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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Clôtures implantée le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 2 mètres.
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 65 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 4

. CONSTRUCTIBILITE INTERDITE LE LONG DES GRANDS AXES ROUTIERS AU TITRE DE L’ARTICLE L. 111-6 DU CODE DE L’URBANISME (LOI BARNIER)

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Sur la commune, les axes concernés par ces dispositions sont les suivants : RN249 et RD949.

Ces axes bénéficient de règles d’implantation différentes dans les conditions prévues à l’article L. 1118 du code de l’urbanisme. Ainsi :

- En zones à vocation économique (Uya2, Uya3, Uya4, Uyb, 1AUya2, 2AUya2), les constructions ou installations sont interdites : o Dans une bande de 50 mètres vis-à-vis de l'axe de la RN249 ; o Dans une bande de 10 mètres vis-à-vis de l'axe de la RD949.

- En zones à vocation économique (Uya2, Uya3, Uya4, Uyb, 1AUya2, 2AUya2), les constructions ou installations sont limitées en hauteur : o Dans une bande de 50 à 70 mètres vis-à-vis de l'axe de la RN249 ; o Dans une bande de 70 à 100 mètres vis-à-vis de l'axe de la RN249 ; o Le long de la RD949.

- En zones à vocation d’habitat (1AUha), les constructions ou installations sont interdites : o Dans une bande de 10 mètres vis-à-vis de l'axe de la RD949.

- En zones à vocation d’habitat (1AUha), les constructions ou installations sont limitées en hauteur : o En zone Uyb, le long de la RD949.

Les marges de recul figurent sur le plan de zonage.

5. CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES SONORES

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit, il a été effectué un classement des infrastructures de transport terrestre de la commune. Cela donne lieu à la création de secteurs de nuisances affectés par le bruit, reportés sur les documents graphiques du règlement.

Dans ces secteurs, les bâtiments à construire, devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n° 95-20 et n°95.21.

Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996.

Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995.

6. ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.

6.1. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU ENDOMMAGES A LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN

Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

6.2. RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR

LES MONUMENTS HISTORIQUES

Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

6.3. TRAVAUX NECESSAIRES A L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

6.4. TRAVAUX ET INSTALLATIONS POUR L’ISOLATION PAR L’EXTERIEUR

Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

7. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS LIEE A UN SINISTRE

La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).

8. PERMIS DE DEMOLIR

La démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) dans les périmètres suivants :

- périmètre de protection des monuments historiques et sites classés, - périmètre de protection des monuments historiques et sites inscrits,

9. EDIFICATION DES CLOTURES

Est soumise à déclaration préalable, l'édification des clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune.

10. DEFRICHEMENTS DES TERRAINS BOISES NON CLASSES

Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.

D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »

L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier

énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha).

N - ARTICLE 1

N – 1.1

N – 1.2

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les destinations et sousdestinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous. Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, ou à la prévention des nuisances sonores, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement (notamment plans d’eaux directement liés à l’irrigation agricole).

N - ARTICLE 2

N – 2.1

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Les constructions et installations autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires.

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans la zone N (tous secteurs et sous-secteurs) : Sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone : • Les constructions* et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics »* à condition :

o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, station d’épuration, etc.) ;

o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;

o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. • La construction d’un ou plusieurs abris pour animaux* (non liés au siège d’une exploitation agricole) par unité foncière si l’ensemble des conditions est réuni :

o la ou les constructions sont dédiées à l’abri des animaux* et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ;

o au moins une des façades de l’abri doit être ouverte sur l’extérieur ; o l’abri doit être réalisé en construction légère sans fondation ; o le nombre d’abris est limité au strict besoin des animaux sur site ; o les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au

sol et de hauteur. • Les extensions des constructions existantes ayant la destination d’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

o l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; o l'intégration à l'environnement est respectée ; o une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée

entre le volume existant et l'extension réalisée ; o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet ; o les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au

sol et de hauteur. • Les annexes des constructions à destination d’habitation* sous réserve que les conditions suivantes soient respectées :

o l'intégration à l'environnement est respectée ; o les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au

sol, de hauteur et de distance entre le bâtiment principal et l’annexe. • Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L. 151-11-2° • Sont admis la réhabilitation* des bâtiments* anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur dans les cas précisés dans le chapitre 3 « Destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme réglementées aux articles 1 et 2 » des dispositions générales applicables à toutes les zones. La réhabilitation* des bâtiments* existants* régulièrement édifiés n’est pas règlementée au titre des articles 1 et 2 du présent règlement écrit.

