Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A 2 sont interdites.
L’emprise au sol cumulative des annexes est limitée à 40m².
La hauteur des bâtiments dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 40m² ne peut excéder 3,5 mètres.
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Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A 2 sont interdites.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITION
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1. En secteur A :
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées.
Sont autorisées : les constructions et installations strictement liées et nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle des exploitations agricoles et forestière (y compris celles soumises à autorisation et/ou relevant du décret n° 2003-685 du 24/07/2003 relatif au caractère agricole des activités d’accueil touristique situées sur l’exploitation agricole).
Les constructions à usage d’habitation (logement de fonction de l’exploitation), seront intégrées ou contigües au bâtiment d’exploitation, leur surface sera limitée à 150 m² de plancher et elles devront former un ensemble cohérent avec les bâtiments existants.
Peuvent être autorisés, par arrêté préfectoral, après avis de la commission des sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage, sous réserve d'une servitude d'occupation estivale; ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière.
2. En sous-secteur Ah :
L’aménagement des constructions dans leur volume existant, avec ou sans création de surface de plancher, est autorisé. L’extension des constructions existantes est autorisée dans la limite de 20% de la surface de plancher existante. La création d'annexes est autorisée à condition que leur emprise au sol cumulative soit inférieure à 40m².
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées. En application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, toute autorisation peut être refusée dans les zones non couvertes par le PPR.
3. En sous-secteur An :
Seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées, à condition d’un impératif d’implantation dans cette zone.
En application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, toute autorisation d'occupation du sol peut être refusée dans les zones non couvertes par le PPR.
4. En sous-secteur As :
Les constructions, équipements et installations nécessaires au fonctionnement du domaine skiable (remontées mécaniques, travaux de pistes et de réseaux, retenue collinaire), ainsi que les équipements récréatifs et sportifs d’hiver et d’été, de même que l’extension des restaurants d'altitude existants, sont autorisés.
Conditions particulières relatives aux risques naturels :
Dans les zones de risques délimitées par le projet de P.P.R. de la commune de Séez, les occupations et utilisations du sol sont subordonnées aux dispositions réglementaires énoncées par ledit document.
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1- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée. . 2- Les constructions et installations devront être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques géométriques permettent de satisfaire la circulation ou l’utilisation des véhicules ou des engins de lutte contre l’incendie, d’enlèvement des ordures ménagères, de déneigement.
3- Les accès directs à la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, ou de perturber la circulation, sont interdits (cas de carrefours ou manque de visibilité). Le permis de construire sera alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie.
Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
4 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
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Eau potable
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public ou privé d'eau potable et desservie par une conduite de caractéristiques suffisantes.
Assainissement
Toute construction ou installation doit être pourvue d'un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales.
Eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
L'évacuation, dans le réseau public d'assainissement, des eaux usées liées aux agricoles est interdite.
En l’absence du réseau d’assainissement collectif, les constructions devront être équipées d’un système d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et au schéma directeur d’assainissement.
Eaux pluviales
Sauf en cas d’impossibilité technique, les aménagements et constructions doivent présenter un dispositif individuel de gestion des eaux pluviales. Ce dispositif peut prendre la forme d’une citerne de rétention (dont la capacité d’un minimum de 2 m3 sera déterminée en fonction de la surface imperméabilisée) ou d’un puits d’infiltration. Les eaux non infiltrées pourront être rejetées dans un cours d’eau superficiel ou évacuées vers le réseau public approprié quand il existe.
Electricité – téléphone
Les lignes de transport d'énergie électrique moyenne et basse tension, les lignes d'éclairage public et téléphoniques doivent être installées en souterrain.
Pour toute construction ou installation nouvelle, en partie privative, les branchements aux lignes d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.
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La superficie minimale des terrains n’est pas réglementée.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES OU OUVERTES
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Tout point de la construction devra être implanté à une distance minimum de 8 m par rapport à l’alignement.
