Zone NR
- Zone naturelle
- secteur Nr
- 2 rubriques
- PLU de Talais, approuvé le 20/05/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone NR, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 46 rubriques, avec une rechercheRubrique NR 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Nr.I.1 ET I.2 - AUTORISATIONS, INTERDICTIONS ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Destination des constructions
Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destinations
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels, Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissement d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition
Interdit
X X X X X X X X X
X
X X X X X X X X
Autorisé sous
conditions X X
X
Occupations et utilisations du sol interdites :
Le défrichement est interdit sauf travaux de restauration écologique, remise en état de milieux naturels (tels que travaux réouverture de milieux, gestion de zones humides, arrachage et coupe d’essences exotiques envahissantes, travaux de génie écologique).
Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions :
Conformément à l’article R121-5 du Code de l’Urbanisme, sont limitativement admis, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles,
pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 50 m2 ;
b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas 5 m2.
5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Les aménagements mentionnés au 4° et les extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Rubrique NR 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Caractère de la zone
ZONE NATURELLE
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NR comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité de la commune de TALAIS.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.
1°- Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-30, du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20 à R. 111-28 du Code de l’Urbanisme.
Sont notamment maintenus les articles : + R 111-2, salubrité et sécurité publique + R 111-4, protection des sites et vestiges archéologiques + R. 111-22, notion de surface de plancher + R. 111-23 et R.111-24, performances environnementales et énergétiques. + R 111-26, protection de l’environnement + R 111-27, dispositions relatives à l’aspect des constructions
« Art R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
« Art R 111-4 : Le projet peut être refusé, ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, s’il est de nature, par sa localisation
et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »
« Art R 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L 110-1 et L 110-2 du code de l’environnement. Le projet ne peut être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si par sa situation, son importance ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »
« Art R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
2°- Outre les dispositions ci-dessus sont et demeurent applicables tous les autres articles du code de l'urbanisme, ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire, notamment :
• Conformément aux dispositions de l'article L 522-5 du code du patrimoine, les projets d'aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones archéologiques sensibles sont présumés faire l'objet de prescriptions spécifiques préalablement à leur réalisation. Le Service Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu en cas de découverte fortuite au cours de travaux en dehors de ces zones, conformément à l'article L 531-14 du code précité. Toute destruction de site peut être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens.
• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés, en application des articles L.341-5 et suivants du Code Forestier. En application de l’article R431-19 du Code de l'Urbanisme, la décision
d’autorisation de défricher est une pièce constitutive du dossier de demande de permis de construire.
• Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l'article L113-2 du code de l'urbanisme.
• Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant au règlement graphique, conformément aux dispositions de l'article R421-23 du code de l'urbanisme
• Conformément aux articles L.134.5 et suivants du Code forestier, dans le cadre de la lutte contre les incendies, le débroussaillement, à la charge du propriétaire, est obligatoire « aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres (le maire peut porter cette obligation à 100 mètres) ; aux abords des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie »
• Les dispositions du code de l'environnement relatives aux eaux pluviales.
3°- S'ajoutent sur la totalité du territoire communal, aux règles propres au Plan local d’urbanisme, conformément à l’article L151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publiques. Les servitudes d’utilité publiques sont portées dans les annexes du PLU.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles, zones naturelles et forestières, délimitées au plan de zonage et désignées par les indices ci-après :
1) Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre 2, sont au nombre de 3 :
• Zone UA : zone centrale du bourg de Talais. • Zone UB : zone d’extension de la zone centrale du bourg. • Zone UC : zone d’habitat de moindre densité.
2) Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre 3 : • Zones 2AU, 2AUt, 2AUenr : réserves foncières (non équipées).
3) Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre 4 : • Zone A : à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. • Zone Ar et secteur Arn : zone agricole remarquable, de stricte protection.
4) Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre 5 :
• Zone N : zone naturelle, équipée ou non, et secteurs de constructibilité limitée : - secteur Ne, secteur d’équipements publics (cimetière, terrains de sport, …) - secteurs Nt1 et Nt2, secteurs à vocation d’hébergements touristiques.
