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Le règlement de Sèvremoine, texte intégral

65 articles repris mot pour mot du document opposable 49301_PLU_20250626, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME

DOSSIER D’APPROBATION

REGLEMENT ECRIT

Pièce 5.1

SEPTEMBRE 2023

Elaboration du PLU

Révision allégée n°1

Modification n°1

Prescription 19.09.2013 25.03.2021

/

Arrêt 30.08.2018 27.10.2022

/

Approbation 26.09.2019 28.09.2023 28.09.2023

VERSION SEPTEMBRE 2023

SOMMAIRE

TITRE I.................................................................................................................................. 4 PREAMBULE ET LEXIQUE ...................................................................................................... 4

PREAMBULE............................................................................................................................... 5 LEXIQUE ..................................................................................................................................10 TITRE II. ............................................................................................................................. 21 DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................................... 21 APPLICABLES A TOUTES LES ZONES .................................................................................. 21 CHAPITRE 1. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS ..........................................................................22 CHAPITRE 2. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIÉES À DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES SPÉCIFIQUES SUR LE PLAN DE ZONAGE ....................................................................................26 CHAPITRE 3. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME REGLEMENTEES AUX ARTICLES 1 ET 2 .................................................................31 CHAPITRE 4. OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES VELOS DANS LES ZONES U et AU.................................................................32 CHAPITRE 5. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAL HORS AGGLOMERATION .....................................................................................................................38 CHAPITRE 6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS ..........40 CHAPITRE 7. DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BATIMENTS SUR UN OU DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION ..............................................40 TITRE III. ........................................................................................................................... 41 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ...................................................... 41 CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS Ua ET Ub....................................42 CHAPITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UD .................................................53 CHAPITRE 3. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ue .................................................56 CHAPITRE 4. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ug .................................................60 CHAPITRE 5. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Uy .................................................64 TITRE IV. ............................................................................................................................ 76 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ................................................. 76 CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUe .............................................77 CHAPITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUh .............................................78 CHAPITRE 3. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUy..............................................87 CHAPITRE 4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 2AU .................................................88 TITRE V. .............................................................................................................................. 91 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES..................................................... 91 TITRE VI. .......................................................................................................................... 108 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES .................... 108 TITRE VII. ANNEXES ..................................................................................................... 121

TITRE I. PREAMBULE ET LEXIQUE

PREAMBULE

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Sèvremoine.

DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

UD - ARTICLE 1

Ud – 1.1

Ud – 1.2

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions Dans l’ensemble du secteur Ud, sont interdites toutes les destinations et sousdestinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

Usages et affectations des sols et types d’activités Dans l’ensemble du secteur Ud, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous.

UD - ARTICLE 2

Ud – 2.1

Ud – 2.2

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admises dans le secteur Ud, les nouvelles constructions* ayant les destinations* et sous-destinations* suivantes :

- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées*.

Types d’activités

Sont admis, les types d’activités suivants : - les installations classées pour la protection de l'environnement* sous réserve : o qu'elles soient nécessaires ou complémentaires à des activités autorisées dans la zone ; o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. - Les extensions* des installations classées pour la protection de l'environnement* quel que soit leur régime.

UD 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Emprise au sol et hauteur des constructions Emprise au sol Non réglementé.

Ud – 3.2 3.2.1.

3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

UD 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* doit s’implanter :

- Soit à l’alignement - Soit à une distance minimale de 2 mètres de l’alignement. Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.) précisent les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.

Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés : - Soit à l’appui de la limite séparative ; - Soit à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; voir Dispositions Générales ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

UD - ARTICLE 4

UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

UD - ARTICLE 3

Ud – 3.1 3.1.1.

Concernant l’article 4, les règles applicables au secteur Ud sont les mêmes que les règles applicables au secteur Uya2.

UD - ARTICLE 5

UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Concernant l’article 5, les règles applicables au secteur Ud sont les mêmes que les règles applicables au secteur Uya2.

UD - ARTICLE 6

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 4).

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

UE - ARTICLE 1

Ue – 1.1

Ue – 1.2

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Hormis les extensions* des constructions existantes* mentionnées à l’article 2, sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Exploitation agricole ou forestière*,

- Habitation*,

- Commerce et activités de service* non nécessaires au bon fonctionnement de la zone ou non complémentaires aux équipements existants,

- Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire*, à l’exception des bureaux et des entrepôts nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics ou s’ils sont complémentaires aux équipements existants.

Est également interdit le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à une construction* non autorisée dans la zone.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

Sont admises, les extensions mesurées* et les annexes* des constructions existantes non nécessaires au bon fonctionnement de la zone ou complémentaires aux équipements ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Commerces et activités de service* et Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire* à condition : o qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ; o que les constructions nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ; o que l’extension n’augmente pas de plus de 30% la surface de plancher* de l’ensemble de la construction existante*.

Types d’activités

Non réglementé.

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

Dispositions particulières : Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants :

- En présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur* ;

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Ue – 3.2 3.2.1.

3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* doit s’implanter :

- Soit à l’alignement ; - Soit à une distance minimale de 2 mètres de l’alignement. De plus, en dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions devront respecter une marge de recul de : - Le long des RD91 et 762 : 15 mètres minimum par rapport à l’alignement de

la voie ; - Le long des autres RD : 10 mètres minimum par rapport à l’alignement de la

voie. Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.) précisent les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.

Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés : - Soit à l’apui de la limite séparative ; - Soit à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

- Lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ;

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; voir Dispositions Générales ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées pour les constructions dans le cas suivant :

- Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de la voie qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie à l’alignement ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation mais une continuité visuelle bâtie devra être recherchée pour garantir la qualité du front urbain.

UE - ARTICLE 4

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Emprise au sol

Non réglementé.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

UE - ARTICLE 3

Ue – 3.1 3.1.1.

3.1.2.

Concernant l’article 4, les règles applicables au secteur Ue sont les mêmes que les règles applicables au secteur Ua.

UE - ARTICLE 5

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Concernant l’article 5, les règles applicables au secteur Ue sont les mêmes que les règles applicables au secteur Ua.

UE - ARTICLE 6

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : - Le stationnement collectif de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs,

- Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs,

- Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* quel que soit leur régime si elles ne sont pas nécessaires ou complémentaires à des activités autorisées dans la zone.

- Le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

- Les dépôts de véhicules hors d’usage, - Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers.

UE - ARTICLE 2

Ue – 2.1

Ue – 2.2

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 4).

Zone UG

Ce que la zone UG autorise, en clair

UG 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

UG - ARTICLE 1

Ug – 1.1

Ug – 1.2

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont interdites les nouvelles constructions ayant les destinations ou sousdestinations suivantes :

- Exploitation agricole ou forestière* (toutes sous-destinations), - Commerce de gros*, - Cinéma*, - Industrie*, - Centre de congrès et d’exposition*. Est également interdit le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à une construction non autorisée dans la zone.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

Sont admises les nouvelles constructions* ayant les destinations* et sousdestinations* suivantes :

- Equipements d’intérêt collectif et services publics*, - Artisanat et commerce de détail*, - Restauration*, - Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*, - Hébergement hôtelier et touristique*, - Bureau*. Sont admises sous conditions les nouvelles constructions* ayant les destinations* et sous-destinations* suivantes : - Habitation*, à condition de s’inscrire dans l’enveloppe des bâtiments

existants ; - Habitation*, sous réserve que l’extension n’augmente pas de plus de 30% la

surface de plancher* de l’ensemble de la construction existante* ; - Entrepôt* à condition d’être lié à une activité existante ou autorisée dans le

sous-secteur.

Types d’activités

Sont admis les types d’activités suivants : - Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers directement liés à une activité ferroviaire ou qui nécessitent la proximité du réseau ferré à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les nuisances éventuelles.

UG 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Emprise au sol et hauteur des constructions

Emprise au sol Non réglementé.

Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

Dispositions particulières : Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants :

- En présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur* ;

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Ug – 3.2 3.2.1.

3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* doit s’implanter :

- Soit à l’alignement ; - Soit à une distance minimale de 2 mètres de l’alignement. De plus, en dehors des secteurs situés en espaces urbanisés, les nouvelles constructions devront respecter une marge de recul de : - Le long de la RD949 : 75 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ; - Le long de la RD753 : 15 mètres minimum par rapport à l’alignement de la

voie. Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.) précisent les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.

Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés : - Soit à l’appui de la limite séparative ; - Soit à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

- Lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ;

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; voir Dispositions Générales ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées pour les constructions dans le cas suivant :

- Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de la voie qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie à l’alignement ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation mais une continuité visuelle bâtie devra être recherchée pour garantir la qualité du front urbain.

UG - ARTICLE 4

UG 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

UG - ARTICLE 3

Ug – 3.1 3.1.1.

3.1.2.

Concernant l’article 4, les règles applicables au secteur Ug sont les mêmes que les règles applicables au secteur Ua.

UG - ARTICLE 5

UG 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Concernant l’article 5, les règles applicables au secteur Ug sont les mêmes que les règles applicables au secteur Ua.

UG - ARTICLE 6

UG 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : - Le stationnement collectif de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs,

- Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs,

- Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* quel que soit leur régime si elles ne sont pas nécessaires ou complémentaires à des activités autorisées dans la zone.

- Le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

- Les dépôts de véhicules hors d’usage, - Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers, sauf dans les cas

explicitement prévus à l’article 2.2.

UG - ARTICLE 2

Ug – 2.1

Ug – 2.2

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 4).

Zone UY

Ce que la zone UY autorise, en clair

UY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

UY - ARTICLE 1

Uy – 1.1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans le secteur Uya (sous-secteurs Uya1, Uya2 et Uya3 et Uya4) : Sont interdites dans tous les secteurs de la zone Uy, les nouvelles constructions ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Exploitation agricole ou forestière* (toutes sous-destinations), - Habitation* (toutes sous-destinations), - Cinéma*, - Salles d’art et de spectacles*, - Equipements sportifs*, - Autres équipements recevant du public*, - Centre de congrès et d’exposition*. Sont également interdit le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à une construction non autorisée dans la zone.

En outre, dans le sous-secteur Uya1 : Sont interdites dans le sous-secteur Uya1, les nouvelles constructions ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Artisanat et commerce de détail*, - Restauration*,

- Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*.

En outre, dans le sous-secteur Uya2 : Sont interdites dans le sous-secteur Uya2, les nouvelles constructions ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Artisanat et commerce de détail*, - Restauration*, - Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*, - Hébergement hôtelier et touristique*, - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et

assimilées *, - Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale*.

En outre, dans le sous-secteur Uya3 : Sont interdites dans le sous-secteur Uya3, les nouvelles constructions ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale*, - Industrie*.

En outre, dans le sous-secteur Uya4 : Sont interdites dans le sous-secteur Uya4, les nouvelles constructions ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Commerce de gros*, - Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*. - Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale*, - Industrie*, - Entrepôt * non nécessaire au fonctionnement d’une activité existante ou

autorisée dans le sous-secteur Uya4. Par ailleurs, les bâtiments à usage commercial dont la surface de vente est inférieure à 300 m² sont interdits.

En outre, dans le sous-secteur Uya5 : Sont interdites dans le sous-secteur Uya5, les nouvelles constructions ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Artisanat et commerce de détail*, - Restauration*, - Commerce de gros*, - Hébergement hôtelier et touristique*, - Industrie*, - Entrepôt *.

Dans le secteur Uyb : Sont interdites dans le secteur Uyb, les nouvelles constructions ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Exploitation agricole ou forestière* (toutes sous-destinations), - Habitation* (toutes sous-destinations), - Commerces et activités de services* (toutes sous-destinations), - Entrepôt*, - Centre de congrès et d’exposition*. Sont également interdit le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à une construction non autorisée dans la zone.

Uy – 1.2

UY - ARTICLE 2

Uy – 2.1

Dans le secteur Uyc : Sont interdites dans le secteur Uyc, les nouvelles constructions ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Exploitation agricole ou forestière* (toutes sous-destinations), - Habitation* (toutes sous-destinations), - Artisanat et commerce de détail*, sauf dans les cas permis à l’article Uy – 2, - Restauration*, - Commerce de gros*, - Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*, - Hébergement hôtelier et touristique*, - Cinéma*, - Entrepôt*, - Centre de congrès et d’exposition*. Sont également interdit le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à une construction non autorisée dans la zone.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Dans tous les secteurs de la zone Uy : Sont interdits dans tous les secteurs de la zone Uy, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs,

- le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, - les dépôts de véhicules autres que ceux liés à une destination, sousdestination ou type d’activités autorisé dans le secteur, - l’ouverture et l’exploitation de carrières, - les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement

liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur.

