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Edifiable

Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
DISPOSITIONS GENERALES A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est rappelé que pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il ne peut être exigé au maximum qu’une place par logement.
Combien d'espaces verts ?
SURFACES VEGETALISEES MINIMUM En zone Uc, au moins 20 % de la superficie totale de l’unité foncière doit être végétalisée et traitée en aménagement paysager (gazon, plantation, toitures terrasses végétalisées).
Ce que le document dit de la zone UCCaractère de la zone

La zone Uc correspond aux petits ensembles agglomérés (d’une dizaine d’habitations environ) de développement pavillonnaire et isolés du centre-village.. Ces habitations sont raccordées au réseau public d’assainissement collectif. Il s’agit essentiellement d’une zone à dominante d'habitat de densité faible qui s’est principalement développée le long de la route de Vienne et de la route de la Ravat. La zone Uc comprend un sous-secteur « Uca » dont les habitations possèdent un dispositif d’assainissement autonome. Ce secteur sera raccordé au réseau d’assainissement collectif sur le long terme. ALEAS NATURELS La zone Uc comprend des secteurs exposés à des aléas de glissement de terrain, de ruissellement, de crues torrentielles et de crues rapides des rivières, d’effondrement, de suffosion. Ils sont indiqués sur le plan de zonage par une trame spécifique. En fonction du type d’aléas et de son intensité, des prescriptions urbanistiques particulières doivent être respectées : - Zone constructible sous conditions ou inconstructibles liée au risque de glissement de terrain (Bg et RG) - Zone constructible sous conditions ou inconstructible liée au risque de ruissellement (Bv et RV) - Zone inconstructible liée au risque de crues torrentielles (RT) - Zone inconstructible liée au risque de crues torrentielles (chenal et marges de recul) (RTc) - Zone inconstructible liée au risque d’effondrement, suffosion (RF) Dans ces zones, tout pétitionnaire devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant aux dispositions du présent règlement, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme (carte des aléas). RISQUES TECHNOLOGIQUES La zone Uc est concernée par les canalisations de transports de matières dangereuses suivantes et/ou les zones de dangers qui leur sont associées : - Canalisation Serpaize – Les haies DN 600mm – DUP du 21.02.2007 - Canalisation d’hydrogène gazeux Feyzin - Salaise de la société Air Liquide (Arrêté Ministériel du 26.09.1988) : servitude non aedificandi de 4 mètres de largeur. La zone Uc comprend à ce titre des secteurs soumis à des prescriptions urbanistiques particulières en raison de canalisations de transport de matières dangereuses. Dans ces zones, tout pétitionnaire devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant aux dispositions du présent règlement, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme.

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 167 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1. SONT INTERDITS DANS LA ZONE

Uc § Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur localisation, leur importance ou leur aspect seraient susceptibles d’entraîner pour le voisinage des incommodités (insalubrité, nuisances, gênes…) et qui en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux entraîneraient des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens § Les constructions destinées à l’industrie, les entrepôts § Les constructions destinées aux commerces § Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier § Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, exceptées celles mentionnées à l’article Uc 2 § Les terrains de camping et/ou de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs § Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées, le stationnement de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur) § Les dépôts et les décharges de toute nature (véhicules, épaves, matériaux inertes ou de récupération…) § Les pylônes ou antennes d’une hauteur supérieure à 6 mètres. Les antennes relais de téléphonie mobile ou de transfert des données sans fil sont interdites à moins de 300 mètres de toute habitation § L'ouverture et l'exploitation de carrières § Les affouillements et/ou exhaussements de sol autres que ceux mentionnés à l’article Uc2

1.2. INTERDICTIONS SUPPLEMENTAIRES DANS LES ZONES CONCERNEES PAR DES ALEAS NATURELS

§ Dans les secteurs concernés par les aléas faibles de glissement de terrain (Bg), sont interdits : Les constructions rejetant des eaux pluviales, usées et de drainage dans le sol.

§ Dans les secteurs concernés par les aléas moyens et forts de glissement de terrain (RG), sont interdits : Les constructions à l’exception de celles mentionnées en article Uc2.2 « Conditions liées a la prise en compte des aléas naturels »

§ Dans les secteurs concernés par les aléas moyens de ruissellement (RV), sont interdits : - Les constructions à l’exception de celles mentionnées en article Uc2.2 « Conditions liées a la prise en compte des aléas naturels » - Les aires de stationnement - Les campings caravanage

§ Dans les secteurs concernés par les aléas moyens de crues torrentielles (RT), sont interdits : Les constructions à l’exception de celles mentionnées en article Uc2.2 « Conditions liées a la prise en compte des aléas naturels »

§ Dans les secteurs concernés par les aléas forts de crues torrentielles (chenal et marges de recul) (RTc), sont interdits : Dans le but de permettre l’entretien du chenal et des ouvrages de franchissement et éviter de faire obstacle à l’écoulement des eaux, sont interdits : - Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture, haie, piscine, etc.) excepté les aménagements et travaux de nature à réduire les risques ou sans aggravation des risques - L’extension de bâtiment existant de quelque surface qu’elle soit

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- Toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens

- L’installation de hangar et de zones de dépôts

§ Dans les secteurs concernés par les aléas moyens d’effondrement, suffosion (RF), sont interdits : - Les constructions - Les aires de stationnement

