Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU de Soulan, approuvé le 09/12/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins être égale à la moitié de la hauteur totale de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 m
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des habitations est limitée à 200m2.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est fixée à 7 m ;
Le caractère de la zone ATexte du document
Zone à vocation agricole, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres qu’elle regroupe.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les utilisations et occupations du sol sont interdites à l’exception de celles mentionnées à l’article A2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITION
Sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions liées et nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole :
o Les bâtiments techniques (serres, silos, locaux de transformation, bâtiments de stockage, bâtiments d’élevage...), sous réserve du respect de leurs réglementations spécifiques ;
o Les bâtiments destinés au logement de personnes travaillant sur l’exploitation agricole à condition qu’ils soient justifiés par une présence permanente et rapprochée du centre d’exploitation. L’habitation sera implantée à proximité immédiate des bâtiments techniques existants sauf impossibilité foncière ou technique dûment justifiée ;
o Les constructions et installations directement liées aux activités agricoles de diversification et à l’agrotourisme (accueil touristique, local pour la vente ou la transformation de produits issus de l’activité, camping à la ferme...) à condition qu’elles soient situées à proximité immédiate des bâtiments agricoles existants, dans un rayon de 50m desdits bâtiments sauf impossibilité foncière ou technique dûment justifiée ; qu’elles soient intégrées à leur environnement ; que l’activité de diversification soit accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation ;
o La construction sans fondations, d’abris simples et démontables (permettant un démontage aisé et sans laisser de traces) pour animaux non liés à une activité agricole, à condition qu’il ne porte pas atteinte à l’activité agricole et qu’il soit intégré à l’environnement ;
o Les exhaussements et affouillements du sol nécessités par les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ainsi que par la réalisation d’infrastructures routières et la prévention des risques naturels ;
- Les bâtiments d’élevage quels qu’ils soient, sont autorisés sous réserve d’être implantés à plus de 100m de toute habitation (à l’exception de celle de l’exploitant) ou de toute limite de zones urbaine (U) ou à urbaniser (AU1, AU2) sauf impossibilité dûment justifiée, sous réserve de la réglementation spécifique aux bâtiments d’élevage;
- Les constructions repérées par un cercle et numérotées sur les documents graphiques, peuvent faire l’objet d’un changement de destination en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial (Art. R 123-12 CU). Les extensions modérées pourront être accordées sous réserve que celles-ci ne dénaturent pas l’intérêt architectural ou patrimonial de ces bâtiments ;
- L’extension mesurée des habitations existantes, dans la limite de 20% de la surface de plancher initiale et sans dépasser 200 m2 de surface plancher totale (ancien + neuf),
- la construction de locaux annexes à l'habitat (garages, abris de jardin, piscine…) à condition qu’ils soient construits à l’intérieur d’un cercle de 40 m de rayon centré sur le bâti principal, qu’ils soient situés à l’intérieur du jardin d’accompagnement du bâti principal et que la somme des annexes à l’habitation principale, y compris les annexes préexistantes, n’excèdent pas 50m2 d’emprise au sol (piscines non comptées). La surface de la piscine ne pourra pas excéder 70m2,
- Les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- La reconstruction sans changement de destination des constructions détruites ou démolies depuis moins de dix ans est autorisée sous réserve que la destruction ne découle pas d’un sinistre naturel susceptible de se reproduire, que la construction détruite n’ait pas été édifiée illégalement et que la reconstruction ne génère aucun risque ;
- Dans les périmètres de protection du captage de la Souleille et de Parès, les occupations et utilisations du sol autorisées à l’article ci-dessus devront respecter les prescriptions et interdictions listées dans les arrêtés préfectoraux du 8/07/09 et du 2/05/12 annexés au dossier de PLU.
Article A 3Accès et voirie
Pour être constructibles, les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble, de l’ensemble d’immeubles ou de l’opération envisagées et notamment, les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ;
- Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ;
- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre
Article A 4Desserte par les réseaux
1 - Eau - Toute construction ou installation qui, par sa destination, nécessite l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes. En l’absence de ce réseau, elle doit être alimentée par captage, forage ou puits particulier, conformément à la réglementation en vigueur ; 2 - Assainissement - Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être raccordée à un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur ; - L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseau d’eaux pluviales est interdite ; - Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature à épurer ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales. L’évacuation des eaux résiduaires industrielles peut être subordonnée à un prétraitement approprié et à la signature d’une convention avec le gestionnaire du réseau ; 3 - Eaux pluviales
- Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers les canalisations, fossés non départementaux ou réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur.
- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser, sur sa propriété, les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain;
- Les rejets dans les fossés routiers départementaux des eaux pluviales et des eaux usées insalubres sont interdits ;
4 - Réseaux divers - Pour tous les réseaux dont la desserte peut être réalisée aussi bien en aérien qu’en souterrain (électricité éclairage public, téléphone, vidéo...), la modification, l’extension ou les branchements devront être réalisés en technique préservant l’esthétique (pose sous toiture ou souterrain) ; - Pour tous les réseaux cités ci-dessus, les raccordements nouveaux devront être réalisés en pose sur façade ou en souterrain au droit du domaine public.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
La taille minimum des parcelles devra être compatible avec la filière d’assainissement autonome retenue.
- La taille des parcelles n’est pas réglementée pour les extensions, création d’annexes aux constructions existantes et changements de destination sous réserve qu’il n’y a pas création de logement ni de volume d’eau supplémentaire
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées à 25m de l’axe de la RD 618, cette distance est ramenée à 20 m pour les autres constructions ;
- Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées à 15m de l’axe des routes départementales de 4ème catégorie (RD 3, 217 et 317), cette distance est ramenée à 10 m pour les autres constructions ;
- Toute construction doit être implantée à 10 m minimum de l’axe des autres voies publiques ;
- Une implantation différente peut être admise : o Pour l’aménagement, l’extension, la création d’annexe (piscine, abris de jardin, garage...) de constructions existantes implantées en deçà des reculs imposés cidessus, sous réserve que cela ne nuise pas à la sécurité publique ; o Lorsque la topographie des lieux le nécessite ;
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins être égale à la moitié de la hauteur totale de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 m
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Article A 9Emprise au sol
L’emprise au sol des habitations est limitée à 200m2. L’emprise au sol des annexes à l’habitat, y compris les annexes préexistantes mais non compris les piscines, ne peut excéder 50 m2. La surface de la piscine ne pourra pas excéder 70m2.
PREMIERE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME de la commune de SOULAN— RÈGLEMENT — APPROBATION Page 42
Article A 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur d’une construction est mesurée à l’égout du toit à partir du sol naturel avant travaux.
- La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est fixée à 7 m ; - La hauteur maximale des bâtiments techniques est fixée à 10m ; - Les aménagements de constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle autorisée dans la zone sont autorisés sans pouvoir excéder la hauteur existante ; - La hauteur maximale des annexes à l’habitat est fixée à 3.5 m en tout point de l’égout du toit, ou à la limite haute de l'acrotère
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
En aucun cas les constructions, clôtures et installations à édifier ou modifier ne doivent, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ;
- Les modèles étrangers à l’architecture locale sont interdits ; - Sont interdites les imitations de matériaux, telles que les fausses briques, ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tel que carreaux de plâtre et briques creuses ; - Les restaurations des bâtiments d’architecture traditionnelle de qualité se feront à l'identique de l'état d'origine, les modénatures (éléments architecturaux d’ornement) seront conservées et valorisées, les modifications se feront en harmonie avec l'existant ; - Tout projet de construction faisant appel à des matériaux ou techniques relatives aux énergies renouvelables, à la réalisation d’économies d’énergies, à l’installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable ou la retenue des eaux pluviales sera autorisé même s’il sort du cadre de l’article 11 du présent règlement sous réserve d’une bonne intégration dans le site ; - Les façades latérales et arrières, les murs séparatifs ou aveugles apparents ou laissés apparents doivent être traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles afin d’assurer l’homogénéité des constructions ; - L’aspect des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes seront étudiés de façon à assurer leur parfaite intégration dans le paysage environnant ; - Les constructions devront s’adapter au mieux à la pente naturelle du terrain sur lequel elles sont implantées. Les contraintes techniques et fonctionnelles propres à l’activité exercée seront prises en compte ; - L’usage du bois en façade est autorisé ; - Tout matériaux destiné à être recouvert sera obligatoirement enduit et coloré avant la mise en service du bâtiment ou recouvert d’un bardage bois ; - Les toitures doivent être à 2 ou 4 pentes ; - L’insertion de panneaux photovoltaïques intégrés à la toiture est autorisée ; - Les clôtures seront de préférence réalisées en haies vives, à défaut elles devront être constituées de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur-bahut. Le revêtement du mur-bahut devra être en harmonie avec la construction principale ; - La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 1,8 m. La hauteur des murs pleins ne pourra excéder 0,8 m ; - Les clôtures en éléments préfabriqués ou à caractère industriel (plaques en béton, bardages…) sont interdites ; - Les clôtures implantées le long des voies publiques qui auraient pour effet de diminuer dangereusement la visibilité des accès ou des carrefours sont interdites ; - Les coffrets EDF et les boîtes à lettres seront intégrés à la clôture ou au bâtiment ; - Les citernes à gaz seront enterrées. - Les coffrets des volets roulants ne devront pas être apparents ; - Les cheminées seront proches des faîtages et présenteront un aspect similaire à celui du bâtiment (matériaux, teinte) ; - L’usage d’éléments en bac-acier ou assimilé est autorisé pour les bâtiments techniques agricoles (toiture te façade), ils seront de teinte grise ou marron foncé. Tout autre matériau, utilisé en façade et destiné à être recouvert, sera soit enduit par un crépi de teinte grise ou beige, soit recouvert d’un bardage bois traité avec une lasure incolore ou non traité.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations prévues doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES
La végétation qui présente un intérêt pour l’équilibre écologique ou pour la qualité du site sera maintenue ou, dans le cas d’abattage, remplacées par des plantations au moins équivalentes
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Non réglementé
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de SOULAN
Article 2RAPPELS DU CODE DE L’URBANISME
Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants1 : Article R.1
11-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
1 Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;
Article R111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R*111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU comporte :
Des zones urbaines (U) Des zones à urbaniser (AU1, AU2, AUL) Une zone agricole (A) Une zone naturelle et forestière (N)
Ces zones sont repérées sur les documents graphiques par leurs indices respectifs et délimités par un tireté. Le territoire couvert par le PLU comporte également :
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. Ils sont numérotés et détaillés dans une liste (destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires) et sont repérés sur les documents graphiques par une trame quadrillée ; 1. Zones urbaines :
La zone Ua correspondant aux noyaux villageois ; La zone Ub correspondant aux quartiers récents où le niveau d’équipement permet la densification
2. Zones à urbaniser :
La zone AU1 : zone naturelle où l’urbanisation, admettant les opérations individuelles, est subordonnée à la réalisation des équipements prévus selon le schéma d’organisation générale de l’ensemble de la zone ;
La zone AU2 : zone naturelle où l’urbanisation possible exclusivement sous forme d’une opération d’ensemble par secteur, est subordonnée à la réalisation des équipements prévus selon le schéma d’organisation générale de l’ensemble de la zone inscrit en emplacements réservés et selon les orientations d’aménagement définies ;
La zone AUL, correspondant au projet de parc résidentiel de loisirs de la commune,
3. Zone agricole
La zone A : exclusivement réservée aux activités agricoles. Les bâtiments pouvant faire l’objet de changements de destination sont repérés par un cercle 4. Zone Naturelle et Forestière La zone N fait l’objet d’une protection en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espace naturel ou de l’existence de vestiges archéologiques ou risques naturels. La zone comprend un secteur Ne réservé à des équipements publics et un secteur Nh, concernant les constructions isolées non liées à l’agriculture et isolées dans les parties naturelle et agricole de la commune et un secteur Ne dédié aux équipements publics;
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune d érogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L123-1).
Article 5RAPPELS REGLEMENTAIRES
Article *R421-1 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis d e construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-1 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable
Article *R421-2
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; - une emprise au sol inférieure ou égale à deux mètres carrés ; - une surface de plancher inférieure ou égale à deux mètres carrés. b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 111-32 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ; c) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ; d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ; f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ; g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; h) Le mobilier urbain ; i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière. (
Article R421-9
Les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable :
a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à deux mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :
- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-32, dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq mètres carrés ; c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; - une emprise au sol inférieure ou égale à deux mètres carrés ; - une surface de plancher inférieure ou égale à deux mètres carrés ; d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ; e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ;
f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ; g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatrevingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ; h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingt ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur. Les dispositions du quatrième alinéa ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol.
Article 6EQUIPEMENT PUBLIC OU D’INTERET GENERAL
Les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics o u d’intérêt collectif (réseaux divers, voies de circulation...) peuvent être autorisées sous conditions même si les installations ne respectent pas les dispositions des articles 3 à 13 du règlement ;
Article 7RECONSTRUCTION APRES SINISTRE
La reconstruction des bâtiments à l’identique peut être autorisée sous condition après un sinistre à l’exception des sinistres liés aux risques naturels majeurs
T I T R E - II - DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES ZONES
ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE La zone Ua correspond aux noyaux villageois traditionnels (St Pierre, Buleix, Boussan, Ségalas, Ardichein, Villeneuve, Gals, Grillou et Font de Parès). Elle est essentiellement constituée de bâtiments représentatifs de l’architecture traditionnelle locale. La zone est principalement dédiée à l’habitat mais peut également recevoir des services et activités compatibles avec le voisinage de l’habitat. Les bâtiments sont généralement implantés en ordre continu et à l’alignement des voies.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.