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans le secteur Uya (sous-secteurs Uya1, Uya2, Uya3 et Uya4) : Sont admises dans le secteur Uya, l’extension des constructions existantes*. Sont admises dans le secteur Uya, les nouvelles constructions* ayant les destinations* et sous-destinations* suivantes :

- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées*.

En outre, dans le sous-secteur Uya1 : Sont admises dans le sous-secteur Uya1, les nouvelles constructions* ayant les destinations* et sous-destinations* suivantes :

- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées*,

- Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale*, - Commerce de gros*,

- Industrie*, - Entrepôt*, - Bureau*. Sont admises sous conditions dans le sous-secteur Uya1, les nouvelles constructions* ayant les destinations* et sous-destinations* suivantes : - Hébergement hôtelier et touristique* à condition d’être lié à une construction

de sous-destination de type « autres équipements recevant du public »* présente dans le sous-secteur.

En outre, dans le sous-secteur Uya2 : Sont admises dans le sous-secteur Uya2, les nouvelles constructions* ayant les destinations* et sous-destinations* suivantes :

- Commerce de gros*, - Industrie*, - Entrepôt*. Sont admises sous conditions dans le sous-secteur Uya2, les nouvelles constructions* ayant les destinations* et sous-destinations* suivantes : - Bureau* à condition d’être lié à une sous-destination autorisée par ailleurs

dans le sous-secteur.

En outre, dans le sous-secteur Uya3 : Sont admises dans le sous-secteur Uya3, les nouvelles constructions* ayant les destinations* et sous-destinations* suivantes :

- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées*,

- Artisanat et commerce de détail*, - Restauration*, - Commerce de gros*, - Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*, - Hébergement hôtelier et touristique*, - Entrepôt*, - Bureau*.

En outre, dans le sous-secteur Uya4 : Sont admises dans le sous-secteur Uya4, les nouvelles constructions* ayant les destinations* et sous-destinations* suivantes :

- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées*,

- Hébergement hôtelier et touristique*. Sont admises sous conditions dans le sous-secteur Uya4, les nouvelles constructions* ayant les destinations* et sous-destinations* suivantes :

- Artisanat et commerce de détail*, à condition que la surface de vente soit supérieure à 300 m²,

- Restauration* à condition qu’il s’agisse d’agrandir une activité existante de cette sous-destination,

- Entrepôt* à condition d’être lié à une activité existante ou autorisée dans le sous-secteur,

- Bureau* à condition d’être directement nécessaire et accessoire à une sousdestination autorisée par ailleurs dans le sous-secteur.

En outre, dans le sous-secteur Uya5 : Sont admises dans le sous-secteur Uya5, les nouvelles constructions* ayant les destinations* et sous-destinations* suivantes :

67

Uy – 2.2

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

- Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*, - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et

assimilées*, - Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale*, - Bureau*.

Dans le secteur Uyb : Sont admises dans le secteur Uyb, les nouvelles constructions* ayant les destinations* et sous-destinations* suivantes :

- Equipements d’intérêt collectif et services publics*, - Bureau*, - Industrie*.

Dans le secteur Uyc : Sont admises dans le secteur Uyc, les nouvelles constructions* ayant les destinations* et sous-destinations* suivantes :

- Equipements d’intérêt collectif et services publics*, Sont admises sous conditions dans le sous-secteur Uyc, les nouvelles constructions* ayant les destinations* et sous-destinations* suivantes :

- Artisanat et commerce de détail* à condition qu’il s’agisse d’agrandir une activité existante de cette sous-destination,

- Bureau* à condition d’être directement nécessaire et accessoire à une activité existante ou autorisée par ailleurs dans le sous-secteur,

- Industrie* à condition qu’il s’agisse des constructions destinées à l’activité artisanale du secteur de la construction ou de l’industrie.

Types d’activités

Dans les secteurs Uya et Uyb : Sont admis dans les secteurs Uya et Uyb, les types d’activités suivants :

- les installations classées pour la protection de l'environnement* soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes : o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ; o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- Les extensions* des installations classées pour la protection de l'environnement* soumises quel que soit leur régime d'autorisation à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.

Dans le secteur Uya : Sont également admis dans le secteur Uya, les types d’activités suivants :

- les installations classées pour la protection de l’environnement* soumises à autorisation ou enregistrement à condition que les risques et nuisances fassent l’objet de mesures de prévention,

- les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les nuisances éventuelles,

- les dépôts de véhicules liés à une activité de garage autorisée et installée sur l’unité foncière, dès lors que ladite activité comprend aussi bien la vente que

la réparation de véhicules, à condition de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site.

UY 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

Dans les secteurs Uya (sous-secteurs Uya1, Uya2, Uya3, Uya4 et Uya5) : Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, la hauteur maximale* ne peut excéder 12 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Pour les autres constructions, la hauteur maximale* :

- Sera de 10 m dans la marge de recul comprise entre 50 à 70 m par rapport à l’axe de la RN249 ;

- Sera de 15 m dans la marge de recul comprise entre 70 à 100 m par rapport à l’axe de la RN249 ;

- N’est pas réglementée par ailleurs. Elle devra s’inscrire en harmonie avec la hauteur des constructions riveraines existantes au sein du sous-secteur concerné.

Dans le secteur Uyb : Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, la hauteur maximale* ne peut excéder 12 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Pour les autres constructions, la hauteur maximale* :

- Sera de 6 m aux abords de la RD949, conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. Pièce 4.12) ;

- N’est pas réglementée par ailleurs. Elle devra s’inscrire en harmonie avec la hauteur des constructions riveraines existantes au sein du secteur Uyb.

Dans le secteur Uyc : La hauteur maximale* des constructions ne peut excéder 8 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.

Dispositions particulières : Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants :

- En présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur* ;

Uy – 3.2 3.2.1.

3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* doit s’implanter à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement.

De plus, en dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions devront respecter une marge de recul de :

- Le long de la RN249 : 50 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ; - Le long de la RD949 : 10 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ; - Le long des RD753, 91 et 762 : 15 mètres minimum par rapport à

l’alignement de la voie ; - Le long des autres RD : 10 mètres minimum par rapport à l’alignement de la

voie. Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.) précisent les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.

Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés : - Soit à une distance minimale de 4 mètres des limites séparatives ; - Soit à l’appui de la limite séparative sous réserve de réalisation d’un mur coupe-feu ;

Quand la limite séparative jouxte un secteur à dominante d’habitation (Uaa, Uba, Ubb, 1AUha, 2AUha), les nouvelles constructions doivent respecter un retrait au moins égal à la hauteur du bâtiment et supérieur à 4 mètres par rapport à cette limite.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

- Lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ;

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; voir Dispositions Générales ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

UY - ARTICLE 4

Uy – 4.1 4.1.1.

4.1.2. 4.1.3. 4.1.4.

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées pour les constructions dans les cas suivants :

- Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies*, la règle s’applique le long de la voie* qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation ;

- En cas d’implantation en recul : les bâtiments à sous-destination d’artisanat et de commerce de détail situés en rez-de-chaussée peuvent être autorisés à étendre leur devanture commerciale en-deçà de la marge de recul jusqu’à l’alignement.

UY 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Emprise au sol

Non réglementé

UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

UY - ARTICLE 3

Uy – 3.1 3.1.1.

3.1.2.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Façades

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.

Toitures

Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, etc.) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.

Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, il pourra être demandé aux aménageurs et constructeurs que les clôtures respectent l’esprit initial de l’opération. Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 2 mètres.

4.1.5. Uy – 4.2

UY - ARTICLE 5

Uy – 5.1

Uy – 5.2

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché. Les clôtures installées le long de la RN249 ou de la RD147 doivent être édifiées à l’alignement et présenter par leur hauteur et leur nature une homogénéité d’aspect.

Dispositions particulières Des dispositions différentes peuvent être autorisées dans l’un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*, - Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en

cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes), - Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique. - Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), - Pour permettre la préservation d’éléments végétaux. Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.).

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (cf. point 3 du chapitre 2 des dispositions générales).

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants…

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe « Plantations recommandées » jointe au présent règlement). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe « Liste des espèces interdites » jointe au présent règlement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement.

Uy – 5.3

UY - ARTICLE 6

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage). Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

De manière générale, l’infiltration des eaux pluviales sera privilégiée. En cas d’opération, l’infiltration des eaux pluviales sera systématiquement recherchée par les aménageurs à l’échelle de l’opération (quelle que soit sa superficie). Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le

bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur (Voir annexes sanitaires : zonage pluvial). Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 4).

UY 9Emprise au sol

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Accès

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voie*s publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accè*s. Cette

Uy – 7.2

UY - ARTICLE 8

Uy – 8.1 8.1.1.

8.1.2.

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès*, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies*, les constructions* peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès* soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies* affectées exclusivement aux cycles et piétons. Hors agglomération, toute création d'accès* est interdite sur la RN249 et sur les RD949, 752, 753, 91, et 762. Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès* sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

UY 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions*. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Electricité

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

8.1.3. Uy – 8.2 Uy – 8.3

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement. Tout bâtiment* doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf contraintes financières et techniques excessives mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement. L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particulières Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments devront être desservis ou raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur). Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2).

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …). Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

Zone AUX

Ce que la zone AUX autorise, en clair

AUX 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

UA/UB - ARTICLE 1 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Ua/Ub – 1.1 Destinations et sous-destinations des constructions

Hormis les extensions* des constructions existantes* mentionnées à l’article 2, sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Exploitation agricole ou forestière*, - Commerce de gros*, - Industrie* sauf les activités artisanales du secteur de la construction ou de

l’industrie dans les conditions fixées à l’article 2.1, - Entrepôt*. Est également interdit le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à une construction* non autorisée dans la zone.

Ua/Ub – 1.2 Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

AUX 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Ua/Ub – 3.1 Emprise au sol et hauteur des constructions

3.1.1.

Emprise au sol Non réglementé.

3.1.2.

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

Equipements d’intérêt collectif et services publics

La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder 12 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

Autres constructions La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder :

- En sous-secteurs Uaa, Uaai et Uba : 10 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère* ;

- En sous-secteur Uab, Ubb, Ubbi et Ubb1 : 7 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

Le comble ou l’attique* peut être aménageable sur 1 niveau.

La hauteur maximale* des annexes* d’habitations ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*. En plus de ces dispositions, dans la bande secondaire*, située au-delà de la bande principale* de 20 mètres de profondeur mesurée depuis l’alignement*, les constructions doivent également respecter les règles de hauteurs définies ci-dessous.

En cas d’implantation dans une bande de 2 mètres mesurée depuis la limite séparative*, la hauteur maximale* ne peut excéder 4 mètres au point le plus haut de la construction dans ladite bande.

Hauteur limitée à 4 mètres au point le + haut du bâtiment dans une bande définie dans le règlement

Dispositions particulières Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants :

- En présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur* ;

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Ua/Ub – 3.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1.

Voies et emprises publiques

Implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile : Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* doit s’implanter :

- En sous-secteurs Uaa, Uaai et Uab : o Soit à l’alignement* des voies ; o Soit librement si l’alignement* est marqué par une continuité visuelle bâtie* assurée par d'autres moyens tels que des murs, porches édifiés en harmonie avec le cadre bâti existant.

Quand les bâtiments* s’implantent à l’alignement*, des décrochés ou des reculs partiels de façade en implantation ou en surélévation, pourront être autorisés dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti et dans la limite d’un décroché de 30 % maximum de la façade sur rue. - En sous-secteurs Uba, Ubb, Ubbi et Ubb1 : non réglementé.

Implantation le long des autres emprises publiques : Sauf indication graphique contraire, l’implantation le long des autres emprises publiques n’est pas règlementée. Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres en recul des rives des cours d’eau.

Limites séparatives

Implantation dans la bande principale : A l’intérieur de la bande principale de 20 mètres de profondeur mesurée depuis l’alignement, les bâtiments doivent être implantés :

- En sous-secteurs Uaa, Uaai et Uab : o Pour les constructions principales : ▪ soit d'une limite à l'autre, ▪ soit à l’appui de l'une des limites en respectant un retrait au moins égal à 2 mètres de l’autre limite séparative. o Pour les annexes et piscines : ▪ soit à l’appui de la limite séparative, ▪ soit en retrait minimum de 2 mètres.

- En sous-secteurs Uba, Ubb, Ubbi et Ubb1 : o soit à l’appui de la limite séparative, o soit en retrait minimum de 2 mètres.

Implantation dans la bande secondaire : Au-delà de la bande principale* de 20 mètres de profondeur mesurée depuis l’alignement*, les bâtiments doivent être implantés :

- Soit à l’appui de la limite séparative sous réserve de respecter les conditions de hauteur fixées au 3.1.2 ;

- Soit en respectant un retrait au moins égal à 2 mètres par rapport aux limites séparatives*.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

- lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ;

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; voir Dispositions Générales ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ;

- Lorsque l’implantation en limite séparative concerne un terrain dont les limites sont biaises.