Dans le secteur N : • Sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone, les nouvelles constructions* et installations ayant les destinations* ou sousdestinations* suivantes :

- Exploitation forestière* à condition : o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation forestière, o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau (telle que station et équipement de pompage,…) ou à l’utilisation traditionnelle des ressources du milieu naturel (travaux hydraulique, élevage extensif, cultures, …) sous réserve que leur localisation et leur aspect ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

- Exploitation agricole* à condition qu’il s’agisse de l’agrandissement d’un site agricole existant (extension de bâtiment ou création de nouveau bâtiment), le site existant pouvant être localisé en zone A ou en zone N, et sous réserve de s’inscrire dans les conditions suivantes : o inscription en continuité du site

o recherche d’insertion paysagère des bâtiments et installations

N – 2.2

Dans le secteur Nc (sous-secteur Nc1) :

• Sont admis les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* dans le cadre de la reconversion du site minier de la Baconnière, à condition :

- Qu’ils soient nécessaires à la production d'énergie renouvelable et à la gestion de ces installations,

- Ou qu’ils produisent de l'électricité à partir de panneaux solaires disposés au sol non dédiés à l'alimentation d'une habitation ou d'un bâtiment agricole existant dans l'unité foncière*.

Dans le secteur Nl :

• En fonction des sous-secteurs concernés, sont admises les constructions ayant les sous-destinations suivantes, à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur :

Soussecteur

Nl1 Nl2 Nl3

Nl4

Nl5/Nl5i

Destinations et sous-destinations

« Equipements sportifs »* liés à l’activité de plongée. « Equipements sportifs »* liés à l’activité de motocross. « Hébergement touristique »* (à l’exclusion de l’hébergement hôtelier), à condition qu’il s’agisse de camping ou de gîtes sous forme de constructions légères. « Equipements d’intérêt collectif et services publics »*, à condition d’être lié à la mise en valeur du site de la Pierre Tournisse. « Hébergement touristique »* (à l’exclusion de l’hébergement hôtelier), à conditions :

- Qu’il s’agisse de camping ou de gîtes sous forme de constructions légères ;

- Que les enjeux liés au risque d’inondation soient pris en compte de manière satisfaisante.

Nl6

« Equipements d’intérêt collectif et services publics »*, à condition d’être lié à la mise en valeur du site de l’étang du Gué.

Dans le secteur No :

• Sont admis dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone, les installations et aménagements légers (bancs, pontons, tables de pique-nique, etc.) liés à la mise en valeur du site sur un plan écologique.

Types d’activités

Dans la zone N (tous secteurs et sous-secteurs) :

Sont admis dans l’ensemble de la zone N, les types d’activités suivants :

- les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;

o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;

o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

o qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Dans le secteur N : Sont également admis les types d’activités suivants :

- Les installations classées pour la protection de l’environnement* nécessaires pour les équipements d’intérêt collectif*, et implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser ou selon les distances de recul imposées par la réglementation ICPE,

- les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement* existantes, quel que soit leur régime.

Dans le secteur Nc (sous-secteur Nc2) : Sont également admis les types d’activités suivants :

- l’exploitation de carrières

Sources : CBN Brest, Val’hor, 2017, GT IBMA

1. LISTE DE CONSENSUS

La liste de consensus recense les plantes que tous les acteurs concernés souhaitent ne plus voir produites, vendues, prescrites ou utilisées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Elle regroupe des plantes qui ne présentent pas ou peu d'aspects positifs pour les utilisateurs et qui ont des impacts négatifs importants et reconnus par tous (elle inclut par défaut toutes les plantes interdites).

