Dispositions générales
Révision générale du POS / élaboration du PLU prescrite par DCM du 13/05/2015 Règlement National d’Urbanisme entré en vigueur le 27/03/2017 PLU arrêté par DCM du 08/04/2021 PLU approuvé par DCM du 03/02/2022 DCM : Délibération du Conseil Municipal
Document approuve le 03/02/2021
POULAIN URBANISME CONSEIL 223 ch du Malmont-Figanières, 2bis Les Hauts de l’Horloge, 83300 DRAGUIGNAN Email : contact@poulain-urbanisme.com
Les prescriptions generales
PG.1. Rappel législatif
PG.1.1. Cadre législatif
Conformément à l'article L.151-8 du Code de l'Urbanisme, le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3.
Comme précisé à l'article R.151-9 du Code de l'Urbanisme, le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L.151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L.151-9.
Conformément à l'article R.151-10 du Code de l'Urbanisme, le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L.152-1.
Comme précisé à l'article R.151-11 du Code de l'Urbanisme, les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse.
Conformément à l'article R.151-12 du Code de l'Urbanisme, les règles peuvent consister à définir de façon qualitative un résultat à atteindre, dès lors que le résultat attendu est exprimé de façon précise et vérifiable.
Conformément à l'article R.151-13 du Code de l'Urbanisme, les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l'article L.152-3 et d'accorder des dérogations aux règles du plan local d'urbanisme par les articles L.152-4 à L.152-6.
PG.1.2. Gestion du patrimoine
Article L621-30 du Code du Patrimoine :
I. – Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
II. – La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé.
La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.
Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords.
Sur Séguret, le Monument Historique Classé qu’est la fontaine des Mascarons est concerné par un périmètre de 500 m présenté en annexe 5a2 du PLU.
Article L621-32 du Code du Patrimoine :
Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.
L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords.
Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L. 632-2 du présent code.
Article R621-96 du Code du Patrimoine :
L'autorisation prévue à l'article L. 621-32 pour les travaux situés en abords de monuments historiques non soumis à autorisation au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme est régie par la présente sous-section [articles R621-96-1 à R621-96-17].
Article R621-97 du Code du Patrimoine :
L'autorité administrative mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 62133 est le préfet de région. L'autorité administrative mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-33 est le ministre chargé de la culture.
Article L151-19 du Code de l’Urbanisme :
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.
Ces éléments sont listés en annexe 1 du règlement et les prescriptions en annexe 2. Pour rappel, ces éléments sont soumis à permis de construire avec avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Leur démolition est interdite. Les travaux non soumis à permis sont soumis à déclaration préalable.
PG.1.3. Les espaces boisés classés
Conformément à l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Il est précisé qu’un EBC n’interdit pas l’entretien du site. De fait, tout EBC reste soumis aux Obligations Légales de Débroussaillement notamment.
PG.1.4. Gestion des espaces des corridors
Dans les espaces définis comme corridors écologiques, aucune nouvelle habitation même à des fins agricoles n’est autorisée.
Pour les annexes autorisées (cf. prescriptions des zones A et N), tout point du nouveau bâtiment doit se trouver à 10 m au maximum du logement de l’emprise foncière. Il s’agit de préserver le caractère regroupé des bâtiments.
PG.2. Champ d'application
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de SEGURET (84).
Les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.
Le territoire communal étant couvert par un plan local d’urbanisme (PLU), les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19, R.111-28 à R.111-30 du code de l’urbanisme ne sont plus applicables en application de l’art. R.111-1-1) du même code.
S'ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques et notamment celles concernant d’une manière générale :
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol
- Les périmètres ou prescriptions listés aux articles R.151-52 et R.151-53 du code de l’urbanisme (cf. pour information les annexes du plan local d’urbanisme)
- L’archéologie préventive instaurée par la Loi validée le 17 janvier 2001
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin RhôneMéditerranée adopté par arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 20/11/2009
- Le contrat de milieu « Ouvèze provençale »
- Le risque sismique sur l’ensemble du territoire avec une zone d'aléa modéré selon le Décret n°2010-1255 du 22/10/2010
- Le risque lié au retrait-gonflement d’argiles avec des zones d'aléa faible à fort
- Le risque mouvements de terrain avec deux risques de glissement au droit du village perché historique, un risque d’érosion de berges pour le Rieu de Saint Jean et le long de l’Ouvèze, et deux risques d’éboulement dans la partie Est du territoire
- Le risque feu de forêt avec des zones d’aléas très fort à fort recensées sur toute la partie est du territoire
- Le risque inondation avec :
- Le Plan de Prévention du Risque Inondation du Bassin versant de l’Ouvèze approuvé le 30 avril 2009
- Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021
- L'Atlas des Zones Inondables de Vaucluse
PG.3. Adaptations mineures et cas particuliers
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, ainsi que dans les cas listés ci-après.
PG.3.1. Prise en compte des risques
Les dispositifs de protection contre les risques naturels, sous réserve du respect des normes en vigueur, peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.