1.3. DANS LES ZONES CONCERNEES PAR LES RISQUES LIES AUX CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES, SONT INTERDITS § Dans la zone des premiers effets létaux, la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie § Dans la zone des effets létaux significatifs, la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. SONT ADMISES EN

ZONE Uc § Les constructions à usage artisanal sont autorisées, à condition qu’elles n’entraînent pas pour le voisinage une incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. Ces constructions sont autorisées à condition d’être inférieures à 200m2 de surface de plancher. § L'aménagement et l'extension limitée des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU sous réserve de ne pas aggraver les nuisances ou les inconvénients qu'ils présentent. § Les annexes des constructions à usage d’habitation sous réserve que leur surface n’excède pas 40 m² d’emprise au sol en totalité.

Annexe : Sont considérés comme annexes, les locaux accessoires à une construction principale, séparées de celle-ci par un espace entièrement libre, ou qui ne sont reliées avec le bâtiment que par une clôture ou un raccord (électrique ou autre). L’usage de ce local doit être complémentaire et non identique à celui de la destination principale.

§ Les affouillements et/ou exhaussements de sol strictement nécessaires à l’implantation des constructions autorisées dans la zone.

2.2. CONDITIONS LIEES A LA PRISE EN COMPTE DES ALEAS NATURELS

§ Dans les secteurs concernés par les aléas faibles de mouvement de terrain (Bg) - Les constructions, sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux - Les affouillements et exhaussements, sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité

§ Dans les secteurs concernés par les aléas moyens et forts de glissement de terrain (RG) Les constructions, dans la limite des projets autorisés et énoncés à l’article 6.4. « Exceptions aux interdictions générales » des dispositions générales du présent règlement (titre I), respectant les conditions énoncées à cet article et sous réserve du rejet des eaux usées, pluviales et de drainage dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux.

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§ Dans les secteurs concernés par les aléas faibles de ruissellement (Bv) Les constructions sont autorisées, sous réserve du respect des conditions ci-après : - Le RESI devra être de 0,5 - La protection des ouvertures exposées (façades amont et/ou façades latérales) des bâtiments par surélévation des ouvertures de 0,5m de hauteur au-dessus du terrain naturel ou la protection des ouvertures par des ouvrages déflecteurs (murets, butte, terrasses, etc.) de plus de 0,5m de hauteur sans aggraver le risque sur les terrains environnants.

§ Dans les secteurs concernés par les aléas moyens de ruissellement (RV) Les constructions, dans la limite des projets autorisés et énoncés à l’article 6.4. « Exceptions aux interdictions générales » des dispositions générales du présent règlement (titre I), respectant les conditions énoncées à cet article et sous réserve - d’une surélévation des ouverture sur les façades exposées (façades amont et/ou façades latérales des bâtiments) d’une hauteur minimale de 1 mètre environ au-dessus du terrain naturel - de respecter des marges de recul de 10 mètres par rapport à l’axe des talwegs - de respecter des marges de recul de 4 mètres par rapport aux sommets des berges des fossés

§ Dans les secteurs concernés par les aléas moyens de crues torrentielles (RT) Les constructions, dans la limite des projets autorisés et énoncés à l’article 6.4. « Exceptions aux interdictions générales » des dispositions générales du présent règlement (titre I), respectant les conditions énoncées à cet article et sous réserve de réaliser une surélévation des ouvertures sur les façades exposées d’une hauteur minimale de 1 mètre environ au-dessus du terrain naturel après construction.

Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1. ACCES

L’accès correspond soit : - à la limite de terrain jouxtant la voie publique ou privée ouverte à la circulation (portail, porte de garage, porche), - à l’espace (bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage, et par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette de la construction projetée depuis la voie.

§ Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage sur fonds voisin, institué par acte authentique, par voie judiciaire ou par autorisation du propriétaire (article 682 du Code Civil).

§ Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes (usagers des voies publiques ou personnes utilisant cet accès).

§ Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, peut être interdit l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation.

§ Les portails d’entrée doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir, puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.

§ En cas de division de propriété, les terrains issus de la division devront être desservis par le même accès à la voie publique sauf impossibilité technique ou urbanistique dûment justifiée, afin d’éviter la multiplication des accès et de limiter l’imperméabilisation des sols.

3.2 DANS LES SECTEURS CONCERNES PAR LES ALEAS FAIBLES DE RUISSELLEMENT (Bv)

L’aménagement des accès doit s’effectuer prioritairement par l'aval, ou être réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux en direction des ouvertures du projet.

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3.3. VOIRIE

La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il s’agit de voies de statut public ou privé ouvertes à la circulation routière.

§ Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche et à la manœuvre des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins d’enlèvement des ordures ménagères.

§ Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux besoins des opérations qu'elles desservent.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1. EAU POTABLE

Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

4.2. ASSAINISSEMENT

§ Eaux usées Dans la zone Uc Les dispositions applicables au territoire de Serpaize sont celles du règlement d’assainissement en vigueur. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L’assainissement non collectif est interdit dans la zone Uc desservie par le réseau d’eaux usées. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, un système d’assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur et au Règlement Général d’Assainissement, pourra être exceptionnellement admis, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires auprès du SPANC. Rappel : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), selon le Code de la Santé publique (article L.1331-1). Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre la commune (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre).

