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Edifiable

Zone NF

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Toute construction doit être implantée en observant une marge de reculement d’au moins : - 10 m par rapport à la limite d’emprise des voies, - 10 m par rapport à la berge des cours d’eau.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 6m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 m pour chaque côté.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone NF, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 170 articles, avec une recherche
Article NF 1Occupations et utilisations du sol interdites

1 - RAPPEL : Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.

2 - SONT INTERDITES

Toutes les formes d’occupation ou d’utilisation du sol non mentionnées à l’article 2, notamment :

- L’ouverture de terrains de camping et de caravanage dans le cadre de l'article R443-7 du code de l'urbanisme, ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R 444.1 à 4 du Code de l’Urbanisme.

- L'accueil de campeurs, de tentes, de caravanes quel que soit leur nature.

- Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R 443.4 à 5 du Code de l’Urbanisme.

- Les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du Code de l’Urbanisme, sauf les affouillements et exhaussements de sol liés à l'occupation des sols admise dans la zone Nb.

- Les dépôts de déchets quelle que soit la nature des produits et des matériaux (ferraille, véhicules désaffectés, épaves, décharges …)

- La construction de nouveaux bâtiments pour des logements.

-

La reconstruction partielle ou totale après sinistre de bâtiment non repérés en annexe à

l'article Nf2.

- Toute construction nouvelle, toute extension des bâtiments actuels, ou construction de plancher nouveau dans les volumes des bâtiments actuels, autres que ceux nécessaires aux activités agricoles ou forestières.

Article NF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

1 – RAPPELS

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article L 441.2 du Code de l’Urbanisme), à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière.

- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Dans l’ensemble de la zone les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l’article L 430-1d du Code de l’Urbanisme.

- Tous les travaux ayant pour effets de détruire un élément protégé au titre de l'article L 123-1

7eme alinéa, du Code de l'Urbanisme identifié sur les plans 4-1, 4-2, 4-3 au Plan Local d'Urbanisme, et non soumis à un régime d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE SONT ADMISES QUE SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS DEFINIES CI-APRES :

- Les constructions et ouvrages à usage d’équipements d’intérêt général dont la localisation est liée à des impératifs techniques et sous réserve qu’ils soient jugés compatibles avec le site.

- Les installations et travaux divers définis à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme, notamment les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone, ou à des équipements d’infrastructure.

- Les travaux, ouvrages ou installations nécessaires à la distribution de l’eau potable, au traitement et à l’évacuation des eaux usées, ainsi que les lignes de distribution d’énergie électrique. Ces travaux ou implantation ne devront porter qu’un préjudice minimum aux intérêts des activités rurales ou agricoles et ne pas contrarier la protection des espaces naturels et notamment des espaces boisés.

- Les constructions nouvelles, agrandissement ou installations sous réserve qu'elles fassent l'objet d'une insertion particulièrement soignée dans le bâti de qualité existant et dans la limite d'une emprise au sol de 100 m².

- La reconstruction partielle ou totale à l’identique après sinistre dans les conditions de l'article L 111-3 du Code de l'Urbanisme des bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial, repérés sur les plans 4-1 ou 4-2 ou 4-3 du Plan Local d'Urbanisme comme élément à protéger au titre de l'article L 123-1 7ème alinéa du Code de l'Urbanisme.

Article NF 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée carrossable ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès. Dans le cas contraire, les constructions nouvelles, les agrandissements, les changements d'affectation, tout ce qui est susceptible d'engendrer un accroissement de trafic non compatible avec la sécurité routière.

VOIRIE

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies carrossables publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination ; ces voies doivent permettre de

satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les voies communales ou privées se raccordant aux voies départementales ou nationales devront être revêtu d'un revêtement en enrobé ou d'un enduit superficiel sur une longueur de 100 m.

Article NF 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

En l'absence d'un tel réseau, l'alimentation pourra être effectuée par captage, forage, ou puits conforme à la réglementation en vigueur et à condition que l'eau soit distribuée à l'intérieur des constructions par des canalisations sans pression.

ASSAINISSEMENT EAUX USEES Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.

Toutefois en l’absence d’un tel réseau, ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.

Les branchements doivent être réalisés en séparatif jusqu’en limite du domaine public.

Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles pourra être soumis à des conditions particulières, et notamment à une obligation de pré-traitement.

ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau.

En l’absence d’un tel réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement à la limitation des débits provenant de la propriété, sont à la charge du constructeur. ELECTRICITE, TELEPHONE, TELECOMMUNICATIONS Les branchements privatifs, électriques et téléphoniques doivent être réalisés en souterrain jusqu’en limite du domaine public.

Article NF 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de règle.

