Aller au contenu
Edifiable

Zone 2AU1

Le règlement de la zone 2AU1, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 167 articles, avec une recherche
Article 2AU1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Non réglementé

Article 2AU1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Non réglementé

Article 2AU1 3Accès et voirie

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Non réglementé

Article 2AU1 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé

Commune de Serpaize Plan Local d’Urbanisme – Modification de droit commun n°1 – Règlement

Page 115/179

TITRE IV :

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU1 comme partout.
Article 1Dispositions générales

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Serpaize – Département de l’Isère.

Article 2Dispositions générales

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le règlement du PLU de Serpaize délimite 4 catégories de zones conformément au Code de l’Urbanisme : des zones urbaines dites « zones U », des zones à urbaniser dites « zones AU », des zones agricoles dites « zones A » et des zones naturelles et forestières dites « zones N ».

Chaque zone est délimitée sur le plan de zonage par une ligne en tireté et désignée par une lettre en majuscule (ex : U, AU…). Les zones sont éventuellement subdivisées en secteurs permettant de différencier certains périmètres dans lesquels s’appliquent des dispositions spécifiques. Ces secteurs sont désignés par un indice (en lettre minuscule) accompagnant la lettre majuscule (ex : Ua, AUa, …).

§ Les zones urbaines (U) auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » (Art. R.123-5 du Code de l’Urbanisme).

§ Les zones à urbaniser (AU) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement

« Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme » (Art. R.123-6 du Code de l’Urbanisme).

§ Les zones agricoles (A) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement

« Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (Art. R.123-7 du Code de l’Urbanisme).

§ Les zones naturelles et forestières (N) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du règlement

« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (Art. R.123-8 du Code de l’Urbanisme).

Commune de Serpaize Plan Local d’Urbanisme – Modification de droit commun n°1 – Règlement

Page 9/179

Article 3Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

3.1. LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d’utilité publique de la commune de Serpaize figurant en annexe du PLU.

3.2. LES REGLES GENERALES DE L’URBANISME : LES ARTICLES D’ORDRE PUBLIC

Les quatre articles suivants du Code de l’Urbanisme dits « d’ordre public » demeurent opposables à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol.

§ La salubrité et sécurité publique (article R.111-2) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

§ La conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R.111-4) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

§ Le respect des préoccupations environnementales (article R.111-15) « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».

§ Le respect du patrimoine urbain, naturel et historique (article R.111-21) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

Article 4Dispositions générales

AUTRES PRESCRIPTIONS ET PERIMETRES

Le Plan Local d’Urbanisme définit également :

4.1. LES PERIMETRES COUVERTS PAR LE DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU)

Le droit de préemption urbain (art. L.211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) est applicable sur le territoire de Serpaize. Il concerne l’ensemble des zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme.

4.2. LES EMPLACEMENTS RESERVES

Des emplacements sont réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts, au titre de l’article L.123-1-5 V° du Code de l’Urbanisme. L'emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination et son bénéficiaire sont consignés sur la liste des emplacements réservés figurant sur le plan de zonage.

Page 10/179 Plan Local d’Urbanisme – Modification de droit commun n°1 – Règlement

Commune de Serpaize

4.3. LA MIXITE SOCIALE

Le PLU de Serpaize a délimité des secteurs au titre de l’article L.123-1-5 II 4° du Code de l’Urbanisme pour favoriser la mixité sociale. Dans ces secteurs, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage du programme de logements doit être affecté à la construction de logements sociaux.

4.4. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Le PLU de Serpaize a délimité des secteurs au titre de l’article L.123-1-4 et R.123-3-1 du Code de l’Urbanisme dans lesquels sont définies les dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.

4.5. UN PERIMETRE DE SAUVEGARDE DU COMMERCE AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 II 5°

En vertu de l’article L.123-1-5 II 5° du Code de l’Urbanisme, la commune peut identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.