Dans la zone Uca L’assainissement non collectif est autorisé dans le secteur Uca non desservi par le réseau d’eaux usées et dans les conditions fixées au règlement général d’assainissement de la commune.

§ Eaux pluviales et de ruissellement Les dispositions applicables au territoire de Serpaize sont celles du règlement d’assainissement en vigueur et du zonage pluvial de la commune. Les conditions de desserte par les réseaux d’eaux pluviales et de ruissellement sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 5.6 du titre I des dispositions générales.

4.3. DISPOSITIONS SUR L’ASSAINISSEMENT DANS LES SECTEURS CONCERNES PAR DES ALEAS DE GLISSEMENT DE TERRAIN Les rejets des eaux usées, pluviales et de drainage doivent être réalisés : - Soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion

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- Soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux

4.4. AUTRES RESEAUX Les réseaux (électricité, téléphone, haut débit…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques, sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.

4.5. DECHETS Toute demande (construction, rénovation…) devra se conformer aux prescriptions de l’établissement public en charge de la collecte des déchets ménagers et assimilés.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Non réglementé

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation routière. L’implantation des constructions est définie : - par rapport à l’alignement pour les voies publiques existantes ou à créer - par rapport à la limite de parcelle pour les voies privées existantes ou à créer Elles s’appliquent au corps principal du bâtiment : les passes de toiture, dans la limite de 0,60 m de débordement, ne sont pas prises en compte. Les saillis et balcons surplombant les voies sont interdits.

6.2. DISPOSITIONS GENERALES Toute construction doit être implantée soit : - en respectant un retrait minimum de 5 m - à l’alignement des voies existantes, modifiées ou à créer

6.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES § Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites. § Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise. § Pour l’extension des constructions existantes qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une implantation différente peut être autorisée à condition de ne pas aggraver la nonconformité à la règle ou que les travaux soient sans effet sur ces dispositions.

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Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelles et limites latérales). Elles s’appliquent au corps principal du bâtiment : les passes de toiture, dans la limite de 0,60 m de débordement, ne sont pas prises en compte.

7.2. DISPOSITIONS GENERALES A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Les margelles des piscines doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété.

7.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES § Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites. § Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise. § Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de la construction avec les prescriptions, ou pour des travaux sans effet sur l’implantation ou le gabarit de la construction.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Article UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS §

Le coefficient d’emprise au sol maximal est fixé à 0,20 § Dans les secteurs concernés par les aléas faibles de ruissellement (Bv), les constructions devront respecter

un RESI de 0,5

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur mais doivent rester compatibles avec l’environnement. Si la construction comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume.

10.1. DISPOSITIONS GENERALES La hauteur des constructions doit être en harmonie avec son environnement, sans dépasser 7 m.

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10.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES

Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif ou les bâtiments agricoles et d’activités. Cependant, la hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant.

Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1. RAPPEL «

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinant, aux sites aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

11.2. DISPOSITIONS GENERALES

§ L’implantation dans son environnement bâti Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du site et s’intégrer dans le paysage construit. Les constructions nouvelles doivent démontrer une cohérence avec les constructions voisines en évitant les ruptures d’échelle, de rythme et en général d’harmonie urbaine. Elles doivent s’intégrer à la séquence de la rue dans laquelle elles s’insèrent.

§ L’implantation des constructions dans le site La construction devra être étudiée en fonction du terrain (relief, ensoleillement, vue…) et adaptée au terrain naturel. Les mouvements de terrain (déblais et/ou remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques. Sur les terrains plats, il ne sera admis aucun remblais ou déblais, une fois la construction terminée. Pour les terrains en pente, l’ensemble des talus, des remblais de l’opération est limité à une hauteur de 1m maximum une fois la construction terminée. Les talus seront soit adoucis, lissés, plantés, soit construits avec un petit mur de soutènement (1m environ). Les enrochements sont interdits.

§ L’aménagement de l’accès et du chemin d’accès interne Afin de réduire l’impact paysager des chemins d’accès, limiter l’imperméabilisation des parcelles et de faciliter leur entretien, ils seront les plus courts possibles. Les accès ne doivent pas excéder une pente de 15%.

§ Les volumes Les constructions dont l’aspect général est d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. La volumétrie des constructions doit être simple, sobre. Les constructions ne doivent pas présenter de complexité des volumes (décrochements multiples en plan, en toiture…) sans rapport avec l’architecture locale. Les constructions proposant un vocabulaire architectural contemporain, innovant notamment dans le cas de la mise en œuvre de matériaux ou de techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, ou à l’éco-construction, sont autorisées à condition de respecter les fondamentaux de la construction traditionnelle locale, à savoir la simplicité des silhouettes et une bonne insertion dans le paysage.

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§ Les façades Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les parpaings agglomérés, etc… L’enduit de finition doit être finement lissé. Sont interdit les enduits à gros grains, les enduits à relief… L’emploi de matériaux bruts est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction. Les teintes des matériaux utilisées doivent être discrètes, s’harmoniser avec les tonalités des matériaux locaux et respecter la tonalité générale du site urbain. Sont proscrites les teintes trop claires, trop foncées ou trop vives. La couleur blanche est interdite pour les enduits.

