Zone AG
- Zone agricole
- secteurs Ag, Agv
- 14 articles
- PLU de Sarzeau, approuvé le 25/09/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Sans objet EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Sans objet HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
- Combien de places de stationnement ?
Sans objet REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
- Combien d'espaces verts ?
Sans objet.
Le règlement de la zone AG, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 225 articles, avec une rechercheArticle AG 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ▪
Toutes constructions ou installations non décrites en article Ag 2 ;
Article AG 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES ▪
Les ouvrages techniques d'intérêt public ou général sont autorisés à condition qu’ils soient strictement liées et nécessaires au fonctionnement des équipements et réseaux (notamment réservoirs d'eau, postes de transformation, pylônes, lagunes...) ou à la sécurité et à la commodité du public (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons...).
▪ Les exhaussements et affouillements sont autorisés dès lors qu’ils sont liés à des aménagements nécessaires à l’aménagement de l’aire d’accueil des gens du voyage.
▪ Les installations et constructions nécessaires au fonctionnement d’une aire d’accueil des gens du voyage (sanitaires, logement de gardien, pièces de vie,…)
▪ Le stationnement de caravanes en secteur Ag, le stationnement temporaire d’une durée maximale de 3 mois en sous-secteur Agv.
Article AG 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIES ET ACCES
Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite sous réserve de l'avis favorable des services compétents. Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Accès Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
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Règlement
Les accès sur une voie ouverte à la circulation générale, doivent être aménagés de telle manière que : - la visibilité soit assurée de part et d’autre de la voie d’accès, - l’accès des véhicules utilitaires puisse s’effectuer sans manœuvre dangereuse sur la voie principale.
Aucune opération ne peut créer d’accès direct le long des routes départementales sauf accord du gestionnaire de l'itinéraire. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, sentiers piétons et autres voies non ouvertes à la circulation générale.
Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus.
Lorsque le terrain sur lequel l'opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Article AG 4Desserte par les réseaux
Alimentation en eau :
Lorsque l'alimentation en eau d'un immeuble ne peut s'effectuer par branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable, elle peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, mais la distribution doit s'effectuer par des canalisations.
Dans ce cas, une zone de protection autour du point d'eau devra être respectée (conformément aux dispositions de la réglementation sanitaire).
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone.
Assainissement :
a. Eaux usées
Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l’intérieur du périmètre de zonage d’assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire.
Conformément au Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) du Golfe du Morbihan,
« Dans les secteurs où il a été démontré que l’assainissement collectif est la solution technique adaptée, toute nouvelle urbanisation est conditionnée à la desserte préalable en réseau de collecte des eaux usées, afin d’éviter l’installation transitoire d’assainissement non collectif. »
En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, c'est-à-dire pour l’installation et constructions situées hors périmètre de zonage d’assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
Compte tenu des usages sensibles sur la commune (pêche à pied, baignade), des prescriptions techniques pourront être fixées par le maire en application de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales.
En particulier, en l’absence de traitement par épandage souterrain ou d’infiltration des eaux traitées dans le sol assurant une dispersion efficace des effluents, le rejet au fossé ou milieu hydraulique superficiel pourra n’être autorisé que pour la réhabilitation de bâti existant.
Autres réseaux :
Le raccordement aux lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique devra être réalisé en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.
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Article AG 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Supprimé par la loi A.L.U.R du 24 Mars 2014 – applicable le 27 Mars 2014
Règlement
Article AG 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions et installations destinées peuvent s’implanter en limite d’emprise des voies et emprises publiques ou à 2 mètres minimum de l’emprise publique.
Article AG 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent implantées en limite séparative ou à 2 mètres minimum des limites séparatives.
Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut-être autorisée ou imposée.
Article AG 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet
Article AG 9Emprise au sol
Sans objet
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Article AG 10Hauteur maximale des constructions
Sans objet
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Article AG 11Aspect extérieur
Sans objet.
ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Article AG 12Stationnement
Sans objet
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Article AG 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS
Sans objet.
Article AG 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Supprimé par la loi A.L.U.R du 24 Mars 2014 – applicable le 27 Mars 2014
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Règlement
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Règlement
Chapitre 3 : REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ah
La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Le secteur A peut se situer en Espaces Proches du Rivage.
Sont admises dans cette zone les installations et constructions qui ne sont pas de nature à compromettre le caractère agricole de la zone, sous réserve de l’existence d’équipements adaptés à leurs besoins.
Sont également admises dans cette zone les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à la condition qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.
Elle comprend des constructions et installations existantes de capacité d’accueil limitée qui ne portent pas atteinte à la préservation du sol agricole, ni à la sauvegarde des sites.