Dans le cas d’aménagement ou d’extension d’un volume existant, on pourra conserver ou prolonger les implantations préexistantes.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux bâtiments publics et construction d’intérêt collectif
Dans le cas de rénovation, un dépassement de cette distance de 30cm est toléré pour permettre la mise en œuvre d’une isolation thermique par l’extérieur, à condition de ne pas gêner la voie publique (circulation et déneigement).
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Tout point de la construction doit être implanté avec un recul minimum de 3m par rapport à la limite séparative. Toutefois la construction peut être implantée dans la marge de recul (entre 0 et 3m par rapport à la limite séparative) lorsque la hauteur au point le plus haut de la construction ne dépasse pas 3.5m et que la longueur de la façade qui est parallèle à la limite séparative n’excède pas 10m.
Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées sur la limite parcellaire.
Dans le cas d’aménagement, de reconstruction, d’extension d’un volume existant, on pourra conserver ou prolonger les implantations préexistantes.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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L’emprise au sol cumulative des annexes est limitée à 40m².
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Il n'est pas fixé de hauteur limite pour les installations et bâtiments techniques.
La hauteur, calculée par rapport au terrain naturel avant travaux, est mesurée à la verticale du faîtage (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues). Pour les constructions à usage d'habitation : la hauteur des bâtiments ne peut excéder 10 mètres. La hauteur des bâtiments dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 40m² ne peut excéder 3,5 mètres. Dans le cas de rénovation, un dépassement de cette hauteur maximale de 30cm est toléré pour permettre la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, d’une isolation thermique par l’extérieur ou d’une surélévation des toitures. En cas de construction existante dépassant la hauteur autorisée (si le bâtiment existant a été construit légalement selon la règle de hauteur du moment) ou en cas de reconstruction (après sinistre), la hauteur initiale pourra être conservée.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
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Rappel de l’article R111-21 du code d'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." Rappel : la commune a mis en place une consultance architecturale destinée à conseiller toute personne qui entreprend de construire, restaurer ou aménager un bâtiment. Cette mission s’exerce le plus en amont possible, de façon préventive au stade de l’intention de faire, du choix du terrain, de l’interrogation du PLU etc. Elle permet de conseiller utilement le pétitionnaire pour contribuer à une bonne intégration du bâtiment dans le site.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux bâtiments publics et constructions d’intérêt collectif.
Proportion – volumétrie Les constructions devront s’adapter à la topographie afin de limiter les terrassements en remblai et/ou en déblai. Les constructions présenteront une volumétrie simple, composée d’une forme rectangulaire ou d’un assemblage de formes rectangulaires.
Sur le mur pignon, la largeur de la façade devra être supérieure ou égale à la hauteur au faîtage.
Façades L’aspect « bardage bois » est interdit 1er niveau. Il est autorisé sur la façade des étages supérieures à condition d’être en bois naturel et qu’il ne porte pas atteinte au caractère ancien du paysage du hameau.
La couleur « blanc pur » est interdite pour tous les éléments de façade : pour les menuiseries, les huisseries, les volets, les pergolas, les portes de garages.
Les gardes corps devront être à barreaudage vertical, d’aspect bois ou ferronnerie. Les bâches et pares vues sont interdits.
Les cuves de récupération d’eau, de gaz doivent être dissimulés par dispositif identique à la façade.
Toiture :
Les toitures seront de couleur gris anthracite ou d’aspect lauze du pays, à l’exception des toitures végétalisées et des structures transparentes. Les parties transparentes des toitures sont limitées à 10% de la surface totale de la toiture. Les toitures présenteront au moins 2 pans. La pente des toitures à 1 ou plusieurs pans sera comprise entre 40% et 45%. La pente de toit des constructions d’emprise au sol inférieure ou égale à 20m² n’est pas réglementée. En zone Ah, la pente de toit des annexes d’emprise au sol inférieure ou égale à 20m² n’est pas réglementée.
