Cet article encadre le raccordement aux réseaux d’eau (dont défense incendie), d’assainissement, d’électricité et de télécommunication.
04. Lexique#
Accès :
L’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie.
Alignement :
Limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.
Annexe :
Bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos…). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.
Arbre de haute tige :
I l s’agit d’un arbre qui entre dans la catégorie des arbres définis notamment par les normes AFNOR – NF V 12 051 – 054 et 055
Clôture :
On rappelle que les motifs d'interdiction à la réalisation d'une clôture sont limités par le Code Civil qui édicte dans son article 647 que « tout propriétaire a le droit de clore son héritage ». Dans le présent règlement, les clôtures bénéficiant d'un régime spécifique ne sont pas considérées comme des constructions.
Construction :
Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application du permis de construire, qu'ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration de travaux.
Desserte
Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.
Emprise au sol :
Elle se définit par le rapport entre la superficie au sol qu'occupe la projection verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus), et la superficie du terrain, exception faite :
- des constructions ou parties de constructions enterrées ou partiellement enterrées ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ;
- des bassins de rétention.
Les pourcentages d’emprise au sol ne sont pas applicables aux travaux de reconstruction, de réhabilitation et surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ayant une emprise au sol supérieure à celle définie par le règlement, si ceux-ci n’ont pas pour effet une augmentation de leur emprise au sol. Les piscines sont exclues de l’emprise au sol, sauf quand spécifié dans les dispositions écrites. Les containers sont inclus dans l’emprise au sol.
Emprises publiques :
E lles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).
Hauteur :
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut (par exemple le faîtage de la construction, ou le sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique) et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux (sol naturel), à la date de dépôt de la demande. Les ouvrages techniques, cheminées et autres éléments techniques sont exclus du calcul de la hauteur.
Dans le cas d’une implantation en pente, la hauteur est calculée en prenant en compte la façade du bâtiment à compter du point le plus bas de la construction. Cette hauteur sera mesurée :
- En cas de déblai, à partir du sol remodelé ; - En cas de remblais, à partir du sol naturel avant remblaiement.
Sol naturel :
Il s'agit du sol existant avant travaux.
Terrain ou unité foncière :
Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Mur de soutènement :
Un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
Mur de clôture :
Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.…
Mur antibruit :
Lorsqu’ils ne constituent pas une clôture au sens ci-dessus, les murs (murs de soutènement, murs antibruits,…) dont la hauteur dépasse 2 mètres sont soumis au régime déclaratif applicable aux constructions exemptées du permis de construire : cette règle s’applique sur l’ensemble du territoire. En-deçà de ce seuil, leur édification n’est pas contrôlée au titre du code de l’urbanisme.
Logement de fonction :
Lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations.
Logement social :
Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.320-5 du Code de la construction et de l’habitation
Piscine :
La piscine est un bassin artificiel, de forme et dimension variable.
Surface de plancher :
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
- 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
- 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Voies ouvertes au public :
Dès lors qu’un sentier n’est emprunté que par des piétons ou des cyclistes et n’est pas affectée à la circulation générale, il ne peut constituer une voie. En revanche, au sens de ce dernier, une impasse privée constitue une voie ouverte à la circulation automobile dès lors qu’elle est empruntée par des véhicules quand bien même ne constituerait-elle pas une voie ouverte à la circulation générale. Cette définition est conforme à la jurisprudence « CAA. Paris 10 mai 2007, M. Y., req. n°04PA02209 / CAA. Bordeaux, 29 mai 2007, Cne de Soorts-Hossegor, req. n°05NX00180 ».
Regles generales applicables a toutes les zones#
Article 1 - DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS#
Destinations
Exploitation agricole et forestière
Sous-destinations
Exploitation agricole
Définitions (arrêté du 10 novembre 2016, décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 et arrêté du 22 mars 2023 modifiant la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme)
Constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du Code de l'urbanisme.
En revanche, il ne peut, en aucun cas, s’agir de logements dédiés aux exploitants, à leur famille ou à leurs salariés. Ceux-là sont rattachés à la sous-destination « Logement».
Exploitation forestière
Cette sous-destination recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. Elle recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.