§ Les toitures Elles doivent comporter deux à quatre pans, sans décrochements multiples des pans de toitures. Les couvertures seront en tuile, dans le ton « terre cuite de couleur rouge nuancée ». Les vérandas pourront être différentes. Les toitures des bâtiments annexes de moins de 20m2 peuvent être recouvertes de matériaux autres que de la tuile, d’une couleur à dominante rouge. Pour le corps principal des constructions, la pente des toitures doit être comprise entre 30 et 40 % ; des pentes plus faibles sont seulement admises pour les vérandas et appentis adossés au bâtiment principal. Pour répondre aux objectifs de production d’énergie solaire, l’inclinaison des pans de toiture support du dispositif de production d’énergie les pentes pourra être supérieure à 45 %. Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées. Les toitures à un pan sont autorisées pour les extensions limitées (de type annexes, vérandas, petits volumes).

§ Les clôtures

Clore un terrain n'est pas obligatoire. Les clôtures nouvelles ne doivent pas excéder 1,80 m de hauteur. Elles seront constituées :

- soit de murs jusqu'à 1,80 m de haut, lorsqu’ils se situent dans le prolongement de façades de bâtiments principaux. Ils doivent dans ce cas, être traités dans les mêmes matériaux que la façade mitoyenne et leur longueur ne peut excéder 5 m de part et d’autre du bâtiment.

- soit de murets maçonnés de 0,80 surmontés de grilles ou grillages et doublés de haies vives. - soit de haies végétales et plantations, doublées ou non de grillages. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, agglomérés, parpaing) est interdit. Les murs de clôtures doivent être enduits sans délai après leur achèvement. Les teintes des matériaux utilisées doivent s’harmoniser avec les tonalités des matériaux de construction locaux (tons pierre, terre, pisé,…). Les enduits seront réalisés avec une finition soignée et non grossière. Les murs devront être surmontés d’une couvertine. L’usage de brise-vue en matériaux plastiques, des imitations de qualité médiocre qui ne sont pas durables, sont déconseillés sur les clôtures. Les clôtures peuvent être accompagnées d’une haie mélangée d’essences indigènes comportant des essences à feuilles caduques et au feuillage marcescent. Les haies mono spécifiques à feuillage persistant ne sont pas autorisées.

§ Les antennes, paraboles et autres ouvrages techniques (tels que les climatiseurs, les pompes à chaleur) Ils seront positionnés de manière aussi peu visibles que possible depuis le domaine public et doivent être traités de manière à atténuer leur impact dans le paysage. Une recherche d’intégration des éléments techniques sera exigée. Ainsi les boîtiers techniques (électrique, télécommunication….) et les boites aux lettres feront l’objet d’une attention particulière quant à leur emplacement et leur intégration dans la clôture ou sur la façade afin d’impacter au minimum l’aspect extérieur du bâtiment.

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La pose de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques est autorisée. Le dispositif doit faire l’objet d’une composition soignée.

§ Les piscines Leurs abords sont aussi soumis aux règles sur les déblais et remblais.

11.3. DISPOSITION PARTICULIERE L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif.

Article UC 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le tènement foncier support du permis de construire ou en cas d’impossibilité technique dans son environnement immédiat.

Modalité de calcul d’une aire de stationnement : La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'une voiture particulière est de 5m X 3m hors accès ou 25 m2 y compris les espaces de manœuvre. Pour les aires réservées aux personnes à mobilité réduite l’aire de stationnement est de 30 m2.

12.1. POUR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION, POUR LA REHABILITATION OU LE CHANGEMENT DE

DESTINATION DE BATIMENTS Il est exigé 2 places de stationnement par logement. Il est rappelé que pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il ne peut être exigé au maximum qu’une place par logement.

12.2. POUR LES AUTRES ACTIVITES AUTORISEES DANS LA ZONE OU POUR LES EQUIPEMENTS PUBLICS Des aires de stationnement suffisantes doivent être aménagées sur la parcelle pour assurer le stationnement, d’une part, des véhicules de livraison et de services, et d’autre part, des véhicules du personnel et des visiteurs. Il est exigé deux places de stationnement par tranche de 100m2 de surface de bureaux, d’activités d’artisanat.

12.3 POUR LE STATIONNEMENT DES DEUX ROUES Pour tous les établissements recevant du public ou des emplois, ainsi que pour les opérations de construction à usage d’habitation comprenant des logements intermédiaires et/ou collectifs, doivent être prévues des aires pour le stationnement des deux roues. Les surfaces affectées au stationnement des deux roues doivent représenter au minimum 2 % de la surface de plancher totale créée, et seront couvertes.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS 13.1 DISPOSITIONS GENERALES

L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de la construction à édifier. Après construction, la remise en état du terrain devra être effectuée dans les lignes naturelles du paysage environnant.

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Les haies de clôtures végétales seront composées d’espèces locales en mélange et à feuilles caduques (exemples : cornouiller, aubépin, églantier, érable, orme,…).

13.2. PLANTATIONS Sur les aires de stationnement, il est exigé la plantation d’arbres à haute tige, à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement.

