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Edifiable

Zone UF

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
une hauteur inférieure à 3 m, à défaut d'être implantées en limite séparative, le retrait devra être au
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne doit pas excéder : 50 % de la surface de terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur d'une construction est la différence d'altitude entre le terrain naturel mesurée au milieu du côté du bâtiment la façade et le point le plus haut de celle-ci (faîtage acrotère), elle est limitée à 10 m maximum pour chaque côté.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UF, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 170 articles, avec une recherche
Article UF 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions à usage d'abri d'animaux.

- Les dancings et salles de spectacles.

- Les constructions à usage industriel.

- Les constructions à usage d’entrepôt non liées à une activité commerciale ou artisanale, et non situées sur la même unité foncière que l'activité..

- L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R 444.1 à 4 du Code de l’Urbanisme.

- Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R 443.4 à 5 du Code de l’Urbanisme.

- Les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du Code de l’Urbanisme, sauf les affouillements et exhaussements de sol liés à la réalisation des constructions autorisées dans la zone ou à des équipements d'infrastructures.

- Les dépôts de ferrailles, véhicules machines désaffectés, matériaux, déchets ou détritus divers sauf dans le cadre de tri sélectif ou de déchetterie géré soit par la municipalité ou par un syndicat intercommunal.

- Les carrières.

- Les pylônes.

- Les installations classées.

- Les changements de destinations, les agrandissements de constructions autres que celles identifiées en annexe à cet article à des fins de logements, de commerces, d'activités.

- Les extensions de constructions existantes, autres que celles identifiées en annexe à cet article pour une destination différente de la construction d'origine.

- Les extensions de constructions existantes, autres que celles identifiées en annexe à cet article audelà de 20 % de SHON ou de SHON.

- Toutes les constructions ou dépôts dans les jardins protégés au titre de l'article L123-1-7.

- Les aménagements, les changements de destination, les extensions (augmentation de SHOB ou de SHON), des constructions existantes à la date d'application du P.L.U., les adjonctions, attenantes ou non, non compatibles avec la sécurité routière (article UF3), même si l'accès est existant.

- Les reconstructions après sinistres ne respectant pas les dispositions du présent règlement, sauf les constructions repérées comme "bâti ancien" ou situé dans le secteur de bâti ancien sur le plan 4.3, à reconstruire à l'identique.

- Les constructions (constructions nouvelles, constructions existantes maintenues ou à modifier avec ou sans changement de destination, aux extensions) nécessitant de nouveaux accès sur la RN19.

- Dans la bande de 75 m mesurée à partir de l'axe de la RN19, toute construction située dans cette bande, car il n'a pas été mené d'étude conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article L1111-4 du code de l'urbanisme, sauf celle répondant aux conditions des 2ème et 3ème alinéas de cet article du code, l'extension étant limitée à 20 % de l'emprise au sol du bâtiment concerné.

- Les bâtiments nouveaux pour logement en deuxième rang par rapport à la voie publique ou privée.

Article UF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

1 - RAPPELS

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article L 441.2 du Code de l’Urbanisme), à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière.

- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R 442.2 et suivants du code de l'urbanisme.

- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, au titre de l'article L 130.1 du code de l'urbanisme.

- Les défrichements sont soumis à autorisation, au titre de code forestier, dans les espaces boisés non classés, sauf ceux autorisés sans formalité au titre de l'article L 311-2 du code forestier.

- Dans les cas énumérés aux paragraphes c. d. f. g. à l'article L 430-1 du code de l'urbanisme, les démolitions sont soumises à permis de démolir en application de l'article L 430-2 du code de l'urbanisme.

- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément protégé au titre de l'article L 123-1 7ème alinéa du code de l'urbanisme identifié sur le plan 4.3 du Plan Local d'Urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE SONT ADMISES QUE SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS DEFINIES CI-APRES

- Les constructions (nouvelles ou existantes avec changement d'affectation, les agrandissement) à usage de services, de bureaux, de commerces à condition qu'elles ne dépassent pas 150 m² d'emprise au sol, ainsi que celle relative à de l'activité artisanale dont la surface au sol est inférieure à 150 m² ; les accès devant s'effectuer par les accès existant et utilisés de la zone UF.