− Le secteur Ah correspond aux secteurs de constructions dispersées de tiers identifiés en zone agricole réglementairement autorisés pour une vocation non agricole avant l’approbation du PLU.
Rappels : • La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage que ce soit, est soumise à permis de démolir. • Les coupes et abattage d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés intégrés au PLU. • Les modifications ou suppression de haies et d’espaces naturels répertoriés au titre du patrimoine en application de l’article L 123-1-5-7 sont soumis à déclaration préalable. • Les travaux ou construction impactant les zones humides sont soumis à déclaration ou autorisation auprès de la police de l’eau en conformité avec la réglementation en vigueur.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AG comme partout.Sans numéroDispositions générales
Règlement
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SOMMAIRE
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Règlement
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
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Ce règlement est établi conformément à l'article R 123.15 du Code de l'Urbanisme.
Règlement
Article 1 : Champ d'application territorial du Plan
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune : SARZEAU.
Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols
a) Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles du Code de l'urbanisme, à l'exception des articles suivants qui restent applicables : Art. R 111.2. (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Art. R 111.4. (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R 111.15 (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement.Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Art. R 111.21 (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales
b) Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudesd'utilité publique",
- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement et la mise en valeur du littoral, et les articles L 146-1, L 146-2, L146-3, L 146-4, L 146-5, L 146-6, L 146-6-1,L 1467,
- les dispositions de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et ses décrets d’application,
- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
- les dispositions de l’article L. 111-3 du Code rural instituant le principe de réciprocité,
- les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
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Règlement
c) Les réglementations communales spécifiques qui s’imposent : - les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'Urbanisme, - les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme, sauf le camping à la ferme dans les conditions suivantes : • 6 emplacements maximum pour 20 campeurs • 300m² minimum par emplacement • Bâtiment sanitaire installé dans les bâtiments existants situés à moins de 100 mètres de l’emplacement le plus éloigné.
d) D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit : - des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées par délibération du Conseil Municipal, - du périmètre d’interdiction de changement de destination des locaux commerciaux suivant plan annexé au présent règlement. - des périmètres dans lesquels toute décision doit faire l’objet d’un avis de la commission départementale d’aménagement du foncier, Liste des sections cadastres concernées : ZC - ZD - ZE - ZH - ZI - ZK - ZL - ZM - ZN - ZO ZP - ZR - ZS - ZT - ZV - ZX - ZY - ZW - XA - XB - XC - XD - XE - XH - XI - XK - XL - XM - XN – XO – XP - YA - YB - YC - YD - YE - YH - YI - YK - YL - YM - YN - YO - YP - YR - YS - YT YV - YW - YX
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en différentes zones : ❖ Les Zones Urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les secteurs et sous-secteur U. ❖ Les Zones à Urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les secteurs et sous-secteur AU. ❖ La zone Agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont les secteurs et sous-secteurs A. ❖ Les Zones Naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont les secteurs et sous-secteurs N.
Le territoire est également couvert par : ❖ Les emplacements réservés qui sont repérés sur le plan par un quadrillage fin ou par un trait épais, conformément à la légende, et affectés d'un numéro renvoyant à une liste récapitulative en annexe. ❖ Les espaces boisés classés qui sont à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme et qui sont identifiés par un quadrillage de lignes semé de ronds. ❖ Les haies, boisements, végétaux répertoriés au titre de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme, sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier.
Article 4 : Rappel des procédures relatives aux occupations et utilisations des sols :
- Les divisions de propriétés en vue de l'implantation de bâtiments sont soumises aux dispositions des articles L 442-1 et suivants, et R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
- Le camping et le stationnement de caravanes sont soumis aux dispositions des articles R 443.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
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Règlement
- Toutes les démolitions seront soumises à permis de démolir en application de l’article L 421-3 du Code de l’Urbanisme.
Sursis à statuer dans les périmètres institués au titre de l’article L 111-10 : - L'article L 111.10 du Code de l'Urbanisme est rappelé ci-après : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L 111.8 dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée »
Article 5 : Servitudes d'utilité publique
S'ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créé en application de législations particulières.
Conformément au 3ème alinéa de l'article L 126.1 du Code de l'Urbanisme, "Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituéeavant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d'Etat, le délai d'un an court à compter de cette publication".
En conséquence et conformément à l'article R 126.1 du Code de l'Urbanisme "les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus, font l'objet d'une annexe au présent dossier".
Article 6 - Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures au regard de l’article L123-1-9.
Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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Règlement
Article 7 – Définitions
❑ Equipements publics et d’intérêt collectif
Il s’agit des équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt collectif, notamment dans les domaines hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs divers..
