Zone AUC
- Zone à urbaniser
- secteur AUc
- 14 articles
- PLU de Serpaize, approuvé le 31/01/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
DISPOSITIONS GENERALES L’implantation des constructions doit se réaliser : - soit en limite séparative - soit la distance comptée horizontalement du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres 7.3.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
DISPOSITIONS GENERALES La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7m.
- Combien de places de stationnement ?
Il est rappelé que pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il ne peut être exigé au maximum qu’une place par logement.
Ce que le document dit de la zone AUCCaractère de la zone
La zone AUc « Petit Duc » correspond à un secteur à urbaniser situé à proximité immédiate du centre-village et des équipements, le long de la route de la Pivolée. Il s’agit d’un secteur à vocation dominante d’habitat. PERIMETRES PARTICULIERS Dans la zone AUc, est distinguée une orientation d’aménagement et de programmation intitulée « Petit Duc » dont le périmètre figure sur le plan de zonage. Les constructions, aménagement et installations prévus devront respecter les principes définis dans cette orientation.
Le règlement de la zone AUC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 167 articles, avec une rechercheArticle AUC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1. SONT INTERDITS DANS LA ZONE
AUc § Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur localisation, leur importance ou leur aspect seraient susceptibles d’entraîner pour le voisinage des incommodités (insalubrité, nuisances, gênes…) et qui en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux entraîneraient des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens § Les constructions destinées à l’industrie, les entrepôts § Les constructions destinées aux commerces § Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière § Les terrains de camping et/ou caravaning et les parcs résidentiels de loisirs § Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées, le stationnement de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur) § Les dépôts et les décharges de toute nature (déchets, ferrailles, véhicules, épaves, matériaux inertes ou de récupération…) § Les pylônes ou antennes d’une hauteur supérieure à 6 mètres. Les antennes relais de téléphonie mobile ou de transfert des données sans fil sont interdites à moins de 300 mètres de toute habitation § L'ouverture et l'exploitation de carrières
Article AUC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. CONDITIONS DE L’OUVERTURE
A L’URBANISATION Les constructions seront autorisées lors du raccordement de la zone au réseau d’assainissement collectif et lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité de la zone AUc, dans le respect de l’orientation d’aménagement et de programmation « Petit Duc » définie au PLU.
2.2. CONDITION LIEE AUX CONSTRUCTIONS DANS LE PERIMETRE D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION
Dans le périmètre, toutes constructions, aménagements et installations doivent respecter les principes définis dans l’orientation d’aménagement et de programmation « Petit Duc ».
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Article AUC 3Accès et voirie
Les accès et voirie doivent être conçus dans le respect des principes définis dans l’orientation d’aménagement et de programmation, dont le périmètre figure sur le plan de zonage.
3.1. ACCES
L’accès correspond soit : - à la limite de terrain jouxtant la voie publique ou privée ouverte à la circulation (portail, porte de garage, porche), - à l’espace (bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage, et par lequel les véhicules pénètrent
sur le terrain d’assiette de la construction projetée depuis la voie.
§ Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes (usagers des voies publiques ou personnes utilisant ces accès).
§ Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, peut être interdit l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation.
§ Un accès utilisé par les engins agricoles devra être conservé pour accéder aux terres.
3.2. VOIRIE
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il s’agit de voies de statut public ou privé ouvertes à la circulation routière.
§ Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche et à la manœuvre des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins d’enlèvement des ordures ménagères.
§ Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux usagers qu’elles supportent et aux besoins des opérations qu'elles desservent.
Article AUC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1. EAU POTABLE
Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
4.2. ASSAINISSEMENT
§ Eaux usées Les dispositions applicables au territoire de Serpaize sont celles du règlement d’assainissement en vigueur. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées, par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L’assainissement non collectif est interdit dans la zone AUc desservie par le réseau d’eaux usées. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, un système d’assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur et au Règlement Général d’Assainissement, pourra être exceptionnellement admis, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires auprès du SPANC. Rappel : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux,
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station d'épuration), selon le Code de la Santé publique, article L.1331-1. Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre la commune (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre).