- Les créations d’installations classées, l’aménagement et l’extension des installations classées existantes aux conditions cumulatives suivantes : . qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants, . que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement de la zone, à la bonne tenue de celle-ci. . que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes. . qu'elle n'engendre pas un trafic P.L.

- Les installations et travaux divers définis à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme. - La reconstruction partielle ou totale à l’identique après sinistre d’un bâtiment, repéré comme bâtiment

ancien sur le plan 4.3 ; dans ce cas d'espèce, les dispositions des articles 6 à 13 ne s'appliquent pas. - L'aménagement et l'extension des constructions repérés comme bâti ancien sur le plan 4.3, sous

réserve de la présentation de leur caractère architectural et sous réserve en cas d'extension du respect des articles 6 à 13.

NUISANCES SONORES Dans les secteurs soumis à des nuisances sonores, figurant au plan, la construction, l’extension et la transformation des constructions à usage d’habitation, aux bâtiments nouveaux (ou extension de bâtiments) relevant de tout établissement d'enseignement, de santé, de soins, d'action sociale, de loisirs, de sport ainsi qu'aux hôtels et établissements d'hébergement à caractère touristiques, devront répondre aux normes concernant l’isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l’espace extérieur. Les mesures devront être prises conformément aux dispositions de la loi N° 92 1444 du 31 décembre 1992 et à l’arrêté préfectoral 99 DAI 1 CV 102 du 19 mai 1999.

Article UF 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES

Les accès à la voie publique seront ceux existants et utilisés. Aucun nouvel accès ne sera autorisé sur la RN19 sauf en cas de condamnation d'accès existant sur la RN19.

Par ailleurs, si l'unité foncière existante avant l'approbation du P.L.U. fait l'objet par la suite de divisions, l'accès aux nouvelles unités foncières sera celui couramment utilisé de l'unité foncière d'origine, toutefois de nouveaux accès pourront être admis pour la desserte de l'ensemble des nouvelles unités foncières, sauf sur la RN 19.

Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eut égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès. Dans le cas contraire, la construction (construction nouvelle, construction existante aménagée avec ou sans changement d'affectation) ne pourra être autorisée, en application de l'article R 111.4 du code de l'urbanisme.

Pour des raisons de sécurité :

- lorsque la zone UF est desservie par plusieurs voies, et dispose de plusieurs accès, en cas d'augmentation de trafic engendré par la zone UF, il pourra être imposé que ces nouveaux trafics empruntent l'accès situé sur la voie où la gène pour la circulation est la moindre.

- à partir de la limite du domaine public, pour des accès situés en contrebas, celui-ci devra présenter une pente de 2 % maximum sur 6 m de longueur.

Pour des raisons d'écoulement des eaux, le seuil d'accès nouveau ou modifié en limite du domaine public devra être à + 0,17 m par rapport au niveau du bord de chaussée, s'il n'y a pas de trottoir ; en cas d'existence de trottoirs, le seuil sera à + 0,03 m par rapport au trottoir. Ces valeurs de 0,17 m et de 0,03 m pourront être différentes selon les cas.

Article UF 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

ASSAINISSEMENT Les canalisations d'eaux usées et d'eaux pluviales seront séparatives sur la propriété et amenées jusqu'en limite du domaine privé ; deux boites de raccordement distinctes situées à l'alignement seront prévues. Ceci sera également exigé lors d'une demande de changement de destination, d'agrandissement, de modification, d'aménagement susceptible de générer plus d'eaux usées si sur le terrain en cause, le réseau séparatif n'existe pas.

Eaux usées : Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles pourra être soumis à des conditions particulières, et notamment à une obligation de pré-traitement.

Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil) et ils devront garantir leur évacuation dans le réseau d'eaux pluviales.

En cas de réseau collectif insuffisant les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement à la limitation des débits provenant de la propriété, pourront être imposés aux constructeurs, aux aménageurs (bassin, dispositif filtrant) pour permettre la rétention des eaux sur le terrain et la limitation des débits évacués.

ELECTRICITE, TELEPHONE, TELECOMMUNICATIONS Les branchements privatifs, électriques et téléphoniques doivent être réalisés en souterrain jusqu’en limite du domaine public.

Les lignes électriques et téléphoniques doivent être réalisées en souterrain, à l’intérieur des lotissements ou ensembles groupés.

Article UF 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de règle.

