Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Ne, Nt1, Nt2
- 8 rubriques
- PLU de Talais, approuvé le 20/05/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 46 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
N.I.1 ET I.2 - INTERDICTIONS ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Destination des constructions
Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Equipement s d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destinations
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissement d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition
Autorisé
Interdit
X X X X X X X
X X
X X
X X X X X
Autorisé sous
conditions X X
X (Nt1 et 2)
X
Ne
Autres occupations et utilisations du sol interdites :
- Toute construction engendrant des nuisances incompatibles avec l’environnement urbain existant ou projeté ;
- Les carrières ou gravières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation ;
- Les dépôts de véhicules usagés, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération ;
- Les campings, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs, les garages collectifs de caravanes
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : N.II.1 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
II.1.1 - Implantation des constructions
Par rapport aux voies et emprises publiques
Toute construction ou installation doit être implantée à une distance minimum : - de 20 mètres de l’axe des voies départementales RD1E4 et RD.101E 3 (voies de seconde catégorie) : - de 4 mètres des autres voies et emprises publiques.
Par rapport aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même unité foncière
Limites séparatives Toute construction doit être implantée à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.
Des implantations en limites séparatives pourront être admises dans les cas suivants : - lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes tels que garages, abris, remises. - lorsqu'il s'agit de prolonger un bâtiment existant lui-même édifié sur la limite séparative ou d'améliorer la conformité de l'implantation d'un bâtiment existant qui ne respecterait pas la distance minimale fixée au 1° alinéa. - pour les ouvrages techniques et travaux exemptés du permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.
Par rapport aux autres constructions sur une même unité foncière La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 6 mètres.
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : II.1.2 – Emprise au sol, hauteur des constructions
L’emprise des constructions
- L’extension des bâtiments d’habitation sera limitée à 30% de la surface de plancher du bâtiment existant (l'emprise au sol initiale du bâti existant est appréciée à la date d'approbation du PLU) pour une surface de plancher maximale totale (initiale + extension) de 250 m².
- L'emprise au sol totale des annexes accolées aux bâtiments d’habitation sera limitée à 50 m2 (hors piscine).
Dans le secteur Ne, L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 10% de l’unité foncière comprise dans le secteur considéré.
Dans le secteur Nt1 du Cheyzin, L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 10% de l’unité foncière comprise dans le secteur considéré.
Dans le secteur Nt2 du camping L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 10% de l’unité foncière comprise dans le secteur considéré.
La hauteur des constructions
La hauteur est la différence de niveau avec le sol naturel. Elle est calculée au faîtage. Lorsque la zone est située en zone du PPRI, la hauteur est calculée à partir de la cote de référence (3,86 m) imposée par le règlement de PPRI.
La hauteur des constructions est limitée à 7,5 mètres au faîtage. La hauteur des annexes est limitée à 3,5 mètres à l’égout.
Pour les bâtiments agricoles, la hauteur ne pourra excéder 9 mètres à l’égout du toit, à l’exclusion des superstructures techniques.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : N.II.2 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Dispositions générales
Aspect général des constructions En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec le caractère des constructions avoisinantes.
Energies renouvelables - Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies est autorisé (et peut déroger à certaines prescriptions sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant. - Les capteurs solaires doivent être intégrés à la toiture ou superposés selon le même angle d'inclinaison.
Restaurations, aménagements et extensions de bâti ancien d’architecture traditionnelle
Les travaux de restauration de façade, de modification ou d'extension réalisés sur le bâti ancien qui présente un intérêt architectural, du fait de son caractère traditionnel, de sa composition ou des matériaux employés, doivent respecter le caractère originel du bâtiment.
La pose d'une isolation extérieure de type polystyrène, laine de verre ou de roche, est interdite sur les maçonneries anciennes ou présentant des détails
architecturaux (génoise, corniche, bandeau, modénatures, etc.), afin de ne pas dénaturer la façade d'origine. Un enduit épais de type chaux-chanvre pourra être autorisé sous condition de respecter les détails architecturaux précités.
Ce principe n'exclut pas la possibilité de mise en œuvre de typologies architecturales et de matériaux contemporains, dès lors que leur aspect s'harmonise avec la construction existante. Les alinéas suivants pour les toitures, les façades et les ouvertures précisent les dispositions spécifiques applicables au bâti ancien d'intérêt architectural.