§ Eaux pluviales et de ruissellement Les dispositions applicables au territoire de Serpaize sont celles du règlement d’assainissement en vigueur et du zonage pluvial de la commune. Les conditions de desserte par les réseaux d’eaux pluviales et de ruissellement sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 5.6 du titre I des dispositions générales. En outre, le mode de gestion des eaux pluviales du projet d’aménagement devra être dimensionné pour l’ensemble de la zone et pas seulement pour les parties communes. En effet, les eaux pluviales des parties communes devront être gérées avec les eaux pluviales issues de chacun des futurs lots à construire si la configuration du terrain le permet (lots à construire et espaces communs).
Rappel de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 : La rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) est relative aux rejets d’eaux pluviales : 2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant:
- 1) supérieure ou égale à 20 ha = IOTA soumis à autorisation (A) - 2) supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha = IOTA soumis à déclaration (D) Est concerné par l’élaboration d’un dossier Loi sur l’Eau à destination des services de l’Etat tout maître d’ouvrage, public ou privé, dont le projet d’aménagement dépasse les seuils ci-dessus. Le dossier peut être soumis par un représentant de la maîtrise d’ouvrage.
4.3. AUTRES RESEAUX Les réseaux (électricité, téléphone, haut débit…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques, sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.
4.4. DECHETS Toute demande (construction, rénovation…) devra se conformer aux prescriptions de l’établissement public en charge de la collecte des déchets ménagers et assimilés.
Article AUC 5Superficie minimale des terrains
Non réglementé
Article AUC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation routière. L’implantation des constructions est définie : - par rapport à l’alignement pour les voies publiques existantes ou à créer - par rapport à la limite de parcelle pour les voies privées existantes ou à créer Elles s’appliquent au corps principal du bâtiment : les passes de toiture, dans la limite de 0,60 m de débordement, ne sont pas prises en compte. Les saillis et balcons surplombant les voies sont interdits.
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6.2. DISPOSITION GENERALE L’implantation des constructions devra rechercher les continuités urbaines et se réalisera dans une bande de 0 à 5 mètres.
6.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES § Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites. § Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise.
Article AUC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelles et limites latérales). Elles s’appliquent au corps principal du bâtiment : les passes de toiture, dans la limite de 0,60 m de débordement, ne sont pas prises en compte.
7.2. DISPOSITIONS GENERALES L’implantation des constructions doit se réaliser : - soit en limite séparative - soit la distance comptée horizontalement du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres
7.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES § Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites.
Article AUC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Article AUC 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Le coefficient d’emprise au sol maximal est fixé à 0,20
Article AUC 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur mais doivent rester compatibles avec l’environnement. Si la construction comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume.
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10.1. DISPOSITIONS GENERALES La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7m.
10.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif. Cependant, la hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant.
Article AUC 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1. RAPPEL «
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinant, aux sites aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
11.2. DISPOSITIONS GENERALES
§ L’implantation dans son environnement bâti Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du site et s’intégrer dans le paysage construit. Les constructions nouvelles doivent démontrer une cohérence avec les constructions voisines en évitant les ruptures d’échelle, de rythme et en général d’harmonie urbaine. Elles doivent s’intégrer à la séquence de la rue dans laquelle elles s’insèrent.
§ L’implantation des constructions dans le site La construction devra être étudiée en fonction du terrain (relief, ensoleillement, vue…) et adaptée au terrain naturel. Les mouvements de terrain (déblais et/ou remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques. Sur les terrains plats, il ne sera admis aucun remblais ou déblais, une fois la construction terminée. Pour les terrains en pente, l’ensemble des talus, des remblais de l’opération est limité à une hauteur de 1m maximum une fois la construction terminée. Les talus seront soit adoucis, lissés, plantés, soit construits avec un petit mur de soutènement (1m environ). Les enrochements sont interdits.