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées pour les constructions dans les cas suivants :

- Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de la voie qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie à l’alignement ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation mais une continuité visuelle bâtie devra être recherchée pour garantir la qualité du front urbain ;

- Lorsque la configuration du terrain d’assiette du bâtiment* impose une implantation en recul*, en particulier lorsque le terrain est situé en deuxième rideau ou à une forme dite «en drapeau» avec une partie proche de la voie qui est étroite et qui ne constitue qu’un accès* ; les bâtiments* peuvent être implantées en recul* par rapport aux voies et emprises publiques ou privées*.

AUX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

Ua/Ub – 4.1 Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

4.1.1.

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …).

Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale.

L'emploi à nu de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

4.1.2. 4.1.3.

Façades

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.

Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas. Les toitures terrasse* ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée,

verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.

Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, il pourra être demandé aux aménageurs et constructeurs que les clôtures respectent l’esprit initial de l’opération. En façade sur voie, les filets, films plastiques et clôtures bâchées ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits. Les clôtures grillagées devront être doublées d’un accompagnement végétal.

Clôtures implantée le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 2 mètres. Les clôtures doivent être constituées :

- Soit d’un mur, éventuellement surélevé et/ou doublé d’un dispositif complémentaire (grille, grillage, lisses, haie…). Dans ce cas, le mur présentera une hauteur maximale d’1,30 mètre en façade sur voie, et sera nécessairement enduit ou constitué en pierres ou recouvert d’un parement ;

- Soit d’une haie vive d’essences locales diversifiées éventuellement doublée d’une grille ou d’un grillage.

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres. En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

Dispositions particulières : Des dispositions différentes peuvent être autorisées dans l’un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*, - Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en

cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes), - Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique. Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.).

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (cf. point 3 du chapitre 2 des dispositions générales).

Ua/Ub – 4.2 Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

AUX 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : UA/UB - ARTICLE 5 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Ua/Ub – 5.1 Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants…

Ua/Ub – 5.2 Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe « Plantations recommandées » jointe au présent règlement). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe « Liste des espèces interdites » jointe au présent règlement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires collectives de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage). Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Ua/Ub – 5.3 Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

De manière générale, l’infiltration des eaux pluviales sera privilégiée. En cas d’opération, l’infiltration des eaux pluviales sera systématiquement recherchée par les aménageurs à l’échelle de l’opération (quelle que soit sa superficie). Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le

bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur (Voir annexes sanitaires : zonage pluvial). Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

AUX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : - Le stationnement collectif de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs,

- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs,

- les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* soumises à autorisation ou enregistrement,

- le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

- les dépôts de véhicules à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2.2, - les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers,

UA/UB - ARTICLE 2 TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Ua/Ub – 2.1 Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admises, les extensions mesurées* des constructions existantes* ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Commerce de gros*, industrie* (s’il s’agit d’activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie), et entrepôt* à condition : o qu’il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, o que les bâtiments par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

Sont admises, les extensions mesurées* des constructions existantes* et les constructions nouvelles ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Exploitation agricole à condition : o qu’il s’agisse d’activité liée à la viticulture o qu’il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances,

o que les bâtiments par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

Ua/Ub – 2.2 Types d’activités

Sont admis, les types d’activités suivants : - les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes : o qu'elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ; o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. - les extensions* des installations classées pour la protection de l'environnement* quel que soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale. - les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liés à une activité de garage existante située à proximité immédiate et de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site.

Dans les secteurs concernés par une OAP : les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols et types d’activités non interdits à l’article Ua/Ub 1 sont admis à condition d’être compatibles avec les principes indiqués dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 4).

AUX 9Emprise au sol

Intitulé du document : UA/UB - ARTICLE 7 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Ua/Ub – 7.1 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

7.1.1.

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

7.1.2.

Accès

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies* publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès*, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions* peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie* où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies* affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Hors agglomération, toute création d'accès* est interdite sur la RN249 et sur les RD949, 752, 753, 91, et 762.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès* sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*.

7.1.3.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie* nouvelle de desserte de construction* doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Ua/Ub – 7.2 Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès* ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

AUX 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : UA/UB - ARTICLE 8 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Ua/Ub – 8.1 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

8.1.1.

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions*.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.

Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion…) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

8.1.2.

Electricité

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

8.1.3.

Assainissement

En secteurs Ua (sous-secteurs Uaa, Uaai et Uab) et en secteurs Ub (soussecteurs Uba, Ubb et Ubbi) :

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout bâtiment* doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf contraintes financières et techniques excessives mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement.

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments devront être desservis ou raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur).

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

En secteur Ub (sous-secteur Ubb1) :

Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement, tout bâtiment doit être raccordé au réseau collectif d’assainissement des eaux usées dans les conditions et modalités définies par le gestionnaire du réseau.

En l’absence d’un tel réseau, les constructions nouvelles ne seront autorisés que si l’assainissement est possible par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable, conformément aux avis de l’autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s’accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif). L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite. Ua/Ub – 8.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2). Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …). Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. Ua/Ub – 8.3 Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

Zone ARCH

Ce que la zone ARCH autorise, en clair

ARCH 3Accès et voirie

Intitulé du document : 3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES DEPARTEMENTALES

En dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions, sauf exceptions présentées ci-dessous, devront respecter une marge de recul de :

- Le long de la RD949 : 75 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ; - Le long de la RD752 : 25 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie ; - Le long des RD753, 91 et 762 : 15 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie ; - Le long des autres RD : 10 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie. Dispositions particulières Sous réserve de l’avis du Conseil Départemental du Maine-et-Loire, ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer pour : - les changements de destination des bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-11-2° du

code de l’urbanisme, à condition que l’accès présente les distances minimales de visibilité requises, si le bâti est desservi par une RD. - pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul ; les extensions* mesurées et les annexes* sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s) et à condition de ne pas créer de logement supplémentaire. - lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité). Cette distance correspond à la zone devant être dépourvue de tout obstacle risquant d’augmenter les conséquences corporelles d’une sortie de la chaussée. Elle est préconisée par le guide du SETRA intitulé « Recommandations

techniques pour la conception générale et la géométrie de la route – Aménagement des routes principales » ; - les serres agricoles et les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes respectant un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité) - l’implantation des éoliennes respectant le Règlement de la voirie départementale, qui stipule que « Sur les 2X2 voies et réseau structurant du schéma routier départemental, une distance de deux fois la hauteur de l'éolienne (mât + pale) devra séparer l'éolienne du bord de la chaussée. Cette distance pourra être augmentée si l'étude de sécurité réalisée par le demandeur au stade de l'étude d'impact, le recommande. Sur le reste du réseau, la distance minimale à respecter est égale à la hauteur totale de l'éolienne (mât + pale). » - certains aménagements de type bassins de rétention des eaux pluviales, aires de stationnement végétalisées réservées aux véhicules légers peuvent être autorisés sous réserve de respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée et de proposer une intégration paysagère qualitative ; - les excavations et les exhaussements en bordure des routes départementales qui respectent les conditions des dispositions de l’article 37 du Règlement de Voirie Départementale.

4. CLOTURES EN BORDURE DE ROUTE DEPARTEMENTALE

Conformément aux articles 25 et 33 à 35 du règlement de la voirie départementale et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l'utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.

ARCH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES VELOS

DANS LES ZONES U ET AU

1. MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES ET DE REALISATION

1.1. MODALITES DE CALCUL

Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier inférieur dès lors que la première décimale est inférieure à 5 et au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Cette modalité de calcul ne s’applique pas pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées ; conformément à l’article R. 151-46, « lorsque le quotient donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte. » Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :

• pour les extensions de construction :

Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créées par les projets d’extensions à l'exception des secteurs Uy (soussecteurs Uya, Uyb et Uyc), des secteurs 1AUy (sous-secteurs 1AUya, 1AUyb et 1AUyc) et des secteurs 2AUy (sous-secteurs 2AUya, 2AUyb et 2AUyc) pour lesquels les surfaces existantes et créées doivent être globalisées. Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il ne sera pas exigé de nouvelle place de stationnement. Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis définit dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.

• pour les changements de destination :

Lors de changement de destination, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement calculé par différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées.

• pour les travaux de réhabilitation :

Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables pour les logements supplémentaires.

En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), les projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après.

« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places

dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions » (article L.151-33 du code de l’urbanisme). Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement.

1.2. MODALITES DE REALISATION

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet ; par dérogation, il sera possible de disposer d’un espace de stationnement sur domaine public (par exemple, par convention d’occupation de places sur des parcs publics de stationnement). Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération.

2. STATIONNEMENT DES VEHICULES

2.1. REGLES QUALITATIVES

Sur tout le territoire, lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements,...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

Le couvrement des parkings souterrains ou semi enterré devra s’intégrer harmonieusement au projet (toiture végétalisée, jardin suspendu, terrasses privatives) lorsque son emprise excède celle du rez-dechaussée de l’immeuble.

2.2. REGLES QUANTITATIVES

Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ciaprès.

Constructions à destination d’habitation

Sous-destinations de la construction

Habitation

Nombre de places minimum requis

En sous-secteurs Uaa et Uab - 1 place par logement créé en cas de construction neuve - 1 place par logement en cas de division de logement existant

En sous-secteurs Uba et Ubb et en zones AU - 2 places par logement créé en cas de construction neuve - 1 place par logement en cas de division de logement existant - 1 place par logement en cas de changement de destination - Dans le cadre d’opération d’ensemble, il est exigé 1 place supplémentaire en espace commun par tranche engagée de 3 logements

En zones A et N - 2 places par logement en cas de changement de destination

En secteurs Aha et Ahb

- 1 place par logement créé en cas de construction neuve

Sous-destinations de la construction

Règles spécifiques pour : - les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat

Hébergement

Règles spécifiques pour : - l'hébergement des personnes âgées

Nombre de places minimum requis 1 place par logement

1 place par tranche de 80 m² de surface plancher avec un minimum d'1 place par logement

Il ne peut être exigé plus de 2 places par logement 0,5 place par logement pour l'hébergement des personnes âgées

indépendantes 1 place pour 3 logements pour les personnes âgées dépendantes

maximum

Dispositions spécifiques pour le stationnement pour les logements sociaux et l’hébergement des personnes âgées Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires, conformément à l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Constructions à destination de commerce et activités de service

Sous-destinations de la construction

Artisanat et commerce de détail Et Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Restauration

Nombre de places minimum requis*

En sous-secteurs Uaa et Uab Non réglementé

Dans les autres secteurs Selon une étude des besoins en fonction :

- de la capacité maximale d'accueil du public de cet ERP - des besoins en salariés - de leur situation géographique au regard des transports en

commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés A défaut d'étude, le nombre de places de stationnement sera déterminé à hauteur d’1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher. Selon une étude des besoins en fonction : - de la capacité maximale d'accueil du public de cet ERP - des besoins en salariés - de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés A défaut d'étude, le nombre de places de stationnement sera déterminé par rapport au nombre maximal de personnes pouvant être accueillies par cet ERP. Il sera exigé 1 place pour 3 personnes.

Sous-destinations de la construction

Nombre de places minimum requis*

Selon une étude des besoins en fonction :

- de la capacité maximale d'accueil du public de cet ERP

- des besoins en salariés

- de leur situation géographique au regard des transports en

Commerce de gros

commun et des parcs publics de stationnement existants ou

projetés

A défaut d'étude, le nombre de places de stationnement sera

déterminé à hauteur d’1 place par tranche de 80 m² de surface de

plancher

Hébergement hôtelier et touristique

0,5 place par chambre hors places nécessaires aux activités complémentaires ouvertes à une clientèle extérieure à l’hébergement

hôtelier et touristique (restaurant, boutique…)

Selon une étude des besoins en fonction :

- de la capacité maximale d'accueil du public de cet ERP

Cinéma

- des besoins en salariés - de leur situation géographique au regard des transports en

commun et des parcs publics de stationnement existants ou

projetés

*En cas d’activité à plusieurs facettes, il sera possible de mutualiser les places en se basant sur les

règles les plus contraignantes.

Dispositions spécifiques pour le stationnement pour complexe cinématographique Conformément à l’article L. 111-20 du code de l’urbanisme, lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

Constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, et ce notamment en fonction :

o de leur nature ; o du taux et du rythme de leur fréquentation ; o des besoins en salariés ; o de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de

stationnement existants ou projetés.