Nom scientifique

Ailanthus altissima (Miller) Swingle

Nom vernaculaire Ailante

Artemisia verlotiorum Lam.

Armoise des Frères Verlot

Azolla filiculoides Lam.

Azolla fausse-filicule

Bidens frondosa L.

Bident à fruits noirs, Bident feuillé

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.

Herbe de la pampa

Crassula helmsii (Kirk) Cockayne.

Crassule de Helms

Habitat

Milieux perturbés (friches, terrains vagues, bords de routes, voies ferrées...) Habitats relativement humides, riches en matière organique et nutriments habitats perturbés (friches, terrains vagues, bords de routes, voies ferrées...) hEaubxitacthsaruidvuelsa,inreosn calcaires et riches en matière organique, milieux stagnants ou à faible courant (étangs, mares, chenaux, bras de décharge, Tfoesrsréasindsehdurmaiindaegse(boeurgde'isrrdigeastrioivniè) res, vasières, fossés, plages en été, étangs) et autres habitats alluviaux ouverts Zones humides, terrains sableux, pelouses, falaises, zones forestières et arbustives, milieux perturbés (digues, bord de voies ferrées, friches)

Etendues d'eau

Egeria densa Planch.

Egérie dense

Eaux douces stagnantes

Elodea canadensis Michx. Elodée du Canada

Eaux calmes ou stagnantes

Erythranthe guttata (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom

Gymnocoronis spilanthoides (D. Don ex Hook. & Arn.) DC.

Hygrophila polysperma (Roxb.) T.Anderson

Mimule tachetée

Gymnocoronis spilanthoides (D. Don ex Hook. & Arn.) DC. Hygrophile indienne

Zone humide ou marécageuse, fossés, prairies humides, long de lacs et de cours d'eau limpides

Eaux douces et marais

Zones marécageuses ou inondées, lacs et eaux à faible courant

Impatiens balfouri Hook.f. Basalmine de Balfour Bords des eaux

Impatiens capensis Meerb. Basalmine du Cap

Bords des eaux

Nom scientifique Lemna minuta Kunth. Lagurus ovatus L. Lindernia dubia (L.) Pennell

Lobularia maritima

Nom vernaculaire Lentille d'eau Queue de Lièvre

Lindernie fausse gratiole

Alysson blanc

Habitat

Etangs et marais en eau douce, calme et doux et habitats stagnants d'eau douce comme les zones humides

Milieux littoraux (dunes), friches, décombres, bords de routes

Eaux chaudes, non calcaires et riches en matière organique. Milieux stagnants ou à faible courant (étangs, mares, chenaux, bras de décharge, fossés de drainage ou d'irrigation)

Friches, décombres, bords de routes, pelouses sableuses

Paspalum distichum L. Phytolacca americana L. Prunus serotina Ehrh.

Paspale à deux épis

Phytolaque d'Amérique

Cerisier tardif

Fossés d'irrigation, berges des rivières et des canaux, bordures de rizières

Tous types de sols, milieux bien alimentés en eau. milieux perturbés (coupes, tailles, incendies...) sites pollués Sols acides, frais et bien drainés sols sableux (ou à substrat fin)

Pterocarya fraxinifolia (Poiret) Spach

Noyer du Caucasse Bords des eaux

Reynoutria japonica Houtt. Renouée du Japon Bords de cours d'eau

Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai Reynoutria × bohemica Chrtek & Chrtková

Robinia pseudacacia

Sagittaria latifolia wild.

Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill.

Renouée de Sakhaline

Renouée de Bohême

Robinier faux-acacia, robinier ou Faux Acacia Sagittaire à larges feuilles, flèche du japon, patate d’eau

Muguet des pampas

Bords de cours d'eau, milieux perturbés (talus, bord de route...), forêts alluviales (peupleraies...)

Bords de cours d'eau, marais salants

Forêts, friches, décombres, bords de routes

Bords des eaux

Sols sableux, en contexte urbain, sur des terrains négligés

Sennecio inaequidens DC. Séneçon du Cap

Solidago gigantea Aiton.

Solidage géant

Spartina alternifolia Loisel.