§ L’aménagement de l’accès et du chemin d’accès interne Afin de réduire l’impact paysager des chemins d’accès, limiter l’imperméabilisation des parcelles et de faciliter leur entretien, ils seront les plus courts possibles. Les accès ne doivent pas excéder une pente de 15%.
§ Les volumes Les constructions dont l’aspect général est d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. La volumétrie des constructions doit être simple, sobre. Les constructions ne doivent pas présenter de complexité des volumes (décrochements multiples en plan, en toiture…) sans rapport avec l’architecture locale. Les constructions proposant un vocabulaire architectural contemporain, innovant notamment dans le cas de la mise en œuvre de matériaux ou de techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, ou à l’éco-construction, sont autorisées à condition de respecter les
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fondamentaux de la construction traditionnelle locale, à savoir la simplicité des silhouettes et une bonne insertion dans le paysage.
§ Les façades Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les parpaings agglomérés, etc… L’enduit de finition doit être finement lissé. Sont interdit les enduits à gros grains, les enduits à relief… L’emploi de matériaux bruts est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction. Les teintes des matériaux utilisées doivent être discrètes, s’harmoniser avec les tonalités des matériaux locaux et respecter la tonalité générale du site urbain. Sont proscrites les teintes trop claires, trop foncées ou trop vives. La couleur blanche est interdite pour les enduits.
§ Les toitures Elles doivent comporter deux à quatre pans, sans décrochements multiples des pans de toitures. Les couvertures seront en tuile, dans le ton « terre cuite de couleur rouge nuancée ». Les vérandas pourront être différentes. Les toitures des bâtiments annexes de moins de 20m2 peuvent être recouvertes de matériaux autres que de la tuile, d’une couleur à dominante rouge. Pour le corps principal des constructions, la pente des toitures doit être comprise entre 30 et 40 % ; des pentes plus faibles sont seulement admises pour les vérandas et appentis adossés au bâtiment principal. Pour répondre aux objectifs de production d’énergie solaire, l’inclinaison des pans de toiture support du dispositif de production d’énergie les pentes pourra être supérieure à 45 %. Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées. Les toitures à un pan sont autorisées pour les extensions limitées (de type annexes, vérandas, petits volumes).
§ Les clôtures Les clôtures nouvelles ne doivent pas excéder 1,80 m de hauteur. Elles seront constituées : - soit de murs jusqu'à 1,80 m de haut, lorsqu’ils se situent dans le prolongement de façades de bâtiments principaux. Ils doivent dans ce cas, être traités dans les mêmes matériaux que la façade mitoyenne et leur longueur ne peut excéder 5 m de part et d’autre du bâtiment. - soit de murets maçonnés de 0,80 surmontés de grilles ou grillages et doublés de haies vives. - soit de haies végétales et plantations, doublées ou non de grillages. À l’échelle de l’opération, une homogénéité de traitement des clôtures doit être respectée (matériaux, hauteur,…). Les typologies de clôtures peuvent varier en fonction des formes urbaines (maison individuelle, logement collectif,…).
§ Les antennes, paraboles et autres ouvrages techniques (tels que les climatiseurs, les pompes à chaleur) Ils seront positionnés de manière aussi peu visibles que possible depuis le domaine public et doivent être traités de manière à atténuer leur impact dans le paysage. Une recherche d’intégration des éléments techniques sera exigée. Ainsi les boîtiers techniques (électrique, télécommunication….) et les boites aux lettres feront l’objet d’une attention particulière quant à leur emplacement et leur intégration dans la clôture ou sur la façade afin d’impacter au minimum l’aspect extérieur du bâtiment. La pose de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques est autorisée. Le dispositif doit faire l’objet d’une composition soignée.
§ Les piscines Leurs abords sont aussi soumis aux règles sur les déblais et remblais.
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11.3. DISPOSITION PARTICULIERE L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif.
Article AUC 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le tènement foncier support du permis de construire ou en cas d’impossibilité technique dans son environnement immédiat.
Modalité de calcul d’une aire de stationnement : La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'une voiture particulière est de 5m X 3m hors accès ou 25 m2 y compris les espaces de manœuvre. Pour les aires réservées aux personnes à mobilité réduite, l’aire de stationnement est de 30 m2.