Constructions à destination des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destinations de la construction

Nombre de places minimum requis*

Selon une étude des besoins en fonction :

- des besoins en salariés

Industrie :

- de leur situation géographique au regard des transports en

- hors constructions

commun et des parcs publics de stationnement existants ou

artisanales du secteur de la

projetés

construction ou de l’industrie A défaut d'étude, le nombre de places de stationnement sera

déterminé à hauteur d’1 place par tranche de 400 m² de surface de

plancher avec un minimum de 3 places

- constructions artisanales Selon une étude des besoins en fonction :

du secteur de la construction

- des besoins en salariés

ou de l’industrie

- de leur situation géographique au regard des transports en

Sous-destinations de la construction

entrepôt

Nombre de places minimum requis*

commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés A défaut d'étude, le nombre de places de stationnement sera déterminé à hauteur d’1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher Selon une étude des besoins en fonction : - des besoins en salariés - de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés A défaut d'étude, le nombre de places de stationnement sera déterminé à hauteur d’1 place par tranche de 400 m² de surface de plancher avec un minimum de 3 places En sous-secteurs Uaa et Uab Non réglementé

Dans les autres secteurs

Selon une étude des besoins en fonction :

Bureau

- des besoins en salariés - de leur situation géographique au regard des transports en

commun et des parcs publics de stationnement existants ou

projetés

A défaut d'étude, le nombre de places de stationnement sera

déterminé à hauteur d’1 place par tranche de 30 m² de surface de

plancher

*A ce nombre de places minimum requis, il faut ajouter le nombre de places nécessaires au

fonctionnement de l'activité pour les livraisons de marchandises, le stationnement des camions et

divers véhicules utilitaires liés à l'activité…

3. STATIONNEMENT DES VELOS

Dans tout nouveau bâtiment (hors habitat individuel) de plus de 250 m² de surface de plancher (bâtiment existant et extension comprise), des places de stationnement aisément accessibles doivent être réalisées pour les vélos.

Elles doivent répondre aux normes suivantes :

Destination ou sousdestination de la construction Habitation Uniquement habitat

intermédiaire* ou collectif* Commerce et activités de

services

Bureau

Entrepôt, Industrie

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Nombre de places minimum requis

Superficie minimale de 1,75 m² par logement Il est exigé 2 places de stationnement supplémentaires d’une

superficie minimale de 1,75 m ² pour 10 logements Pour répondre aux besoins des employés et des clients Superficie minimale de 1,50m² pour 80m² de surface de plancher Pour répondre aux besoins des employés et des clients

Pour répondre aux besoins des employés et des usagers

Ces stationnements doivent être aisément accessibles depuis l’espace public ou les points d’entrée du bâtiment, de préférence au même niveau que l’espace public. Ils doivent être équipés de systèmes d’attache.

Pour les constructions à destination de commerce et les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général, il sera admis que les stationnements ne soient pas nécessairement réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés en raison de la nature des flux qu’ils peuvent engendrer.

ARCH 9Emprise au sol

Intitulé du document : 2. ACCES SUR VOIE DEPARTEMENTALE

Hors agglomération, toute création d'accès* est soumise à autorisation sur les RD949, 752, 753, 91, et 762. Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale ou sur une voie communale à proximité d'un carrefour avec une route départementale, peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de l'opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l'intensité du trafic.

ARCH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 14. PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES D’ALIMENTATION EN EAU

Les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau (rapprochée, immédiate) reportés sur le plan de zonage correspondent aux périmètres définies par un arrêté préfectoral annexé au PLU. Dans ces périmètres les constructions sous soumises à des dispositions particulières figurant dans l’arrêté annexé au PLU.

15. PERIMETRES DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Le périmètre de prévention des risques technologiques reportés sur le plan de zonage est défini par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) autour de l’entreprise EPC-France. Les constructions incluses dans ce périmètre sont soumises à des dispositions particulières figurant dans le PPRT annexé au PLU.

16. PERIMETRES DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION

Le territoire est concerné par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Moine. Les constructions incluses dans ce périmètre sous soumises à des dispositions particulières figurant dans le PPRI annexé au PLU. Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Moine s’applique, nonobstant toute disposition du présent règlement. En cas de règles plus contraignantes dans le PLU, celles-ci s’appliquent complémentairement aux règles du PPRI.

17. RISQUE RADON

Le territoire est concerné par le risque d’exposition du radon, en lien avec la nature du sous-sol. Plusieurs techniques permettent de réduire ce risque à l’intérieur des bâtiments :

- Une ventilation fonctionnelle, - Une étanchéification des voies d’entrées du radon, - Une inversion des flux de radon. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation précisent ces techniques, à titre de recommandation (cf. Pièce 4.13 – OAP thématiques).

18. LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE SISMIQUE

Le territoire est concerné par le risque sismique (aléa modéré). Le zonage sismique de la France impose l’application de règles parasismiques pour les constructions neuves et aux bâtiments existants dans le cas de certains travaux d’extension notamment. Ces règles sont définies dans les normes Eurocode 8, qui ont pour but d’assurer la protection des personnes contre les effets des secousses sismiques. Elles définissent les conditions auxquelles doivent satisfaire les constructions pour atteindre ce but.

19. LA PRISE EN COMPTE DE L’ALEA DE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

Le territoire est concerné par le risque de retrait-gonflement des argiles (aléa nul à faible). Afin de prendre en compte le risque, les mesures préventives sont les suivantes en cas de construction neuve et après étude de sol : fondations profondes, rigidification de la structure par chaînage… pour les bâtiments existants et les projets de construction : maîtrise des rejets d’eau, contrôle de la végétation en évitant de planter trop près et en élaguant les arbres.

20. STERILES MINIERS

Le territoire est concerné par la présence de stériles miniers uranifères.

Zone AY1

Ce que la zone AY1 autorise, en clair

AY1 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes, silos), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles en présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur*.

Exploitation agricole

Dans le secteur A et le sous-secteur Al1 : Non réglementé.

Dans le secteur Ap : La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

Equipements d’intérêt collectif et services publics

La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

Habitations

La hauteur maximale* des bâtiments* à destination d’habitation ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère*. Le comble ou l’attique* peut être aménageable sur 1 niveau.

Abris pour animaux et annexes aux habitations existantes

La hauteur maximale* des annexes* d’habitations et des abris pour animaux* ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

A – 3.2 3.2.1.

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

Autres constructions Dans le secteur Ac (sous-secteur Ac1) : Non réglementé.

Dans le secteur Ah (sous-secteurs Aha et Ahb) :

La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

Dans le secteur Al (sous-secteur Al1) :

En-dehors des bâtiments liés à l’exploitation agricole, la hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

Dans le secteur Al (sous-secteur Al2) :

La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

Dans le secteur Ay :

• En fonction des sous-secteurs concernés, la hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder, à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère* :

Sous-secteur

Hauteur maximale (à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère*)

Ay1

10 m

Ay2

6m

Ay3/Ay3i

20 m

Ay4

8m

Ay5/Ay5i

10 m

Ay6

8m

Ay7

9m

Ay8

6m

Ay9

Hauteur inférieure ou égale aux constructions et installations existantes

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Dans la zone A, tous secteurs et sous-secteurs, sauf en sous-secteur Aha : Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* doit respecter les indications graphiques figurant au plan. En l’absence de celles-ci, les bâtiments* doivent s’implanter à au moins 5 mètres en recul* de l’alignement*. Si un ensemble de bâtiments* en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement*, le nouveau bâtiment* est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants* ou en recul* de ceux-ci. De plus, en dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions* devront respecter une marge de recul* de :

- Le long de la RN249 : 75 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie ; - Le long de la RD949 : 75 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie ; - Le long de la RD752 : 25 mètres minimum par rapport à l’alignement de la

voie ;

- Le long des RD753, 91 et 762 : 15 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie ;

- Le long des autres RD : 10 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie.

Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.) précisent les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions. Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres en recul des rives des cours d’eau. Dans le secteur Ah (sous-secteur Aha) : Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* doit s’implanter :

- Soit à l’alignement* des voies ; - Soit librement si l’alignement* est marqué par une continuité visuelle bâtie*

assurée par d’autres moyens tels que des murs, porches édifiés en harmonie avec le cadre bâti existant. Quand les bâtiments* s’implantent à l’alignement*, des décrochés ou des reculs partiels de façade en implantation ou en surélévation, pourront être autorisés dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti et dans la limite d’un décroché de 30 % maximum de la façade sur rue. Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres en recul des rives des cours d’eau.

Limites séparatives

Dans la zone A, tous secteurs et sous-secteurs, sauf en sous-secteur Aha : Les bâtiments doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives. Dans le secteur Ah (sous-secteur Aha) : Les bâtiments doivent être implantés :

- soit d’une limite à l’autre, - soit à l’appui de l’une des limites en respectant un retrait au moins égal à

2 mètres de l’autre limite séparative.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dans la zone A, tous secteurs et sous-secteurs, sauf en secteurs Al et Ay : L’implantation des nouvelles annexes doit se faire à une distance maximale de 30 m du bâtiment principal. Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes. Les nouveaux bâtiments* d’habitation* nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction* agricole) doivent être implantés à proximité du siège d’activité de l’exploitation, sans dépasser une distance de 100 mètres par rapport aux bâtiments d’exploitation ; à titre dérogatoire, cette distance pourra être portée jusqu’à 300 mètres, uniquement si le projet se situe en continuité immédiate de constructions existantes (c’est-à-dire à moins de 50 mètres d’un autre bâtiment).

Dans le secteur Al (sous-secteur Al1) : L’implantation des nouvelles constructions les unes par rapport aux autres doit se faire à une distance maximale de 15 m.

Dans le secteur Al (sous-secteur Al2) : L’implantation des nouvelles constructions les unes par rapport aux autres doit se faire à une distance maximale de 10 m.

A - ARTICLE 4

A – 4.1 4.1.1.

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

Dans le secteur Ay :

• En fonction des sous-secteurs concernés, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres doit se faire à une distance maximale de :

Sous-secteur

Distance maximale entre constructions

Ay1

30 m

Ay2

40 m

Ay3/Ay3i*

40 m

Ay4

25 m

Ay5/Ay5i*

0 m (pas de création d’emprise au sol supplémentaire ; possibilité de mobiliser le bâti existant dans son enveloppe actuelle)

Ay6

15 m

Ay7

50 m

Ay8

15 m

Pour les activités strictement agricoles : application de la règle de la

zone agricole A

Ay9

Uniquement pour les activités industrielles liées à l’activité agricole :

10 m, sauf pour la fosse de récupération des effluents pour laquelle la

distance pourra être supérieure

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; voir Dispositions Générales ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

AY1 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Emprise au sol maximum pour les nouveaux bâtiments 3700 m²

Ay2

1300 m²

Sous-secteur

Emprise au sol maximum pour les nouveaux bâtiments

Ay3/Ay3i*

100 m²

Ay4

800 m²

Ay5/Ay5i*

Pas de création d’emprise au sol supplémentaire ; possibilité de mobiliser le bâti existant dans son enveloppe actuelle

Ay6

120 m²

Ay7

5000 m²

Ay8

600 m²

Ay9

5100 m² **

*l’emprise au sol maximum doit être considérée à l’échelle de l’ensemble « Ay3/Ay3i » et à l’échelle de l’ensemble « Ay5/Ay5i »

** l’emprise au sol maximum ne concerne que les constructions ayant la destination « industrie »* au sein du sous-secteur Ay9

AY1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Façades

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.

Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas. Les toitures terrasse* ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.

Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). Les clôtures constituées de talus existants, de haies végétales d’essences locales diversifiées ou les clôtures grillagées à large maille sont à privilégier. En façade sur voie, les filets, films plastiques et clôtures bâchées ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits. Les clôtures grillagées devront être doublées d’un accompagnement végétal.

Clôtures implantée le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 2 mètres. Les clôtures doivent être constituées :

- Soit d’un mur, éventuellement surélevé et/ou doublé d’un dispositif complémentaire (grille, grillage, lisses, haie…). Dans ce cas, le mur présentera une hauteur maximale d’1,30 mètre en façade sur voie, et sera nécessairement enduit ou constitué en pierres ou recouvert d’un parement ;

- Soit d’une haie vive d’essences locales diversifiées éventuellement doublée d’une grille ou d’un grillage.

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres. En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

Dispositions particulières Des dispositions différentes peuvent être autorisées dans l’un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées,

4.1.5. A – 4.2

A - ARTICLE 5

A – 5.1 A – 5.2

A – 5.3

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*, - Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en

cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes), - Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique. Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.).

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (cf. point 3 du chapitre 2 des dispositions générales).

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

AY1 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants… Dans les secteurs Aha et Ahb, l’imperméabilisation des places de stationnement non couvertes et des voies d’accès est interdite.

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe « Plantations recommandées » jointe au présent règlement). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe « Liste des espèces interdites » jointe au présent règlement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires collectives de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage). Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer :

A - ARTICLE 6

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

- Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.

- Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur (Voir annexes sanitaires : zonage pluvial).

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

AY1 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements,...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental. Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 4).

AY1 9Emprise au sol

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Accès

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies*, les constructions* peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès* soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

7.1.3. A – 7.2

A - ARTICLE 8

A – 8.1 8.1.1.

8.1.2. 8.1.3.

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons. Hors agglomération, toute création d'accès* est interdite sur la RN249 et sur les RD949, 752, 753, 91, et 762. Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès* sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

AY1 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions, à l’exception de la destination « exploitation agricole »*. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation et temps de séjour de l’eau), l’alimentation en eau potable pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante après déclaration ou autorisation conformément à la réglementation en vigueur. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion…) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Electricité

Non réglementé.

Assainissement

A – 8.2 A – 8.3

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, tout bâtiment* à usage autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles.

En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments* ne seront autorisés que si ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2).

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …).

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

Zone 1AUH

Ce que la zone 1AUH autorise, en clair

1AUH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

1AUH - ARTICLE 1 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

1AUh – 1.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Hormis les extensions* des constructions existantes* mentionnées à l’article 2, sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Exploitation agricole ou forestière*, - Commerce de gros*, - Industrie* sauf les activités artisanales du secteur de la construction ou de

l’industrie dans les conditions fixées à l’article 2.1, - Entrepôt*. Est également interdit le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à une construction* non autorisée dans la zone.

1AUh – 1.2

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

Sont admises, les extensions mesurées* des constructions existantes* ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Commerce de gros*, industrie* (s’il s’agit d’activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie), et entrepôt* à condition :

o qu’il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances,

o que les bâtiments par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

1AUh – 2.2

Types d’activités

Sont admis, les types d’activités suivants :

- les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes :

o qu'elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;

o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ;

o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- Les extensions* des installations classées pour la protection de l'environnement* quel que soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.

- les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liés à une activité de garage existante située à proximité immédiate et de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site.

Dans les secteurs concernés par une OAP : les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols et types d’activités non interdits à l’article 1AUh 1 sont admis à condition d’être compatibles avec les principes indiqués dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

1AUH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

Equipements d’intérêt collectif et services publics La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder 12 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

Autres constructions La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder :

- En sous-secteur 1AUha : 10 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère* ;

- En sous-secteur 1AUhb : 7 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

Le comble ou l’attique* peut être aménageable sur 1 niveau.

La hauteur maximale* des annexes* d’habitations ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

Dispositions particulières Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants :

- En présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur* ;

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

1AUh – 3.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1.

Voies et emprises publiques

Implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile :

Sauf indication graphique contraire ou principes édictés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, l’implantation le long des voies ouvertes à la circulation n’est pas règlementée.

Le long de la RD949, les nouvelles constructions devront respecter une marge de recul de 10 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie.

Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.) précisent les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.

Implantation le long des autres emprises publiques :

Sauf indication graphique contraire ou principes édictés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, l’implantation le long des autres emprises publiques n’est pas règlementée.

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres en recul des rives des cours d’eau.

Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés : - soit à l’appui de la limite séparative, - soit en retrait minimum de 2 mètres.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

- lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ;

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; voir Dispositions Générales ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées pour les constructions dans les cas suivants :

- Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de la voie qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie à l’alignement ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation mais une continuité visuelle bâtie devra être recherchée pour garantir la qualité du front urbain ;

- Lorsque la configuration du terrain d’assiette du bâtiment* impose une implantation en recul*, en particulier lorsque le terrain est situé en deuxième rideau ou à une forme dite «en drapeau» avec une partie proche de la voie qui est étroite et qui ne constitue qu’un accès* ; les bâtiments* peuvent être implantées en recul* par rapport aux voies et emprises publiques ou privées*.

1AUH - ARTICLE 4 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

1AUh – 4.1 Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

4.1.1.

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …).

Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Façades

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.

Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas. Les toitures terrasse* ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.

Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, il pourra être demandé aux aménageurs et constructeurs que les clôtures respectent l’esprit initial de l’opération. En façade sur voie, les filets, films plastiques et clôtures bâchées ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits. Les clôtures grillagées devront être doublées d’un accompagnement végétal.

Clôtures implantée le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 2 mètres. Les clôtures doivent être constituées :

- Soit d’un mur, éventuellement surélevé et/ou doublé d’un dispositif complémentaire (grille, grillage, lisses, haie…). Dans ce cas, le mur présentera une hauteur maximale d’1,30 mètre en façade sur voie, et sera nécessairement enduit ou constitué en pierres ou recouvert d’un parement ;

- Soit d’une haie vive d’essences locales diversifiées éventuellement doublée d’une grille ou d’un grillage.

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres. En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.

Dispositions particulières : Des dispositions différentes peuvent être autorisées dans l’un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*, - Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en

cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes), - Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique. Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.).

1AUH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

1AUH - ARTICLE 3 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1AUh – 3.1 Emprise au sol et hauteur des constructions

3.1.1.

Emprise au sol Non réglementé.

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (cf. point 3 du chapitre 2 des dispositions générales).

1AUh – 4.2

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

1AUH - ARTICLE 5 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1AUh – 5.1

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants…

1AUh – 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe « Plantations recommandées » jointe au présent règlement).

Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe « Liste des espèces interdites » jointe au présent règlement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires collectives de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement.

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

1AUh – 5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

De manière générale, l’infiltration des eaux pluviales sera privilégiée.

En cas d’opération, l’infiltration des eaux pluviales sera systématiquement recherchée par les aménageurs à l’échelle de l’opération (quelle que soit sa superficie).

Tout nouveau bâtiment doit disposer :

- Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.

- Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur (Voir annexes sanitaires : zonage pluvial).

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

1AUH - ARTICLE 6 STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 4).

1AUH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : - Le stationnement collectif de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs,

- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs,

- les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* soumises à autorisation ou enregistrement,

- le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

- les dépôts de véhicules à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2.2, - les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers.

1AUH - ARTICLE 2 TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

1AUh – 2.1

1AUH 9Emprise au sol

Intitulé du document : Accès

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies* publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès*, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les

constructions* peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie* où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies* affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Hors agglomération, toute création d'accès* est interdite sur la RN249 et sur les RD752, 753, 91, et 762.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès* sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie* nouvelle de desserte de construction* doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

1AUh – 7.2

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès* ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

1AUH - ARTICLE 8 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

1AUh – 8.1 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

8.1.1.

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions*.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.

Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion…) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

8.1.2.

Electricité

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

1AUH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout bâtiment* doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf contraintes financières et techniques excessives mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement.

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particulières :

Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments devront être desservis ou raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur).

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

1AUh – 8.2

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2).

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …).

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

1AUh – 8.3

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

2AU - ARTICLE 1 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

2AU – 1.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

2AU – 1.2

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 cidessous.

Sont également interdits les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou types d’activités autorisés dans le secteur.

2AU - ARTICLE 2 TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

2AU – 2.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admises, les ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions ayant les destinations et sous-destinations suivantes :

- « Equipements d’intérêt collectif et services publics »* à condition : o que par leur nature, leur importance et leur localisation, ces constructions ne compromettent pas l'aménagement ultérieur et cohérent du secteur ; o d’une bonne intégration dans leur environnement naturel et bâti.

2AU – 2.2

Types d’activités Néant.

2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

2AU - ARTICLE 3 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

2AU - ARTICLE 4 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Non réglementé.

2AU - ARTICLE 5

2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

2AU - ARTICLE 6 STATIONNEMENT

Non réglementé.

2AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EQUIPEMENT ET RESEAUX 2AU - ARTICLE 7 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Non réglementé.

2AU - ARTICLE 8 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

2AU – 8.1

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Les conditions de desserte par les réseaux d’eaux usées et d’eau potable, et de gestion des eaux pluviales seront définies lors de l’ouverture de la zone à l’urbanisation en fonction des choix d’urbanisme qui seront réalisés à ce moment-là, en fonction du zonage d’assainissement et du zonage pluvial (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement et zonage pluvial), et en accord avec l’autorité compétente concernée.

Les constructions existantes doivent respecter le zonage d’assainissement.

2AU – 8.2

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

Non réglementé.

2AU – 8.3

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : 4. CONSTRUCTIBILITE INTERDITE LE LONG DES GRANDS AXES ROUTIERS AU TITRE DE L’ARTICLE L. 111-6 DU CODE DE L’URBANISME (LO

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Sur la commune, les axes concernés par ces dispositions sont les suivants : RN249 et RD949.

Ces axes bénéficient de règles d’implantation différentes dans les conditions prévues à l’article L. 1118 du code de l’urbanisme. Ainsi :

- En zones à vocation économique (Uya2, Uya3, Uya4, Uyb, 1AUya2, 2AUya2), les constructions ou installations sont interdites : o Dans une bande de 50 mètres vis-à-vis de l'axe de la RN249 ; o Dans une bande de 10 mètres vis-à-vis de l'axe de la RD949.

- En zones à vocation économique (Uya2, Uya3, Uya4, Uyb, 1AUya2, 2AUya2), les constructions ou installations sont limitées en hauteur : o Dans une bande de 50 à 70 mètres vis-à-vis de l'axe de la RN249 ; o Dans une bande de 70 à 100 mètres vis-à-vis de l'axe de la RN249 ; o Le long de la RD949.

- En zones à vocation d’habitat (1AUha), les constructions ou installations sont interdites : o Dans une bande de 10 mètres vis-à-vis de l'axe de la RD949.

- En zones à vocation d’habitat (1AUha), les constructions ou installations sont limitées en hauteur : o En zone Uyb, le long de la RD949.

Les marges de recul figurent sur le plan de zonage.

5. CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES SONORES

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit, il a été effectué un classement des infrastructures de transport terrestre de la commune. Cela donne lieu à la création de secteurs de nuisances affectés par le bruit, reportés sur les documents graphiques du règlement.

Dans ces secteurs, les bâtiments à construire, devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n° 95-20 et n°95.21.

Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996.

Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995.

6. ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.

6.1. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU ENDOMMAGES A LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN

Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

6.2. RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR

LES MONUMENTS HISTORIQUES

Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

6.3. TRAVAUX NECESSAIRES A L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

6.4. TRAVAUX ET INSTALLATIONS POUR L’ISOLATION PAR L’EXTERIEUR

Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

7. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS LIEE A UN SINISTRE

La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).

8. PERMIS DE DEMOLIR

La démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) dans les périmètres suivants :

- périmètre de protection des monuments historiques et sites classés, - périmètre de protection des monuments historiques et sites inscrits,

9. EDIFICATION DES CLOTURES

Est soumise à déclaration préalable, l'édification des clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune.

10. DEFRICHEMENTS DES TERRAINS BOISES NON CLASSES

Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.

D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »

L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier

énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha).

N - ARTICLE 1

N – 1.1

N – 1.2

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les destinations et sousdestinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous. Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, ou à la prévention des nuisances sonores, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement (notamment plans d’eaux directement liés à l’irrigation agricole).

N - ARTICLE 2

N – 2.1

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Les constructions et installations autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires.

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans la zone N (tous secteurs et sous-secteurs) : Sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone : • Les constructions* et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics »* à condition :

o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, station d’épuration, etc.) ;

o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;

o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. • La construction d’un ou plusieurs abris pour animaux* (non liés au siège d’une exploitation agricole) par unité foncière si l’ensemble des conditions est réuni :

o la ou les constructions sont dédiées à l’abri des animaux* et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ;

o au moins une des façades de l’abri doit être ouverte sur l’extérieur ; o l’abri doit être réalisé en construction légère sans fondation ; o le nombre d’abris est limité au strict besoin des animaux sur site ; o les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au

sol et de hauteur. • Les extensions des constructions existantes ayant la destination d’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

o l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; o l'intégration à l'environnement est respectée ; o une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée

entre le volume existant et l'extension réalisée ; o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet ; o les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au

sol et de hauteur. • Les annexes des constructions à destination d’habitation* sous réserve que les conditions suivantes soient respectées :

o l'intégration à l'environnement est respectée ; o les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au

sol, de hauteur et de distance entre le bâtiment principal et l’annexe. • Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L. 151-11-2° • Sont admis la réhabilitation* des bâtiments* anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur dans les cas précisés dans le chapitre 3 « Destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme réglementées aux articles 1 et 2 » des dispositions générales applicables à toutes les zones. La réhabilitation* des bâtiments* existants* régulièrement édifiés n’est pas règlementée au titre des articles 1 et 2 du présent règlement écrit.