Spartine à feuilles alternes

Zones rudérales, affleurements rocheux, dunes de sable

Remblais, bords de route et de voies ferrées, friches... milieux humides voire parfois aquatiques

Milieux littoraux

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

Habitat

Spartina anglica C.E.Hubb. Spartine anglaise

Milieux littoraux

Spartina x townsendii H.Grooves & J.Grooves.

Spartine de Townsend

Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom

Aster à feuilles lancéolées

Symphyotrichum x salignum Aster à feuilles de

(Willd.) G.L.Nesom

saule

Symphyotrichum x squamatum (Spreng.) G.L.Nesom

Aster écailleux

Milieux littoraux

Bords de cours d’eau, prairie humide, clairière des forêts alluviales

Bords de cours d’eau, prairie humide, clairière des forêts alluviales

Friches humides, bords de rizières et lagunes

2. PLANTES REGLEMENTEES

Interdiction d'introduction et d'utilisation - Règlement européen n°1143/2014

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Habitat

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

Herbe à alligators

Aquatique ou semi-terrestre

Asclepias syriaca L.

Asclépiade de Syrie Bord de cours d’eau, grèves de rivière

Baccharis halimifolia L.

Séneçon en arbre

Milieux littoraux

Cabomba caroliniana Gray Cabombe de Caroline Aquatique

Cenchrus setaceus

Herbe aux écouvillons

Tous types de sol

Eichhornia crassipes

Jacinthe d'eau

Eaux stagnantes, zones humides

Elodea nuttallii

Elodée de Nuttall

Aquatique

Gunnera tinctoria

Rhubarbe géante du Chili

Heracleum mantegazzianum Berce du Caucase

Heracleum persicum

Berce de Perse

Berges de cours d’eau

Milieux perturbés (talus, friches...), berges des rivières et lisières forestières

Berges de cours d’eau, prairies humides

Heracleum sosnowskyi

Berce de Sosnowsky

Berges de cours d’eau, prairies, milieux urbains

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Habitat

Hydrocotyle ranunculoides Impatiens glandulifera / Lagarosiphon major /

Hydrocotyle fausserenoncule

Balsamine de l'Himalaya

Élodée à feuilles alternes

Aquatique

Milieux frais, généralement humides (bords de cours d'eau, fossés, lisières de forêts...

Aquatique

Ludwigia grandiflora

Ludwigie à grandes fleurs

Milieux aquatiques à eaux stagnantes ou à faible courant

Ludwigia peploides

Jussie rampante

Milieux aquatiques à eaux stagnantes ou à faible courant

Lysichiton americanus

Faux-arum

Tourbières, marécages, forêts riveraines, bords de cours d’eau

Microstegium vimineum

Microstegium vimineum

Berges de cours d’eau, prairies humides, forêts, milieux perturbés

Myriophyllum aquaticum

Myriophylle du Brésil Aquatique

Myriophyllum heterophyllum

Myriophylle hétérophylle

Parthenium hysterophorus Fausse camomille

Persicaria perfoliata

Renouée perfoliée

Aquatique

Berges de cours d’eau, prairies, milieux urbains

Berges de cours d’eau, prairies humides, forêts, milieux perturbés

Pueraria montana

Kudzu

Tous types de sol

3. LOI SANTE N°2016/41

Nom scientifique Ambrosia artemisiifolia L.

Nom vernaculaire

Ambroisie à feuilles d'armoise

Habitat

Surfaces dénudées : champs cultivés, voies ferrées, friches, chantiers, berges de cours d'eau...

Ambrosia psilostachya DC.

Ambroisie à épis grêles

Tous types de sol

Ambrosia trifida L.

Grande herbe à poux

Tous types de sol

Annexe 3 : changement de destination La Pièce 5.2 : Annexe au règlement écrit – Inventaire du potentiel en changement de destination

présente les fiches des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, identifiés au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’Urbanisme.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 5

. REGLES GRAPHIQUES D’IMPLANTATION

Des règles graphiques pour l’implantation des constructions viennent compléter ou préciser les dispositions spécifiques du règlement (article 3 « Volumétrie et implantation des constructions » de la section n°2 « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »). Ces règles fixent des reculs minimum obligatoires.