4.6. DES SECTEURS DE RENOUVELLEMENT URBAIN AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 III 4° DU CODE DE L’URBANISME

Le PLU peut délimiter des secteurs de « renouvellement urbain » en application de l’article L.123-1-5 III 4° et R.123-11-f du Code de l’Urbanisme, où la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée.

4.7. DES ESPACES BOISES CLASSES (EBC)

En application de l’article L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, « le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ». Ils sont localisés sur le plan de zonage du règlement à l’aide d’une trame spécifique portée dans la légende. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un Plan Local d'Urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L.421-4, sauf dans les cas suivants :

- s'il est fait application des dispositions du livre I du Code Forestier - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L.312-2 et

L.312-3 du nouveau Code Forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L.124-1 et L.313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L.124-2 dudit Code - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière

4.8. DES ESPACES VERTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME

Ils sont identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver. Il s’agit notamment de haies, boisements, bosquets, arbres isolés, parcs… qui marquent le paysage et le caractérise. Ils sont localisés sur le plan de zonage du règlement à l’aide d’une trame spécifique portée dans la légende. Des règles particulières sont définies par le présent règlement (titre VI) dans l’objectif de garantir la mise en valeur des ensembles paysagers.

En application de l’article R.421-23. h du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément remarquable identifié sur le plan de zonage du règlement, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, en application de l'article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme.

Commune de Serpaize Plan Local d’Urbanisme – Modification de droit commun n°1 – Règlement

Page 11/179

4.9. DES ELEMENTS DU PATRIMOINE BATI PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME

Ils sont identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver et à valoriser. Ces éléments patrimoniaux sont repérés sur le plan de zonage du règlement par un symbole et sur une liste. Des règles particulières sont définies par le présent règlement (titre VI) dans l’objectif de préserver leur caractère patrimonial. En application de l’article R.421-28 e du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par le Plan Local d'Urbanisme, en application de l'article L.123-15 III 2° du Code de l’Urbanisme.

4.10. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES LE LONG DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES

§ Le bruit : les conditions d’isolement acoustique L’arrêté préfectoral n°2011-322-0005 du 18 novembre 2011 portant révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestre du département de l’Isère recense plusieurs axes de circulation sur la commune de Serpaize. Deux voies sont concernées : - La route départementale 75, tronçon RD75-2 (PR 0.750 à PR 3.050), tronçon RD75.3:1 (PR 8.410 à PR 3.050), tronçon RD75.3:2 (PR 8.410 à PR 3.050), catégorie 3 : la zone affectée par le bruit est de 100 mètres de part et d’autre de la voie à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. - La route départementale 75c, tronçon RD75C-2 (PR 0.750 à PR 3.050), catégorie 3 : la zone affectée par le bruit est de 100 mètres de part et d’autre la voie à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. Les bâtiments à construire devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’article 571.43 du Code de l’Environnement. L’arrêté est annexé au présent plan local d’urbanisme. L’arrêté du 30 mai 1996 définit les modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

§ La route classée à grande circulation La RD75 est classée par décret dans la nomenclature des routes à grande circulation. Elle est donc soumise aux dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande (…) de 75 m de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. (…) L’interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d'exploitation agricole, - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ».

4.11. UN SECTEUR PRESENTANT UN RISQUE DE POLLUTION DU SITE ET/OU DU SOL

L’article 123-11b du Code de l’Urbanisme permet de faire apparaître sur les documents graphiques du règlement, « les secteurs où (…) l'existence de (…) risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ». La zone Ui comprend un secteur présentant un risque de pollution du site et/ou du sol : il s’agit du site classé SEVESO ELF ANTAR FRANCE.

Page 12/179 Plan Local d’Urbanisme – Modification de droit commun n°1 – Règlement

Commune de Serpaize

Dans ce secteur, en fonction de l’état résiduel des terrains et travaux de réhabilitation effectués, l’aménagement du site pourra être soumis à des restrictions d’usage (notamment une dépollution préalable des sols).