13.3. SURFACES VEGETALISEES MINIMUM En zone Uc, au moins 20 % de la superficie totale de l’unité foncière doit être végétalisée et traitée en aménagement paysager (gazon, plantation, toitures terrasses végétalisées). Les aires de stationnement des véhicules et les accès ne sont pas pris en compte dans le calcul.

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé

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CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ui

CARACTERE DE LA ZONE La zone Ui correspond à des secteurs à vocation d’activités économiques pétrolières. Elle comporte un sous-secteur « Uis » situé dans un milieu sensible (présence du Tarier des près).

PERIMETRES PARTICULIERS Dans la zone Ui, sont identifiés :

- Des éléments du patrimoine sont identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, pour leur valeur identitaire et patrimoniale, à préserver et à valoriser

- Des zones humides ont été identifiées par une trame spécifique au plan de zonage. Elles sont à protéger strictement pour leur valeur écologique

- Un secteur présentant un risque de pollution du site et/ou du sol (le site classé SEVESO ELF ANTAR FRANCE), conformément à l’article R.123-11b du Code de l’Urbanisme

ALEAS NATURELS La zone Ui comprend des secteurs exposés à des aléas de glissement de terrain, de ruissellement, de crues torrentielles et de crues rapides des rivières. Ils sont indiqués sur le plan de zonage par une trame en superposition du zonage. En fonction du type d’aléas et de son intensité, des prescriptions urbanistiques particulières doivent être respectées :

- Zone constructible sous conditions liée au risque de glissement de terrain (Bg) - Zone constructible sous conditions ou inconstructible liée au risque de ruissellement (Bv et RV) - Zone inconstructible liée au risque de crues torrentielles (chenal et marges de recul) (RTc) Dans ces zones, tout pétitionnaire devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant aux dispositions du présent règlement, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme (carte des aléas).

RISQUES TECHNOLOGIQUES La zone Ui est concernée par les canalisations de transports de matières dangereuses suivantes et/ou les zones de dangers qui leur sont associées :

- Canalisation Serpaize – Les haies DN 600mm – DUP du 21.02.2007 - Canalisation Tersanne - Mions DN 500mm – DUP du 18.02.1969 - Canalisation Mions – Le Péage DN 200mm – DUP du 27.02.1958 - Pipeline pour le transport d’hydrocarbure de la société du pipeline Méditerranée Rhône – décret du

29.02.1968 - Canalisation de transport d’hydrocarbures SPMR C2-B5RG située sur la commune de Villette de

Vienne – décret du 29.02.1968 La zone Ui comprend à ce titre des secteurs soumis à des prescriptions urbanistiques particulières en raison de canalisations de transport de matières dangereuses. Dans ces zones, tout pétitionnaire devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant aux dispositions du présent règlement, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme.

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La zone Ui est également concernée par le périmètre d’étude du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) qui concerne le site « SEVESO » seuil haut, Total Raffinage France, Esso, SPMR et Compagnie de distribution des hydrocarbures, implanté sur la commune de Villette de Vienne et Total raffinage France en limite Nord de Serpaize et à Luzinay. La zone Ui comprend à ce titre des secteurs soumis à des recommandations sur l’urbanisation future. Dans ces zones, tout pétitionnaire devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant aux dispositions du présent règlement, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Article 1Dispositions générales

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Serpaize – Département de l’Isère.

Article 2Dispositions générales

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le règlement du PLU de Serpaize délimite 4 catégories de zones conformément au Code de l’Urbanisme : des zones urbaines dites « zones U », des zones à urbaniser dites « zones AU », des zones agricoles dites « zones A » et des zones naturelles et forestières dites « zones N ».

Chaque zone est délimitée sur le plan de zonage par une ligne en tireté et désignée par une lettre en majuscule (ex : U, AU…). Les zones sont éventuellement subdivisées en secteurs permettant de différencier certains périmètres dans lesquels s’appliquent des dispositions spécifiques. Ces secteurs sont désignés par un indice (en lettre minuscule) accompagnant la lettre majuscule (ex : Ua, AUa, …).

§ Les zones urbaines (U) auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » (Art. R.123-5 du Code de l’Urbanisme).

§ Les zones à urbaniser (AU) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement

« Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme » (Art. R.123-6 du Code de l’Urbanisme).

§ Les zones agricoles (A) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement

« Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (Art. R.123-7 du Code de l’Urbanisme).

§ Les zones naturelles et forestières (N) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du règlement

« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (Art. R.123-8 du Code de l’Urbanisme).

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Article 3Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

3.1. LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d’utilité publique de la commune de Serpaize figurant en annexe du PLU.

3.2. LES REGLES GENERALES DE L’URBANISME : LES ARTICLES D’ORDRE PUBLIC

Les quatre articles suivants du Code de l’Urbanisme dits « d’ordre public » demeurent opposables à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol.

§ La salubrité et sécurité publique (article R.111-2) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

§ La conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R.111-4) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

§ Le respect des préoccupations environnementales (article R.111-15) « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».

§ Le respect du patrimoine urbain, naturel et historique (article R.111-21) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

Article 4Dispositions générales

AUTRES PRESCRIPTIONS ET PERIMETRES

Le Plan Local d’Urbanisme définit également :

4.1. LES PERIMETRES COUVERTS PAR LE DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU)

Le droit de préemption urbain (art. L.211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) est applicable sur le territoire de Serpaize. Il concerne l’ensemble des zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme.