Elles peuvent correspondre à des marges de recul liées à la loi Barnier, à la protection des abords des cours d’eau ou à des exigences urbanistiques particulières (continuité du bâti à préserver, maintien des reculs pour des rues étroites, projet de création de voies…).

6. ZONES HUMIDES

Dans les zones humides, repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont interdits :

- toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes, - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, et

notamment les affouillements et exhaussements de sol.

Par exception peuvent être autorisés sous conditions : Dans tous les zones du PLU

- les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, - les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à :

o la sécurité des personnes ; o l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des cours d’eau ; o l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité

publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteint à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées. Dans tous les zones du PLU, sauf en secteur No, en secteur Np et en sous-secteur Npi (où ils sont

interdits) - les aménagements en présence de zones humides nécessaires à l’exploitation agricole

(exemple : retenues d’eau à usage d’irrigation, drainage, création de plan d’eau).

L’activité agricole n’est pas interdite dans les secteurs concernés par des zones humides, sauf pour les aménagements en secteur No, en secteur Np et en sous-secteur Npi (cf. cidessus) ; dans les autres secteurs et sous-secteurs, en cas d’aménagement lié aux pratiques agricoles sur ces secteurs (drainage…), il s’agira de respecter la réglementation en vigueur en lien avec la Police de l’Eau.

Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l’eau (SDAGE Loire-Bretagne et SAGEs).

Les zones humides figurant sur le plan de zonage ont été déterminées essentiellement à partir d’un inventaire. Si des études avec des prospections zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.

7. LIAISONS DOUCES EXISTANTES A CONSERVER AU TITRE DU L. 151-38 ET DU R. 15148 DU CODE DE L’URBANISME

Les liaisons douces existantes à conserver au titre de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme sont repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. L’accès au public doit être maintenu tant que possible. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la logique d’itinéraire initiale, ainsi que leur intérêt culturel et patrimonial.

8. EMPLACEMENTS RESERVES

Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires. Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 du code de l’urbanisme.

9. BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION AU TITRE DE L’ARTICLE L. 151-11 2° DU CODE DE L’URBANISME

Le changement de destination des bâtiments identifiés dans le plan de zonage est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les bâtiments identifiés répondent aux critères cumulatifs suivants :

- bâtiment d’intérêt architectural en majorité en pierre, - respect d’une distance minimum de 100 mètres par rapport aux exploitations agricoles, - bâtiment situé hors d’un secteur présentant un risque d’inondation, - bâtiment situé hors d’un secteur présentant un risque technologique (PPRT), - raccordement possible à l’électricité, - étude à mener concernant l’eau potable, - possibilité de réaliser un assainissement autonome au regard de la configuration des lieux, - emprise au sol supérieure à 85 m², - desserte par un accès et une voie sécurisée, - bon état du bâtiment, - autre bâtiment d’habitation à proximité. Une fiche en annexe 3 présente les bâtiments susceptibles de changer de destination en secteurs A ou N qui ont été identifiés. Le changement de destination ne pourra être opéré que vers les sous-destinations « logement » ou « autres hébergements touristiques ».

10. LINEAIRE DE PRESERVATION DE LA DIVERSITE COMMERCIALE AU TITRE DE L’ARTICLE L. 151-16 DU CODE DE L’URBANISME

Le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires de préservation de la diversité commerciale », le changement de destination des locaux concernés par la destination « commerce et activités de service » vers la destination « habitation » est interdit. Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Elle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage… Le changement de destination peut être autorisé si celui-ci s’effectue sur une surface à l’arrière de la construction et qu’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au bon fonctionnement du commerce.

11. PERIMETRES SOUMIS A ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-16 DU CODE DE L’URBANISME

Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation spécifique au secteur.

12. ENTITES ARCHEOLOGIQUES

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

N – 3.2 3.2.1.

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes, silos), cheminées et autres éléments annexes à la construction. Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles en présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur*.

Exploitation agricole et forestière La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

Equipements d’intérêt collectif et services publics La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

Habitations La hauteur maximale* des bâtiments* à destination d’habitation ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère*. Le comble ou l’attique* peut être aménageable sur 1 niveau.