4.12. DES PERIMETRES DE ZONES HUMIDES

Un inventaire a été réalisé sur le territoire de Serpaize par l’Agence de Valorisation des Espaces Naturels Isérois Remarquables (AVENIR). Cet inventaire départemental a été précisé au niveau communal. Les zones humides sont repérées sur le plan de zonage du règlement par une trame spécifique. Dans les zones humides repérées sur le plan de zonage, sont interdits toutes les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide, notamment les constructions, les affouillements et les remblaiements (quelles que soient leur hauteur et leur superficie,…), l’asséchage et le drainage (par drains ou fossés).

Article 5Dispositions générales

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES DANS TOUTE OU PARTIE DES ZONES DU PLU

Les dispositions ci-dessous sont applicables à l’ensemble des zones du PLU.

5.1. REGLEMENTATION DES ACCES

Les accès nouveaux sur les routes départementales et sur les autres voies publiques sont réglementés en application de l’article 111-2 du Code de l’Urbanisme. Ils pourront être limités afin d’éviter la multiplication d’accès directs sur ces voies.

Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, le pétitionnaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir de l’autorité gestionnaire de la voirie concernée, une autorisation d’accès précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires, eu égard aux exigences de sécurité routière.

5.2. STATIONNEMENT DES CARAVANES

Le Code de l’Urbanisme (art. 421-23) prévoit que doit être précédée d'une déclaration préalable, l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j de l’article 421-23 du Code de l’Urbanisme, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non.

Il est rappelé que cette autorisation n’est toutefois pas exigée si le stationnement a lieu sur un terrain aménagé pour l’accueil des caravanes, ou dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur.

5.3. CLOTURES

Il est rappelé que clore son terrain est un droit et non un devoir (art. 647 du Code Civil).

« Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. » (art. 671 du Code Civil)

L’édification de clôture est réglementée par les articles L.421-4 et 421-12 du Code de l’Urbanisme et une déclaration préalable est nécessaire.

Commune de Serpaize Plan Local d’Urbanisme – Modification de droit commun n°1 – Règlement

Page 13/179

Des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu le long de toutes les voies de circulation, peuvent être émises lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation.

5.4. DEPOTS DE MATERIAUX DE TOUTE NATURE

Lorsqu’ils sont autorisés, les dépôts de matériaux devront être dissimulés aux vues des tiers depuis la voie publique par des aménagements appropriés.

5.5. REGLE DE RECIPROCITE D’IMPLANTATION DES BATIMENTS AGRICOLES : ARTICLE L.111-3 DU CODE RURAL (LOI SRU DU 13 DECEMBRE 2000 - ART. 204)

« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et constructions habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le Plan Local d’urbanisme ou, dans les communes non dotées d’un Plan Local d’Urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la Chambre d’Agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement. (…) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la Chambre d'Agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa ».

5.6. DESSERTE PAR LES RESEAUX – EAUX PLUVIALES

Les éléments suivants sont issus de l’Etude de zonages d’assainissement 2011 sur 9 communes – Phase 3 – Zonage d’assainissement des eaux usées et pluviales-Commune de Serpaize – B&R Ingénierie Rhône Alpes & SED-Ic (également annexé au PLU en pièce 6).

§ DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES A LA PARCELLE Les ouvrages à la parcelle concernent les aménagements dont la surface imperméabilisée est inférieure ou égale à 600 m². L’infiltration dans le sol sera systématiquement recherchée. Lorsque l’infiltration s’avère impossible (sols imperméables, risques de remontée du niveau de nappe, préconisations particulières liées à des périmètres captages d’eau…), les eaux seront stockées dans un ouvrage puis restituées à débit limité vers un exutoire de surface. Par conséquent deux cas se présentent pour la conception et le dimensionnement :

§ Infiltration des eaux dans le sol. C’est la perméabilité du terrain associée à la surface d’infiltration qui définit le débit de fuite et le volume de l’ouvrage, et par conséquent le dispositif le plus adapté. - un sol très perméable permettra d’infiltrer l’eau avec un faible stockage amont (puits d’infiltration en particulier), - alors qu’un sol peu ou moyennement perméable devra prévoir une capacité de stockage plus importante, et favoriser l’infiltration diffuse et superficielle pour favoriser le rôle de l’évapotranspiration et des végétaux (tranchées d’infiltrations, noues, mares sans exutoires…).