4.2. LES EMPLACEMENTS RESERVES

Des emplacements sont réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts, au titre de l’article L.123-1-5 V° du Code de l’Urbanisme. L'emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination et son bénéficiaire sont consignés sur la liste des emplacements réservés figurant sur le plan de zonage.

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4.3. LA MIXITE SOCIALE

Le PLU de Serpaize a délimité des secteurs au titre de l’article L.123-1-5 II 4° du Code de l’Urbanisme pour favoriser la mixité sociale. Dans ces secteurs, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage du programme de logements doit être affecté à la construction de logements sociaux.

4.4. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Le PLU de Serpaize a délimité des secteurs au titre de l’article L.123-1-4 et R.123-3-1 du Code de l’Urbanisme dans lesquels sont définies les dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.

4.5. UN PERIMETRE DE SAUVEGARDE DU COMMERCE AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 II 5°

En vertu de l’article L.123-1-5 II 5° du Code de l’Urbanisme, la commune peut identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.

4.6. DES SECTEURS DE RENOUVELLEMENT URBAIN AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 III 4° DU CODE DE L’URBANISME

Le PLU peut délimiter des secteurs de « renouvellement urbain » en application de l’article L.123-1-5 III 4° et R.123-11-f du Code de l’Urbanisme, où la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée.

4.7. DES ESPACES BOISES CLASSES (EBC)

En application de l’article L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, « le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ». Ils sont localisés sur le plan de zonage du règlement à l’aide d’une trame spécifique portée dans la légende. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un Plan Local d'Urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L.421-4, sauf dans les cas suivants :

- s'il est fait application des dispositions du livre I du Code Forestier - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L.312-2 et

L.312-3 du nouveau Code Forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L.124-1 et L.313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L.124-2 dudit Code - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière

4.8. DES ESPACES VERTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME

Ils sont identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver. Il s’agit notamment de haies, boisements, bosquets, arbres isolés, parcs… qui marquent le paysage et le caractérise. Ils sont localisés sur le plan de zonage du règlement à l’aide d’une trame spécifique portée dans la légende. Des règles particulières sont définies par le présent règlement (titre VI) dans l’objectif de garantir la mise en valeur des ensembles paysagers.

En application de l’article R.421-23. h du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément remarquable identifié sur le plan de zonage du règlement, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, en application de l'article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme.

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4.9. DES ELEMENTS DU PATRIMOINE BATI PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME

Ils sont identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver et à valoriser. Ces éléments patrimoniaux sont repérés sur le plan de zonage du règlement par un symbole et sur une liste. Des règles particulières sont définies par le présent règlement (titre VI) dans l’objectif de préserver leur caractère patrimonial. En application de l’article R.421-28 e du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par le Plan Local d'Urbanisme, en application de l'article L.123-15 III 2° du Code de l’Urbanisme.

4.10. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES LE LONG DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES

§ Le bruit : les conditions d’isolement acoustique L’arrêté préfectoral n°2011-322-0005 du 18 novembre 2011 portant révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestre du département de l’Isère recense plusieurs axes de circulation sur la commune de Serpaize. Deux voies sont concernées : - La route départementale 75, tronçon RD75-2 (PR 0.750 à PR 3.050), tronçon RD75.3:1 (PR 8.410 à PR 3.050), tronçon RD75.3:2 (PR 8.410 à PR 3.050), catégorie 3 : la zone affectée par le bruit est de 100 mètres de part et d’autre de la voie à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. - La route départementale 75c, tronçon RD75C-2 (PR 0.750 à PR 3.050), catégorie 3 : la zone affectée par le bruit est de 100 mètres de part et d’autre la voie à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. Les bâtiments à construire devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’article 571.43 du Code de l’Environnement. L’arrêté est annexé au présent plan local d’urbanisme. L’arrêté du 30 mai 1996 définit les modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

§ La route classée à grande circulation La RD75 est classée par décret dans la nomenclature des routes à grande circulation. Elle est donc soumise aux dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande (…) de 75 m de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. (…) L’interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d'exploitation agricole, - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ».

4.11. UN SECTEUR PRESENTANT UN RISQUE DE POLLUTION DU SITE ET/OU DU SOL

L’article 123-11b du Code de l’Urbanisme permet de faire apparaître sur les documents graphiques du règlement, « les secteurs où (…) l'existence de (…) risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ». La zone Ui comprend un secteur présentant un risque de pollution du site et/ou du sol : il s’agit du site classé SEVESO ELF ANTAR FRANCE.

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Dans ce secteur, en fonction de l’état résiduel des terrains et travaux de réhabilitation effectués, l’aménagement du site pourra être soumis à des restrictions d’usage (notamment une dépollution préalable des sols).

4.12. DES PERIMETRES DE ZONES HUMIDES

Un inventaire a été réalisé sur le territoire de Serpaize par l’Agence de Valorisation des Espaces Naturels Isérois Remarquables (AVENIR). Cet inventaire départemental a été précisé au niveau communal. Les zones humides sont repérées sur le plan de zonage du règlement par une trame spécifique. Dans les zones humides repérées sur le plan de zonage, sont interdits toutes les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide, notamment les constructions, les affouillements et les remblaiements (quelles que soient leur hauteur et leur superficie,…), l’asséchage et le drainage (par drains ou fossés).