Article UF 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement des voies et emprises publiques, soit en recul par rapport à cet alignement, en cohérence avec les bâtiments existants sur la parcelle ou sur les parcelles voisines. La demande de permis de construire devra comporter les éléments nécessaires justifiant l'implantation par rapport au bâti existant du voisinage. En cas de recul sur alignement, la continuité sur rue de préférence constituée d'un mur plein en pierre du pays ou d'un mur bahut surmonté d'une grille à barreaudage vertical ; cette règle de maintien de la continuité ne sera pas imposée aux constructions nouvelles ou agrandissements auxquels il serait fait obligation d'être réalisés dans le prolongement visuel du bâti existant. Un recul par rapport à l'alignement peut être imposé pour des raisons de sécurité routière.

Par ailleurs, toute construction nouvelle à usage d'habitation, à usage commercial ou artisanal, doit s'implanter à l'intérieur d'une bande constructible de 25 m de profondeur mesurée à partir de l'alignement de la voie de desserte ; entre la construction nouvelle et la voie, ne devra être interposé aucune autre construction nouvelle ou ancienne. Les constructions nouvelles à usage d'activité artisanale constituant le complément de l'habitation de l'artisan, pourront s'étendre jusqu'à 30 m.

Article UF 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1 - Les constructions nouvelles doivent s'implanter sur l'une ou les deux limites séparatives du terrain

aboutissant à la voie de desserte. Sur la limite séparative, la façade (ou pignon) ne doit comporter

aucune baie ou jour de souffrance.

2 - En cas de retrait, les marges par rapport aux limites séparatives de propriété et mesurées

perpendiculairement à celles-ci seront telles que :

- la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire

qui en est le plus rapprochée, doit être au moins égale à :

. 4 m en cas de mur comportant une baie (principale ou secondaire) assurant l'éclairement des

pièces d'habitation ou de travail et de 2 m dans le cas contraire

. Pour les constructions d'annexes à l'habitation n'excédant pas 12 m² d'emprise au sol et ayant

une hauteur inférieure à 3 m, à défaut d'être implantées en limite séparative, le retrait devra être au

moins

de

1,50

m.

Ces marges pourront ne pas s'appliquer aux aménagements dans les volumes des constructions

existantes avec ou sans changement de destination sous la réserve de ne pas créer de baie ou jour

de souffrance dans une façade située à moins de 4 m de la limite séparative.

. En cas de division des unités foncières existantes, les nouvelles limites parcellaires devront

être faites en fonction des bâtiments existants en prenant en compte ces conditions de retrait ou

d'implantation en limite séparative

Article UF 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La construction de plusieurs bâtiments (le mot de construction s'applique aux constructions nouvelles, aux extensions, aux aménagements, aux modifications, aux changements de destination des constructions) non contiguës sur une même propriété est autorisée à condition que la distance comptée horizontalement entre tous points des bâtiments en regard soit au moins égale à :

- la hauteur de façade de la construction la plus élevée (prise à l'égout du toit) avec un minimum de 5 mètres, si la façade la plus basse comporte des baies principales assurant l'éclairement de pièces d'habitation ou de travail.

- la hauteur de la construction la plus basse avec un minimum de 3 mètres si cette dernière est aveugle.

Aucune distance n'est imposée entre un bâtiment principal et ses annexes non affectées à l'habitation, à une activité.

Article UF 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne doit pas excéder :

50 % de la surface de terrain. Cette emprise pourra être portée à 75 % dans les cas d'adjonction de constructions artisanales, commerciales, de service.

Article UF 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur d'une construction est la différence d'altitude entre le terrain naturel mesurée au milieu du côté du bâtiment la façade et le point le plus haut de celle-ci (faîtage acrotère), elle est limitée à 10 m maximum pour chaque côté.

Cette règle de 10 m ne s'applique pas :

- à l'aménagement, à l'extension d'un bâtiment existant d'une hauteur supérieure à celle autorisée, la hauteur maximale dans ce cas étant celle de l'existant,

- à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment identique sur le plan 4.3 d'une hauteur supérieure ; la hauteur maximale étant celle de l'existant,

- à la construction de local technique destiné à l'activité agricole, cette hauteur pourra être de 12 m.