12.1. POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION Il est exigé 2 places de stationnement par logement. Il est rappelé que pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il ne peut être exigé au maximum qu’une place par logement.
12.2. A L’ECHELLE DE L’OPERATION Des aires de stationnement en nombre suffisant doivent être aménagées dans l’opération pour assurer le stationnement des véhicules des visiteurs.
Article AUC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS
La limite avec l’espace agricole doit être plantée d’une haie champêtre.
Article AUC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé
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CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUd « Pivolée »
CARACTERE DE LA ZONE La zone AUd « Pivolée » correspond à un secteur à urbaniser situé à proximité immédiate du centre-village et des équipements, le long de la route de la Pivolée. Il s’agit d’un secteur à vocation dominante d’habitat. La zone AUd comprend deux secteurs :
- AUd1, correspondant à la phase 1 (partie Ouest) - AUd2, correspondant à la phase 2 (partie Est) La zone AUd est concernée par un échéancier prévisionnel situé en pièce 3. Orientations d’aménagement et de programmation.
PERIMETRES PARTICULIERS Dans la zone AUd, sont identifiés :
- Une orientation d’aménagement et de programmation intitulée « Pivolée » dont le périmètre figure sur le plan de zonage. Les constructions, aménagement et installations prévus devront respecter les principes définis dans cette orientation.
- Une servitude permettant la réalisation d’objectifs de mixité sociale au titre de l’article L.123-1-5 II 4° du Code de l’Urbanisme (devenu L.151-15). Ainsi, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à la réalisation de logements sociaux dans le respect des objectifs de mixité sociale.
- Des éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme (devenu L.151-19), pour leur valeur identitaire et patrimoniale, à préserver et à valoriser.
ALEAS NATURELS La zone AUd comprend des secteurs exposés à des aléas de glissement de terrain, de ruissellement. Ils sont indiqués sur le plan de zonage par une trame spécifique. En fonction du type d’aléas et de son intensité, des prescriptions urbanistiques particulières doivent être respectées :
- Zone constructible sous conditions liée au risque de glissement de terrain (Bg) - Zone constructible sous conditions ou inconstructible liée au risque de ruissellement (Bv et RV) Dans ces zones, tout pétitionnaire devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant aux dispositions du présent règlement, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme (carte des aléas).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUC comme partout.Article 1Dispositions générales
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Serpaize – Département de l’Isère.
Article 2Dispositions générales
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement du PLU de Serpaize délimite 4 catégories de zones conformément au Code de l’Urbanisme : des zones urbaines dites « zones U », des zones à urbaniser dites « zones AU », des zones agricoles dites « zones A » et des zones naturelles et forestières dites « zones N ».
Chaque zone est délimitée sur le plan de zonage par une ligne en tireté et désignée par une lettre en majuscule (ex : U, AU…). Les zones sont éventuellement subdivisées en secteurs permettant de différencier certains périmètres dans lesquels s’appliquent des dispositions spécifiques. Ces secteurs sont désignés par un indice (en lettre minuscule) accompagnant la lettre majuscule (ex : Ua, AUa, …).
§ Les zones urbaines (U) auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » (Art. R.123-5 du Code de l’Urbanisme).
§ Les zones à urbaniser (AU) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement
« Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme » (Art. R.123-6 du Code de l’Urbanisme).
§ Les zones agricoles (A) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement
« Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (Art. R.123-7 du Code de l’Urbanisme).
§ Les zones naturelles et forestières (N) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du règlement
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (Art. R.123-8 du Code de l’Urbanisme).
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Article 3Dispositions générales
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
3.1. LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d’utilité publique de la commune de Serpaize figurant en annexe du PLU.
3.2. LES REGLES GENERALES DE L’URBANISME : LES ARTICLES D’ORDRE PUBLIC
Les quatre articles suivants du Code de l’Urbanisme dits « d’ordre public » demeurent opposables à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol.
