Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ah, Ahc, Ap, Apco, As
- 14 articles
- PLU de Serpaize, approuvé le 31/01/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
L’implantation des constructions doit se réaliser à 5 m au moins de l’alignement des voies.
- À quelle distance du voisin ?
DISPOSITIONS GENERALES § Lorsque la construction jouxte la limite parcellaire, la hauteur du bâtiment ne peut excéder 3,5 m sur la limite.
- Quelle surface au sol ?
Il n’est pas fixé de Coefficient d’Emprise au Sol, excepté dans les zones Ah où le coefficient d’Emprise au Sol maximal est fixé à 50%.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
DISPOSITIONS GENERALES La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 7 m pour les bâtiments à usage d’habitation - 10 m pour les bâtiments à usage agricole - 3,5 m pour les abris pour animaux parqués 10.2.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 167 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1. SONT INTERDITS DANS LA ZONE A §
Les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles mentionnées en article A2 § Les constructions destinées à l’industrie et les entrepôts § Les constructions à usage artisanal, de bureau et de commerce § Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier § L'ouverture et l'exploitation de carrières § Les parcs résidentiels de loisirs § Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées § Le stationnement de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non
(sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur, et sur les terrains de camping autorisés) § Les dépôts et les décharges de toute nature (véhicules, épaves, matériaux inertes ou de récupération…) § Les pylônes ou antennes d’une hauteur supérieure à 6 mètres. Les antennes relais de téléphonie mobile ou de transfert des données sans fil sont interdites à moins de 300 mètres de toute habitation § Les affouillements et/ou exhaussements de sol autres que ceux mentionnés à l’article A2
1.2. SONT INTERDITS DANS LES ZONES « Ah »
§ Les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles mentionnées en article A2 § Les constructions destinées à l’industrie, au commerce § Les constructions à usage artisanal, de bureau et d’entrepôts à l’exception de celles mentionnées en
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si par leur situation ou leur importance, elles n’imposent pas, soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics.
2.1. SONT ADMIS DANS LA ZONE A
Sous réserve de leur bonne intégration dans le site et dans le paysage : § Les constructions ou installations strictement nécessaires à l’exploitation agricole et notamment : - Les constructions à usage d’habitation strictement liées et nécessaires à l’exploitation agricole : - La construction à usage d’habitation ne sera autorisée que si les bâtiments techniques liés au fonctionnement de l’exploitation agricole sont préexistants ou édifiés simultanément - Les nouvelles constructions devront être édifiées à proximité immédiate du bâti existant et former un ensemble cohérent avec ces bâtiments, sauf impossibilités liées à des contraintes de fonctionnement de l’exploitation ou des contraintes topographiques qui devront être justifiées - La construction à usage d’habitation ne pourra excéder 180 m2 de surface de plancher - Les annexes et les piscines, à condition d’être liées au logement admis et être implantées à proximité de celui-ci
Annexe : Sont considérés comme annexes, les locaux accessoires à une construction principale, séparées de celle-ci par un espace entièrement libre, ou qui ne sont reliées avec le bâtiment que par une clôture ou un raccord (électrique ou autre). L’usage de ce local doit être complémentaire et non identique à celui de la destination principale.
§ Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
§ Les abris pour animaux d’une superficie inférieure à 20 m² strictement nécessaire à l’exploitation agricole, de préférence implantés sur limite parcellaire (ou à proximité immédiate), ou adossés aux haies et boisements existants. Un seul abri par tènement ne sera admis. Ils doivent justifier d’une bonne intégration dans le site et dans le paysage par un traitement approprié (voir article A11).
§ Les affouillements et/ou exhaussements de sol strictement nécessaires à l’implantation des constructions.
2.2. SONT ADMIS DANS LES ZONES « Ah »
§ Pour les constructions existantes à vocation d’habitat dont la surface de plancher est de 50 m² minimum à la date d’approbation du PLU : - Leur extension dans la limite 180 m2 de surface de plancher totale après travaux, à condition de ne pas créer de logement supplémentaire - Le changement de destination d’un bâti préexistant accolé, dans la limite de son enveloppe générale existante et dans la limite de 180 m2 de surface de plancher totale après travaux, y compris l’existant
§ Le changement de destination vers de l’habitat, des bâtiments existants dont l’emprise au sol est de 50 m2 minimum à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 180 m2 de surface de plancher totale après travaux, à conditions : - De ne pas concerner des bâtiments à ossature légère, à armature métallique ou d’élevage industriel - De ne pas créer d’extension à l’enveloppe existante du bâtiment
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§ Les annexes (hors piscines) des constructions à usage d’habitation sous réserve que leur surface n’excède pas 40 m² en totalité et qu’elles soient implantées à proximité immédiate des habitations (rayon de 25 m)
Annexe : Sont considérés comme annexes, les locaux accessoires à une construction principale, séparées de celle-ci par un espace entièrement libre, ou qui ne sont reliées avec le bâtiment que par une clôture ou un raccord (électrique ou autre). L’usage de ce local doit être complémentaire et non identique à celui de la destination principale.