En outre, les travaux qui affectent les éléments identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme doivent respecter les prescriptions particulières définies au PLU.
Clôtures
L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité routière, ou pour le maintien des talus et des fossés.
Les clôtures bâties auront une hauteur maximale de 1,50 m en limite de voie ou d’emprise publique, de 2 m entre les particuliers.
Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti doivent être de même nature et de même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent.
Les murs anciens existants seront dans la mesure du possible préservés et remis en état.
Clôtures en limites séparatives, fonds de parcelles Les clôtures seront conçues de manière à permettre le libre écoulement des eaux et la libre circulation de la petite faune (hérissons, lièvres…).
En bordure des espaces libres naturels, les clôtures doivent être constituées uniquement par un grillage simple ou par une haie vive composée d’essences locales et diversifiées, doublée éventuellement d’un grillage.
Les installations techniques nécessaires aux raccordements aux réseaux collectifs (boîtiers, coffrets, armoire …), si elles ne sont pas enterrées, doivent être intégrées aux constructions ou aux clôtures.
Les clôtures agricoles ne sont pas soumises aux règles susvisées.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : N.II.3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, les essences végétales seront locales, diversifiées et adaptées aux conditions du sol et du climat.
Les structures paysagères (arbres, arbustes) et hydrauliques (fossés) existantes seront conservées.
Les espaces boisés classés à conserver portés au plan doivent être protégés. Ils sont soumis, pour leur entretien et leur aménagement, aux dispositions de l'article L 130.1 du code de l'urbanisme.
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : - Le stationnement isolé des caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs
- Les installations classées soumises à autorisation - Les affouillements et exhaussements de sol ne respectant pas les
conditions énoncées ci-après.
Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions :
• Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la CDPENAF et de la CDNPS.
• La réfection et l’extension des bâtiments d’habitation existants dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’extension sera limitée à 30% de la surface de plancher du bâtiment existant (l'emprise au sol initiale du bâti existant est appréciée à la date d'approbation du PLU) pour une surface de plancher maximale totale (initiale + extension) de 250 m².
• La surélévation des bâtiments d’habitation dans la limite de la hauteur autorisée.
• Les annexes à l’habitation et les piscines, dès lors que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou ne portent pas atteinte à l’insertion des bâtiments dans le site. Les annexes à l’habitation et les piscines seront situées à proximité immédiate de l’habitation. Elles seront limitées au nombre de 3 et chacune d’entre elles ne pourra excéder 40 m2. L’emprise au sol totale (hors piscine) ne pourra excéder 50 m2.
Lorsqu’il s’agit de constructions, nécessaires à l’abri des animaux domestiques (volaille, chevaux, moutons, …), une distance maximale de 10 m sera tolérée.
• Le changement de destination des bâtiments agricoles anciens, édifiés avant l’institution du régime du permis de construire par la loi du 15 juin 1943, et identifiés au plan de zonage.
• L’entretien et la restauration des éléments de patrimoine à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier (article L151-19 du code de l’urbanisme) identifiés et localisés aux documents graphiques du règlement.
• Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont destinés : aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques ; à satisfaire les besoins en eau de l’exploitation agricole ; aux constructions, installations, ouvrages autorisés dans la zone.
• Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
• Les travaux d'aménagement d'infrastructures routières ainsi que les affouillements et exhaussements du sol qui y sont liés.
Dans les secteurs de zone N, sont limitativement admises les occupations et utilisations du sol suivantes
Dans le secteur Ne, Les constructions et installations liées aux équipements considérés.
Dans le secteur Nt1 du Cheyzin, L’achèvement des constructions dont les assises et les dessertes ont été réalisées.
Dans le secteur Nt2 du camping Dans les limites du périmètre existant du camping, ne peuvent être autorisées que la réhabilitation ou une extension limitée à 20% de la surface de plancher des bâtiments à usage commun existants.
Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : N.III.1 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Accès
Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil.
Ces accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité pour la défense contre l’incendie.
Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent notamment l’accès permanent en tout temps des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie. L’ouverture d’une voie carrossable pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères...) de faire aisément demi-tour.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : N.III.2 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, et être munie d'un dispositif anti-retour d'eau.