§ La salubrité et sécurité publique (article R.111-2) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
§ La conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R.111-4) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
§ Le respect des préoccupations environnementales (article R.111-15) « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».
§ Le respect du patrimoine urbain, naturel et historique (article R.111-21) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Article 4Dispositions générales
AUTRES PRESCRIPTIONS ET PERIMETRES
Le Plan Local d’Urbanisme définit également :
4.1. LES PERIMETRES COUVERTS PAR LE DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU)
Le droit de préemption urbain (art. L.211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) est applicable sur le territoire de Serpaize. Il concerne l’ensemble des zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme.
4.2. LES EMPLACEMENTS RESERVES
Des emplacements sont réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts, au titre de l’article L.123-1-5 V° du Code de l’Urbanisme. L'emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination et son bénéficiaire sont consignés sur la liste des emplacements réservés figurant sur le plan de zonage.
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4.3. LA MIXITE SOCIALE
Le PLU de Serpaize a délimité des secteurs au titre de l’article L.123-1-5 II 4° du Code de l’Urbanisme pour favoriser la mixité sociale. Dans ces secteurs, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage du programme de logements doit être affecté à la construction de logements sociaux.
4.4. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Le PLU de Serpaize a délimité des secteurs au titre de l’article L.123-1-4 et R.123-3-1 du Code de l’Urbanisme dans lesquels sont définies les dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.
4.5. UN PERIMETRE DE SAUVEGARDE DU COMMERCE AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 II 5°
En vertu de l’article L.123-1-5 II 5° du Code de l’Urbanisme, la commune peut identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
4.6. DES SECTEURS DE RENOUVELLEMENT URBAIN AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 III 4° DU CODE DE L’URBANISME
Le PLU peut délimiter des secteurs de « renouvellement urbain » en application de l’article L.123-1-5 III 4° et R.123-11-f du Code de l’Urbanisme, où la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée.
4.7. DES ESPACES BOISES CLASSES (EBC)
En application de l’article L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, « le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ». Ils sont localisés sur le plan de zonage du règlement à l’aide d’une trame spécifique portée dans la légende. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un Plan Local d'Urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L.421-4, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du Code Forestier - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L.312-2 et
L.312-3 du nouveau Code Forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L.124-1 et L.313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L.124-2 dudit Code - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière
4.8. DES ESPACES VERTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME
Ils sont identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver. Il s’agit notamment de haies, boisements, bosquets, arbres isolés, parcs… qui marquent le paysage et le caractérise. Ils sont localisés sur le plan de zonage du règlement à l’aide d’une trame spécifique portée dans la légende. Des règles particulières sont définies par le présent règlement (titre VI) dans l’objectif de garantir la mise en valeur des ensembles paysagers.
En application de l’article R.421-23. h du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément remarquable identifié sur le plan de zonage du règlement, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, en application de l'article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme.
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4.9. DES ELEMENTS DU PATRIMOINE BATI PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME
Ils sont identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver et à valoriser. Ces éléments patrimoniaux sont repérés sur le plan de zonage du règlement par un symbole et sur une liste. Des règles particulières sont définies par le présent règlement (titre VI) dans l’objectif de préserver leur caractère patrimonial. En application de l’article R.421-28 e du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par le Plan Local d'Urbanisme, en application de l'article L.123-15 III 2° du Code de l’Urbanisme.
4.10. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES LE LONG DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES
§ Le bruit : les conditions d’isolement acoustique L’arrêté préfectoral n°2011-322-0005 du 18 novembre 2011 portant révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestre du département de l’Isère recense plusieurs axes de circulation sur la commune de Serpaize. Deux voies sont concernées : - La route départementale 75, tronçon RD75-2 (PR 0.750 à PR 3.050), tronçon RD75.3:1 (PR 8.410 à PR 3.050), tronçon RD75.3:2 (PR 8.410 à PR 3.050), catégorie 3 : la zone affectée par le bruit est de 100 mètres de part et d’autre de la voie à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. - La route départementale 75c, tronçon RD75C-2 (PR 0.750 à PR 3.050), catégorie 3 : la zone affectée par le bruit est de 100 mètres de part et d’autre la voie à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. Les bâtiments à construire devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’article 571.43 du Code de l’Environnement. L’arrêté est annexé au présent plan local d’urbanisme. L’arrêté du 30 mai 1996 définit les modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
§ La route classée à grande circulation La RD75 est classée par décret dans la nomenclature des routes à grande circulation. Elle est donc soumise aux dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande (…) de 75 m de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. (…) L’interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d'exploitation agricole, - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ».