Le niveau du plancher du rez-de-chaussée ne doit pas être situé à plus de 0,30 m au-dessus du terrain naturel, sauf cas d’adaptation à la topographie du terrain naturel en pente.

Par ailleurs, le nombre de niveau est limité à 3 : un rez de chaussée, un étage, un niveau en comble aménageable (R+1+comble.)

Pour les annexes non accolées à la construction principale :

- la hauteur ne doit pas excéder 3 m pour les annexes dont l'emprise au sol n'excède pas 12 m²

- la hauteur ne doit pas excéder 4 m pour les annexes dont l'emprise au sol est comprise entre 12 et 25 m² maximum.

Ces règles de hauteur ne s'appliquent pas aux constructions existantes qui seraient aménagées ou qui changeraient de destination dans la limite de la hauteur existante.

Article UF 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Toute architecture étrangère à la région et tout pastiche sont interdits.

En application de l'article R111-21 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à ce caractère, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées pour les constructions, les extensions, les adjonctions, les aménagements, les modifications, s'il s'agit de projets d'architecture contemporaine, ou de projet utilisant des technologies énergétiques nouvelles (par exemple véranda) sous réserve toutefois que l'intégration dans l'environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudié.

Les constructions repérées au plan graphique et protégées au titre de l’article L. 123-1-7° doivent être préservées dans leur caractère architectural ; tout aménagement ou extension devra se faire dans le respect de leur architecture, le volume, la toiture, les matériaux, les percements.

Toiture

Les toitures à la Mansard sont interdites. Les toitures seront à deux versants symétriques avec faîtage parallèle à la plus grande dimension du bâtiment, ou d’une forme dérivée de cette configuration de base (les croupes seront admises sur les bâtiments en longueur). Elles auront des pentes comprises entre 35° et 45° et seront sans débordement en pignons, la saillie à l’égout n’excédant pas 20 centimètres.

La ligne de faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à l’alignement ou aux limites séparatives* latérales de propriété.

La couverture sera réalisée préférentiellement en tuiles plates de terre cuite (65/80 au m²) ayant l’aspect de la tuile vieillie et nuancée ou tuiles petit moule (22 au m²) de couleur tuile vieilli.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de réfection partielle d’une toiture existante à l’identique, ni à l’extension d’un bâtiment existant. Dans le cas d’adjonction à une construction, la toiture de l’adjonction devra s’harmoniser avec celle de la construction principale.

Les toitures en ardoise, en verrière ou en zinc seront autorisées à condition qu’elles soient justifiées par l’architecture du bâtiment dont l’inscription urbaine et paysagère aura été étudiée.

L'éclairement éventuel des combles sera assuré, soit par des ouvertures en lucarnes ou lucarnes rampantes dont la somme des largeurs ne devra pas excéder la moitié de la longueur de la toiture, soit par des ouvertures de toiture contenues dans le plan de la toiture, soit par des ouvertures en pignon.

Les constructions annexes isolées d’une surface n’excédant pas 12 m² et dont la hauteur n’excède pas 3 m, devront être couvertes par une toiture comportant un ou deux versants de faible pente. Les constructions annexes isolées d’une surface supérieure à 12 m² et dont la hauteur n’excède pas 4 m, devront être couvertes par une toiture comportant deux versants, comme la construction principale.

D’autres dispositions pourront être adoptées, dans le respect et en harmonie avec le cadre bâti traditionnel du village environnant pour les projets dont l'intégration dans l'environnement architectural et urbain aura été particulièrement étudiés et les projets dont l'intégration dans l'environnement architectural et urbain aura été particulièrement étudiés d’architecture innovante qui permettent d’offrir des espaces à vivre de qualité et qui s’inscrivent dans la modernité de leur époque.

Les aménagements des façades commerciales ne doivent pas dépasser en hauteur les appuis de fenêtres du premier étage. Pour les façades commerciales, toute saillie par rapport à l’alignement du gros œuvre général de l’immeuble est interdite.

Parements extérieurs

Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes.

Les enduits de parement extérieur seront de ton pierre. D’autres types de parement pourront être autorisés (clains de bois, céramique, pierre…) si le projet architectural et son insertion dans le site et son environnement le justifient.

Les menuiseries extérieures en bois seront peintes.

Les murs des façades sur les rues doivent être traités en s’inspirant des matériaux et des teintes traditionnelles.