Article NF 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction doit être implantée en observant une marge de reculement d’au moins : - 10 m par rapport à la limite d’emprise des voies, - 10 m par rapport à la berge des cours d’eau. Pour les constructions d’élevage, cette dernière distance

est portée à 35m.

Ne sont pas soumis à ces règles de recul : - l’extension d’un bâtiment existant, ayant une vocation compatible à la zone qui ne respecterait pas le

recul imposé, l’extension pouvant dans ce cas être édifiée avec un recul identique à celui du bâtiment.

Article NF 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 6m.

Article NF 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à 4 m.

Article NF 9Emprise au sol

L'emprise au sol initial à considérer est celle des bâtiments à préserver repérés sur le plan 4.1, 4.2 et 4.3 ou sur le document annexe joint à l'article Nf2 ; cette emprise initiale pourra être augmentée de 100 m² pour permettre les extensions ou constructions nouvelles admises à l'article Nf2.

Article NF 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur d'une construction est la différence d'altitude entre le terrain naturel mesurée au milieu du côté du bâtiment et le point le plus haut de celui-ci (faîtage acrotère).

Le nombre de niveaux de construction est limité à 3 : un rez-de-chaussée + un étage + un niveau en comble aménageable (R+1+comble).

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 m pour chaque côté.

Le niveau du plancher du rez-de-chaussée ne doit pas être situé à plus de 0,30 m au-dessus du terrain naturel, sauf cas d’adaptation à la topographie de terrain en pente.

Des hauteurs supérieures peuvent exceptionnellement être autorisées dans la limite de 5 mètres supplémentaires dans le cas de construction à usage agricole, pour raisons liées à des impératifs techniques, à condition de justifier d’une bonne intégration dans l’environnement (silos), ou pour des éléments ponctuels de faible emprise (pylône, cheminée,…).

Ne sont pas soumis à ces règles de hauteur : - les équipements d’intérêt général lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, - l’aménagement et l’extension d’un bâtiment existant repérées sur le document annexe à l'article Nf2,

d’une hauteur supérieure à celle autorisée, la hauteur maximum dans ce cas étant celle de l’existant.

Article NF 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ASPECT GENERAL

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains.

En application de l'article R111-21 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à ce caractère, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

VOLUMES ET PERCEMENTS Le volume, les rythmes de percement et la coloration des constructions nouvelles doivent s’harmoniser avec le site.

PAREMENTS EXTERIEURS Les matériaux de façade et de couverture seront choisis avec un souci de cohérence avec le bâti avoisinant aussi bien pour le bâtiment principal que pour les annexes. L’emploi de bardages métalliques n’est autorisé que si ceux-ci sont laqués et de coloris soutenus en harmonie avec l’environnement.

Sont à proscrire : - l’emploi à nu de matériaux qui doivent normalement être recouverts : parpaings, carreaux de plâtre,

brique creuse,…

DISPOSITIONS DIVERSES Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations de stockage en plein air seront implantées de telle manière à être peu visibles de la voie publique ou marquées par un écran ou rideau de verdure..

DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET ELEMENTS BATIS REMARQUABLES

Pour assurer la protection des éléments remarquables du paysage, repérés au plan de zonage en application de l’article L 123.1.7° du Code de l’Urbanisme, les prescriptions suivantes leurs sont applicables :

- Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions sont à priori proscrites. Elles ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique. A l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes dommageables pourra être demandée.

- Les travaux de restauration et d’entretien devront être réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches, les lucarnes et les menuiseries. Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés devront être conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique.

- Les portails et portillons inscrits dans ces murs seront soit en bois pleins, sur toute hauteur, soit en serrurerie avec grille en partie haute. Ces éléments seront peints. La découpe supérieure, sauf exception justifiée par l’harmonisation avec l’existant, sera rectiligne et horizontale. Les fermetures en plastique sont proscrites.

Article NF 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules et engins correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. En application des dispositions de l'article R111-4, "la délivrance du permis peut être subordonnée à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire". A cette fin, pour toute demande de permis autre que celle portant sur le logement ou habitation, le pétitionnaire joindra à la demande de permis une note justifiant des besoins en stationnement (nombre et type de véhicules) et la façon d'y satisfaire.

Construction à usage d'habitat, dans les emprises du terrain de la construction, le constructeur devra satisfaire aux besoins suivants :

- Pour les logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat, une seule aire de stationnement est exigée par logement.

- Pour les autres types de logement, 2 places de stationnement à prévoir dont une couverte. Ces places sont à trouver dans les bâtiments existants identifiés comme devant être à conserver à l'annexe de l'article Nf2 ou dans des bâtiments nouveaux ou extension de bâtiment existant à conserver dans la limite de l'emprise supplémentaire de 100 m² visé à l'article Nf6.