Article 5Dispositions générales

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES DANS TOUTE OU PARTIE DES ZONES DU PLU

Les dispositions ci-dessous sont applicables à l’ensemble des zones du PLU.

5.1. REGLEMENTATION DES ACCES

Les accès nouveaux sur les routes départementales et sur les autres voies publiques sont réglementés en application de l’article 111-2 du Code de l’Urbanisme. Ils pourront être limités afin d’éviter la multiplication d’accès directs sur ces voies.

Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, le pétitionnaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir de l’autorité gestionnaire de la voirie concernée, une autorisation d’accès précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires, eu égard aux exigences de sécurité routière.

5.2. STATIONNEMENT DES CARAVANES

Le Code de l’Urbanisme (art. 421-23) prévoit que doit être précédée d'une déclaration préalable, l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j de l’article 421-23 du Code de l’Urbanisme, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non.

Il est rappelé que cette autorisation n’est toutefois pas exigée si le stationnement a lieu sur un terrain aménagé pour l’accueil des caravanes, ou dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur.

5.3. CLOTURES

Il est rappelé que clore son terrain est un droit et non un devoir (art. 647 du Code Civil).

« Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. » (art. 671 du Code Civil)

L’édification de clôture est réglementée par les articles L.421-4 et 421-12 du Code de l’Urbanisme et une déclaration préalable est nécessaire.

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Des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu le long de toutes les voies de circulation, peuvent être émises lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation.

5.4. DEPOTS DE MATERIAUX DE TOUTE NATURE

Lorsqu’ils sont autorisés, les dépôts de matériaux devront être dissimulés aux vues des tiers depuis la voie publique par des aménagements appropriés.

5.5. REGLE DE RECIPROCITE D’IMPLANTATION DES BATIMENTS AGRICOLES : ARTICLE L.111-3 DU CODE RURAL (LOI SRU DU 13 DECEMBRE 2000 - ART. 204)

« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et constructions habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le Plan Local d’urbanisme ou, dans les communes non dotées d’un Plan Local d’Urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la Chambre d’Agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement. (…) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la Chambre d'Agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa ».

5.6. DESSERTE PAR LES RESEAUX – EAUX PLUVIALES

Les éléments suivants sont issus de l’Etude de zonages d’assainissement 2011 sur 9 communes – Phase 3 – Zonage d’assainissement des eaux usées et pluviales-Commune de Serpaize – B&R Ingénierie Rhône Alpes & SED-Ic (également annexé au PLU en pièce 6).

§ DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES A LA PARCELLE Les ouvrages à la parcelle concernent les aménagements dont la surface imperméabilisée est inférieure ou égale à 600 m². L’infiltration dans le sol sera systématiquement recherchée. Lorsque l’infiltration s’avère impossible (sols imperméables, risques de remontée du niveau de nappe, préconisations particulières liées à des périmètres captages d’eau…), les eaux seront stockées dans un ouvrage puis restituées à débit limité vers un exutoire de surface. Par conséquent deux cas se présentent pour la conception et le dimensionnement :

§ Infiltration des eaux dans le sol. C’est la perméabilité du terrain associée à la surface d’infiltration qui définit le débit de fuite et le volume de l’ouvrage, et par conséquent le dispositif le plus adapté. - un sol très perméable permettra d’infiltrer l’eau avec un faible stockage amont (puits d’infiltration en particulier), - alors qu’un sol peu ou moyennement perméable devra prévoir une capacité de stockage plus importante, et favoriser l’infiltration diffuse et superficielle pour favoriser le rôle de l’évapotranspiration et des végétaux (tranchées d’infiltrations, noues, mares sans exutoires…).

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§ Stockage des eaux et rejet vers un exutoire de surface. L’ouvrage sera alors défini par un débit de fuite et un volume. - Le débit de fuite de l’ouvrage sera alors le débit du projet avant aménagement (surfaces imperméabilisées et naturelles comprises). La valeur du débit ne pourra être inférieure à 1 l/s, afin d’éviter des orifices de faible section qui pourraient se colmater - Le volume de l’ouvrage en litres sera fonction du nombre de m² imperméabilisés.

Les valeurs de débit de fuite et de volumes sont définis par le tableau ci-après, qui fixent différentes valeurs suivant le niveau de risques sur le territoire communal.

§ DIMENSIONNEMENT ET CONCEPTION DES OUVRAGES POUR LES SURFACES IMPERMEABILISEES IMPORTANTES : LES OUVRAGES A LA PARCELLE CONCERNENT LES AMENAGEMENTS DONT LA SURFACE IMPERMEABILISEE EST SUPERIEURE A 600 M². Pour les projets mettant en jeu une certaine surface imperméabilisée, qui sera définie dans le plan de zonage, il sera non seulement demandé de respecter les préconisations définies pour la gestion des eaux à la parcelle (priorité à l’infiltration, stockage des eaux et rejet vers un exutoire de surface sinon), mais une étude hydraulique devra être réalisée afin de prendre en compte des aspects complémentaires. Il sera en particulier demandé d’identifier les enjeux à l’aval des projets, afin d’appréhender les impacts en cas d’éventuels dysfonctionnements des dispositifs de stockage/régulation/infiltration et lors des épisodes exceptionnels dépassant la période de retour prise en compte pour le dimensionnement.