4.11. UN SECTEUR PRESENTANT UN RISQUE DE POLLUTION DU SITE ET/OU DU SOL
L’article 123-11b du Code de l’Urbanisme permet de faire apparaître sur les documents graphiques du règlement, « les secteurs où (…) l'existence de (…) risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ». La zone Ui comprend un secteur présentant un risque de pollution du site et/ou du sol : il s’agit du site classé SEVESO ELF ANTAR FRANCE.
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Dans ce secteur, en fonction de l’état résiduel des terrains et travaux de réhabilitation effectués, l’aménagement du site pourra être soumis à des restrictions d’usage (notamment une dépollution préalable des sols).
4.12. DES PERIMETRES DE ZONES HUMIDES
Un inventaire a été réalisé sur le territoire de Serpaize par l’Agence de Valorisation des Espaces Naturels Isérois Remarquables (AVENIR). Cet inventaire départemental a été précisé au niveau communal. Les zones humides sont repérées sur le plan de zonage du règlement par une trame spécifique. Dans les zones humides repérées sur le plan de zonage, sont interdits toutes les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide, notamment les constructions, les affouillements et les remblaiements (quelles que soient leur hauteur et leur superficie,…), l’asséchage et le drainage (par drains ou fossés).
Article 5Dispositions générales
DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES DANS TOUTE OU PARTIE DES ZONES DU PLU
Les dispositions ci-dessous sont applicables à l’ensemble des zones du PLU.
5.1. REGLEMENTATION DES ACCES
Les accès nouveaux sur les routes départementales et sur les autres voies publiques sont réglementés en application de l’article 111-2 du Code de l’Urbanisme. Ils pourront être limités afin d’éviter la multiplication d’accès directs sur ces voies.
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, le pétitionnaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir de l’autorité gestionnaire de la voirie concernée, une autorisation d’accès précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires, eu égard aux exigences de sécurité routière.
5.2. STATIONNEMENT DES CARAVANES
Le Code de l’Urbanisme (art. 421-23) prévoit que doit être précédée d'une déclaration préalable, l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j de l’article 421-23 du Code de l’Urbanisme, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non.
Il est rappelé que cette autorisation n’est toutefois pas exigée si le stationnement a lieu sur un terrain aménagé pour l’accueil des caravanes, ou dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur.
5.3. CLOTURES
Il est rappelé que clore son terrain est un droit et non un devoir (art. 647 du Code Civil).
« Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. » (art. 671 du Code Civil)
L’édification de clôture est réglementée par les articles L.421-4 et 421-12 du Code de l’Urbanisme et une déclaration préalable est nécessaire.
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Des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu le long de toutes les voies de circulation, peuvent être émises lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation.
5.4. DEPOTS DE MATERIAUX DE TOUTE NATURE
Lorsqu’ils sont autorisés, les dépôts de matériaux devront être dissimulés aux vues des tiers depuis la voie publique par des aménagements appropriés.
5.5. REGLE DE RECIPROCITE D’IMPLANTATION DES BATIMENTS AGRICOLES : ARTICLE L.111-3 DU CODE RURAL (LOI SRU DU 13 DECEMBRE 2000 - ART. 204)
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et constructions habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le Plan Local d’urbanisme ou, dans les communes non dotées d’un Plan Local d’Urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la Chambre d’Agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement. (…) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la Chambre d'Agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa ».