Habitation
Logement
Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Elle recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement. (…)
Les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;
Les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du Code du tourisme, c’est- à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;
Les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261Ddu Code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
Destinations
Commerce et activités de service
Sous-destinations
Hébergement
Artisanat et commerce de
détail
Restauration Commerce de
gros
Définitions (arrêté du 10 novembre 2016, décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 et arrêté du 22 mars 2023 modifiant la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme)
Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Elle regroupe les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (résidences étudiantes avec services para-hôtelier).
Elle comprend également les centres d’hébergement d’urgence, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA).
Est exclue de cette sous-destination toute construction qui répond aux critères précités et qui présente un caractère touristique.
Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
Cela recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés / usagers d’une entreprise d’une administration ou d’un équipement.
Constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. Elle inclut les constructions destinées à la vente entre professionnels (METRO, fournisseurs, grossistes en rez-de-chaussée de ville…).
Destinations
Sous-destinations
Définitions (arrêté du 10 novembre 2016, décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 et arrêté du 22 mars 2023 modifiant la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme)
Activité de service avec accueil d'une clientèle
Constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux, et accessoirement la présentation de biens. Elle inclut les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin) et celles permettant l’accomplissement de prestations de service fournies à des professionnels ou à des particuliers (assurances, banques, agences immobilières, agences de location de véhicules, les magasins de téléphonie mobile, les « showrooms », salles de sports privées, les spa…).
Les espaces de travail partagés (co-working) peuvent aussi être rattachés à cette sous-destination. En revanche, les sièges bancaires, par exemple, sont exclus de cette sousdestination car leur fonctionnement ne repose que minoritairement sur l’accueil d’une clientèle. Ils sont rattachés à la sous-destination « Bureau ».
Hôtels
Constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services (petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle).
Cette sous-destination recouvre donc notamment : les hôtels ; les appart-hôtels ; les auberges de jeunesse…
Autre hébergement touristique
Constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Cinéma
Construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Destinations
Sous-destinations
Définitions (arrêté du 10 novembre 2016, décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 et arrêté du 22 mars 2023 modifiant la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme)
Constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public (peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité).
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public : mairie, préfecture, annexes (ministère, services déconcentrés de l’Etat), commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissement pénitentiaires, bureaux des organismes publics ou privés délégataires d’un service public administratif (URSSAF, ACOSS…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Elle recouvre également les maisons de services publics.
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Elle comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains (fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épurations), les constructions industrielles concourant à la production d'énergie (réseaux publics de distribution et de transport de l’énergie et les locaux techniques nécessaires (transformateurs électriques, transformation d’énergies : éoliennes, panneaux photovoltaïques).
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Cette destination recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. L’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publiques assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ».
Destinations
Sous-destinations
Définitions (arrêté du 10 novembre 2016, décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 et arrêté du 22 mars 2023 modifiant la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme)
Salles d'art et de spectacles
Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.
Équipements sportifs
Elle recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Comprend notamment les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football), les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. Les « club-houses » qui sont accessoires d’une construction de cette sous-destination sont réputés avoir la même sousdestination.
Lieux de culte
Cette sous-destination recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux (église, temples, mosquées…).
Autres activités des secteurs primaire secondaire ou tertiaire
Autres équipements recevant
du public
Industrie
Cette sous-destination recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Elle recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage. Les lieux destinés à accueillir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.
Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Par exemple les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser.
Destinations
Sous-destinations
Définitions (arrêté du 10 novembre 2016, décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 et arrêté du 22 mars 2023 modifiant la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme)
Entrepôt Bureau
Constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
Constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique, ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Centre de congrès et d'exposition
Elle recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant (centres, palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths…).
Prescriptions particulières en secteur de risques
Dans les secteurs concernés par des risques (PPRI, PPRT, ou servitudes identifiées en annexe du PLU), les règles de constructibilité (destination des constructions, implantation, qualité des espaces non bâtis…) sont opposables au règlement du PLU. Les règlements des PPR et règles associées aux servitudes sont annexés au PLU.
Précision concernant la sous destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés »
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.
Il en est de même pour les ouvrages relatifs aux servitudes d’utilité publiques (transport de matière dangereuse, installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité des oléoducs de défense commune), et les installations d’énergies renouvelables.
Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement liées et nécessaires à son activité
En application des articles L.311-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) :
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.
Ainsi la sous-destination recouvre les constructions destinées à l’élevage des animaux. Les élevages de chiens, de chats ou de chevaux constituent bien une activité agricole au sens de la définition juridique de l’article L311-1 du CRPM. Il n’en est pas de même des activités de gardiennage. Un chenil destiné au gardiennage de chiens en pension ne relève pas d’une activité agricole mais, dans certains cas, peut être considéré comme une installation nécessaire à une activité agricole d’élevage.
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre également les « constructions ou installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production dans les conditions définies au II de l’article L151-11 du code de l’urbanisme ». Depuis mars 2023, ces constructions ou installations sont donc intégrées sous réserve que les conditions permettant leur implantation dans ces zones soient respectées, c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas être « incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». En revanche, la présente définition ne préjuge pas de l’appréciation des critères d’admissibilité d’un bâtiment prétendument agricole qui en effet doit toujours être nécessaire à une exploitation agricole. Cette appréciation relève de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme, et impliquera de vérifier d’une part, la justification du caractère professionnel de l’exploitation agricole et de sa dimension économique, et d’autre part, du caractère nécessaire du bâtiment envisagé à l’exploitation agricole, au regard de ses caractéristiques.
Eau potable
Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’eau potable. En cas d'impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par une ressource privée (source, forage, puits) sous réserve de sa conformité vis à vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique), notamment en étant situé à 35m au moins de tout réseau d’épandage ou de rejet d’eaux usées. Tout projet d'alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l'objet d'un dossier déclaration (bâtiment à usage d'habitation unifamilial) ou d'un dossier d'autorisation (bâtiment à usage autre qu’unifamilial) auprès de l’autorité sanitaire.
En zone Nl, si l’alimentation en eau potable se fait par une ressource privée, elle devra obligatoirement faire l’objet d’une autorisation pour les installations recevant du public.
Assainissement ▪ Eaux usées
Voir dispositions générales
En l’absence du réseau public d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle devra être équipé d’un dispositif d’assainissement non collectifs traitant l’ensemble des eaux usées domestiques produites. Ces équipements devront être réalisés conformément à la réglementation en vigueur et de manière à assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de l’environnement.
Annexes au reglement ecrit#
Annexe 1 : liste des emplacements reserves#
N° 01 05 06 09 10
B05 C02 C04 C05 C16 C25 C26#
C30
C31 C33 C36 C47 C48 C49#
C50
C52
C54
C70 C72 C82 C91 C92 C95 C96 C97 C98 C101 C107#
C110 · D04 D13 · D16 · D18 · D21 H01 · H03
Designation beneficiaire#
Canal de Vaucluse - 3ème branche
Canal de Vaucluse
Extension de la station d épuration
Sitteu#
Aménagement voie de contournement de la SOPREMA
Département
Aménagement de la RD907 entre le canal de Crillon et le giratoire Sud de Sorgues
Département
Aménagement et Bédarrides
de la RD907 entre
le
giratoire
Nord
de Sorgues
Département
Aménagement d'une contre-allée le long de la RD942
Département
Elargissement du chemin des Ramières
Casc#
Aménagement du chemin de la Montagne -modes doux
Elargissement d'une impasse, quartier du Caire
Voie nouvelle Bd Maillaude Rte d'Entraigues
Aménagement de la rue des Rosiers-modes doux
Aménagement de la desserte de la ZA de Bois Vassières
Création d'une placette de retournement chemin des Pompes
Aménagement du chemin des Pompes
Aménagement du chemin de Fatoux
Aménagement de l'ancienne voie royale
Aménagement du chemin de la Lautière
Aménagement du chemin de la Traille -modes doux
Aménagement Ch des Daulands
Aménagement de la desserte médiane de Poinsard -modes doux
Aménagement du chemin de Coutchougus
Aménagement d'une voie de liaison entre la RD907 et la RD942 par Poinsard Aménagement du chemin de l'Oiselet -modes doux
Casc casc#
Giratoire de distribution village Ero
Aménagement du chemin de Barette -modes doux
Aménagement du Plan du Milieu -modes doux
Aménagement du che