PG.3.2. Prise en compte des bâtiments existants
Pour un bâtiment existant, qui ne serait pas conforme aux prescriptions du présent règlement au regard de son gabarit ou son implantation, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Font exception au précédent alinéa les bâtiments repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme dans le but de conserver les volumes d’intérêt patrimonial.
Conformément à l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement (ce qui n'est pas le cas sur le territoire concernant le PLU).
Conformément à l'article L.111-23 du Code de l'Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Conformément à l'article L152-4 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
- La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
- La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Conformément à l’article L152-5 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des PLU relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
- La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
- La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
- La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
- L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
L’article L152-5 du Code de l’Urbanisme n'est pas applicable :
- Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
- Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
- Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;
- Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
PG.3.3. Les installations et ouvrages d’intérêt général
En toutes zones, les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent être accordés sous réserve d'une bonne intégration au site (antennes relais, réseaux liés à la fibre numérique, transformateurs électriques, etc.).
Pour permettre une bonne exploitation du réseau GRTGAZ qui traverse le territoire, il est précisé que :
- Sont admis, dans l’ensemble des zones du PLU, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
- Des interdictions et règles d’implantation s’imposent (zone non aedificandi et non sylvandi) étant associées à la servitude de d’implantation et de passage de la canalisation. Des fiches « de présentation des ouvrages impactant le territoire et coordonnées de GRTgaz », « d’information sur les servitudes d’utilité publique d’implantation et de passage », « d’information sur les servitudes d’utilité publique d’effets pour la maîtrise de l’urbanisation » et « de rappel de la réglementation anti-endommagement » sont listées en annexe 5a1 du PLU.
- Il est obligatoire d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées (zone non aedificandi et non sylvandi).
- Le site internet du Guichet Unique des réseaux permet de recueillir les Déclarations de Travaux (DT) et les Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).
Afin de pouvoir préserver la qualité et la sécurité du transport d’énergie électrique, RTE doit pouvoir effectuer des opérations de maintenance et les réparations nécessaires à l’entretien et au bon fonctionnement des ouvrages de transport d’électricité en toutes zones du PLU. Les affouillements et exhaussements liés à ces interventions sont autorisés en toutes zones du PLU.
En toutes zones, les règles de construction et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages exploités par RTE (notamment la hauteur pour ne pas contraindre la pose / remplacement de pylônes).
PG.3.4. Préconisations concernant les voies de circulation pour gestion de la forêt
Il convient de maintenir les accès à la forêt pour les engins d’exploitation de fort tonnage. Afin d’en permettre la circulation, il convient de privilégier :
- Largeur des voies – terre-pleins centraux – plots et chicanes (les camions forestiers sont au gabarit de 2,55 m de large et 18,75 m de long. Les terre-pleins centraux, les plots et les chicanes peuvent réduire la largeur de la chaussée au point de rendre leur circulation impossible) : o Des voies de largeur de 3,50 m minimum ; le mobilier urbain peut réduire la largeur de la chaussée ; o Eviter les terre-pleins, sinon limiter leur hauteur à 6 cm avec des bords chanfreinés sans danger pour les pneus ; o Eviter les plots et chicanes ; o Aménager des accotements larges de plus de 1 m, sans glissière et chanfreinés, pour permettre le décalage du camion et son dépassement par les autres véhicules.
- Ralentisseurs (sur toute la largeur de la voie, ils engendrent des dommages matériels aux camions, notamment au niveau des systèmes de suspension) : o Préférer des coussins berlinois d’1,15 m à 1,25 m de large maximum
- Giratoires (les camions de transport de bois ont des rayons de giration importants d’au moins 20 m) : o Implanter les panneaux à distance suffisante ; o Adapter la largeur de l’anneau ou prévoir un ilot central franchissable
- Limitation de la hauteur (les camions forestiers sont souvent équipés d’une pince pour charger le bois, ce qui augmente leur hauteur d’au moins 1 m) : o Prévoir une hauteur minimale de 5 m (gabarit de 4 m + 1 m pour la pince)
- Limitation de tonnage (l’activité forestière utilise des camions qui respectent la charge réglementaire de 10 tonnes par essieu même s’ils peuvent être, comme prévu par le code de la route, de fort tonnage) : o Les arrêtés de limitation de tonnage doivent prendre en compte ce besoin ; o Ne pas oublier de mentionner « sauf desserte locale » sous le panneau de limitation (hors ouvrage d’art)
- Sortie d’un chemin sur la voir publique (un accès au bois ou à un chemin rural trop court peut obliger le camion forestier à s’engager sur les deux voies de circulation pour tourner) :
- Pour un chemin de 4 m de large débouchant sur une voie publique, l’ébrasement nécessaire au camion pour tourner se traduit par une largeur du chemin passant à 9 m au moins au niveau de la jonction avec la voie publique ;
- Le passage busé sera aussi d’au moins 9 m de long.
PG.4. Contenu des documents graphiques du règlement
Les documents graphiques du règlement font apparaître les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles ainsi que les secteurs associés, à savoir :