§ ORIENTATIONS PROPOSEES POUR LE ZONAGE PLUVIAL Le zonage pluvial définit trois zones de niveau de risques : - Zone sans risque majeur connu ; - Zone à risque potentiel, à surveiller ; - Zone à risque connu, où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation, voire améliorer la situation La zone à risque connu est identifiée par des problèmes d’évacuation des eaux pluviales récurrents, identifiés par la Collectivité et/ou des habitants de la commune. La zone à risque potentiel présente soit de rares problèmes d’évacuation des eaux pluviales, soit un risque qui pourrait être généré par une imperméabilisation plus importante. Les différentes zones sur la commune sont présentées dans le tableau suivant :

Type de zone

Sans risque majeur

A risque potentiel

A risque connu

Localisation

Le reste du territoire communal

Aucune zone sur la commune

Bassin versant Valeron Bassin versant Abereau

Surface imperméabilisée ≤ 600m2

Débit de fuite de l’ouvrage

Volume de l’ouvrage

1 l/s pour

22 l/m²

0 < S ≤ 300m²

imperméabilisés

1.5 l/s pour

301 < S ≤ 600 m²

1 l/s pour

27 l/m²

0 < S ≤ 300 m²

imperméabilisés

2,0 l/s pour

301 < S ≤ 600 m²

1 l/s pour

28 l/m²

0 < S ≤ 300 m²

imperméabilisés

1.5 l/s pour

301 < S ≤ 600 m²

Surface imperméabilisée

> 600m2

Débit de fuite de l’ouvrage

Volume de l’ouvrage

Débit annuel avant aménagement

Protection 10 ans définie selon étude hydraulique

Débit biannuel avant aménagement

Protection 20 ans définie selon étude hydraulique

Débit annuel avant aménagement

Protection 20 ans définie selon étude hydraulique

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Article 6Dispositions générales

DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS

La commune de Serpaize est concernée par des risques naturels au titre de l’article 111-3 du Code de l’Urbanisme et de la carte des aléas.

§ Carte des aléas et cahier des prescriptions spéciales pour la protection contre les risques naturels (mars 2013 modification en février 2014) Les phénomènes répertoriés et étudiés dans la carte des aléas sont : - Les crues torrentielles - Les ruissellements de versant et les ravinements - Les crues rapides des rivières (La Véga) - Les glissements de terrain - La suffosion et l’effondrement de terrain

§ Risque sismique La commune de Serpaize est située en zone de sismicité modérée. Aucune prescription particulière d’urbanisme n’est liée à ce classement.

§ Risque d’incendie Le territoire de Serpaize n’est pas concerné par l’aléa feux de forêts. Néanmoins, le risque feux de forêts n’est pas à écarter compte tenu de la présence de boisements et de secteurs habités à proximité des zones vulnérables.

6.1. DOMAINE CONCERNE

Seules les prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux vis-à-vis de la prise en compte des risques naturels sont détaillées. D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme. Est considéré comme projet nouveau :

- Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) - Toute extension de bâtiment existant - Toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à

augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens - Toute réalisation de travaux

6.2. CONSIDERATIONS GENERALES

L'attention est attirée sur le fait que : § Les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent

fonction :

- Soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides)

- Soit de l'étude d'événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale)

- Soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain)

§ Au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés ...)

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§ En cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.

Ne sont pas pris en compte dans le présent article certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits). Ne relèvent pas du présent article les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.).

6.3. DEFINITIONS

§ Définition des façades exposées Le présent règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes : - La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) - Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs,...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois,...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs C’est pourquoi, sont considérés comme : - Directement exposées, les façades pour lesquelles 0° £ µ £ 90° - Indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° £ µ £ 180° Le mode de mesure de l’angle µ est schématisé ci-après.

Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.

§ Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs.

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§ Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :

§ En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.

§ En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles,...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.

Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.

§ Définition du Rapport d’Emprise en Sol en Zone Inondable (RESI) Dans les zones inondables (inondation de plaine, inondation de pied de versant, ruissellement), un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple. Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voirie, talus) n’aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval. Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l'ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d'accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.

RESI = surface de la partie du projet en zone inondable (construction et remblai) surface de la partie inondable des parcelles utilisées

Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sauf dans les cas d’aléa moyen d’inondation de pied de versant et de crues torrentielles. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.

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6.4. EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS GENERALES

Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent :

a) Sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment aménagements internes, traitements de façades, réfection des toitures

b) Sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

- Extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité

- Reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée

c) Les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.

d) Sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - Abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que bassins et piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Bassins et piscines non autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction - Constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité

e) Sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : - Constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone - Infrastructures (notamment infrastructures de transports, de fluides, ouvrages de dépollution, aménagements hydroélectriques) et équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent

f) Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.

6.5. DISPOSITIONS CONCERNANT LES FOSSES, CANAUX ET CHANTOURNES

Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :

- Pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges

- Pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges

Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence.

La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.

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Article 7Dispositions générales

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE LES RISQUES TECHNOLOGIQUE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.