§ Les piscines, à condition d’être liées au logement admis § Les constructions et installations strictement nécessaires à l’activité agricole § L’extension des bâtiments à usage artisanal ou d’entrepôts (non liés à l’activité agricole) d’une
surface de plancher de 50 m2 minimum à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 30% de leur surface de plancher existante et jusqu’à 250 m2 de surface de plancher totale maximum après travaux, et à condition qu’elle ne présente pas de nuisances incompatibles avec les exigences du milieu agro-naturel § Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère de la zone et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site § Les affouillements et/ou exhaussements de sol strictement nécessaires à l’implantation des constructions
2.3. SONT ADMIS DANS LES ZONES « Ahc »
Le changement de destination des bâtiments existants § vers : - des bureaux - des équipements publics ou d’intérêt collectif à vocation culturelle, agro-touristique (dont les restaurants) ou de loisirs § et à conditions cumulatives : - de ne pas concerner des bâtiments à ossature légère - que le clos et le couvert soient assurés - de ne pas créer d’extension à l’enveloppe existante du bâtiment - de préserver les caractéristiques architecturales et patrimoniale du bâtiment initial
2.4. SONT ADMIS DANS LES ZONES « Ap »
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère de la zone et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site.
2.5. SONT ADMIS DANS LES ZONES « Apco »
Les clôtures seulement si elles sont nécessaires à l’exploitation et à condition qu’elles n’entravent pas la libre circulation de la faune (voir article A11).
2.6. SONT ADMIS DANS LES ZONES « AS »
Les travaux de terrassement du sol entre les mois de juillet et février afin d’éviter la destruction des nids du Tarier des prés (espèce rare dans le département de l’Isère et protégée strictement au niveau national (article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009)
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2.7. CONDITION LIEE A LA PROTECTION DES ELEMENTS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable pour un élément paysager ou d’un permis de démolir pour un élément bâti (article R.421-23 h du Code de l’Urbanisme). Il convient également de se reporter aux conditions liées à la protection des éléments identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme définies en titre VI du présent règlement.
2.8. CONDITIONS LIEES A LA PRISE EN COMPTE DES ALEAS NATURELS
§ Dans les secteurs concernés par les aléas faibles de mouvement de terrain et d’effondrement, suffosion (Bg et Bf) - Les constructions, sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux - Les affouillements et exhaussements, sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité
§ Dans les secteurs concernés par les aléas moyens et forts de glissement de terrain (RG) Les constructions, dans la limite des projets autorisés et énoncés à l’article 6.4. « Exceptions aux interdictions générales » des dispositions générales du présent règlement (titre I), respectant les conditions énoncées à cet article et sous réserve du rejet des eaux usées, pluviales et de drainage dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux.
§ Dans les secteurs concernés par les aléas faibles de ruissellement (Bv) Les constructions sont autorisées, sous réserve du respect des conditions ci-après : - Le RESI devra être de 0,5 - La protection des ouvertures exposées (façades amont et/ou façades latérales) des bâtiments par surélévation des ouvertures de 0,5m de hauteur au-dessus du terrain naturel ou la protection des ouvertures par des ouvrages déflecteurs (murets, butte, terrasses, etc.) de plus de 0,5m de hauteur sans aggraver le risque sur les terrains environnants.
§ Dans les secteurs concernés par les aléas moyens et forts de ruissellement (RV) Les constructions, dans la limite des projets autorisés et énoncés à l’article 6.4. « Exceptions aux interdictions générales » des dispositions générales du présent règlement (titre I), respectant les conditions énoncées à cet article et sous réserve : - d’une surélévation des ouverture sur les façades exposées (façades amont et/ou façades latérales des bâtiments) d’une hauteur minimale de 1 mètre environ au-dessus du terrain naturel - de respecter des marges de recul de 10 mètres par rapport à l’axe des talwegs - de respecter des marges de recul de 4 mètres par rapport aux sommets des berges des fossés
§ Dans les secteurs concernés par les aléas faibles de crues torrentielles (Bt) Les constructions sont autorisées, sous réserve du respect des conditions ci-après : - Le RESI devra être de 0,5 - La protection des ouvertures exposées (façades amont et/ou façades latérales) des bâtiments par surélévation des ouvertures de 0,7m de hauteur au-dessus du terrain naturel.