• Zone Nr, naturelle remarquable, de stricte protection • Zone Nor, zone ostréicole remarquable • Zone No correspondant au port de Talais
Sur les documents graphiques, outre le zonage, figurent :
Les terrains classés en espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément à l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
La limite de la bande des 100 mètres au titre de la loi littoral En application de l’article L.121-16 du Code de l’Urbanisme, les terrains compris à l'intérieur de cette bande littorale sont inconstructibles, sauf pour les constructions et installations prévues à ce même article.
Les éléments de patrimoine (paysage, quartiers, monuments, …) à protéger (article L151-19 du code de l’urbanisme), à mettre en valeur ou à requalifier : le document graphique comporte un repérage de ces éléments dont la liste figure dans le dossier de PLU.
Tout projet de travaux sur ces éléments identifiés doit faire l’objet au préalable d’une déclaration ou d’une autorisation (permis de construire, permis de démolir …).
- Eléments de patrimoine bâti identifiés : Tout projet de travaux sera réalisé dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur : - des caractéristiques patrimoniales, - des matériaux et des modalités constructives d’origine.
- Eléments de patrimoine végétal ponctuels identifiés (arbres ou ensembles d'arbres) :
L'abattage des arbres identifiés est interdit, sauf dans les cas suivants dûment justifiés, et sous réserve d’une déclaration préalable :
- mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, - risque avéré pour la sécurité publique, - mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général.
Le caractère des arbres de grand développement sera respecté lors des interventions de nettoyage et de taille. L’émondage et les tailles agressives des arbres sont interdits.
Les éléments du patrimoine naturel et paysager (haies, fossés, arbres, zones humides avérées) à protéger (article L151-23 du code de l’urbanisme) : le document graphique identifie les éléments ayant un rôle dans la lutte contre l’érosion des sols et ceux ayant un rôle écologique particulier, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.
Les structures végétales existantes, telles que ripisylves et haies identifiées, doivent être préservées, ainsi que les fossés nécessaires à l’écoulement des eaux pluviales.
Un arrachage partiel pourra cependant être réalisé sous condition. Il sera exigé en compensation la replantation des haies ou bosquets afin de permettre le maintien ou la reconstitution des continuités écologiques.
Une dérogation sera faite pour les travaux de voirie.
L'abattage des arbres identifiés est interdit, sauf dans les cas suivants dûment justifiés, et sous réserve d’une déclaration préalable : - mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, - risque avéré pour la sécurité publique, - mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général.
Les zones humides identifiées devront être préservées de toute imperméabilisation.
Article 4OUVRAGES HTB DE RTE – RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code).
A ce titre, les ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations).
Ainsi, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble des zones, sous-secteurs compris et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Sans tenir compte des dispositions particulières des zones concernées. Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Conformément aux dispositions de l'article L 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration.
Article 6RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE APRES SINISTRE
En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié est autorisée sur l’ensemble du territoire communal (et déroge aux règles du PLU) dès lors que le projet respecte les Servitudes d’Utilité Publique (notamment les Plans de Prévention des Risques) et que la reconstruction intervient dans un délai de 10 ans à compter de la date du sinistre. Les termes « reconstruction à l'identique » s'entendent comme une obligation de reconstruction stricte de l'immeuble détruit ou démoli : même volume, même implantation....
Article 7PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Tout terrassement ou modification du sol (creusement de cave, de piscine, de mare ou d’étang) situé dans les zones archéologiques repérées sur le document graphique seront soumis pour avis au Conservateur Régional de l’Archéologie. En cas d’autorisation de démolition d’un bâtiment, la conservation des parties en sous-sol pourra être exigée.
Article 8PERMIS DE DEMOLIR
Les démolitions sont soumises aux articles R.421-26 à R421-29 du code de l’urbanisme
Article 9TRAITEMENT PAYSAGER DES ESPACES NONBATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, les essences végétales seront locales, diversifiées et adaptées aux conditions du sol et du climat. Il est conseillé par ailleurs une limitation :
• de l’implantation d’espèces fortement allergènes (bouleaux, cyprès, frênes, platanes, etc) : https://www.atmo-france.org/
• des plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-Aquitaine (liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-Aquitaine édité par le CBNSA : CBNSA_2022-Liste_hierarchisee_PEE_NA_v1.0.pdf; fascicule sur les espèces exotiques envahissantes rédigé par le Pays Médoc (Plaquette-EEE_Medoc_2015-compre
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.