❑ Hauteur maximale
La hauteur maximale fixée à l’article 10 des différents règlements de zone est définie comme suit : ➢ Point référence
▪ Pour les constructions dont la façade sur la voie desservant la parcelle est implantée à
une distance inférieure ou égale à 5 m par rapport à la limite d’emprise publique, la hauteur maximale est mesurée à partir d’un point de référence correspondant au niveau de l’emprise publique.
▪ Pour les constructions implantées au-delà d’une distance de 5m par rapport à la limite
d’emprise publique, la hauteur maximale est mesurée à partir d’un point de référence pris au centre de l’emprise du projet de construction au niveau du sol naturel avant travaux.
▪ En aucun cas, l’application du calcul du point de référence ne pourra donner lieu à la
réalisation d’un niveau supplémentaire à ce que les articles 10 des différentes zones autorisent, quand bien même la hauteur maximale autorisée serait respectée.
Point de référence pour le calcul de la hauteur maximale autorisée du bâtiment « B »
A
5 mètres
B
Terrain d’implantation des bâtiments
Emprise publique
Point de référence
pour le calcul de la
hauteur
maximale
autorisée du bâtiment
«A»
▪ Pour les constructions présentant des linéaires de façades importants, la hauteur
maximale autorisée est calculée par tronçons de 10 mètres.
❑ Voies et emprises publiques ou privées ➢ Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour l’élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation n’étant pas ouverts à la circulation publique, ce ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont donc les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins, sauf pour les bâtiments d’exploitation agricole.
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❑ Illustrations voies et emprises publiques articles applicables Article 7 : Chemin d’exploitation
Article 6 : Limite de l’emprise des voies
Article 7 : Limite séparative
Règlement
Article 6 : Chemin Article 6 : Limite de l’emprise des voies Article 6 : Domaine public
❑ Illustration accès
Accès direct sur voie
Accès parcelle en retrait
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❑ Annexes accolées • Annexe : Construction annexe accolée à la construction principale.
Règlement
Le cellier : annexe
La véranda : annexe
Le garage accolé : annexe avec ou sans passage couvert
• Dépendances : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise. .. ).
Abri de jardin : dépendance
Le garage en fond de jardin : dépendance
❑ Saillie
La saillie désigne une avancée qu'ont les membres, ornements ou moulures au-delà du « nu » des façades et des murs. Exemples de saillies : pilastres, chambranles, plinthes, archivoltes, corniches, balcons, appuis.
❑ Emprise au sol
❑ L’emprise au sol du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
❑ Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par les poteaux ou des encorbellements.
❑ Surface de plancher
Sous réserve des dispositions de l’article L 331-10 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d’État précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et
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Règlement
des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation.
Qu’est-ce que la surface de plancher ?
Votre demande d’autorisation d’urbanisme doit comprendre une seule et unique surface, «la surface de plancher», qui sert de référence pour l’évaluation des droits à construire mobilisables dans le cadrede votre projet de construction ou d’extension. Cette surface se substitue automatiquement à la surface de plancher hors oeuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors oeuvre nette (SHON)à compter du 1er mars 2012, y compris dans les documents d’urbanisme qui n’auraient pas fait l’objet d’une mise à jour.
Quelle superficie prendre en compte pour calculer la surface de plancher de votre projet ?
La surface de plancher de votre projet de construction est égale à la somme des surfaces deplanchers de chaque niveau clos et couvert sous hauteur de plafond supérieure à 1.80 mètre. Cette surface est calculée à partir du nu intérieur des façades, l’épaisseur des murs extérieurs n’étant pas comptabilisée. Si votre projet comporte des techniques d’isolation thermique extérieures telles que les murs épais ou les doubles parois, les surfaces de construction ainsi créées ne diminuent pas vosdroits à construire. Cette nouvelle surface constructible répond donc à l’exigence de performance énergétique des constructions posée par le Grenelle Environnement. Elle est aussi, pour cette raison, inférieure à la SHON.
Quelles surfaces déduire pour calculer la surface de plancher de votre projet ?
A la superficie de votre future construction ainsi déterminée, doivent être éventuellement déduites les surfaces occupées par:
- les embrasures des portes et des fenêtres ; - les cages d’escaliers et d’ascenseurs ; - les aires de stationnement ; - les caves et les celliers en habitat collectif ; - les combles non aménageables ; - les locaux techniques des bâtiments d’activité ou d’habitation collective ; - les circulations intérieures pour l’habitat collectif (déduction forfaire de 10% des surfaces de
plancher affectées à l’habitation).