§ Dans les secteurs concernés par les aléas moyens de crues torrentielles et par les aléas forts de crues rapides des rivières (RT et RC) Les constructions, dans la limite des projets autorisés et énoncés à l’article 6.4. « Exceptions aux interdictions générales » des dispositions générales du présent règlement (titre I), respectant les
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conditions énoncées à cet article et sous réserve de réaliser une surélévation des ouvertures sur les façades exposées d’une hauteur minimale de 1 mètre environ au-dessus du terrain naturel après construction.
2.9. DANS LES ZONES CONCERNEES PAR LE PERIMETRE D’ETUDE DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES Les occupations et utilisations du sol doivent respecter les préconisations résultant de la traduction de l’aléa en règle d’urbanisme définies à l’article 7 du titre I des dispositions générales.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1. ACCES
L’accès correspond soit : - à la limite de terrain jouxtant la voie publique ou privée ouverte à la circulation (portail, porte de garage, porche), - à l’espace (bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage, et par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette de la construction projetée depuis la voie.
§ Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes (usagers des voies publiques ou personnes utilisant cet accès).
§ Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, peut être interdit l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation.
3.2 DANS LES SECTEURS CONCERNES PAR LES ALEAS FAIBLES DE RUISSELLEMENT (Bv) ET D’ALEA FAIBLE DE CRUE TORRENTIELLE (Bt) L’aménagement des accès doit s’effectuer prioritairement par l'aval, ou être réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux en direction des ouvertures du projet.
3.3. VOIRIE
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il s’agit de voies de statut public ou privé ouvertes à la circulation routière.
Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux besoins des opérations qu'elles desservent.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1. EAU POTABLE
Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
4.2. ASSAINISSEMENT
§ Eaux usées Les dispositions applicables au territoire de Serpaize sont celles du règlement d’assainissement en vigueur.
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Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, l’assainissement non collectif est autorisé dans les secteurs non desservis par le réseau d’eaux usées et dans les conditions fixées au règlement d’assainissement. Rappel : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), selon le Code de la Santé publique, article L.1331-1. Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre la commune (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre).
§ Eaux pluviales et de ruissellement Les dispositions applicables au territoire de Serpaize sont celles du règlement d’assainissement en vigueur et du zonage pluvial de la commune. Les conditions de desserte par les réseaux d’eaux pluviales et de ruissellement sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 5.6 du titre I des dispositions générales.
4.3. DISPOSITIONS SUR L’ASSAINISSEMENT DANS LES SECTEURS CONCERNES PAR DES ALEAS DE GLISSEMENT DE TERRAIN ET D’EFFONDREMENT, SUFFOSION Les rejets des eaux usées, pluviales et de drainage doivent être réalisés : - Soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion - Soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux
4.4. AUTRES RESEAUX Les réseaux (électricité, téléphone, haut débit…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Non réglementé
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation routière. L’implantation des constructions est définie : - par rapport à l’alignement pour les voies publiques existantes ou à créer - par rapport à la limite de parcelle pour les voies privées existantes ou à créer
6.2. DISPOSITION GENERALE L’implantation des constructions doit se réaliser avec un retrait minimum de 25 m par rapport à la RD 75. L’implantation des constructions doit se réaliser à 5 m au moins de l’alignement des voies.
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6.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES § Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites. § Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelle et limites latérales).
7.2. DISPOSITIONS GENERALES § Lorsque la construction jouxte la limite parcellaire, la hauteur du bâtiment ne peut excéder 3,5 m sur la limite. Une hauteur supérieure pourra être autorisée dans le cas de construction jointive à un bâtiment existant en limite (la hauteur du bâtiment à construire sera au plus égale à celle du bâtiment existant sous réserve du respect des dispositions fixées à l’article A10 du présent règlement) ou pour des constructions simultanées et jointives sur les deux parcelles. § A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
7.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES § Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites. § Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) est le rapport entre l’emprise au sol d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. L’emprise au sol est définie par l’article R.420-1 du Code de l’Urbanisme.
Il n’est pas fixé de Coefficient d’Emprise au Sol, excepté dans les zones Ah où le coefficient d’Emprise au Sol maximal est fixé à 50%. Dans les secteurs concernés par les aléas faibles de ruissellement (Bv) et les aléas faibles de crues torrentielles (Bt), les constructions devront respecter un RESI de 0,5.
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Article A 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur mais doivent rester compatibles avec l’environnement. Si la construction comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume.
