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Edifiable

Zone 1AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
2 En cas de retrait, les marges par rapport aux limites séparatives de propriété seront telles que la distance comptée horizontalement perpendiculairement à la limite parcellaire de tout point d’un bâtiment doit être au moins égale à 4 m s'il s'agit d'une façade comportant des baies assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail, et de 2,50 m dans le cas contraire.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne doit pas excéder 40 % de la surface du terrain.

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 170 articles, avec une recherche
Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

1 - RAPPEL : Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.

2 - SONT INTERDITES : - Les constructions à usage agricole et pour la zone 1Auf les constructions agricoles ne s'inscrivant pas

dans le schéma d'aménagement de l'ensemble de la zone 1AU2.

- Les constructions à usage d'élevage et d'abris d'animaux.

- Les dancings et salles de spectacles.

- Les constructions à usage industriel.

- les constructions à usage d'entrepôt non liées à une activité commerciale ou artisanale, et non situées sur la même unité foncière que l'activité.

- L'ouverture de terrains de camping et de caravanage dans le cadre de l'article R443-7 du code de l'urbanisme, ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R444-1 à 4 du code de l'urbanisme.

- Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R. 443-4 à 5 du code de l'urbanisme.

- L'accueil de campeurs, de tentes, de caravanes quel que soit leur nature.

- Les installations et travaux divers définis à l'article R442-2 du code de l'urbanisme, sauf les affouillements et exhaussements de sol liés à la réalisation des constructions autorisées dans la zone ou des équipements d'infrastructures.

- Les dépôts de ferrailles, véhicules machines désaffectés, matériaux, déchets ou détritus divers sauf dans le cadre de tri sélectif ou de déchetterie géré soit par la municipalité ou par un syndicat intercommunal.

- Les carrières.

- Les pylônes.

- Les installations classées.

- Les constructions en deuxième rang par rapport à la voie publique ou privée, sauf les annexes à des constructions existantes à la date du P.L.U. (garage, abri) utilisant l'accès de la construction existante.

Pour la zone 1AU f, outre les occupations et utilisations interdites énumérées ci-dessus, seront également interdites :

- Les changements de destinations, les agrandissements de constructions autres que celles identifiées en annexe à cet article à des fins de logements, de commerces, d'activités.

- Les extensions de constructions existantes, autres que celles identifiées en annexe à cet article audelà de 20 % de SHON ou de SHOB existante pour une destination différente de la construction d'origine.

- Les aménagements, les changements de destination, les extensions (augmentation de SHOB ou de SHON), des constructions existantes à la date d'approbation du P.L.U., les adjonctions, attenantes ou non, non compatibles avec la sécurité routière (3-1AU) même si l'accès est existant.

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Rappels

L’édification des clôtures est soumise à déclaration à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article L 441.2 du Code de l’Urbanisme). Les installations et travaux divers définis à l'article R442-2 du code de l'urbanisme sont soumis à autorisation dès que le P.O.S. est rendu public.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, au titre de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme.

2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies et sous réserve de la réalisation des équipements publics nécessaires et de l'intégration à un schéma d'aménagement de l'ensemble de la zone :

- les lotissements et ensembles de constructions groupées à usage d'habitation, de commerces y compris hôtellerie, de services, de bureaux et d'activités, à condition qu'ils portent sur la totalité de la zone, et fassent l'objet d'un plan de composition d'ensemble. Leur réalisation par tranche peut être admise étant précisé que quelle que soit la tranche, le voirie de desserte ne devra pas être en impasse même en phase provisoire,

- les équipements publics de superstructure et d'infrastructure,

- les parkings de stationnement en surface,

- les espaces publics collectifs.

NUISANCES SONORES Dans les secteurs soumis à des nuisances sonores, figurant au plan, la construction, l’extension et la transformation des constructions à usage d’habitation, aux bâtiments nouveaux (ou extension de bâtiments) relevant de tout établissement d'enseignement, de santé, de soins, d'action sociale, de loisirs, de sport ainsi qu'aux hôtels et établissements d'hébergement à caractère touristique, devront répondre aux normes concernant l’isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l’espace extérieur. Les mesures devront être prises conformément aux dispositions de la loi N° 92 1444 du 31 décembre 1992 et à l’arrêté préfectoral 99 DAI 1 CV 102 du 19 mai 1999.

CONES DE VUE Pour les secteurs de point de vue repérée au titre de l’article L 123-1-7 (cônes de vue, perspective…), définissant des champs de visibilité sur des monuments ou des panoramas qui en sont le terme, les aménagements envisagés (plantations arborées, construction ou autre…) ne devront pas constituer un écran total ou partiel des monuments, ou rompre la continuité du panorama.

Article 1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie carrossable publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.

Pour la zone 1Auf aucun accès nouveau ne sera admis sur la RN19, les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eut égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès. Dans le cas contraire, la construction ne pourra être autorisée.