Article NF 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 à L 130.6 du Code de l’Urbanisme.

OBLIGATION DE PLANTER Les plantations existantes doivent si possible être maintenues. Dans le cas contraire, elles seront remplacées par des plantations en nombre équivalent d’espèces locales.

Les espaces libres des parcelles bâties (hors construction et surfaces revêtues) ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent être plantées ou recevoir un aménagement paysager. Les plantations et haies seront réalisées au moyen d’essences locales, les résineux étant, pour cette raison, déconseillés (voir essences conseillées en annexe au rapport de présentation).

Article NF 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de COS.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NF comme partout.
Article 1CHAMPS D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Sourdun.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le PLU :

1 - Les articles L 111-1-4, L 111-9, L 111-10, L 421-4, R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15, R 111-21 du Code de l’Urbanisme.

2 - Les servitudes d’utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété, mentionnées en annexe du dossier de PLU.

3 - Les dispositions du Code de l’Urbanisme et autres législations spécifiques concernant notamment : - les périmètres sensibles, - les zones de droit de préemption urbain, - les zones d'aménagement différé (Z.A.D.), - les secteurs sauvegardés, - les périmètres de restauration immobilière, - les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, - les périmètres d'agglomérations nouvelles, - les périmètres de déclaration d'utilité publique, - les projets d'intérêt général.

(Loi du 27 septembre 1941, Article 14). Lorsque, par suite des travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la Commune, qui doit la transmettre sans délai au Préfet. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional (Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ilede-France. Service Régional de l’Archéologie. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322.2 du Code Pénal).

COMMUNE DE SOURDUN - SEINE-ET-MARNE

PLAN LOCAL D’URBANISME - REGLEMENT

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent PLU est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU) en zones agricoles (A), et en zones naturelles ou non équipées (N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces 4 du dossier.

Les zones prévues par le PLU sont les suivantes :

U - Zone déjà urbanisée, secteur suffisamment équipé pour recevoir de nouvelles constructions,

comportant cinq secteurs :

- UA : secteur banalisé ancien, - UB : secteur banalisé plus récent, - UE : secteur voué aux équipements communaux : installations sportives, de loisir,

de plein air, atelier … , - UF : secteur des sièges d'exploitation agricole pouvant poursuivre leurs activités, et avoir

des activités similaires à celles du secteur UA, - UP : secteur pour parking.

UZ - Zone de casernement militaire.

1AU - Zone d'urbanisation future, dont la voirie et les réseaux à la périphérie sont d'une capacité suffisante, ou le seront, dans le cadre d'une ZAC, d'un P.A.E., d'une P.V.R :

2AU - Zone d'urbanisation future, après 2015 dont la voirie et les réseaux à la périphérie ont une capacité insuffisante subordonnée à une révision du P.L.U.

A - Zone agricole, comportant les secteurs Aa (secteur agricole banalisé) et Ab (secteur correspondant au couloir électrique haute tension).

N - Zone de protection de site, comportant 4 secteurs : - Na : secteur naturel banalisé, - Nb : secteur bâti, correspondant à des maisons, - Nc : secteur de carrière, - Nf : secteur correspondant à une zone de corps de ferme en mutation.

Ce document graphique fait en outre apparaître s’il en existe :

- Les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l’article L 130 -1 du Code de l’Urbanisme.

COMMUNE DE SOURDUN - SEINE-ET-MARNE

PLAN LOCAL D’URBANISME - REGLEMENT

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- Les emplacements réservés :

- au titre du 8e alinéa de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, aux voies et

ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts.

- au titre du § b de l'article L 123-2 du code de l'urbanisme, en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de la mixité sociale, de programmes de logements, en zone U.

pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article L 123-17 du code de l'urbanisme.

A chacune des zones, urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, s’appliquent les dispositions figurant aux titres 2, 3, 4 et 5 du présent règlement. LLe caractère et la naturevocation de chacune de ces zones sont est définies en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque chapitre comporte un corps de règles en quinze articles :

Article 1ARTICLE 2 ARTICLE 3 ARTICLE 4 ARTICLE 5 ARTICLE 6 ARTICLE 7 ARTICLE 8 -
Article 9ARTICLE 10ARTICLE 11ARTICLE 12ARTICLE 13ARTICLE 14-

Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Accès et voirie Desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains constructibles Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur Stationnement Espaces libres et plantations, espaces boisés classés Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.)

Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures, « rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration de la parcelle, ou le caractère des constructions avoisinantes » (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

COMMUNE DE SOURDUN - SEINE-ET-MARNE

PLAN LOCAL D’URBANISME - REGLEMENT

1

TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES UA

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PLAN LOCAL D’URBANISME - REGLEMENT

2

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.