10.1. DISPOSITIONS GENERALES La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 7 m pour les bâtiments à usage d’habitation - 10 m pour les bâtiments à usage agricole - 3,5 m pour les abris pour animaux parqués
10.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES § Lorsque les constructions sont édifiées en limite séparative, une hauteur maximale de 3,50 m est autorisée sur cette limite. Une hauteur supérieure pourra être autorisée dans le cas de construction jointive à un bâtiment existant en limite (la hauteur du bâtiment à construire sera au plus égale à celle du bâtiment existant sous réserve du respect des dispositions fixées à l’article 10 du présent règlement) ou pour des constructions simultanées et jointives sur les deux parcelles. § Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif. Cependant, la hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1. RAPPEL «
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinant, aux sites aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
11.2. DISPOSITIONS GENERALES
§ L’implantation dans son environnement Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du site et s’intégrer dans le paysage.
§ L’implantation sur le terrain La construction doit être adaptée au terrain naturel et être conçue en fonction de la pente du terrain. La construction devra présenter des talus minimum par rapport au terrain naturel. Les enrochements et les talus préfabriqués sont proscrits ainsi que tout mouvement de sol réalisé pour faire d’un sol pentu un sol plat en dehors de l’emprise seule de la construction.
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§ Les façades Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les parpaings agglomérés, etc… L’emploi de matériaux bruts est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction.
§ Les toitures - Pour les constructions à vocation d’habitat autorisées dans la zone : Les toitures doivent avoir une pente comprise entre 30 et 40% des pentes plus faibles sont seulement admises pour les vérandas et appentis adossés au bâtiment principal. Pour répondre aux objectifs de production d’énergie solaire, l’inclinaison des pans de toiture support du dispositif de production d’énergie les pentes pourra être supérieure à 45 %. Les toitures terrasses sont admises si elles participent à la performance énergétique de la construction ou si elles se justifient d’un point de vue de la cohérence architecturale (cohérence de la construction et insertion dans l’environnement bâti). Les toitures à un pan sont autorisées pour les extensions limitées (de type annexes, vérandas, petits volumes). La couleur des matériaux de couverture doit être dans les tons rouges ou bruns, teintés dans la masse (à l’exception des séchoirs à tabacs) et non brillants. Les couvertures de type tôle ondulée, fibro-ciment,… sont proscrites. - Pour les autres constructions autorisées : Les couvertures de type tôle ondulée, fibro-ciment,… sont proscrites.
§ L’insertion de panneaux solaires La pose de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques est autorisée. Le dispositif doit faire l’objet d’une composition soignée.
§ Les clôtures En zone agricole, les clôtures doivent être constituées soit : - d’une clôture agricole (clôture herbagère à 3 à 5 rangées de fils) - d’une clôture à treillis souples (avec une maille laissant de préférence le passage à la petite faune terrestre) ou d’une haie vive composée d’essences indigènes à la région. Dans les zones Apco, les clôtures perméables sont autorisées à condition d’être nécessaires à l’exploitation. Pour renforcer leur intérêt pour la biodiversité, sont conseillées les clôtures naturelles : haie champêtre composée d’essences indigènes à la région. Le pied de la haie ne doit pas être désherbé ni enrichi d'engrais chimiques. Sont autorisées les clôtures herbagères à 3 à 5 rangées de fils à condition de : - prévoir des ouvertures de diamètres suffisants au pied de la clôture pour permettre aux petits mammifères (hérisson, …) de circuler (espace minimum de 25 cm) - ne pas dépasser une hauteur maximum de 1,30 m - ne pas construire de soubassement béton
11.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ABRIS POUR ANIMAUX PARQUES
Les abris pour animaux parqués sont admis à condition : - d’être ouverts sur au moins une face - d’être construits en bois et sans création de dalle étanche au sol
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11.4. ÉLEMENTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME Tous travaux d’aménagement sur un élément faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-15 III 2° du Code de l’Urbanisme, identifié au plan de zonage, doit faire l’objet d’une autorisation. Il conviendra de se reporter aux prescriptions définies, le cas échéant, en titre VI du présent règlement.
11.5. REHABILITATION DES ANCIENNES FERMES (AVANT 1945) Dans un objectif de préservation du patrimoine rural, il convient de respecter les prescriptions suivantes : - Les travaux doivent respecter les caractéristiques initiales de la construction : volume de la construction, proportion des ouvertures, matériaux, … - La préservation de certains éléments de décoration pourra être imposée (bandeau, moulure, corniche, encadrement, éléments d’angle, volets, débords de toiture, …) - Les aménagements doivent permettre de préserver la qualité architecturale et patrimoniale du bâtiment initial, et de préserver les sujétions constructives correspondant à la mémoire de la destination d’origine (porches, poutres, poteaux, passe de toit…).
11.6. DISPOSITION PARTICULIERE L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le tènement foncier support du permis de construire.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS 13.1. DISPOSITIONS GENERALES
Dans le cas où la limite de la zone correspond à une limite de zone naturelle ou agricole, une haie d’arbustes et d’arbres d’essences locales variées sera plantée sur la dite parcelle de façon à constituer une transition harmonieuse avec le domaine naturel ou agricole. Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations.