Pour des raisons de sécurité :

- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gène pour la circulation est la moindre.

- Le nombre d'accès sur la voie publique sera limité, il ne sera admis qu'un accès unique pour la construction principale et ses annexes.

- A partir de la limite du domaine public ou privé, pour des accès situés en contrebas, celui-ci devra présenter une pente de 2 % maximum sur 6 m de longueur.

Pour des raisons de ruissellement des eaux :

- le seuil de l'accès en limite du domaine public ou privé devra être à + 0,03 m par rapport au bord de l'emprise de la voie.

VOIRIE Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination ; ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité de tous les usagers (piétons, véhicules à moteur, deux roues, handicapés), de la défense contre l’incendie et de la protection civile, aux besoins éventuels de stationnement, d'éclairage, d'espaces plantés.

Les voies nouvelles publiques ou privées, en impasse sont interdites.

Des conditions particulières pourront être imposées par le Conseil Municipal en matière de tracé, de caractéristiques (largeur de chaussée et de trottoirs, constitutions des chaussées et trottoirs, nature des matériaux, éclairage, plantations stationnement) en fonction du trafic envisagé et de la sécurité, car en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article R317-7 du code de l'urbanisme, dès l'origine une convention sera passée entre le lotisseur et la commune pour la cession gratuite de la totalité des équipements dans le domaine communal.

Il pourra être imposé de préserver des espaces libres non privatifs pour permettre des liaisons ( voirie, liaison douce, sente piétonne), avec les autres zones ou quartiers limitrophes, même si dans l'immédiat, ces liaisons entre quartiers ne seront pas réalisées,

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

2 - Assainissement

Les canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales seront séparatives sur la propriété, et amenées jusqu’en limite du domaine privé. Deux boîtes de raccordement distinctes situées sur l’alignement seront prévues. En zone 1AUf, ceci sera également exigé pour une demande de changement de destination, d'agrandissement, de modification, d'aménagement susceptible de créer plus d'eaux usées si sur le terrain en cause, le réseau séparatif n'existe pas.

Eaux usées : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Lorsqu'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau.

De plus, en cas de réseau collectif insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement à la limitation des débits provenant de la propriété, pourront être imposés aux constructeurs, aux aménageurs (bassin, dispositif d'infiltration), pour permettre la rétention des eaux pluviales sur le terrain et la limitation des débits évacués.

ELECTRICITE, TELEPHONE, TELECOMMUNICATIONS Les branchements privatifs, électriques et téléphoniques doivent être réalisés en souterrain jusqu’en limite du domaine public.

Les lignes électriques et téléphoniques doivent être réalisées en souterrain, à l’intérieur des lotissements ou ensembles groupés.

Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de règle de surface.

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions peuvent être implantées soit à l'alignement des voies publiques ou privées soit en recul par rapport à cet alignement selon les dispositions du schéma d'ensemble visé à l'article 1AU 2, dans une bande de 25 m.

- Il ne sera admis qu'une construction principale dans cette bande de 25 m desserve par la voie publique. Aucune autre construction principale desservie à partir de cette même voie, ne pourra être admise sur la même ou une unité foncière différente interposée totalement ou partiellement par rapport à la voie de desserte. Les annexes à ces constructions pourront être implantées soit dans le même alignement du bâtiment principal ou à l'arrière de celui-ci.

Toutefois les constructions à usage de commerce, d'hôtellerie, d'activité, pourront s'étendre dans une bande de 30 m.

Pour toutes les zones, les postes de transformation électrique ou de détente de gaz seront intégrés aux constructions.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1 Les constructions peuvent être implantées soit sur limites séparatives du terrain, soit en retrait par rapport à ces limites. Sur la limite séparative, la façade (ou le pignon) ne doit comporter aucune baie ou jour de souffrance.

2 En cas de retrait, les marges par rapport aux limites séparatives de propriété seront telles que la distance comptée horizontalement perpendiculairement à la limite parcellaire de tout point d’un bâtiment doit être au moins égale à 4 m s'il s'agit d'une façade comportant des baies assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail, et de 2,50 m dans le cas contraire.

3 Pour les constructions d'annexes à l'habitation n'excédant pas 12 m2 d'emprise au sol et ayant une hauteur inférieure à 3 m, à défaut d'être implantées en limite séparative, le retrait devra être au moins de 1,50.

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La construction de plusieurs bâtiments (le mot de construction s'applique aux constructions nouvelles, aux constructions existantes maintenues ou à modifier, aux extensions) non contigus sur une même propriété est autorisée à condition que la distance comptée horizontalement entre tous points des bâtiments en regard soit au moins égale à :

- la hauteur de façade de la construction la plus élevée (prise à l'égout du toit) avec un minimum de 5 mètres, si la façade la plus basse comporte des baies principales assurant l'éclaircissement de pièces d'habitation ou de travail.