Page 14/179 Plan Local d’Urbanisme – Modification de droit commun n°1 – Règlement

Commune de Serpaize

§ Stockage des eaux et rejet vers un exutoire de surface. L’ouvrage sera alors défini par un débit de fuite et un volume. - Le débit de fuite de l’ouvrage sera alors le débit du projet avant aménagement (surfaces imperméabilisées et naturelles comprises). La valeur du débit ne pourra être inférieure à 1 l/s, afin d’éviter des orifices de faible section qui pourraient se colmater - Le volume de l’ouvrage en litres sera fonction du nombre de m² imperméabilisés.

Les valeurs de débit de fuite et de volumes sont définis par le tableau ci-après, qui fixent différentes valeurs suivant le niveau de risques sur le territoire communal.

§ DIMENSIONNEMENT ET CONCEPTION DES OUVRAGES POUR LES SURFACES IMPERMEABILISEES IMPORTANTES : LES OUVRAGES A LA PARCELLE CONCERNENT LES AMENAGEMENTS DONT LA SURFACE IMPERMEABILISEE EST SUPERIEURE A 600 M². Pour les projets mettant en jeu une certaine surface imperméabilisée, qui sera définie dans le plan de zonage, il sera non seulement demandé de respecter les préconisations définies pour la gestion des eaux à la parcelle (priorité à l’infiltration, stockage des eaux et rejet vers un exutoire de surface sinon), mais une étude hydraulique devra être réalisée afin de prendre en compte des aspects complémentaires. Il sera en particulier demandé d’identifier les enjeux à l’aval des projets, afin d’appréhender les impacts en cas d’éventuels dysfonctionnements des dispositifs de stockage/régulation/infiltration et lors des épisodes exceptionnels dépassant la période de retour prise en compte pour le dimensionnement.

§ ORIENTATIONS PROPOSEES POUR LE ZONAGE PLUVIAL Le zonage pluvial définit trois zones de niveau de risques : - Zone sans risque majeur connu ; - Zone à risque potentiel, à surveiller ; - Zone à risque connu, où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation, voire améliorer la situation La zone à risque connu est identifiée par des problèmes d’évacuation des eaux pluviales récurrents, identifiés par la Collectivité et/ou des habitants de la commune. La zone à risque potentiel présente soit de rares problèmes d’évacuation des eaux pluviales, soit un risque qui pourrait être généré par une imperméabilisation plus importante. Les différentes zones sur la commune sont présentées dans le tableau suivant :

Type de zone

Sans risque majeur

A risque potentiel

A risque connu

Localisation

Le reste du territoire communal

Aucune zone sur la commune

Bassin versant Valeron Bassin versant Abereau

Surface imperméabilisée ≤ 600m2

Débit de fuite de l’ouvrage

Volume de l’ouvrage

1 l/s pour

22 l/m²

0 < S ≤ 300m²

imperméabilisés

1.5 l/s pour

301 < S ≤ 600 m²

1 l/s pour

27 l/m²

0 < S ≤ 300 m²

imperméabilisés

2,0 l/s pour

301 < S ≤ 600 m²

1 l/s pour

28 l/m²

0 < S ≤ 300 m²

imperméabilisés

1.5 l/s pour

301 < S ≤ 600 m²

Surface imperméabilisée

> 600m2

Débit de fuite de l’ouvrage

Volume de l’ouvrage

Débit annuel avant aménagement

Protection 10 ans définie selon étude hydraulique

Débit biannuel avant aménagement

Protection 20 ans définie selon étude hydraulique

Débit annuel avant aménagement

Protection 20 ans définie selon étude hydraulique

Commune de Serpaize Plan Local d’Urbanisme – Modification de droit commun n°1 – Règlement

Page 15/179

Article 6Dispositions générales

DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS

La commune de Serpaize est concernée par des risques naturels au titre de l’article 111-3 du Code de l’Urbanisme et de la carte des aléas.

