répertoriés au titre de l’article L 123-1-5 7° doivent être pris en compte dans le permis de construire et pour tout dossier lié au droit des sols. Ils sont répertoriés sur un plan annexé au présent règlement.
  • Les éléments visibles, les vestiges non visibles et le tracé supposé du « Mur du Roy » répertoriés au titre de l’article L123-1-5-7°du code de l’urbanisme doivent être préservés et pris en compte dans les permis de construire et pour tout dossier lié au droit des sols. Ils sont répertoriés sur un plan annexé au présent règlement.

Article 14Application R 123-10-1 - Division

Le présent règlement s’oppose à ce que, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtimentsdont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet soit apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme.

Article 15Energies renouvelables

Des dérogations aux présentes règles d’urbanisme peuvent être autorisées par les services compétents pour les constructions et installations présentant des dispositifs d’énergie renouvelable sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement existant.

Article 16Dispositions spécifiques

❑ Applications particulières de la loi littoral

La commune de Sarzeau étant assujettie aux dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dite « loi littoral », il est donc spécifié que :

  • Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du Code de l’Urbanisme issu de ladite loi.
  • Toutefois, hors des espaces proches du rivage et des coupures d’urbanisation, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité. Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du Code de l’Urbanisme.
  • Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du Code de l’Urbanisme.

❑ Prise en compte de la bande des 100 mètres

Hors espace urbanisé dans la bande littorale des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables, sont interdits

❑ Prise en compte des cônes de vue

A l'intérieur des cônes de vue identifiés dans le rapport de présentation, il devra être respecté les dispositions suivantes :

  • Les constructions ou extensions de constructions éventuellement autorisées ne doivent pas créer un effet d’écran depuis les voies et zones urbanisées vers la mer.
  • La hauteur des clôtures opaques est limitée à 1 mètre.
  • Sur les parcelles concernées, la plantation d’arbres de haute tige n’est pas autorisée et de manière générale, les plantations ne doivent pas créer un effet écran depuis les voies et zones urbanisées en direction de la mer.

❑ Prise en compte de la préservation des zones humides

Dans les secteurs identifiés sur le plan de zonage en tant que zone humide à préserver, sont interdits, sauf mesures compensatoires réglementaires proposées en accord avec les services de la police de l’eau (mesures compensatoires réglementaires définies en particulier aux articles L411-2 et R 241 du Code de l’environnement):

  • Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus ci-après.
  • Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment les comblements, affouillements, exhaussements, dépôts divers, les créations de plans d’eau.

Dans ces secteurs peuvent être autorisés :

− Les installations et ouvrages strictement nécessaires :

  • à la défense nationale,
  • à la sécurité civile,
  • à la lutte contre les inondations

Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

− Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune et de découverte du milieu, b. Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

❑ Prise en compte du risque de submersion marine en attente du Plan de Prévention des Risques Littoraux :

Dans les secteurs identifiés sur le plan de zonage au titre de la submersion marine,

  • Il devra être respecté la disposition de la circulaire Xynthia du 7 avril 2010 relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux – secteurs indiqués en risque submersion cote +0,60 au plan de zonage.
  • Toutes constructions ou installations seront interdites sauf prescriptions particulières dans le cadre du PPRL en zone d’aléa fort
  • Dans les zones concernées par un aléa faible à moyen, l’autorisation de construire devra être assortie de prescriptions de mesures constructives en vue de la réduction de la vulnérabilité, ou de recommandations.

❑ Prise en compte des sentiers du PDIPR et plan vélo : Les aménagements, constructions, installations ou opérations d’aménagement doivent garantir le maintien des continuités de sentiers existants présentés en annexe 5g du dossier de PLU. Une modification du tracé existant pourra être acceptée dès lors que la continuité est assurée.

Article 17prise en compte des cours d’eau

Dans les zones A et N, toute construction est interdite sur une bande de 35 mètres de part et d’autre des cours d’eau à l’exception des aménagements publics.

Article 18défense - incendie

D’une manière générale, pour être constructible, un terrain devra bénéficier d’une défense incendie à proximité, présentant des caractéristiques techniques adaptées à l’importance de l’opération et appropriées aux risques.

Zones d’habitation

Toutefois, dans les zones rurales, si le risque est particulièrement faible, la distance de protection de certains hydrants pourra être étendue après accord du SDIS.

Zones industrielles ou artisanales

La défense extérieure contre l’incendie sera assurée par des bouches ou poteaux d’incendie conformes aux normes, implantés tous les 200 m maximum en quinconce sur les voies praticables et piqués directement sur une canalisation assurant un débit adapté au risque à défendre défini en accord avec les sapeurs-pompiers. De plus, le SDIS est susceptible de demander une augmentation du nombre de ces poteaux et un débit simultané et nécessaire sur plusieurs d’entre eux en fonction des risques particuliers.

Etablissements recevant du public

La défense extérieure contre l’incendie, définie en accord avec les sapeurs-pompiers, devra présenter des caractéristiques techniques adaptées à l’importance de l’établissement et appropriée aux risques.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

"U"

CHAP 1. REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Uaa – Uab – Uac CHAP 2. REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Uba – Ubb – Ubc – Ubd – Ubh –

Ubh ET SOUS SECTEURS Ubhr – Ubhr CHAP 3. REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ue CHAP 4. REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Up CHAP 5. REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ut CHAP 6. REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Uz ET SOUS SECTEUR Uzc

Chapitre 1 – REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Uaa – Uab – Uac

Le secteur Ua est destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Il correspond à un type d’urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu dans l’agglomération et les villages. Il intègre l’ensemble des activités et fonctions urbaines compatibles avec l’habitat. Le secteur Ua peut se situer en Espaces Proches du Rivage.

Il comprend les sous-secteurs :

  • Uaa correspondant au centre ancien de Sarzeau Bourg
  • Uab correspondant aux centres anciens des agglomérations et des villages de Saint Colombier – Le Duer – Saint-Martin/Fourvenay – Le Logeo/ Kerassel – Saint Jacques/ Trevenaste/ Le Rohaliguen – Landrezac – Penvins – Banastère – Kerguet – Sarzeau – Spernec - Kertessier.
  • Uac correspondant à la périphérie du centre ancien de Sarzeau bourg

Rappels :

  • La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage que ce soit est soumise à permis de démolir.
  • Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés intégrés au PLU.
  • Les modifications ou suppressions de haies et d’espaces naturels répertoriés au titre du patrimoine en application de l’article L 123-1-5-7° sont soumises à déclaration préalable.
  • Les travaux ou constructions impactant les zones humides sont soumis à déclaration ou autorisation auprès de la police de l’eau en conformité avec la réglementation en vigueur.
  • L’édification des clôtures sur voie est soumise à déclaration préalable.

Section I – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 15 autres zones de Sarzeau

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Sarzeau, approuvé le 25/09/2023, 14 articles pour la zone NL.

Secteurs du plan : Nla, Nlb, Nlc.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.