Abris pour animaux et annexes aux habitations existantes La hauteur maximale* des annexes* d’habitations et des abris pour animaux* ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

Autres constructions

En secteur Nl

• En fonction des sous-secteurs concernés, la hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder, à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère* :

Soussecteur

Hauteur maximale (à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère*)

Nl1

3,50 m

Nl2

3,50 m

Nl3

3,50 m

Nl4

3,50 m

Nl5/Nl5i

3,50 m

Nl6

2,50 m

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* doit respecter les indications graphiques figurant au plan. En l’absence de celles-ci, les bâtiments* doivent s’implanter à au moins 5 mètres en recul* de l’alignement*. Si un ensemble de bâtiments* en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement*, le nouveau bâtiment* est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants* ou en recul* de ceux-ci.

3.2.2. 3.2.3.

3.2.4.

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

De plus, en dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions* devront respecter une marge de recul* de :

- Le long de la RN249 : 75 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ;

- Le long de la RD949 : 75 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ;

- Le long de la RD752 : 25 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie ;

- Le long des RD753, 91 et 762 : 15 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie ;

- Le long des autres RD : 10 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie.

Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.) précisent les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres en recul des rives des cours d’eau.

Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dans la zone N, tous secteurs et sous-secteurs, sauf en secteur Nl :

L’implantation des nouvelles annexes doit se faire à une distance maximale de 30 m du bâtiment principal. Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes.

Dans le secteur Nl :

• En fonction des sous-secteurs concernés, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres doit se faire à une distance maximale de :

Soussecteur

Distance maximale entre constructions

Nl1

15 m

Nl2

10 m

Nl3

/

Nl4

15 m

Nl5/Nl5i

30 m

Nl6

10 m

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; voir Dispositions Générales ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

N - ARTICLE 4

N – 4.1 4.1.1.

4.1.2. 4.1.3.

4.1.4.

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Dans la zone N (tous secteurs et sous-secteurs) :

• L’extension* des habitations* existantes* ne doit pas dépasser 30 m² d’emprise au sol* ou 30% de l’emprise au sol* du bâtiment initial (à l’exclusion des piscines non couvertes), par rapport à la date d’approbation du PLU (26/09/2019).

• L’emprise au sol* des nouvelles annexes ne doit pas dépasser 40 m² d’emprise au sol* par rapport à la date d’approbation du PLU (26/09/2019).

• L’emprise au sol des abris pour animaux* ne peut excéder 20 m² par abri.

Dans le secteur Nl :

• En fonction des sous-secteurs concernés, l’emprise au sol* cumulée de l’ensemble des nouveaux bâtiments* sur l’unité foncière* ne devra pas dépasser, par rapport à la date d’approbation du PLU (26/09/2019) :

Soussecteur

Emprise au sol maximum pour les nouveaux bâtiments

Nl1

50 m²

Nl2

20 m²

Nl3

100 m²

Nl4

300 m²

Nl5/Nl5i*

300 m²

Nl6

50 m²

*l’emprise au sol maximum doit être considérée à l’échelle de l’ensemble « Nl5/Nl5i »

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2

. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

TEXTES DE REFERENCE: - Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. - Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

Le Préfet de Région – DRAC des Pays de la Loire sera saisi systématiquement : - pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale (ces zones sont reportées sur le plan de zonage du PLU) ;

- pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ;

- pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.

Le préfet de région peut être également saisi pour : - la réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; - les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ; - les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.

Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

3. REGLES DE DISTANCE ET DE RECIPROCITE AUTOUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Conformément à l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime, « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »

Par dérogation, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». Il peut être dérogé aux règles, « sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant ».

. PATRIMOINE BATI

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Les réhabilitations, surélévations ou extensions doivent respecter les éléments de composition des façades de la construction (rythmes verticaux, proportions, modénature) ainsi que du volume et du traitement de la toiture. Les nouveaux percements doivent s’inscrire au mieux dans l’harmonie de la composition de la façade. Toute démolition doit faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme.