5.6. DESSERTE PAR LES RESEAUX – EAUX PLUVIALES
Les éléments suivants sont issus de l’Etude de zonages d’assainissement 2011 sur 9 communes – Phase 3 – Zonage d’assainissement des eaux usées et pluviales-Commune de Serpaize – B&R Ingénierie Rhône Alpes & SED-Ic (également annexé au PLU en pièce 6).
§ DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES A LA PARCELLE Les ouvrages à la parcelle concernent les aménagements dont la surface imperméabilisée est inférieure ou égale à 600 m². L’infiltration dans le sol sera systématiquement recherchée. Lorsque l’infiltration s’avère impossible (sols imperméables, risques de remontée du niveau de nappe, préconisations particulières liées à des périmètres captages d’eau…), les eaux seront stockées dans un ouvrage puis restituées à débit limité vers un exutoire de surface. Par conséquent deux cas se présentent pour la conception et le dimensionnement :
§ Infiltration des eaux dans le sol. C’est la perméabilité du terrain associée à la surface d’infiltration qui définit le débit de fuite et le volume de l’ouvrage, et par conséquent le dispositif le plus adapté. - un sol très perméable permettra d’infiltrer l’eau avec un faible stockage amont (puits d’infiltration en particulier), - alors qu’un sol peu ou moyennement perméable devra prévoir une capacité de stockage plus importante, et favoriser l’infiltration diffuse et superficielle pour favoriser le rôle de l’évapotranspiration et des végétaux (tranchées d’infiltrations, noues, mares sans exutoires…).
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§ Stockage des eaux et rejet vers un exutoire de surface. L’ouvrage sera alors défini par un débit de fuite et un volume. - Le débit de fuite de l’ouvrage sera alors le débit du projet avant aménagement (surfaces imperméabilisées et naturelles comprises). La valeur du débit ne pourra être inférieure à 1 l/s, afin d’éviter des orifices de faible section qui pourraient se colmater - Le volume de l’ouvrage en litres sera fonction du nombre de m² imperméabilisés.
Les valeurs de débit de fuite et de volumes sont définis par le tableau ci-après, qui fixent différentes valeurs suivant le niveau de risques sur le territoire communal.
§ DIMENSIONNEMENT ET CONCEPTION DES OUVRAGES POUR LES SURFACES IMPERMEABILISEES IMPORTANTES : LES OUVRAGES A LA PARCELLE CONCERNENT LES AMENAGEMENTS DONT LA SURFACE IMPERMEABILISEE EST SUPERIEURE A 600 M². Pour les projets mettant en jeu une certaine surface imperméabilisée, qui sera définie dans le plan de zonage, il sera non seulement demandé de respecter les préconisations définies pour la gestion des eaux à la parcelle (priorité à l’infiltration, stockage des eaux et rejet vers un exutoire de surface sinon), mais une étude hydraulique devra être réalisée afin de prendre en compte des aspects complémentaires. Il sera en particulier demandé d’identifier les enjeux à l’aval des projets, afin d’appréhender les impacts en cas d’éventuels dysfonctionnements des dispositifs de stockage/régulation/infiltration et lors des épisodes exceptionnels dépassant la période de retour prise en compte pour le dimensionnement.