Accident de toiture : les tropéziennes sont interdites
La toiture d’une extension peut être un pan lorsqu’elle est située sur une façade latérale. Elle sera à deux pans lorsqu’elle est sur une façade pignon.
Les toitures plates ou terrasses sont autorisées uniquement dans les cas suivants :
Les bâtiments d’exploitation présenteront une pente de toit de 30 % minimum.
Sauf si la toiture est implantée en limite parcellaire, et à l'exception des constructions d’emprise au sol inférieure ou égale à 20 m², le débord de toiture sera supérieur à 1 m.
Panneaux solaires : Les panneaux solaires devront être sur la toiture. Ils peuvent également être installés au sol s’ils font l’objet d’une insertion paysagère adéquate.
Lorsqu’ils sont installés en toiture les dispositifs de panneaux solaires devront :
Les proportions des ouvertures de toit doivent respecter l’équilibre du volume de la toiture.
Les équipements techniques liés au domaine skiable ne font pas l’objet de prescriptions architecturales.
L’aspect extérieur des ouvrages électriques n’est pas réglementé, leur contrainte propre de fonctionnement et de structure induisant des types de toitures spécifiques et adaptés.
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
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Rappel : les clôtures sont soumises à déclaration préalable.
La hauteur totale des clôtures est limitée à 2m Les pares vues de types bâches et lames plastiques sont interdits.
Le « blanc pur » est interdit pour les clôtures.
En cas de problèmes techniques lié à la topographie ou la sécurité de circulation il est autorisé en limite parcellaire, un mur de soutènement maximum de 2 m (enduit ou habillé de pierres pour les non enrochés) pouvant être surmonté d’un grillage ou d’une clôture d’aspect bois d’une hauteur maximum de 1.20 m. L’arrière du mur devra être plain sans excéder 10 cm au-dessous du mur comme sur le schéma ci-dessous :
Pleine terre
Mur de soutènement
Les aires de stationnement comptant 10 places ou plus seront arborées et végétalisées avec 1 arbre pour 2 places.
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
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Supprimé par la loi ALUR.
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES
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ET ENVIRONNEMENTALES Non règlementé.
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DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non règlementé.
Sont classés en zone naturelle, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Le règlement distingue :
Département de la Savoie
Plan Local d’Urbanisme
Modification simplifiée n°2
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du 27 février 2026
Le règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Séez. Le territoire communal comprend quatre grandes zones : zones urbaines (U), zones à urbaniser (AU), zones agricoles (A) et zones naturelles(N), elles même divisées en secteurs selon la nomenclature suivante :
Zones urbaines
UA secteur du cœur de village et des hameaux anciens. UB secteur des entrées de village ayant vocation à être densifié. UC secteur d'extension de moyenne densité autour du cœur de village et des hameaux. UE secteur destiné aux activités économiques. Il comprend le sous-secteur UEr exposé aux risques forts de crues torrentielles. UL secteur d’activités de loisirs avec hébergement de plein air.
Zones à urbaniser
AUc secteur à urbaniser avec une densité équivalente à la zone UC, à court ou moyen terme, en raison du niveau suffisant des équipements publics en périphérie de cette zone.
Zones agricoles
A secteur agricole. Ah secteur d’habitat diffus où l’extension mesurée des bâtiments existants est autorisée. An secteur agricole à forts enjeux environnementaux et paysagers. As secteur agricole destiné à la pratique du ski.
Zones naturelles
N secteur naturel. Nh secteur d’habitat diffus où l’extension mesurée des bâtiments existants est autorisée. Npcs secteur de protection des captages dans lequel des équipements liés au domaine skiable existent NS secteur naturel destiné à la pratique du ski. Ng secteur destiné à l'implantation de garages Ncol secteur du col du Saint-Bernard
Prise en compte des risques naturels
La commune de Séez est dotée d'un PPR (Plan de Prévention des Risques Naturels) approuvé le 7 janvier 2009. Il convient de se reporter au PPR pour connaitre les recommandations et prescriptions qui s’appliquent. En dehors des zones étudiées par le PPR, l'article R111.2 du code de l'urbanisme est applicable.