Article 8 – Bâtiments sinistrés
Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossibles la reconstruction d'un bâtiment sinistré, elle sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré dans un délai maximum de dix ans et sous réserve que le sinistre ne soit pas lié à un risque identifié dès lors que le bâtiment a été régulièrement édifié conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme.
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Règlement
Article 9 – Ouvrages techniques spécifiques
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de surface de plancher pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, cabines téléphoniques, postes de refoulements…) d’intérêt public ou collectif,
- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits par le Schéma de Mise en Valeur de la Mer adopté en date du 10 février 2006.
Article 10 – Principe de réciprocité
L’article L. 111-3 du Code rural définit le principe de réciprocité applicable par rapport aux bâtiments agricoles : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers. »
Article 11 : Vestiges archéologiques
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
• « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépultureanciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclarationimmédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. » (Art. L. 531-14 à 16 du Code du patrimoine). Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de la : Direction Régionale des Affaires Culturelles Service Régionale de l’Archéologie, campus de Beaulieu 6 rue du Chapitre 35042 RENNES CEDEX
• Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er - 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ».
• Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
• Les articles L. 523-1, L523-4, L523-8, L522-5, L522-4, L531-14, R523-1 à R523-14 du Code du patrimoine définissent les dispositions relatives à l’archéologie préventive.
Concernant la protection du patrimoine archéologique, sont également à prendre en compte :
• l’article L122-1 du code de l’environnement
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Règlement
• l’article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations
Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L522-4 et 522-5 du code du patrimoine.
Article 12 : prise en compte des boisements
- Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
- Dans les espaces boisés classés (article L130-1 du Code de l’urbanisme), les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable prévue par l’article L 421-4.
- Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux chapitre Ier et II du titre Ier, livre III du code forestier.
- Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés en application de l'articleL 130.1 du Code de l'Urbanisme, et soumis à autorisation préalable dans les autres cas en application de l'article L 311.3 du Code Forestier,
- Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’État ou propriété d’une collectivité locale.
Article 13 : prise en compte des éléments de paysage à protéger
- Les coupes et abattages des haies, et arbres isolés répertoriés au titre de l’article L123-1-5-7° du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable en mairie. Il leur sera fait application des articles 13 des règlements applicables à chaque secteur et des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme.
- Les haies, boisements et arbres isolés répertoriés au titre de l’article L 123-1-5 7° doivent être pris en compte dans le permis de construire et pour tout dossier lié au droit des sols. Ils sont répertoriés sur un plan annexé au présent règlement.
- Les éléments visibles, les vestiges non visibles et le tracé supposé du « Mur du Roy » répertoriés au titre de l’article L123-1-5-7°du code de l’urbanisme doivent être préservés et pris en compte dans les permis de construire et pour tout dossier lié au droit des sols. Ils sont répertoriés sur un plan annexé au présent règlement.
Article 14 : Application R 123-10-1 - Division
Le présent règlement s’oppose à ce que, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtimentsdont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet soit apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme.
Article 15 : Energies renouvelables
Des dérogations aux présentes règles d’urbanisme peuvent être autorisées par les services compétents pour les constructions et installations présentant des dispositifs d’énergie renouvelable sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement existant.
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Article 16 : Dispositions spécifiques
❑ Applications particulières de la loi littoral
La commune de Sarzeau étant assujettie aux dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dite « loi littoral », il est donc spécifié que :
▪ Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles
autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du Code de l’Urbanisme issu de ladite loi.
▪ Toutefois, hors des espaces proches du rivage et des coupures d’urbanisation, les
installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité. Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du Code de l’Urbanisme.
▪ Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut
se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du Code de l’Urbanisme.
❑ Prise en compte de la bande des 100 mètres
Hors espace urbanisé dans la bande littorale des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables, sont interdits
❑ Prise en compte des cônes de vue
A l'intérieur des cônes de vue identifiés dans le rapport de présentation, il devra être respecté les dispositions suivantes :
▪ Les constructions ou extensions de constructions éventuellement autorisées ne doivent pas
créer un effet d’écran depuis les voies et zones urbanisées vers la mer.
▪ La hauteur des clôtures opaques est limitée à 1 mètre. ▪ Sur les parcelles concernées, la plantation d’arbres de haute tige n’est pas autorisée et de
manière générale, les plantations ne doivent pas créer un effet écran depuis les voies et zones urbanisées en direction de la mer.
❑ Prise en compte de la préservation des zones humides
Dans les secteurs identifiés sur le plan de zonage en tant que zone humide à préserver, sont interdits, sauf mesures compensatoires réglementaires proposées en accord avec les services de la police de l’eau (mesures compensatoires réglementaires définies en particulier aux articles L411-2 et R 241 du Code de l’environnement):
▪ Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception des
cas expressément prévus ci-après.