§ ORIENTATIONS PROPOSEES POUR LE ZONAGE PLUVIAL Le zonage pluvial définit trois zones de niveau de risques : - Zone sans risque majeur connu ; - Zone à risque potentiel, à surveiller ; - Zone à risque connu, où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation, voire améliorer la situation La zone à risque connu est identifiée par des problèmes d’évacuation des eaux pluviales récurrents, identifiés par la Collectivité et/ou des habitants de la commune. La zone à risque potentiel présente soit de rares problèmes d’évacuation des eaux pluviales, soit un risque qui pourrait être généré par une imperméabilisation plus importante. Les différentes zones sur la commune sont présentées dans le tableau suivant :
Type de zone
Sans risque majeur
A risque potentiel
A risque connu
Localisation
Le reste du territoire communal
Aucune zone sur la commune
Bassin versant Valeron Bassin versant Abereau
Surface imperméabilisée ≤ 600m2
Débit de fuite de l’ouvrage
Volume de l’ouvrage
1 l/s pour
22 l/m²
0 < S ≤ 300m²
imperméabilisés
1.5 l/s pour
301 < S ≤ 600 m²
1 l/s pour
27 l/m²
0 < S ≤ 300 m²
imperméabilisés
2,0 l/s pour
301 < S ≤ 600 m²
1 l/s pour
28 l/m²
0 < S ≤ 300 m²
imperméabilisés
1.5 l/s pour
301 < S ≤ 600 m²
Surface imperméabilisée
> 600m2
Débit de fuite de l’ouvrage
Volume de l’ouvrage
Débit annuel avant aménagement
Protection 10 ans définie selon étude hydraulique
Débit biannuel avant aménagement
Protection 20 ans définie selon étude hydraulique
Débit annuel avant aménagement
Protection 20 ans définie selon étude hydraulique
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Article 6Dispositions générales
DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
La commune de Serpaize est concernée par des risques naturels au titre de l’article 111-3 du Code de l’Urbanisme et de la carte des aléas.
§ Carte des aléas et cahier des prescriptions spéciales pour la protection contre les risques naturels (mars 2013 modification en février 2014) Les phénomènes répertoriés et étudiés dans la carte des aléas sont : - Les crues torrentielles - Les ruissellements de versant et les ravinements - Les crues rapides des rivières (La Véga) - Les glissements de terrain - La suffosion et l’effondrement de terrain
§ Risque sismique La commune de Serpaize est située en zone de sismicité modérée. Aucune prescription particulière d’urbanisme n’est liée à ce classement.
§ Risque d’incendie Le territoire de Serpaize n’est pas concerné par l’aléa feux de forêts. Néanmoins, le risque feux de forêts n’est pas à écarter compte tenu de la présence de boisements et de secteurs habités à proximité des zones vulnérables.
6.1. DOMAINE CONCERNE
Seules les prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux vis-à-vis de la prise en compte des risques naturels sont détaillées. D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme. Est considéré comme projet nouveau :
- Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) - Toute extension de bâtiment existant - Toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à
augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens - Toute réalisation de travaux
6.2. CONSIDERATIONS GENERALES
L'attention est attirée sur le fait que : § Les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent
fonction :
- Soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides)
- Soit de l'étude d'événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale)
- Soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain)
§ Au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés ...)
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§ En cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.
Ne sont pas pris en compte dans le présent article certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits). Ne relèvent pas du présent article les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.).
6.3. DEFINITIONS
§ Définition des façades exposées Le présent règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes : - La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) - Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs,...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois,...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs C’est pourquoi, sont considérés comme : - Directement exposées, les façades pour lesquelles 0° £ µ £ 90° - Indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° £ µ £ 180° Le mode de mesure de l’angle µ est schématisé ci-après.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.
§ Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs.
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§ Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
§ En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.
§ En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles,...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
§ Définition du Rapport d’Emprise en Sol en Zone Inondable (RESI) Dans les zones inondables (inondation de plaine, inondation de pied de versant, ruissellement), un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple. Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voirie, talus) n’aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval. Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l'ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d'accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
RESI = surface de la partie du projet en zone inondable (construction et remblai) surface de la partie inondable des parcelles utilisées
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sauf dans les cas d’aléa moyen d’inondation de pied de versant et de crues torrentielles. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
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6.4. EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS GENERALES
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent :
a) Sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment aménagements internes, traitements de façades, réfection des toitures
b) Sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- Extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité
- Reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée
c) Les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.
d) Sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - Abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que bassins et piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Bassins et piscines non autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction - Constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité
e) Sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : - Constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone - Infrastructures (notamment infrastructures de transports, de fluides, ouvrages de dépollution, aménagements hydroélectriques) et équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent
f) Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.
6.5. DISPOSITIONS CONCERNANT LES FOSSES, CANAUX ET CHANTOURNES
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
- Pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges
- Pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges
Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence.
La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.
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Article 7Dispositions générales
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE LES RISQUES TECHNOLOGIQUE
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.