Rappel de la notion de réciprocité concernant la distance d’implantation des bâtiments agricoles (étoile rouge sur les documents graphiques) vis à vis des habitations (Article L111-3 du code Rural) :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
Zones humides :
Toute zone humide protégée et identifiée au titre de l'article L123-1-5-7° du code de l'urbanisme, et repérée par une trame sur les documents graphiques, ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d'une construction. Elle ne pourra faire l'objet d'aucun aménagement, d'aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n'est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
Corridors écologiques :
Dans ces secteurs, repérés par une trame sur les documents graphiques, les aménagements et constructions autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques :
Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires.
Espaces verts protégés :
Toute construction, affouillement ou exhaussement sont interdits dans les espaces verts identifiés et protégés au titre de l'article L123-1-5-7° du code de l'urbanisme et repérés par une trame sur les documents graphiques.
Habitat léger considéré comme habitat permanent
L’article R. 111-51 du code de l’urbanisme dispose que :
« Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
Alignement
L’alignement est la limite entre la parcelle privée et ce qui est ou sera domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer l’implantation par rapport aux voies des constructions qui seront donc édifiées soit « à l’alignement », soit « en retrait par rapport à l’alignement ».
Annexe : Construction dissociée du corps principal d’un bâtiment, mais constituant, sur un même tènement foncier, un complément fonctionnel à celui-ci (abri-jardin, remise…). L’annexe ne peut avoir un usage de logement permanent ou temporaire. Les annexes sont conditionnées par : - Deux annexes par tènement ; - Une hauteur maximum de 3,50 m au faîtage ; - Une emprise au sol cumulée de 40 m² totale ; - Une toiture à deux pans
Emprise L'emprise d'une voie est la surface de terrain que la Collectivité Publique possède ou s'engage à acquérir dans les conditions légales et dans les délais réglementaires (par achat à l'amiable ou expropriation) pour y asseoir une voie quelle que soit sa nature (voie carrossable, cyclable ou piétonnière). Cette emprise comprend la chaussée elle-même, ses trottoirs éventuels et les talus nécessaires.
Extension : Toute construction accolée à la construction principale est une extension et sera soumise aux mêmes règles que celle-ci.
Faîtage
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées : le faîtage constitue la ligne de partage des eaux pluviales.
Garage : Sont considérés comme garages les locaux servant d’abri aux véhicules. La surface d’un garage doit être adaptée au nombre de logements associés et son usage doit être strictement lié au stationnement des véhicules à moteurs (VL).
Limite séparative
Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées. Elles regroupent : - les limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique ; - les limites de fond de terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou emprise publique
Marge de recul
La marge de recul est un espace situé derrière l’alignement (donc sur fond privé) où l’édification des constructions est interdite, ou soumise à des conditions spéciales pour des raisons de visibilité ou de nuisances, d’architecture ou d’urbanisme.
Mur pignon
Le pignon désigne la partie supérieure triangulaire du mur d'un bâtiment servant à donner des versants à un toit. Le mur qui comporte le pignon est appelé « mur pignon » en opposition au mur gouttereau qui supporte le chéneau ou la gouttière.
Caractère de la zone
La zone UA correspond au cœur de village et des hameaux anciens, à préserver pour leur qualité architecturale. La capacité des équipements existants permet la réalisation de constructions nouvelles avec une densité et une volumétrie proche des constructions existantes dans la zone. Elle est réservée à l’habitation ainsi qu’aux activités non nuisantes.
Le règlement du PLU traduit la volonté d’organiser le tissu existant en lui conservant son caractère urbain. A cet effet, les constructions seront édifiées de préférence en ordre continu et dans une marge de recul restreinte afin de s’intégrer dans l’ordonnancement des rues.
PLU de Séez, approuvé le 27/02/2026, 16 articles pour la zone A.
Secteurs du plan : Ah, An, As.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.