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing etc.) est interdit.

L'imitation de matériaux tel que faux bois, fausses briques ou fausses pierres est interdite.

Clôtures

Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures, quand elles existent, devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.

En bordure des voies et des espaces publics, la clôture sera constituée :

- soit par un mur plein en meulière ou moellons rejointoyés ou à pierres vues ou enduit comme les murs de façade. Le couronnement du mur sera maçonné ou composé d’un chaperon en tuiles. Sa hauteur ne dépassera pas 2,20 m. Les portes et portails, de même hauteur que les piliers qui les maintiennent, seront traités avec la plus grande simplicité.

- soit d’un mur bahut en pierre meulière ou moellons rejointoyés ou à pierres vues ou en enduit comme les murs de façade, surmonté d’une grille, de couleur sombre, formée d’un barreaudage vertical doublé intérieurement ou non de haies vives. Les encadrements et piliers qui accompagnent les portes et portails seront en maçonnerie. La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 2 m.

Les murs pleins en maçonnerie traditionnelle repérés au plan graphique seront impérativement maintenus et réhabilités à l’identique. Les vantaux des portes et portails seront en bois ou en fer. Ils seront peints de couleur sombre, en harmonie avec les éléments de clôture.

La hauteur de la clôture sera mesurée depuis le domaine public. En cas de voirie en pente, la clôture devra suivre la pente de la voie.

En cas de forte différence de niveau entre le terrain privé et le domaine public :

- si un mur de soutènement d’une hauteur de 1m à 2m existe en limite du domaine public ou est à réaliser, la clôture, au-delà de cette hauteur, sera impérativement constituée d’une haie végétale d’essences locales doublée ou non de grillage et ne devra pas excéder 1,20m, au-dessus du terrain naturel,

- un talus planté pourra être réalisé ; la clôture, implantée en retrait ne devra pas excéder 1,50m de hauteur.

En limite séparative :

Les clôtures seront constituées :

- soit par un mur plein en meulière ou moellons rejointoyés ou à pierres vues ou enduit comme les murs de façade. Le couronnement du mur sera maçonné ou comportera un chaperon fait de tuiles,

- soit de haies végétales d’essences locales doublées ou non d'un grillage métallique (vert foncé) maintenu par des piquets métalliques de la même tonalité éventuellement sur un muret d'appui maçonné de 10 à 15 cm de haut maximum.

La hauteur de la clôture en limite séparative n'excèdera pas 2 m. En cas de terrain en pente, la clôture devra suivre la pente du terrain.

Dans tous les cas, sont interdits les tôles ondulées, les plaques de ciment et matière plastique, mes ouvrages compliqués, les formes ondulantes ou faussement décoratives pour les grilles, portes ou portails. Les coffrets E.D.F. ainsi que la boîte à lettres doivent s’intégrer de façon harmonieuse dans la composition de la clôture.

Dispositions diverses

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.

Dans les opérations d'ensemble telles que groupements d'habitations les lignes d'alimentation électrique et téléphonique seront enterrées, par ailleurs s'il y a besoin d'un local EDF, celui-ci devra être accolé à un bâtiment.

En cas de réalisation sur la propriété d'un établissement artisanal classé ou non, d'un dépôt en plein air de quelque nature qu'il soit, ladite propriété, si elle est clôturée le sera entièrement tant sur l'alignement des voies que sur les limites séparatives*.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET ELEMENTS BATIS REMARQUABLES

Pour assurer la protection des éléments remarquables du paysage, repérés au plan de zonage en application de l’article L 123.1.7° du Code de l’Urbanisme, les prescriptions suivantes leurs sont applicables :

- Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions sont à priori proscrites. Elles ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine ou l’organisation primitive de la parcelle ou répondent à des impératifs d’ordre technique. A l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes dommageables pourra être demandée.

- Les travaux consécutifs à des changements de destination, ou destinés à en améliorer le confort ou le fonctionnement générant la modification des ouvertures ne seront admis que si le caractère d'origine du bâtiment n'est pas fondamentalement remis en cause. Les travaux correspondants s'effectueront selon les prescriptions de l'alinéa suivant.

- Les travaux de restauration et d’entretien devront être réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches, les lucarnes et les menuiseries. Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés devront être conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique.