3.2. MURS

Les murs identifiés doivent être préservés. Des percements d’accès ponctuels peuvent être envisageables, après Déclaration préalable.

3.3. « PETIT PATRIMOINE »

Les éléments de « petit patrimoine » (croix, calvaires, puits…) doivent être préservés. Le déplacement des croix et calvaires peut être envisageable, dans leur environnement immédiat et après Déclaration préalable.

3.4. JARDINS A PROTEGER / PARCS A PRESERVER

Les secteurs de « jardins à protéger » et « parcs à préserver » doivent être préservés. Seule la construction d’abris de jardins y est possible, sous réserve (conditions cumulatives) :

- Qu’il s’agisse d’une construction légère en bois, - D’une emprise maximum de 20 m² par abri, - D’un abri maximum par jardin, - De s’intégrer parfaitement dans son environnement paysager.

4. ARBRES REMARQUABLES

Les arbres remarquables identifiés doivent être préservés. Leur suppression est possible, pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général, après Autorisation.

PAYSAGERE

N - ARTICLE 3

N – 3.1 3.1.1.

3.1.2.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Façades

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.

Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas. Les toitures terrasse* ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.

Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). Les clôtures constituées de talus existants, de haies végétales d’essences locales diversifiées ou les clôtures grillagées à large maille sont à privilégier. En façade sur voie, les filets, films plastiques et clôtures bâchées ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits. Les clôtures grillagées devront être doublées d’un accompagnement végétal. Clôtures implantée le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 2 mètres.

4.1.5. N – 4.2

N - ARTICLE 5

N – 5.1

N – 5.2

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

Les clôtures doivent être constituées : - Soit d’un mur, éventuellement surélevé et/ou doublé d’un dispositif complémentaire (grille, grillage, lisses, haie…). Dans ce cas, le mur présentera une hauteur maximale d’1,30 mètre en façade sur voie, et sera nécessairement enduit ou constitué en pierres ou recouvert d’un parement ; - Soit d’une haie vive d’essences locales diversifiées éventuellement doublée d’une grille ou d’un grillage.

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres. En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché. Dispositions particulières Des dispositions différentes peuvent être autorisées dans l’un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*, - Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en

cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes), - Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique. Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.).

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (cf. point 3 du chapitre 2 des dispositions générales).

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants…

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe « Plantations recommandées » jointe au présent règlement). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe « Liste des espèces interdites » jointe au présent règlement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

N – 5.3

N - ARTICLE 6

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

Les aires collectives de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage). Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le

bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur (Voir annexes sanitaires : zonage pluvial). Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

La liste des plantations ci-dessous n’est pas exhaustive. Elle se rapporte essentiellement aux haies.

1. STRATE ARBORESCENTE HORS ZONE HUMIDE

▪ Chêne pédonculé (Quercus robur) ▪ Chêne sessile (Quercus petraea) ▪ Chêne pubescent (Quercus pubescens) ▪ Chêne tauzin (Quercus pyrenaica) ▪ Frêne élevé (Fraxinus excelsior) ▪ Erable champêtre (Acer campestre) ▪ Charme (Capinus betulus)

2. STRATE ARBORESCENTE EN ZONE HUMIDE

▪ Aulne glutineux (Alnus glutinosa) ▪ Frêne élevé (Fraxinus excelsior) ▪ Bouleau verruqueux (Betula pendula)

3. STRATE ARBUSTIVE HORS ZONE HUMIDE

▪ Aubépine à un style (Crataegus monogyna)

▪ Prunellier (Prunus spinosa) ▪ Fusain d’Europe (Euonymus

europaeus) ▪ Cornouiller sanguin (Cornus

sanguinea) ▪ Troène (Ligustrum vulgare) ▪ Sureau noir (Sambucus nigra) ▪ Eglantier des chiens (Rosa canina) ▪ Fragon faux-houx (Ruscus aculeatus)

▪ Châtaignier (Castanea sativa) ▪ Hêtre (Fagus sylvatica) ▪ Merisier (Prunus avium) ▪ Chêne vert (Quercus ilex) ▪ Alisier torminal (Sorbus torminalis) ▪ Orme champêtre (Ulmus minor)