▪ Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide,
notamment les comblements, affouillements, exhaussements, dépôts divers, les créations de plans d’eau.
Dans ces secteurs peuvent être autorisés :
− Les installations et ouvrages strictement nécessaires : • à la défense nationale, • à la sécurité civile, • à la lutte contre les inondations
Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
− Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni
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cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune et de découverte du milieu, b. Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
❑ Prise en compte du risque de submersion marine en attente du Plan de Prévention des Risques Littoraux :
Dans les secteurs identifiés sur le plan de zonage au titre de la submersion marine,
▪ Il devra être respecté la disposition de la circulaire Xynthia du 7 avril 2010 relative à la prise
en compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux – secteurs indiqués en risque submersion cote +0,60 au plan de zonage.
▪ Toutes constructions ou installations seront interdites sauf prescriptions particulières dans le
cadre du PPRL en zone d’aléa fort
▪ Dans les zones concernées par un aléa faible à moyen, l’autorisation de construire devra être
assortie de prescriptions de mesures constructives en vue de la réduction de la vulnérabilité, ou de recommandations.
❑ Prise en compte des sentiers du PDIPR et plan vélo : Les aménagements, constructions, installations ou opérations d’aménagement doivent garantir le maintien des continuités de sentiers existants présentés en annexe 5g du dossier de PLU. Une modification du tracé existant pourra être acceptée dès lors que la continuité est assurée.
Article 17 : prise en compte des cours d’eau
Dans les zones A et N, toute construction est interdite sur une bande de 35 mètres de part et d’autre des cours d’eau à l’exception des aménagements publics.
Article 18 : défense - incendie
D’une manière générale, pour être constructible, un terrain devra bénéficier d’une défense incendie à proximité, présentant des caractéristiques techniques adaptées à l’importance de l’opération et appropriées aux risques.
Zones d’habitation
Toutefois, dans les zones rurales, si le risque est particulièrement faible, la distance de protection de certains hydrants pourra être étendue après accord du SDIS.
Zones industrielles ou artisanales
La défense extérieure contre l’incendie sera assurée par des bouches ou poteaux d’incendie conformes aux normes, implantés tous les 200 m maximum en quinconce sur les voies praticables et piqués directement sur une canalisation assurant un débit adapté au risque à défendre défini en accord avec les sapeurs-pompiers. De plus, le SDIS est susceptible de demander une augmentation du nombre de ces poteaux et un débit simultané et nécessaire sur plusieurs d’entre eux en fonction des risques particuliers.
Etablissements recevant du public
La défense extérieure contre l’incendie, définie en accord avec les sapeurs-pompiers, devra présenter des caractéristiques techniques adaptées à l’importance de l’établissement et appropriée aux risques.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
"U"
CHAP 1. REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Uaa – Uab – Uac CHAP 2. REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Uba – Ubb – Ubc – Ubd – Ubh –
Ubh* ET SOUS SECTEURS Ubhr – Ubhr* CHAP 3. REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ue CHAP 4. REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Up CHAP 5. REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ut CHAP 6. REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Uz ET SOUS SECTEUR Uzc
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Chapitre 1 – REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Uaa – Uab – Uac
Le secteur Ua est destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Il correspond à un type d’urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu dans l’agglomération et les villages. Il intègre l’ensemble des activités et fonctions urbaines compatibles avec l’habitat. Le secteur Ua peut se situer en Espaces Proches du Rivage.
Il comprend les sous-secteurs : ➢ Uaa correspondant au centre ancien de Sarzeau Bourg ➢ Uab correspondant aux centres anciens des agglomérations et des villages de Saint Colombier – Le Duer – Saint-Martin/Fourvenay – Le Logeo/ Kerassel – Saint Jacques/ Trevenaste/ Le Rohaliguen – Landrezac – Penvins – Banastère – Kerguet – Sarzeau – Spernec - Kertessier. ➢ Uac correspondant à la périphérie du centre ancien de Sarzeau bourg
Rappels :
• La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage que ce soit est soumise à permis de démolir.
• Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés intégrés au PLU.
• Les modifications ou suppressions de haies et d’espaces naturels répertoriés au titre du patrimoine en application de l’article L 123-1-5-7° sont soumises à déclaration préalable.
• Les travaux ou constructions impactant les zones humides sont soumis à déclaration ou autorisation auprès de la police de l’eau en conformité avec la réglementation en vigueur.
• L’édification des clôtures sur voie est soumise à déclaration préalable.
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.