- Les portails et portillons inscrits dans ces murs seront soit en bois pleins, sur toute hauteur, soit en serrurerie avec grille en partie haute. Ces éléments seront peints. La découpe supérieure, sauf exception justifiée par l’harmonisation avec l’existant, sera rectiligne et horizontale. Les fermetures en plastique sont proscrites.

Dans le secteur défini par le « périmètre Article 123.1.7° du Code de l’Urbanisme » situé aux abords de l’église, les prescriptions complémentaires suivantes s’appliquent :

- Les constructions nouvelles doivent préserver l’harmonie définie par les constructions existantes dans le secteur. Cette harmonie sera recherchée dans :

. le respect des implantations des constructions voisines, . le maintien de l’échelle parcellaire ou dans son évacuation, . le respect du gabarit des volumes environnants et des orientations de faîtage, . l’expression des rythmes horizontaux ou verticaux caractéristiques du secteur, . le dimensionnement des percements, portes et fenêtres, . la teinte et la texture des matériaux employés, . la couleur des menuiseries et en règle générale de toute partie recevant une peinture, . le respect des types de clôture du voisinage et de leurs modes d’ouverture.

- Les couvertures seront réalisées sans débordement en pignons et la saillie à l’égout n’excédant pas 20cm. Les tuiles de rives sont proscrites.

- Les créations de lucarnes devront reproduire un modèle typologique courant, ou s’en inspirer (lucarne à la capucine ou à fronton). Leur localisation devra se composer avec les percements de la façade qu’elles surmontent.

- Les volets seront des volets battants en bois sans écharpes. Des volets roulants pourront être autorisés pour des baies vitrées en façade arrière, sous réserve que les caissons soient intérieurs.

- Les menuiseries extérieures seront en bois et peintres en gris clair, blanc cassé, vert foncé, lie-devin, vert-gris (RAL 6011 et 6021) ou gris-bleu (RAL 5007, 5009 et 5019). Vernis et « tons bois » sont proscrits.

- Les portes de garage seront pleines, en bois ou métal peint. - Portails et portillons seront en bois ou métal peint. Le PVC est proscrit. Leurs parties hautes seront

horizontales.

- Les piliers préfabriqués et les pierres artificielles ou similaires sont à proscrire.

Article UF 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions (construction nouvelle, construction existante avec changement de destination, construction existante modifiée avec augmentation de SHOB, de SHON) doit être assuré en dehors des voies publiques. En application des dispositions de l'article R111-4, "la délivrance du permis peut être subordonnée à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire". A cette fin, pour toute demande de permis autre que celle portant sur des logements, le pétitionnaire joindra à la demande de permis une notice justifiant des besoins en stationnement (nombre et type de véhicules) et la façon d'y satisfaire.

Dans l'éventualité où les besoins ne pourraient être satisfaits sur le terrain, pour des raisons techniques dues à la nature du terrain ou à sa configuration, le constructeur pourra toutefois, le cas échéant :

- être autorisé à réaliser, sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 m, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective,

- être tenu quitte de cette obligation en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement dans un rayon de 300 m ou en versant une participation à la collectivité locale compétente en vue de la réalisation d'un parc public de stationnement dans un rayon de 300 m en application de l'article L 421.3 du code de l'urbanisme.

Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 25 m² par emplacement, dégagements compris, sera prévue.

Construction à usage d'habitat

- Pour les logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat, une seule aire de stationnement est exigée par logement.

- Pour les autres types de logement, 2 places de stationnement à prévoir dont une couverte.

Ces règles s'appliquent notamment aux constructions existantes dans lesquelles ils seraient crées de nouveaux logements.

Article UF 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 à L 130.6 du Code de l’Urbanisme. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés.

OBLIGATION DE PLANTER

Les plantations existantes doivent si possible être maintenues. Dans le cas contraire, elles seront remplacées par des plantations en nombre équivalent d’espèces locales.

Pour les vergers, parcs et jardins repérés au titre de l’article L 123-1-7 l’état du couvert végétal doit être maintenu ou restitué selon les dispositions d’origine. Les abattages d’arbres ne pourront être autorisés que sous réserve de leur remplacement par des plantations équivalentes en nombre et en types d’essences ou s’il s’agit de restituer une composition paysagère d’origine (restauration d’allées anciennes…).