- la hauteur de la construction la plus basse (prise à l'égout du toit) avec un minimum de 3 mètres si cette dernière est aveugle ou ne comporte que des baies secondaires.

Aucune distance n'est imposée entre un bâtiment principal et ses annexes.

Article 1AU 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne doit pas excéder 40 % de la surface du terrain. Cette emprise au sol est portée à 60 % en cas d'adjonction de constructions,, artisanales, commerciales, de services.

ARTICLE 1AU10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur d'une construction est la différence d'altitude entre l'altitude du terrain naturel mesuré au milieu du côté du bâtiment et le point le plus haut de celui-ci (faîtage acrotère).

La hauteur est limitée à 10 m pour chaque côté, de plus le nombre de niveaux est limité à 3 : rez-dechaussée + un étage + combles aménageables.

Le niveau du plancher du rez-de-chaussée ne doit pas être situé à plus de 0,30 m au-dessus du terrain naturel, sauf cas d’adaptation à la topographie de terrain en pente.

Toutefois pour la zone 1Auf, la hauteur pourra être de 12 m pour des bâtiments à usage agricole s'inscrivant dans le schéma d'ensemble de la zone.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Article 1CHAMPS D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Sourdun.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le PLU :

1 - Les articles L 111-1-4, L 111-9, L 111-10, L 421-4, R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15, R 111-21 du Code de l’Urbanisme.

2 - Les servitudes d’utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété, mentionnées en annexe du dossier de PLU.

3 - Les dispositions du Code de l’Urbanisme et autres législations spécifiques concernant notamment : - les périmètres sensibles, - les zones de droit de préemption urbain, - les zones d'aménagement différé (Z.A.D.), - les secteurs sauvegardés, - les périmètres de restauration immobilière, - les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, - les périmètres d'agglomérations nouvelles, - les périmètres de déclaration d'utilité publique, - les projets d'intérêt général.

(Loi du 27 septembre 1941, Article 14). Lorsque, par suite des travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la Commune, qui doit la transmettre sans délai au Préfet. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional (Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ilede-France. Service Régional de l’Archéologie. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322.2 du Code Pénal).

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PLAN LOCAL D’URBANISME - REGLEMENT

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent PLU est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU) en zones agricoles (A), et en zones naturelles ou non équipées (N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces 4 du dossier.

Les zones prévues par le PLU sont les suivantes :

U - Zone déjà urbanisée, secteur suffisamment équipé pour recevoir de nouvelles constructions,

comportant cinq secteurs :

- UA : secteur banalisé ancien, - UB : secteur banalisé plus récent, - UE : secteur voué aux équipements communaux : installations sportives, de loisir,

de plein air, atelier … , - UF : secteur des sièges d'exploitation agricole pouvant poursuivre leurs activités, et avoir

des activités similaires à celles du secteur UA, - UP : secteur pour parking.

UZ - Zone de casernement militaire.

1AU - Zone d'urbanisation future, dont la voirie et les réseaux à la périphérie sont d'une capacité suffisante, ou le seront, dans le cadre d'une ZAC, d'un P.A.E., d'une P.V.R :

2AU - Zone d'urbanisation future, après 2015 dont la voirie et les réseaux à la périphérie ont une capacité insuffisante subordonnée à une révision du P.L.U.

A - Zone agricole, comportant les secteurs Aa (secteur agricole banalisé) et Ab (secteur correspondant au couloir électrique haute tension).

N - Zone de protection de site, comportant 4 secteurs : - Na : secteur naturel banalisé, - Nb : secteur bâti, correspondant à des maisons, - Nc : secteur de carrière, - Nf : secteur correspondant à une zone de corps de ferme en mutation.

Ce document graphique fait en outre apparaître s’il en existe :

- Les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l’article L 130 -1 du Code de l’Urbanisme.

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- Les emplacements réservés :

- au titre du 8e alinéa de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, aux voies et

ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts.

- au titre du § b de l'article L 123-2 du code de l'urbanisme, en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de la mixité sociale, de programmes de logements, en zone U.

pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article L 123-17 du code de l'urbanisme.

A chacune des zones, urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, s’appliquent les dispositions figurant aux titres 2, 3, 4 et 5 du présent règlement. LLe caractère et la naturevocation de chacune de ces zones sont est définies en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque chapitre comporte un corps de règles en quinze articles :

Article 1ARTICLE 2 ARTICLE 3 ARTICLE 4 ARTICLE 5 ARTICLE 6 ARTICLE 7 ARTICLE 8 -
Article 9ARTICLE 10ARTICLE 11ARTICLE 12ARTICLE 13ARTICLE 14-

Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Accès et voirie Desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains constructibles Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur Stationnement Espaces libres et plantations, espaces boisés classés Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.)

Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures, « rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration de la parcelle, ou le caractère des constructions avoisinantes » (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

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TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES UA

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2

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.