Pour lutter contre l’ambroisie, un ensemencement des tranchées, des stocks temporaires ou non de terre végétale, des talus et de tous les terrains remaniés suite à des travaux de constructions d’habitation ou d’infrastructures routières sera prévu. La végétalisation devra se faire au printemps avec des plantes de type herbacées ou arbustives.
13.2. ESPACES VERTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME Les espaces verts repérés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° doivent être maintenus et mis en valeur afin de préserver l’ambiance paysagère du site. Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par cette prescription, doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance initiale du terrain. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments végétalisés à protéger.
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Pour les haies identifiées au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, en cas de destruction, une haie ayant une structure, une orientation et une localisation s’approchant de l’élément détruit (nombre de strates, nature : buissonnante, arborée,… taille : basse, moyenne, haute,…) doit être replantée en privilégiant les essences indigènes (une liste est fournie à titre indicatif en annexe).
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non règlementé.
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TITRE V :
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1Dispositions générales
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Serpaize – Département de l’Isère.
Article 2Dispositions générales
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement du PLU de Serpaize délimite 4 catégories de zones conformément au Code de l’Urbanisme : des zones urbaines dites « zones U », des zones à urbaniser dites « zones AU », des zones agricoles dites « zones A » et des zones naturelles et forestières dites « zones N ».
Chaque zone est délimitée sur le plan de zonage par une ligne en tireté et désignée par une lettre en majuscule (ex : U, AU…). Les zones sont éventuellement subdivisées en secteurs permettant de différencier certains périmètres dans lesquels s’appliquent des dispositions spécifiques. Ces secteurs sont désignés par un indice (en lettre minuscule) accompagnant la lettre majuscule (ex : Ua, AUa, …).
§ Les zones urbaines (U) auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » (Art. R.123-5 du Code de l’Urbanisme).
§ Les zones à urbaniser (AU) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement
« Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme » (Art. R.123-6 du Code de l’Urbanisme).
§ Les zones agricoles (A) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement
« Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (Art. R.123-7 du Code de l’Urbanisme).
§ Les zones naturelles et forestières (N) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du règlement
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (Art. R.123-8 du Code de l’Urbanisme).
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Article 3Dispositions générales
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
3.1. LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d’utilité publique de la commune de Serpaize figurant en annexe du PLU.
3.2. LES REGLES GENERALES DE L’URBANISME : LES ARTICLES D’ORDRE PUBLIC
Les quatre articles suivants du Code de l’Urbanisme dits « d’ordre public » demeurent opposables à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol.
§ La salubrité et sécurité publique (article R.111-2) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
§ La conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R.111-4) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
§ Le respect des préoccupations environnementales (article R.111-15) « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».
§ Le respect du patrimoine urbain, naturel et historique (article R.111-21) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Article 4Dispositions générales
AUTRES PRESCRIPTIONS ET PERIMETRES
Le Plan Local d’Urbanisme définit également :
4.1. LES PERIMETRES COUVERTS PAR LE DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU)
Le droit de préemption urbain (art. L.211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) est applicable sur le territoire de Serpaize. Il concerne l’ensemble des zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme.
4.2. LES EMPLACEMENTS RESERVES
Des emplacements sont réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts, au titre de l’article L.123-1-5 V° du Code de l’Urbanisme. L'emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination et son bénéficiaire sont consignés sur la liste des emplacements réservés figurant sur le plan de zonage.
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4.3. LA MIXITE SOCIALE
Le PLU de Serpaize a délimité des secteurs au titre de l’article L.123-1-5 II 4° du Code de l’Urbanisme pour favoriser la mixité sociale. Dans ces secteurs, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage du programme de logements doit être affecté à la construction de logements sociaux.
4.4. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Le PLU de Serpaize a délimité des secteurs au titre de l’article L.123-1-4 et R.123-3-1 du Code de l’Urbanisme dans lesquels sont définies les dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.
4.5. UN PERIMETRE DE SAUVEGARDE DU COMMERCE AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 II 5°
En vertu de l’article L.123-1-5 II 5° du Code de l’Urbanisme, la commune peut identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
4.6. DES SECTEURS DE RENOUVELLEMENT URBAIN AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 III 4° DU CODE DE L’URBANISME
Le PLU peut délimiter des secteurs de « renouvellement urbain » en application de l’article L.123-1-5 III 4° et R.123-11-f du Code de l’Urbanisme, où la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée.