▪ Peuplier tremble (Populus tremula) ▪ Saule blanc (Salix alba)

▪ Buis (Buxus sempervirens) ▪ Houx (Ilex aquifolium) ▪ Noisetier (Corylus avellana) ▪ Genêt à balais (Cytisus scoparius) ▪ Lauréole (Daphne laureola) ▪ Genêt des tinturiers (Genista tinctoria) ▪ Néflier (Mespilus germanica) ▪ Nerprun purgatif (Rhamnus

catharticus) ▪ Rosier des chiens (Rosa canina) ▪ Viorne obier (Viburnum opulus)

4. STRATE ARBUSTIVE EN ZONE HUMIDE

▪ Saule roux (Salix atrocinerea) ▪ Saule à oreillettes (Salix aurita) ▪ Saule à trois étamines (Salix triandra),

▪ Saule des vanniers (Salix viminalis) ▪ Bourdaine (Frangula alnus)

Rubrique N 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements,...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental. Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 4).

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

7.1.2.

7.1.3. N – 7.2

N - ARTICLE 8

N – 8.1 8.1.1.

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

Accès

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies*, les constructions* peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès* soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons. Hors agglomération, toute création d'accès* est interdite sur la RN249 et sur les RD949, 752, 753, 91, et 762. Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès* sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions, à l’exception de la destination « exploitation agricole et forestière »*. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation et temps de séjour de l’eau), l’alimentation en eau potable pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante après déclaration ou autorisation conformément à la réglementation en vigueur. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.

8.1.2. 8.1.3.

N – 8.2

N – 8.3

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion…) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Electricité

Non réglementé.

Assainissement

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, tout bâtiment* à usage autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles. En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments* ne seront autorisés que si ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif). L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2). Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …). Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME

DOSSIER D’APPROBATION

REGLEMENT ECRIT

Pièce 5.1

SEPTEMBRE 2023

Elaboration du PLU

Révision allégée n°1

Modification n°1

Prescription 19.09.2013 25.03.2021

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Arrêt 30.08.2018 27.10.2022

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Approbation 26.09.2019 28.09.2023 28.09.2023

VERSION SEPTEMBRE 2023

SOMMAIRE

TITRE I.................................................................................................................................. 4 PREAMBULE ET LEXIQUE ...................................................................................................... 4

PREAMBULE............................................................................................................................... 5 LEXIQUE ..................................................................................................................................10 TITRE II. ............................................................................................................................. 21 DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................................... 21 APPLICABLES A TOUTES LES ZONES .................................................................................. 21 CHAPITRE 1. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS ..........................................................................22 CHAPITRE 2. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIÉES À DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES SPÉCIFIQUES SUR LE PLAN DE ZONAGE ....................................................................................26 CHAPITRE 3. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME REGLEMENTEES AUX ARTICLES 1 ET 2 .................................................................31 CHAPITRE 4. OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES VELOS DANS LES ZONES U et AU.................................................................32 CHAPITRE 5. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAL HORS AGGLOMERATION .....................................................................................................................38 CHAPITRE 6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS ..........40 CHAPITRE 7. DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BATIMENTS SUR UN OU DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION ..............................................40 TITRE III. ........................................................................................................................... 41 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ...................................................... 41 CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS Ua ET Ub....................................42 CHAPITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UD .................................................53 CHAPITRE 3. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ue .................................................56 CHAPITRE 4. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ug .................................................60 CHAPITRE 5. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Uy .................................................64 TITRE IV. ............................................................................................................................ 76 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ................................................. 76 CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUe .............................................77 CHAPITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUh .............................................78 CHAPITRE 3. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUy..............................................87 CHAPITRE 4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 2AU .................................................88 TITRE V. .............................................................................................................................. 91 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES..................................................... 91 TITRE VI. .......................................................................................................................... 108 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES .................... 108 TITRE VII. ANNEXES ..................................................................................................... 121

TITRE I. PREAMBULE ET LEXIQUE

PREAMBULE

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Sèvremoine.

DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.