§ Carte des aléas et cahier des prescriptions spéciales pour la protection contre les risques naturels (mars 2013 modification en février 2014) Les phénomènes répertoriés et étudiés dans la carte des aléas sont : - Les crues torrentielles - Les ruissellements de versant et les ravinements - Les crues rapides des rivières (La Véga) - Les glissements de terrain - La suffosion et l’effondrement de terrain

§ Risque sismique La commune de Serpaize est située en zone de sismicité modérée. Aucune prescription particulière d’urbanisme n’est liée à ce classement.

§ Risque d’incendie Le territoire de Serpaize n’est pas concerné par l’aléa feux de forêts. Néanmoins, le risque feux de forêts n’est pas à écarter compte tenu de la présence de boisements et de secteurs habités à proximité des zones vulnérables.

6.1. DOMAINE CONCERNE

Seules les prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux vis-à-vis de la prise en compte des risques naturels sont détaillées. D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme. Est considéré comme projet nouveau :

- Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) - Toute extension de bâtiment existant - Toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à

augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens - Toute réalisation de travaux

6.2. CONSIDERATIONS GENERALES

L'attention est attirée sur le fait que : § Les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent

fonction :

- Soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides)

- Soit de l'étude d'événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale)

- Soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain)

§ Au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés ...)

Page 16/179 Plan Local d’Urbanisme – Modification de droit commun n°1 – Règlement

Commune de Serpaize

§ En cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.

Ne sont pas pris en compte dans le présent article certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits). Ne relèvent pas du présent article les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.).

6.3. DEFINITIONS

§ Définition des façades exposées Le présent règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes : - La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) - Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs,...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois,...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs C’est pourquoi, sont considérés comme : - Directement exposées, les façades pour lesquelles 0° £ µ £ 90° - Indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° £ µ £ 180° Le mode de mesure de l’angle µ est schématisé ci-après.

Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.

§ Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs.

Commune de Serpaize Plan Local d’Urbanisme – Modification de droit commun n°1 – Règlement

Page 17/179

§ Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :

§ En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.

§ En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles,...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.

Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.

§ Définition du Rapport d’Emprise en Sol en Zone Inondable (RESI) Dans les zones inondables (inondation de plaine, inondation de pied de versant, ruissellement), un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple. Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voirie, talus) n’aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval. Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l'ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d'accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.

RESI = surface de la partie du projet en zone inondable (construction et remblai) surface de la partie inondable des parcelles utilisées

Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sauf dans les cas d’aléa moyen d’inondation de pied de versant et de crues torrentielles. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.

Page 18/179 Plan Local d’Urbanisme – Modification de droit commun n°1 – Règlement

Commune de Serpaize

6.4. EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS GENERALES

Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent :

a) Sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment aménagements internes, traitements de façades, réfection des toitures

b) Sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

- Extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité

- Reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée

c) Les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.

d) Sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - Abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que bassins et piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Bassins et piscines non autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction - Constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité

e) Sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : - Constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone - Infrastructures (notamment infrastructures de transports, de fluides, ouvrages de dépollution, aménagements hydroélectriques) et équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent

f) Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.

6.5. DISPOSITIONS CONCERNANT LES FOSSES, CANAUX ET CHANTOURNES

Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :

- Pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges

- Pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges

Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence.

La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.

Commune de Serpaize Plan Local d’Urbanisme – Modification de droit commun n°1 – Règlement

Page 19/179

Article 7Dispositions générales

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE LES RISQUES TECHNOLOGIQUE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.