4.7. DES ESPACES BOISES CLASSES (EBC)
En application de l’article L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, « le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ». Ils sont localisés sur le plan de zonage du règlement à l’aide d’une trame spécifique portée dans la légende. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un Plan Local d'Urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L.421-4, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du Code Forestier - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L.312-2 et
L.312-3 du nouveau Code Forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L.124-1 et L.313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L.124-2 dudit Code - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière
4.8. DES ESPACES VERTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME
Ils sont identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver. Il s’agit notamment de haies, boisements, bosquets, arbres isolés, parcs… qui marquent le paysage et le caractérise. Ils sont localisés sur le plan de zonage du règlement à l’aide d’une trame spécifique portée dans la légende. Des règles particulières sont définies par le présent règlement (titre VI) dans l’objectif de garantir la mise en valeur des ensembles paysagers.
En application de l’article R.421-23. h du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément remarquable identifié sur le plan de zonage du règlement, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, en application de l'article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme.
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4.9. DES ELEMENTS DU PATRIMOINE BATI PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME
Ils sont identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver et à valoriser. Ces éléments patrimoniaux sont repérés sur le plan de zonage du règlement par un symbole et sur une liste. Des règles particulières sont définies par le présent règlement (titre VI) dans l’objectif de préserver leur caractère patrimonial. En application de l’article R.421-28 e du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par le Plan Local d'Urbanisme, en application de l'article L.123-15 III 2° du Code de l’Urbanisme.
4.10. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES LE LONG DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES
§ Le bruit : les conditions d’isolement acoustique L’arrêté préfectoral n°2011-322-0005 du 18 novembre 2011 portant révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestre du département de l’Isère recense plusieurs axes de circulation sur la commune de Serpaize. Deux voies sont concernées : - La route départementale 75, tronçon RD75-2 (PR 0.750 à PR 3.050), tronçon RD75.3:1 (PR 8.410 à PR 3.050), tronçon RD75.3:2 (PR 8.410 à PR 3.050), catégorie 3 : la zone affectée par le bruit est de 100 mètres de part et d’autre de la voie à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. - La route départementale 75c, tronçon RD75C-2 (PR 0.750 à PR 3.050), catégorie 3 : la zone affectée par le bruit est de 100 mètres de part et d’autre la voie à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. Les bâtiments à construire devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’article 571.43 du Code de l’Environnement. L’arrêté est annexé au présent plan local d’urbanisme. L’arrêté du 30 mai 1996 définit les modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
§ La route classée à grande circulation La RD75 est classée par décret dans la nomenclature des routes à grande circulation. Elle est donc soumise aux dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande (…) de 75 m de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. (…) L’interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d'exploitation agricole, - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ».
4.11. UN SECTEUR PRESENTANT UN RISQUE DE POLLUTION DU SITE ET/OU DU SOL
L’article 123-11b du Code de l’Urbanisme permet de faire apparaître sur les documents graphiques du règlement, « les secteurs où (…) l'existence de (…) risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ». La zone Ui comprend un secteur présentant un risque de pollution du site et/ou du sol : il s’agit du site classé SEVESO ELF ANTAR FRANCE.
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Dans ce secteur, en fonction de l’état résiduel des terrains et travaux de réhabilitation effectués, l’aménagement du site pourra être soumis à des restrictions d’usage (notamment une dépollution préalable des sols).
4.12. DES PERIMETRES DE ZONES HUMIDES
Un inventaire a été réalisé sur le territoire de Serpaize par l’Agence de Valorisation des Espaces Naturels Isérois Remarquables (AVENIR). Cet inventaire départemental a été précisé au niveau communal. Les zones humides sont repérées sur le plan de zonage du règlement par une trame spécifique. Dans les zones humides repérées sur le plan de zonage, sont interdits toutes les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide, notamment les constructions, les affouillements et les remblaiements (quelles que soient leur hauteur et leur superficie,…), l’asséchage et le drainage (par drains ou fossés).
Article 5Dispositions générales
DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES DANS TOUTE OU PARTIE DES ZONES DU PLU
Les dispositions ci-dessous sont applicables à l’ensemble des zones du PLU.
5.1. REGLEMENTATION DES ACCES
Les accès nouveaux sur les routes départementales et sur les autres voies publiques sont réglementés en application de l’article 111-2 du Code de l’Urbanisme. Ils pourront être limités afin d’éviter la multiplication d’accès directs sur ces voies.
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, le pétitionnaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir de l’autorité gestionnaire de la voirie concernée, une autorisation d’accès précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires, eu égard aux exigences de sécurité routière.
5.2. STATIONNEMENT DES CARAVANES
Le Code de l’Urbanisme (art. 421-23) prévoit que doit être précédée d'une déclaration préalable, l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j de l’article 421-23 du Code de l’Urbanisme, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non.