Dans le secteur N : • Sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone, les nouvelles constructions* et installations ayant les destinations* ou sousdestinations* suivantes :

- Exploitation forestière* à condition : o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation forestière, o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau (telle que station et équipement de pompage,…) ou à l’utilisation traditionnelle des ressources du milieu naturel (travaux hydraulique, élevage extensif, cultures, …) sous réserve que leur localisation et leur aspect ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

- Exploitation agricole* à condition qu’il s’agisse de l’agrandissement d’un site agricole existant (extension de bâtiment ou création de nouveau bâtiment), le site existant pouvant être localisé en zone A ou en zone N, et sous réserve de s’inscrire dans les conditions suivantes : o inscription en continuité du site

o recherche d’insertion paysagère des bâtiments et installations

N – 2.2

Dans le secteur Nc (sous-secteur Nc1) :

• Sont admis les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* dans le cadre de la reconversion du site minier de la Baconnière, à condition :

- Qu’ils soient nécessaires à la production d'énergie renouvelable et à la gestion de ces installations,

- Ou qu’ils produisent de l'électricité à partir de panneaux solaires disposés au sol non dédiés à l'alimentation d'une habitation ou d'un bâtiment agricole existant dans l'unité foncière*.

Dans le secteur Nl :

• En fonction des sous-secteurs concernés, sont admises les constructions ayant les sous-destinations suivantes, à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur :

Soussecteur

Nl1 Nl2 Nl3

Nl4

Nl5/Nl5i

Destinations et sous-destinations

« Equipements sportifs »* liés à l’activité de plongée. « Equipements sportifs »* liés à l’activité de motocross. « Hébergement touristique »* (à l’exclusion de l’hébergement hôtelier), à condition qu’il s’agisse de camping ou de gîtes sous forme de constructions légères. « Equipements d’intérêt collectif et services publics »*, à condition d’être lié à la mise en valeur du site de la Pierre Tournisse. « Hébergement touristique »* (à l’exclusion de l’hébergement hôtelier), à conditions :

- Qu’il s’agisse de camping ou de gîtes sous forme de constructions légères ;

- Que les enjeux liés au risque d’inondation soient pris en compte de manière satisfaisante.

Nl6

« Equipements d’intérêt collectif et services publics »*, à condition d’être lié à la mise en valeur du site de l’étang du Gué.

Dans le secteur No :

• Sont admis dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone, les installations et aménagements légers (bancs, pontons, tables de pique-nique, etc.) liés à la mise en valeur du site sur un plan écologique.

Types d’activités

Dans la zone N (tous secteurs et sous-secteurs) :

Sont admis dans l’ensemble de la zone N, les types d’activités suivants :

- les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;

o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;

o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

o qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Dans le secteur N : Sont également admis les types d’activités suivants :

- Les installations classées pour la protection de l’environnement* nécessaires pour les équipements d’intérêt collectif*, et implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser ou selon les distances de recul imposées par la réglementation ICPE,

- les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement* existantes, quel que soit leur régime.

Dans le secteur Nc (sous-secteur Nc2) : Sont également admis les types d’activités suivants :

- l’exploitation de carrières

Sources : CBN Brest, Val’hor, 2017, GT IBMA

1. LISTE DE CONSENSUS

La liste de consensus recense les plantes que tous les acteurs concernés souhaitent ne plus voir produites, vendues, prescrites ou utilisées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Elle regroupe des plantes qui ne présentent pas ou peu d'aspects positifs pour les utilisateurs et qui ont des impacts négatifs importants et reconnus par tous (elle inclut par défaut toutes les plantes interdites).

Nom scientifique

Ailanthus altissima (Miller) Swingle

Nom vernaculaire Ailante

Artemisia verlotiorum Lam.

Armoise des Frères Verlot

Azolla filiculoides Lam.

Azolla fausse-filicule

Bidens frondosa L.

Bident à fruits noirs, Bident feuillé

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.

Herbe de la pampa

Crassula helmsii (Kirk) Cockayne.

Crassule de Helms

Habitat

Milieux perturbés (friches, terrains vagues, bords de routes, voies ferrées...) Habitats relativement humides, riches en matière organique et nutriments habitats perturbés (friches, terrains vagues, bords de routes, voies ferrées...) hEaubxitacthsaruidvuelsa,inreosn calcaires et riches en matière organique, milieux stagnants ou à faible courant (étangs, mares, chenaux, bras de décharge, Tfoesrsréasindsehdurmaiindaegse(boeurgde'isrrdigeastrioivniè) res, vasières, fossés, plages en été, étangs) et autres habitats alluviaux ouverts Zones humides, terrains sableux, pelouses, falaises, zones forestières et arbustives, milieux perturbés (digues, bord de voies ferrées, friches)

Etendues d'eau

Egeria densa Planch.

Egérie dense

Eaux douces stagnantes

Elodea canadensis Michx. Elodée du Canada

Eaux calmes ou stagnantes

Erythranthe guttata (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom

Gymnocoronis spilanthoides (D. Don ex Hook. & Arn.) DC.

Hygrophila polysperma (Roxb.) T.Anderson

Mimule tachetée

Gymnocoronis spilanthoides (D. Don ex Hook. & Arn.) DC. Hygrophile indienne

Zone humide ou marécageuse, fossés, prairies humides, long de lacs et de cours d'eau limpides

Eaux douces et marais

Zones marécageuses ou inondées, lacs et eaux à faible courant

Impatiens balfouri Hook.f. Basalmine de Balfour Bords des eaux

Impatiens capensis Meerb. Basalmine du Cap

Bords des eaux

Nom scientifique Lemna minuta Kunth. Lagurus ovatus L. Lindernia dubia (L.) Pennell

Lobularia maritima

Nom vernaculaire Lentille d'eau Queue de Lièvre

Lindernie fausse gratiole

Alysson blanc

Habitat

Etangs et marais en eau douce, calme et doux et habitats stagnants d'eau douce comme les zones humides

Milieux littoraux (dunes), friches, décombres, bords de routes

Eaux chaudes, non calcaires et riches en matière organique. Milieux stagnants ou à faible courant (étangs, mares, chenaux, bras de décharge, fossés de drainage ou d'irrigation)

Friches, décombres, bords de routes, pelouses sableuses

Paspalum distichum L. Phytolacca americana L. Prunus serotina Ehrh.

Paspale à deux épis

Phytolaque d'Amérique

Cerisier tardif

Fossés d'irrigation, berges des rivières et des canaux, bordures de rizières

Tous types de sols, milieux bien alimentés en eau. milieux perturbés (coupes, tailles, incendies...) sites pollués Sols acides, frais et bien drainés sols sableux (ou à substrat fin)

Pterocarya fraxinifolia (Poiret) Spach

Noyer du Caucasse Bords des eaux

Reynoutria japonica Houtt. Renouée du Japon Bords de cours d'eau

Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai Reynoutria × bohemica Chrtek & Chrtková

Robinia pseudacacia

Sagittaria latifolia wild.

Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill.

Renouée de Sakhaline

Renouée de Bohême

Robinier faux-acacia, robinier ou Faux Acacia Sagittaire à larges feuilles, flèche du japon, patate d’eau

Muguet des pampas

Bords de cours d'eau, milieux perturbés (talus, bord de route...), forêts alluviales (peupleraies...)

Bords de cours d'eau, marais salants

Forêts, friches, décombres, bords de routes

Bords des eaux

Sols sableux, en contexte urbain, sur des terrains négligés

Sennecio inaequidens DC. Séneçon du Cap

Solidago gigantea Aiton.

Solidage géant

Spartina alternifolia Loisel.

Spartine à feuilles alternes

Zones rudérales, affleurements rocheux, dunes de sable

Remblais, bords de route et de voies ferrées, friches... milieux humides voire parfois aquatiques

Milieux littoraux

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

Habitat

Spartina anglica C.E.Hubb. Spartine anglaise

Milieux littoraux

Spartina x townsendii H.Grooves & J.Grooves.

Spartine de Townsend

Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom

Aster à feuilles lancéolées

Symphyotrichum x salignum Aster à feuilles de

(Willd.) G.L.Nesom

saule

Symphyotrichum x squamatum (Spreng.) G.L.Nesom

Aster écailleux

Milieux littoraux

Bords de cours d’eau, prairie humide, clairière des forêts alluviales

Bords de cours d’eau, prairie humide, clairière des forêts alluviales

Friches humides, bords de rizières et lagunes

2. PLANTES REGLEMENTEES

Interdiction d'introduction et d'utilisation - Règlement européen n°1143/2014

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Habitat

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

Herbe à alligators

Aquatique ou semi-terrestre

Asclepias syriaca L.

Asclépiade de Syrie Bord de cours d’eau, grèves de rivière

Baccharis halimifolia L.

Séneçon en arbre

Milieux littoraux

Cabomba caroliniana Gray Cabombe de Caroline Aquatique

Cenchrus setaceus

Herbe aux écouvillons

Tous types de sol

Eichhornia crassipes

Jacinthe d'eau

Eaux stagnantes, zones humides

Elodea nuttallii

Elodée de Nuttall

Aquatique

Gunnera tinctoria

Rhubarbe géante du Chili

Heracleum mantegazzianum Berce du Caucase

Heracleum persicum

Berce de Perse

Berges de cours d’eau

Milieux perturbés (talus, friches...), berges des rivières et lisières forestières

Berges de cours d’eau, prairies humides

Heracleum sosnowskyi

Berce de Sosnowsky

Berges de cours d’eau, prairies, milieux urbains

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Habitat

Hydrocotyle ranunculoides Impatiens glandulifera / Lagarosiphon major /

Hydrocotyle fausserenoncule

Balsamine de l'Himalaya

Élodée à feuilles alternes

Aquatique

Milieux frais, généralement humides (bords de cours d'eau, fossés, lisières de forêts...

Aquatique

Ludwigia grandiflora

Ludwigie à grandes fleurs

Milieux aquatiques à eaux stagnantes ou à faible courant

Ludwigia peploides

Jussie rampante

Milieux aquatiques à eaux stagnantes ou à faible courant

Lysichiton americanus

Faux-arum

Tourbières, marécages, forêts riveraines, bords de cours d’eau

Microstegium vimineum

Microstegium vimineum

Berges de cours d’eau, prairies humides, forêts, milieux perturbés

Myriophyllum aquaticum

Myriophylle du Brésil Aquatique

Myriophyllum heterophyllum

Myriophylle hétérophylle

Parthenium hysterophorus Fausse camomille

Persicaria perfoliata

Renouée perfoliée

Aquatique

Berges de cours d’eau, prairies, milieux urbains

Berges de cours d’eau, prairies humides, forêts, milieux perturbés

Pueraria montana

Kudzu

Tous types de sol

3. LOI SANTE N°2016/41

Nom scientifique Ambrosia artemisiifolia L.

Nom vernaculaire

Ambroisie à feuilles d'armoise

Habitat

Surfaces dénudées : champs cultivés, voies ferrées, friches, chantiers, berges de cours d'eau...

Ambrosia psilostachya DC.

Ambroisie à épis grêles

Tous types de sol

Ambrosia trifida L.

Grande herbe à poux

Tous types de sol

Annexe 3 : changement de destination La Pièce 5.2 : Annexe au règlement écrit – Inventaire du potentiel en changement de destination

présente les fiches des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, identifiés au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’Urbanisme.

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : 5. REGLES GRAPHIQUES D’IMPLANTATION

Des règles graphiques pour l’implantation des constructions viennent compléter ou préciser les dispositions spécifiques du règlement (article 3 « Volumétrie et implantation des constructions » de la section n°2 « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »). Ces règles fixent des reculs minimum obligatoires.

Elles peuvent correspondre à des marges de recul liées à la loi Barnier, à la protection des abords des cours d’eau ou à des exigences urbanistiques particulières (continuité du bâti à préserver, maintien des reculs pour des rues étroites, projet de création de voies…).

6. ZONES HUMIDES

Dans les zones humides, repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont interdits :

- toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes, - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, et

notamment les affouillements et exhaussements de sol.

Par exception peuvent être autorisés sous conditions : Dans tous les zones du PLU

- les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, - les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à :

o la sécurité des personnes ; o l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des cours d’eau ; o l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité

publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteint à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées. Dans tous les zones du PLU, sauf en secteur No, en secteur Np et en sous-secteur Npi (où ils sont

interdits) - les aménagements en présence de zones humides nécessaires à l’exploitation agricole

(exemple : retenues d’eau à usage d’irrigation, drainage, création de plan d’eau).

L’activité agricole n’est pas interdite dans les secteurs concernés par des zones humides, sauf pour les aménagements en secteur No, en secteur Np et en sous-secteur Npi (cf. cidessus) ; dans les autres secteurs et sous-secteurs, en cas d’aménagement lié aux pratiques agricoles sur ces secteurs (drainage…), il s’agira de respecter la réglementation en vigueur en lien avec la Police de l’Eau.

Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l’eau (SDAGE Loire-Bretagne et SAGEs).

Les zones humides figurant sur le plan de zonage ont été déterminées essentiellement à partir d’un inventaire. Si des études avec des prospections zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.

7. LIAISONS DOUCES EXISTANTES A CONSERVER AU TITRE DU L. 151-38 ET DU R. 15148 DU CODE DE L’URBANISME

Les liaisons douces existantes à conserver au titre de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme sont repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. L’accès au public doit être maintenu tant que possible. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la logique d’itinéraire initiale, ainsi que leur intérêt culturel et patrimonial.

8. EMPLACEMENTS RESERVES

Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires. Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 du code de l’urbanisme.

9. BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION AU TITRE DE L’ARTICLE L. 151-11 2° DU CODE DE L’URBANISME

Le changement de destination des bâtiments identifiés dans le plan de zonage est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les bâtiments identifiés répondent aux critères cumulatifs suivants :

- bâtiment d’intérêt architectural en majorité en pierre, - respect d’une distance minimum de 100 mètres par rapport aux exploitations agricoles, - bâtiment situé hors d’un secteur présentant un risque d’inondation, - bâtiment situé hors d’un secteur présentant un risque technologique (PPRT), - raccordement possible à l’électricité, - étude à mener concernant l’eau potable, - possibilité de réaliser un assainissement autonome au regard de la configuration des lieux, - emprise au sol supérieure à 85 m², - desserte par un accès et une voie sécurisée, - bon état du bâtiment, - autre bâtiment d’habitation à proximité. Une fiche en annexe 3 présente les bâtiments susceptibles de changer de destination en secteurs A ou N qui ont été identifiés. Le changement de destination ne pourra être opéré que vers les sous-destinations « logement » ou « autres hébergements touristiques ».

10. LINEAIRE DE PRESERVATION DE LA DIVERSITE COMMERCIALE AU TITRE DE L’ARTICLE L. 151-16 DU CODE DE L’URBANISME

Le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires de préservation de la diversité commerciale », le changement de destination des locaux concernés par la destination « commerce et activités de service » vers la destination « habitation » est interdit. Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Elle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage… Le changement de destination peut être autorisé si celui-ci s’effectue sur une surface à l’arrière de la construction et qu’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au bon fonctionnement du commerce.

11. PERIMETRES SOUMIS A ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-16 DU CODE DE L’URBANISME

Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation spécifique au secteur.

12. ENTITES ARCHEOLOGIQUES

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

N – 3.2 3.2.1.

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes, silos), cheminées et autres éléments annexes à la construction. Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles en présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur*.

Exploitation agricole et forestière La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

Equipements d’intérêt collectif et services publics La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

Habitations La hauteur maximale* des bâtiments* à destination d’habitation ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère*. Le comble ou l’attique* peut être aménageable sur 1 niveau.

Abris pour animaux et annexes aux habitations existantes La hauteur maximale* des annexes* d’habitations et des abris pour animaux* ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

Autres constructions

En secteur Nl

• En fonction des sous-secteurs concernés, la hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder, à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère* :

Soussecteur

Hauteur maximale (à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère*)

Nl1

3,50 m

Nl2

3,50 m

Nl3

3,50 m

Nl4

3,50 m

Nl5/Nl5i

3,50 m

Nl6

2,50 m

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* doit respecter les indications graphiques figurant au plan. En l’absence de celles-ci, les bâtiments* doivent s’implanter à au moins 5 mètres en recul* de l’alignement*. Si un ensemble de bâtiments* en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement*, le nouveau bâtiment* est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants* ou en recul* de ceux-ci.

De plus, en dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions* devront respecter une marge de recul* de :

- Le long de la RN249 : 75 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ;

- Le long de la RD949 : 75 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ;

- Le long de la RD752 : 25 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie ;

- Le long des RD753, 91 et 762 : 15 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie ;

- Le long des autres RD : 10 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie.

Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.) précisent les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres en recul des rives des cours d’eau.

Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dans la zone N, tous secteurs et sous-secteurs, sauf en secteur Nl :

L’implantation des nouvelles annexes doit se faire à une distance maximale de 30 m du bâtiment principal. Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes.

Dans le secteur Nl :

• En fonction des sous-secteurs concernés, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres doit se faire à une distance maximale de :

Soussecteur

Distance maximale entre constructions

Nl1

15 m

Nl2

10 m

Nl3

/

Nl4

15 m

Nl5/Nl5i

30 m

Nl6

10 m

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; voir Dispositions Générales ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

N - ARTICLE 4

N – 4.1 4.1.1.

4.1.2. 4.1.3.

4.1.4.

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Emprise au sol

Dans la zone N (tous secteurs et sous-secteurs) :

• L’extension* des habitations* existantes* ne doit pas dépasser 30 m² d’emprise au sol* ou 30% de l’emprise au sol* du bâtiment initial (à l’exclusion des piscines non couvertes), par rapport à la date d’approbation du PLU (26/09/2019).

• L’emprise au sol* des nouvelles annexes ne doit pas dépasser 40 m² d’emprise au sol* par rapport à la date d’approbation du PLU (26/09/2019).

• L’emprise au sol des abris pour animaux* ne peut excéder 20 m² par abri.

Dans le secteur Nl :

• En fonction des sous-secteurs concernés, l’emprise au sol* cumulée de l’ensemble des nouveaux bâtiments* sur l’unité foncière* ne devra pas dépasser, par rapport à la date d’approbation du PLU (26/09/2019) :

Soussecteur

Emprise au sol maximum pour les nouveaux bâtiments

Nl1

50 m²

Nl2

20 m²

Nl3

100 m²

Nl4

300 m²

Nl5/Nl5i*

300 m²

Nl6

50 m²

*l’emprise au sol maximum doit être considérée à l’échelle de l’ensemble « Nl5/Nl5i »

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

TEXTES DE REFERENCE: - Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. - Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

Le Préfet de Région – DRAC des Pays de la Loire sera saisi systématiquement : - pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale (ces zones sont reportées sur le plan de zonage du PLU) ;

- pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ;

- pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.

Le préfet de région peut être également saisi pour : - la réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; - les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ; - les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.

Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

3. REGLES DE DISTANCE ET DE RECIPROCITE AUTOUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Conformément à l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime, « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »

Par dérogation, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». Il peut être dérogé aux règles, « sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant ».

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Les réhabilitations, surélévations ou extensions doivent respecter les éléments de composition des façades de la construction (rythmes verticaux, proportions, modénature) ainsi que du volume et du traitement de la toiture. Les nouveaux percements doivent s’inscrire au mieux dans l’harmonie de la composition de la façade. Toute démolition doit faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme.

3.2. MURS

Les murs identifiés doivent être préservés. Des percements d’accès ponctuels peuvent être envisageables, après Déclaration préalable.

3.3. « PETIT PATRIMOINE »

Les éléments de « petit patrimoine » (croix, calvaires, puits…) doivent être préservés. Le déplacement des croix et calvaires peut être envisageable, dans leur environnement immédiat et après Déclaration préalable.

3.4. JARDINS A PROTEGER / PARCS A PRESERVER

Les secteurs de « jardins à protéger » et « parcs à préserver » doivent être préservés. Seule la construction d’abris de jardins y est possible, sous réserve (conditions cumulatives) :

- Qu’il s’agisse d’une construction légère en bois, - D’une emprise maximum de 20 m² par abri, - D’un abri maximum par jardin, - De s’intégrer parfaitement dans son environnement paysager.

4. ARBRES REMARQUABLES

Les arbres remarquables identifiés doivent être préservés. Leur suppression est possible, pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général, après Autorisation.

PAYSAGERE

N - ARTICLE 3

N – 3.1 3.1.1.

3.1.2.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Façades

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.

Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas. Les toitures terrasse* ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.

Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). Les clôtures constituées de talus existants, de haies végétales d’essences locales diversifiées ou les clôtures grillagées à large maille sont à privilégier. En façade sur voie, les filets, films plastiques et clôtures bâchées ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits. Les clôtures grillagées devront être doublées d’un accompagnement végétal. Clôtures implantée le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 2 mètres.

4.1.5. N – 4.2

N - ARTICLE 5

N – 5.1

N – 5.2

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

Les clôtures doivent être constituées : - Soit d’un mur, éventuellement surélevé et/ou doublé d’un dispositif complémentaire (grille, grillage, lisses, haie…). Dans ce cas, le mur présentera une hauteur maximale d’1,30 mètre en façade sur voie, et sera nécessairement enduit ou constitué en pierres ou recouvert d’un parement ; - Soit d’une haie vive d’essences locales diversifiées éventuellement doublée d’une grille ou d’un grillage.

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres. En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché. Dispositions particulières Des dispositions différentes peuvent être autorisées dans l’un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*, - Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en

cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes), - Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique. Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.).

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (cf. point 3 du chapitre 2 des dispositions générales).

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants…

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe « Plantations recommandées » jointe au présent règlement). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe « Liste des espèces interdites » jointe au présent règlement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

N – 5.3

N - ARTICLE 6

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

Les aires collectives de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage). Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le

bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur (Voir annexes sanitaires : zonage pluvial). Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

La liste des plantations ci-dessous n’est pas exhaustive. Elle se rapporte essentiellement aux haies.

1. STRATE ARBORESCENTE HORS ZONE HUMIDE

▪ Chêne pédonculé (Quercus robur) ▪ Chêne sessile (Quercus petraea) ▪ Chêne pubescent (Quercus pubescens) ▪ Chêne tauzin (Quercus pyrenaica) ▪ Frêne élevé (Fraxinus excelsior) ▪ Erable champêtre (Acer campestre) ▪ Charme (Capinus betulus)

2. STRATE ARBORESCENTE EN ZONE HUMIDE

▪ Aulne glutineux (Alnus glutinosa) ▪ Frêne élevé (Fraxinus excelsior) ▪ Bouleau verruqueux (Betula pendula)

3. STRATE ARBUSTIVE HORS ZONE HUMIDE

▪ Aubépine à un style (Crataegus monogyna)

▪ Prunellier (Prunus spinosa) ▪ Fusain d’Europe (Euonymus

europaeus) ▪ Cornouiller sanguin (Cornus

sanguinea) ▪ Troène (Ligustrum vulgare) ▪ Sureau noir (Sambucus nigra) ▪ Eglantier des chiens (Rosa canina) ▪ Fragon faux-houx (Ruscus aculeatus)

▪ Châtaignier (Castanea sativa) ▪ Hêtre (Fagus sylvatica) ▪ Merisier (Prunus avium) ▪ Chêne vert (Quercus ilex) ▪ Alisier torminal (Sorbus torminalis) ▪ Orme champêtre (Ulmus minor)

▪ Peuplier tremble (Populus tremula) ▪ Saule blanc (Salix alba)

▪ Buis (Buxus sempervirens) ▪ Houx (Ilex aquifolium) ▪ Noisetier (Corylus avellana) ▪ Genêt à balais (Cytisus scoparius) ▪ Lauréole (Daphne laureola) ▪ Genêt des tinturiers (Genista tinctoria) ▪ Néflier (Mespilus germanica) ▪ Nerprun purgatif (Rhamnus

catharticus) ▪ Rosier des chiens (Rosa canina) ▪ Viorne obier (Viburnum opulus)

4. STRATE ARBUSTIVE EN ZONE HUMIDE

▪ Saule roux (Salix atrocinerea) ▪ Saule à oreillettes (Salix aurita) ▪ Saule à trois étamines (Salix triandra),

▪ Saule des vanniers (Salix viminalis) ▪ Bourdaine (Frangula alnus)

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements,...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental. Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 4).

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

7.1.3. N – 7.2

N - ARTICLE 8

N – 8.1 8.1.1.

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

Accès

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies*, les constructions* peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès* soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons. Hors agglomération, toute création d'accès* est interdite sur la RN249 et sur les RD949, 752, 753, 91, et 762. Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès* sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions, à l’exception de la destination « exploitation agricole et forestière »*. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation et temps de séjour de l’eau), l’alimentation en eau potable pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante après déclaration ou autorisation conformément à la réglementation en vigueur. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.

N – 8.2

N – 8.3

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion…) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Electricité

Non réglementé.

Assainissement

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, tout bâtiment* à usage autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles. En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments* ne seront autorisés que si ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif). L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2). Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …). Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

Zone NOMM

Ce que la zone NOMM autorise, en clair

NOMM 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

A - ARTICLE 1

A – 1.1

A – 1.2

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les destinations et sousdestinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Dans l’ensemble de la zone A, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous. Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, ou à la prévention des nuisances sonores, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement (notamment plans d’eaux directement liés à l’irrigation agricole).