Assainissement, eaux usées
Eaux usées domestiques En l’absence de réseau d’assainissement, les eaux et matières usées doivent être dirigées sur les dispositifs de traitement, individuels ou groupés, répondant aux exigences des textes règlementaires et conformes aux schémas communaux d’assainissement en vigueur.
Le rejet d’eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdit.
Eaux pluviales
- Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Ils doivent garantir leur écoulement vers un exutoire particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par les services compétents).
- En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements ou ouvrages nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales.
- En sortie de terrain, le débit de fuite maximal admissible est de 3 litres par seconde et par hectare de terrain.
Réseaux divers
Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit de l’unité foncière.
Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres définies par l’article L 332-15, 3° alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l’être également.
Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nor
ZONE NATURELLE AQUACOLE REMARQUABLE
Caractère de la zone La zone Nor constitue une zone naturelle de stricte protection. Elle correspond au marais ostréicole du Baluard avec ses équipements et aménagements professionnels (cabanes et bassins) ainsi que des aménagements portuaires ou touristiques légers (appontements, carrelet et abri).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité de la commune de TALAIS.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.
1°- Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-30, du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20 à R. 111-28 du Code de l’Urbanisme.
Sont notamment maintenus les articles : + R 111-2, salubrité et sécurité publique + R 111-4, protection des sites et vestiges archéologiques + R. 111-22, notion de surface de plancher + R. 111-23 et R.111-24, performances environnementales et énergétiques. + R 111-26, protection de l’environnement + R 111-27, dispositions relatives à l’aspect des constructions
« Art R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
« Art R 111-4 : Le projet peut être refusé, ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, s’il est de nature, par sa localisation
et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »
« Art R 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L 110-1 et L 110-2 du code de l’environnement. Le projet ne peut être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si par sa situation, son importance ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »
« Art R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
2°- Outre les dispositions ci-dessus sont et demeurent applicables tous les autres articles du code de l'urbanisme, ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire, notamment :
• Conformément aux dispositions de l'article L 522-5 du code du patrimoine, les projets d'aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones archéologiques sensibles sont présumés faire l'objet de prescriptions spécifiques préalablement à leur réalisation. Le Service Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu en cas de découverte fortuite au cours de travaux en dehors de ces zones, conformément à l'article L 531-14 du code précité. Toute destruction de site peut être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens.
• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés, en application des articles L.341-5 et suivants du Code Forestier. En application de l’article R431-19 du Code de l'Urbanisme, la décision
d’autorisation de défricher est une pièce constitutive du dossier de demande de permis de construire.
• Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l'article L113-2 du code de l'urbanisme.
• Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant au règlement graphique, conformément aux dispositions de l'article R421-23 du code de l'urbanisme
• Conformément aux articles L.134.5 et suivants du Code forestier, dans le cadre de la lutte contre les incendies, le débroussaillement, à la charge du propriétaire, est obligatoire « aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres (le maire peut porter cette obligation à 100 mètres) ; aux abords des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie »
• Les dispositions du code de l'environnement relatives aux eaux pluviales.
3°- S'ajoutent sur la totalité du territoire communal, aux règles propres au Plan local d’urbanisme, conformément à l’article L151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publiques. Les servitudes d’utilité publiques sont portées dans les annexes du PLU.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles, zones naturelles et forestières, délimitées au plan de zonage et désignées par les indices ci-après :
1) Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre 2, sont au nombre de 3 :
• Zone UA : zone centrale du bourg de Talais. • Zone UB : zone d’extension de la zone centrale du bourg. • Zone UC : zone d’habitat de moindre densité.
2) Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre 3 : • Zones 2AU, 2AUt, 2AUenr : réserves foncières (non équipées).
3) Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre 4 : • Zone A : à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. • Zone Ar et secteur Arn : zone agricole remarquable, de stricte protection.
4) Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre 5 :
• Zone N : zone naturelle, équipée ou non, et secteurs de constructibilité limitée : - secteur Ne, secteur d’équipements publics (cimetière, terrains de sport, …) - secteurs Nt1 et Nt2, secteurs à vocation d’hébergements touristiques.