Il est rappelé que cette autorisation n’est toutefois pas exigée si le stationnement a lieu sur un terrain aménagé pour l’accueil des caravanes, ou dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur.
5.3. CLOTURES
Il est rappelé que clore son terrain est un droit et non un devoir (art. 647 du Code Civil).
« Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. » (art. 671 du Code Civil)
L’édification de clôture est réglementée par les articles L.421-4 et 421-12 du Code de l’Urbanisme et une déclaration préalable est nécessaire.
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Des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu le long de toutes les voies de circulation, peuvent être émises lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation.
5.4. DEPOTS DE MATERIAUX DE TOUTE NATURE
Lorsqu’ils sont autorisés, les dépôts de matériaux devront être dissimulés aux vues des tiers depuis la voie publique par des aménagements appropriés.
5.5. REGLE DE RECIPROCITE D’IMPLANTATION DES BATIMENTS AGRICOLES : ARTICLE L.111-3 DU CODE RURAL (LOI SRU DU 13 DECEMBRE 2000 - ART. 204)
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et constructions habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le Plan Local d’urbanisme ou, dans les communes non dotées d’un Plan Local d’Urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la Chambre d’Agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement. (…) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la Chambre d'Agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa ».
5.6. DESSERTE PAR LES RESEAUX – EAUX PLUVIALES
Les éléments suivants sont issus de l’Etude de zonages d’assainissement 2011 sur 9 communes – Phase 3 – Zonage d’assainissement des eaux usées et pluviales-Commune de Serpaize – B&R Ingénierie Rhône Alpes & SED-Ic (également annexé au PLU en pièce 6).
§ DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES A LA PARCELLE Les ouvrages à la parcelle concernent les aménagements dont la surface imperméabilisée est inférieure ou égale à 600 m². L’infiltration dans le sol sera systématiquement recherchée. Lorsque l’infiltration s’avère impossible (sols imperméables, risques de remontée du niveau de nappe, préconisations particulières liées à des périmètres captages d’eau…), les eaux seront stockées dans un ouvrage puis restituées à débit limité vers un exutoire de surface. Par conséquent deux cas se présentent pour la conception et le dimensionnement :
§ Infiltration des eaux dans le sol. C’est la perméabilité du terrain associée à la surface d’infiltration qui définit le débit de fuite et le volume de l’ouvrage, et par conséquent le dispositif le plus adapté. - un sol très perméable permettra d’infiltrer l’eau avec un faible stockage amont (puits d’infiltration en particulier), - alors qu’un sol peu ou moyennement perméable devra prévoir une capacité de stockage plus importante, et favoriser l’infiltration diffuse et superficielle pour favoriser le rôle de l’évapotranspiration et des végétaux (tranchées d’infiltrations, noues, mares sans exutoires…).
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§ Stockage des eaux et rejet vers un exutoire de surface. L’ouvrage sera alors défini par un débit de fuite et un volume. - Le débit de fuite de l’ouvrage sera alors le débit du projet avant aménagement (surfaces imperméabilisées et naturelles comprises). La valeur du débit ne pourra être inférieure à 1 l/s, afin d’éviter des orifices de faible section qui pourraient se colmater - Le volume de l’ouvrage en litres sera fonction du nombre de m² imperméabilisés.
Les valeurs de débit de fuite et de volumes sont définis par le tableau ci-après, qui fixent différentes valeurs suivant le niveau de risques sur le territoire communal.
§ DIMENSIONNEMENT ET CONCEPTION DES OUVRAGES POUR LES SURFACES IMPERMEABILISEES IMPORTANTES : LES OUVRAGES A LA PARCELLE CONCERNENT LES AMENAGEMENTS DONT LA SURFACE IMPERMEABILISEE EST SUPERIEURE A 600 M². Pour les projets mettant en jeu une certaine surface imperméabilisée, qui sera définie dans le plan de zonage, il sera non seulement demandé de respecter les préconisations définies pour la gestion des eaux à la parcelle (priorité à l’infiltration, stockage des eaux et rejet vers un exutoire de surface sinon), mais une étude hydraulique devra être réalisée afin de prendre en compte des aspects complémentaires. Il sera en particulier demandé d’identifier les enjeux à l’aval des projets, afin d’appréhender les impacts en cas d’éventuels dysfonctionnements des dispositifs de stockage/régulation/infiltration et lors des épisodes exceptionnels dépassant la période de retour prise en compte pour le dimensionnement.
