Commune de seez#
Département de la Savoie
Plan Local d’Urbanisme
Modification simplifiée n°2
4.1 Règlement écrit#
Dossier d’approbation#
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du 27 février 2026
Titre I : Dispositions générales#
Le règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Séez. Le territoire communal comprend quatre grandes zones : zones urbaines (U), zones à urbaniser (AU), zones agricoles (A) et zones naturelles(N), elles même divisées en secteurs selon la nomenclature suivante :
Zones urbaines
UA secteur du cœur de village et des hameaux anciens. UB secteur des entrées de village ayant vocation à être densifié. UC secteur d'extension de moyenne densité autour du cœur de village et des hameaux. UE secteur destiné aux activités économiques. Il comprend le sous-secteur UEr exposé aux risques forts de crues torrentielles. UL secteur d’activités de loisirs avec hébergement de plein air.
Zones à urbaniser
AUc secteur à urbaniser avec une densité équivalente à la zone UC, à court ou moyen terme, en raison du niveau suffisant des équipements publics en périphérie de cette zone.
Zones agricoles
A secteur agricole. Ah secteur d’habitat diffus où l’extension mesurée des bâtiments existants est autorisée. An secteur agricole à forts enjeux environnementaux et paysagers. As secteur agricole destiné à la pratique du ski.
Zones naturelles
N secteur naturel. Nh secteur d’habitat diffus où l’extension mesurée des bâtiments existants est autorisée. Npcs secteur de protection des captages dans lequel des équipements liés au domaine skiable existent NS secteur naturel destiné à la pratique du ski. Ng secteur destiné à l'implantation de garages Ncol secteur du col du Saint-Bernard
Prise en compte des risques naturels
La commune de Séez est dotée d'un PPR (Plan de Prévention des Risques Naturels) approuvé le 7 janvier 2009. Il convient de se reporter au PPR pour connaitre les recommandations et prescriptions qui s’appliquent. En dehors des zones étudiées par le PPR, l'article R111.2 du code de l'urbanisme est applicable.
Rappel de la notion de réciprocité concernant la distance d’implantation des bâtiments agricoles (étoile rouge sur les documents graphiques) vis à vis des habitations (Article L111-3 du code Rural) :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
Zones humides :
Toute zone humide protégée et identifiée au titre de l'article L123-1-5-7° du code de l'urbanisme, et repérée par une trame sur les documents graphiques, ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d'une construction. Elle ne pourra faire l'objet d'aucun aménagement, d'aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n'est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
Corridors écologiques :
Dans ces secteurs, repérés par une trame sur les documents graphiques, les aménagements et constructions autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques :
- Dans les zones naturelles ou agricoles : éviter de clôturer. Si les clôtures sont indispensables elles devront maintenir une perméabilité pour la faune. - Les aménagements des cours d'eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques: préservation des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole et terrestre, maintien de l'intégrité du lit mineur du cours d'eau ... - Maintien des zones humides existantes, de leur bassin d'alimentation et de leur fonctionnement hydraulique. - Dans les zones U et AU, les corridors identifiés devront être préservés par des aménagements spécifiques les intégrant (haies, fossés, ouvrage pour la faune, espaces verts continus, limitation de l'usage des clôtures ou à défaut "perméabilité" de celles-ci.
Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires.
Espaces verts protégés :
Toute construction, affouillement ou exhaussement sont interdits dans les espaces verts identifiés et protégés au titre de l'article L123-1-5-7° du code de l'urbanisme et repérés par une trame sur les documents graphiques.
Habitat léger considéré comme habitat permanent
L’article R. 111-51 du code de l’urbanisme dispose que :
« Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
Definitions#
Alignement
L’alignement est la limite entre la parcelle privée et ce qui est ou sera domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer l’implantation par rapport aux voies des constructions qui seront donc édifiées soit « à l’alignement », soit « en retrait par rapport à l’alignement ».
Annexe : Construction dissociée du corps principal d’un bâtiment, mais constituant, sur un même tènement foncier, un complément fonctionnel à celui-ci (abri-jardin, remise…). L’annexe ne peut avoir un usage de logement permanent ou temporaire. Les annexes sont conditionnées par : - Deux annexes par tènement ; - Une hauteur maximum de 3,50 m au faîtage ; - Une emprise au sol cumulée de 40 m² totale ; - Une toiture à deux pans
Emprise L'emprise d'une voie est la surface de terrain que la Collectivité Publique possède ou s'engage à acquérir dans les conditions légales et dans les délais réglementaires (par achat à l'amiable ou expropriation) pour y asseoir une voie quelle que soit sa nature (voie carrossable, cyclable ou piétonnière). Cette emprise comprend la chaussée elle-même, ses trottoirs éventuels et les talus nécessaires.
Extension : Toute construction accolée à la construction principale est une extension et sera soumise aux mêmes règles que celle-ci.
Faîtage
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées : le faîtage constitue la ligne de partage des eaux pluviales.
Garage : Sont considérés comme garages les locaux servant d’abri aux véhicules. La surface d’un garage doit être adaptée au nombre de logements associés et son usage doit être strictement lié au stationnement des véhicules à moteurs (VL).
Limite séparative
Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées. Elles regroupent : - les limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique ; - les limites de fond de terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou emprise publique
Marge de recul
La marge de recul est un espace situé derrière l’alignement (donc sur fond privé) où l’édification des constructions est interdite, ou soumise à des conditions spéciales pour des raisons de visibilité ou de nuisances, d’architecture ou d’urbanisme.
Mur pignon
Le pignon désigne la partie supérieure triangulaire du mur d'un bâtiment servant à donner des versants à un toit. Le mur qui comporte le pignon est appelé « mur pignon » en opposition au mur gouttereau qui supporte le chéneau ou la gouttière.
Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines REGLEMENT APPLICABLE AU SECTEUR UA#
Caractère de la zone
La zone UA correspond au cœur de village et des hameaux anciens, à préserver pour leur qualité architecturale. La capacité des équipements existants permet la réalisation de constructions nouvelles avec une densité et une volumétrie proche des constructions existantes dans la zone. Elle est réservée à l’habitation ainsi qu’aux activités non nuisantes.
Le règlement du PLU traduit la volonté d’organiser le tissu existant en lui conservant son caractère urbain. A cet effet, les constructions seront édifiées de préférence en ordre continu et dans une marge de recul restreinte afin de s’intégrer dans l’ordonnancement des rues.