A - ARTICLE 2

A – 2.1

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Les constructions ne doivent ni constituer un préjudice au développement des activités agricoles ni porter atteinte à l'environnement et aux zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans la zone A, tous secteurs et sous-secteurs : Sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone : • Les constructions* et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics »* à condition :

o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, station d’épuration, éolienne, déchetterie, etc.) ;

o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale dans l'unité foncière où ils sont implantés ;

o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. • La construction d’un ou plusieurs abris pour animaux* (non liés au siège d’une exploitation agricole) par unité foncière si l’ensemble des conditions est réuni :

o la ou les constructions sont dédiées à l’abri des animaux* et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ;

o au moins une des façades de l’abri doit être ouverte sur l’extérieur ; o l’abri doit être réalisé en construction légère sans fondation ; o le nombre d’abris est limité au strict besoin des animaux sur site ; o les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au

sol et de hauteur.

Dans la zone A, tous secteurs et sous-secteurs, sauf en secteur Ah (soussecteurs Aha et Ahb) : Sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone : • Les extensions des constructions existantes ayant la destination d’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

o l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; o l'intégration à l'environnement est respectée ; o une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée

entre le volume existant et l'extension réalisée ; o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet ; o les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au

sol et de hauteur. • Les annexes des constructions à destination d’habitation* sous réserve que les conditions suivantes soient respectées :

o l'intégration à l'environnement est respectée ; o les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au

sol, de hauteur et de distance entre le bâtiment principal et l’annexe. • Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L. 151-11-2° • La réhabilitation* des bâtiments* anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur dans les cas précisés dans le chapitre 3 « Destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme réglementées aux articles 1 et 2 » des dispositions générales applicables à toutes les zones. La réhabilitation* des bâtiments* existants* régulièrement édifiés n’est pas règlementée au titre des articles 1 et 2 du présent règlement écrit.

Dans le secteur Ah (sous-secteurs Aha et Ahb) : Sont admis : • Les nouvelles constructions* ayant la destination d’habitation, les extensions des constructions existantes ayant la destination d’habitation, ainsi que et le changement de destination des constructions existantes vers la destination d’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

o l'intégration à l'environnement est respectée ; o une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée

entre le volume existant et l'extension réalisée ; o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet ; o les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au

sol et de hauteur. • Les annexes des constructions à destination d’habitation* sous réserve que les conditions suivantes soient respectées :

o l'intégration à l'environnement est respectée ; o les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au

sol, de hauteur et de distance entre le bâtiment principal et l’annexe. • Les nouvelles constructions* ayant la destination d’exploitation agricole et les extensions des constructions existantes ayant la destination d’exploitation agricole, pour les exploitations existantes (agricoles ou viticoles).

• Les extensions mesurées* des constructions existantes* ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Artisanat et commerce de détail*, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle*, industrie* (s’il s’agit de constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ou de constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie), entrepôt* à condition :

o qu’il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances,

o que les bâtiments par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

o que l’extension mesurée respecte les dispositions de l’article 3 en termes d’emprise au sol, de hauteur et de distance entre bâtiments.

• La réhabilitation* des bâtiments* anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur dans les cas précisés dans le chapitre 3 « Destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme réglementées aux articles 1 et 2 » des dispositions générales applicables à toutes les zones.

La réhabilitation* des bâtiments* existants* régulièrement édifiés n’est pas règlementée au titre des articles 1 et 2 du présent règlement écrit.

Dans le secteur A, le sous-secteur Al1 et le sous-secteur Ay9 :

• Sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les nouvelles constructions* et installations ayant les destinations* ou sous-destinations* suivantes :

- exploitation agricole* à condition :

o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux de surveillance ou de permanence inférieur à 30 m² de surface de plancher, locaux destinés à la vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, etc.) ;

o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole (telle que station et équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant.

✓ lorsqu’elles sont liées au siège d’une exploitation agricole :

- habitation* si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction* agricole) ainsi que le changement de destination* et l’extension* d’un bâtiment agricole en habitation* nécessaire à l'exploitation agricole* (logement de fonction* agricole) aux conditions cumulatives suivantes :

o qu’elles soient liées à des bâtiments* ou des installations d'exploitation agricole existants dans la zone,

o qu’elles soient justifiées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité et de sa taille ;

o en cas de nouveaux bâtiments, qu’elles soient implantées à proximité du siège d’activité de l’exploitation, sans dépasser une distance de 100 mètres par rapport aux bâtiments d’exploitation ; à titre dérogatoire, cette distance pourra être portée jusqu’à 300 mètres, uniquement si le projet se situe en continuité immédiate de constructions existantes (c’est-à-dire à moins de 50 mètres d’un autre bâtiment).

o en cas de changement de destination*, que le bâtiment soit localisé à proximité des bâtiments de l'exploitation ;

o qu’il soit édifié un seul logement de fonction* par exploitant agricole ; o dans les exploitations sociétaires peuvent être admis :

▪ en présence d’élevage, jusqu’à deux logements par site d’activités qui justifient une présence permanente,

▪ en l’absence d’élevage, un seul logement par site d’activités justifiant une présence permanente.

• Sont également admis, les activités de diversification d’un site agricole existant (hébergement touristique, vente directe…) sous réserve que cette activité :

o reste accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation ;

o ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement ;

O la desserte existante par les réseaux soit satisfaisante et le permette.

Dans le secteur Ac (sous-secteur Ac1) : • Sont admises les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de l’activité extractive du secteur primaire (quelles que soient les sous-destinations) et à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.

Dans le secteur Al (sous-secteur Al1) : • Sont admises les constructions ayant les sous-destinations suivantes, à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur :

- « restauration »*

Dans le secteur Al (sous-secteur Al2) : • Sont admises les constructions ayant les sous-destinations suivantes, à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur :

- « Equipements sportifs »*, s’ils sont liés à la pratique de loisirs aériens (aéromodélisme…).

Dans le secteur Ap : • Les règles édictées dans le secteur A et le secteur Al, et dans le secteur Ar sous réserve du respect du PPRT, s’appliquent également au secteur Ap concernant :

- les nouvelles constructions* et installations ayant les destinations* ou sousdestinations* suivantes : « exploitation agricole »* et « habitation »* (logement de fonction* agricole)

- les activités de diversification d’un site agricole existant • Complémentairement :

- L’agrandissement des sites agricoles existants (extension de bâtiment ou création de nouveau bâtiment) se fera dans les conditions suivantes : o Inscription en continuité du site o Recherche d’insertion paysagère des bâtiments et installations

- La création de nouveau site agricole se fera dans les conditions suivantes : o Recherche d’une localisation de moindre impact paysager o Recherche d’insertion paysagère des bâtiments et installations

Dans le secteur Av :

• Sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les nouvelles constructions* et installations ayant les destinations* ou sous-destinations* suivantes :

- exploitation agricole* à condition :

o qu’il s’agisse de l’agrandissement d’un site viticole existant (extension de bâtiment ou création de nouveau bâtiment), le site existant pouvant être localisé en secteur Av ou en zone A ;

o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole (telle que station et équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant.

Dans le secteur Ay :

• En fonction des sous-secteurs concernés, sont admises les constructions ayant les sous-destinations suivantes, à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur :

Soussecteur

Ay1 Ay2 Ay3/Ay3i

Ay4

Ay5/Ay5i

Ay6

Ay7 Ay8 Ay9

Destinations et sous-destinations

« Industrie »* « Entrepôt »* « Bureau »*, si lié aux sous-destinations précédemment mentionnées « Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale »* « Bureau »* et « Habitation »*, si lié aux sous-destinations précédemment mentionnées « Artisanat et commerce de détail »* « Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle »* « Commerce de gros »* « Artisanat et commerce de détail »* « Industrie »* « Entrepôt »* « Bureau »*, si lié aux sous-destinations précédemment mentionnées « Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle »* « Artisanat et commerce de détail »* « Hébergement hôtelier et touristique »* « Bureau »*, si lié aux sous-destinations précédemment mentionnées « Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle »* « Artisanat et commerce de détail »* « Industrie »* « Entrepôt »* « Industrie »* « Entrepôt »* « Bureau »*, si lié aux sous-destinations précédemment mentionnées « Artisanat et commerce de détail »* « Industrie »* « Bureau »*, si lié aux sous-destinations précédemment mentionnées « Industrie »*, si liée à l’activité agricole

A – 2.2

Règlement écrit Dossier d’Approbation – Septembre 2023

Types d’activités

Dans la zone A (tous secteurs et sous-secteurs : Sont admis les types d’activités suivants :

- Les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liées aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, aux conditions cumulatives suivantes : O qu’ils soient nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux ; O que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; O que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et des activités agricoles ; O qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

Dans le secteur A, le secteur Ap et le sous-secteur Al1 : Sont également admis les types d’activités suivants :

- Les installations classées pour la protection de l’environnement* nécessaires à l’exploitation agricole* ou pour les équipements d’intérêt collectif*, et implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser ou selon les distances de recul imposées par la réglementation ICPE,

- les extensions des installations classées pour la protection de l’environnement* existantes nécessaires à l’exploitation agricole, quel que soit leur régime.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement* existantes, quel que soit leur régime.

Dans le secteur Ac (sous-secteur Ac1) : Sont également admis les types d’activités suivants :

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les constructions nécessaires au fonctionnement de l’exploitation des

richesses du sous-sol ou au stockage de déchets inertes sous réserve : o d’une bonne intégration à l’environnement ; o que les constructions soient proportionnées pour répondre aux besoins de l’activité.

Dans le secteur Ac (sous-secteur Ac2) : Sont également admis les types d’activités suivants :

- l’ouverture et l’exploitation de carrières.

Dans le secteur Ay : Sont également admis les types d’activités suivants :

- les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers nécessaires à une activité artisanale, industriel ou d’entrepôt existante à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les nuisances éventuelles

NOMM 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Emprise au sol

Dans la zone A, tous secteurs et sous-secteurs, sauf en secteur Ah (soussecteurs Aha et Ahb) :

• L’extension* des habitations* existantes* ne doit pas dépasser 30 m² d’emprise au sol* ou 30% de l’emprise au sol* du bâtiment initial (à l’exclusion des piscines non couvertes), par rapport à la date d’approbation du PLU (26/09/2019).

• L’emprise au sol* des nouvelles annexes ne doit pas dépasser 40 m² d’emprise au sol* par rapport à la date d’approbation du PLU (26/09/2019).

• L’emprise au sol des abris pour animaux* ne peut excéder 20 m² par abri.

Dans le secteur Ah (sous-secteurs Aha et Ahb) :

• Dans le cas d’une nouvelle construction ayant la destination d’habitation, l’emprise au sol cumulée de la totalité des constructions sur l’unité foncière (constructions existantes + constructions nouvelles, y compris les annexes) ne devra pas dépasser 180 m².

• L’extension* des constructions* existantes* ayant la destination d’habitation ne doit pas dépasser 30 m² d’emprise au sol* ou 30% de l’emprise au sol* du bâtiment initial (à l’exclusion des piscines non couvertes), par rapport à la date d’approbation du PLU (26/09/2019).

• L’emprise au sol* des nouvelles annexes ne doit pas dépasser 40 m² d’emprise au sol* par rapport à la date d’approbation du PLU (26/09/2019).

• L’extension mesurée* des constructions existantes* ayant des autres destinations ou sous-destinations que l’habitation, et autorisées à l’article 2, ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol* du bâtiment initial, par rapport à la date d’approbation du PLU (26/09/2019).

Dans le secteur Ac (sous-secteur Ac1) : • Non réglementé.

Dans le secteur Al (sous-secteur Al1) :

• En-dehors des bâtiments liés à l’exploitation agricole, l’emprise au sol* cumulée de l’ensemble des nouveaux bâtiments* sur l’unité foncière* ne devra pas dépasser 40 m² par rapport à la date d’approbation du PLU (26/09/2019).

Dans le secteur Al (sous-secteur Al2) :

• L’emprise au sol* cumulée de l’ensemble des nouveaux bâtiments* sur l’unité foncière* ne devra pas dépasser 50 m² par rapport à la date d’approbation du PLU (26/09/2019).

Dans le secteur Ay :

• En fonction des sous-secteurs concernés, l’emprise au sol* cumulée de l’ensemble des nouveaux bâtiments* sur l’unité foncière* ne devra pas dépasser, par rapport à la date d’approbation du PLU (26/09/2019), sauf pour le sous-secteur Ay9 dont la date de référence sera celle de l’approbation de la Révision allégée n°1 (28/09/2023) :

NOMM 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

A – ARTICLE 3

A – 3.1 3.1.1.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Sèvremoine fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.