§ ORIENTATIONS PROPOSEES POUR LE ZONAGE PLUVIAL Le zonage pluvial définit trois zones de niveau de risques : - Zone sans risque majeur connu ; - Zone à risque potentiel, à surveiller ; - Zone à risque connu, où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation, voire améliorer la situation La zone à risque connu est identifiée par des problèmes d’évacuation des eaux pluviales récurrents, identifiés par la Collectivité et/ou des habitants de la commune. La zone à risque potentiel présente soit de rares problèmes d’évacuation des eaux pluviales, soit un risque qui pourrait être généré par une imperméabilisation plus importante. Les différentes zones sur la commune sont présentées dans le tableau suivant :
Type de zone
Sans risque majeur
A risque potentiel
A risque connu
Localisation
Le reste du territoire communal
Aucune zone sur la commune
Bassin versant Valeron Bassin versant Abereau
Surface imperméabilisée ≤ 600m2
Débit de fuite de l’ouvrage
Volume de l’ouvrage
1 l/s pour
22 l/m²
0 < S ≤ 300m²
imperméabilisés
1.5 l/s pour
301 < S ≤ 600 m²
1 l/s pour
27 l/m²
0 < S ≤ 300 m²
imperméabilisés
2,0 l/s pour
301 < S ≤ 600 m²
1 l/s pour
28 l/m²
0 < S ≤ 300 m²
imperméabilisés
1.5 l/s pour
301 < S ≤ 600 m²
Surface imperméabilisée
> 600m2
Débit de fuite de l’ouvrage
Volume de l’ouvrage
Débit annuel avant aménagement
Protection 10 ans définie selon étude hydraulique
Débit biannuel avant aménagement
Protection 20 ans définie selon étude hydraulique
Débit annuel avant aménagement
Protection 20 ans définie selon étude hydraulique
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Article 6Dispositions générales
DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
La commune de Serpaize est concernée par des risques naturels au titre de l’article 111-3 du Code de l’Urbanisme et de la carte des aléas.
§ Carte des aléas et cahier des prescriptions spéciales pour la protection contre les risques naturels (mars 2013 modification en février 2014) Les phénomènes répertoriés et étudiés dans la carte des aléas sont : - Les crues torrentielles - Les ruissellements de versant et les ravinements - Les crues rapides des rivières (La Véga) - Les glissements de terrain - La suffosion et l’effondrement de terrain
§ Risque sismique La commune de Serpaize est située en zone de sismicité modérée. Aucune prescription particulière d’urbanisme n’est liée à ce classement.
§ Risque d’incendie Le territoire de Serpaize n’est pas concerné par l’aléa feux de forêts. Néanmoins, le risque feux de forêts n’est pas à écarter compte tenu de la présence de boisements et de secteurs habités à proximité des zones vulnérables.
6.1. DOMAINE CONCERNE
Seules les prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux vis-à-vis de la prise en compte des risques naturels sont détaillées. D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme. Est considéré comme projet nouveau :
- Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) - Toute extension de bâtiment existant - Toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à
augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens - Toute réalisation de travaux
6.2. CONSIDERATIONS GENERALES
L'attention est attirée sur le fait que : § Les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent
fonction :
- Soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides)
- Soit de l'étude d'événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale)
- Soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain)
§ Au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés ...)
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§ En cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.
Ne sont pas pris en compte dans le présent article certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits). Ne relèvent pas du présent article les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.).
6.3. DEFINITIONS
§ Définition des façades exposées Le présent règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes : - La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) - Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs,...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois,...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs C’est pourquoi, sont considérés comme : - Directement exposées, les façades pour lesquelles 0° £ µ £ 90° - Indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° £ µ £ 180° Le mode de mesure de l’angle µ est schématisé ci-après.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.
§ Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs.
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§ Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
§ En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.
§ En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles,...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
§ Définition du Rapport d’Emprise en Sol en Zone Inondable (RESI) Dans les zones inondables (inondation de plaine, inondation de pied de versant, ruissellement), un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple. Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voirie, talus) n’aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval. Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l'ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d'accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
RESI = surface de la partie du projet en zone inondable (construction et remblai) surface de la partie inondable des parcelles utilisées
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sauf dans les cas d’aléa moyen d’inondation de pied de versant et de crues torrentielles. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
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6.4. EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS GENERALES
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent :
a) Sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment aménagements internes, traitements de façades, réfection des toitures
b) Sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- Extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité
- Reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée
c) Les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.
d) Sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - Abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que bassins et piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Bassins et piscines non autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction - Constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité
e) Sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : - Constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone - Infrastructures (notamment infrastructures de transports, de fluides, ouvrages de dépollution, aménagements hydroélectriques) et équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent
f) Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.
6.5. DISPOSITIONS CONCERNANT LES FOSSES, CANAUX ET CHANTOURNES
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
- Pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges
- Pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges
Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence.
La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.
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Article 7Dispositions générales
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE LES RISQUES TECHNOLOGIQUE
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.