• Zone Nr, naturelle remarquable, de stricte protection • Zone Nor, zone ostréicole remarquable • Zone No correspondant au port de Talais
Sur les documents graphiques, outre le zonage, figurent :
Les terrains classés en espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément à l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
La limite de la bande des 100 mètres au titre de la loi littoral En application de l’article L.121-16 du Code de l’Urbanisme, les terrains compris à l'intérieur de cette bande littorale sont inconstructibles, sauf pour les constructions et installations prévues à ce même article.
Les éléments de patrimoine (paysage, quartiers, monuments, …) à protéger (article L151-19 du code de l’urbanisme), à mettre en valeur ou à requalifier : le document graphique comporte un repérage de ces éléments dont la liste figure dans le dossier de PLU.
Tout projet de travaux sur ces éléments identifiés doit faire l’objet au préalable d’une déclaration ou d’une autorisation (permis de construire, permis de démolir …).
- Eléments de patrimoine bâti identifiés : Tout projet de travaux sera réalisé dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur : - des caractéristiques patrimoniales, - des matériaux et des modalités constructives d’origine.
- Eléments de patrimoine végétal ponctuels identifiés (arbres ou ensembles d'arbres) :
L'abattage des arbres identifiés est interdit, sauf dans les cas suivants dûment justifiés, et sous réserve d’une déclaration préalable :
- mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, - risque avéré pour la sécurité publique, - mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général.
Le caractère des arbres de grand développement sera respecté lors des interventions de nettoyage et de taille. L’émondage et les tailles agressives des arbres sont interdits.
Les éléments du patrimoine naturel et paysager (haies, fossés, arbres, zones humides avérées) à protéger (article L151-23 du code de l’urbanisme) : le document graphique identifie les éléments ayant un rôle dans la lutte contre l’érosion des sols et ceux ayant un rôle écologique particulier, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.
Les structures végétales existantes, telles que ripisylves et haies identifiées, doivent être préservées, ainsi que les fossés nécessaires à l’écoulement des eaux pluviales.
Un arrachage partiel pourra cependant être réalisé sous condition. Il sera exigé en compensation la replantation des haies ou bosquets afin de permettre le maintien ou la reconstitution des continuités écologiques.
Une dérogation sera faite pour les travaux de voirie.
L'abattage des arbres identifiés est interdit, sauf dans les cas suivants dûment justifiés, et sous réserve d’une déclaration préalable : - mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, - risque avéré pour la sécurité publique, - mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général.
Les zones humides identifiées devront être préservées de toute imperméabilisation.
Article 4OUVRAGES HTB DE RTE – RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code).
A ce titre, les ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations).
Ainsi, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble des zones, sous-secteurs compris et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Sans tenir compte des dispositions particulières des zones concernées. Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Conformément aux dispositions de l'article L 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration.
Article 6RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE APRES SINISTRE
En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié est autorisée sur l’ensemble du territoire communal (et déroge aux règles du PLU) dès lors que le projet respecte les Servitudes d’Utilité Publique (notamment les Plans de Prévention des Risques) et que la reconstruction intervient dans un délai de 10 ans à compter de la date du sinistre. Les termes « reconstruction à l'identique » s'entendent comme une obligation de reconstruction stricte de l'immeuble détruit ou démoli : même volume, même implantation....
Article 7PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Tout terrassement ou modification du sol (creusement de cave, de piscine, de mare ou d’étang) situé dans les zones archéologiques repérées sur le document graphique seront soumis pour avis au Conservateur Régional de l’Archéologie. En cas d’autorisation de démolition d’un bâtiment, la conservation des parties en sous-sol pourra être exigée.
Article 8PERMIS DE DEMOLIR
Les démolitions sont soumises aux articles R.421-26 à R421-29 du code de l’urbanisme
Article 9TRAITEMENT PAYSAGER DES ESPACES NONBATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, les essences végétales seront locales, diversifiées et adaptées aux conditions du sol et du climat. Il est conseillé par ailleurs une limitation :
• de l’implantation d’espèces fortement allergènes (bouleaux, cyprès, frênes, platanes, etc) : https://www.atmo-france.org/
• des plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-Aquitaine (liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-Aquitaine édité par le CBNSA : CBNSA_2022-Liste_hierarchisee_PEE_NA_v1.0.pdf; fascicule sur les espèces exotiques envahissantes rédigé par le Pays Médoc (Plaquette-EEE_Medoc_2015-compre
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.