Les espaces libres des parcelles bâties (hors construction et surfaces revêtues) ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent être plantées ou recevoir un aménagement paysager. Les plantations et haies seront réalisées au moyen d’essences locales, les résineux étant, pour cette raison, déconseillés.

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 50 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage. A sa plantation l'arbre de haute tige devra avoir une circonférence de 0,25 m à 1 m du sol

Article UF 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de COS.

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TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE 1

DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UP

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE

Cette zone concerne le parking affecté au restaurant routier ayant pour seule utilisation le stationnement des poids lourds, des véhicules légers, de matériel roulant...

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UF comme partout.
Article 1CHAMPS D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Sourdun.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le PLU :

1 - Les articles L 111-1-4, L 111-9, L 111-10, L 421-4, R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15, R 111-21 du Code de l’Urbanisme.

2 - Les servitudes d’utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété, mentionnées en annexe du dossier de PLU.

3 - Les dispositions du Code de l’Urbanisme et autres législations spécifiques concernant notamment : - les périmètres sensibles, - les zones de droit de préemption urbain, - les zones d'aménagement différé (Z.A.D.), - les secteurs sauvegardés, - les périmètres de restauration immobilière, - les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, - les périmètres d'agglomérations nouvelles, - les périmètres de déclaration d'utilité publique, - les projets d'intérêt général.

(Loi du 27 septembre 1941, Article 14). Lorsque, par suite des travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la Commune, qui doit la transmettre sans délai au Préfet. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional (Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ilede-France. Service Régional de l’Archéologie. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322.2 du Code Pénal).

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent PLU est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU) en zones agricoles (A), et en zones naturelles ou non équipées (N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces 4 du dossier.

Les zones prévues par le PLU sont les suivantes :

U - Zone déjà urbanisée, secteur suffisamment équipé pour recevoir de nouvelles constructions,

comportant cinq secteurs :

- UA : secteur banalisé ancien, - UB : secteur banalisé plus récent, - UE : secteur voué aux équipements communaux : installations sportives, de loisir,

de plein air, atelier … , - UF : secteur des sièges d'exploitation agricole pouvant poursuivre leurs activités, et avoir

des activités similaires à celles du secteur UA, - UP : secteur pour parking.

UZ - Zone de casernement militaire.

1AU - Zone d'urbanisation future, dont la voirie et les réseaux à la périphérie sont d'une capacité suffisante, ou le seront, dans le cadre d'une ZAC, d'un P.A.E., d'une P.V.R :

2AU - Zone d'urbanisation future, après 2015 dont la voirie et les réseaux à la périphérie ont une capacité insuffisante subordonnée à une révision du P.L.U.

A - Zone agricole, comportant les secteurs Aa (secteur agricole banalisé) et Ab (secteur correspondant au couloir électrique haute tension).

N - Zone de protection de site, comportant 4 secteurs : - Na : secteur naturel banalisé, - Nb : secteur bâti, correspondant à des maisons, - Nc : secteur de carrière, - Nf : secteur correspondant à une zone de corps de ferme en mutation.

Ce document graphique fait en outre apparaître s’il en existe :

- Les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l’article L 130 -1 du Code de l’Urbanisme.

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- Les emplacements réservés :

- au titre du 8e alinéa de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, aux voies et

ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts.

- au titre du § b de l'article L 123-2 du code de l'urbanisme, en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de la mixité sociale, de programmes de logements, en zone U.

pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article L 123-17 du code de l'urbanisme.

A chacune des zones, urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, s’appliquent les dispositions figurant aux titres 2, 3, 4 et 5 du présent règlement. LLe caractère et la naturevocation de chacune de ces zones sont est définies en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque chapitre comporte un corps de règles en quinze articles :

Article 1ARTICLE 2 ARTICLE 3 ARTICLE 4 ARTICLE 5 ARTICLE 6 ARTICLE 7 ARTICLE 8 -
Article 9ARTICLE 10ARTICLE 11ARTICLE 12ARTICLE 13ARTICLE 14-

Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Accès et voirie Desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains constructibles Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur Stationnement Espaces libres et plantations, espaces boisés classés Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.)

Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures, « rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration de la parcelle, ou le caractère des constructions avoisinantes » (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

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TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES UA

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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.